Retraite Québec Régimes de retraite du secteur public Formation de base Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec RREFQ Direction du soutien à la prestation de services (DSPS) Service des normes
Table des matières 1. Présentation du régime de retraite... 1 1.1 Création du régime... 1 1.2 Contexte... 1 1.3 Autres informations utiles... 2 2. Assujettissement des employeurs... 5 2.1 Assujettissement des employeurs... 5 3. Adhésion au régime de retraite... 7 3.1 Personnes visées... 7 3.2 Personnes non visées... 10 4. Participation au régime de retraite... 11 4.1 Salaire... 11 4.2 Cotisation... 14 4.3 Service... 18 4.4 Absences... 21 4.5 Transfert de service... 23 4.6 Rachat de service... 23 5. Prestations du régime de retraite... 28 5.1 Départ du participant... 28 5.2 Invalidité... 42 5.3 Décès... 45 5.4 Paiement des prestations... 53 6. Conciliation travail / retraite... 57 6.1 Retour au travail d'un retraité... 57 6.2 Retraite graduelle... 58 7. Partage du patrimoine familial... 60 7.1 En cas de divorce ou annulation du mariage... 60 7.2 En cas de décès... 64 8. Recours... 65 8.1 Réexamen... 65 8.2 Arbitrage... 66 Annexe II... 71 Annexe III... 73 Annexe IV... 75 Annexe V... 77 Annexe VI... 1 Service des normes I
Partie 1. Présentation du régime de retraite RREFQ 1. Présentation du régime de retraite 1.1 Création du régime Le Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (RREFQ) est entré en vigueur le 1 er janvier 1992. Le RREFQ est régi par le Règlement 2.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. (L.R.Q., c. R- 10, r. 2.1 ; R-10, a. 10.0.1) 1.2 Contexte Le RREFQ a été créé à la suite de la mutation d'employés fédéraux au gouvernement du Québec : Les employés de l'immigration ont été intégrés au ministère des Communautés culturelles et de l'immigration le 1 er janvier 1992 ; Les employés de la T.P.S. ont été intégrés au ministère du Revenu le 1 er juillet 1992. Seuls ces employés peuvent opter pour le RREFQ. Afin de s assurer de la transférabilité des prestations acquises, les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu deux ententes de transfert : Entente de transfert générale, signée en 1984 : pour assurer la transférabilité entre le régime de retraite fédéral et le RRE, le RRF et le RREGOP. (Décret 1115-84) Entente de transfert spéciale, conclue le 26 avril 1991 : pour assurer la transférabilité entre le régime de retraite fédéral et le RREFQ. Il s en est suivi un accord réciproque de transfert qui porte sur les modalités du nouveau régime de retraite et de l entente de transfert conclue entre les deux gouvernements concernant les employés de la TPS et de l Immigration. Service des normes 1
Partie 1. Présentation du régime de retraite RREFQ 1.3 Autres informations utiles Sigles utilisés Dans le but d'alléger le texte, certains régimes de retraite sont désignés par les sigles suivants : RREFQ : Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec ; RREGOP : Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ; RRE : Régime de retraite des enseignants ; RRF : Régime de retraite des fonctionnaires ; RRCE : Régime de retraite de certains enseignants ; RRCHCN : Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges ; RRQ : Régime de rentes du Québec. Statistiques Selon le rapport annuel de gestion 2014 de la CARRA, au 31 décembre 2014, la clientèle totale du RREFQ se chiffrait à 346 personnes, soit : Participants actifs : 165 Participants non actifs : 11 Retraités : 161 Conjoints survivants et orphelins : 9 À cette même date, la rente moyenne annuelle versée à un retraité du RREFQ s élevait à 33 445 $. Comité de retraite Le Comité de retraite, prévu à l article 164 de la Loi sur le RREGOP, a pour fonction de réexaminer les décisions rendues par Retraite Québec à l égard des clients du RREGOP, mais aussi du RRE, du RRF, du RRCE et du RRCHCN. Ce même Comité de retraite est responsable de réexaminer les décisions concernant les clients du RREFQ. Service des normes 2
Partie 1. Présentation du régime de retraite RREFQ Codes administratifs Relevé annuel et État de participation Depuis le 1 er janvier 2008 030 : Régime de base (RPA) ; 030 NS : Employés non syndicables, depuis le 1 er janvier 2000 (taux moins 0,83 %) ; 030 1P : Employés ayant atteint 35 années de service (taux de cotisation de 1 %). Avant le 1 er janvier 2008 Trois codes administratifs étaient associés au RREFQ : 30 : Régime de base (RPA) ; 37 : Employés non syndicables, depuis le 1 er janvier 2000 ; 40 : Employés ayant atteint 35 années de service. À chaque année, le participant du RREFQ reçoit le Relevé annuel du participant, qui comprend une évaluation des prestations auxquelles il aura droit au moment de sa retraite. De plus, le participant peut également obtenir sur demande son État de participation. Pour plus d'information Voir la fiche signalétique du RREFQ à l'annexe I. Service des normes 3
Partie 2. Assujettissement des employeurs RREFQ 2. Assujettissement des employeurs 2.1 Assujettissement des employeurs Il n y a pas de règle particulière d assujettissement des employeurs au RREFQ. Service des normes 5
Partie 3. Adhésion au régime de retraite RREFQ 3. Adhésion au régime de retraite 3.1 Personnes visées L'employé fédéral de l'immigration qui : Est en poste le 5 février 1991 au gouvernement fédéral ; Cotise le 31 décembre 1991 au régime de retraite fédéral (jour précédant l'intégration au gouvernement du Québec) ; Occupe un poste permanent le 31 décembre 1991 ; Opte pour le RREFQ. L'employé fédéral de la T.P.S. qui : Cotise le 30 juin 1992 au régime de retraite fédéral (jour précédant l'intégration au gouvernement du Québec) ; Occupe un poste permanent le 30 juin 1992 ; Opte pour le RREFQ. Note : L'employé fédéral participe au RREFQ de la date d'intégration au gouvernement du Québec à la date où il opte pour le RREFQ. Délai pour opter Employé fédéral de l'immigration Doit opter pour le RREFQ avant le 28 février 1993. Son choix est réputé avoir été fait le 31 décembre 1992. Son adhésion est irrévocable et prend effet le 1 er janvier 1992. Employé fédéral de la T.P.S. Doit opter pour le RREFQ avant le 1 er juillet 1993. Son adhésion est irrévocable et prend effet le 1 er juillet 1992. Service des normes 7
RREFQ Partie 3. Adhésion au régime de retraite Particularités Employé fédéral qui décède durant le délai sans avoir opté : o Il est réputé avoir opté de participer au RREFQ à la date de son décès. Employé fédéral qui cesse d'exercer ses fonctions durant le délai sans avoir opté pour le RREFQ : o Il est réputé avoir opté de participer au RREGOP rétroactivement à la date d'intégration au gouvernement du Québec. Employé fédéral qui n'a pas opté pour le RREFQ durant le délai ou qui a commencé à recevoir une prestation du fédéral : o Il est réputé avoir opté de participer au RREGOP rétroactivement à la date d'intégration au gouvernement du Québec ; o Les cotisations qu'il a versées au RREFQ sont diminuées des cotisations qu'il aurait dû verser au RREGOP. S'il y a lieu, les cotisations versées en trop lui sont remboursées, sur demande, avec un intérêt composé annuellement au taux d intérêt du régime, et ce, à compter de la date d'intégration au gouvernement du Québec (Voir 4.2 Taux d intérêt du régime) ; o L'employé fédéral a le choix de transférer ou non au RREGOP ses prestations acquises au régime de retraite fédéral en se prévalant de l'entente de transfert générale. Condition pour opter Pour pouvoir opter pour le RREFQ, l employé visé doit : Remplir l'appendice A de l'entente de transfert spéciale qui devait être reçue à la CARRA avant la fin du délai pour opter. Application Pour l'employé fédéral visé qui choisit d'y participer : La cotisation est payable à compter de la date d adhésion de l employé ; Les années de participation au régime de retraite fédéral sont transférées au RREFQ. Un employé assujetti au RREFQ y participe tant et aussi longtemps qu'il est visé par la Loi sur la fonction publique du Québec sans aucun bris de son lien d'emploi. Donc, cet employé peut changer d'organisme et continuer à participer au RREFQ, tant qu il est visé par cette loi. Service des normes 8
Partie 3. Adhésion au régime de retraite RREFQ Précisions L'employé est considéré occuper un emploi visé par le RREFQ lorsqu'il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend toute période pendant laquelle il bénéficie d'une absence sans salaire, autorisée ou est admissible à l'assurance salaire. L'employé à temps partiel qui travaille moins de 30 heures par semaine et qui est visé par le RREFQ doit contribuer à ce régime de retraite, et ce, depuis le 19 décembre 1995 (Décret 735-96). Le participant au RREFQ qui cesse ses fonctions conserve ses prestations acquises au RREFQ. S il occupe un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE, il devient un participant à ce régime de retraite. Les années et parties d'année au RREFQ servent seulement pour l admissibilité aux prestations du RREGOP ou du RRPE, si l employé n'a pas reçu ou n'a pas droit au remboursement de ses cotisations versées au RREFQ ou, s'il n'est pas un prestataire du RREFQ lorsqu'il cesse d'y participer. Fin d'emploi Tout employé est censé avoir cessé ses fonctions auprès de son employeur le jour suivant : La date de prise d'effet de sa démission ; La date de son congédiement ; La date de son départ à la retraite ; La date de son décès ; La date de l'abandon de son poste ; La date de prise d'effet de l'abolition de sa charge. L'employé suspendu ou absent sans autorisation est censé avoir cessé ses fonctions à : La date de prise d'effet de sa suspension ; La date de son absence sans autorisation ; sauf s'il est ensuite réintégré dans ses fonctions. Dans ce cas, il n'y a pas de fin d'emploi. S'il y a une réintégration rétroactive à la suite d'une suspension, l'employé devra cotiser obligatoirement de la date de prise d'effet de la réintégration à la date réelle où il revient à l'emploi. Il est donc nécessaire de vérifier la date de prise d effet de la réintégration dans le règlement du grief. Service des normes 9
Partie 3. Adhésion au régime de retraite RREFQ 3.2 Personnes non visées Les personnes qui ne sont pas visées par le RREFQ sont : L'employé fédéral à temps partiel ou occasionnel le jour précédant l'intégration au gouvernement du Québec ; L employé qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans ; L employé qui cesse de participer au régime à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans ; L employé qui, en tant qu'employé fédéral, aurait pu opter pour le RREFQ, mais ne l'a pas fait dans les délais prescrits ; L'employé qui a conservé les droits acquis dans son régime de retraite fédéral ou qui a commencé à recevoir des prestations en vertu de ce régime. Service des normes 10
Partie 4. Participation au régime de retraite RREFQ 4. Participation au régime de retraite 4.1 Salaire Définition de salaire admissible, avant l'intégration Définition de salaire admissible (SA), après l intégration Précision Le salaire admissible du régime de retraite fédéral est : La rémunération de base versée pour accomplir des fonctions normales d'un poste dans la fonction publique, y compris les allocations, les rémunérations spéciales ou pour du temps supplémentaire ou autres indemnités et les gratifications qui sont réputées en faire partie en vertu d'un règlement ; La solde, ainsi que les allocations payables dans le cadre de la Force régulière ou de la Gendarmerie, en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Le salaire admissible d'un employé est le salaire de base qui lui est versé au cours d'une année civile. C'est aussi le salaire auquel il aurait eu droit s'il n'avait pas été en assurance salaire et, dans le cas d'une employée, celui auquel elle aurait eu droit si elle n'avait pas bénéficié d'un congé de maternité ; Le salaire admissible d un employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si cet organisme est désigné à l'annexe II.1 du RREGOP. Depuis le 1 er janvier 2008, lorsque le salaire admissible de l employé, qui cesse de participer au régime de retraite à la fin de l année, est rattaché à du service crédité pour les derniers jours de participation dans cette année mais est versé au début de l année suivante, il constitue du salaire admissible de l année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n est crédité pour cette année. Par contre, puisque la nouvelle façon d annualiser le salaire admissible ne s applique qu aux années postérieures à 2009, le salaire admissible versé pour l année 2008 et 2009, alors qu aucun service n est crédité, fait partie du salaire admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à l'année du versement. Service des normes 11
Partie 4. Participation au régime de retraite RREFQ o Salaire de base Le salaire de base est le salaire déterminé selon les conditions de travail qui régissent l'employé. C'est, en général, le salaire à l'échelle qu'on trouve dans les conventions collectives ou tout autre contrat qui en tient lieu, c'est-à-dire le salaire qui correspond au classement de l'employé. À ce salaire de base, on doit ajouter, s'il y a lieu, tout montant forfaitaire visant à protéger le salaire ou visant à garantir un minimum d'augmentation. À moins d'y être incluses par règlement, les primes, les allocations, les indemnités, les compensations et toutes les autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le salaire de base. o Montant forfaitaire Le montant forfaitaire, versé à un participant actif, à un participant non actif ou à un retraité, s il obtient une augmentation ou un rajustement du salaire pour une période antérieure de participation au régime de retraite, fait partie du salaire admissible de l année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n est crédité pour cette année. Exception Précision Est exclu du salaire admissible, depuis le 10 octobre 2000, le montant forfaitaire correspondant à : 0,83 % du salaire reçu au cours de la période de référence, soit du 1 er octobre 1995 au 31 décembre 1999 inclusivement. Ce montant forfaitaire est versé : Aux cadres supérieurs, aux cadres juridiques, aux cadres intermédiaires et aux conseillers en gestion des ressources humaines qui participent au RREFQ le 1 er janvier 2000 ; Aux employés qui, au cours de la période de référence, ont participé au RREFQ mais ont pris leur retraite ou sont décédés ; Aux employés qui ne participaient pas au RREFQ au cours de la période de référence mais qui maintenaient leur participation à un régime d'assurance applicable au personnel non syndicable. Déclaration des montants de rétroactivité par l employeur Retraite Québec doit obtenir des employeurs la répartition d un montant de rétroactivité versé depuis le 1 er janvier 2007, selon les années pour lesquelles il est calculé. Lors du calcul de la rente de retraite d un participant qui cesse ou est présumé cesser de participer à son régime de retraite après le 31 décembre 2009, le montant de rétroactivité salariale versé depuis 2007 est étalé sur les années concernées. Service des normes 12
Partie 4. Participation au régime de retraite RREFQ o Régularisation d'emplois visés par le RREFQ Pour l'employé qui occupe des emplois multiples visés par le RREFQ : Lorsque le total du service crédité de ces emplois est inférieur ou égal à la période cotisable, le salaire admissible correspond à : La somme des salaires annuels de base déclarés dans tous les emplois visés par le RREFQ. Lorsque le total du service crédité pour tous les emplois visés RREFQ est supérieur à la période cotisable, le salaire admissible correspond au total des montants suivants : Le salaire admissible déclaré de chacun des emplois dont le service est crédité en totalité ; Le salaire admissible déclaré de l emploi dont le service est crédité en partie, multiplié par le service crédité retenu pour cet emploi sur service accompli dans cet emploi. Formule Salaire admissible déclaré dont le service est retenu en totalité + Salaire admissible déclaré dont le service est crédité en partie Service crédité retenu Service accompli = Salaire admissible régularisé Exemple Un participant RREFQ occupe deux emplois, chez le même employeur. Employeur A Employeur B Salaire annuel de base 71 000 $ 74 500 $ Service crédité 0,8000 0,4000 Salaire admissible déclaré 56 000 $ 29 600 $ Son emploi principal est chez l employeur B puisque c est dans cet emploi que le salaire annuel de base est le plus élevé. La régularisation de son salaire admissible doit se faire de la façon suivante : ( 29 600 $ + 56 000 $ 0,6000 ) 0,8000 = 71 600 $ Service des normes 13
RREFQ Partie 4. Participation au régime de retraite Précision Régularisation du salaire annuel de base par l employeur Si l employé occupe plus d un emploi chez le même employeur, la régularisation du salaire annuel de base doit être faite par l employeur selon la même méthode que la régularisation du salaire admissible pour qu il soit inscrit sur la déclaration annuelle de l employé. C est ce salaire annuel de base qui est utilisé pour déterminer l emploi principal en cas de régularisation d emplois par Retraite Québec chez des employeurs différents. Salaire admissible maximum (SAMAX) Depuis le 1 er janvier 1992, les règles fiscales de la Loi de l impôt sur le revenu nous amènent à déterminer un salaire admissible maximum. o Calcul Le salaire admissible maximum s établit, chaque année, de la façon suivante : [ Plafond des prestations SAMAX = ( )] déterminées + 35 % X MGA 2 % Dans le cas où l'employé se fait créditer moins d'une année de service pour une année civile, son salaire admissible ne peut excéder le montant suivant : ( SAMAX X SERVICE CRÉDITÉ ) Exemple En 2016, le salaire admissible au RREFQ est limité à 163 715 $ soit : [ 2 890,00 $ + ( 35 % X 54 900 $ )] 2 % = 163 715 $ Salaire admissible minimum Le salaire admissible d'un employé au cours d'une année civile ne peut être inférieur au salaire de base auquel il a droit, sans tenir compte des augmentations qui lui seront accordées avec des effets rétroactifs à ladite année. 4.2 Cotisation Cotisation salariale Le salaire admissible utilisé dans le calcul des cotisations ne doit pas excéder le salaire correspondant au montant maximum des prestations (SAMAX), applicable pour chaque année, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, par exemple 163 715 $ pour 2016. Service des normes 14
Partie 4. Participation au régime de retraite RREFQ o Taux de cotisation Depuis le 1 er janvier 2014, Retraite Québec doit faire préparer, par les actuaires qu elle désigne, une évaluation actuarielle du RREFQ à tous les trois ans. Elle doit également faire préparer une mise à jour annuelle de cette évaluation, afin de déterminer les taux de cotisation applicables. Les taux de cotisation applicables chaque année sont révisés le 1 er janvier suivant l'évaluation actuarielle ou sa mise à jour annuelle, selon le cas. Ces taux de cotisation annuels prévus peuvent varier en fonction du ratio de capitalisation instauré en 2014. Ce ratio est établi à partir des résultats de l évaluation actuarielle ou de sa mise à jour annuelle. En 2016, les taux de cotisation applicables sont de 0 %. Employé syndicable comptant moins de 35 années de service crédité (code administratif 030) En 2016, la cotisation salariale représente : A : 0 % du salaire admissible jusqu'à concurrence de l'exemption générale au RRQ, soit : + Taux de cotisation X Salaire admissible jusqu'à l'exemption générale au RRQ B : 0 % du salaire admissible compris entre l'exemption générale au RRQ et le maximum des gains admissibles (MGA), soit : Taux de cotisation 2,3 % X + C : 0 % du salaire admissible qui excède le MGA. Taux de cotisation MGA* Exemption générale au RRQ X Salaire Admissible - MGA *Lorsque le salaire admissible est inférieur au MGA, c'est le salaire admissible qu'il faut prendre pour faire le calcul. Service des normes 15
Partie 4. Participation au régime de retraite RREFQ Employé non syndicable n'ayant pas atteint 35 années de service crédité (code administratif 030 NS) Les taux de cotisation applicables aux employés non syndicables sont établis de la même manière que ceux applicables aux employés syndicables. Ils sont ensuite réduits de 0,83 %, mais ils ne peuvent être inférieurs à 0 % lorsque les taux de cotisation sont de 0 %. En 2016, la cotisation salariale représente : A : 0 % du salaire admissible jusqu'à concurrence de l'exemption générale au RRQ, soit : ( + Taux de cotisation X Salaire admissible jusqu'à l'exemption générale au RRQ ) B : 0 % du salaire admissible compris entre l'exemption générale au RRQ et le maximum des gains admissibles (MGA), soit : Taux de cotisation 2,3 % X + C : 0 % du salaire admissible qui excède le MGA, soit : Taux de cotisation MGA* Exemption générale au RRQ X Salaire Admissible - MGA *Lorsque le salaire admissible est inférieur au MGA, c'est le salaire admissible qu'il faut prendre pour faire le calcul. Employé ayant atteint 35 années de service crédité (code administratif 030 1P) Le taux de cotisation applicable aux employés ayant atteint 35 années de service crédité est établi à 1 % du salaire admissible, et ce, à compter de la date où l'employé atteint 35 années de service. Toutefois, il est de 0 % lorsque les taux de cotisation annuel sont de 0 %.Aucun FE ne sera émis pour l'employé qui a atteint 35 années de service utilisées pour le calcul de sa rente de base. Chaque année, Retraite Québec doit transmettre à l'employeur une liste des employés qui atteindront bientôt 35 années de service. Service des normes 16
Partie 4. Participation au régime de retraite RREFQ Exemple Employé syndicable : Salaire admissible pour 2013 = 65 000 $ MGA pour 2013 = 51 100 $ Exemption générale au RRQ = 3 500 $ Cotisations salariale pour 2013 = (A + B + C) A = 7,5 % X 3 500 $ = 262,50 $ B = 5,2 % X (51 100 $ - 3 500 $) = 2 475,20 $ C = 7,5 % X (65 000 $ - 51 100 $) = 1 042,50 $ TOTAL des cotisations salariales = 3 780,20 $ o Trop-perçu de cotisation Depuis le 1 er janvier 2009, Retraite Québec rembourse automatiquement un trop-perçu de cotisation à la suite de la régularisation d'emplois pour les années postérieures à 1986. Le participant n a plus l obligation d effectuer une demande de remboursement advenant un trop-perçu de cotisation ; Le trop-perçu de cotisation est remboursé avec les intérêts accumulés au taux du régime, pour toute la période, à compter du point milieu de l année suivant le versement du trop-perçu de cotisations jusqu au remboursement. Le principe de segmentation de l intérêt ne s applique pas pour ces cas. Pour les années de participation 2008 et suivantes, un remboursement automatique à chaque année est prévu. Les demandes de remboursement reçues avant le 1 er janvier 2009 sont couvertes par les anciennes dispositions. o Coordination au RRQ Le RREFQ prévoit la coordination des cotisations et des prestations avec celles du RRQ ; Ainsi, le taux de cotisation de base d un employé syndicable, qui est de 7,5 %, est réduit de 2,3 % pour être ramené à 5,2 % sur la tranche de salaire comprise entre l'exemption générale au RRQ (3 500 $ pour 2013) et le maximum du MGA établi en vertu du RRQ (51 100 $ pour 2013) ; Par exemple, si le RREFQ n'était pas coordonné au RRQ, les cotisations salariales pour l'année 2013 seraient haussées de 1 094,80 $. [ ( MGA Exemption générale au RRQ ) X 2,3 % ] = Coordination maximale au RRQ [ ( 51 100 $ - 3 500 $ ) X 2,3 % ] = 1 094,80 $ Service des normes 17
Partie 4. Participation au régime de retraite RREFQ o Exonération de cotisation Le RREFQ ne prévoit pas d'exonération de cotisations ; L'employé absent de son travail pour une raison qui le rend admissible à l'assurance salaire, prévue par sa convention collective, doit verser ses cotisations. Celles-ci sont calculées sur son salaire admissible annuel précédant le début de sa période d'assurance salaire. Particularité Depuis le 16 décembre 2009, l assureur doit prélever des cotisations sur la prestation qu il verse à un employé, en vertu d un régime complémentaire obligatoire d assurance salaire longue durée applicable au personnel d encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son salaire à la suite d une réadaptation. Cotisation patronale La cotisation patronale est égale au coût du RREFQ moins les cotisations salariales. Cependant, depuis le 1 er janvier 1995, le taux de cotisation patronale est égal à 0 %, puisque les fonds du RREFQ sont évalués suffisants pour garantir les prestations acquises par les participants de ce régime. o Obligation patronale L'employeur doit déduire les cotisations sur le salaire qu'il verse à l'employé ; L employeur doit faire la remise à Retraite Québec des montants perçus en cotisations salariales et patronales pour le mois précédant, au plus tard, le 15 de chaque mois. Dépôt des fonds Toutes les sommes transférées du régime de retraite fédéral vers le RREFQ sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec ; Les cotisations salariales et patronales versées au RREFQ sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec. o Taux d intérêt du régime Le taux d intérêt du régime applicable au RREFQ est fixé par règlement à 4 %, et ce, depuis la création du régime. 4.3 Service Les participants du RREFQ accumulent deux types de service qui sont reconnus autant pour l'admissibilité aux prestations que pour le calcul de celles-ci : Le service antérieur à l'adhésion au RREFQ (service transféré du régime de retraite fédéral) ; Le service crédité au RREFQ. Il est à noter qu'au RREFQ, l'expression «années de service ouvrant droit à la pension» est fréquemment utilisée pour désigner le total de ces deux types de service. Service des normes 18
Partie 4. Participation au régime de retraite RREFQ Service antérieur à l'adhésion au RREFQ Le service effectué par le participant au régime de retraite fédéral, avant son intégration au gouvernement du Québec, est entièrement transféré au RREFQ, tout comme les rachats de service en cours de paiement au moment de l intégration ; Les années et parties d années accumulées en vertu du régime de retraite fédéral sont pleinement reconnues au RREFQ, à la fois pour l'admissibilité aux prestations et leur calcul. Ce service est reconnu au RREFQ comme du service crédité à 2 %. Service crédité Le service est crédité si les cotisations ont été versées au RREFQ et qu elles n'ont pas été remboursées à l'employé ; Les périodes de congé ou d'absence pour lesquelles l'employé doit obligatoirement verser des cotisations s'ajoutent aux périodes rémunérées puisqu'elles sont cotisées (Voir 2.6 Absences) ; Les périodes de grève ainsi que les absences non autorisées ne peuvent pas être cotisées obligatoirement et être comptées dans le service crédité de l'employé. o Année de service Au RREFQ, une année de service complète correspond à la période débutant le 1 er janvier et se terminant le 31 décembre d'une année civile donnée. Base de rémunération La base de rémunération servant au calcul d'une année ou d'une partie d'année de service au RREFQ est 260 jours, soit 52 semaines de 5 jours ouvrables chacune. Employé qui a reçu son plein salaire Une année de service est créditée à un employé qui occupe un emploi à temps plein pendant une année entière et qui reçoit son plein salaire ou est censé l'avoir reçu. Employé qui n'a pas reçu son plein salaire Une partie d'année est créditée à un employé qui ne reçoit pas son plein salaire au cours de l'année parce qu'il a : Occupé un emploi à temps partiel durant toute l'année ou une partie de l'année ; Été suspendu, s'il y a lieu ; Cessé ses fonctions durant l'année. Calcul Dans les cas où l'employé n'a pas reçu son plein salaire pour une année civile donnée, il faut calculer la fraction d'année de service qui sera créditée, selon la formule suivante : Jours à temps plein +[ % temps travaillé x ( 260 - Jours à temps plein )] Service des normes 19 260
Partie 4. Participation au régime de retraite RREFQ Précision Depuis le 1 er janvier 2008, le nombre de jours et de parties de jours crédités au régime est arrondi à la 4 e décimale. Service harmonisé Employé qui occupe un emploi dont la base de rémunération est de 260 jours Pour l'employé qui occupe un emploi dont la base de rémunération est de 260 jours, on définit un service harmonisé au calendrier de paie qui lui est applicable. Le calendrier de paie applicable à chaque employé est déterminé par l'employeur via la déclaration annuelle. Le calendrier de paie constitue une période de référence qui commence à la date du premier jour visé par la première paie de l année et se termine à la date du dernier jour visé par la dernière paie de l année. Le service harmonisé d un employé correspond au nombre de jours et de parties de jour cotisés, exonérés ou autrement crédités compris dans sa période de référence, divisé par le nombre de jours cotisables dans cette période. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale. Le service harmonisé permet de faire le lien entre le salaire admissible versé dans une année civile et les jours crédités à l employé pour cette année et pour les derniers jours de l année précédente ou, s il y a lieu, pour les premiers jours de l année suivante. Lorsqu un employé cesse de participer au régime à la fin d une année civile, il reçoit généralement le salaire admissible gagné en fin d année dans la première paie de l année civile suivante. Dans ce cas, aucun service n est crédité pour cette année puisqu il a cessé de participer dans l année précédente. Toutefois, un service harmonisé est calculé pour l année suivant la fin de participation. Service maximum Le RREFQ ne peut reconnaître plus de 1,0000 année de service par année civile ; Le RREFQ limite le nombre d année de service servant au calcul de la rente de retraite à 35 ; Le service crédité pour l'année de la retraite ne peut être supérieur au service découlant d'un emploi à temps plein pour la période comprise entre le 1 er janvier et la date du départ à la retraite. Service des normes 20
RREFQ Partie 4. Participation au régime de retraite o Régularisation d'emplois visés par le RREFQ Depuis le 1 er janvier 2008, pour l'employé qui occupe des emplois simultanés au RREFQ, l'emploi principal correspond à : L'emploi dont le salaire annuel de base est le plus élevé. Régularisation du service crédité Le service crédité d une personne qui occupe simultanément plus d un emploi visé au cours d une année est crédité jusqu à concurrence d une année, en commençant par celui rattaché à l emploi dont le salaire annuel de base est le plus élevé (Exception : Pour les années de début et de fin de participation). Régularisation du service harmonisé Si le total du service crédité à l employé pour chacun des emplois est inférieur ou égal à une année, le service harmonisé est égal à la somme du service harmonisé de chacun des emplois. Si le total du service crédité à l employé pour chacun des emplois est supérieur à une année, le service harmonisé est égal à la somme du service harmonisé de : Chacun des emplois dont le service est crédité en totalité ; L emploi dont le service est crédité en partie multiplié par le service crédité retenu pour cet emploi divisé par le service accompli dans cet emploi. Service harmonisé Service crédité retenu Service crédité = Service harmonisé retenu 4.4 Absences Absence sans salaire Congé de maternité Le participant qui bénéficie d'une période d'absence sans salaire doit obligatoirement verser des cotisations pour cette période. Le coût et les conditions varient selon le type d'absence, soit pour maladie, pour études ou pour raisons personnelles (Voir 4.6 Rachat d une absence sans salaire). La durée du congé de maternité prévue par les conditions de travail est généralement de 21 semaines. L employée qui bénéficie du congé de maternité doit obligatoirement racheter cette période d absence (Voir 4.6 Rachat d une absence sans salaire). Service des normes 21
RREFQ Partie 4. Participation au régime de retraite Congé de paternité La majorité des conventions collectives des secteurs public et parapublic prévoit des congés de paternité payés dont la durée maximale est de 5 jours ouvrables, sans réduction de salaire. De plus, la Loi sur les normes du travail accorde au père un congé de paternité d'au plus cinq semaines continues, sans salaire, à l'occasion de la naissance de son enfant. L employé qui bénéficie d un congé de paternité doit obligatoirement racheter cette période d absence (Voir 4.6 Rachat d une absence sans salaire). Congé d'adoption Les conditions de travail des secteurs public ou parapublic prévoient des congés d'adoption qui peuvent ou non être rémunérés et dont la durée peut varier. L employé qui bénéficie d un congé d'adoption doit obligatoirement racheter cette période d absence (Voir 4.6 Rachat d une absence sans salaire). Congé parental Le congé parental débute généralement après le congé de maternité, de paternité ou d'adoption. La Loi sur les normes du travail prévoit que ce type de congé peut atteindre 52 semaines. De plus, la majorité des conventions collectives des secteurs public et parapublic prévoient des congés parentaux dont la durée peut atteindre 2 ans. L employé qui bénéficie d un congé de maternité, de paternité ou d'adoption doit obligatoirement racheter cette période d absence (Voir 4.6 Rachat d une absence sans salaire). Assurance salaire Le RREFQ ne prévoit pas l exonération des cotisations pour un participant admissible à l'assurance salaire prévue dans sa convention collective ou dans un autre texte régissant ses conditions de travail. Ainsi, l'employé absent de son travail pour une raison qui le rend admissible à l'assurance salaire prévue dans sa convention collective ou autre texte régissant ses conditions de travail doit obligatoirement verser. Pour sa période d'assurance salaire : o 100 % des cotisations, déduites directement de la prestation d'assurance salaire et calculées sur son salaire annuel précédant le début de sa période d'assurance salaire. Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) Les mêmes règles qu au RREGOP s'appliquent, avec les ajustements nécessaires afin de tenir compte des conditions de travail de l employé. Ainsi, l employé qui bénéficie d une entente d aménagement et réduction du temps de travail se voit verser par son employeur : Pour les jours où il est en ARTT : o 100 % des cotisations qu'il aurait versées s'il avait été au travail. Service des normes 22
RREFQ Partie 4. Participation au régime de retraite Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) L'employé qui participe au RREFQ et qui, dans le cadre d'une entente avec son employeur, accepte de différer une partie de son salaire pendant un nombre d'années fixées par cette entente, pour obtenir une année ou partie d'année de congé, se voit reconnaître, pour les années visées par l'entente, son plein salaire et son plein service aux fins de son régime de retraite ; Lors d'une entente de CSTD, l'employé peut différer son salaire pendant une période ne pouvant excéder 4,5 années ; Les règles du RREGOP s'appliquent, avec les adaptations nécessaires ; Si l'entente de CSTD est annulée après que l'employé ait bénéficié de son congé, il doit obligatoirement racheter la période relative au congé (Voir 4.6 Rachat d une absence sans salaire). Départ progressif L'employé qui participe au RREFQ et qui, dans le cadre d'une entente avec son employeur, accepte de réduire son temps de travail pendant une période de 1 à 5 années et de prendre sa retraite à la fin de cette période se voit reconnaître son plein service et son plein salaire aux fins de son régime de retraite. Dans ce cas, les règles du RREGOP s'appliquent avec les ajustements nécessaires. Ainsi, l employé qui bénéficie d une entente de départ progressif doit obligatoirement verser : Pour les jours où il est en départ progressif : o 100 % des cotisations qu'il aurait versées s'il avait été au travail. 4.5 Transfert de service Transfert entente entrée Seule l entente de transfert spéciale, conclue le 26 avril 1991 pour assurer la transférabilité entre le régime de retraite fédéral et le RREFQ, est prévue. Transfert interrégimes entrée S. O. 4.6 Rachat de service Rachat de service antérieur (régime fédéral) dont tous les versements ne sont pas acquittés Service des normes 23
RREFQ Partie 4. Participation au régime de retraite o Description Ce type de rachat de service s'applique à un participant qui a choisi de racheter une période de service créditable au régime de retraite fédéral, avant la date d intégration au gouvernement du Québec. o Avantage Le service racheté en vertu du régime de retraite fédéral est reconnu au RREFQ comme du service crédité à 2 %. o Modalité de paiement À la date d intégration au gouvernement du Québec, si des versements restent dus pour un tel rachat, le participant doit effectuer ces versements à Retraite Québec, selon les modalités établies lors du rachat de service. o Particularités Défaut de paiement Si le participant cesse ses fonctions auprès de son employeur pendant la période de paiement de son rachat, le solde du coût du rachat est récupéré à même toute somme payable à ce participant en vertu du RREFQ ; Si le participant décède pendant la période de paiement de son rachat, les versements sont considérés avoir été versés. Si le participant a des versements en retard, ces versements sont augmentés d'un intérêt de retard, calculé au taux d intérêt du régime de 4 %, composé annuellement, appliqué à compter de la date à laquelle le montant devait être payé jusqu'à la date du paiement. o Pour plus d information Consultez : N-71, Généralités Rachat antérieur Versements non effectués, p. 79128. Rachat d'une absence sans salaire (type 20) Le participant au RREFQ qui bénéficie d'une période d'absence sans salaire doit obligatoirement verser des cotisations pour cette période. o Recevabilité Dès que l employé est de retour au travail, l employeur doit aviser Retraite Québec qu il y a des cotisations obligatoires à prélever et préciser la raison de l absence sans salaire ; L employeur doit remplir et signer le formulaire «Calcul des cotisations à verser à la suite d une absence sans salaire», numéro 402 (Voir le formulaire à l Annexe II) ; Les documents suivants doivent être joints au formulaire : o Attestation de l employeur confirmant la raison de l absence ; o Attestation du salaire au cours de la période d absence (qui tient compte des modifications salariales) ; o Certificat de naissance de l enfant ou jugement d adoption dans le cas d un congé de maternité, de paternité, d adoption ou parental. Service des normes 24
RREFQ Partie 4. Participation au régime de retraite o Conditions L employé doit : Être participant au RREFQ ; Occuper un emploi à temps plein (30 heures/semaine ou plus). o Service rachetable Particularité Au RREFQ, les périodes suivantes sont rachetables obligatoirement : Absence sans salaire, à temps plein ou à temps partiel, d au moins 1 jour : o Absence pour maladie ou blessure (sauf les périodes en assurance salaire qui sont cotisées à même la prestation d assurance salaire) ; o Absence pour études ou pour acquérir une formation dont le gouvernement profitera ; o Absence pour raisons personnelles. Congé de maternité ; Congé de paternité ; Congé d adoption ; Congé parental ; Congé sabbatique à traitement différé (dans les cas où l entente est annulée après que le congé ait été pris). Pour des fins administratives, toute autorisation d absence inférieure à une journée ne fera pas l objet d une demande de rachat de service. L employeur accumulera toutes ces périodes et régularisera une fois par année, ou au besoin, le dossier de l employé par le biais d une demande de rachat de service unique. o Avantage Le rachat obligatoire d une absence sans salaire procure au participant RREFQ du service crédité à 2 %. Une fois rachetée, la période d'absence sans salaire est ajoutée au total des années de service crédité pour établir l'admissibilité aux prestations et de leur calcul. o Coût du rachat Le coût du rachat d une absence sans salaire varie selon le type d absence dont a bénéficié le participant au RREFQ. Absence sans salaire Pour maladie : L'employé qui bénéficie d'une absence sans salaire pour cause de maladie ou de blessure doit obligatoirement verser : Pour la période relative à l absence : o 100 % des cotisations qu'il aurait versées s'il avait été au travail. Service des normes 25
RREFQ Partie 4. Participation au régime de retraite Pour études : L'employé qui bénéficie d'une absence sans salaire pour faire des études ou pour acquérir une formation dont le gouvernement profitera doit obligatoirement verser : Pour la période relative à l absence : o 100 % des cotisations qu'il aurait versées s'il avait été au travail. Pour raisons personnelles : L'employé qui bénéficie d'une absence sans salaire autorisée pour une raison d'ordre personnel doit obligatoirement verser : Pour les 3 premiers mois de sa période d'absence : o 100 % des cotisations qu'il aurait versées s'il avait été au travail. Pour toute période excédentaire : o 200 % des cotisations qu'il aurait versées s il avait été au travail. Congé de maternité Congé de paternité Congé d adoption Congé parental L employée qui bénéficie d un congé de maternité doit verser : 100 % des cotisations qu elle aurait versées si elle avait été au travail. L employé qui bénéficie d un congé de paternité doit verser : 100 % des cotisations qu il aurait versées s il avait été au travail. L employé qui bénéficie d un congé d adoption doit verser : 100 % des cotisations qu il aurait versées s il avait été au travail. L'employé qui bénéficie d'un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, doit obligatoirement verser : Pour les 52 semaines suivant la date de naissance ou d'adoption de l'enfant : o 100 % des cotisations qu'il aurait versées s'il avait été au travail. Pour toute période excédentaire : o 200 % des cotisations qu'il aurait versées s il avait été au travail. Congé sabbatique à traitement différé Si l employé annule son entente de CSTD après que son congé ait été pris, l employé doit obligatoirement verser : Pour les 3 premiers mois consécutifs de sa période de congé : o 100 % des cotisations qu'il aurait versées s'il avait été au travail. Pour le reste de sa période de congé : o 200 % des cotisations qu'il aurait normalement versées s il avait été au travail. Service des normes 26
Partie 4. Participation au régime de retraite RREFQ o Limites fiscales Le rachat d une absence sans salaire au RREFQ est soumis aux mêmes limites fiscales que celles applicables à tous les rachats de type 20. Ainsi, pour s assurer que les prestations de retraite qui découlent du rachat d une absence sans salaire au RREFQ ne dépassent pas les plafonds prévus par la Loi de l impôt sur le revenu, il faut limiter le salaire admissible utilisé pour calculer le coût du rachat. Pour l année 2016, le salaire admissible maximum au RREFQ est de 163 715 $ (Pour plus de détails : voir page FI99ABAX00D001, pour le calcul du FE et page FI99ABBX00D001, pour le calcul du FESP dans le Cahier des normes. o Modalités de paiement Le participant RREFQ peut acquitter le coût du rachat d une absence sans salaire par : Versement unique, dans les 30 jours suivant le retour au travail ; Transfert direct de fonds d un REER ou d un CRI ; Retenues égales sur le salaire, dès le retour au travail, sur une période n excédant pas le double de la période d absence. Particularités Si le participant quitte son emploi avant la fin du paiement du rachat de son absence sans salaire, il doit continuer d acquitter le coût de son rachat par un versement unique ou par des retenues sur sa rente de retraite ou sur son allocation de cessation en espèces ; Si le participant décède avant la fin du paiement du rachat de son absence sans salaire, l acquittement du coût du rachat se fera par un versement unique ou par des retenues sur les rentes payables au conjoint survivant et aux enfants à charge ; Lorsque l acquittement par versements du rachat d une absence sans salaire place le participant, ou tout prestataire du RREFQ, dans une situation financière difficile, Retraite Québec peut prolonger la période de paiement ou réduire les retenues pour le porter à 15 % du montant mensuel brut de la rente. o Intérêt de crédit S. O. o Défaut de paiement S. O. o FE ou FESP Le rachat d absence sans salaire au RREFQ est soumis aux mêmes règles fiscales que celles applicables à tous les rachats d absence sans salaire (type 20). Ainsi, le participant RREFQ qui rachète une absence sans salaire se voit émettre un FE ou un FESP pour cette période, calculé selon les règles prévues dans la Loi de l impôt sur le revenu (Pour plus de détails, voir page FI99ABAX00D001, pour le calcul du FE et page FI99ABBX00D001, pour le calcul du FESP dans le Cahier des normes). Service des normes 27
Partie 5. Prestations du régime de retraite RREFQ 5. Prestations du régime de retraite 5.1 Départ du participant Choix de prestation Lors de la fin d emploi, le participant peut, dans certains cas, choisir parmi différentes prestations payables, soit : Le remboursement de cotisations avec les intérêts ; Une allocation de cessation en espèces (montant égal à 1 mois de salaire pour chaque année de service crédité, calculé sur le salaire versé à la date de fin de participation au RREFQ) ; Une rente immédiate avec réduction (allocation annuelle) ; Une rente immédiate sans réduction ; Une rente différée. Le participant dispose d un délai de 1 an pour faire son choix par écrit, à compter du moment où il cesse d exercer ses fonctions. Administrativement, un choix formulé avant la date de fin d emploi est valide. Après ce délai d un an, il est réputé avoir choisi l option la plus avantageuse parmi : Une rente immédiate avec réduction (allocation annuelle) ; Une rente immédiate sans réduction ; Une rente différée. Le choix du participant est irrévocable, sauf dans les cas prévus. o Annulation du choix Conditions Annulation à la suite de renseignements erronés ou trompeurs Un participant peut faire un nouveau choix s il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs de la part d un fonctionnaire habituellement chargé de donner des renseignements sur les prestations, soit sur : Le montant, la nature ou le genre de ces prestations ; La méthode pour exercer valablement son choix. Demander à Retraite Québec d annuler son choix et d en faire un autre dans les 3 mois à partir du jour où il s est rendu compte qu il avait reçu ces renseignements ; Retraite Québec doit être convaincue que le participant aurait fait un autre choix de prestation ou aurait fait son choix plus tôt ; Rembourser le montant de prestation reçu, dans les 30 jours de l avis de Retraite Québec portant sur le montant à rembourser. Service des normes 28
Partie 5. Prestations du régime de retraite RREFQ Particularité Si le nouveau choix est une rente immédiate ou différée, avec ou sans réduction, et que Retraite Québec croit que le participant serait exposé à des embarras financiers s il remboursait dans les 30 jours, la dette peut être remboursée par retenues. Ces retenues doivent être égales ou supérieures à 10 % du montant mensuel brut de la rente. Annulation lorsqu un participant a choisi de recevoir une rente immédiate ou différée Un participant peut, avec le consentement de Retraite Québec, annuler son choix et en faire un nouveau s il n a encaissé aucune prestation. Donc, il peut retourner le chèque à Retraite Québec et faire une demande d annulation. Prise d effet du nouveau choix Le nouveau choix du participant prend effet à la même date que le choix initial, sauf indication contraire de Retraite Québec. o Paiement automatique Depuis le 10 décembre 1997 : Même en l absence d une demande de prestation, toute prestation payable en vertu du RREFQ est payée au plus tard le 31 décembre de l année où le participant atteint 69 ans ; Exceptionnellement, si ce participant a atteint cet âge avant le 1 er janvier 1997, la prestation à laquelle il a droit est payée au plus tard le 31 décembre 1997. Rente immédiate o Recevabilité de la demande Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice prévu au RREFQ à moins que Retraite Québec n en ait reçu la demande. Pour faire une demande de rente immédiate, le participant RREFQ doit faire parvenir à Retraite Québec le formulaire prescrit «Demande de rente de retraite», numéro 079, rempli et signé, avec les documents et preuves demandés (Voir le Guide spécial à l Annexe III). o Admissibilité Rente immédiate sans réduction Est admissible à une rente immédiate sans réduction le participant qui a : 60 ans ou plus ET compte au moins 5 années de service ; 55 ans ou plus ET compte au moins 30 années de service ; Est invalide. (Voir 5.2 Invalidité) Service des normes 29
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite o Rente immédiate avec réduction Est admissible à une rente immédiate avec réduction (allocation annuelle) le participant qui a : 50 ans ou plus ET compte au moins 5 années de service crédité : o Si le participant compte 25 années de service ou plus, le montant de la rente est réduit en permanence de 5 % par année d anticipation par rapport au critère 55 30 ; o Si le participant compte moins de 25 années de service, le montant de la rente est réduit en permanence de 5 % par année d anticipation par rapport à 60 ans. Il faut noter que cette personne pourrait plutôt choisir de recevoir une rente de retraite différée payable à 60 ans. o Calcul de la rente immédiate La formule pour le calcul de la rente de base, avant l application des limites fiscales, est la suivante : ( 2 % X Service Crédité X Salaire Admissible Moyen ) Service crédité Le service utilisé pour le calcul de la rente de base correspond au total des années ou parties d année de service acquises en vertu du RREFQ, y compris les années transférées du régime de retraite fédéral ; Le service crédité utilisé pour le calcul de la rente de base est limité à 35 années ; Les participants au RREFQ n ont pas droit à des jours ajoutés pour le calcul de leur rente de retraite. o Salaire admissible moyen (SAM) Le salaire utilisé pour le calcul de la rente de base est égal à la moyenne des salaires admissibles des 5 années consécutives de service crédité les mieux rémunérées. Si le participant compte moins de 5 années consécutives de service crédité, il faut prendre toute la période de service. Toutes les années de service sont prises en considération pour déterminer le salaire admissible moyen. Donc, si le participant a 40 années de service crédité, il faut choisir les 5 meilleures années consécutives parmi toutes ces années ; Depuis le 19 décembre 1995, les dispositions du RREGOP s appliquent pour calculer le salaire admissible moyen de l employé à temps partiel. Précisions Annualisation des salaires La nouvelle méthode d annualisation du salaire applicable aux années 2010 et suivantes s applique à l employé qui cesse de participer au régime de retraite après le 31 décembre 2009. Service des normes 30
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite Étalement des montants de rétroactivité Pour établir le SAM d un participant qui cesse ou est présumé cesser de participer à son régime de retraite après le 31 décembre 2009, il faut répartir le montant de rétroactivité de la façon suivante : Le montant de rétroactivité versé à partir du 1 er janvier 2007 est étalé sur les années concernées ; Le montant de rétroactivité versé avant le 1 er janvier 2007 n est pas réparti et fait partie du salaire de l'année où il est versé. Par contre, pour la personne qui cesse de participer à son régime de retraite avant le 1 er janvier 2010, les anciennes dispositions relatives au calcul de la rente continuent de s appliquer. Il en est de même pour toute demande de prestation pour laquelle une fin de participation est présumée antérieure à cette date. o Application des limites fiscales Pour respecter les règles fiscales prévues par la Loi de l impôt sur le revenu, il est nécessaire de déterminer 2 salaires admissibles moyens. Ainsi : Pour les années de service avant 1992 : o Il n y a pas de SAMAX à respecter. Pour les années de service à partir de 1992 : o Les salaires utilisés pour le calcul du SAM ne peuvent excéder le SAMAX de chaque année concernée. C est la même période de 5 années de service consécutives qui est utilisée pour les années créditées avant le 1 er janvier 1992 et après le 31 décembre 1991. Service des normes 31
Partie 5. Prestations du régime de retraite RREFQ Le montant de la rente de retraite correspond donc à la somme des montants suivants : Le moindre entre : ( 2 % X Service crédité (avant 1992-01-01) X SAM non limité ) OU ( Plafond des prestations déterminées de l année de la retraite X Service crédité 1 (avant 1992-01-01) ) + (0,7 % X Partie du SAM qui n excède pas le MGA moyen pour l année de la retraite et les 2 années précédentes X ) Service crédité (avant 1992-01-01) + Le moindre entre : ( 2 % X Service crédité (après 1992-01-01) X SAM limité ) OU ( Plafond des prestations déterminées de l année de la retraite X Service crédité 1 (après 1991-12-31) ) + (0,7 % X Partie du SAM qui n excède pas le MGA moyen pour l année de la retraite et les 2 années précédentes X ) Service crédité (après 1991-12-31) 1. Si le service total excède 35 années, il faut utiliser le même nombre d années qui sert au calcul de la rente pour les années après 1991. Service des normes 32
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite o Réduction due à l anticipation Au RREFQ, le taux de réduction due à l anticipation est de 5 % par année ; La période d anticipation s établit de la façon suivante : o Si le participant compte 25 années de service ou plus : De la date de prise d effet de la rente à la date de l atteinte du critère 55 30. o Si le participant compte moins de 25 années de service : De la date de prise d effet de la rente à la date de son 60 e anniversaire de naissance. La réduction due à l anticipation se calcule en années arrondies au dixième le plus près. Exemples : o 0,149 année de service est arrondie à 0,1 ; o 0,150 année de service est arrondie à 0,2 ; o 55 ans et 220 jours (55,603) est arrondi à 55,6. Compensation de la réduction Au RREFQ, la compensation de la réduction due à l anticipation est une mesure permanente depuis le 1 er janvier 2000. Il est donc possible pour le participant RREFQ de verser un montant compensatoire pour réduire ou annuler la réduction due à l anticipation applicable à sa rente de retraite. o Coordination au RRQ La coordination a pour effet de diminuer le montant des cotisations à verser lors de la vie active du participant et, par voie de conséquence, celui de la rente de retraite à compter de 65 ans. Date de prise d effet La coordination au RRQ s applique le 1 er du mois qui suit : La date de la retraite pour invalidité ; La date du 65 e anniversaire de naissance du retraité ; La date de prise d effet de la rente, si le départ en retraite survient après 65 ans. Service des normes 33
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite Calcul Le montant de coordination au RRQ se calcule comme suit : ( 0,7 % x Service crédité (après 1965-12-31) (non limité à 35 années) x Partie du SAM* qui n excède pas la moyenne du MGA de l année** de la retraite et les 4 années précédentes ) * Même SAM que celui utilisé pour le calcul de la rente de base. ** Année signifie année civile, donc il faut utiliser le montant complet du MGA. Si le montant de la rente de retraite du RRQ est inférieur à la coordination au RRQ, cette dernière doit être ajustée au montant de la rente du RRQ. Particularité Lorsqu'aucune prestation de retraite ou d invalidité n est payable à un participant en vertu du RRQ ou du Régime de pension du Canada (RPC), la coordination cesse immédiatement et le montant de la rente est ajusté en conséquence. Pour que la coordination au RRQ cesse, ce retraité doit : o Faire une demande ; o Faire la preuve qu aucune prestation ne lui est payable en vertu du RRQ ou du RPC. Les sommes qui avaient été retenues pour la coordination au RRQ sont remboursées au participant, avec les intérêts calculés annuellement au taux d intérêt du régime, chaque mois devant être calculé séparément. o Indexation Le montant de la rente immédiate est indexé le 1 er janvier de chaque année, en fonction du taux de l augmentation de l indice des rentes (TAIR), tel que défini par la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la façon suivante : Le 1 er janvier suivant la retraite, l indexation est proportionnelle au nombre de jours pour lesquels la rente a effectivement été versée depuis la date de la retraite ; Par la suite, la rente immédiate est pleinement indexée. Service des normes 34
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite Formules 1 er janvier suivant le départ à la retraite : (Montant de la rente Jours écoulés entre la date de prise ) d effet de la rente et le 31 décembre X de cette année X TAIR Nombre total de jours dans cette année Par la suite : ( Montant de la rente X TAIR ) o Revalorisation S. O. o Date de prise d effet de la rente immédiate La rente immédiate sans réduction prend effet : À compter du jour suivant la date de fin de participation au RREFQ. La rente immédiate avec réduction prend effet : À compter de la date où le participant signifie son choix de recevoir cette prestation de retraite, s'il est âgé d'au moins 50 ans ; À compter de son 50 e anniversaire de naissance, dans le cas où il a fait son choix avant cette date. Rente différée o Recevabilité Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice ou un remboursement prévu au RREFQ, à moins que Retraite Québec n en ait reçu la demande ; Pour faire une demande de rente différée, le participant RREFQ doit faire parvenir à Retraite Québec le formulaire prescrit «Demande de rente de retraite», dont le numéro est le 079, le signer et y annexer les documents et preuves demandés (Voir le Guide spécial à l Annexe III). Service des normes 35
Partie 5. Prestations du régime de retraite RREFQ o Admissibilité Rente différée sans réduction Est admissible à une rente différée sans réduction, tout participant qui quitte son emploi avant d être admissible à une rente immédiate sans réduction et qui : Compte au moins 5 années de service crédité. Cette rente différée est payable à : 60 ans ; ou 55 ans, si le participant compte au moins 30 années de service crédité. Rente différée avec réduction Est admissible à une rente différée avec réduction, tout participant qui a droit à une rente différée et qui choisit de la recevoir une fois l âge de 50 ans atteint, mais avant la date de l atteinte d un critère sans réduction. Le montant de la rente sera alors réduit en permanence de 5 % par année d anticipation par rapport à 60 ans. o Calcul de la rente différée La rente différée se calcule de la même façon que la rente immédiate (Voir 5.1 Rente immédiate Calcul de la rente immédiate). o Application des limites fiscales Les limites fiscales applicables à la rente immédiate sont aussi applicables à la rente différée (Voir 5.1 Rente immédiate Application des limites fiscales). o Réduction due à l anticipation La réduction due à l anticipation s applique de la même façon sur la rente immédiate et sur la rente différée. Ce ne sont que les critères sans réduction qui varient. (Voir 5.1 Rente immédiate Réduction due à l anticipation) o Coordination au RRQ La coordination au RRQ s applique le 1 er du mois qui suit la date du 65 e anniversaire de naissance du retraité. Service des normes 36
Partie 5. Prestations du régime de retraite RREFQ o Indexation Le montant de la rente différée est indexé le 1 er janvier de chaque année, en fonction du taux de l'augmentation de l'indice des rentes (TAIR), tel que défini par la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la façon suivante : Le 1 er janvier suivant la date à laquelle le participant quitte son emploi jusqu'au 1 er janvier inclusivement, précédant le jour où il a atteint l'âge de 60 ans, la rente différée est pleinement indexée ; Par la suite, la rente différée est pleinement indexée. La coordination au RRQ est également pleinement indexée, mais jusqu au 1 er janvier inclusivement de l année où le contributeur atteint l'âge de 65 ans. Formules Du 1 er janvier suivant la fin d emploi au 1 er janvier inclusivement précédant le 60 e anniversaire : ( Montant de la rente différée X TAIR ) ET ( Montant de coordination au RRQ X TAIR ) Le 1 er janvier suivant le 60 e anniversaire : ( Montant de la rente différée X Nombre de jours écoulés entre la date du 60 e anniversaire et le 31 décembre de cette année Nombre total de jour dans cette année X TAIR ) ET ( Montant de coordination au RRQ X TAIR ) Service des normes 37
Partie 5. Prestations du régime de retraite RREFQ Du 1 er janvier suivant le 61 e anniversaire au 31 décembre inclusivement précédant le 65 e anniversaire : ( Montant de la rente différée X TAIR ) et ( Montant de coordination au RRQ X TAIR ) À partir du 1 er janvier suivant le 65 e anniversaire : ( Montant de la rente différée coordonnée X TAIR ) o Revalorisation S. O. o o Date de prise d effet de la rente différé Autres actions La rente différée sans réduction prend effet : À compter de la date du 60 e anniversaire de naissance du participant. ou À compter de la date du 55 e anniversaire, si le participant compte au moins 30 années de service crédité. La rente différée avec réduction prend effet : À compter de la date où le participant signifie son choix de recevoir une prestation de retraite, s'il est âgé d'au moins 50 ans ; À compter de son 50 e anniversaire de naissance, dans le cas où il a fait son choix avant cette date. Transfert de la valeur de la rente différée S. O. Paiement partiel de la valeur de la rente différée S. O. Service des normes 38
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite Remboursement de cotisations o Recevabilité Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice ou un remboursement prévu au RREFQ à moins que Retraite Québec n'en ait reçu la demande ; Pour faire une demande de remboursement de cotisations, le participant RREFQ doit faire parvenir à Retraite Québec le formulaire prescrit «Demande de remboursement», numéro 080, rempli et signé avec les documents et preuves demandés. o Admissibilité Remboursement obligatoire Est admissible à un remboursement obligatoire de cotisations, tout participant qui : Compte moins de 5 années de service crédité, peu importe son âge, pourvu qu'il y ait rupture de son lien d'emploi. Particularités (Droit acquis) Le participant qui compte moins de 5 années de service crédité au RREFQ mais qui a plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation du régime de retraite fédéral a droit à : S il quitte son emploi après avoir atteint 60 ans ou, qui est devenu invalide peu importe l âge : o Une rente immédiate. ou o Le plus élevé entre : remboursement de cotisations ou allocation de cessation en espèces. S il quitte son emploi sans avoir atteint 60 ans, pour toute raison autre que l invalidité : o Une rente différée. ou o Un remboursement de cotisations. S il devient invalide pendant qu il est en attente de sa rente différée et qu il n a pas atteint 60 ans : o Il acquiert le droit à une rente immédiate (Voir 5.2 Invalidité). Service des normes 39
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite Le participant qui compte 5 années de service crédité ou plus au RREFQ : Qui quitte son emploi volontairement ; et Qui a été employé sans interruption sensible, pendant une période de moins de 2 années immédiatement avant sa fin d emploi : o A droit à un remboursement de cotisations. (Pour plus de détails sur les périodes d emploi à considérer, voir N-71 Admissibilité Prestations Droits acquis Cas particulier, p. 79206) Remboursement facultatif Est admissible à un remboursement de cotisations facultatif, tout participant qui n'est pas admissible à une rente immédiate et qui choisit le remboursement de ses cotisations au lieu de toute autre prestation. Cependant, seules les cotisations versées avant le 1 er octobre 1967 peuvent être remboursées à la personne qui est âgée d'au moins 45 ans et qui compte au moins 10 années de service. o Calcul du remboursement Le calcul du remboursement des cotisations s'effectue selon la formule suivante : ( Somme des cotisations + Intérêts ) Cotisations Les cotisations qui font l'objet d'un remboursement sont : Le total des cotisations que le participant a versées au RREFQ et les cotisations plus intérêts transférées du régime de retraite fédéral. Les cotisations sont réputées reçues au point milieu (1 er juillet) de l'année au cours de laquelle elles ont été versées. Intérêt Le taux d intérêt du régime est fixé à 4 % depuis la création du RREFQ le 1 er janvier 1992 et est utilisé pour calculer : L'intérêt sur les cotisations, composé annuellement, à compter du point milieu de l'année du versement de la cotisation. Méthode La méthode pour calculer l intérêt sur les cotisations est la suivante : Établir le montant des cotisations du participant pour chacune des années de participation ; Calculer l'intérêt sur les cotisations : o Appliquer le taux d'intérêt du régime au montant des cotisations, calculé à compter du point milieu de l'année du versement de la cotisation jusqu'à la date du remboursement. Service des normes 40
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite o Intérêt de retard Si Retraite Québec effectue le paiement plus de 60 jours après la date de réception d une demande de remboursement de cotisations, un intérêt de retard sera versé, calculé avec le taux d intérêt administratif. Transfert interrégimes sortie Le RREFQ ne prévoit pas la possibilité pour un participant de faire un transfert interrégimes vers un des autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec, même s'il y est visé. Ainsi, dans le cas d'un employé qui quitte son emploi visé par le RREFQ et qui effectue un retour dans un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE, aucun transfert n'est possible. Donc : L'employé participe au RREGOP ou au RRPE et conserve ses prestations acquises au RREFQ ; Les années et parties d'années de service accumulées au RREFQ sont ajoutées à son service du RREGOP ou du RRPE pour déterminer l'admissibilité seulement aux prestations, s'il : o N'a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n'y a pas droit en vertu du RREFQ ; o N'est pas un prestataire du RREFQ au moment où il cesse d'y participer. Transfert entente sortie Retraite Québec a conclu une entente de transfert spéciale avec le gouvernement du Canada afin de permettre à une personne de transférer ses années de service reconnues au RREFQ, si elle quitte son emploi au gouvernement du Québec et qu'elle retourne dans la fonction publique fédérale. Le cas échéant, pour demander le transfert de ses années de service, la personne doit : Respecter le délai de «passage» à l'autre régime de retraite prévu à l'entente de transfert, qui est généralement de moins de 6 mois à compter de la date de fin de participation au RREFQ ; (Le délai de passage pourrait être plus long si les gouvernements du Canada et du Québec le déterminaient conjointement.) Ne pas avoir obtenu le remboursement de ses cotisations au RREFQ ou au régime de retraite fédéral ; Ne pas être admissible à une rente immédiate au RREFQ. Service des normes 41
Partie 5. Prestations du régime de retraite RREFQ Pratique administrative Participant ayant reçu un montant de rétroactivité d'équité salariale pour la période 2001 à 2006, pendant une entente de transfert Pour les demandes d'entente de transfert faites à Retraite Québec entre novembre 2001 et novembre 2006 : Le traitement des ententes de transfert, qu'elles soient finalisées ou non, se poursuit sans modification, c'est-à-dire, sans que le montant de rétroactivité soit pris en compte. Le dossier n'est révisé que si le client en fait la demande ; Le traitement des dossiers se poursuit sans autre communication avec l'employeur concernant les conséquences de l'équité salariale. 5.2 Invalidité Recevabilité Nul ne peut prétendre avoir un avantage au RREFQ à moins que Retraite Québec n'en ait reçu la demande ; Pour faire une demande de rente d invalidité, le participant RREFQ doit faire parvenir à Retraite Québec le formulaire prescrit «Demande de prestation pour invalidité», numéro 501, rempli et signé, avec les documents et preuves demandés (Voir le Guide spécial à l Annexe IV) ; Le participant doit remplir et signer un formulaire pour chaque employeur pour lequel il a occupé un emploi visé par le RREFQ au cours des deux dernières années ; Pour confirmer son invalidité, le participant doit également faire parvenir à Retraite Québec le formulaire «Rapport médical (prestation pour invalidité)», numéro 041, rempli et signé par un médecin. Service des normes 42
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite Admissibilité Lorsqu'un participant devient incapable d'exercer ses fonctions habituelles en raison d'incapacité physique ou mentale, définie par règlement et reconnue par le comité médical de Retraite Québec, il est admissible : S il a moins de 5 années de service crédité : o À un remboursement de cotisations, plus les intérêts accumulés (Voir 5.1 Remboursement de cotisations). S il a 5 années ou plus de service crédité : o À une rente d invalidité représentant une rente immédiate sans réduction due à l anticipation (Voir 5.1 Rente immédiate). Le participant est également admissible à cette rente lorsqu'il devient invalide après avoir acquis le droit à une rente différée avec ou sans réduction ou à une rente immédiate avec réduction, peu importe s il était à l emploi ou non. Dans ce cas, la rente d invalidité devient payable à compter de la date à laquelle le comité médical de Retraite Québec reconnaît l'invalidité. La rente différée avec réduction est annulée ou cesse d être versée si son paiement a débuté puisque le participant a droit à une rente d invalidité. Cette rente doit tenir compte du montant de rente que le retraité recevait. Options Le participant qui devient invalide avant l'âge de 60 ans peut choisir de recevoir, au lieu d'une rente d invalidité, le plus élevé des montants suivants : Une allocation de cessation en espèce ; Le remboursement de ses cotisations, avec intérêt. Le participant qui a atteint 45 ans, qui devient invalide et qui compte au moins 10 années de service crédité, a droit : Pour les années de service avant le 1 er octobre 1967 : o À l option précédente ; Pour les années de service à partir du 1 er octobre : o À une rente d invalidité. Service des normes 43
Partie 5. Prestations du régime de retraite RREFQ o Définition d'incapacité physique ou mentale Un participant est atteint d'incapacité physique ou mentale s'il est affecté d'un état pathologique grave et prolongé : L'état pathologique est grave lorsque le participant est incapable d'exercer régulièrement une occupation sensiblement rémunératrice ; L'état pathologique est prolongé s'il doit durer indéfiniment, s'il n'y a pas vraisemblablement de guérison possible dans l'état actuel des connaissances médicales. o Fin de l'invalidité Le participant : Âgé de moins de 60 ans ; Qui reçoit une rente à l'égard d'une invalidité antérieure ; et Qui a recouvré sa santé ou est en état d'exercer les fonctions de son ancien poste, ou de tout emploi chez son employeur, qui soit approprié à ses aptitudes. Cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité et acquiert le droit à une rente différée. o o Calcul de la rente d invalidité Coordination au RRQ Le calcul de la rente d invalidité se fait de la même façon que pour une rente de retraite régulière, sans y appliquer de réduction due à l anticipation et ce, même si le participant n a pas atteint un critère d admissibilité à une rente sans réduction (Voir 5.1 Rente immédiate Calcul de la rente immédiate). La coordination de la rente d invalidité au RRQ se fait différemment de la rente de retraite. En effet, la coordination au RRQ s applique : À compter du mois où la rente d invalidité RRQ prend effet, si elle prend effet après celle de Retraite Québec. ou À compter du mois qui suit la rente d invalidité de Retraite Québec, si la rente d invalidité RRQ prend effet avant celle du RREFQ. Si le participant n a pas droit à une rente d invalidité payable en vertu du RRQ, sa rente d invalidité du RREFQ n est pas coordonnée. Service des normes 44
Partie 5. Prestations du régime de retraite RREFQ 5.3 Décès Recevabilité Nul ne peut prétendre avoir un avantage prévu au RREFQ à moins que Retraite Québec n'en ait reçu la demande ; En cas de décès du participant ou du retraité RREFQ, il n y a aucun délai pour faire une demande de prestation de survivant. o Formulaires Pour recevoir les avantages prévus par le RREFQ auxquels ils ont droits, les survivants du participant ou du retraité décédé doivent faire parvenir à Retraite Québec les formulaires prescrits suivants : «Demande de prestation de survivant», numéro 081, remplie et signée par le conjoint survivant, son mandataire ou le liquidateur de la succession, avec les documents et preuves demandés ; ET, s il y a lieu «Déclaration de conjoint de fait», numéro 423, remplie et signée par le conjoint de fait survivant ou son mandataire ; «Déclaration à l'égard d'enfants à charge», numéro 559, remplie et signée par la personne qui a la garde légale des enfants mineurs ou, par un enfant majeur. Signature Seuls le conjoint survivant, son mandataire ou le liquidateur de la succession peuvent signer le formulaire «Demande de prestation de survivant». Ainsi, le tuteur légal des enfants mineurs et les enfants majeurs n'ont pas la qualité de faire une demande de rente d'orphelin. Cependant, ils ont la qualité de recevoir cette rente, à condition qu'une demande ait été faite à Retraite Québec par une personne qui a la qualité de le faire. Service des normes 45
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite o Définition de conjoint Au RREFQ, le conjoint du participant ou du retraité est : La personne de même sexe ou de sexe différent qui est mariée au participant ou au retraité et qui vit avec ce dernier ; La personne de même sexe ou de sexe différent qu'il présentait comme son conjoint et qui, au moment du décès, vivait maritalement avec lui : o Depuis au moins 3 ans, si la loi leur interdisait de se marier parce que l'un ou l'autre était déjà marié à une autre personne. ou o Depuis au moins un 1 an, si ni l'un ni l'autre n'était marié à une autre personne. Cette personne est devenue le conjoint du participant ou du retraité RREFQ au moment où elle a commencé à être présentée ainsi. Si le conjoint de fait devient le conjoint marié du participant ou du retraité, le statut de conjoint légal devient rétroactif à la date de début de la vie commune ; C'est depuis le 16 juin 1999 que 2 personnes de même sexe peuvent être reconnues comme conjoints. Quant aux demandes introduites par un des conjoints de même sexe pour un décès survenu avant le 16 juin 1999, elles doivent être refusées puisque les modifications apportées dans les régimes de retraite administrés par Retraite Québec n'ont pas de portée rétroactive. Précisions Mariage ou union de fait du participant ou du retraité après la date de fin de participation au RREFQ : o Le conjoint survivant n'a pas droit à une rente de conjoint survivant. Mariage ou union de fait après l'acquisition du droit à une rente immédiate ou à une rente différée : o Le conjoint n'a pas droit à une rente de conjoint survivant, sauf si le participant ou le retraité a participé au RREFQ après son mariage ou qu'il est redevenu participant à ce régime de retraite après son mariage ; o Lorsqu il s agit d un conjoint de fait, il faut que la cohabitation ait débuté avant l'acquisition du droit à la rente immédiate avec ou sans réduction. Service des normes 46
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite Particularités Décès du participant ou du retraité dans les 12 mois suivant son mariage : Aucune rente de conjoint survivant n'est payable au conjoint survivant, à moins que Retraite Québec ne soit convaincue que le participant ou le retraité possédait, lors de son mariage, un état de santé lui permettant d'espérer vivre au moins 1 an par la suite (Pour ce faire, Retraite Québec doit demander un certificat de santé ou une déclaration sous serment). Décès du participant ou du retraité alors qu'il vivait séparé de son conjoint : Le conjoint est réputé décédé, à moins que Retraite Québec n'en décide autrement ; Si au décès du participant ou du retraité RREFQ, celui-ci laisse un conjoint marié et un conjoint de fait, ce dernier sera privilégié par rapport au conjoint marié lorsque les conditions sont remplies, soit notamment d'avoir vécu maritalement pendant une période minimale de 3 ans précédant immédiatement la date du décès. Décès d un participant ou d un retraité alors que le conjoint survivant est inapte : Le curateur a le droit de recevoir la rente de conjoint survivant pour celui-ci. o Définition d enfant à charge Au RREFQ, l'enfant à charge du participant ou du retraité est : L'enfant, le beau-fils, la belle-fille ou l'enfant adoptif du participant ou du retraité RREFQ : o Âgé de moins de 18 ans ; ou Âgé de 18 ans ou plus mais de moins de 25 ans ; o N'est pas marié ; et o Fréquente à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable. Service des normes 47
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite Particularités Enfant qui devient enfant à charge après la fin d'emploi du participant ou du retraité : L'enfant du participant ou du retraité RREFQ, ou l'enfant adopté par celui-ci ou qui devient son beau-fils ou sa belle-fille après sa fin d emploi, n'a pas droit à une rente d orphelin, sauf si le participant ou le retraité a cessé ses fonctions pour : o Cause de décès, et que l'enfant est né après le décès ; o Une autre cause que le décès, et que la grossesse a commencé avant la date de fin d'emploi. La naissance doit avoir lieu au plus 9 mois après le décès, sinon le conjoint survivant devra fournir à Retraite Québec une preuve de la date estimée du début de la grossesse. Enfant à charge né d'un mariage antérieur : Cet enfant a droit à une rente d orphelin. Décès d'un participant ou d'un retraité dans les 12 mois suivant son mariage : Aucune rente d'orphelin aux enfants à charge nés du mariage, à moins que Retraite Québec ne soit convaincue que le participant ou le retraité possédait, lors de son mariage, un état de santé lui permettant d'espérer vivre au moins 1 an par la suite (Pour ce faire, Retraite Québec doit demander un certificat de santé ou une déclaration sous serment). Service des normes 48
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite Fréquentation scolaire On entend par «fréquenter un établissement d'enseignement reconnu» fréquenter à temps plein, selon le programme de cours, une école, un collège, une université ou tout autre établissement d enseignement qui dispense une formation de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique ; Un enfant à charge est considéré fréquenter un établissement d'enseignement reconnu si : o Il commence ou continue à recevoir de l'enseignement immédiatement après les vacances scolaires ; o Après une absence en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, au début ou au cours d'une année scolaire, il commence ou continue à recevoir de l'enseignement : Pendant cette année scolaire ; Au cours de l'année scolaire suivante. La fréquentation scolaire se doit d'être sans interruption appréciable depuis la dernière des dates suivantes : o Le jour des 18 ans de l'enfant à charge ; o Le jour du décès du participant ou du retraité RREFQ. Chaque enfant à charge ayant plus de 18 ans et ayant droit à la rente d'orphelin doit prouver sa fréquentation scolaire. Particularité Enfant à charge qui décède alors qu'il était absent en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable : L'enfant est considéré comme ayant fréquenté un établissement d'enseignement jusqu'à : o Son décès, s'il décède au cours de l'année scolaire pendant laquelle l'absence a débuté. ou o La fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'absence a débuté, s'il décède après cette dernière. Service des normes 49
Partie 5. Prestations du régime de retraite RREFQ o Fin du droit de l'enfant à charge Le droit de l'enfant à charge à la rente d orphelin du RREFQ prend fin lorsque ce dernier : Atteint 18 ans et ne fréquente plus un établissement d'enseignement reconnu ; Cesse de fréquenter un établissement d'enseignement reconnu alors qu'il est âgé d'au moins 18 ans mais de moins de 25 ans ; Atteint 25 ans alors qu il fréquente un établissement d'enseignement reconnu ; Se marie. Par contre, si l'enfant à charge cesse de fréquenter un établissement d'enseignement reconnu pendant une année scolaire en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, son droit à la rente d orphelin au RREFQ prend fin à la fin de l'année scolaire. Décès d un participant non admissible à une rente de retraite RREFQ Participant ayant moins de 5 années de service crédité Lorsqu'un participant décède en fonction avant d'être admissible à une rente de retraite, son conjoint survivant, ses enfants à charge ou ses héritiers reçoivent une prestation de décès représentant : Le remboursement de cotisations (Voir 5.1 Remboursement de cotisations). Particularités Participant ayant plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation du régime de retraite fédéral : Le conjoint survivant et les enfants à charge ont droit à une rente de conjoint survivant et à une rente d'orphelin, à moins que le prestataire ait choisi de recevoir un remboursement de cotisations ou une allocation de cessation en espèces. Participant ayant reçu, après avoir atteint 45 ans, une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de cotisations pour du service avant le 1 er octobre 1967, et qui a : Continué à accumuler du service après le 30 septembre 1967 ; 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation du régime de retraite fédéral : Le conjoint survivant et les enfants à charge ont droit à une rente de conjoint survivant et une rente d'orphelin. Participant n'ayant pas atteint 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation du régime de retraite fédéral : Le conjoint survivant et les enfants à charge ont droit conjointement à un remboursement de cotisations (Un seul chèque doit être transmis et il est émis aux noms du conjoint et des enfants). Service des normes 50
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite Décès d un participant admissible à une rente de retraite RREFQ Participant ayant 5 années de service crédité ou plus Le conjoint survivant et les enfants à charge du participant décédé ont droit à des rentes de conjoint survivant et d orphelin (allocations annuelles), qui ne tiennent pas compte de la réduction due à l'anticipation et qui ne sont pas coordonnées au RRQ. Si le participant décédé n a pas de conjoint survivant ni d enfant à charge, ses héritiers ont droit à une prestation de décès. Rente de conjoint survivant (allocation au conjoint) : Le conjoint survivant reçoit, sa vie durant, 50 % de la prestation que le participant aurait eu droit de recevoir. Rente d'orphelin (allocation aux enfants) : Si le conjoint reçoit une rente de conjoint survivant, chaque enfant à charge reçoit : 10 % de la prestation que le participant aurait eu droit de recevoir, jusqu'à un maximum de 40 %. S'il y a plus de 4 enfants, le pourcentage de 40 % doit être partagé entre chacun des enfants. o S il n'y a pas de conjoint survivant ou s il n a pas droit à la rente de conjoint survivant, chaque enfant à charge reçoit : 20 % de la prestation que le participant aurait eu droit de recevoir jusqu'à un maximum de 80 %. S'il y a plus de 4 enfants, le pourcentage de 80 % doit être partagé entre chacun des enfants. Prestation de décès : o Les héritiers reçoivent, le plus élevé des montants suivants : Un remboursement de cotisations (Voir 5.1 Remboursement de cotisations). ou Une somme représentant 5 fois le montant de la rente de retraite annuelle à laquelle le participant aurait eu droit. Service des normes 51
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite Décès d un retraité Le conjoint survivant et les enfants à charge du retraité décédé ont droit à des rentes de conjoint survivant et d orphelin (allocations annuelles), qui ne sont pas coordonnées au RRQ : Rente de conjoint survivant (allocation au conjoint) : o Le conjoint survivant reçoit, sa vie durant, 50 % de la prestation que le retraité recevait. Rente d'orphelin (allocation aux enfants) : o Si le conjoint reçoit une rente de conjoint survivant, chaque enfant à charge reçoit : 10 % de la prestation que le retraité recevait, jusqu'à un maximum de 40 %. S'il y a plus de 4 enfants, le pourcentage de 40 % doit être partagé entre chacun des enfants. o S il n'y a pas de conjoint ou s il n a pas droit à la rente de conjoint survivant, chaque enfant à charge reçoit : 20 % de la prestation que le retraité recevait, jusqu'à un maximum de 80 %. S'il y a plus de 4 enfants, le pourcentage de 80 % doit être partagé entre chacun des enfants. o Minimum garanti Lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant ni d'enfant à charge ou, lorsque toutes les personnes qui recevaient une rente payable en vertu du RREFQ décèdent ou cessent d'y avoir droit et qu'aucun autre montant ne peut leur être versé, Retraite Québec doit verser aux héritiers le minimum garanti, qui représente : Le plus élevé entre : MOINS o Les cotisations que le participant a versées au RREFQ, plus les intérêts accumulés au taux d intérêt du régime, composé annuellement. ou o Un montant égal à 5 fois la rente de retraite annuelle à laquelle le retraité avait droit ou que le participant aurait eu droit à la date de son décès. L'ensemble des sommes versées au retraité, au conjoint survivant et aux enfants à charge. Service des normes 52
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite Assurance vie Les héritiers d un participant actif qui décède ont droit à l assurance vie prévue par les conventions collectives. Dans la fonction publique, les montants payables aux héritiers représentent : 3 200 $ pour : o Les employés dont la semaine de travail est de plus de 25 % et de moins de 75 % de la semaine normale de travail ; o Les employés saisonniers et employés occasionnels ayant un contrat d'un an ou plus. 6 400 $ pour : o Les employés dont la semaine de travail est de plus de 75 % de la semaine normale. Lorsqu'un employé est visé par plusieurs conventions collectives du fait qu'il occupe plus d'un emploi, la succession n'aura jamais droit à une somme plus élevée que 6 400 $, à titre d'assurance vie, s'il occupait au moins un emploi lui donnant droit à 6 400 $, ou s'il occupait au moins 2 emplois lui donnant droit à 3 200 $ chacun. o Paiement 5.4 Paiement des prestations Renonciation Transfert de fonds Le paiement de l assurance vie est toujours effectué à la succession du participant actif décédé, et c'est au liquidateur de la succession ou au notaire d'effectuer le partage entre les héritiers concernés. Même si les héritiers renoncent à la succession, le montant d'assurance vie payable doit quand même être versé à la succession. Aucun montant versé en vertu du régime uniforme d'assurance vie ne peut être transféré dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Le paiement des prestations du RREFQ ainsi que le paiement des sommes nécessaires lors de transfert sont faits par Retraite Québec ; Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises : o En premier lieu, sur les sommes que retient Retraite Québec sur les cotisations salariales et patronales ; o Par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec ; o Par la suite, lorsque le fonds prévu à la Caisse de dépôt et placement du Québec est épuisé, sur le Fonds consolidé du revenu du gouvernement du Québec. Service des normes 53
Partie 5. Prestations du régime de retraite RREFQ Prestations payables sous forme de rente Retraite Québec effectue les versements des prestations le 15 de chaque mois ou si le 15 n'est pas un jour ouvrable, le dernier jour ouvrable précédent. o Retraité o Conjoint survivant Les rentes immédiates et différées du RREFQ sont payables pendant toute la vie du retraité jusqu'à la fin du mois de leur décès ; Tout montant de rente (arrérage ou ajustement) non versé au décès du retraité doit être payé au conjoint survivant comme s il s agissait d'un remboursement de cotisations plus intérêts. La rente de conjoint survivant du RREFQ est payable pendant toute la vie du conjoint survivant : À partir : o Du 1 er jour du mois suivant le décès du retraité. ou o Du jour du décès de l'employé s il n'a pas reçu de salaire pour la journée de son décès. ou o Du lendemain du décès de l'employé s il a reçu un salaire pour la journée de son décès. Jusqu à : o La fin du mois du décès du conjoint survivant. Tout montant de rente (arrérage ou ajustement) non versé au décès du conjoint survivant doit être payé à la succession du prestataire comme s il s agissait d un remboursement de cotisations plus intérêts. Service des normes 54
RREFQ Partie 5. Prestations du régime de retraite o Enfant à charge La rente d'orphelin du RREFQ est payable : À partir : o Du 1 er jour du mois suivant le décès du retraité. ou o Du jour du décès de l employé s il n'a pas reçu de salaire pour la journée de son décès. ou o Du lendemain du décès de l'employé s il a reçu un salaire pour la journée de son décès. Jusqu à : o La fin du mois où son prestataire cesse d y avoir droit : Si l'enfant à charge a moins de 18 ans, le versement de sa rente doit être fait à la personne qui en a la garde légale et qui est investie de l'autorité sur celui-ci. Le conjoint survivant est présumé être cette personne, sauf si l'enfant à charge vit séparé de celui-ci. Tout montant de rente (arrérage ou ajustement) non versé au décès de l'enfant à charge doit être payé à la succession du prestataire comme s il s agissait d un remboursement de cotisations plus intérêts. Particularité Montant de rente versé en trop Retraite Québec fait remise selon les nouvelles dispositions de la remise de dette. Toutefois, si la personne pouvait raisonnablement constater l'erreur, alors Retraite Québec doit immédiatement aviser la personne qui a reçu un montant versé en trop de payer un montant égal au montant qui a été versé en trop, selon les modalités suivantes : La personne doit, dans les 30 jours qui suivent la date où l'avis a été mis à la poste : o Payer par versement unique. ou Prendre les dispositions nécessaires pour payer par retenues sur la rente qu elle reçoit pendant la moindre des durées suivantes : o La vie de la personne (basée sur une table de mortalité). ou La période requise pour payer le montant par des retenues égales à 10 % du montant mensuel brut de la rente. Cette personne est censée avoir opté pour la méthode de retenues, si elle n'a pas fait de choix dans les 30 jours. Service des normes 55
Partie 5. Prestations du régime de retraite RREFQ Les retenues débutent lors du 1 er versement de la rente après le délai de 30 jours. Elles seront effectuées sur tous les versements jusqu'à ce que le montant dû ait été recouvré. Advenant le décès de la personne avant que le montant total n'ait été récupéré, le solde sera déduit de la manière établie par Retraite Québec sur toutes autres prestations payables, en vertu du RREFQ. La personne qui a opté pour la méthode de retenues peut, en tout temps : Payer le montant dû en un versement unique. ou Demander à Retraite Québec d'augmenter les retenues. Prestations payables sous forme de sommes uniques Retraite Québec effectue le paiement des sommes uniques le 1 er jour ouvrable de chaque mois et le 31 mars et le 31 décembre pour les mois d'avril et janvier. Un retraité du RREFQ, peut en tout temps demander à Retraite Québec le paiement global de la valeur actuarielle de sa rente, si le montant est inférieur ou égal au montant maximum fixé l'année donnée (Voir Infonormes - Montant maximal des prestations pour le versement annuel de la rente ou pour le paiement de la valeur actuarielle de la rente, page IN99NXXX00A001). Incessibilité et insaisissabilité En règle générale, les droits conférés par le RREFQ ne peuvent être ni cédés ni saisis. Toutefois, la loi prévoit que ces droits peuvent être saisis jusqu'à concurrence de 50 % dans le cas d'une dette alimentaire. Par ailleurs, les avantages acquis en vertu du régime font partie du patrimoine familial. Par conséquent, la valeur de ces avantages peut être cédée ou saisie jusqu'à concurrence de 50 % s'ils font l'objet d'un partage ou d'une prestation compensatoire. Service des normes 56
Partie 7. Partage du patrimoine familial RREFQ 6. Conciliation travail / retraite 6.1 Retour au travail d'un retraité Le retour au travail d'un retraité est régi par différentes dispositions, selon le moment où s'effectue le retour au travail. Il n y a aucune disposition pour le retraité du RREFQ qui revient occuper un emploi visé RRPE. Retour au travail depuis le 21 décembre 2007 Retour au travail en cours le 31 décembre 2006 Retour au travail du 1 er janvier au 20 décembre 2007 Un retraité RREFQ qui fait un retour au travail dans un emploi visé par le RREGOP depuis le 21 décembre 2007 se voit appliquer les nouvelles dispositions concernant le retour au travail : Le retraité ne participe pas au régime de retraite ; Toute prestation continue d être versée en totalité. Un retraité RREFQ qui occupait un emploi visé par le RREGOP le 31 décembre 2006 et qui participait à cette date : Cesse de participer au RREGOP le 31 décembre 2006 ; Est réputé avoir pris sa retraite le 1 er janvier 2007. Sa rente lui est versée rétroactivement sans qu il ait à en faire la demande ; La rente acquise au RREGOP est établie selon les dispositions du RREGOP au 31 décembre 2006 ; Les cotisations versées depuis le 1 er janvier 2007 lui sont remboursées avec intérêt composé annuellement et accumulé aux taux d'intérêt du régime jusqu à la date du remboursement. Ainsi, les nouvelles dispositions concernant le retour au travail qui s appliquent à compter du 1 er janvier 2007 sont les suivantes : Le retraité ne participe pas au régime de retraite ; Toute prestation continue d être versée en totalité. Un retraité RREFQ qui fait un retour au travail dans un emploi visé par le RREGOP entre le 1 er janvier et le 20 décembre 2007 et qui participait à cette date : Sa participation pour l année 2007 est annulée ; Les cotisations qu'il a versées depuis le 1er janvier 2007 lui sont remboursées, avec un intérêt composé annuellement et accumulé aux taux d'intérêt du régime, jusqu à la date du remboursement. Ainsi, les nouvelles dispositions concernant le retour au travail qui s appliquent à compter du 1 er janvier 2007 sont les suivantes : Le retraité ne participe pas au régime de retraite ; Toute prestation continue d être versée en totalité. Service de la normalisation et de la simplification 57 Révisé : Avril 2016
Partie 7. Partage du patrimoine familial RREFQ 6. Conciliation travail / retraite Mesures temporaires de départ à la retraite Les nouvelles dispositions relatives au retour au travail s appliquent au retraité qui a bénéficié des mesures temporaires de départ à la retraite. Ainsi, ce retraité peut conserver sa rente ainsi que son salaire s il effectue un retour au travail à compter du 1 er janvier 2007. Ainsi, les nouvelles dispositions concernant le retour au travail qui s appliquent à compter du 1 er janvier 2007 sont les suivantes : Le retraité ne participe pas au régime de retraite ; Toute prestation continue d être versée en totalité. 6.2 Retraite graduelle Les dispositions de la retraite graduelle telles que prévues au RREGOP s appliquent aux participants et aux retraités du RREFQ : Lorsque les prestations à verser en retraite graduelle deviennent nulles, les règles du retour au travail s appliquent telles qu elles se lisaient le 31 décembre 2006. Ainsi, l employé reçoit sa rente suspendue proportionnellement au service effectué ; Les retraités des RCR sont ajoutés à la liste des retraités visés par les dispositions de la retraite graduelle ; Bien qu un retraité de 65 ans ou plus qui revient au travail puisse toujours bénéficier de la retraite graduelle, les nouvelles règles de retour au travail d un retraité semblent plus avantageuses. Retraite graduelle en cours le 31 décembre 2006 Retraite graduelle sans démission : Le participant qui, à l âge de 65 ans ou plus, a bénéficié de la retraite graduelle sans démissionner de son emploi ne peut se prévaloir des nouvelles règles de retour au travail puisqu il n a jamais quitté son emploi. Retraite graduelle avec démission : Le participant qui a démissionné, a pris sa retraite et est revenu au travail en retraite graduelle peut soit : continuer de bénéficier de la retraite graduelle ou se prévaloir des nouvelles règles de retour au travail. Il doit cependant considérer l ensemble de ses conditions de travail avant de prendre une décision. Service de la normalisation et de la simplification 58 Révisé : Avril 2016
Partie 7. Partage du patrimoine familial RREFQ 6. Conciliation travail / retraite Si le retraité opte pour les nouvelles règles de retour au travail : La retraite graduelle prend fin le 31 décembre 2006 ; Retraite Québec demande à l employeur de lui fournir le montant du salaire admissible qui a été versé depuis le début de la période de référence de la retraite graduelle ; Retraite Québec vérifie que le salaire gagné avant le 1 er janvier 2007 ne dépasse pas le salaire déterminé au début de la période de référence que le retraité pouvait gagner au cours de cette période. Le cas échéant, Retraite Québec réclame les montants de rente versés en trop. Si le retraité maintient la retraite graduelle : Aucune modification n est apportée sauf si le montant des prestations devient nul. Pour bien comprendre le choix offert aux personnes qui peuvent se prévaloir des nouvelles règles de retour au travail (Voir Annexe V : Arbre de décision pour une retraite graduelle en cours le 31 décembre 2006). Pratique administrative Retraite Québec communiquera avec les personnes qui peuvent se prévaloir des nouvelles règles de retour au travail afin de leur offrir le choix. Service de la normalisation et de la simplification 59 Révisé : Avril 2016
RREFQ Partie 8. Recours 7. Partage du patrimoine familial 7.1 En cas de divorce ou annulation du mariage Le Code civil du Québec précise que les droits accumulés durant le mariage par chacun des conjoints au titre d un régime de retraite sont inclus dans le patrimoine familial si la dissolution du mariage résulte d une séparation légale, d un divorce ou de l annulation du mariage. Seuls les conjoints mariés peuvent se prévaloir des dispositions régissant le partage des droits accumulés dans le RREFQ. Évaluation des droits Valeur des droits Les droits sont établis conformément aux dispositions du RREFQ sur la base du droit à : Un remboursement de cotisations ; Une allocation de cessation en espèces ; Une rente différée ; Une rente immédiate. Particularités Participant qui compte moins de 5 années de service crédité au RREFQ mais qui a plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation du régime de retraite fédéral : Qui n'a pas atteint l'âge de 60 ans : o La valeur la plus élevée entre un remboursement de cotisations et une rente différée payable à 60 ans. Qui a atteint l'âge de 60 ans : o La valeur la plus élevée entre un remboursement de cotisations, une allocation de cessation en espèces ou une rente immédiate. Participant qui a au moins 5 années de service crédité mais qui a moins de 10 années de service pour l'admissibilité : Qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans : o La valeur la plus élevée entre un remboursement de cotisations et une rente différée payable à 60 ans. Service de la normalisation et de la simplification 60
RREFQ Partie 8. Recours 7. Partage du patrimoine familial Participant qui a au moins 5 années de service crédité et au moins 10 années de service pour l'admissibilité : Qui a atteint l'âge de 45 ans sans avoir atteint l'âge de 60 ans : o La valeur correspond à une rente différée payable à 60 ans. Participant qui a cessé d'occuper son emploi parce qu'il est devenu invalide et qui n'a pas exercé son choix au plus tard dans les 60 jours de la date de réception de la demande d'évaluation des droits a le choix entre : Une rente immédiate ; Une allocation de cessation en espèces ; Un remboursement de cotisations. La valeur correspond à la valeur la plus élevée des trois choix. Acquittement de la valeur des droits Intérêts Depuis le 1 er janvier 2012 Les sommes attribuées au conjoint portent intérêts, composés annuellement et accumulés à compter de la date d évaluation des droits jusqu à la date de l acquittement, au taux d intérêt administratif en vigueur à la date d évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1 er juin 2001, le taux d intérêt applicable est de 5,34 %. Réduction des droits Calcul de la réduction Depuis le 1 er janvier 2011 La réduction due au partage doit être calculée avec les mêmes hypothèses que celles utilisées lors de l évaluation des droits. Service de la normalisation et de la simplification 61
Partie 8. Recours RREFQ 7. Partage du patrimoine familial Réduction des droits Si la valeur des droits a été établie sur la base du droit à un remboursement de cotisations, à une allocation de cessation en espèces ou à une rente différée Lorsque le participant a droit à un remboursement de cotisations : Le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation des droits, avec les intérêts composés annuellement au taux de 4 % et accumulés de la date d'évaluation des droits jusqu'à la date du remboursement. Lorsque le participant a droit à une rente différée ou une rente immédiate : La rente de retraite est diminuée du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation des droits, à compter de la date de prise d'effet ou de la date d'acquittement de la valeur des droits. Si la valeur des droits a été établie sur la base du droit à une rente immédiate. La rente immédiate est réduite du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation des droits, à compter de : La date d'acquittement de la valeur des droits ; La date de prise d'effet de la rente, si le participant est âgé de 60 ans ou plus à la date d'évaluation des droits. Service de la normalisation et de la simplification 62
RREFQ Partie 8. Recours 7. Partage du patrimoine familial Ajustement de la réduction due au partage Si la valeur des droits a été établie sur la base du droit à un remboursement de cotisations, à une allocation de cessation en espèces ou à une rente différée. La réduction due au partage est calculée en présumant son application à compter de 60 ans. Elle est ajustée selon que le départ à la retraite du participant soit avant ou après 60 ans et selon le moment de l'acquittement de la valeur des droits. Si le retraité a moins de 60 ans à la date de prise d'effet de sa rente, ou à la date d'acquittement des droits lorsque la rente de retraite est en cours de paiement à cette date : La réduction due au partage est réduite de 0,33 % par mois compris entre la date où la réduction est appliquée et la date du 60 e anniversaire de naissance du retraité, sans excéder 65 %. Si le retraité a pris sa retraite avant la date d'acquittement des droits et que cette date est postérieure au 60 e anniversaire du retraité : Si le retraité a pris sa retraite avant l'âge de 60 ans : o La réduction due au partage est augmentée de 0,50 % par mois compris entre la date du 60 e anniversaire et la date où la réduction est appliquée. Si le retraité a pris sa retraite à la date de son 60 e anniversaire de naissance ou après : o La réduction due au partage est augmentée de 0,50 % par mois compris entre la date de prise d'effet de la rente et la date où la réduction est appliquée. Si la valeur des droits a été établie sur la base du droit à une rente immédiate La réduction due au partage est calculée en présumant son application à la date d'évaluation des droits. Si la rente immédiate était en cours de paiement à la date d'évaluation des droits ou l'aurait été si l'employé avait fait une demande à cet effet : La réduction due au partage est augmentée de 0,50 % par mois compris entre la date d'évaluation des droits et la date où la réduction est appliquée. Si le retraité recevant une rente immédiate a pris sa retraite entre la date d'évaluation des droits et la date d'acquittement des droits : La réduction due au partage est augmentée de 0,50 % par mois compris entre la date de prise d'effet de la rente immédiate et la date où la réduction est appliquée. Service de la normalisation et de la simplification 63
Partie 8. Recours RREFQ 7. Partage du patrimoine familial 7.2 En cas de décès Le Code civil du Québec précise que les droits accumulés au titre d un régime de retraite sont exclus du patrimoine familial si la dissolution du mariage résulte d un décès et si le régime de retraite régi ou établi par une loi accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de survivant. S il y a eu acquittement de la valeur des droits avant le décès Tout remboursement de cotisations ou tout paiement de valeur actuarielle effectué à la suite d un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint, avec les intérêts composés annuellement au taux de 4 %, accumulés à compter de la date d'évaluation des droits jusqu'au jour où le remboursement ou le paiement est effectué, sauf pour la période où une rente est versée. Pour plus d'information Voir le cahier de formation Partage du patrimoine familial. Service de la normalisation et de la simplification 64
RREFQ Partie 8. Recours 8. Recours Tout participant ou prestataire du RREFQ, qui est en désaccord avec une décision rendue par Retraite Québec concernant : L'admissibilité au régime de retraite ; Le nombre d'années de service et de périodes de cotisation reconnues ; Le salaire admissible et le montant des cotisations ; Le montant de la rente de retraite ; Ou toute autre disposition prévue par le régime de retraite. Peut se prévaloir de deux recours consécutifs : Le réexamen ; L arbitrage. 8.1 Réexamen Toute personne qui désire contester une décision rendue par Retraite Québec doit en demander le réexamen au cours de l'année (12 mois) suivant la date de la mise à la poste de la décision ; La demande de réexamen doit être faite au moyen du formulaire approprié disponible chez l'employeur ou à Retraite Québec ; Le Comité de retraite doit disposer de la demande de réexamen sans retard et communiquer sa décision au requérant par écrit. La décision doit être motivée. Coordination au RRQ Droit de réexamen dans le cas de la coordination au RRQ Une demande de réexamen peut être faite à la suite d une décision rendue par Retraite Québec à propos de l'application de la coordination au RRQ : o Dans l'année de la mise à la poste de la confirmation du montant de la rente de retraite. ou o Dans l'année de mise à la poste de la confirmation par Retraite Québec de la mise en application de la coordination au RRQ, si le retraité n'a pas fait sa demande de réexamen dans le délai prévu précédemment. ou o Lorsqu'il atteint l'âge où la coordination au RRQ est appliquée. Cette modification a un effet rétroactif au 4 novembre 1998. Service de la normalisation et de la simplification 65
Partie 8. Recours RREFQ 8. Recours 8.2 Arbitrage Si, à la suite d'un réexamen, une personne estime que ses droits n'ont pas été reconnus, elle peut, dans les 90 jours suivant la date de la mise à la poste de la décision rendue en réexamen, présenter une demande d'arbitrage ; L'arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision écrite et motivée dans les 90 jours de l'audition à moins que ce délai ne soit prolongé d'un commun accord. Arbitre Depuis le 16 juin 2000, le gouvernement du Québec nomme pour 2 ans, après avoir consulté le Comité de retraite, des substituts pour remplacer les arbitres en cas d'absence, d'empêchement ou de surplus de travail. Service de la normalisation et de la simplification 66
Annexe
Annexe I
Guide du Calcul des cotisations à verser à la suite d'une absence sans salaire Annexe II Service de la normalisation et de la simplification 71
Guide du Calcul des cotisations à verser à la suite d'une absence sans salaire Annexe III Service de la normalisation et de la simplification 73
Guide de la demande de prestation pour invalidité Annexe IV Service de la normalisation et de la simplification 75
Guide de la demande de prestation pour invalidité Service de la normalisation et de la simplification 76
Arbre de décision pour une retraite graduelle en cours le 31 décembre 2006 Annexe V Service de la normalisation et de la simplification 77
Arbre de décision pour une retraite graduelle en cours le 31 décembre 2006 Service de la normalisation et de la simplification 78
Arbre de décision pour une retraite graduelle en cours le 31 décembre 2006 Annexe VI