COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil le programme de Portage inc. (Portage) Partie mise en cause Résolution : CÉS-277-3.9-6726 DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission de l équité salariale (la Commission) est saisie d une plainte alléguant que l employeur n aurait pas réalisé, dans l entreprise Centre d accueil le programme de Portage inc. (Portage), l exercice d équité salariale requis par la Loi sur l équité salariale, L.R.Q., c. E-12.001 (la Loi). LES FAITS [2] L entité Centre d accueil le programme de Portage inc. est un établissement privé conventionné et subventionné à 80 % par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
PAGE 2 [3] Cette entité fait partie du groupe Portage, composé de La Fondation Portage, Le programme de Portage relatif à la dépendance de la drogue inc., qui est le siège social, et Centre d accueil le programme de Portage inc. qui offre, dans plusieurs centres, des services de réhabilitation pour alcooliques et toxicomanes. [4] La direction considère que ces trois entités constituent une seule et unique entreprise, ci-après appelée «Portage». [5] Portage est une entreprise distincte de l entreprise du secteur parapublic et n est pas visée par l article 3 de la Loi sur l équité salariale. [6] Portage doit donc réaliser son propre exercice d équité salariale, bien que son entité Centre d accueil le programme de Portage inc. soit subventionnée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. [7] Il n y a aucune association accréditée au sein de l entreprise. [8] Au moment de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997, Portage comptait en moyenne entre 50 et 99 personnes salariées. [9] Un programme d équité salariale a été réalisé en 2010 par l employeur. [10] La plainte est déposée à la Commission le 11 juillet 2007 par une personne salariée ayant travaillé au Centre d accueil le programme de Portage inc., en vertu de l article 97 de la Loi. [11] Le 25 septembre dernier, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d obtenir leurs observations. Seule la partie mise en cause a soumis des commentaires et la Commission les a pris en considération aux fins de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES LA PARTIE PLAIGNANTE [12] La partie plaignante, qui a occupé la catégorie d emplois infirmière, allègue que Centre d accueil le programme de Portage inc., n aurait pas réalisé l exercice d équité salariale dans l entreprise. LA PARTIE MISE EN CAUSE [13] La partie mise en cause admet qu au moment du dépôt de la plainte, aucun exercice d équité salariale n avait été réalisé dans l entreprise Portage.
PAGE 3 DROIT APPLICABLE 1 [14] Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont : les articles 1, 31, 75 et 76 de la Loi sur l équité salariale; les articles 4, 6, 37 et 97 alors applicables de la Loi sur l équité salariale; l article 55 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale, L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009). ANALYSE [15] La Loi sur l équité salariale s applique à tout employeur dont l entreprise compte 10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi. Elle module ses obligations selon la taille de son entreprise durant cette période de référence. [16] L enquête révèle que l entreprise Portage, qui regroupe les trois entités précédemment mentionnées, avait, en moyenne, entre 50 et 99 personnes salariées à son emploi durant la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997. [17] L article 31 de la Loi oblige l employeur dont l entreprise compte en moyenne entre 50 et 99 personnes salariées à établir un programme d équité salariale. [18] La Loi modifiant la Loi sur l équité salariale 2, (Loi de 2009), est entrée en vigueur le 28 mai 2009. [19] L article 55 des mesures transitoires de la Loi de 2009 prévoit qu une plainte alléguant que l employeur n a pas complété le programme d équité salariale, portée avant le 28 mai 2009, comme c est le cas en l espèce, continue d être régie par les dispositions de la Loi sur l équité salariale en vigueur à cette date. [20] Par conséquent, l employeur devait réaliser un programme d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de l entreprise Portage au plus tard le 21 novembre 2001, conformément aux articles 31 et 37 de la Loi. [21] Or, au moment du dépôt de la plainte, l employeur Portage admet ne pas avoir réalisé le programme d équité salariale applicable aux personnes salariées de son entreprise et qu aucun affichage des résultats n a été effectué dans un endroit visible et facilement accessible aux personnes salariées, comme l exige la Loi. 1 Ces dispositions sont reproduites en annexe. 2 L.Q. 2009, c. 9.
PAGE 4 [22] Cependant, l enquête révèle que l employeur Portage a complété le programme d équité salariale applicable aux personnes salariées de l entreprise et qu il a procédé aux 1 er et 2 e affichages, respectivement le 31 mars et le 9 juin 2010. Aucun ajustement salarial n a été déterminé pour la catégorie d emplois ayant été occupée par la partie plaignante. En conséquence : [23] CONSIDÉRANT que l employeur Portage n avait pas réalisé, au moment du dépôt de la plainte, le programme d équité salariale applicable aux personnes salariées de son entreprise, comme l exige la Loi sur l équité salariale; [24] CONSIDÉRANT que l employeur a affiché les résultats du programme d équité salariale applicable aux personnes salariées de son entreprise le 9 juin 2010; Après étude et délibérations, la Commission, à l unanimité : [25] DÉCLARE que la plainte déposée contre l employeur Portage était fondée au moment de son dépôt; [26] CONSTATE que l employeur Portage a complété le programme d équité salariale applicable aux personnes salariées de son entreprise et qu il en a affiché les résultats le 9 juin 2010; [27] RAPPELLE à l employeur qu en vertu de l article 49 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale, il devait, au 31 décembre 2010, évaluer le maintien de l équité salariale dans son entreprise, conformément à la Loi sur l équité salariale. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 277 e séance tenue le 20 février 2013 (résolution CÉS-277-3.9-6726). La secrétaire générale, Johanne Tremblay
ANNEXE ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d emplois à prédominance féminine. Ces écarts s apprécient au sein d une même entreprise, sauf s il n y existe aucune catégorie d emplois à prédominance masculine. ARTICLE 4 (ALORS APPLICABLE) La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus. Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié. ARTICLE 6 (ALORS APPLICABLE) Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997. Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie. Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur. ARTICLE 31 Un employeur dont l'entreprise compte 50 salariés ou plus mais moins de 100 salariés doit établir, conformément à la présente loi, un programme d'équité salariale applicable à l'ensemble de son entreprise. Sauf pour les établissements qui ont fait l'objet d'une entente en vertu du deuxième alinéa de l'article 32, un employeur peut s'adresser à la Commission pour obtenir l'autorisation d'établir un programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités régionales le justifient. Il peut choisir d'instituer un comité d'équité salariale conformément aux articles 16 à 29. ARTICLE 37 (ALORS APPLICABLE) Les ajustements salariaux requis pour atteindre l'équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d'équité salariale doit avoir été complété dans un délai de quatre ans de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
ARTICLE 75 Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, lorsque les étapes du programme d'équité salariale prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 50 sont complétées, en afficher les résultats pendant 60 jours dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés visés par ce programme, accompagnés de renseignements sur les droits prévus à l'article 76 et sur les délais pour les exercer. Il doit faire de même lorsque les étapes du programme d'équité salariale prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 50 sont complétées. Cet affichage doit comprendre la méthode d'estimation des écarts. Les résultats de ces étapes doivent être accompagnés d'une copie de ceux déjà affichés en vertu du premier alinéa. Un affichage prévu au présent article doit être daté. Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur en informe les salariés, par un mode de communication susceptible de les joindre, en indiquant notamment la date de cet affichage, sa durée et par quels moyens ils peuvent en prendre connaissance. ARTICLE 76 Tout salarié peut par écrit, dans les 60 jours qui suivent la date d'un affichage prévu aux articles 35 ou 75, demander des renseignements additionnels ou présenter ses observations au comité d'équité salariale ou, à défaut, à l'employeur. Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, dans les 30 jours suivant le délai prévu au premier alinéa, procéder à un nouvel affichage d'une durée de 60 jours précisant, selon le cas, les modifications apportées ou qu'aucune modification n'est nécessaire. Cet affichage doit être daté et, en l'absence d'un comité d'équité salariale, être accompagné de renseignements sur les recours prévus à la présente loi ainsi que sur les délais pour les exercer. ARTICLE 97 (ALORS APPLICABLE) Un salarié ou une association accréditée représentant des salariés d'une entreprise qui compte 50 salariés ou plus mais moins de 100 salariés et qui n'est pas visé par un programme d'équité salariale prévu à l'article 32 peut, en l'absence d'un comité d'équité salariale, dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 76, porter plainte à la Commission s'il est d'avis que l'employeur n'a pas établi le programme d'équité salariale conformément à la présente loi. ARTICLE PERTINENT DE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 55 Une plainte alléguant que l employeur n a pas déterminé les ajustements salariaux requis ou qu il n a pas complété un programme d équité salariale, portée avant le 28 mai 2009, continue d être régie par les dispositions de la Loi sur l équité salariale en vigueur avant cette date.