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Transcription:

KF/KAD/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ------------------ TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ----------------- RG 1446/2015 ---------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT-DIRE-DROIT DU 04/06/2015 ----------------- Affaire La Mutuelle Pour le Développement du Village de Débrimou dite KIBR M (Maître SUY BI Gohoré Emile) Contre La société Tropical Rubber Côte d Ivoire dite TRCI --------------------- DECISION Avant-dire-droit Contradictoire Ordonne la production par la Mutuelle de Développement du Village de Débrimou dite KIBR M de son récépissé de déclaration et le numéro du journal officiel dans lequel cette déclaration a été publiée ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l audience du 11 juin 2015 ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatre juin de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN François, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, FOLOU Ignace, N GUESSAN Gilbert, AMUAH David, DELAFOSSE René et Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Assesseurs, Avec l assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Mutuelle Pour le Développement du Village de Débrimou dite KIBR M, dont le siège est à Débrimou, BP 421 Dabou, tél : 57 16 25 39 ; Demanderesse, représentée par Maître SUY BI Gohoré Emile, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant cocody, II plateaux les vallons, derrière la Pâtisserie chez PAKO, Résidence Valérie, appt C, tél : (225) 22 41 07 97, fax : (225) 22 41 08 24, email : infos@suybiavocat.net ; Et ; D une part ; La société Tropical Rubber Côte d Ivoire dite TRCI, société d Economie Mixte au capital de 2.000.000.000 FCFA avec conseil d administration, dont le siège est à Anguédédou-km 26, route de Dabou, tél : 23 45 22 63, fax : 23 45 22 54 ; Défenderesse ; comparaissant et concluant ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du jeudi 16 avril 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 23 avril 2015 pour poursuite de la tentative de conciliation. La cause a fait l objet de divers renvois dont le dernier au 21 mai 2015 pour la défenderesse. A cette date, le dossier a été mis en délibéré pour décision 1

être rendue le 04 juin 2015. Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré en rendant un jugement avant dire droit en ces termes ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 27 mars 2015, la Mutuelle pour le Développement du Village de Débrimou dite KIBR M a donné assignation à la société TROPICAL RUBBER Côte d Ivoire dite TRCI d avoir à comparaître le 16 avril 2015 devant le Tribunal de céans à l effet de se voir condamner à lui payer la somme de deux cent cinq millions quatre vingt quatre mille deux cent soixante onze (205.084.271) FCFA ; A l appui de son action, la Mutuelle pour le Développement du Village de Débrimou dite KIBR M expose qu elle a livré des fonds de tasse d hévéas de mai à octobre 2012 à la société TROPICAL RUBBER Côte d Ivoire dite TRCI d un montant de deux cent quinze millions huit cent dix sept mile sept cent onze (215.817.711) FCFA ; Elle ajoute que la société TRCI lui a payé la somme de dix millions sept cent trente trois mille quatre cent quarante (10.733.440) FCFA et a payé le reliquat d un montant de deux cent cinq millions quatre vingt quatre mille deux cent soixante onze (205.084.271) FCFA entre les mains de son Président d alors, monsieur ADOU Gnagne Michel ; La Mutuelle KIBR M affirme que le paiement effectué entre les mains de son Président n est pas libératoire motif pris de ce que d une part, elle est une personne morale dotée d une personnalité juridique distincte de celle de son Président et à ce titre elle est capable de recevoir directement les paiements qui lui sont destinés et d autre part, son statut ne prévoit pas 2

que son Président est habilité à recevoir personnellement les paiements qui lui sont destinés ; encore et surtout qu elle est reconnue dans les livres de la société TRCI comme planteur et bénéficiaire des paiements ; En outre, la Mutuelle KIBR M soutient que la société TRCI ne rapporte pas la preuve qu elle a donné pouvoir à son Président pour recevoir pour elle ou qu elle a été autorisée par la justice à payer entre les mains de monsieur ADOU Gnagne Michel conformément aux dispositions de l article 1239 du code civil ; En une telle occurrence, fait-elle savoir, le payement fait entre les mains de monsieur ADOU Gnagne Michel n est pas libératoire et doit être répété ; la société TRCI ne pouvant prétendre avoir payé de bonne foi ; Aussi sollicite-t-elle la condamnation de la société TRCI à lui payer la somme de deux cent cinq millions quatre vingt quatre mille deux cent soixante onze (205.084.271) FCFA représentant le reliquat du montant des fonds de tasse à elle livrés ; Pour résister à cette action, la société TRCI soutient pour sa part que l article 25 des statuts de la Mutuelle KIBR M stipule que le Président représente la Mutuelle dans tous les actes officiels de la vie civile ; C est donc sur la base de cette disposition qu elle a payé le montant réclamé entre les mains de monsieur ADOU Gnagne Michel qui, invoquant un problème sur le compte de la Mutuelle KIBR M, s est fait délivrer des chèques en son nom ; En plus, elle indique que les livraisons de fonds de tasse effectuées par monsieur ADOU Gangne Michel lui-même et qu elle a régulièrement payées pendant six (06) mois, n ont fait l objet d aucune protestation des autres membres, de sorte que le paiement par elle effectué a été fait de bonne foi conformément aux dispositions de l article 1240 du code civil ; Par ailleurs, elle fait observer que suite au courrier à elle adressé par la Mutuelle KIBR M l invitant à procéder au changement de libellé des chèques, désormais à émettre à l ordre de la demanderesse, elle s est exécutée comme l atteste le chèque qu elle a payé le 09 novembre 2012 ; 3

Dans ces conditions, dit-elle, le moyen selon lequel «qui paye mal paye deux fois» invoqué par la demanderesse est inopérant ; le paiement par elle effectué étant libératoire ; Elle sollicite par conséquent que la demande soit déclarée mal fondée ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La société TROPICAL Rubber a conclu ; il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard de FCFA ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Aux termes des dispositions de l article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative «l action n est recevable que si le demandeur possède la capacité pour agir en justice» ; Il est acquis que la Mutuelle pour le Développement du Village de Débrimou dite KIBR M a attrait la société TROPICAL RUBBER par devant le Tribunal pour voir celle-ci être condamnée à lui payer la somme ci-dessus spécifiée ; 4

Toutefois, la Mutuelle KIBR M étant une association, elle ne peut ester en justice que si elle est régulièrement déclarée et publiée au journal officiel de la République de Côte d Ivoire Or, en l espèce, la preuve de la déclaration de la Mutuelle et de sa publication n est pas rapportée, de sorte que le Tribunal ne peut apprécier sa capacité à agir en justice ; Il importe donc avant dire droit d ordonner à la Mutuelle KIBR M la production de son récépissé de déclaration et le numéro du journal officiel dans lequel cette déclaration a été publiée ; Sur les dépens La procédure étant encore pendante, il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Avant-dire-droit Ordonne la production par la Mutuelle de Développement du Village de Débrimou dite KIBR M de son récépissé de déclaration et le numéro du journal officiel dans lequel cette déclaration a été publiée ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l audience du 11 juin 2015 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 5