REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1459/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DE L URGENCE -------------- Affaire 1-La société International Supply Company Limited 2-Monsieur Paul Aimé ECARE (Cabinet BEIRA-EBIELE & Associés) Contre 1-La Société Ivoiro-Indienne de Riz et d Anacarde dite SIIRA 2-Et autres (SCPA LE PARAKLET) DECISION CONTRADICTOIRE Déclarons la société International Supply Company Limited et Monsieur Paul Aimé ECARE recevables en leur action ; Les y disons bien fondés ; Déclarons nul, le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels en date du 07 Avril 2014 ; Déclarons caduque la saisie conservatoire de créances pratiquée le 03 Janvier 2014 ; Ordonnons en conséquence la mainlevée desdites saisies pratiquées au préjudice de la société International Supply Company Limited et de Monsieur Paul Aimé ECARE ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la Société Ivoiro-Indienne de Riz et d Anacarde dite SIIRA ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 JUIN 2014 L an deux mil quatorze ; Et le deux Juin ; Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière d urgence ; Assisté de Maître FALOLA ESTELLE SANDRINE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d assignation en date du 16 Mai 2014 de Maître KONE Pélibely, Huissier de justice à Abidjan, la société International Supply Company Limited et Monsieur Paul Aimé ECARE ont fait servir assignation à la Société Ivoiro- Indienne de Riz et d Anacarde dite SIIRA, la Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI et la Banque Of Africa Côte d Ivoire dite BOA-CI, d avoir à comparaître le 26 Mai 2014, devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins d entendre juger que : -le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels en date du 07 Avril 2014 est nul pour violation des paragraphes 2, 5 et 7 de l article 64 de l acte uniforme portant des voies d exécution ; -sont nuls, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 29 Avril 2014 pour violation de l article 77 alinéa 2 paragraphe 1 de l acte uniforme précité, ainsi que l exploit de dénonciation de cette saisie en date du 05 Mai 2014 pour violation de l article 79 alinéa 2 paragraphe 3 du même acte uniforme ; -ordonner en conséquence la mainlevée pure et simple desdites saisies pratiquées au préjudice de la société International Supply Company Limited et de Monsieur Paul Aimé ECARE ; Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que suivant l ordonnance n 1263/2014 rendue le 24 Mars 2014 par la juridiction présidentielle du tribunal de céans, la Société Ivoiro-Indienne de Riz et d Anacarde dite SIIRA a pratiqué une saisie conservatoire de biens meubles corporels appartenant en propre à Monsieur Paul Aimé ECARE suivant exploit d huissier en date du 07 Avril 2014 et une saisie 1
conservatoire de créances sur les comptes de la société International Supply Company Limited et ceux personnels de Monsieur Paul Aimé ECARE ouverts dans les livres de la BACI et de la BOA-CI, laquelle saisie leur a été dénoncée suivant exploit d huissier en date du 05 Mai 2014 ; Les demandeurs allèguent la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels en date du 07 Avril 2014 pour violation des paragraphes 2, 5 et 7 de l article 64 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Ils expliquent que l acte de saisie ne contient ni la mention du domicile du débiteur saisi, Monsieur Paul Aimé ECARE, ni la mention de sa déclaration au sujet d une éventuelle saisie antérieure portant sur les mêmes biens ; Ils ajoutent qu alors que s agissant de la saisie conservatoire de biens meubles corporels, le débiteur saisi est Monsieur Paul Aimé ECARE, l huissier instrumentaire a avisé la société International Supply Company Limited du droit qui lui appartient, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d en demander la mainlevée ; De même, font-ils valoir, l acte de saisie encourt la nullité en ce qu il se méprend sur la juridiction compétente devant laquelle la mainlevée de la saisie peut être demandée qui est le Tribunal de Commerce d Abidjan et non le Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Les demandeurs se prévalent également de la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 29 Avril 2014 pour violation de l article 77 alinéa 2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution en ce que l acte de saisie ne comporte pas la mention du domicile du débiteur saisi, à savoir Monsieur Paul Aimé ECARE ; Ils soulèvent également la nullité de l exploit de dénonciation de ladite saisie pour violation de l article 79 alinéa 2 paragraphe 3 de l acte uniforme précité en ce qu il y est écrit que la juridiction compétente devant laquelle les contestations doivent être portées est le Président du Tribunal de Première Instance d Abidjan alors qu en l espèce, lesdites contestations doivent être portées devant le Président du Tribunal de Commerce d Abidjan ; 2
Le conseil de la Société Ivoiro-Indienne de Riz et d Anacarde dite SIIRA a comparu mais n a pas conclu ; Il a plaidé l éventualité d une mainlevée amiable des saisies querellées ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision SUR CE Le conseil de la Société Ivoiro-Indienne de Riz et d Anacarde dite SIIRA a comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l action L action de la société International Supply Company Limited et de Monsieur Paul Aimé ECARE a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels en date du 07 Avril 2014 Aux termes de l article 64 de l acte uniforme portant des voies d exécution, le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels «contient à peine de nullité : 2) Les noms, prénoms et domicile du saisi et du saisissant ou, s il s agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; En l espèce, à l analyse, le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels en date du 07 Avril 2014 ne mentionne pas le domicile du saisi, en la personne de Monsieur Paul Aimé ECARE ; En application du texte susvisé, il convient de déclarer nul ledit procès-verbal ; Sur la nullité de la dénonciation de la saisie conservatoire de 3
créances Aux termes de l article 79 alinéa 2 de l acte uniforme portant des voies d exécution, l acte de dénonciation de la saisie conservatoire de créances «contient, à peine de nullité : 3) La mention en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ; 4) La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l exécution de la saisie» ; En l espèce, il a été écrit en caractères très apparents, la mention suivante : «lui déclarant que si les conditions de validité ne sont pas réunies, il peut en demander la mainlevée, et que la juridiction compétente devant laquelle les contestations doivent être portées est le Président du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau statuant en matière d urgence» ; A l analyse, l exploit de dénonciation de saisie conservatoire de créances en date du 05 Mai 2014, n indique pas la juridiction devant laquelle les débiteurs saisis peuvent demander la mainlevée de la saisie, si les conditions de validité de ladite saisie ne sont pas réunies ; En outre, ledit exploit ne désigne pas la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l exécution de la saisie ; Il échet en conséquence de déclarer nul, l exploit de dénonciation de la saisie conservatoire de créances en date du 05 Mai 2014 ; Sur la caducité de la saisie conservatoire de créances pour défaut de dénonciation Aux termes de l article 79 alinéa 1 de l acte uniforme portant des voies d exécution, «dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d huissier ou d agent d exécution» ; 4
En l espèce, il a été sus-jugé que l exploit de dénonciation de saisie conservatoire de créances en date du 05 Mai 2014 est nul ; Ladite saisie conservatoire de créances, qui a été pratiquée le 29 Avril 2014, doit donc être considérée comme n avoir jamais été dénoncée ; Or, depuis le 29 Avril 2014, il s est écoulé plus de huit jours ; Il convient dès lors de déclarer caduque, la saisie conservatoire de créances pratiquée le 29 Avril 2014 ; Sur les dépens La Société Ivoiro-Indienne de Riz et d Anacarde dite SIIRA succombe ; Il convient de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d urgence et en premier ressort ; Déclarons la société International Supply Company Limited et Monsieur Paul Aimé ECARE recevables en leur action ; Les y disons bien fondés ; Déclarons nul, le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels en date du 07 Avril 2014 ; Déclarons caduque la saisie conservatoire de créances pratiquée le 03 Janvier 2014 ; Ordonnons en conséquence la mainlevée desdites saisies pratiquées au préjudice de la société International Supply Company Limited et de Monsieur Paul Aimé ECARE ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la Société Ivoiro-Indienne de Riz et d Anacarde dite SIIRA ; Et avons signé avec le Greffier. /. 5
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