LC 21 511. Le service social octroie également des allocations spéciales et des aides financières ponctuelles. (9)



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Transcription:

Règlement relatif aux aides financières du service social L 5 dopté par le onseil administratif le 7 décembre 986 vec les dernières modifications intervenues au 8 septembre 0 Entrée en vigueur le er janvier 987 Le onseil administratif de la Ville de Genève, adopte le règlement municipal suivant : hapitre I Généralités rt. Principe Dans le cadre de la politique et de l action sociales municipales, le service social de la Ville de Genève (ci-après : le service social) est notamment chargé d attribuer les aides financières régulières suivantes : a) les prestations sociales ; b) les allocations sociales ; c) les allocations sociales complémentaires. Le service social octroie également des allocations spéciales et des aides financières ponctuelles. (9) Les aides financières sont subsidiaires aux autres prestations sociales, fédérales et cantonales, ainsi qu aux prestations des assurances sociales auxquelles le demandeur et le groupe familial dont il fait partie ont droit. (6) rt. énéficiaires (6) Peuvent prétendre à une aide financière du service social, les personnes qui sont au bénéfice d un titre de séjour, sont domiciliées et résident effectivement sur le territoire de la Ville de Genève. Le bénéficiaire qui réside hors de la commune plus de mois au total durant l année civile perd son droit aux aides financières. rt. Incompatibilités (6) N ont pas droit aux aides financières régulières du service social : a) les bénéficiaires des prestations cantonales découlant de la loi sur l insertion et l aide sociale individuelle (J 4 04) du mars 007 ; (9) b) (brogé) (9) c) les personnes bénéficiaires de l aide aux requérants d asile ; d) les personnes en formation au sens de la loi sur les bourses et prêts d études ( 0) du 7 décembre 009 ; (9) e) les personnes entrant dans le champ d application de la loi sur la formation professionnelle ( 05) du 5 juin 007 ; (9) f) les personnes étrangères au bénéfice de l exemption de tout titre de séjour. Les personnes remplissant simultanément les conditions d octroi des prestations sociales et les conditions d octroi des allocations sociales ne peuvent pas cumuler ces aides financières. De même, les allocations spéciales ne peuvent être cumulées avec les prestations sociales ni avec les allocations sociales. (9)

L 5 rt. Exceptions (6) Les catégories mentionnées à l article alinéa peuvent avoir accès à des allocations spéciales et à des aides financières ponctuelles, selon les conditions fixées par directives. (9) rt. 4 Statut (6) Les aides financières du service social ne sont pas remboursables, sauf au cas où le bénéficiaire des aides viendrait à décéder en laissant une succession active supérieure aux deniers de nécessité fixé à l article 5 alinéa lettre c de la loi sur les prestations complémentaires cantonales (J 4 5). La situation du bénéficiaire dont la situation financière s améliore subitement est traitée par analogie. (9) Les aides financières du service social doivent être portées sur la déclaration d impôt annuelle établie à l attention de l administration fiscale cantonale. Les aides financières du service social sont incessibles et insaisissables. rt. 5 Demandes (6) haque demande d aide financière fait l objet d un dossier qui est constitué conformément aux directives ainsi qu aux consignes fournies par la direction du service social. Sont compétents pour constituer les dossiers : a) les travailleurs sociaux engagés dans les structures publiques ou privées agréées par le département dans le cadre de conventions de partenariat ; b) la direction du service social. La demande est soumise par courrier postal ou déposée aux guichets de l administration municipale. Elle est validée par la signature du demandeur, de son représentant légal, du tiers ou de l autorité habilités à agir au nom du demandeur. La date de la signature fait foi. (9) rt. 6 Obligation de renseigner (6) Le demandeur, son représentant légal, le tiers ou l autorité habilités à agir au nom du demandeur doit fournir toutes les informations et tous les documents utiles à l instruction de la demande. es éléments font l objet d une enquête destinée à en vérifier la véracité. u besoin, le demandeur, son représentant légal ou, dans la mesure de leurs compétences, le tiers ou l autorité habilités à agir au nom du demandeur, autorise le service social à obtenir ou consulter tous les documents utiles à la détermination de la situation du demandeur. rt. 6 Révision des dossiers (6) Les dossiers des bénéficiaires sont revus chaque année. Les pièces justificatives doivent à nouveau être présentées. Si l aide financière est fournie sur une base régulière, le bénéficiaire, son représentant légal, le tiers ou l autorité habilités à agir au nom du demandeur, doit immédiatement informer la direction du service social de tout changement intervenu dans la situation financière, personnelle et familiale du bénéficiaire qui est susceptible d avoir une incidence sur l aide octroyée. rt. 6 Suspension et suppression des aides financières (6) La suspension ou la suppression du versement de l aide financière intervient lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés. S il s avère qu une aide financière a été indûment touchée, une action en restitution est engagée en application de l article 9. L action pénale demeure réservée. rt. 6 Organisation (6) Le onseil administratif est compétent pour fixer et adapter les montants mentionnés aux articles 8, 7, 8, et du présent règlement. (9) Le département municipal compétent (ci-après : le département) est celui auquel le service social est rattaché. Il adopte les directives et les conventions de partenariat.

L 5 hapitre II Prestations sociales rt. 7 onditions d obtention Les prestations sociales sont accordées aux personnes reconnues comme bénéficiaires des prestations complémentaires cantonales à l assurance-vieillesse et survivants et à l assuranceinvalidité, en conformité avec le titre II de la loi sur les prestations complémentaires cantonales (J 4 5), à l exception des personnes placées en institution. Seules sont prises en considération les prestations monétaires régulières directement versées aux bénéficiaires. (, 6, 7, 9) rt. 8 Montant La prestation sociale mensuelle est déterminée en fonction du nombre de personnes composant le groupe familial, selon le tableau suivant : (4, 7) Nombre de personnes Montant mensuel du groupe familial 85 F 65 F 00 F 4 40 F 5 80 F 6 40 F Le groupe familial pris en considération est celui qui figure sur la décision du service des prestations complémentaires. rt. 9 Effet (6, 9) La prestation sociale mensuelle prend effet le mois suivant le jour de la réception de la demande, pour autant qu elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives requises. u cas où les prestations cantonales complémentaires sont accordées avec effet rétroactif, il en est de même pour la prestation sociale mensuelle, mais au plus tôt le mois suivant le jour de la réception de la demande, pour autant qu elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives requises. rt. 0 Fin des prestations (6) Le droit aux prestations sociales s éteint à la fin du mois durant lequel l une des conditions dont il dépend n est plus remplie. Le versement de la prestation sociale mensuelle est suspendu en application des décisions prises par le service des prestations complémentaires. hapitre III llocations sociales rt. onditions d obtention (6) Les allocations sociales sont accordées à une personne majeure seule ou à un groupe familial, pour autant que soient remplies les conditions relatives à la fortune et au revenu. (8) Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge. Est réputé enfant à charge toute personne mineure ainsi que l enfant majeur jusqu à l âge de 5 ans révolus pour autant qu il soit en formation ou suive des études régulières et qu il fasse ménage commun avec le demandeur. L enfant momentanément absent du domicile du demandeur pour raisons d études ou de formation, est considéré comme faisant ménage commun avec lui. rt. (brogé) (6)

L 5 rt. Fortune La fortune du demandeur ne doit pas excéder les montants suivants : a) biens facilement réalisables (titres, carnets d épargne, etc.) : - 0 000 F pour une personne seule ; - 0 000 F pour un couple ; b) biens immobiliers : lorsque l immeuble tient lieu de demeure personnelle et permanente au demandeur, son conjoint et ses enfants, il n est pris en compte que pour la part de sa valeur fiscale dépassant 00 000 F, sans déduction des dettes éventuelles. Les immeubles sont, dans la règle, grevés d une hypothèque légale en faveur de la Ville de Genève. Les biens grevés d un usufruit ne sont considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l usufruitier. rt. 4 Revenu déterminant (6) Le revenu déterminant du demandeur est calculé de la manière suivante. Toutes les ressources de la personne ou du groupe familial sont prises en considération à 00% à l exception : a) des aliments fournis par les proches en vertu des articles 8 et suivants du ode civil ; b) des prestations provenant de personnes et d institutions publiques ou privées et ayant manifestement un caractère d assistance ; c) des allocations pour impotents VS/I ; d) des bourses et allocations d études ; e) du produit de la sous-location de chambres, qui est pris en considération à 50% ; f) des montants versés par d éventuels pensionnaires au titre de la pension seule, qui sont pris en considération à 5 % ; g) des salaires des enfants en formation, qui sont pris en considération à 50% ; h) des allocations de naissance ; (8) i) (brogé) (0) Du montant ainsi obtenu, sont déduites : a) les cotisations VS/I/PG et chômage ; b) les cotisations versées en vertu de la législation cantonale sur l assurance-maternité ; c) les cotisations, à l exception de tout autre versement, à une institution de prévoyance professionnelle, au sens et dans les limites du droit fédéral ; d) la part du loyer mensuel, charges comprises, dépassant 50 F par pièce. Le montant ainsi obtenu est dit revenu déterminant. rt. 5 Période et date de référence Sont prises en considération pour l établissement de la fortune et du revenu déterminant : a) les ressources de l année civile précédant celle pour laquelle l allocation sociale est demandée ; b) la fortune au er janvier de l année pour laquelle l allocation sociale est demandée. En cas de modification importante des ressources et/ou de la fortune du bénéficiaire, l allocation est fixée conformément à la situation nouvelle. rt. 6 Pièces justificatives Les pièces justificatives à produire avec la formule de demande des allocations sociales sont notamment les suivantes : a) le dernier bordereau de taxation fiscale ; b) une attestation de salaire annuel de l année écoulée ; c) la dernière quittance de loyer. rt. 7 arème applicable Le revenu déterminant calculé selon l article 4, permet de définir le barème applicable selon le tableau suivant : () 4

L 5 Nombre de personnes du groupe arème arème arème familial F F F moins de 804 805 à 947 948 à 079 moins de 706 707 à 96 97 à moins de 46 47 à 40 4 à 60 4 moins de 597 598 à 894 895 à 4 47 5 moins de 4 048 4 049 à 4 89 4 90 à 4 675 6 moins de 4 449 4 500 à 4 86 4 86 à 5 9 7 moins de 4 96 4 96 à 5 57 5 58 à 5 70 8 moins de 5 4 5 4 à 5 84 5 84 à 6 7 9 moins de 5 86 5 864 à 6 9 6 9 à 6 688 rt. 8 Montant Le montant de l allocation sociale mensuelle est déterminé en fonction du nombre de personnes composant le groupe familial et du barème applicable, selon le tableau suivant : Nombre de personnes 4 5 6 7 8 9 arèmes Montants mensuels 55 F 5 F 90 F 5 F 90 F 5 F 70 F 0 F 60 F 0 F 50 F 80 F 50 F 80 F 05 F 90 F 5 F 5 F 455 F 65 F 60 F 50 F 40 F 00 F 585 F 475 F 40 F 5

L 5 rt. 9 (brogé) (6) rt. 0 Effet L allocation sociale mensuelle prend effet dès que les conditions d obtention définies aux articles et suivants sont remplies, mais au plus tôt le mois suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant qu elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives requises en application de l article 6. (brogé) (6) rt. Fin des allocations Le droit aux allocations sociales mensuelles s éteint à la fin du mois durant lequel l une des conditions dont il dépend n est plus remplie. hapitre IV llocations sociales complémentaires rt. Principe ux allocations sociales s ajoutent des allocations sociales complémentaires lorsque : (5) a) l allocataire est une personne sans soutien avec un ou plusieurs enfants à charge ; b) le groupe familial allocataire comprend un ou plusieurs enfants à charge. Est réputé sans soutien le parent qui élève seul son enfant et ne reçoit pour celui-ci ni contribution d entretien de l autre parent, ni avance de contribution d entretien au sens de l article 9 alinéa du code civil. (6) rt. Montant L allocataire qui répond aux conditions de l article, alinéa, lettre a) reçoit une allocation sociale complémentaire de 00 F par mois. (, 5) Le groupe familial qui répond aux conditions de l article, alinéa, lettre b) reçoit une allocation sociale complémentaire de 00 F par mois et par enfant. (brogé) (6) hapitre IV llocations spéciales (9) rt. llocation de rentrée scolaire (9) L allocation de rentrée scolaire est accordée à chaque enfant à charge qui, de même que son parent titulaire du droit de garde, remplit la condition de l article alinéa du présent règlement et qui fréquente un des degrés de la scolarité obligatoire. L allocation est accordée à la condition que l enfant bénéficie, personnellement et pour l année civile en cours, du subside destiné à la couverture totale ou partielle des primes de l assurance-maladie que l Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste. Le montant de l allocation est de 0 F pour les enfants fréquentant les degrés à 8 et de 80 F pour les enfants fréquentant les degrés 9 à de la scolarité obligatoire. 4 Le droit pour l année scolaire en cours s exerce d août à décembre. hapitre V ides financières ponctuelles rt. 4 Définition (6) Le service social peut accorder des aides financières ponctuelles, au titre de participation à la prise en charge des frais personnels ou familiaux. Le département définit par directives les divers types d aides ainsi que les diverses catégories de bénéficiaires. (9) 6

L 5 rt. 5 onditions (6, 8) Les aides financières ponctuelles s inscrivent dans un suivi social global qui a pour but d aider une personne ou un groupe familial, au sens de l article alinéas et du présent règlement, à surmonter des difficultés matérielles ou à prévenir la détérioration de sa situation. Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge. (9) Est réputé enfant à charge toute personne mineure ainsi que l enfant majeur jusqu à l âge de 5 ans révolus pour autant qu il soit en formation ou suive des études régulières et qu il fasse ménage commun avec le demandeur. L enfant momentanément absent du domicile du demandeur pour raisons d études ou de formation, est considéré comme faisant ménage commun avec lui. (9) rt. 6 Frais de restaurants scolaires (6) Le département définit par directives les bénéficiaires et les conditions de prise en charge des frais de restaurants scolaires, y compris pour les enfants dépourvus de titre de séjour. hapitre VI Dispositions diverses et finales rt. 7 Décisions (6) Les décisions relatives aux aides financières régulières sont prises par la direction du service social. Les décisions relatives aux aides financières ponctuelles sont prises par l autorité municipale compétente à raison du montant. Les décisions sont écrites et succinctement motivées. rt. 8 Procédure (6) Les décisions peuvent faire l objet d une réclamation écrite et motivée, adressée à la direction du département dans un délai de 0 jours à partir de leur notification. Les décisions sur réclamation prises par la direction du département peuvent faire l objet d un recours écrit et motivé, adressé au onseil administratif dans un délai de 0 jours à partir de leur notification. Le droit de réclamation et de recours appartient à l intéressé, à son représentant légal, au tiers ou à l autorité habilités à agir au nom du demandeur. rt. 9 ides indûment touchées (6) Le bénéficiaire qui, par de fausses déclarations ou par non-respect des dispositions prévues aux articles 6 et 6, aurait obtenu une aide financière de manière indue, sera mis en demeure de restituer les montants indûment touchés. Remise Des remises partielles ou totales peuvent être accordées par la direction du service social ou du département aux personnes qui, sans contester le bien-fondé d une demande de restitution, se trouvent, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme due aurait pour elles des conséquences particulièrement dures. Les demandes de remises doivent être formulées dans un délai de 0 jours dès la notification de la décision de demande de restitution. Prescription 4 L action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où la Ville de Genève a eu connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution. Le droit à la restitution s éteint au plus tard 0 ans après la survenance du fait. rt. 0 ompensation (6) Les créances de la Ville de Genève découlant du présent règlement peuvent être compensées, à due concurrence, avec des aides financières échues au titre du présent règlement. 7

L 5 rt. Entrée en vigueur (6) Le présent règlement entre en vigueur le er janvier 987. Le onseil administratif fixe la date d entrée en vigueur des modifications. 8