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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Décret n o 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sousofficiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées NOR : DEFH1604613D Publics concernés : élèves sous-officiers du service de santé des armées, élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées et militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Objet : statuts de ces élèves. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Les militaires ayant suivi une formation à l école du personnel paramédical des armées qui n ont pas achevé la durée pour laquelle ils s étaient engagés à servir, ainsi que les militaires en formation à l école du personnel paramédical des armées à la date d entrée en vigueur de ce décret restent régis par la réglementation en vigueur antérieurement. Notice : le décret précise le statut des élèves sous-officiers du service de santé des armées, notamment les différentes voies de recrutement, le déroulement de leur scolarité, la situation des élèves en cas d échec ainsi que les modalités de remboursement des frais de formation. Il modifie le statut des élèves praticiens s agissant des conditions de remboursement des frais de scolarité. Références : le texte ainsi que le décret qu il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, Vu le code de la défense, notamment le livre I er de la quatrième partie ; Vu le code de l éducation, notamment son article L. 612-3 et ses articles D. 612-9 et suivants ; Vu le code du service national ; Vu le décret n o 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadre d emploi de la fonction publique ; Vu le décret n o 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées, notamment les articles 9 et 10 ; Vu le décret n o 2008-937 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ; Vu le décret n o 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 12 décembre 2014 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE I er Dispositions générales Art. 1 er. L admission des élèves à l école du personnel paramédical des armées en vue de l obtention du diplôme d Etat d infirmier s effectue : 1 o Par concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de 17 ans à 23 ans au plus : a) Titulaires du baccalauréat, ou d un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d une qualification reconnue comme équivalente à l un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; b) Titulaires d un titre admis en dispense du baccalauréat en application des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants du code de l éducation ;

2 o Par concours sur épreuves ouverts aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ou anciens élèves ayant quitté ces mêmes écoles depuis moins d un an à la date du concours et âgés de 24 ans au plus ; 3 o Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation en soins infirmiers, la limite d âge prévue au 1 o étant augmentée du nombre d années d études de soins infirmiers validées par les intéressés ; 4 o Par concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers âgés de 32 ans au plus, titulaires soit de l un des diplômes mentionnés au 1 o et réunissant au minimum trois ans de service militaire, soit du diplôme d Etat d aidesoignant et justifiant au minimum de trois ans d exercice en cette qualité et de cinq ans de service militaire ; 5 o Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires âgés de 29 ans au plus et titulaires du diplôme d Etat d aide-soignant : a) Titulaires de l un des diplômes mentionnés au 1 o et réunissant au minimum trois ans de services publics ; b) Justifiant au minimum de trois ans d exercice en qualité d aide-soignant et de cinq ans de services publics dans le domaine médico-social dans les autres cas. Nul ne peut être admis à l école du personnel paramédical des armées s il ne satisfait aux conditions d aptitude physique prévues par l article 6 du décret n o 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé. Art. 2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours. Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l article 1 er les candidats qui n ont pas satisfait aux obligations prévues par le code du service national. Les conditions d âge et d ancienneté de service sont appréciées au 1 er janvier de l année du concours. Les conditions de diplôme, d ancienneté d exercice et d aptitude physique doivent être réunies au plus tard à la date d entrée à l école. Art. 3. Les conditions d aptitude exigées des candidats au recrutement, les programmes, les conditions d organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves, les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s il y a lieu, les dispenses d épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Art. 4. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours, ainsi que, dans le cas du 4 o de l article 1 er, leur répartition au titre de chaque armée et formation rattachée, est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Les places non pourvues au titre d un concours peuvent être reportées sur l un ou plusieurs des autres concours. CHAPITRE II Dispositions relatives à la scolarité Art. 5. I. Les élèves sont, dès leur admission à l école du personnel paramédical des armées, et sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés. Ils souscrivent un contrat de militaire engagé au premier grade de militaire du rang. Par dérogation au premier alinéa : 1 o Les militaires du rang engagés résilient leur engagement et signent un nouveau contrat d engagement qui prend effet à la date d admission en école, avec le grade et l ancienneté qu ils détiennent lors de leur admission en école ; 2 o Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière restent soumis durant la scolarité aux dispositions réglementaires applicables aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière ; 3 o Les sous-officiers et officiers mariniers engagés restent soumis durant la scolarité aux dispositions du décret n o 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé. Le cas échéant, ils bénéficient d une prorogation de leur contrat d une durée couvrant la fin de la scolarité ; 4 o Les fonctionnaires qui souscrivent le contrat prévu au 1 er alinéa sont nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l article L. 4134-2 du code de la défense, dans un grade de militaire du rang et dans un des échelons de ce grade correspondant à l indice qu ils détenaient précédemment. Ils sont placés en position de détachement de leur corps d origine. Toutefois, si l application de ces dispositions conduit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d un indice inférieur à celui qu ils détenaient précédemment, ils sont classés à l échelon terminal du grade de militaire du rang et conservent leur ancien indice à titre personnel. II. La durée de la scolarité au sein de l école du personnel paramédical des armées, identique à celle prévue par la réglementation applicable au diplôme d Etat d infirmier, et son éventuelle prorogation sont prévues par arrêté du ministre de la défense. III. Sous réserve d avoir satisfait aux conditions de scolarité, les élèves recrutés au titre du premier alinéa du présent article sont promus au grade de caporal le 1 er août qui précède la deuxième année de formation puis au grade de caporal-chef le 1 er août qui précède la troisième année de formation. IV. L engagement souscrit au titre du présent article devient définitif à l issue d une période probatoire de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour raisons de santé, par le ministre de la défense.

Art. 6. Les élèves sous-officiers du service de santé des armées reçoivent une formation militaire et spécialisée les préparant à exercer en qualité de militaire infirmier en soins généraux et spécialisés au sein des armées. L organisation de leur scolarité au sein de l école du personnel paramédical des armées est fixée par arrêté du ministre de la défense. Les élèves sont soumis au règlement intérieur de leur école établi par le ministre de la défense ainsi qu aux décisions de ce ministre prises après avis du conseil d instruction de l école dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret du 2 mai 2008 susvisé. Le règlement intérieur précise le régime des permissions applicables aux élèves ainsi que leurs conditions de vie à l école. Les élèves relèvent du régime disciplinaire fixé par les articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense. Pour chaque élève qui comparaît devant le conseil de discipline, le militaire mentionné au 2 o de l article R. 4137-64 est un élève infirmier de la même année. Pour chaque élève qui comparait devant un conseil d enquête, les militaires mentionnés au 2 o de l article R. 4137-86 sont des élèves infirmiers de la même année. Art. 7. La scolarité des élèves sous-officiers du service de santé des armées, suivie avec succès, conduit à l obtention d un brevet militaire et du diplôme d Etat d infirmier. A l issue de leur scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves choisissent leur affectation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. Art. 8. A compter du premier jour du mois qui suit l obtention du diplôme d Etat d infirmier, et sous réserve d avoir satisfait aux conditions de scolarité : 1 o Les élèves soumis aux dispositions applicables aux militaires engagés souscrivent un nouveau contrat pour être rattachés au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, d une durée égale au double de la durée de leur formation. Ils sont classés dans l échelon du premier grade dont l indice est égal ou immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient précédemment. A égalité d ancienneté dans le grade, ils prennent rang entre eux sur la liste d ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l article 7. Le nouveau contrat se substitue au contrat en cours ; 2 o Les élèves issus des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou des fonctionnaires sont nommés dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Ils sont classés dans l échelon dont l indice est égal ou immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient précédemment. A égalité d ancienneté dans le grade, ils prennent rang entre eux sur la liste d ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l article 7. Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d attribuer aux infirmiers en soins généraux et spécialisés un indice inférieur à celui qu ils détenaient précédemment, ils sont classés à l échelon terminal du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu à ce qu ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. Art. 9. Les élèves exclus de l école en cours de scolarité, à cause de l insuffisance de leurs résultats au cours de la formation militaire ou de la formation d infirmier, sont soumis aux dispositions suivantes : 1 o Les élèves issus des sous-officiers ou officiers mariniers de carrière poursuivent leur carrière avec le grade de sous-officier ou d officier marinier qu ils détiennent lorsqu ils quittent l école ; 2 o Les élèves issus des sous-officiers ou officiers mariniers engagés poursuivent leur contrat avec le grade de sous-officier ou d officier marinier qu ils détiennent lorsqu ils quittent l école ; 3 o Les élèves issus des militaires du rang sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec leur armée ou formation rattachée d origine un nouveau contrat d engagement, dont le terme ne peut être antérieur au terme fixé par le contrat d engagement détenu par l intéressé avant son admission à l école ou au terme lui permettant de satisfaire à la durée du lien au service consécutif à sa scolarité, si ce dernier terme est plus tardif ; 4 o Il est mis fin au détachement des fonctionnaires ; 5 o Le contrat de militaire engagé des élèves qui n étaient pas militaires avant leur admission à l école est résilié. Les anciens élèves peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, souscrire un contrat d engagement pour être rattachés aux corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dans le premier grade d agent des services hospitaliers qualifiés ou, s ils sont détenteurs du diplôme d aide-soignant dans le premier grade d aide-soignant. Art. 10. Les élèves rendus à la vie civile sont soumis à l obligation de disponibilité dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la défense. Ils sont admis dans la réserve avec le grade qu ils détenaient en école. CHAPITRE III Remboursement des frais de formation Art. 11. Lors de leur admission à l école, les élèves s engagent à servir en position d activité pour une durée égale au triple de la période de la formation suivie en tant qu élève. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l attribution de congés de maladie ou de maternité ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement. Art. 12. I. Sont tenus à remboursement : 1 o Les élèves qui sont exclus de l école avant l issue de leur scolarité ;

2 o Les anciens élèves qui n accomplissent pas la durée totale de l engagement prévu à l article 11. L action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui, dans un délai maximal de trois mois après leur départ de l école du personnel paramédical des armées, servent en position d activité au sein des armées ou formations rattachées. La dispense des remboursements des sommes dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services militaires de la durée nécessaire pour parfaire celle de l engagement prévu à l article 11. II. Sont exonérés de l obligation de remboursement : 1 o Les élèves exclus de l école pendant les six premiers mois de leur formation ; 2 o Les élèves ou anciens élèves rayés des contrôles ou radiés des cadres pour cause d inaptitude médicale dûment constatée. Art. 13. Le remboursement prévu au 1 o du I de l article 12 varie en fonction du temps restant à accomplir au sein des armées et formations rattachées dans les conditions définies au tableau ci-dessous : TEMPS PASSÉ au sein des armées et formations rattachées après la sortie de l école 1 an 1 an et 6 mois 2 ans DURÉE DE LA SCOLARITÉ ACCOMPLIE 2 ans et 6 mois 3 ans 3 ans et 6 mois 4 ans Durée de l engagement restant à accomplir à la date de l exclusion de l école / 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans Part de remboursement des rémunérations nettes perçues depuis l admission dans les écoles (en %) Moins de 1 an 150 150 150 150 150 150 150 De 1 an à moins de 2 ans 75 90 105 120 150 150 150 De 2 ans à moins de 3 ans 0 37,5 60 90 120 127,5 150 De 3 ans à moins de 4 ans 0 0 37,5 60 90 105 127,5 De 4 ans à moins de 5 ans 0 0 0 37,5 60 82,5 105 De 5 ans à moins de 6 ans 0 0 0 0 37,5 60 82,5 De 6 ans à moins de 7 ans 0 0 0 0 0 37,5 60 De 7 ans à moins de 8 ans 0 0 0 0 0 0 37,5 Art. 14. Le remboursement prévu au 2 o du I de l article 12 varie en fonction du temps restant à accomplir au sein des armées et formations rattachées dans les conditions définies au tableau ci-dessous : TEMPS PASSÉ au sein des armées et formations rattachées après la sortie de l école DURÉE DE LA SCOLARITÉ ACCOMPLIE 3 ans 3 ans et 6 mois 4 ans Durée de l engagement restant à accomplir à la date d obtention du diplôme d Etat d infirmier / 6 ans 7 ans 8 ans Part de remboursement des rémunérations nettes perçues depuis l admission dans les écoles (en %) Moins de 2 ans 150 150 150 De 2 ans à moins de 3 ans 120 127,5 150 De 3 ans à moins de 4 ans 90 105 127,5 De 4 ans à moins de 5 ans 60 82,5 105 De 5 ans à moins de 6 ans 37,5 60 82,5 De 6 ans à moins de 7 ans 0 37,5 60 De 7 ans à moins de 8 ans 0 0 37,5

CHAPITRE IV Dispositions diverses et transitoires Art. 15. L article 10 du décret n o 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 10. Les élèves officiers qui sont rayés des contrôles avant l issue de leur scolarité sont tenus à remboursement. «L action en remboursement est différée pour les élèves rayés des contrôles qui, dans un délai maximal de trois mois après leur départ des écoles du service de santé des armées, servent en position d activité au sein des armées ou formations rattachées. La dispense des remboursements des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services militaires de la durée nécessaire pour parfaire celle de l engagement prévu à l article 7. «Sont exonérés de l obligation de remboursement : «1 o Les élèves exclus de l école pendant les six premiers mois de leur formation ; «2 o Les élèves rayés des contrôles pour cause d inaptitude médicale dûment constatée ; «3 o Les élèves placés dans l impossibilité de poursuivre leurs études pour des raisons, autres que disciplinaires, tenant à l application des règlements universitaires ou exclus, en fin de première année d études pour résultats insuffisants. «Le montant du remboursement est égal au montant cumulé des rémunérations nettes perçues depuis l admission dans les écoles, affectées d un coefficient de majoration de 1,5.» Art. 16. La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement à la date d entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux militaires ayant suivi une formation à l école du personnel paramédical des armées qui n ont pas achevé la durée pour laquelle ils s étaient engagés à servir. De même, les militaires en formation à l école du personnel paramédical des armées à la date d entrée en vigueur du présent décret restent régis par la réglementation en vigueur antérieurement à cette même date. Art. 17. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 avril 2016. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, JEAN-YVES LE DRIAN La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE Le secrétaire d Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN La ministre de la fonction publique, ANNICK GIRARDIN