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Transcription:

Ordonnance sur le champ d'application de l'art., al. 3, de la loi sur le blanchiment d'argent... du... Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 55, al., de la loi du juin 007 sur l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et l'art. 4, al., de la loi fédérale du 0 octobre 997 concernant la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d argent, LBA), arrête: Section Dispositions générales Art. Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux intermédiaires financiers au sens de l'art., al. 3, LBA 3. Art. Objet La présente ordonnance contient des dispositions relatives a. au champ d'application territorial; b. à la notion d'intermédiaire financier; et c. à l'activité exercée à titre professionnel. Art. 3 Champ d'application territorial Sont soumis à la présente ordonnance: a. les intermédiaires financiers qui ont leur siège en Suisse, même s ils fournissent leurs prestations financières uniquement à l étranger. b. les succursales, de droit ou de fait, d intermédiaires financiers ayant leur siège à l étranger et qui emploient, en Suisse, des personnes qui, à titre pro- RS 956. RS 955.0 3 RS 955.0 005...

Ordonnance RO 005 fessionnel, concluent des affaires pour eux en Suisse ou depuis la Suisse ou les engagent juridiquement. Ne sont pas soumis à la présente ordonnance: a. les intermédiaires financiers qui ont leur siège à l étranger et occupent des personnes en Suisse sans pour autant que celles-ci puissent conclure des affaires pour eux ou les engager juridiquement; b. les intermédiaires financiers qui ont leur siège à l étranger, fournissent des prestations de service transfrontières et n engagent en Suisse du personnel basé à l étranger que de manière temporaire pour des négociations ou certaines décisions d affaires. Section Activités de l intermédiaire financier Art. 4 Opérations de crédit (art., al. 3, let. a, LBA) Les opérations de crédit sont assujetties si elles visent à générer un profit. Ne sont pas qualifiées d'opérations de crédit en particulier les opérations suivantes: a. les octrois de crédit, s'ils sont accessoires à un autre acte juridique tel qu'un achat de marchandises, ou le leasing direct entre le fournisseur et le preneur de leasing; b. les engagements conditionnels en faveur de tiers, tels que les cautionnements ou les garanties; c. les relations de crédit entre société et associé, lorsque l'associé détient une participation d'au moins 0 % du capital ou des voix dans la société; d. les relations de crédit entre employeur et employé, lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions sociales pour activité dépendante pour l employé; e. les relations de crédit entre personnes proches; f. les financements de transactions commerciales, lorsque le remboursement n'est pas payé par le cocontractant. Art. 5 Services dans le domaine du trafic des paiements (art., al. 3, let. b, LBA) Un service dans le domaine du trafic des paiements est assujetti en particulier lorsque a. sur mandat de son cocontractant, l'intermédiaire financier transfère des valeurs financières liquides à un tiers. L intermédiaire doit lui-même prendre physiquement possession des valeurs patrimoniales, les faire créditer sur son

Ordonnance RO 005 propre compte ou ordonner un transfert ou un virement au nom et sur ordre du cocontractant, sur la base d une procuration; b. l'intermédiaire financier émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers; c. l'intermédiaire financier opère des transmissions de fonds ou de valeurs. Par transmission de fonds ou de valeurs on entend le transfert de valeurs patrimoniales, à l exception du transport physique, qui consiste à accepter en Suisse des espèces, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis à payer la somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à l'étranger au moyen d une transmission, d une communication, d un virement ou d un autre système de paiement ou de compensation. Art. 6 Activité de négoce (art., al. 3, let. c, LBA) Une activité de négoce est assujettie en particulier lorsque l'intermédiaire financier pratique pour le compte d'un cocontractant l'achat et la vente de billets de banques, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires. Sont également considérés comme activité de négoce a. le change; b. le commerce pour son propre compte de monnaies courantes et de billets de banques qui ont cours; c. le négoce pour le compte de tiers de matières premières et de dérivés de matières premières qui intervient en bourse, ainsi que celui qui n'intervient pas en bourse, pour autant que les matières premières et les dérivés de matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu'ils peuvent être liquidés en tout temps; d. le négoce personnel de métaux précieux bancaires. Art. 7 Autres activités (art., al. 3, let. e à g, LBA) Sont également assujettis a. la gestion de produits du marché financier et d'instruments financiers pour un cocontractant; b. l'exécution de mandats de placements isolés; c. le négoce de dépôt, qui consiste à conserver et au besoin à gérer des valeurs mobilières; d. l'activité d'organe dans des sociétés de domicile. Par sociétés de domicile, on entend en principe les groupes organisés de personnes et les patrimoines organisés qui n exercent pas d activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. 3

Ordonnance RO 005 Section 3 Activité exercée à titre professionnel Art. 8 Critères Pour autant que les articles suivants n'en disposent autrement, un intermédiaire financier exerce une activité assujettie à titre professionnel s'il remplit au moins un de ces critères: a. il réalise un produit de plus de 50 000 francs durant une année civile; b. il établit ou entretient des relations d'affaires ne se limitant pas à l'exécution d'activités uniques avec plus de 0 cocontractants durant une année civile; c. il a un pouvoir de disposition durable sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné; d. il effectue des transactions dont le volume total dépasse millions de francs durant une année civile. L afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l intérieur du même dépôt ne sont toutefois pas pris en considération; pour les contrats bilatéraux, seule la contre-prestation fournie par le cocontractant est imputée au volume total des transactions. Les activités assujetties pour des personnes qui ne tombent pas dans le champ d application de la loi en vertu de l art., al. 4, LBA 4 ne sont pas prises en considération lors de l évaluation visant à déterminer si l activité est exercée à titre professionnel ou non. 3 Les activités assujetties pour des personnes proches ne sont prises en considération pour l'évaluation visant à déterminer si l'activité est exercée à titre professionnel ou non que si le produit réalisé atteint le montant mentionné à la let. a. Sont considérées comme personnes proches les parents et alliés en ligne directe, les parents en ligne collatérale jusqu au troisième degré, les conjoints (même après un divorce), les partenaires enregistrés, les cohéritiers jusqu à la clôture du partage successoral, ainsi que les appelés et les substituts du légataire au sens de l art. 488 CC5. Art. 9 Opérations de crédit Les opérations de crédit selon l'art. 4 sont exercées à titre professionnel, a. si ces opérations permettent de réaliser un produit de plus de 50 000 francs durant une année civile; et b. si le volume des crédits octroyés dépasse 5 millions de francs à un moment donné. Pour déterminer le produit des opérations de crédit, il faut prendre en compte toutes les entrées de fonds liées aux opérations, après déduction des montants destinés au remboursement du crédit. 4 RS 955.0 5 RS 0 4

Ordonnance RO 005 Art. 0 Transmission de fonds ou de valeurs La transmission de fonds ou de valeurs selon l'art. 5, let. c, est toujours exercée à titre professionnel. Art. Passage à l'activité d'intermédiaire financier à titre professionnel Quiconque passe d'une activité d'intermédiaire financier à titre non professionnel à une activité à titre professionnel doit a. respecter immédiatement les obligations de diligence selon le chapitre LBA 6 ; b. dans un délai de deux mois, avoir obtenu l affiliation à un organisme d autorégulation ou avoir déposé une demande d autorisation d exercer l activité auprès de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Tant qu ils ne sont pas affiliés à un organisme d autorégulation ou que l autorisation n a pas été octroyée par la FINMA, les intermédiaires financiers au sens de l al. ont l interdiction a. d établir de nouvelles relations d affaires assujetties; b. d effectuer, dans le cadre des relations d affaires assujetties existantes, des actes qui ne sont pas absolument nécessaires à la conservation du patrimoine. Section 4 Activités non assujetties Art. Ne sont notamment pas assujettis: a. le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales sous réserve de l'art 7, let. c; b. le recouvrement de créances; c. le transfert de valeurs financières liquides à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une autre prestation contractuelle; d. le négoce de valeurs mobilières, s'il n'est pas soumis à la loi du 4 mars 995 sur les bourses (LBVM) 7 ; e. le pilier 3a, proposé par des fondations bancaires ou des assurances; f. les auxiliaires, s'ils satisfont aux conditions suivantes: aa. ils travaillent pour un seul intermédiaire financier titulaire d une autorisation ou affilié à un organisme d'autorégulation; 6 RS 955.0 7 RS 954. 5

Ordonnance RO 005 bb. cc. dd. ee. ff. ils doivent être choisis avec soin par l intermédiaire financier titulaire de l autorisation ou affilié à l organisme d'autorégulation et être soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier; ils ne peuvent agir qu au nom et pour le compte de l intermédiaire financier; ils doivent être rémunérés par lui et non par le client final; ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles visant à empêcher le blanchiment d argent et le financement du terrorisme prévues à l art. 8 LBA 8 et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine; ils ont réglé dans le détail dans une convention écrite avec l'intermédiaire financier tous les éléments cités de aa. à ee. Section 5 Dispositions finales Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 00.... Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 8 RS 955.0 6