- - - à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 73 % de sa durée ;

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11 sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. Nota : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 2II : les dispositions du troisième alinéa de l'article L212-4 sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à 35 heures. Article 3-1 Principe a) Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous : Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b ci-dessus, pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de 3 ans dont les étapes sont définies comme suit : - - - au plus tard à compter du 1 er jour du mois suivant l'arrêté d'extension du présent accord-cadre et jusqu'au 31 décembre 2000, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 72 % de sa durée ; - - - à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 73 % de sa durée ; - - - à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 74 % de sa durée ; - - - à partir du 1er janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 75 % de sa durée. Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas, au minimum, 4 services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) par mois travaillé en moyenne sur l'année (à savoir plus de 40 permanences par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupure et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b ci-dessus, dans les conditions suivantes : COEFFICIENT DE DÉCOMPTE DU TEMPS NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 40 à 33 Du au 31 décembre 2000 (1) : 75 Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 77 Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 79

12 à compter du 1er janvier 2003 : 80 NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 32 à 22 Du au 31 décembre 2000 (1) : 77 Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 80 Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 82 à compter du 1er janvier 2003 : 83 NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 21 à 22 Du au 31 décembre 2000 (1) : 80 Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 83 Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 84 à compter du 1er janvier 2003 : 85 NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : Moins de 11 Du au 31 décembre 2000 (1) : 85 Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 87 Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 89 à compter du 1er janvier 2003 : 90 (1) Au cours de cette période, le nombre de permanences visé ci-dessus est pris en compte prorata temporis. Un document annexé au bulletin de paie de chaque salarié concerné par ce dispositif présente le décompte cumulé du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié. b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude Voir réserves et réécriture sur décret d'application. DECRET AUTORISANT LES EQUIVALENCES DES DUREES DE TRAVAIL ( pour TEMPS D'INACTION ) des PERSONNELS AMBULANCIERS ROULANTS EFFECTUANT DES PERMANENCES J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 2001 page 12307 Textes généraux Ministère de l'emploi et de la solidarité Décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire NOR:MEST0110969D

13 Le Premier ministre, Sur le rapport de!a ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-4 ; Voici l'article L 21264 CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) Article L212-4 (Loi n 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982) (Loi n 98-461 du 13 juin 1998 art. 5 Journal Officiel du 14 juin 1998) (Loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 21art. 3 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle. Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. Nota : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 2II : les dispositions du troisième alinéa de l'article L212-4 sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à 35 heures.

14 Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, Décrète : Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire répertoriées à la classe 85-1/J des nomenclatures d'activités et de produits, approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 susvisé. Art. 2. - L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail. Art. 3. - Afin de tenir compte des périodes d'inaction *, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée. Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002. * voir accord cadre du 4.05.00 : modifications des articles et du tableau Art. 4. - Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières telles que définies à l'article 2, dans les conditions suivantes : Voir le tableau dans le JO n 175 du 31/07/2001 page 12307 à 12308 http: //www. legifrance.gouv. fr/citoyen/j orf nor.ow?nuiajo=mest0110969d Permanences par an 1 1 icni i'oi i ' l "1 JUoLjU du G 1 décembre nnn-4 Du 1er Janvier 2002 au 31 décembre 2002 Prise en compte à hauteur de : A compter du 1e janvier 2003 Prise en compte à hauteur de :

15 2001 hauteur de : Prise en compte à hauteur de : De 33 à 40 77% 79% 80 % De 22 à 32 80% 82% 83% De 11 à 21 83% 84% 85% Jusqu'à 10 87% 89% 90% Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 juillet 2001. Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Article 3-2 Repos compensateur de remplacement Sur demande écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, un repos équivalent. Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Le deuxième alinéa de l'article 3-2 (repos compensateur de remplacement) de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement. Voici l'article L 212-5 Article L212-5

16 (Ordonnance n 82-41 du 16 janvier 1982 art. 5 Journal Officiel du î 7 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrler 1982) (Loi n 86-280 du 28 février 1986 art. 6 Journal Officiel du 1er mars 1986) (Loi n 87-423 du 19 juin 1987 art. 5 Journal Officiel du 20 juin 1987) (Loi w 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 421 Journal Officiel du 21 décembre 1993) (Loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes : I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires ÔDispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n 99-423 DC du 13 janvier 2000â donne lieu à une bonification de 25 %. ODispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n 99-423 DC du 13 janvier 2000.â Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos. ÔDispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n 99-423 DC du 13 janvier 2000.â ÔDispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n 99-423 DC du 13 janvier 2000.â ÔDispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n 99-423 DC du 13 janvier 2000.â H. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. in. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise. Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y

17 afférentes. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières ou demi-journées, étant entendu que le mode ainsi que les dates de prise de repos sont fixés par l'entreprise en accord avec les personnes concernées. Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7 heures. Le deuxième alinéa de l'article 3-2 (repos compensateur de remplacement) de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement. Article 4 Créé(e) par Accord-cadre 4 Mai 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21. TITRE II : DUREE DU TRAVAIL. Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité. L'article 4 (répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité) du titre II est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail. CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) Article L212-4 (Loi n 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982) (Loi n 98-461 du 13 juin 1998 art. 5 Journal Officiel du 14 juin 1998) (Loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 21 art. 3 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er

18 février 2000) La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle. Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. Nota : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 2II : les dispositions du troisième alinéa de l'article L212-4 sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à 35 heures. Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail. Organisation des services de permanence : Le planning précisant l'organisation des services de permanence doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence. En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif-, prévu de service de permanence, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat. Tout remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence doit être compatible avec l'organisation générale de ces derniers et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur. Le lieu du service de permanence est déterminé par l'employeur en fonction de l'organisation de l'entreprise. Le service de permanence peut, en conséquence, être assuré soit : - au local de l'entreprise ; - en tout autre endroit fixé par l'employeur et indiqué préalablement dans le planning des permanences. Lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, ce dernier est tenu de demeurer

19 en permanence à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission. A cette fin, un véhicule de l'entreprise doit normalement être mis à sa disposition lorsque l'organisation de l'entreprise le nécessite Lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales doivent être réservées à cet effet par l'entreprise. Ces pièces dont l'entretien est assuré par l'entreprise, doivent être conformes aux dispositions réglementaires (notamment aux articles R 232-1 et suivants du code du travail). Article R232-1 Au cours d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières. Les deux derniers alinéas de l'article 4 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail

20 II est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié. :) Direction des Journaux Officiels Loi 73-4 du 02 Janvier 1973 Loi relative au code du travail Entrée en vigueur le 03 Janvier 1973 Article 1 Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code du travail (première partie (législative)) (annexe 1). Article 2 Sont abrogées les dispositions de nature législative contenues dans les textes figurant en annexe à la présente loi (annexe II). Article 3 Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus entreront en vigueur en même temps que le décret en Conseil d'etat, pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, par lequel il sera procédé à l'incorporation dans le Code du travail (première partie) des dispositions législatives réprimant les infractions à la législation du travail ainsi que des dispositions des lois 71-575 et 71-576 du 16 juillet 1971, et de celles des lois modifiant ou complétant les dispositions du Code du travail ciannexé promulguées entre le 1er mars 1972 et la date de promulgation de la présente loi. Ce décret apportera aux textes à codifier les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusionde toute modification de fond. Nonobstant la règle prévue à l'alinéa 1er du présent article, les dispositions du 14 de l'article L 133-3 prennent effet à compter du 1er janvier 1973.

21 Article 4 II sera procédé, chaque année, par décret en Conseil d'etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation dans le Code du travail, des textes législatifs modifiant certaines de ses dispositions sans s'y référer expressément. Ces décrets apporteront aux textes à codifier les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond. Article 5 Sera annexé au Code du travail (première partie (législative)) le texte des dispositions des conventions internationales du travail applicables en droit interne français. Le Président de la République : GEORGES POMPIDOU. Le Premier ministre, PIERRE MESSMER. Le ministre d'etat chargé des affaires sociales, EDGAR FAURE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN. Assemblée nationale : Projet de loi n 2224 ; Rapport de M René Caille, au nom de la commission des affaires culturelles (n 2703) / Discussion et adoption le 12 décembre 1972. Sériât : Projet de loi, adopté par l'assemblée nationale, n 135 (1972-1973) ; Rapport de M Souquet, au nom de la commission des affaires sociales, n 140 (1972-1973); Discussion et adoption le 19 décembre 1972. Article L221-4 (Loi n 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre) (Loi n 2000-37 du 19janvier 2000 art. 7 art. 18 3 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er