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Quincaillerie : commerces Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (commerces de) I : CCN des employés et personnel de maîtrise 3-7-85 29-4-86 1-6-86 - - - 3311 1383 II : CCN des cadres 23-6-73 13-7-73 9-9-73 1-12-88 26-4-89 4-5-89 3311 731 Avertissement A la suite des rattachements successifs des différentes régions, les 2 CC initialement interrégionales deviennent nationales à compter du 1-1-2008 (v. n o 2). Section 1 Champ d application Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant du 26-6-2007 étendu par arrêté du 17-12-2007, JO 23-12-2007, à l exclusion du secteur de la droguerie, applicable à compter du 1-1- 2008 1 Champ d application professionnel Commerces de gros et détail, intermédiaires du commerce et centrales d achats non alimentaires de produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l industrie et l équipement de l habitat, avec ou sans activités complémentaires de location, installation ou réparation. 1 Familles de produits : outillage à main, électroportatif, mécanique ; fournitures et équipements pour l industrie, le bâtiment et la marine ; boulonnerie, visserie, assemblage ; tubes, fers, métaux ; plomberie-sanitaire ; électricité, domotique ; combustibles en vrac ou en conditionné ; quincaillerie d ameublement ; bricolage et équipement de l habitat ; décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de l habitat ; ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table ; jardinage, plein air, motoculture ; petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies. REMARQUE : selon la Cour de cassation, l activité de vente de cheminées, cuisines et salles de bains relève de ce champ d application ( Cass. soc., 14 nov. 2007, n o 06-18.276, Sté Environnement loisirs 36 c/ URSSAF de l Indre et a.). La CCN ne s applique pas si l une de ces familles constitue à elle seule l activité principale définie par le champ d application professionnel d une autre CCN. 2 Classement des entreprises dans la nomenclature INSEE de 2003 Commerces de gros : 51-1 C «intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques» : métaux et produits sidérurgiques ; 51-1 J «intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie» : articles de ménage et quincaillerie ; 51-1 U «centrales d achats non alimentaires» : partie ayant rapport avec la quincaillerie ; 51-4 J «commerce de gros de produits pour l entretien et l aménagement de l habitat» : aménagement-habitat (domotique) ; 51-4 S «autres commerces de gros de biens de consommation» : appareils ménagers non électriques ; 51-5 C «commerce de gros de minerais et métaux» : métaux et produits sidérurgiques ; 51-5 H «commerce de gros de quincaillerie» en totalité ; 51-5 J «commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage» : fournitures de quincaillerie pour plomberie et chauffage ; 51-8 M «commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers» : machines et équipements utilisés dans l industrie et soudage ; 51-8 N «commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services» : équipements pour la marine. Commerces de détail : 52-4 J «commerce de détail d équipement du foyer» : ustensiles ménagers de coutellerie, vaisselle, verrerie, porcelaine et poteries ; appareils et articles de ménage ou d économie domestique divers ; 52-4 N «commerce de détail de quincaillerie» en totalité ; 52-4 P «commerce de détail du bricolage» ; 71-4 B «location d autres biens personnels et domestiques» : matériels de bricolage, tondeuses à gazon et outils à main. Sont également visés les organisations professionnelles régionales et leurs satellites. 3 Entreprises exclues : entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou supérieure à 400 m 2 qui remplissent le double critère suivant : vente, en libre service assisté, d articles de bricolage ; existence des 6 rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration. métropoli- 2 Champ d application territorial Territoire tain et DOM. Mise à jour 81/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des textes :: 1 er er septembre novembre 2003) 2013) 6177

Section 2 3 Contrat de travail Contrat de travail, essai et préavis 1 Nécessité d un écrit a) et personnel de maîtrise : après la fin de la période d essai, notification écrite de la fonction, de la catégorie d emploi, du salaire minimum garanti et du salaire réel. b) Cadres : lettre d engagement dont la CC fixe les mentions obligatoires. En cas d engagement ou mutation dans un établissement hors métropole, obligation d établir un contrat écrit avant le départ. 2 Déclassement des cadres : voir n o 30. I, art. 47 II, art. 8 4 Période d essai et préavis 1 Durée : durées initiales des périodes d essai plus courtes que celles prévues par la loi, inapplicables depuis le 1-7-2009 (v. l étude DIS- POSITIONS DE DROIT COMMUN). Catégorie Employé Période d essai Préavis après essai Départ volontaire Durée Préavis pendant essai Démission Licenciement à la retraite 1 mois renouvelable (sur accord de l intéressé) (1) Ancienneté < 20 ans : 1mois Ancienneté > 20 ans : 2mois Ancienneté < 2 ans : 1mois Ancienneté 2ans: 2mois Maîtrise 2 mois 2 mois 2 mois Cadre 3 mois maximum 1 semaine le 2 e mois 2 semaines le 3 e mois Départ à partir de 60 ans : 2 mois Départ avant 60 ans : préavis de démission 3 mois 3 mois 2 mois (1) Si la période d essai renouvelée n est pas suivie d une embauche définitive, le salarié est prévenu 1 semaine avant la fin du 2 e mois d essai. Mise à la retraite 2 Heures pour recherche d emploi en cours de préavis : employés et maîtrise : 2 heures par jour payées uniquement en cas de licenciement ; cadres : pendant la période d essai, 2 heures par jour payées ; après la période d essai, nombre d heures égale chaque mois à la durée hebdomadaire de travail et payées dans tous les cas. 3 Dispense de préavis pour le salarié licencié qui a retrouvé un emploi. I, art. 45, 75 à 77 et art. 83 et 84 modifiés par avenant du 28-6-2004 étendu par arrêté du 18-4-2005, JO 28-4-2005, applicable à compter du 5-8-2004, à compter du 29-4-2005 pour les dispositions sur la mise à la retraite entre 60 et 65 ans II, art. 8 et 26, art. 29 et 29 bis modifiés par avenant du 28-6-2004 étendu par arrêté du 18-4-2005, JO 28-4-2005, applicable à compter du 5-8-2004, à compter du 29-4-2005 pour les dispositions sur la mise à la retraite entre 60 et 65 ans 6mois 5 Notion d ancienneté des cadres L ancienneté est comptée du jour de l entrée dans l entreprise ou l établissement (y compris annexes, filiales, succursales), quel que soit l emploi d origine. Sont considérés comme temps de présence dans l entreprise : les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, pour périodes militaires obligatoires, accident, maladie. En cas d interruption du contrat pour service militaire obligatoire, congés facultatifs de maternité, congés exceptionnels résultant d un accord entre les parties, les différentes périodes passées dans l entreprise se cumulent pour le calcul de l ancienneté. En cas d engagement ou de mutation dans un établissement hors métropole, l ancienneté acquise dans cet établissement est prise en compte lors de la réintégration en métropole. II, art. 8 et 23 6 Promotion des cadres Période probatoire égale au plus à la période d essai (v. n o 4). Si période non satisfaisante, réintégration dans un emploi de même catégorie sans perte d avantage. II, art. 12 Section 3 Licenciement et départ à la retraite 7 Procédure de licenciement des cadres Sauf en cas de faute lourde, obligation pour l employeur de convoquer le cadre à un second entretien, pour recueillir ses observations sur la décision de le licencier, dans les 3 jours suivant cette décision (NDLR : selon nous, ce délai court à compter du 1 er entretien). Notification du licenciement à l expiration du délai susvisé. REMARQUE : cette disposition conventionnelle constitue une garantie de fond protectrice des intérêts du cadre ; le défaut de convocation et de tenue du second entretien prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ( Cass. soc., 27 mars 2007, n o 05-45.195, Sté Noël Roch c/ Roch et a.). II, art. 27 8 Indemnité de licenciement Catégorie Ancienneté Indemnité Employé et maîtrise I, art. 81 et 82 II, art. 28 Base de calcul 2 ans 1/10 mois par année 10 ans et + 1/10 mois par année + 1/15 mois par année au-delà de 10 ans 2 ans à 5 ans Indemnité légale (1) Cadre 5 ans et + 25 % de mois par année âgé de 50 ans 20 ans au moins + 10 % (1) Voir l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. 9 1 Licenciement : salaire mensuel moyen des 12 derniers mois ou, pour les non-cadres, des 3 derniers mois (primes proratisées). 2 Retraite : salaire mensuel moyen des 12 derniers mois (sauf mise à la retraite des employés et personnel de maîtrise : base non précisée). I, art. 82, art. 83 modifié par avenant du 28-6-2004 étendu par arrêté du 18-4-2005, JO 28-4-2005, applicable à compter du 5-8-2004, à compter du 29-4-2005 pour les dispositions sur la mise à la retraite entre 60 et 65 ans II, art. 28, art. 30 modifié par avenant du 28-6-2004 étendu par arrêté du 18-4- 2005, JO 28-4-2005, applicable à compter du 5-8-2004, à compter du 29-4-2005 pour les dispositions sur la mise à la retraite entre 60 et 65 ans 10 Départ volontaire à la retraite Indemnité versée à partir de 60 ans sous réserve de bénéficier d une retraite à taux plein 6178 Mise à jour 81/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre novembre 2003) 2013)

(ou avant 60 ans pour les salariés remplissant les conditions légales pour faire liquider leur retraite à taux plein). Catégorie Ancienneté Indemnité 10 ans 1 mois et agents de maîtrise par tranche de 5 ans + 0,5 mois Cadres 2 ans 0,5 mois 5 ans 1 mois 10 ans 2 mois 17 ans 2,5 mois 20 ans 3 mois 23 ans 3,5 mois 26 ans 4 mois 29 ans 4,5 mois 32 ans 5 mois 35 ans 5,5 mois 38 ans 6 mois 41 ans 6,5 mois I, art. 83 modifié par avenant du 28-6-2004 étendu par arrêté du 18-4-2005, JO 28-4-2005, applicable à compter du 5-8-2004 II, art. 29 et 30 modifiés par avenant du 28-6- 2004 étendu par arrêté du 18-4-2005, JO 28-4-2005, applicable à compter du 5-8-2004 11 Mise à la retraite Indemnité due en cas de mise à la retraite à partir de 65 ans. REMARQUE : les articles 84 et 29 bis modifiés par avenant du 28-6-2004 prévoient des dispositions permettant la mise à la retraite entre 60 et 65 ans. Ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 1-1-2010 (v. l étude DISPOSI- TIONS DE DROIT COMMUN). 1 et agents de maîtrise : indemnité égale à l indemnité légale de licenciement pour motif non économique (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN) majorée d un pourcentage dégressif selon l âge, par tranches annuelles. 2 Cadres : même montant que l indemnité versée en cas de départ volontaire à la retraite (v. n o 10). Indemnité légale plus favorable (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). I, art. 84 modifié par avenant du 28-6-2004 étendu par arrêté du 18-4-2005, JO 28-4-2005, applicable à compter du 5-8-2004 II, art. 29 bis et 30 modifiés par avenant du 28-6- 2004 étendu par arrêté du 18-4-2005, JO 28-4-2005, applicable à compter du 5-8-2004 Section 4 12 Age du salarié Majoration 60 ans 15 % 61 ans 12 % 62 ans 9 % 63 ans 6 % 64 ans 3 % Congés et jours fériés Congés exceptionnels pour événements familiaux Mariage (1) salarié 4 jours ouvrables, 5 jours ouvrables après 6 mois de présence 1 jour ouvrable, 2 jours enfant ouvrables après 6 mois de présence Naissance ou adoption 3 jours ouvrables Première communion (1) Entrée en religion (1) enfant Jour de la cérémonie [si jour ouvrable (2)] après 6 mois de présence 2 jours ouvrables après 6 mois de présence Décès Maladie grave I, art. 61 et 63 modifiés par avenant du 1-4-93 étendu par arrêté du 30-11-93, JO 10-12-93 II, art. 19 13 Congé supplémentaire pour ancienneté Congé ne pouvant pas être accolé au congé principal sauf accord de l entreprise. I, art. 62 II, art. 18 14 Congé pour les salariés travaillant en sous-sol Pour les employés et personnel de maîtrise : après 1 an de présence, + 1 jour par période de 3 mois passés en permanence dans les sous-sols. I, art. 60 14 a Congé de préparation à la retraite A partir de 55 ans et jusqu à la liquidation des droits à la retraite, attribution de 2 demi-journées payées pour s informer et réaliser les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits à la retraite. REMARQUE : ce congé est applicable dans les entreprises comprenant au moins 50 salariés et moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe comprenant au moins 50 salariés et moins de 300 salariés. Accords «seniors» du 15-10-2009 étendus par arrêtés du 29-1-2010, JO 9-2-2010, à l exclusion du secteur de la droguerie, applicables du 1-1-2010 au 31-12-2012, sans dérogation possible par accord d entreprise 15 Rappel exceptionnel en cours de congé Pour les employés et personnel de maîtrise : + 2 jours ouvrables de congés (non compris délai de route) + remboursement des frais de voyage aller et retour. I, art. 58 Travail les jours fériés conjoint, descendant et ascendant (ligne directe) beaux-parents, frère, sœur conjoint enfant 1 et personnel de maîtrise : en cas de travail les jours fériés légaux, normalement chômés, majoration de 25 %, non comprises les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. 2 Cadres : majoration de 100 % en cas de travail les jours fériés suivants : 1 er janvier, lundi de Pâques, 1 er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, 1 er novembre, 11 novembre, Noël. I, art. 89 et 91 II, art. 20 Durée du travail Travail sous forme de cycles 3 jours ouvrables 1 jour ouvrable 15 jours par an à demisalaire (2) 15 jours par an à demisalaire (père ou mère) (2) (3) 1 jour tous les 5 ans après Déménagement (1) 6 mois de présence (2) (1) Pour les employés et personnel de maîtrise, demande de congé à présenter 8 jours à l avance. (2) Pour les employés et personnel de maîtrise. (3) Disposition applicable aux veufs, divorcés ou séparés de corps pour soigner un enfant vivant au domicile. Ancienneté (1) 15 ans 20 ans 25 ans Congé 1 jour ouvrable 2 jours ouvrables 3 jours ouvrables (1) Ancienneté appréciée au 1 er juin de chaque année pour les employés et personnel de maîtrise. 16 Section 5 17 NDLR : ce dispositif de travail par cycles a été conclu sous l empire de l ancienne durée légale de 39 heures et n a pas été modifié lors du passage à 35 heures. Au regard de ce qui a été prévu pour les accords de modulation Q Mise à Mise jour à 40 jour (Date 67 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er mars 2003) 2010) 6179

conclus avant l entrée en vigueur de la loi Aubry II du 19-1-2000 ( Circ. min. n o 2000-3, 3 mars 2000 : BO Trav. n o 2000/6 bis) (v. l étude DISPOSI- TIONS DE DROIT COMMUN), les entreprises peuvent, selon nous, continuer de l appliquer mais en tenant compte de la nouvelle durée légale du travail, notamment quant au régime des heures supplémentaires. Possibilité d organiser le travail par cycles [répartition du travail se répétant à l identique d un cycle à l autre et décompte des heures supplémentaires au-delà de la durée moyenne de 39 heures (v. NDLR ci-avant) calculée sur la durée du cycle]. Procédure de mise en place : entreprises sans représentants du personnel : accord des 2/3 des personnes concernées par les horaires cycliques ; entreprises de plus de 10 salariés : accord des délégués du personnel ou des 2/3 des personnes concernées par les horaires cycliques ; entreprises de plus de 50 salariés : accord du CE ou des 2/3 des personnes concernées par les horaires cycliques. Bénéficiaires : tout ou partie du personnel. Durée maximum des cycles : 12 semaines. Accord du 1-4-93 étendu par arrêté du 3-3-94, JO 12-3-94 18 Travail à temps partiel 1 Dispositions applicables à tous les salariés : les salariés à temps partiel ne peuvent subir au cours d une même journée : plus d une interruption d activité ; 1 coupure supérieure au tiers du temps de travail effectif journalier, étant précisé que lorsque ce temps est inférieur à 3 heures, aucune coupure n est possible (disposition non applicable aux salariés qui y renoncent explicitement et par écrit, ni à ceux qui poursuivent des études au moment de la conclusion de leur contrat de travail). En tout état de cause, l interruption ne peut excéder 2 heures. 2 Réduction de la durée du travail des seniors : possibilité pour les salariés âgés de 55 ans et plus de réduire, avec l accord de l employeur, leur durée du travail sans pouvoir l abaisser de plus de moitié par rapport à la durée initiale. Lorsque le salarié exerçait son activité à temps complet, l assiette des cotisations d assurance vieillesse et de retraite complémentaire doit être maintenue à la hauteur de la rémunération correspondant à l activité exercée à temps plein. REMARQUE : ces dispositions sont applicables dans les entreprises comprenant au moins 50 salariés et moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe comprenant au moins 50 salariés et moins de 300 salariés. Avenants du 5-2-2008 étendus par arrêtés du 11-2-2009, JO 20-2-2009 et 21-2-2009, à l exclusion du secteur de la droguerie, sans dérogation possible par accord d entreprise Accords «seniors» du 15-10-2009 étendus par arrêtés du 29-1-2010, JO 9-2-2010, à l exclusion du secteur de la droguerie, applicables du 1-1-2010 au 31-12-2012, sans dérogation possible par accord d entreprise 19 Heures supplémentaires et personnel de maîtrise : majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires et de 50 % pour les 8 heures suivantes. Cadres : majorations dans les mêmes conditions que le personnel placé sous leurs ordres lorsque durée du travail > durée légale dans l entreprise ou le service. I, art. 88 II, art. 13 20 Travail de nuit (22 h-6 h) et du dimanche Pour les employés et personnel de maîtrise, majoration de 25 % non comprises les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. I, art. 89 Section 6 21 Maladie, maternité, accident du travail Maladie, accident du travail 1 Indemnisation Le temps d indemnisation joue d abord par maladie puis par année civile si étalement de la maladie sur 2 années civiles. a) Indemnisation des cadres après 3 jours de carence sauf en cas d accident du travail ou accident de trajet. Ancienneté Maintien du salaire net IJSS et RP 6 mois (1) 1 mois à 100 % 2 ans 3 mois à 100 % 3 ans 3 mois à 100 % + 1 mois à 75 % 9 ans 3 mois à 100 % + 2 mois à 75 % 12 ans 3 mois à 100 % + 3 mois à 75 % 15 ans 3 mois à 100 % + 5 mois à 75 % (1) Après l essai en cas d accident du travail et de trajet. b) Indemnisation des employés et du personnel de maîtrise après 3 jours de carence sauf en cas d accident du travail. Cas Maladie, accident du travail et accident de trajet Accident non professionnel 2 Garantie d emploi en cas de maladie et personnel de maîtrise : garantie d emploi pendant la période d indemnisation par l employeur. Ensuite, et jusqu à 6 mois, licenciement uniquement si nécessité de remplacement. Cadres : garantie d emploi pendant les périodes d indemnisation pour les cadres justifiant de 2 ans d ancienneté au moins et après 2 mois pour les cadres justifiant de 1 à 2 ans d ancienneté. Ensuite, licenciement possible si nécessité de remplacement et en respectant le préavis. I, art. 66 et 67, art. 69 modifié par avenant du 1-4-93 étendu par arrêté du 30-11-93, JO 10-12-93, art. 69 bis à 70 II, art. 15 et 16 Maternité Ancienneté (1) Maintien du salaire brut - IJSS et RP A 90 % A 66 % (soit 2/3) Après 1 an (2) 1 mois Après 3ans 2mois Après 6ans 2mois 1mois Après 9ans 3mois Après 12 ans 3 mois 1 mois Après 21 ans 70 jours 70 jours Après 27 ans 80 jours 80 jours Après 30 ans 90 jours 90 jours Après 3 ans 30 jours 30 jours Par période de +10jours +10jours 5ans Maximum : 90 jours Maximum : 90 jours (1) Si l ancienneté est atteinte pendant la maladie, l indemnisation est calculée en fonction de l ancienneté atteinte au cours de la maladie. (2) Après l essai en cas d accident du travail. 22 1 Indemnisation a) et personnel de maîtrise : absence de disposition dans les CC sur le maintien du salaire pendant le congé de maternité. b) Cadres : après 1 an d ancienneté maintien du salaire sous déduction des indemnités journalières de la SS et des régimes de prévoyance pendant 16 semaines (22 semaines sur justificatif médical). 2 Réduction d horaire : à partir du 5 e mois de grossesse, réduction d horaire de 20 minutes par jour (10 minutes en début de journée et 10 minutes à la fin ou aménagement différent d un commun accord). II, art. 17 Avenants du 5-2-2008 étendus par arrêtés du 11-2-2009, JO 20-2-2009 et 21-2-2009, à l exclusion du secteur de la droguerie, sans dérogation possible par accord d entreprise 6180 Mise à jour 40 67 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er mars septembre 2010) 2003)

Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 23 Retraite complémentaire des employés et personnel de maîtrise Institution : non désignée. Cotisation : taux conventionnel de 4 % inférieur au taux ARRCO (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Répartition 60 % employeur, 40 % salarié. I, art. 99 24 Régime de prévoyance Absence de disposition dans la convention collective. Section 8 Classification 25 Classification des employés et agents de maîtrise 1 Échelons : connaissances de base du poste (1 er échelon) ; pratique de l emploi suffisante pour exécuter correctement les tâches du poste pour les employés ou pour réaliser un programme pour les agents de maîtrise (2 e échelon) ; grande expérience de l emploi et polyvalence (3 e échelon). 2 Critères classants Niveau Activité Responsabilité - Autonomie Connaissances générales Exécution du travail conforme aux consignes Aucune formation spécifique nécessaire I Tâches simples précises Respect des procédures Contrôle par un supérieur Fin de scolarité obligatoire II III IV Agents de maîtrise V VI Travaux peu qualifiés et diversifiés Travaux qualifiés et diversifiés Travaux très qualifiés et très diversifiés Travaux les plus qualifiés d une fonction ou d une filière Idem Niveau V Avenant du 7-10-99 étendu par arrêté du 27-6-2000, JO 13-7-2000 Exécution du travail conforme aux instructions générales Niveau auto-contrôle Initiative dans le choix des méthodes et moyens pour réaliser une tâche Initiative dans la recherche de conformité Initiative dans le choix des méthodes et moyens pour atteindre un objectif d ensemble Possibilité responsabilités techniques, hiérarchiques et/ou tutorales Réalisation d un programme d ensemble Participation à la conception et à l exécution d un programme Responsabilité et/ou hiérarchique Diplôme niveau V BEP - CAP ou expérience professionnelle équivalente Diplôme niveau IV BP ou Bac pro ou expérience professionnelle équivalente Diplôme niveau III DUT ou BTS ou expérience professionnelle équivalente Diplôme niveau III DUT ou BTS avec expérience, ou expérience professionnelle équivalente Idem niveau V 26 Classification des cadres Niveau/Échelon Niveau VII Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Niveau VIII Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Niveau IX Définition Cadre administratif, commercial ou technique ayant, dans son domaine d activité, la formation exigée pour le poste ou une solide expérience professionnelle et qui, par délégation limitée de l employeur, engage l entreprise Fonctions assurées à partir de directives précisant les moyens et les objectifs Responsable devant déterminer lui-même les solutions adaptées et leurs modalités de mise en œuvre pour obtenir le résultat recherché Responsable d une unité ou d un service Cadre administratif, commercial ou technique ayant la formation exigée pour le poste ou une solide expérience professionnelle et qui, par une large délégation de l employeur, a charge de diriger, coordonner et contrôler des salariés d un niveau hiérarchique moins élevé pouvant comprendre des cadres Cadre ayant la responsabilité de la gestion et des résultats d une unité de petite ou moyenne importance d après une délégation fixant des objectifs et des moyens Cadre ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats d une unité importante d après une délégation fixant des objectifs et des moyens Cadre ayant la responsabilité de diriger et de coordonner plusieurs unités et participant à l élaboration des plans stratégiques et budgets généraux de l entreprise Cadre supérieur. Cette catégorie ne comporte qu un seul échelon Avenant du 7-10-99 étendu par arrêté du 27-6-2000, JO 13-7-2000 modifié par avenant du 9-10-2002 étendu par arrêté du 10-7- 2003, JO 22-7-2003 Q Section 9 Salaires, primes et indemnités 27 Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés Voir n os 16 et 20. 28 Affectation temporaire dans un poste de catégorie supérieure Affectation d une durée supérieure à 1 mois et limitée à 6 mois sauf circonstances exceptionnelles. Indemnité : employés et personnel de maîtrise : indemnité, versée dès l entrée en fonctions, égale à la différence entre le salaire réel du Mise Mise à jour à jour 40 (Date 81 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : 1septembre er octobre 2003) 2013) 6181

remplaçant et celui auquel il pourrait prétendre s il était titularisé dans son nouveau poste ; cadres : appointements minima de la catégorie du cadre remplacé. Si le salaire du remplaçant est supérieur, versement d une indemnité spéciale. I, art. 72 II, art. 14 29 Changement de résidence des cadres En cas de changement de résidence prescrit par l employeur, conditions de remboursement des dépenses occasionnées par le déplacement et des frais éventuels de rapatriement du cadre et de sa famille en cas de licenciement ou de décès à prévoir par accord. II, art. 22 30 Déclassement des cadres Versement d une indemnité, calculée comme l indemnité de licenciement (v. n o 8), sur la différence entre l ancienne et la nouvelle rémunération (les avantages d indemnité n ayant été liquidés que sur la différence de rémunération sont conservés dans la nouvelle position de cadre). II, art. 11 31 Rémunération annuelle garantie Bénéficiaires : salariés ayant plus de 3 ans d ancienneté. Formule de calcul pour un temps complet (prorata temporis en cas d année incomplète, de travail à temps partiel, de changement de niveau en cours d année ou de remplacement temporaire) : minimum conventionnel mensuel 12 mois majoré de 2 % et augmenté de 3 % après 3 ans d ancienneté + 3 % par période de 3 ans avec un maximum de 15 % après 15 ans d ancienneté. Comparaison entre le montant de la RAG correspondant au niveau d emploi et le salaire annuel perçu par le salarié au mois de décembre de chaque année, sans prendre en compte : les remboursements de frais professionnels ; les heures supplémentaires et leurs majorations ; les indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés ; les éventuelles sommes versées au titre de la participation ou l intéressement. REMARQUE : si une absence ne donne lieu à aucun maintien de salaire ou ne donne lieu qu à un maintien partiel de la rémunération, la RAG est réduite en proportion. Ex : pour les 3 jours de carence en cas de maladie, la RAG est réduite de 3/360. Avenant du 23-5-2006 étendu par arrêté du 22-12-2006, JO 3-1-2007, applicable à compter de l année 2006, sans dérogation possible par accord d entreprise 32 Position Maîtrise Cadres Position Maîtrise Cadres Salaires minima mensuels Niveau Au 1-3-2008 (1) Au 1-4-2009 (2) Au 1-4-2010 (3) 1 er échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon 3 e échelon I 1 288 1 292 1 295 1 327 1331 1334 1343 1 345 1 347 II 1 295 1 320 1 333 1 334 1360 1373 1350 1 373 1 384 III 1 333 1 359 1 372 1 373 1400 1413 1389 1 413 1 426 IV 1 372 1 399 1 413 1 413 1441 1455 1429 1 455 1 469 V 1 424 1 494 1 547 1 467 1539 1593 1482 1 554 1 609 VI 1 557 1 634 1 710 1 604 1683 1761 1620 1 699 1 778 VII 2 180 2 350 2 548 2 245 2421 2624 2267 2 444 2 649 VIII 2 683 2 815 2 948 2 763 2899 3036 2789 2 926 3 064 IX 3 635 3 744 3 778 Niveau Au 1-8-2011 (4) Au 1-8-2012 (5) Au 1-9-2013 (6) 1 er échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon 3 e échelon I 1 373 1 375 1 377 1 405 1407 1409 1433 1 435 1 437 II 1 380 1 403 1 414 1 412 1435 1447 1440 1 464 1 476 III 1 420 1 444 1 457 1 453 1477 1491 1482 1 507 1 521 IV 1 460 1 487 1 501 1 494 1521 1536 1524 1 551 1 567 V 1 513 1 587 1 643 1 548 1623 1681 1579 1 655 1 715 VI 1 654 1 735 1 815 1 692 1775 1857 1726 1 811 1 894 VII 2 315 2 495 2 705 2 368 2552 2767 2415 2 603 2 822 VIII 2 848 2 987 3 128 2 913 3056 3200 2971 3 117 3 264 IX 3 857 3 946 4 025 (1) Au 2-3-2008 pour les non-adhérents ( Avenant du 30-10-2007 étendu par arrêté du 23-2-2008, JO 1-3-2008). (2) Au 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension ( Avenant du 24-11-2008 étendu par arrêté du 23-2-2009, JO 4-3-2009). (3) Au 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension ( Avenant du 26-11-2009 étendu par arrêté du 1-3-2010, JO 13-3-2010 à l exclusion du secteur de la droguerie). (4) Au 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension ( Avenant du 10-2-2011 étendu par arrêté du 28-6-2011, JO 5-7-2011 à l exclusion du secteur de la droguerie). (5) Au 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension ( Avenant du 26-1-2012 étendu par arrêté du 5-7-2012, JO 14-7-2012 à l exclusion du secteur de la droguerie). (6) Au 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension ( Avenant du 24-1-2013 étendu par arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013 à l exclusion du secteur de la droguerie). Pages 6183 à 6226 réservées 6182 Mise à jour 40 81 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er octobre septembre 2013) 2003)