LES FRAIS D HEBERGEMENT EN EHPAD PERSONNES AGEES CONDITIONS GENERALES Age : art. L 113-1 du CASF Toute personne âgée de 65 ans ou 60 ans en cas d inaptitude, peut bénéficier de l Aide Sociale pour la prise en charge des frais d hébergement lorsque ses ressources et la possibilité contributive des obligés alimentaires ne couvrent pas l intégralité des frais de séjour. ETABLISSEMENTS Les établissements doivent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l Aide Sociale. Chaque année, le Président du Conseil Général arrête la tarification conjointement avec la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, art. L 234-3-1 CASF. Toutefois, l aide sociale peut participer aux frais de séjour d une personne âgée dans un établissement non habilité lorsque l intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de 5 ans sur la base d un tarif moyen mensuel départemental fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil général art. L 231-5 CASF. PRISE EN CHARGE L aide sociale peut prendre en charge les frais d hébergement et le talon modérateur du tarif dépendance dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires d aide sociale si les ressources des personnes accueillies et de leurs obligés alimentaires sont insuffisantes pour régler ces dits frais en sachant que : art. L 231-4 CASF. Un minimum de ressources doit être laissé au résident - art. R 231-6 du CASF. Ce minimum mensuel est fixé par décret égal à un centième du montant annuel du minimum vieillesse, arrondi à l euro le plus proche. Un minimum doit être laissé au conjoint resté au domicile - art. L 232-10 du CASF qui doit être égal au moins au minimum vieillesse (égal à la somme des montants de l allocation aux vieux travailleurs salariés et de l allocation supplémentaire pour une personne seule.) art. D232-35. PROCEDURE D INSTRUCTION Demande : art. L 131-2 du CASF et art. 3 du décret n 87-961 du 25 novembre1987. Le résident ou sa famille peut solliciter l Aide sociale auprès de l établissement d accueil.
Un imprimé est transmis à la Direction de l Autonomie permettant la constitution du dossier à la commune de domicile de secours (résidence avant l entrée en institution). La demande doit être présentée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, calculé à compter du jour d entrée dans l établissement ou de la demande d aide sociale - art. R 131.2 CASF. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le Président du Conseil général. CONSTITUTION DU DOSSIER : art. L 131-1 et arrêté du 19 juillet 1961 Dossier sur lequel sont notés tous les renseignements sur le demandeur et les membres de sa famille et comprenant les pièces suivantes : Le dossier familial. L intercalaire (formule réglementaire de demande NGI 2118). La déclaration sur l honneur des capitaux placés (imprimé jaune). L imprimé «Conséquences de l admission à l Aide Sociale» (imprimé bleu). Les 3 derniers relevés de comptes faisant apparaître les montants récents des retraites. Les justificatifs des intérêts produits. La photocopie du livret de famille. La photocopie du dernier avis d imposition ou de non-imposition. Le relevé annuel de chaque caisse de retraite. La photocopie des taxes foncières s il y a lieu (sinon le préciser). Pour les étrangers, les justificatifs de la durée de résidence en France (copie du titre de séjour). L attestation de présence de l établissement d hébergement. Un justificatif du domicile avant l entrée en établissement (copie facture EDF ou autre). Tout acte notarié (vente, donation ). L imprimé «Obligation Alimentaire» - les enfants ou les petits-enfants représentant leurs parents décédés complètent les justificatifs de leurs ressources, la dernière feuille d imposition sur le revenu, une attestation de loyer ou justificatif d emprunt pour l habitation principale. Justificatifs des ressources du demandeur, de son conjoint, dernière feuille d imposition sur le revenu, attestation de loyer ou justificatifs emprunt habitation. TRANSMISSION DU DOSSIER : art. L 131-1 du CASF. Le dossier, ainsi constitué, est transmis au Conseil général, à la Direction de l Autonomie, service «Accueil Instruction «, dans un délai d un mois après le dépôt de la demande.
ETUDE ADMINISTRATIVE L admission à l aide sociale à l hébergement en établissement est prononcée si les ressources du demandeur et les possibilités contributives des obligés alimentaires ne permettent pas de régler l intégralité des frais de séjour (tarif Hébergement) et le talon dépendance (tarif GIR 5/6) fixés par arrêté du Président du Conseil général. Le Département de la CORREZE ne prend pas en considération les ressources des petits-enfants sauf dans le cas où ils viennent en représentation de leurs deux parents décédés. Une participation financière du conjoint peut être retenue au titre de l obligation particulière de secours qui lui incombe en vertu de l article 212 du Code Civil. En vertu de l article L 133-3 du CASF, les agents des administrations fiscales, des organismes de sécurité sociale, de la mutualité sociale sont habilités à communiquer les renseignements qu ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes. DECISION DE PRISE EN CHARGE Elle appartient au Président du Conseil général. En effet, l ordonnance n 2005-1477 du 1 er décembre 2005 complété par le décret n 2007-198 du 13 février 2007 a supprimé les Commissions Cantonales au cours desquelles les décisions d aide sociale étaient prises. Les nouvelles dispositions s appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter du 1er janvier 2007 et à celles qui n ont pas été étudiées à cette date (art. L 113-1 du CASF). Le demandeur ou une personne de son choix peut être entendu à la réunion. (art. R 131-1 CASF). La notification d ADMISSION à l Aide Sociale mentionne : La date de début et de fin d effet de prise en charge (2 années). La contribution du bénéficiaire égale à 90 % de ses ressources. La participation éventuelle des obligés alimentaires. La prise d hypothèque si le bénéficiaire est propriétaire de biens. La mention de récupération sur succession. Les voies de recours. La participation éventuelle des obligés alimentaires est fixée globalement, charge à eux d effectuer une répartition à l amiable. Le service leur transmet un imprimé pour demander leur quote-part de participation dans un délai de 15 jours. A défaut d entente ou de non réponse, le Département saisit le Juge aux Affaires Familiales de la résidence du bénéficiaire de l aide sociale. art. L 132-7 et R 132-9 du CASF. Possibilité par la suite de faire appel en Cour d Appel - art. R 132-10 du CASF.
La notification de REJET mentionne le motif et les voies de recours. Les notifications sont adressées au demandeur, aux obligés alimentaires, avec accusé de réception (si participation ou décision de rejet), à Monsieur ou Madame le Maire de la Commune et aux directeurs d établissements. RECOURS - HYPOTHEQUE art. L 132-8 du CASF (cf fiche << généralités >> du présent règlement) La décision indique les délais et les voies de recours ainsi que la prise d une hypothèque. REGLEMENT DES FRAIS D HEBERGEMENT Les établissements adressent mensuellement ou trimestriellement à la Direction de l Autonomie service «Accueil et Instruction», leurs factures. Les règles de facturation des Tarifs peuvent être résumées (cf. tableau ci-après) art R314-204 du CASF et lettre du 03 mai 2002 de la Direction Générale de l Action Sociale validée par le Contentieux du Conseil d État, décision n 258 876 du 10 janvier 2007 : TARIF HEBERGEMENT TARIF DEPENDANCE VERSEMENT APA ABSENCE POUR HOSPITALISATION Diminué du forfait journalier à partir de 72 heures d absence pour une durée de 21 jours d absence consécutifs (art. R 314-204 du CASF) Pas de facturation Dès le 1 er jour d absence Maintien du versement de l APA pendant les 30 premiers jours consécutifs (art. R 232-32 du CASF) VACANCES Pas de facturation dès le 1 er jour d absence Pas de facturation Dès le 1 er jour d absence Maintien du versement de l APA pendant les 30 premiers jours consécutifs (art. R 232-32 du CASF) Pendant les vacances les frais d hébergement ne sont pas acquittés par le Département. Les pensions sont reversées au prorata du nombre de jours de présence. L allocation logement est reversée en intégralité au Département. Au delà de 21 jours d absence pour hospitalisation, la continuité de la prise en charge de l aide sociale doit être soumise à la décision du Président du Conseil général.
RECOUVREMENT DES RESSOURCES DES BENEFICIAIRES Les ressources des bénéficiaires sont reversées chaque trimestre au Département : Par la trésorerie de l établissement si, après la décision d admission, le résident a autorisé - art R 132-3 du CASF - l établissement à faire opposition auprès des organismes des pensions afin que celles-ci soient versées sur le compte de la trésorerie art. R 132-4 et art. R 132-5 du CASF. Par la personne âgée si elle perçoit elle-même ses retraites. Par les tuteurs. Le paiement du reversement des ressources se fait à réception de l avis des sommes à payer transmis par la paierie départementale. Lorsque l intéressé ou son représentant n a pas réglé ses frais de séjour pendant au moins 3 mois auprès du comptable de l établissement.(art. R 132-2 du CASF) le directeur de l établissement saisit le Président du Conseil Général (art R 132-3 et R 132-6 et L132-4 du CASF) pour recouvrir les pensions par opposition auprès des organismes de retraite et solliciter l aide sociale. AUTORISATION DE PRELEVEMENT SUR LES RESSOURCES Le Département de la Corrèze autorise la déduction de certains frais du reversement des ressources du résident sur justificatifs : Les impôts sur le revenu et fonciers. La responsabilité civile. La mutuelle. Le forfait journalier non pris en charge par la mutuelle. Les frais de tutelle. Les médicaments non pris en charge par la Sécurité sociale et la Mutuelle sur prescription médicale. Certificat médical pour mise sous tutelle. L autorisation d un prélèvement d une dépense exceptionnelle doit être sollicitée auprès de la Direction de l Autonomie pour une prise de décision du Président du Conseil général. ETAT DE PROVISIONS (circulaire 90/48 du 10 août 1990). Pendant la période de la date d entrée ou de la demande d aide sociale à la date de la décision d admission, l établissement peut demander au résident de signer un engagement de payer une provision égale à 90 % de ses ressources et l intégralité de son allocation de logement. Les règles relatives au versement de la provision doivent être inscrites dans le règlement intérieur de l établissement. La régularisation du versement de la provision est effectuée postérieurement à la décision.
PARTICIPATION DES FAMILLES Suite aux décisions des Commissions Cantonales et des décisions prises par le Président du Conseil général depuis le 1er janvier 2007, des titres sont émis à l encontre des obligés alimentaires à régler à réception de l avis des sommes à payer transmis par la Paierie départementale. Chaque obligé alimentaire reçoit mensuellement un avis des sommes à payer correspondant au montant de sa participation. REVISION DES DOSSIERS : art. R131-3 du CASF. Une décision est prise pour deux ans, ou quatre ans dans le cas d une personne célibataire, sans famille. Toutefois, la décision peut être revue si des éléments nouveaux surviennent dans la situation de l intéressé ou financière des obligés alimentaires, lors du décès du conjoint. Le service «Accueil-instruction» Direction de l Autonomie doit être avisé de tout changement. RENOUVELLEMENT DES DOSSIERS Le renouvellement est fait auprès de la commune de résidence du bénéficiaire (6 mois avant la date de fin de prise en charge par l aide sociale) ou du tuteur par le service d aide sociale. Aucun paiement à l établissement n est effectué après la date de fin d effet. DECES DU BENEFICIAIRE : art. R131-6 du CASF. Le Service «accueil-instruction» doit être prévenu du décès des bénéficiaires de l Aide sociale par le maire de la commune de résidence dans un délai de 10 jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l article 80 du Code Civil. L obligation incombe au directeur de l établissement lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou d hébergement social ou médico-social. FRAIS D INHUMATION (prestation extra-légale). Le CASF ne prévoit pas la prise en charge des frais d inhumation par le Département. La prise en charge financière des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes revient de principe à la commune - art. L 2223.27 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cette prestation ne peut être accordée que pour les personnes ayant bénéficié de l aide sociale à l hébergement avant leur décès. Elle ne peut intervenir que si les frais ne peuvent être réglés : - par la résiliation d un contrat d obsèques. - par l utilisation de l actif successoral (créance privilégiée art. 2331 du Code civil). - par les obligés alimentaires - art. 806 du Code civil.
En l absence de contrat d obsèques, d actif successoral, d obligés alimentaires, le principe du Département de la CORREZE est d accorder le paiement des frais d obsèques dans la limite de 1/24 e du plafond annuel de la sécurité sociale. Le paiement est adressé directement aux Pompes Funèbres ou prélevé sur les ressources après autorisation. RECUPERATION art. L 132-8 du CASF. Sur le donataire pour toutes donations intervenues postérieurement à la demande d aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé la demande. Sur le légataire. Sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Sur la succession ce recours s exerce dans la limite de l actif net successoral du bénéficiaire et à hauteur de la créance départementale et non sur les biens des héritiers et ce dès le 1 er euro.