- 1 - Contrat de mariage Mots clés :! Choix! Communautés! Contrats! Créanciers! Dissolution! Donations! Enfants! Epoux! Mariage! Modifications! Séparation! Succession! Survivant Sommaire : 1. Bien choisir son contrat de mariage La liberté de choisir La liberté de déterminer le contenu sous certaines conditions 2. Situations particulières dans le contrat de mariage Conséquences du choix d'un régime communautaire Les régimes de séparation Résumé : Les époux sont très libres dans le choix de leur régime matrimonial et dans le contenu de leur contrat de mariage, à condition de respecter quelques règles. Quelles sont les conséquences pour les époux, leurs enfants et leurs créanciers? Elles ne seront pas les mêmes selon le choix du contrat. Mise à jour : 31.10.2006 Auteur : Chrystelle Seyse Expert : CB / VG ISSN : 1623-3255
- 2-1. Bien choisir son contrat de mariage En bref : La liberté de choisir Le choix de ne pas faire de contrat : le régime légal Un patrimoine commun entre les époux Chacun gère son patrimoine propre La liberté de choisir entre l'idée séparatiste et communautaire Les contrats sont très différents les uns des autres Un acte passé devant notaire Un acte passé avant mariage Un acte opposable aux tiers Le choix de ne pas faire de contrat : le régime légal Un patrimoine commun entre les époux. Ce régime se nomme également la communauté réduite aux acquêts. Il s'applique aux époux n'ayant pas établi de contrat de mariage. Depuis la loi du 15 juillet 1965, la communauté légale comprend tous les biens acquis par les époux pendant le mariage au moyen de l'ensemble de leurs revenus (gains et salaires, revenus sur leurs biens propres). Depuis la loi de 1985, les époux ont des pouvoirs identiques sur la masse commune ; la femme administre ses propres biens. Avant la loi de 1965, le régime légal se caractérisait par une communauté comprenant tous les biens meubles acquis avant le mariage et après le mariage. Le mari administrait l'ensemble des biens. Pour les époux mariés avant la loi de 1965, le régime légal est celui de la communauté des meubles et acquêts. Chaque époux conserve un patrimoine propre Chacun des époux gère ce patrimoine propre comme il l'entend et il peut donc librement faire des actes d'administration et de disposition. Cependant, il lui est interdit de disposer du logement familial et des meubles qui le garnissent, même si ce sont des biens propres à un époux. La liberté de choisir entre l'idée communautaire et séparatiste Les contrats sont très différents les uns des autres Dans la mesure où un contrat est établi, les contrats sont très différents les uns des autres car les époux disposent d'une grande liberté : ils se différencient par la composition : choix d'une masse commune ou non; ils se différencient dans la gestion : cogestion de la masse commune ou gestion propre des patrimoines; ils se différencient dans le partage : certains contrats peuvent stipuler que le partage sera inégal. Un acte passé devant notaire Le notaire rédige le contrat et les parties doivent obligatoirement être présentes simultanément afin de donner leur consentement. Par parties, on entend les futurs époux, mais également les personnes dont le consentement au mariage est requis en cas d'incapacité (mariage des mineurs ou des personnes majeures sous régime juridique de tutelle ou de curatelle). Les donateurs doivent également être présents si le contrat contient une donation. Un acte passé avant mariage
- 3 - Le contrat prend effet seulement à partir du jour de la célébration du mariage. S'il est annulé, le contrat n'aura plus d'effet. Il est possible de modifier le contrat jusqu'au jour du mariage. Un acte opposable aux tiers Le contrat fait donc l'objet d'une publicité. Si l'un des futurs époux est commerçant lors du mariage, le contrat doit être publié au registre du commerce et des sociétés ; c'est cet époux qui doit prendre l'initiative de cette inscription. Pour l'époux qui devient commerçant après le mariage, il doit également inscrire le régime matrimonial choisi. En bref : La liberté de déterminer le contenu sous certaines conditions La liberté du contenu Le contrat permet les actes interdits par le droit commun Le contrat permet des actes n'ayant pas pour objet le régime matrimonial La liberté de modifier le contrat de mariage Les clauses prohibées par la loi Respect des devoirs réciproques imposés par le mariage Respect du principe de la direction conjointe de la famille Respect du régime matrimonial de base Interdiction des conventions concernant l'ordre légal des successions La liberté du contenu Le contrat permet de faire des actes interdits par le droit commun Les époux sont libres dans leur contrat d'organiser leur régime dans le respect de certaines règles. Le contrat de mariage permet de faire des actes que le droit commun interdit. Ainsi : le futur époux mineur peut faire des donations par son contrat de mariage alors que le droit commun interdit aux mineurs de faire ce type d'acte ; les pactes sur successions futures sont possibles par contrat de mariage. Le contrat permet de faire des actes n'ayant pas pour objet le contrat de mariage Par contrat de mariage, il est possible : de reconnaître un enfant naturel ; de faire une reconnaissance de dettes. La liberté de modifier le contenu du contrat Avant la loi du 13 juillet 1965, le principe était l'immutabilité du contrat de mariage. La réforme a permis aux époux de changer de régime et d'y apporter des modifications sous certaines conditions. Les époux doivent donner leur consentement ; le changement n'est possible qu'après deux ans d'application du régime matrimonial ; la modification doit correspondre à l'intérêt de la famille ; il doit y avoir une homologation par le juge qui vérifie que le changement est dans l'intérêt de la famille. Il ne faut pas que le changement de régimes portent atteintes aux droits des tiers. La procédure nécessitant la rédaction par notaire, la présentation par un avocat et un jugement du Tribunal de Grande Instance se révèle être assez longue (entre 6 mois et 1 ans) et coûteuse.
- 4 - Les clauses prohibées par la loi Respect des devoirs réciproques imposés par le mariage Les époux ne peuvent pas déroger par leurs conventions à certaines obligations légales. Les époux ont ainsi des devoirs réciproques l'un envers l'autre. Il s'agit du devoir de fidélité physique, de cohabitation de toit et de lit, et d'assistance en cas de maladie du conjoint. Exemples : Une clause imposant au conjoint de ne pas se remarier si le mariage venait à se dissoudre est interdite. Une clause prévoyant que le mariage sera libre est également interdite (contraire au devoir de fidélité). Respect du principe de la direction conjointe de la famille La loi indique que les époux assurent ensemble la direction de la famille. C'est conjointement qu'ils pourvoient à l'éducation des enfants et qu'ils préparent leur avenir. Exemple : Le mari ne peut pas décider seul de l'éducation de ses enfants. En effet, depuis la loi du 4 juin 1970, l'autorité parentale est exercée conjointement. Respect du régime matrimonial de base Les règles du régime matrimonial de base sont d'ordre public et s'appliquent à tous les couples mariés. Exemple : Les époux ne peuvent pas écarter le principe de la solidarité des dettes ménagères : les dettes contractées par l'un pour les besoins du ménage engagent solidairement l'autre. Le créancier peut réclamer à l'autre époux la totalité de la dette. Il en est de même des dettes fiscales qui engagent les revenus et biens propres de l autre conjoint. Un époux ne peut pas obliger son conjoint à abandonner ses activités. Interdiction des conventions modifiant l'ordre légal des successions Les époux ne peuvent pas modifier par leur convention l'ordre légal des successions. Il est impossible de toucher à la réserve. La réserve est une institution impérative. Elle constitue la part incompressible de la succession, c'est à dire que le "De Cujus" ne peut pas par sa volonté réduire cette part. Cependant, ils peuvent prévoir qu'à la dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, le survivant aura la faculté d'acquérir certains biens personnels du défunt, ou de se voir attribuer des biens dans le respect de la réserve.
- 5-2. Situations particulières dans le contrat de mariage En bref : Conséquences du choix d'un régime communautaire La communauté réduite aux acquêts Coexistence de trois patrimoines Avantages et inconvénients Les régimes communautaires conventionnels Présentation des avantages matrimoniaux Bilan La communauté réduite aux acquêts Coexistence de trois patrimoines Régime légal : coexistence de trois patrimoine Font partie du patrimoine propre, les «biens propres par nature» : les objets personnels comme le linge ou les outils de travail, les rentes d'invalidité, les pensions provenant de la réparation d'un préjudice moral ou physique. Chaque époux gère son patrimoine propre et peut donc en disposer comme il l'entend. Mais les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer du logement familial ainsi que des meubles qui le garnissent, même si ces biens sont issus de patrimoines propres (article 215 du code civil). Chaque époux peut faire seul un acte d'administration puisque la communauté est gérée conjointement. Mais les époux doivent donner leur consentement mutuel concernant les actes de disposition.
- 6 - Avantages et inconvénients Ce régime est avantageux : Si un des conjoints est sans fortune personnelle ou sans travail. En effet, au moment de la dissolution, la communauté est partagée en deux parts égales. Ainsi, le conjoint sans revenus recevra la moitié de la richesse de la masse communautaire. Les deux époux s'enrichissent ensemble, même si l'un des deux ne travaille pas. Si un des conjoints est frappé par la maladie (physique ou mentale). En effet, si cet époux se trouve, en raison de sa maladie, dans l'incapacité de manifester sa volonté, l'époux valide peut continuer seul de faire fonctionner le ménage grâce aux présomptions de pouvoir que lui offre le régime de la communauté légal (article 1421 du code civil). Ce régime peut présenter plusieurs inconvénients : En cas de séparation de fait ou de mésentente au sein du couple, le régime légal devient un véritable cassetête pour les époux. En effet, la gestion concurrente sur les biens communs (c'est à dire que chaque époux peut passer seul des actes d'administration) peut être source de problèmes. Attention, en cas d acquisition d un bien à titre onéreux (bien immobilier par exemple), avec des fonds propres, une clause de remploi devra en préciser l origine. A défaut, le bien entrerait dans la communauté. Et au moment de la dissolution, c'est la théorie des récompenses qui posera problème. En effet, dans la pratique, les trois patrimoines se sont mélangés et le notaire intervient alors et calcule " les récompenses ". Le principe est que la communauté doit récompense à un époux à chaque fois qu'elle s'est enrichie grâce au patrimoine propre de cet époux. Inversement, un époux doit récompense à la communauté à chaque fois qu'il s'est enrichi grâce aux deniers de la communauté. C'est un savant calcul qui pose bien des problèmes, notamment pour retrouver ces transferts. Pour les artisans et commerçants. En effet, si les époux commerçants tous les deux choisissent ce régime, tous les biens du ménage seront engagés. Lorsqu'un seul époux est commerçant et que l'autre exerce une profession séparée, les gains et salaires de l'époux qui n'est pas commerçant seront engagés dans l'activité commerciale. En cas de cautionnement par un époux qui s'engage à payer la dette de son conjoint. Cet époux s'engage sur ses biens propres. Le créancier aura donc en gage toute la fortune du couple, ce qui se révèle très dangereux. Dans ce type de régime, seul un époux doit souscrire à son propre cautionnement. Ainsi, il n'engage que ses biens propres et sauve le ménage de la ruine, voire une partie de la communauté. Les régimes communautaires conventionnels Présentation des avantages matrimoniaux Ces régimes modifient par contrat de mariage le régime de la communauté légale. Il y a donc une masse commune que les époux aménagent. La communauté universelle : elle supprime les patrimoines propres des époux. L'actif de la communauté englobe tous les biens acquis avant et pendant le mariage à titre onéreux, ainsi que les biens acquis à titre gratuit (successions ou libéralités). Le passif englobe toutes les dettes présentes ou futures. La clause de partage inégal : elle modifie les règles de partage égal lors de la dissolution du mariage. Dans ce cas, les époux supportent les dettes d'une façon proportionnelle à la part qu'ils prennent dans l'actif de la communauté. Les clauses permettant aux époux de prélever certains biens communs avant le partage : elles sont de deux sortes : d'une part la clause de prélèvement en échange d'une indemnité; d autre part, le préciput, qui permet à un époux de prélever sur la communauté soit certains biens, soit une certaine somme d'argent sans devoir une indemnité à la communauté. Bilan Ces clauses représentent un intérêt civil et fiscal considérable pour le conjoint survivant. Dans la communauté universelle, il recevra le patrimoine en entier et il ne paiera aucun droit de succession. Depuis la réforme du divorce au 1 er janvier 2005, la faute n emporte plus la perte des avantages matrimoniaux. Quelques problèmes peuvent cependant apparaître : Pour les enfants communs : ceux-ci ne recevront leur part d'héritage qu'au décès du conjoint survivant avec une fiscalité accrue. Vis-à-vis des enfants d'un premier lit : ceux-ci disposent de la faculté d'une action en retranchement. Il s'agit de faire réduire, s'ils excèdent la part de la quotité disponible, les avantages matrimoniaux.
- 7 - Depuis la loi du 3 décembre 2001, cette action est ouverte à l ensemble des enfants non issus des deux époux, donc qu ils soient naturels ou légitimes (art. 1527 civ.). Par ailleurs, au 1 er janvier 2007, ces derniers pourront renoncer à demander la réduction de l avantage matrimonial excessif avant le décès de l époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficieront de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3 de l article 2374 civ., et pourront demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu état des immeubles. En bref : Les régimes de séparation La séparation de biens Deux patrimoines propres distincts Conséquences pour les époux, enfants et créanciers Le régime de la participation aux acquêts Un régime fonctionnant en deux temps Un régime conciliant idée séparatiste et communautaire La séparation de biens Deux patrimoines propres distincts Régime de séparation de biens Ce type de régime exclut la masse communautaire : chacun conserve les biens acquis à titre onéreux et gratuit avant et pendant le mariage, ainsi que les dettes contractées. Chaque époux doit contribuer aux charges du mariage dans une proportion fixée par le contrat de mariage ou selon les facultés propres. Un époux ne peut pas refuser, sous prétexte qu'il est séparé de biens, d'exécuter son devoir de secours. La règle de la solidarité des dettes fiscales et ménagères fonctionne également. Ce régime est mis en place : conventionnellement lorsqu'il a été choisi par contrat de mariage ; judiciairement en cas de séparation de corps ou lors d'une situation de crise. Conséquences pour époux, enfants et créanciers Ce régime présente plusieurs avantages : Simplicité : chacun gère son patrimoine pendant le mariage et à la dissolution, chacun reprend ses biens (ou les héritiers en cas de décès). Il n'y a pas de règle de calcul comme pour la communauté légale. S'il y a mélange entre les patrimoines, ils sont considérés comme des prêts entre époux. Indépendance des époux : ce régime s'adapte aux époux qui perçoivent tous les deux des revenus propres.
- 8 - Sauvegarde de la fortune du ménage : la ruine de l'un des époux ne peut pas affecter le patrimoine de l'autre. En particulier, ce régime concerne les époux commerçants ou les ménages dont l'un des époux dirige une entreprise. En effet, dans le cas d'une liquidation judiciaire concernant l'un des époux, la fortune du ménage ne sera pas en entier engagée. Le conjoint doit éviter de se porter caution de l'autre sinon tout le patrimoine est engagé en principe. Il existe cependant plusieurs inconvénients : Absence de patrimoine commun : si un époux ne possède pas de fortune personnelle, il peut se retrouver dans le besoin à la dissolution. Le cas de l'époux au foyer : cet époux n'exerce pas de profession pour se consacrer à l'éducation des enfants ou pour assister son conjoint dans son activité sans recevoir de rémunération. Cet époux ne bénéficie pas de l'enrichissement de son conjoint. Afin de remédier à ces problèmes, les époux qui ont choisi le régime de la séparation de biens ont plusieurs solutions : L'époux n'ayant pas bénéficié de l'enrichissement de son conjoint peut engager une action en enrichissement sans cause au moment du divorce, ce qui peut lui permettre de percevoir des indemnités. Afin de protéger le conjoint survivant, un époux peut souscrire à une assurance-vie au profit du conjoint survivant. Celle-ci concilie une garantie pour lui et un placement. Les donations entre époux : o Par contrat de mariage : ces donations sont irrévocables, c'est pourquoi elles présentent un certain danger. Cependant, elles peuvent être modifiées ou devenir caduques si les époux changent de régime. o Pendant le mariage : ces donations s'appellent " donation au dernier vivant " et elles attribuent l'ensemble du patrimoine. Elles ne prennent effet qu'à la mort du donateur. Leur but est donc de remédier à la faiblesse successorale du conjoint survivant. Effectuées par acte notarié, elles ne peuvent pas porter atteinte à la réserve. Elles sont révocables par l'époux donateur seul. o Nullité des donations déguisées entre époux : la donation déguisée est un acte fait sous l'apparence d'un autre acte. Exemples : Par exemple, un mari achète une maison au nom de sa femme. Elles sont pratiquées dans les régimes de séparation de biens afin de contourner la réserve. Mais ces donations sont nulles afin justement de protéger la réserve. Autre exemple : le cotitulaire survivant d'un compte joint est présumé propriétaire de la moitié des sommes créditées (art. 753 du Code général des impôts). En principe, il récupère donc 50% des avoirs qui échappent ainsi à la succession. Mais pour les couples mariés sous le régime de la séparation des biens, si les comptes étaient principalement, voire exclusivement, alimentés par un seul des époux, le fisc peut considérer qu'il s'agit d'une donation déguisée. Le régime en participation aux acquêts Un régime fonctionnant en deux temps Ce régime a été instauré par la loi du 13 juillet 1965. Sa caractéristique est qu'il fonctionne en deux temps : Pendant le mariage : chaque époux possède un patrimoine propre qu'il gère comme il l'entend. Ce régime fonctionne comme celui de la séparation de biens. A la dissolution : il y a reconstitution des deux patrimoines et l'enrichissement respectif de chaque époux est calculé. Chaque époux participe pour moitié en valeur des biens du patrimoine de l'autre. Celui qui s'est le plus enrichi partage pour moitié avec l'autre, sous la forme d une «créance de participation». Une conciliation entre idée séparatiste et idée communautaire Ce régime est peu utilisé et souvent méconnu. Avantage :
- 9 - Chaque époux conserve son patrimoine pendant le mariage : cela évite les risques pour les époux commerçants dans la vie des affaires. Il permet à ceux qui tiennent à l'idée communautaire de faire participer le conjoint à l'accroissement des richesses de l'un des patrimoines : au moment de la dissolution, cela avantagera l'époux qui a sacrifié sa profession pour l'éducation des enfants ou pour apporter de l'aide à son conjoint dans son activité. La répartition des richesses est égale. Inconvénients A la dissolution du régime (séparation ou décès), l évaluation est difficile. De plus, c est oublié la dimension psychologique d un divorce, période peu propice au partage. Par ailleurs, il y a un risque de créance de participation sur les biens professionnels : celui qui possède ces biens doit alors indemniser l'autre conjoint sur la moitié de l'enrichissement réalisé grâce à son activité professionnelle, ce qui peut éventuellement l'obliger à vendre l'outil de travail. La solution consiste alors à prévoir une clause excluant simplement les biens professionnels des acquêts en cas de divorce.
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