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Transcription:

Les institutions représentatives du personnel Dans les SIAE de 50 salariés et plus (en ETP) : Introduction... 4 1. Le calcul des effectifs pour atteindre les seuils... 4 Les salariés exclus du calcul... 5 Le calcul dans le cas d une première mise en place... 5 Pour le calcul au prorata des salariés à temps partiel... 5 Le calcul en cas de renouvellement de l institution... 6 Les exceptions au seuil de 50 personnes pour les DS... 6 2. Qui est électeur, qui est éligible pour les DP, le CE et le CHSCT... 6 Pour les DP et le CE... 6 Pour la désignation d un DS... 7 Pour le CHSCT... 7 3. La mise en place des DP et du CE... 8 Etape 1 : L initiative des élections... 8 Etape 2 : L information... 9 Etape 3 : La négociation du protocole préélectoral... 9 Tableau récapitulatif du contenu de l accord préélectoral... 11 Etape 4 : Etablissement des collèges et répartition des sièges... 11 Etape 5 : Dépôt des listes de candidats... 12 Etape 6 : Organisation matérielle des élections... 12 Focus sur le vote par correspondance... 13 Focus sur le vote électronique... 13 Etape 7 : Déroulement des élections... 13 Premier tour... 13 Second tour... 14 Les cas de procès-verbal de carence... 14 A jour au 01 juillet 2014 1

Etape 8 : Dépouillement et attribution des sièges... 14 Etape 9 : Proclamation des résultats et procès-verbal... 16 Focus sur la délégation unique du personnel (DUP)... 17 4. Calendrier prévisionnel : mise en place DP, DUP ou CE... 18 5. Les missions des délégués du personnel et des membres du CE... 18 Les missions des DP... 18 Les missions des membres du CE... 19 6. La durée des mandats des DP et des membres du CE... 20 7. Le remplacement en cours de mandat pour les DP et les membres du CE... 20 Elu sur présentation syndicale... 20 Elu sans étiquette syndicale... 20 8. La procédure de désignation des membres du CHSCT... 21 Etape 1 : Les candidatures... 21 Etape 2 : Le collège désignatif... 21 Dans les établissements d au moins 50 salariés... 21 Dans les établissements de moins de 50 salariés... 22 Etape 3 : Déroulement des opérations électorales... 22 Réunion du collège désignatif... 22 Modalités de vote... 22 Répartition des sièges... 23 Etape 4 : Procès verbal et affichage des résultats... 24 9. Missions du CHSCT... 25 10. Durée du mandat des membres du CHSCT... 25 11. Le remplacement en cours de mandat des membres du CHSCT... 25 12. Calendrier prévisionnel pour la mise en place du CHSCT... 26 13. La procédure de désignation des DS... 26 Conditions à remplir par le salarié désigné... 26 Condition de travail dans l entreprise... 26 Score électoral... 26 Syndicats habilités à désigner un DS... 27 Cadre de la désignation... 28 Nombre de délégués... 28 Publicité de la désignation... 29 La désignation d un représentant syndical au CE... 29 14. Missions du DS... 30 A jour au 01 juillet 2014 2

15. La durée du mandat... 30 16. Crédit d heures... 31 17. La protection des salariés... 31 Bénéficiaires de la protection... 31 Salariés ayant demandé l organisation d élections... 31 Candidats aux élections professionnelles... 32 Représentants élus... 32 Représentants désignés... 32 Exécution du contrat de travail... 33 Modification du contrat ou des conditions de travail... 33 Pouvoir disciplinaire de l employeur... 33 Rupture du contrat de travail... 33 Le licenciement pour motif personnel non disciplinaire... 33 Le licenciement disciplinaire... 34 Le licenciement lié à l état de santé du salarié... 34 Le licenciement économique... 35 Rupture conventionnelle... 35 Terme d un CDD... 35 18. Les risques pour l employeur en cas de refus d organiser des élections... 36 19. Annexe : tableau pour calculer ses ETP... 37 A jour au 01 juillet 2014 3

Introduction IRP à mettre en place Comité d entreprise Seuil A partir de 50 salariés pendant 12 mois sur une période de 3 ans Délégués syndicaux A partir de 50 salariés pendant 12 mois sur une période de 3 ans Comité d hygiène, de sécurité, et des conditions de travail A partir de 50 salariés pendant 12 mois sur une période de 3 ans Délégation unique du personnel Entre 50 et 200 salariés 1. Le calcul des effectifs pour atteindre les seuils Il faut savoir quels salariés prendre en compte pour le calcul de l effectif de l entreprise ou de l établissement. Ces règles sont les mêmes à chaque fois que le code du travail mentionne des effectifs. Les salariés pris en compte dans l effectif (art L.1111-2) : 1. Les salariés titulaires d'un CDI à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise. 2. Les salariés titulaires d'un CDD, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation. Ainsi, les salariés mis à disposition (CDD d usage, CTT) sont comptés dans les effectifs de la SIAE qui les emploie, dans «les conditions classiques». 3. Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. A jour au 01 juillet 2014 4

Les salariés exclus du calcul Article L1111-3 : Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : les apprentis. les titulaires d'un contrat initiative-emploi et les CAE pendant la durée d'attribution de l'aide financière. les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. Le calcul dans le cas d une première mise en place Il faut savoir que la mise en place des institutions représentatives du personnel n est obligatoire que si le seuil d effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes. Ce calcul doit être effectué mois par mois (et non en prenant la moyenne des 3 années) (cass soc 17 déc 1984). Ainsi, les SIAE devront calculer chaque mois, leurs effectifs. Si l effectif atteint le seuil pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date des élections, elles devront mettre en place l IRP concernée. On conseille à l ACI de commencer le décompte de ses salariés, à partir du 1 er juillet 2014, date où elle va commencer à conclure des CDDI. Pour le calcul au prorata des salariés à temps partiel L effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats par la durée légale du travail, ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure. Exemple : Salarié en CDDI à temps partiel pour élection DP Pour le mois de juillet 2014, un ACI a 48 salariés en CDDI à temps partiel et 5 permanents à temps plein. Quatorze salariés à temps partiel effectuent 26h et trente-quatre autres effectuent 28h. Pour ce mois ci, son effectif est de42,6. Car 14*(26/35) + 34*(28/35) + 5 =42,6 Confère le tableau en annexe p 37 Pour calculer l effectif moyen de l année : Le calcul est différent. Il faut calculer au prorata de leurs temps de présence les CDD et combiner les règles avec le temps partiel si ces personnes ne sont pas à temps plein. Cependant, pour mettre en place, l IRP, il faut calculer mois par mois. Pour une structure avec 8 salariés en CDI à temps plein et 54 salariés en insertion en CDD d usage de 7 mois avec une durée hebdomadaire de 26 heures et 12 salariés en insertion en CDD d usage de 8 mois avec une durée hebdomadaire de 28 heures : 8+54*(7/12)*(26/35)+12*(8/12)*(28/35)=37,8 A jour au 01 juillet 2014 5

Le calcul en cas de renouvellement de l institution Dans le cas du renouvellement de l institution, tous les quatre ans pour les DP, les règles de prise en compte des effectifs sont différentes. Les salariés sont pris en compte dans l effectif de l entreprise au prorata de sont temps de présence dans celle-ci au cours de douze mois précédents, sauf embauche pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Il n y a plus la règle «au cours des trois années précédent la date des élections». L institution n est alors pas renouvelée si les effectifs de l entreprise sont restés inférieurs à 11 salariés pendant 12 mois. Par la suite, le renouvellement intervient dès que l effectif requis pour la mise en place est de nouveau atteint : la période de 3 ans est alors calculée à partir de la fin du dernier mandat. Les exceptions au seuil de 50 personnes pour les DS La condition d effectif de 50 salariés comporte deux dérogations : - la loi autorise dans les entreprises de moins de 50 salariés, la désignation de DP comme DS (art L.2143-6) - le seuil d effectif peut toujours être abaissé ou supprimé par convention ou accord collectif. 2. Qui est électeur, qui est éligible pour les DP, le CE et le CHSCT Pour les DP et le CE Les salariés électeurs : Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. Les salariés éligibles : Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément (exemple d un accompagnateur socioprofessionnel à temps partagé entre plusieurs SIAE) dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature. Cette règle s applique aux ACI, AI et EI. Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté, sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. Ces dispositions s appliquent aux ETTI. Ainsi, dans les SIAE, il y aura parfois peu de salariés éligibles ou, alors, ce seront toujours les mêmes au cours des années (les salariés permanents). A jour au 01 juillet 2014 6

La complexité des SIAE réside dans le turn-over des salariés en insertion et le prérequis d avoir 1 an d ancienneté avant d être élu. A noter : les salariés mis à disposition peuvent être électeurs dans l entreprise d accueil s ils sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins 12 mois continus. Ils choisissent alors s ils exercent leur droit de vote dans l entreprise qui les emploie ou dans l entreprise utilisatrice (art L.2314-18-1). Pour la désignation d un DS Le DS doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement (art L.2143-1). Cette règle s applique pour les ACI, AI et EI. Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement (art L.2143-2). Cette règle s applique aux ETTI. L ancienneté est appréciée en totalisant la durée de plusieurs contrats successifs et distincts, même discontinus (jurisprudence constante). Le temps passé dans une entreprise au titre d une convention de stage ne doit pas être pris en compte (cass soc 26 nov 2003). Pour le CHSCT Le CHSCT est composé de l employeur, d une délégation de personnel, de personnes qualifiées telles que le médecin du travail, et le cas échéant de représentant syndicaux dans les établissements d au moins 300 salariés. Les représentants du personnel composant la délégation du personnel, sont désignés par le collège désignatif. Celui-ci est composé des membres élus du CE et des DP. Aucune disposition législative ne prévoit de conditions spécifiques pour être éligible au CHSCT, contrairement aux DP et au CE. Tout salarié peut donc être membre du comité. La jurisprudence a tout de même posé quelques conditions : il faut être salarié de l entreprise à la date du scrutin (soc 15 nov 1995) il faut travailler dans l établissement où le CHSCT est constitué (soc 14 nov 1999) il ne faut pas détenir une délégation écrite d autorité permettant d assimiler le salarié à l employeur (soc 23 nov 2005) en cas de pluralité de CHSCT dans un même établissement, le salarié ne peut être membre que d un CHSCT. A jour au 01 juillet 2014 7

3. La mise en place des DP et du CE Les élections des DP et des membres du CE ont lieu le même jour dans l entreprise (L.2314-6). Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution. La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. Elles obéissent aux mêmes règles de procédure. Etape 1 : L initiative des élections En principe, c est l employeur qui prend l initiative des élections. Dans le cas contraire, il peut être accusé de délit d entrave. S il ne le fait pas, les salariés peuvent le demander (à noter que le salarié qui le demande, bénéficie d une protection spéciale contre le licenciement) ou une organisation syndicale. L employeur a alors un mois pour s exécuter (L.2314-4 pour DP et L.2324-5 pour le CE). A jour au 01 juillet 2014 8

Etape 2 : L information Information du personnel Information des organisations syndicales 1 ère élections Renouvellement de l institution Par affichage en précisant la date envisagée pour le premier tour. Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage (L.2314-2). Par affichage : pour les organisations syndicales légalement constituées depuis au moins deux ans dans l'entreprise ou l'établissement concernés. Par courrier : pour les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Il est conseillé de la faire par lettre recommandée avec accusé de réception. (L.2314-3) Par affichage en précisant la date envisagée pour le premier tour. Elle doit se tenir au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l'affichage (L.2314-2). Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat. L'invitation à négocier, pour les organisations syndicales représentatives, doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation (nouveauté de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle) (L.2314-3). En l absence de syndicat dans l entreprise, la convocation doit être adressée aux 5 grandes confédérations syndicales : CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT et FO. Etape 3 : La négociation du protocole préélectoral Dès lors qu une ou plusieurs organisations syndicales se sont manifestées, l employeur négocie avec elle (s) le protocole préélectoral. A jour au 01 juillet 2014 9

La négociation porte sur : le nombre et la composition des collèges électoraux la répartition du personnel dans les collèges la définition des modalités pratiques des élections La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à (L.2314-3-1 pour DP et L.2324-4-1 pour le CE) : sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, parmi ces signataires, il doit y avoir des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. A défaut de syndicat représentatif dans l entreprise, seule la première condition est requise pour valider le protocole (Circ DGT du 27 juillet 2011). Cet accord n est valable que pour les élections qu il organise, sauf s il prévoit expressément le contraire (soc 21 mai 2003). Le protocole d'accord préélectoral doit contenir un certain nombre de dispositions obligatoires : la répartition du personnel entre les collèges électoraux (art. L.23134-11 pour les DP L. 2324-13 pour le CE) la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés (art. L.23134-11 pour les DP L. 2324-13 pour le CE) les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures (art L. 2324-6 pour le CE) les modalités d'organisation et de déroulement du vote (art. L. 2314-23 pour les DP L.2324-21 pour le CE). A noter qu à défaut d accord, l employeur ne peut décider seul de la répartition du personnel et des sièges : il doit alors contacter la DIRECCTE. Certaines dispositions du Code du travail ou du droit électoral sont dites «d'ordre public strict ou absolu». Elles ne peuvent faire l'objet d'aménagements conventionnels même si le protocole a été unanimement adopté et ce sous peine d'annulation des élections. Ainsi, on ne peut pas : priver un collège de tout siège électoral (Cass. soc., 4 juill. 2012, no 11-60.229) supprimer le collège cadres (Cass. soc., 13 oct. 2004, no 03-60.275) diminuer la durée des mandats en dessous de 2 ans, qui était dans le contexte de la décision la durée légale du mandat (Cass. soc., 8 nov. 1994, no 94-60.113) En l absence d interlocuteurs syndicaux, il appartient à l employeur de fixer lui-même les modalités d organisation et de déroulement des opérations électorales (cass soc 5 fév 1997). A jour au 01 juillet 2014 10

Tableau récapitulatif du contenu de l accord préélectoral OBJET CARACTERE ACCORD Détermination des établissements distincts Obligatoire Majoritaire Répartition des sièges et du personnel dans les collèges Obligatoire Majoritaire électoraux Modalités d organisation et déroulement des opérations Obligatoire Majoritaire électorales Modification du nombre et de la composition des collèges Facultatif Unanime Examen des voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures : pour le CE Obligatoire Majoritaire Etape 4 : Etablissement des collèges et répartition des sièges Le nombre de délégués du personnel (art R.2314-1) De 11 à 25 salariés 1 titulaire et 1 suppléant De 26 à 74 salariés 2 titulaires et 2 suppléants De 75 à 99 salariés 3 titulaires et 3 suppléants La délégation du personnel au CE (R.2324-1) De 50 à 74 salariés 3 titulaires et 3 suppléants De 75 à 99 salariés 4 titulaires et 4 suppléants Les listes sont établies par collège et affichées au moins 4 jours avant les élections. Les structures de moins de 25 salariés peuvent constituer un seul collège. (L.2314-9). Au-delà de 25 salariés, il y a deux collèges électoraux : le collège «ouvrier et employé» et le collège «techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres» (L.2314-8). Dans ce cas, les listes sont établies par collège et de façon séparée pour les candidats titulaires et les candidates suppléants. Le protocole préélectoral peut intervenir pour modifier, à l unanimité, le nombre et la composition des collèges, soit en revenant à un collège unique, soit en créant un troisième collège voire des collèges supplémentaires (L2314-10 pour les DP L.2324-12 pour le CE). A jour au 01 juillet 2014 11

Etape 5 : Dépôt des listes de candidats L établissement des listes électorales incombe à l employeur (cass soc 13 nov 2008). Les listes électorales sont établies par collège et affichées au moins 4 jours avant les élections. Au premier tour, le droit de présenter des candidats est réservé aux syndicats invités par l employeur. Au second tour, les candidatures sont libres. Les listes de candidats sont établies par collège, séparément pour les titulaires et les suppléants car il doit être procédé à des votes séparés. Elles peuvent être incomplètes mais ne doivent pas comporter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir (cass soc 20 juin 2000). Une candidature individuelle constitue une liste (cass soc 7 mai 2003). Etape 6 : Organisation matérielle des élections La propagande électorale n est encadrée par aucune disposition légale. Elle s exerce par affichage, tenue de réunions, diffusion de tracts Les moyens utilisés ne doivent pas être déloyaux. L employeur ne peut empêcher une propagande «normale» visant à informer les salariés. Toutefois, la propagande peut être proscrite lorsqu elle est abusive et susceptible d avoir une influence déterminante sur les élections (ex : diffusion d un tract le jour même du scrutin portant des accusations sur un autre syndicat soc 18 fév 1988). En cas de propagande abusive, la sanction peut aller jusqu à l annulation des élections. Après le premier tour, la propagande est ouverte aux autres syndicats et aux candidatures libres. Au cours de la période préélectorale, l employeur doit observer une stricte neutralité. Il ne doit pas utiliser des moyens de pression en vue d influencer le vote des électeurs, à peine d annulation des élections (cass soc 14 janv 2004). L employeur est obligé de fournir le matériel nécessaire au vote. Il a la charge de fourniture et de l impression des bulletins de vote et enveloppes : les bulletins sont établis par liste de candidats et non par candidats (cass soc 2 déc 1982), avec mention du syndicat auquel ils appartiennent (cass soc cass soc 14 nov 1984). En principe, les bulletins doivent être établis sur du papier blanc. L élection ayant lieu au scrutin secret, l employeur doit permettre aux électeurs de pouvoir s isoler avant de voter ; l installation d isoloir n est pas nécessaire si le secret du vote est assuré autrement (cass soc 11 juin 1986). L employeur doit informer les salariés des dates, heures et lieux de scrutin. Cette information peut être réalisée par voie d affichage (cass soc 18 déc 1978) ; à défaut d information suffisante, les élections peuvent être annulées (cass soc 4 avril 1973). La date du scrutin est fixée par l accord préélectoral. L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu (art L.2324-20). A jour au 01 juillet 2014 12

Focus sur le vote par correspondance L organisation du vote par correspondance ne s impose à l employeur que si elle est prévue par des dispositions conventionnelles (cass soc 1 er fév 1978). Le cas échéant, il doit alors respecter les modalités fixées. A noter : l employeur ne peut décider unilatéralement, de recourir au vote par correspondance alors que le protocole préélectoral ne le prévoit pas (cass soc 12 juillet 2006). Focus sur le vote électronique L'élection des délégués du personnel peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance sous certaines conditions (accord d'entreprise, accord de groupe et recours à un prestataire choisi). Etape 7 : Déroulement des élections Le contrôle du bon déroulement des élections s effectue généralement par le bureau de vote : celuici constitué dans chaque collège, veille à la régularité des opérations électorales, procède au dépouillement du scrutin, proclame les résultats et dresse le PV des élections. Aucune disposition n est prévue dans le code du travail. Il est d usage de constituer le bureau de vote avec un président, un secrétaire et des assesseurs. Si le protocole préélectoral détermine la composition du bureau, il convient de respecter celle-ci (cass soc 2 mars 1978). Le protocole ne peut toutefois pas laisser la désignation des membres du bureau à la discrétion de l employeur (cass soc 26 janv 1984). A peine d annulation des élections, le bureau de vote ne saurait être composé du seul président (cass soc 19 oct 1994) ni sans président (cass soc 13 fév 2008). Chaque liste a le droit d avoir un délégué au bureau de vote : les délégués désignés doivent être des électeurs de l entreprise (cass soc 28 juin 1984). Le chef d établissement ou le chef du personnel, qui n ont pas la qualité d électeur, ne peuvent y siéger (cass soc 21 mai 1980 ; cass soc 23 fév 2005). Le bureau de vote d un collège ne peut être composé que d électeurs du collège considéré (cass soc 23 fév 2005). Premier tour On ne doit tenir compte du 1 er tour de scrutin de scrutin que si le quorum est atteint ; c est-à-dire si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits (L.2314-24 pour DP et L.2324-22 pour le CE). Le nombre de votant s entend du nombre des suffrages valablement exprimés, on ne compte pas les votes blancs ou nuls (cass ass plén 3 juin 1983) et les bulletins panachés (lorsqu un électeur a mêlé dans son bulletins des candidats de différentes listes) (cass soc 7 mai 2003). Les ratures n ont pas d incidence sur le calcul du quorum (cass soc 4 juillet 1972) sauf si tous les noms des candidats ont été rayés ; le vote est alors considéré comme nul. A jour au 01 juillet 2014 13

Attention : le quorum s apprécie par collège et par liste (titulaires, suppléants). Exemple : une SIAE comporte 80 salariés. Il y a deux collèges : un composé de 70 personnes et l autre de 10. Il faut donc que pour le collège de 70 personnes qu au moins 35 personnes aient voté pour les titulaires et pour les suppléants. Pour le collège de 10 personnes, il y ait 5 personnes qui aient voté. Les deux quorums à atteindre sont 35 et 5. A l issu de ce premier tour, le bureau de vote peut constater l une des trois situations suivantes : l absence de liste présentée par une organisation syndicale représentative : il prend acte de la carence de candidature dans un procès verbal. Un second tour est obligatoirement organisé. le quorum n est pas atteint. Un second tour est alors organisé pour un ou plusieurs collèges ou pour un ou des scrutins (titulaires ou remplaçants d un collège) pour lequel le quorum n a pas été atteint. le quorum a été atteint. Il est procédé au dépouillement et à l attribution des sièges. Un second tour peut être organisé dans le cas où tous les sièges n ont pas été pourvus. Second tour Un 2 nd tour doit être organisé dans un délai de 15 jours à dater du 1 er tour (art L.2314-24 al 2 pour les DP et L.2324-22 al 2 pour le CE). Aucun quorum n est exigé. Les cas de procès-verbal de carence Un procès verbal de carence est établi par l employeur, dans le cas où l institution n a pas pu être mise en place ou renouvelée du fait de l absence de candidature ou de quorum au 1 er tour et de l absence de candidature au 2 nd tour (circulaire DRT 25 oct 1982). Ce PV est affiché dans l entreprise et transmis dans les 15 jours à l organisme chargé de la collecte des résultats et à l inspecteur du travail qui en adresse copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné (L.2314-5 pour les DP et L.2324-8 pour le CE). Le PV de carence est valable pendant 4 ans (durée du mandat ou une durée inférieure si le protocole avait prévu une durée de mandat différente sauf si un salarié ou un syndicat demandent l organisation d élections. Cette demande peut être faite très peu de temps après l établissement d un PV de carence constatant l absence de candidature aux élections organisées par l employeur (cass soc 14 fév 2007). Etape 8 : Dépouillement et attribution des sièges A noter : le dépouillement est impératif dès la fin du 1 er tour, même dans le cas où le quorum n est pas atteint car c est à partir de ce résultat que seront désignées les organisations syndicales représentatives. Le dépouillement se fait en commençant par les sièges de titulaires. A jour au 01 juillet 2014 14

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral (R.2314-22 pour les DP et R.2324-18 pour le CE). Siège attribué = Nombre de voix obtenues Quotient électoral Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Quotient électoral = Suffrages valablement exprimés Nombre de sièges à pourvoir Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier (R.2314-23 pour les DP et R.2324-19 pour le CE). La base de la plus forte moyenne : Nombre de voix obtenues par chaque liste Nombre de sièges déjà attribués à la liste + 1 Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus (R.2314-22 pour les DP et R.2324-20 pour le CE). Dans le cas où il est attribué à une liste incomplète plus de sièges qu elle ne comporte de candidats, les sièges non pourvus sont attribués aux listes concurrentes, selon le système de la plus forte moyenne (cass soc 24 juillet 1974). En cas de présentation d une liste unique au premier tour, si le quorum est atteint, elle est automatiquement élus dans sa totalité, même si certains candidats de cette liste n ont pas obtenu la majorité des voix (cass soc 4 juillet 1972). Les candidats sont déclarés élus dans l ordre de présentation de la liste. Il n est tenu compte des ratures faites sur le nom d un candidat que si leur nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle il figure (L.2314-24 al 3 pour les DP et L.2324-22 al 3 pour le CE) Exemple : Dans une SIAE de 60 salariés, pour l élection des DP, il faut attribuer 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants. Il n y a qu un seul collège : celui des ouvriers et des employés car le seul cadre est le directeur. Deux listes A et B sont en présence. Chacune des listes est composée de 2 candidats. 38 suffrages ont été valablement exprimés dont 25 pour la liste A et 13 pour la liste B. A jour au 01 juillet 2014 15

A 1 er 25 2 ème 24 1 er 10 2 ème 13 B - Le quotient électoral est égal à : suffrages valablement exprimés / nombre de sièges à pourvoir. Le quotient électoral est égal à 38/2=19 Le nombre de voix recueillies par chacune des listes est : 25 pour la liste A et 13 pour la liste B. Le quotient est contenu : 1 fois pour la liste A (25/19=1,31) donc elle obtient 1 siège 0 fois pour la liste B (13/19=0,6) donc elle n obtient pas de siège au 1 er tour. Il reste à attribuer 1 siège à la plus forte moyenne. Celle-ci s obtient en divisant le nombre moyen de voix accordées à la liste par le nombre de sièges attribués + 1. Elle est donc de 25/(1+1) = 12,5 pour A et de 13/1 = 13 pour B. C est donc la liste B qui se verra attribuer le 2 ème siège. Au sein de chacune des listes, les sièges sont attribués en fonction de l ordre de présentation des candidats sauf si le nombre de ratures est égal ou supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste. Si deux candidats ont le même nombre de voix, ils sont élus selon leur ordre de présentation sur la liste. Ainsi, le siège revenant à la liste A est attribué au 1 er candidat de la liste. C est l ordre de présentation qui va entrainer l attribution du siège au premier candidat En ce qui concerne la liste B, un seul siège est à pourvoir et le 1 er candidat a plus de 10 % de ratures. Dans ce cas, c est le 2 ème candidat qui a le siège. Etape 9 : Proclamation des résultats et procès-verbal Les résultats des élections sont proclamés par le bureau de vote, qui indique nominativement les élus avec le nombre de voix obtenues (cass soc 26 mai 1977). La proclamation orale des résultats confère aux élus la qualité de représentants du personnel (cass soc 16 juillet 1987). Le bureau de vote dresse le PV des élections, qui doit être transmis par l employeur dans les 15 jours, en double exemplaire à l inspecteur du travail (R.2314-25 pour les DP et R.2324-21 pour le CE) et un exemplaire au centre de traitement des élections professionnelles. Voici le lien pour le PV des élections des DP des membres titulaires : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10113.do. Voici le lien pour le PV des élections des DP des membres suppléants : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getnotice.do?cerfanotice=10113*03&cerfaform ulaire=10113*03. Si au second tour, il n y a pas de candidat, en plus du cerfa, il faut établir un PV de carence. A jour au 01 juillet 2014 16

A noter : En cas de franchissement du seuil de 50 salariés, l'employeur dispose d'un délai d un an, pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du CE prévues au présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'etat (art L.2322-2 nouveauté loi 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi). Focus sur la délégation unique du personnel (DUP) La DUP réunit les attributions des délégués du personnel et du comité d entreprise au sein d une même délégation élue, en confiant les missions du comité d entreprise aux délégués du personnel Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement. La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée jusqu'à la mise en place du comité d'entreprise ou son renouvellement. Elle peut être réduite lorsque le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel (L.2326-1). Dans ce cadre, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions (L.2326-3). A jour au 01 juillet 2014 17

4. Calendrier prévisionnel : mise en place DP, DUP ou CE Opérations Délais Information du personnel par affichage Invitation des organisations syndicales par courrier recommandé et par affichage J 45 maximum* Ou si l élection a lieu du fait du franchissement du seuil : J 90* Si renouvellement : J 45* maximum et 15 jours* avant le début de la négociation de l accord Si 1 ère fois : un délai suffisant Négociation de l accord préélectoral J 11 Affichage des principales dispositions Dès signature du protocole Affichage des listes électorales Date limite de dépôt des candidatures syndicales Affichage des listes de candidats A négocier dans le protocole Délai minimum : J 4* A négocier dans le protocole Dès réception et au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures Préparation et envoi du vote par correspondance J 8 Premier tour de scrutin J Procès-verbal des résultats du 1 er tour lorsque tous les postes ont été pourvus. A défaut, organisation d un 2 nd tour J + 1 Affichage d une note d information au personnel Date limite de dépôt des candidatures du 2 ème tour A négocier dans le protocole Affichage des listes de candidats Dès réception Préparation et envoi du vote par correspondance J + 7 Deuxième tour du scrutin J + 15 maximum * Procès-verbal des résultats ou de carence et transmission à la Direccte et à l opérateur désigné par le ministère du travail * Délais impératifs, les autres sont des délais indicatifs. J + 30 maximum * Les élections des DP et des membres du CE doivent avoir lieu à la même date (L.2314-6). 5. Les missions des délégués du personnel et des membres du CE Les missions des DP Les délégués du personnel ont pour mission (art L.2313-1): 1. De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la A jour au 01 juillet 2014 18

protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. 2. De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des CAE et des contrats initiative emploi (art L.2313-5). En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. Ils sont reçus collectivement par l employeur au moins une fois par mois (art L.2315-8). Ils posent leurs questions par écrit 2 jours avant la réunion. Le temps passé par les DP, titulaires ou suppléants, à ces réunions mensuelles est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires (art L.2315-11). Ils ont accès à un certain nombre de documents tels que le registre du personnel, les registres de sécurité, les documents récapitulant la durée du travail Les missions des membres du CE Le CE a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale (art L.2323-1). La consultation est l une des attributions essentielles du CE. Il est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l organisation, la gestion et la marche générale de l entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d emploi, de travail et de formation professionnelle. Le code du travail prévoit des consultations annuelles (aménagement du temps de travail, bilan social, congés payés etc) ainsi que des consultations ponctuelles et spécifiques (règlement intérieur, introduction de nouvelles technologie etc). Le CE se réunit au moins une fois tous les deux mois (art L.2325-14). L information du comité est préalable à toute consultation. Cette information prend la forme d une remise de documents comptables, administratifs, sociaux etc. A jour au 01 juillet 2014 19

Le CE a le droit de se faire assister d un expert. 6. La durée des mandats des DP et des membres du CE Les DP et les membres élus du CE sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle (art L.2314-26 pour DP et L.2324-24). 7. Le remplacement en cours de mandat pour les DP et les membres du CE Elu sur présentation syndicale Le délégué du personnel titulaire ou le membre titulaire du comité est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. Par exemple, un élu de la CGT ouvrier doit être remplacé par un suppléant CGT, si possible de la catégorie ouvrier. S il n existe pas de suppléant de la même appartenance syndicale : Le membre titulaire du CE est remplacé : - par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix - à défaut, par un suppléant du même collège. Le délégué du personnel titulaire est remplacé : - par un candidat non élu présenté par la même section syndicale que le titulaire. Le candidat à retenir est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. - à défaut, par le suppléant élu n appartenant pas à l organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Elu sans étiquette syndicale La loi est muette sur le remplacement des titulaires élus sur une liste non présentée par une organisation syndicale. A défaut de solutions jurisprudentielles, on peut préconiser la transposition des règles applicables aux élus sur présentation syndicale : remplacement par un suppléant de la même catégorie à défaut, du même collège à défaut, d un autre collège Il faut retenir, dans chaque cas, celui qui à obtenu le plus grand nombre de voix. Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus. Ces dispositions ne A jour au 01 juillet 2014 20