METHANISATION et installations classées et production d électricité Frédéric BERLY DREAL Midi Pyrénées Division Énergie 1
Nomenclature des installations classées Les installations classées en application de l article L.511.2 du code de l environnement sont définies dans une nomenclature définie par substances et par activités. Colonne A de l annexe à l article R.511-9 du code de l environnement 2
Nomenclature des installations classées 1XXX - RUBRIQUES RELATIVES A DES SUBSTANCES 11xx - Toxiques 12xx - Comburantes 13xx - Explosibles 14xx - Inflammables 15xx - Combustibles 16xx - Corrosives 17xx - Radioactives 18xx - Réagissant avec l eau 2XXX - RUBRIQUES RELATIVES A DES ACTIVITES 21xx - Activités agricoles et animaux 22xx - Agroalimentaire et agroindustrie 23xx - Textiles, cuirs et peaux 24xx - Bois, papier, carton, imprimerie 25xx - Matériaux, minerais et métaux 26xx - Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques 27xx - Déchets 29xx - Divers 3
Procédure d autorisation Régime de l autorisation Dossier de demande d autorisation comprenant notamment une étude d impact et une étude de danger Dossier soumis à une enquête publique Autorisation préfectorale Lien avec la demande de permis de construire : le permis de construire peut être délivré mais ne peut être exécuté avant la fin de l enquête publique Délai 12 mois Instruction DREAL Régime de la déclaration Préfecture de département Récépissé de déclaration 4
Nomenclature des installations classées Plusieurs rubriques concernent les installations de METHANISATION : les déchets non dangereux ou matière végétale brute la combustion le stockage de gaz 5
Matières premières Rubrique 2170 Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques 1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j Autorisation 2. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j Déclaration 6
Combustion Rubrique 2910 7
Combustion Rubrique 2910 - A gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, Si la puissance thermique maximale de l'installation est : 1. supérieure ou égale à 20 MW Autorisation 2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW Déclaration soumis au contrôle périodique 8
Combustion Rubrique 2910 - B Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure ou égale à 0,1 MW Autorisation Circulaire du 10 décembre 2003 Applicable au biogaz 9
Stockage de gaz Rubrique 1411-2 La quantité totale susceptible d être présente pour les autres gaz (que le gaz naturel) : a) supérieure ou égale à 50 t Autorisation et servitude b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t Autorisation c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t Déclaration masse volumique du biogaz 1,16 kg/ m 3 dans les conditions standards 10
Projet de création d une nouvelle rubrique Rubrique 2781 Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute à l exclusion des installations de stations d épuration urbaines 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d élevage, matières stercoraires, déchets végétaux d industries agricoles et alimentaires a) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30t/j ou la quantité de biogaz présente sur le site étant supérieure ou égale à 2 t Autorisation b) la quantité de matières traitées étant inférieure à 30t/j et la quantité de biogaz présente sur le site étant inférieure à 2 t Déclaration soumis au contrôle périodique 2. Méthanisation d autres déchets non dangereux Autorisation 11
Projet de création d une nouvelle rubrique Rubrique 2910 C (et modification de la 2910 B) Lorsque l installation consomme du biogaz produit par une installation classée sous la rubrique 2781-1 Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure est : 1. Supérieure ou égale à 0,8 MW Autorisation 2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 0,8 MW Déclaration soumis au contrôle périodique 12
Projet d arrêté Arrêté fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation Titre II : installations nouvelles Conception et aménagement général des installations Conditions d admissions des déchets et matières traités Conditions d exploitation Prévention des risques Prévention de la pollution de l air Prévention de la pollution de l eau Surveillance des rejets Gestion des déchets ou matières issus de l exploitation de l installation Informations sur le fonctionnement 13
Projet d arrêté Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n 2781-1 Annexe I Dispositions générales Implantation aménagement Risques Eau Air - odeurs Déchets Bruit et vibrations Remise en état en fin d exploitation Annexe II Éléments de caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchet et des sols Annexe III Dispositions applicables aux installations existantes Annexe IV Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques 14
Devenir producteur d électricité Déclaration ou autorisation de produire de l électricité Certificat ouvrant droit à obligation d achat Procédure de raccordement sur le réseau Contrat d achat 15
Conditions d achat 16
Arrêté du 10 juillet 2006 Art. 3. La date de demande complète de contrat d achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Art. 4. - Le contrat d achat est conclu pour une durée de 15 ans à compter de la mise en service industrielle de l installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat d achat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d achat est réduite d autant. 17
Arrêté du 10 juillet 2006 Le tarif applicable à l énergie fournie est égal à : T + M + PM avec M efficacité énergétique avec PM prime à la méthanisation Valeurs de T en France métropolitaine : Selon la puissance maximale installée inférieure ou égale à 150 kw 9,00 c /kwh supérieure ou égale à 2 MW 7,50 c / kwh entre 150 kw et 2 MW interpolation Valeurs de M Selon V (énergie thermique valorisée 1 + énergie électrique valorisée 1 ) / (énergie primaire biogaz 0,97) Inférieur ou égal à 40% 0,00 c /kwh supérieur ou égal à 75% 3,00 c / kwh entre 40% et 75% interpolation 1 [vendue ou autoconsommée] Valeur de PM Pour les installations qui utilisent, à titre principal, l énergie dégagée par la combustion ou l explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de produits, déchets et résidus provenant de l agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes (comprenant les industries agroalimentaires) ou du traitement des eaux, telles que visées au 5o de l article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé ; 2,00 c /kwh 18