Ordonnance sur le calcul dans le temps de l impôt fédéral direct dû par les personnes physiques

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Instructions générales

Transcription:

Ordonnance sur le calcul dans le temps de l impôt fédéral direct dû par les personnes physiques du 16 septembre 1992 (Etat le 17 avril 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 199 et 220 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 1 sur l impôt fédéral direct (LIFD), arrête: Section 1: Champ d application Art. 1 La présente ordonnance est applicable aux cantons qui fixent annuellement l impôt sur le revenu en vertu de l article 41 LIFD. En outre, elle règle les problèmes qui se posent entre les cantons qui appliquent des systèmes d imposition dans le temps différents. Section 2: Taxation annuelle postnumerando facultative Art. 2 Calcul du revenu 1 Le revenu imposable se détermine d après les revenus effectivement obtenus au cours de la période fiscale (année civile) et ce, même si les conditions d assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale (art. 209 LIFD). 2 Les déductions mentionnées à l article 212, 1 er et 2 e alinéas, ainsi que les déductions sociales définies à l article 213 LIFD sont accordées en fonction de la durée de l assujettissement. 3 En cas d assujettissement inférieur à douze mois, le taux de l impôt pour les revenus à caractère périodique se détermine compte tenu d un revenu calculé sur douze mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée de l assujettissement. Les revenus à caractère non périodique ne sont pas convertis pour le calcul du taux et viennent s ajouter au revenu calculé sur douze mois. Sont réservés les articles 37 et 38 LIFD. RO 1992 1820 1 RS 642.11 1

Impôts Art. 3 Calcul du revenu des personnes exerçant une activité lucrative indépendante 1 Le revenu provenant d une activité lucrative indépendante est déterminé d après le résultat de l exercice ou des exercices clos au cours de la période fiscale. Cette disposition s applique également en cas de début ou de cessation de l activité lucrative ou lorsque la date de clôture de l exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze (art. 210 LIFD). 2 Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale. 3 En cas d assujettissement annuel, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. Si la durée de l assujettissement et celle de l exercice sont inférieures à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux, leur conversion étant établie en fonction de la durée de l assujettissement. Si toutefois, dans le cas précité, la durée de l exercice dépasse celle de l assujettissement, les bénéfices ordinaires ne pourront être convertis sur douze mois que compte tenu de la durée de l exercice. 4 Les bénéfices ordinaires d un exercice qui comprend douze mois ou plus ne sont pas convertis pour le calcul du taux, même si l assujettissement est inférieur à douze mois. 5 Les éléments extraordinaires (notamment les bénéfices en capital et les réévaluations comptables) ne subissent jamais de conversion pour le calcul du taux. Art. 4 Clôture des comptes; obligation de remettre les comptes 1 Les comptes doivent être clos à chaque période fiscale (année civile; art. 210 LIFD). 2 De plus la clôture de l exercice doit être remise en cas de cessation de l assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique, mais dans tous les cas, lorsque le contribuable arrête son activité lucrative indépendante. La remise d une clôture intermédiaire suffit si, en cas de poursuite de l obligation fiscale fondée sur un rattachement personnel ou économique, il est procédé à un transfert d éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l étranger (art. 18, 2 e al., LIFD). 3 En cas de cessation complète ou partielle de l assujettissement ou lorsque le contribuable renonce à l exercice de son activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n ont pas été soumises à l impôt jusquelà, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l exercice commercial correspondant. Art. 5 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage 1 Les époux sont taxés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu. 2 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, chaque époux est imposé séparément pour l ensemble de la période fiscale. 2

Calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques 642.117.1 3 Si l un des conjoints meurt durant la période fiscale, les époux sont taxés conjointement jusqu au jour du décès. Pour la période restante, le conjoint survivant est taxé séparément au barème qui lui est applicable. Art. 6 Taxation en cas d atteinte de la majorité 1 La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de laquelle il atteint sa majorité. 2 Les mineurs sont taxés personnellement pour autant qu ils obtiennent des revenus provenant d une activité lucrative au sens de l article 9, 2 e alinéa, LIFD, ou qu ils ne soient pas sous autorité parentale. Section 3: Passage d un canton à la taxation annuelle; dispositions transitoires Art. 7 2 Principe Le passage de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando s accomplit au début d une année impaire (année n). Art. 8 Modification coïncidant avec l entrée en vigueur de la LIFD 1 Les bénéfices en capital et les augmentations de valeur au sens de l article 211 er alinéa, lettres d et f, de l arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 3 sur la perception d un impôt fédéral direct (AIFD), obtenus au cours des deux dernières années, sont taxés séparément; l impôt est perçu au taux fixé à l article 214 LIFD, qui est applicable à ces seuls revenus. Aucune déduction sociale n est permise. 2 Pour la première période fiscale annuelle suivant la modification, l impôt sur le revenu est déterminé les bénéfices en capital et les augmentations de valeur mentionnés au 1 er alinéa n étant pas pris en compte dans ce calcul d abord selon les prescriptions de l AIFD (notamment, selon le principe de la taxation bisannuelle praenumerando), puis d après la LIFD et conformément à la taxation annuelle postnumerando; l impôt dû correspond au plus élevé des montants résultant des deux taxations (art. 218 LIFD dans sa teneur au 14 décembre 1990 4 ). 5 3 Conformément à l article 131 LIFD, les deux taxations calculées selon le 2 e alinéa sont notifiées conjointement ou séparément au contribuable et peuvent être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours. La notification des deux taxations ne s impose pas, lorsque la taxation donnant le montant le plus élevé est d emblée reconnaissable et que le contribuable ne demande pas que les deux taxations lui soient notifiées. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 déc. 1998 (RO 1999 596). 3 [RS 6 352; RO 1950 1511 art. 1 er, 1954 1349 art. 1 er, 1958 412, 1971 946, 1975 1213, 1977 2103, 1978 2066, 1982 144, 1984 584, 1985 1222, 1988 878, 1992 1072. RS 642.11 art. 201] 4 RO 1991 1184 5 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l O du 14 déc. 1998 (RO 1999 596). 3

Impôts Art. 9 6 Modification suivant l entrée en vigueur de la LIFD 1 Les revenus extraordinaires des années n-1 et n-2 au sens de l art. 218, al. 3, LIFD sont additionnés pour l année fiscale durant laquelle ils sont réalisés. L impôt est dû pour l année fiscale; il est calculé selon les barèmes de l art. 36 LIFD, au taux correspondant à ces seuls revenus. L art. 37 LIFD est applicable. Aucune déduction sociale n est autorisée. 2 L art. 38 LIFD est applicable aux prestations en capital provenant de la prévoyance et dont le contribuable a bénéficié durant les années n-1 et n-2. Une taxation spéciale selon l art. 47 LIFD est également réservée. 3 Une déclaration d impôt au sens de l art. 124 LIFD doit être déposée pour les années n-1 et n-2. Si le canton a choisi la solution de l art. 218, al. 4, let. a, LIFD, la déclaration vaut demande de révision des taxations entrées en force en raison des charges extraordinaires dont elle fait mention. Section 4: Compétence territoriale des cantons Art. 10 7 Compétence territoriale en cas de transfert de domicile. a. Principe Lorsque le contribuable transfère son domicile d un canton (canton de départ) dans un autre (canton d accueil), la compétence territoriale appartient, pour la période fiscale entière, au canton du domicile à la fin de cette période ou de l assujettissement (art. 216, al. 1, LIFD). Art. 11 8 b. Exceptions Lorsque le contribuable transfère son domicile d un canton dans un autre, la compétence territoriale du canton d accueil débute: a. 9 le 1 er janvier de l année qui suit le transfert de domicile si seul le canton de départ applique le système de la taxation annuelle postnumerando; b. le 1 er janvier de la première année impaire qui suit le transfert de domicile si le canton de départ applique le système de taxation bisannuelle praenumerando. Art. 11a 10 c. Transfert de domicile et mariage Si, au cours d une année, une personne physique a transféré son domicile dans un canton ayant un système d imposition dans le temps différent et si elle s est mariée 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 déc. 1998 (RO 1999 596). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 déc. 1998 (RO 1999 596). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 déc. 1998 (RO 1999 596). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1 er janv. 2001 (RO 2001 1022). 10 Introduit par le ch. I de l O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1 er janv. 2001 (RO 2001 1022). 4

Calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques 642.117.1 avant ou après ce transfert, sa taxation est effectuée pour l année entière par le canton où les conjoints sont domiciliés à la fin de cette année. Le système d imposition dans le temps est régi par le droit en vigueur dans le canton chargé de la taxation. Art. 12 11 Effets du transfert de domicile. a. Passage du système praenumerando au système postnumerando 1 En cas de transfert de la compétence territoriale d un canton appliquant le système de la taxation bisannuelle praenumerando à un canton appliquant le système de la taxation annuelle postnumerando, le canton de départ soumet à un impôt annuel entier les revenus extraordinaires, au sens de l art. 218, al. 3, LIFD, qui n ont pas été imposés comme revenu en raison du changement de système d imposition dans le temps. 2 Le canton de départ détermine les charges extraordinaires, au sens de l article 218, al. 5, LIFD, qui n ont pas pu être déduites du revenu en raison du changement de système d imposition dans le temps. Il déduit la moyenne de ces charges du revenu imposable des deux années fiscales précédant le transfert de la compétence territoriale; les taxations déjà entrées en force doivent être révisées. Si la compétence territoriale du canton de départ n a porté que sur une année fiscale, les charges extraordinaires sont déduites du revenu imposable de cette année. 3 Le canton d accueil et le canton de départ collaborent en vue de réunir toutes les informations utiles à l application de l art. 218 LIFD. Art. 13 12 b. Passage du système postnumerando au système praenumerando En cas de transfert de la compétence territoriale d un canton appliquant le système de la taxation annuelle postnumerando à un canton appliquant le système de la taxation bisannuelle praenumerando, la taxation dans le canton d accueil se fonde, conformément au système praenumerando, sur le revenu obtenu au cours des années précédant le transfert. Toutefois, les revenus et les charges extraordinaires, au sens de l art. 218 LIFD, qui ont déjà été pris en compte par un autre canton lors d une taxation relative à l impôt sur le revenu, n entrent plus dans le calcul du revenu imposable dans le canton d accueil. Art. 13a 13 c. Déduction des charges extraordinaires En cas de transfert de la compétence territoriale au début de l année n+1, le canton de départ qui a choisi la solution visée à l art. 218, al. 4, let. b, LIFD doit déduire du revenu imposable la totalité des charges extraordinaires. Il fixe les modalités de cette déduction. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 déc. 1998 (RO 1999 596). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 déc. 1998 (RO 1999 596). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte. 13 Introduit par le ch. I de l O du 14 déc. 1998 (RO 1999 596). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1 er janv. 2001 (RO 2001 1022). 5

Impôts Art. 14 Rattachement économique dans plusieurs cantons 1 Si le contribuable a son domicile en Suisse, l impôt fédéral direct est calculé pour l ensemble des éléments imposables d après le système d imposition dans le temps qui prévaut dans le canton de domicile. 2 L impôt fédéral dû en raison d un rattachement économique exclusif défini à l article 4 LIFD est perçu au sens de l article 106 LIFD. Le système d imposition dans le temps en vigueur dans le canton chargé de la taxation de l impôt fédéral direct s applique à l ensemble des éléments imposables en Suisse. Art. 15 Taxation commune des époux ayant chacun leur propre domicile civil 1 Le revenu des époux ayant chacun leur propre domicile civil s additionne pour autant que les prescriptions de l article 9 LIFD soient remplies. 2 La taxation commune des époux est effectuée par le canton où sont réunis les principaux intérêts personnels et économiques du couple. En cas de doute, l Administration fédérale des contributions décide conformément à l article 108 LIFD. 3 Le système d imposition dans le temps valable pour les deux époux est régi par le droit en vigueur dans le canton chargé de la taxation. Les articles 10 à 13 sont applicables. 4 La répartition entre les cantons est effectuée conformément à l article 197 LIFD. Section 5: Entrée en vigueur Art. 16 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1995. Disposition finale de la modification du 14 décembre 1998 14 En cas de transfert de domicile en 1997 dans un canton qui procède à la modification de l imposition dans le temps le 1 er janvier 1999, l art. 13, deuxième phrase, est applicable. 14 RO 1999 596 6