RICo. Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs



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Transcription:

RICo Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs Annexe III à l Appendice B (article 8, 2) à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 Chapitre premier Généralités < Article premier Objet du règlement < Article 2 Dispositions générales < Article 3 Transports enlevés ou livrés à domicile Chapitre II Conteneurs appartenant au chemin de fer < Article 4 Mise à disposition. Restitution. Taxes < Article 5 Inscriptions sur la lettre de voiture < Article 6 Manutention. Nettoyage < Article 7 Réutilisation < Article 8 Perte et avarie Chapitre III Conteneurs appartenant à des particuliers < Article 9 Agrément < Article 10 Inscriptions sur la lettre de voiture < Article 11 Remboursement < Article 12 Appareils spéciaux < Article 13 Retour à vide ou réutilisation < Article 14 Indemnité en cas de perte ou d avarie du conteneur < Article 15 Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison

Chapitre premier Généralités Article premier Objet du règlement 1 Ce règlement s applique aux conteneurs remis au transport aux conditions des Règles uniformes CIM. Ces conteneurs doivent appartenir au chemin de fer ou à des particuliers (personnes physiques ou autres sujets de droit), et dans ce dernier cas, être agréés par le chemin de fer ou répondre aux normes internationales de construction applicables aux grands conteneurs. 2 Au sens de ce règlement, on entend par «conteneur» un engin de transport (cadre, citerne ou autre engin analogue) de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété, spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport, muni de dispositifs facilitant la manutention et l arrimage, d une capacité d un m 3 au moins et dont les dimensions n excèdent pas celles qui sont fixées dans les prescriptions des chemins de fer. On entend par «grands conteneurs» les conteneurs d une capacité supérieure à 3 m 3 et d une longueur de 6 m (20 pieds anglais) et plus. Le terme «conteneur» couvre les accessoires et équipements du conteneur, selon sa catégorie, à condition qu ils soient transportés avec celui-ci. Il ne couvre ni les véhicules, ni les accessoires et équipements des véhicules, ni les emballages usuels. Article 2 Dispositions générales 1 auf dispositions contraires dans les tarifs, le contenu d un conteneur ne peut faire l objet que d un seul contrat de transport. 2 A défaut de dispositions spéciales dans ce règlement, les autres dispositions des Règles uniformes sont applicables aux transports des conteneurs vides ou chargés. Article 3 Transports enlevés ou livrés à domicile Pour les conteneurs enlevés à domicile par le chemin de fer, le contrat de transport est conclu au domicile de l expéditeur. Pour les conteneurs livrés à domicile, le contrat de transport prend fin au domicile du destinataire.

2 Chapitre II Conteneurs appartenant au chemin de fer Article 4 Mise à disposition. Restitution. Taxes Pour l utilisation des conteneurs, il peut être perçu une taxe dont le montant est fixé par les tarifs. Les tarifs fixent, en outre, les conditions dans lesquelles des conteneurs sont mis à disposition, le délai dans lequel ils doivent être restitués ainsi que les taxes qui sont perçues lorsque ce délai n est pas respecté. Article 5 Inscriptions sur la lettre de voiture Outre les inscriptions prévues par les Règles uniformes, l expéditeur doit porter sur la lettre de voiture, dans les emplacements prévus à cet effet, la catégorie, les marques, le numéro du conteneur, la tare en kilogrammes et, le cas échéant, les autres caractéristiques de l engin. La tare des conteneurs ne doit pas comprendre la masse des dispositifs spéciaux intérieurs et amovibles ayant un caractère d emballage ou un caractère d arrimage. Article 6 Manutention. Nettoyage Les conditions dans lesquelles les opérations de chargement et de déchargement des conteneurs doivent être effectuées sont fixées par les tarifs. Le chargement comprend non seulement la mise en place sur le wagon, mais encore les opérations accessoires, notamment l arrimage des conteneurs. Le destinataire est tenu de restituer les conteneurs en parfait état de propreté. il n en est pas ainsi, le chemin de fer est en droit d exiger le paiement d une taxe dont le montant est fixé par les tarifs. Article 7 Réutilisation Les conteneurs livrés chargés ne peuvent être réutilisés par les destinataires pour de nouveaux transports qu avec le consentement du chemin de fer destinataire.

3 Article 8 Perte et avarie 1 Celui qui accepte du chemin de fer un conteneur vide ou chargé est tenu de vérifier l état de ce conteneur au moment où il est mis à sa disposition; il est responsable de tous les dommages qui sont constatés lors de la restitution du conteneur au chemin de fer et qui n ont pas été signalés lors de la mise à disposition, à moins qu il ne prouve que les dommages existaient lorsque le conteneur a été mis à disposition ou qu ils résultent de circonstances qu il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. 2 L expéditeur est responsable de la perte ou de l avarie d un conteneur survenue pendant l exécution du contrat de transport, lorsque celle-ci provient de son fait ou de celui de ses préposés. 3 Lorsque le conteneur n est pas restitué dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de sa remise à l expéditeur ou au destinataire, le chemin de fer peut le considérer comme perdu et exiger le paiement de sa valeur. Chapitre III Conteneurs appartenant à des particuliers Article 9 Agrément Les conteneurs appartenant à des particuliers peuvent être agréés par un chemin de fer dont les lignes sont soumises aux Règles uniformes, s ils satisfont, en ce qui concerne leur construction et leurs inscriptions, aux conditions prévues à cet effet. Les conteneurs agréés autres que les grands conteneurs sont munis, par le chemin de fer, de la marque distinctive P Article 10 Inscriptions sur la lettre de voiture Outre les inscriptions prévues par les Règles uniformes, l expéditeur doit porter sur la lettre de voiture, dans les emplacements réservés à cet effet, les inscriptions suivantes : la catégorie, le numéro, la tare en kilogramme et, le cas échéant, les autres caractéristiques du conteneur, de plus, pour les conteneurs agréés, la marque du réseau qui a procédé à l agrément et, sauf pour les grands conteneurs, la lettre «P», enfin, pour les conteneurs vides, comme désignation de la marchandise, l inscription «conteneur agréé vide» ou «grand conteneur vide».

4 Article 11 Remboursement Les conteneurs vides ne peuvent être grevés d un remboursement. Article 12 Appareils spéciaux i les conteneurs sont munis d appareils spéciaux (appareils réfrigérants, bassins à eau, mécanismes, etc.), il incombe à l expéditeur d en assurer ou d en faire assurer le service. Cette obligation passe au destinataire à partir du moment où il a fait valoir ses droits conformément à l article 28 ou à l article 31 des Règles uniformes. Article 13 Retour à vide ou réutilisation Après livraison du conteneur et sauf conventions spéciales, le chemin de fer n est pas obligé d intervenir pour la remise au transport du conteneur vide en retour ou du conteneur vide en retour ou du conteneur réutilisé à charge. Article 14 Indemnité en cas de perte ou d avarie du conteneur L indemnité à payer selon l article 40 des Règles uniformes pour la perte du conteneur est calculée d après la valeur du conteneur. L indemnité à payer selon l article 42 des Règles uniformes pour l avarie du conteneur est calculées d après les frais de réparation. Article 15 Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison En cas de dépassement du délai de livraison, le chemin de fer peut, indépendamment des dispositions des Règles uniformes, par convention spéciale avec le propriétaire ou le locataire du conteneur, prévoir le paiement d une indemnité particulière au propriétaire ou au locataire.