Réforme de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutee au 1er Janvier 2010



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Transcription:

Le «Paquet TVA» Réforme de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutee au 1er Janvier 2010 Base légale communautaire: Directive 2008/8/CE, Directive 2008/9/CE, Directive 2008/117/CE et Règlement 37/2009 Entrée en vigueur obligatoire: 1er janvier 2010 Base légale au Luxembourg: Projet de loi du 13 mars 2009 La transposition du «Paquet TVA» en droit de TVA national luxembourgeois aura comme conséquence la modification des règles de territorialité pour les services, la modernisation de la procédure de remboursement aux entreprises étrangères établies au sein de l Union Européen et l élargissement de l échange d informations entre les Etats membres. 1. Assujettissement L art. 17 projeté de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) introduit dans son 1 a) certaines précisions concernant la notion d assujetti valable pour la localisation des prestations de services. Il est à noter cependant, qu en dehors de la détermination du lieu de prestation selon l art.17 LTVA toutes les autres dispositions de la loi TVA se réfèrent à la notion d assujetti comme définie dans l art. 4 1 LTVA. Dans le cadre de la localisation des prestations de services et pour des raisons de simplification, sont à considérer comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis: l assujetti partiel, qui réalise à la fois des opérations ne rentrant pas dans le champ d application de la TVA et des opérations rentrant dans le champ d application de la TVA; la personne morale non assujettie identifiée à la TVA qui en principe n effectue que des opérations ne rentrant pas dans le champ d application de la TVA. 1.1 Obligation d immatriculation L introduction du mécanisme de l autoliquidation (reverse charge) comme règle générale pour les prestations de services fournies à des assujettis, mène à l extension de l obligation de s immatriculer à la TVA pour les entités n exerçant que des activités exonérées et recevant des prestations de services de prestataires étrangers, étant donné qu elles sont tenues à les déclarer en tant que preneur débiteur. Ces dernières n ont dorénavant plus le choix mais l obligation de s immatriculer à la TVA. A partir du 1er janvier 2010 l assujetti n exerçant que des activités exonérées selon l art. 44 LTVA, l assujetti qui bénéficie du régime de franchise des petites entreprises, ou l exploitant agricole soumis au régime du remboursement forfaitaire sont obligés de s immatriculer à la TVA s ils reçoivent des prestations de services de la part de prestataires étrangers ou effectuent des acquisitions intracommunautaires dépassant le seuil d EUR 10.000/an. Cela concerne par exemple: les sociétés holding qui fournissent des services de financement, les sociétés immobilières, qui fournissent des services de location sans avoir opté pour la TVA, les fonds d investissement, les sociétés de titrisation, les SICAR, 1.2 Charges déclaratives de «l assujetti partiel» et de «la personne morale non assujettie identifiée à la TVA» comme preneur débiteur Un assujetti partiel, qui réalise à la fois des activités rentrant dans le champ d application de la TVA et des activités en dehors du champ d application de la TVA, est à considérer comme ayant la qualité d assujetti même si ladite prestation n est utilisée que pour les besoins de l activité hors champ d application de la TVA, p. ex. la détention de participations. Pour la localisation de la prestation de service reçue de l étranger il est sans importance que la prestation soit utilisée pour les besoins de l activité économique ou pour l activité hors champ d application de la TVA. Par conséquence une holding mixte luxembourgeoise est toujours à considérer comme agissant en tant qu assujetti pour la localisation des services provenant de l étranger. Page 1 of 5

Une personne morale non assujettie identifiée à la TVA parce qu elle reçoit des livraisons intracommunautaires pour plus d EUR 10.000/an est également à traiter comme assujettie; p. ex. une société, qui n exerce que la détention de participations ou qui ne consent que des prêts sans intérêts. Cette dernière est alors obligée de déclarer en régime simplifié toutes les acquisitions et prestations intracommunautaires reçues. Cela a aussi pour conséquence que l assujetti partiel qui rend des prestations de services taxables ou fournit des livraisons de biens à des assujetti établis dans un autre pays de l Union Européenne (UE) est tenu de déclarer tous les preneurs débiteurs taxables c.-à-d. aussi ceux qui utilisent le service pour l activité non-économique sur base d un état récapitulatif périodique, cf. point 5. 2. Localisation des prestations de services Nouveau principe 2.1 Règle générale de localisation des services Sur base de la législation actuelle le lieu des prestations de services est le lieu d établissement du prestataire accompagné d une longue liste d exonérations. A partir du 1er janvier 2010, la TVA sur les prestations de services fournies à un assujetti sera en principe due dans le pays de la consommation où est établi le consommateur final, c.-à-d. au lieu d établissement du preneur de service. Le mécanisme de la «Reverse Charge» sera la règle générale avec quelques exceptions. Ci-après nous avons détaillé les nouvelles règles de localisation des services ainsi que les différentes exceptions. 2.1.1 Les prestations entre assujettis (business to business ou B2B) La TVA sera en principe due à l endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique via le système du reverse charge. Ceci vaut tant pour les assujettis que pour les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA. Exemple de services: prestations de nature intellectuelle, de conseil, de publicité. Remarque: Services de management Avant le 1er janvier 2010, la loi TVA luxembourgeoise faisait une différence entre la localisation des services de management de type «administratifs» et la localisation des services de type «intellectuels». En effet, les premièrs étaient localisés au lieu du prestataire de services tandis que les seconds étaient localisés au lieu du preneur de services, débiteur de la taxe. A partir du 1er janvier 2010, suite aux nouvelles règles de localisation, les services de management ne seront plus taxables au lieu du prestataire de services mais au lieu du preneur de services comme les services de nature intellectuelle. 2.1.2 Les prestations entre un assujetti et un non assujetti (business to customer ou B2C) La TVA sera en principe due à l endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique. 2.2 Cas particuliers et exceptions Les règles spécifiques de territorialité suivantes restent inchangées au niveau des relations B2B et B2C: Les prestations de service se rattachant à un immeuble: l endroit, où ce bien immeuble est situé Les prestations de services de transport de passagers: l endroit, où s effectue le transport en fonction des distances parcourues Les prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires, services accessoires au transport, expertises de bien meubles et de travaux portant sur ces biens: l endroit, où les prestations sont matériellement exercées. La disposition de l art. 17 2 4 LTVA projeté reprend maintenant expressément les foires et expositions. 2.2.1 Les prestations de transport de biens et services accessoires 2.2.1.1 Transport de biens B2B: (national, intracommunautaire et pays tiers) La TVA est due selon la règle générale dans le pays du preneur. B2C: National et pays tiers: Le lieu de prestation de service est déterminé en fonction des distances parcourues dans les divers pays. Intracommunautaire: La TVA est due dans le pays de départ du transport. 2.2.1.2 Les services accessoires au transport Page 2 of 5

B2B: La TVA est toujours due dans le pays du preneur. B2C: La TVA est due dans le pays où est exécutée la prestation. 2.2.2 Les services de restauration (B2B et B2C) 2.2.2.1 Les services de restaurant et de restauration La TVA est due dans le pays où le service est matériellement exécuté. 2.2.2.2 Les services de restaurant et de restauration à bord d avions, bateaux et trains dans l UE La TVA est due dans le pays où se trouve le lieu de départ du transport des passagers, c.-à-d. le premier point d embarquement de passagers prévu dans l UE. 2.2.3 La location de moyens de transport (avion, bateau, train, voiture, moto ) 2.2.3.1 Location court terme Max. 30 jours, sauf pour les bateaux max. 90 jours. Indépendamment de la qualité du preneur et sans exception la TVA est due à l endroit où le moyen de transport est mis à disposition du preneur. 2.2.3.2 Location long terme B2B: La TVA est due dans le pays du preneur. B2C: La TVA est due dans le pays du prestataire. En transposition de la directive 2008/8/CE une modification devra intervenir à nouveau au 1er janvier 2013. 2.2.4 Les prestations de services des intermédiaires B2B: La TVA est due dans le pays du preneur. Ici aussi la dérogation à cette règle suivant laquelle le lieu de prestation peut être déterminé en fonction d un numéro B2C: La TVA est due dans le pays où l opération principale est effectuée conformément à la règle déterminant la localisation de celle-ci. Le lieu de service de l intermédiaire et l opération principale sont à considérer uniformément. 2.2.5 Les expertises et travaux portant sur les biens meubles corporels B2B: La TVA est due dans le pays du preneur de service en application de la règle générale. B2C: La TVA est due dans le pays où la prestation de service est effectuée. 2.2.6 Les services fournis par voie électronique et les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision La règle spécifique de territorialité actuelle reste en vigueur jusqu au 31 décembre 2014. B2B: La TVA est due dans le pays du preneur de service B2C: Prestataire établi dans l UE: La TVA est due dans le pays du prestataire de service Prestataire non établi dans l UE: En ce qui concerne les services fournis par voie électronique: La TVA est due dans le pays où le preneur de service est établi ou domicilié. Pour les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision: La TVA est due à l endroit de l utilisation ou de l exploitation effective. En conséquence le prestataire établi en dehors de l UE reste obligé de se faire identifier à la TVA et de facturer à ses clients non assujettis la TVA de leur pays de résidence. 3. Débiteur de la taxe La force d attraction de l établissement stable indigène sera restreinte explicitement par l introduction d un nouveau paragraphe 3 de l art. 26 LTVA projeté. Pour déterminer le redevable l établissement stable indigène d un assujetti étranger n est pris en considération que s il participe effectivement à la livraison de biens ou à la prestation de services concernée. Un assujetti étranger disposant d un établissement stable indigène est censé être assujetti établi à l étranger, si son établissement stable n est en fait pas intervenu lors de la prestation de services ou de la livraison. L opération relève du mécanisme de reverse charge et le preneur assujetti est en charge d autoliquider la taxe. Il en résulte, qu à partir du 1er janvier 2010 l assujetti étranger doit prouver par une documentation probante qu il n a pas effectué sa prestation de services ou sa livraison de biens par l intermédiaire de son établissement stable Page 3 of 5

n a pas effectué sa prestation de services ou sa livraison de biens par l intermédiaire de son établissement stable indigène. 4. Facturation L art. 61 1 projeté dispose que les assujettis soumis à la taxation normale sont dispensés d émettre une facture pour des livraisons ou prestations de services exonérés et effectués à l intérieur du pays. Cela concerne notamment les opérations bancaires et financières, la gestion des OPC et les prestations des groupements autonomes de personnes dont le lieu d imposition est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il faut retenir que dès que l opération est réputée effectuée en territoire étranger, soit dans un autre Etat membre, soit dans un pays tiers, la législation étrangère relative à la facturation est applicable. 5. Etat récapitulatif L introduction du principe du lieu de destination en tant que règle générale au niveau des prestations de services, fournies à des assujettis ou des personnes morales non assujetties identifiées à la TVA (relation B2B) et l application du mécanisme de l autoliquidation quand le service n est pas rendu par un prestataire établi dans le même Etat membre que le preneur a pour corollaire l introduction d un état récapitulatif pour les services imposables qui relèvent du mécanisme d autoliquidation. Sur fond de lutte contre la fraude les états récapitulatifs pour les services permettront aux Etats membres de contrôler que les opérations sont correctement déclarées par les preneurs. L assujetti est obligé d établir et de déposer périodiquement des états récapitulatifs des services fournis à des personnes assujetties et des personnes morales non assujetties identifiées à la TVA ayant leur résidence dans un autre Etat membre auxquelles l assujetti a rendu des prestations de services autres que des prestations de services exonérés de la TVA dans l Etat membre du preneur. L état récapitulatif doit reprendre tous les services imposables relevant du mécanisme d autoliquidation fournis à des assujettis et des personnes morales non assujetties identifiées à la TVA dans d autres Etats membres où les prestations de services sont imposables et pour lesquelles le preneur est le redevable de la taxe. Dans des états récapitulatifs distincts il faut renseigner pour les livraisons de biens et les prestations de services les données suivantes: Nom et adresse de l assujetti Numéro d identification de l acquéreur/destinataire ou du preneur Total de livraisons par acquéreur/destinataire resp. total des prestations par preneur Montant des régularisations effectuées suite à une annulation, résiliation, résolution, non-paiement total ou partiel ou réduction de prix postérieur à la livraison/prestation, le cas échéant Régularisations effectuées en redressement d une erreur ou d un oubli avec indications de l état récapitulatif auquel elles se rapportent. En général l état récapitulatif est à déposer mensuellement avant le quinzième jour du mois qui suit. Le dépôt par transfert électronique de fichiers à travers le portail «système etva» devient obligatoire. L Administration de l Enregistrement et des Domaines n a pas encore fait part si la pratique administrative d accorder un délai de grâce sera maintenue. Pendant la période du 1.01.2010 au 31.12.2011 et par dérogation la périodicité de l état récapitulatif reste trimestrielle, pour autant que les livraisons intracommunautaires ne dépassent pas le seuil d EUR 100.000 par trimestre. A partir du 1er janvier 2012 le seuil sera réduit à EUR 50.000. Ainsi, si les livraisons intracommunautaires des quatre trimestres précédents le 1er janvier 2010 ne dépassent pas le seuil d EUR 100.000 par trimestre l assujetti est autorisé à continuer de déposer les états récapitulatifs trimestriellement. Pour les prestations de services les assujettis ont le choix de déposer l état récapitulatif relatif aux prestations intracommunautaires sur une base mensuelle ou trimestrielle. Pour les états trimestriels le dépôt en forme papier reste admise. L état récapitulatif est seulement à déposer pour une période déclarative au cours de laquelle l assujetti a effectué des opérations déclenchant l obligation de dépôt. Aucun état récapitulatif n est à transmettre si aucune opération taxable n a été effectuée dans la période concernée. Mesures à prendre: Pour le début de l année 2010 il faut adapter le système comptable aux exigences déclaratives relatives aux états récapitulatifs. A partir du 1er janvier 2010 des obligations déclaratives étendues sont à respecter. Dans cette optique il est conseillé d analyser les nouvelles contraintes suite à la réforme de la loi de TVA. Le sujet clé est l obligation de déclarer les Page 4 of 5

prestations en relation avec des services communautaires et le traitement des données y relatives. Les points suivants sont à considérer: Demande et vérification des numéros d identification des entrepreneurs résidents à l étranger, à qui des prestations de services intracommunautaires sont rendues saisie de ces numéros d identification dans le système comptable modification des factures clients (indication du numéro d identification étranger) adaptation du système informatique en vue des obligations déclaratives supplémentaires 6. Procédure de remboursement de la TVA aux ressortissants étrangers (ancienne 8ième Directive) Une procédure simplifiée de remboursement de la TVA va être mise en place en faveur des assujettis non immatriculés dans le pays dans lequel ils ont supporté la TVA. Les nouvelles dispositions présentent l avantage de prolonger le délai d introduction de la demande de récupération de la TVA dans l Etat membre en question et de limiter les délais de remboursement. 6.1 Demande de remboursement La demande doit être introduite dans l Etat membre d établissement de l assujetti via le portail qui est mis à disposition par celui-ci et non plus dans l Etat membre où la TVA récupérable a été payée. Au Grand-Duché de Luxembourg la demande est à introduire via le portail électronique VAT Refund, qui est compris dans l accès au système etva. L Etat membre d établissement transmet la demande à l Etat membre de remboursement par voie électronique. La demande doit être introduite dans un délai de 9 mois à partir de la fin de l année au cours de laquelle la TVA est devenue exigible. La date limite de dépôt de la déclaration est ainsi décalée du 30 juin au 30 septembre de l année suivante, ce qui équivaut à une prolongation du délai actuel de 3 mois. Pour l assujetti partiel qui effectue dans l Etat membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n ouvrant pas droit à déduction, le remboursement ne sera admis qu à concurrence de son droit à déduction (pro rata) dans le pays dans lequel il est établi. Il ne sera plus nécessaire de fournir les originaux des factures ni de certificat d assujettissement. Il est cependant probable que certaines administrations étrangères (notamment l Allemagne) obligeront le demandeur à fournir une copie des factures dont la base d imposition dépasse EUR 1.000. Afin d éviter des demandes de renseignements complémentaires ainsi qu une prolongation de délai pour la notification de la décision par l Etat membre de remboursement il est conseillé de joindre à la demande des copies scannées des factures les plus importantes. 6.2 Délai de remboursement Le remboursement de la TVA est accéléré. En effet, l Etat membre dans lequel l assujetti a subi de la TVA doit signifier sa décision relative à la demande de remboursement dans les quatre mois de la réception de la demande. Si une demande d information complémentaire est nécessaire, l Etat membre doit rendre sa décision dans les deux mois après la communication des renseignements et au plus tard dans les huit mois à compter de la date de réception de la demande. Si l Etat membre responsable du remboursement ne rembourse pas dans les délais prescrits, des intérêts de retard seront dus. Suite à la réforme des règles de localisation des services effectués entre assujettis et l élargissement de l autoliquidation l importance de la procédure de remboursement de TVA aux entreprises étrangères devrait diminuer à partir des remboursements dus pour 2010. Pour toute information supplémentaire, veuillez vous adresser à vatlux@bdo.lu ou contacter: nom: tél: e-mail: Thierry Fleming 45123-339 thierry.fleming@bdo.lu Christel Begué 45123-463 christel.begue@bdo.lu Isabelle Lentini 45123-355 isabelle.lentini@bdo.lu Page 5 of 5