Les actions collectives en droit de la concurrence: Epine dans le pied ou piqûre vitaminée pour une autorité de la concurrence?



Documents pareils
Intérêt et enjeux de l arbitrage pour les autorités de la concurrence

Atelier de la Concurrence

Cartes de crédit Interchange Fees dossier de Presse. Quelles sont les entreprises actives dans le domaine des cartes de crédit en Suisse?

LE CONTROLE DES CONCENTRATIONS DANS LE NOUVEAU DROIT SUISSE DE LA CONCURRENCE. par Pierre Tercier et Silvio Venturi*

T : F : info@cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011

GÉRER SON ENTREPRISE EN RESPECTANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Séminaire du 26 Mars 2013

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale

Garanties dans le secteur principal de la construction

Réglementation. [Cours différencié PN3 et PN4] Les aquanautes normands

Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d obtenir l organisation des Jeux Olympiques. Article 1 : CHAMP D APPLICATION

Code à l intention des partenaires commerciaux

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

PROTOCOLE SUR LES AMENDEMENTS A L ACTE CONSTITUTIF DE L UNION AFRICAINE

Créer son entreprise quelle forme juridique choisir?

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA

REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" et ".li" conclu entre

A. Les contrats visés par la loi de B. Les contrats exclus du champ d application de la loi... 15

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Le nouveau droit comptable. Dispositions transitoires (art. 2 al. 4) AUDIT. Impact sur la présentation des comptes

Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA

La Responsabilité de l éducateur sportif

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Les possibilités de règlement du préjudice des victimes de la circulation routière Quelles sont les options?

Acquisition et transmission d entreprises Aspects juridiques 31 janvier 2003

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5

Projet du 5 octobre du [date] (Adaptation des fonds propres de base) Sommaire

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.

CONCOURS EXTERNE DE SECRETAIRES D ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. ouvert au titre de l année 2008

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

du 6 mars Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Proposition de textes

CENTRE DE FORMATION. Diplôme Compliance Officer Spécialiste Marchés Financiers

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION Section 1

Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London -

Articles-CODE DES ASSURANCES

MAI _INT_100 RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT

Lancement du concept Vmotion de Viteos en partenariat avec le Réseau des trois Villes

Erreur médicale au cabinet

Credit Suisse Group AG Statuts

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Décrets, arrêtés, circulaires

CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM

Informations précontractuelles sur l assurance en cas de décès (assurance principale)

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires.

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Assurance perte de salaire (LAMal).

Tout sous une seule et même enseigne

HRS: Nouvelles conditions de vente et augmentation des commissions

Loterie Romande. financier

NOTICES D INFORMATIONS 2009

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Groupe Cornèr Banque. Produits et services pour la Clientèle privée. Vos valeurs, nos valeurs.

Le secrett Ibaimcalire-

Politique de sécurité de l information

Les questions juridiques importantes quand on lance une start-up

Prévoyance professionnelle. Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

Protection des données, Technologie, Médias et Propriété intellectuelle. local partner for global players

Obligations des entreprises en matière de risques profesionnels

Un système bonus-malus à valeur cible pour mieux protéger le climat

Forum Suisse pour le Droit de la Communication. Séminaire du 28 novembre 2008

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital

A. LA VENTE A DISTANCE

Loi sur le transport de voyageurs

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS

saa Swiss Automotive Aftermarket Case postale 154 Obstgartenstrasse Zurich (CHF 2.

SOCIÉTÉ EN SUISSE. Présentation du pays. Une place onshore. Page 1 1 CHF = Délai de création : 18 jours. Sociétés pré-constituées : Non

Assurances selon la LAMal

OPA clause statutaire d opting out l ISF exonérés d ISF cotisations sociales salariés frontaliers ou détachés donation non résident de France

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

2. La croissance de l entreprise

Libre choix par l assuré de son réparateur et de son expert : le CNPA à l offensive

REGLEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTROLE DE GESTION DE LA FFVB Edition Juillet Application à partir de la Saison 2013/2014 -

Nouvelles exigences en matière de présentation des comptes et de révision

sommaire

Transcription:

Wettbewerbskommission WEKO Commission de la concurrence COMCO Commissione della concorrenza COMCO Competition Commission COMCO Les actions collectives en droit de la concurrence: Epine dans le pied ou piqûre vitaminée pour une autorité de la concurrence? Olivier Schaller, vice-directeur du Secrétariat de la COMCO XII ème Atelier de la concurrence 9 octobre 2012

Plan Introduction I. Eléments de base II. Possibilités et limites III. Situation en Suisse Conclusion Lausanne, le 9 octobre 2012 2

Cartel d asphaltage au Tessin DPC 2008/1 50 Lausanne, le 9 octobre 2012 3

Cartel d asphaltage au Tessin (1) Volet administratif Décision de la COMCO du 19 novembre 2007 Pas de sanction car arrêt du comportement avant l entrée en vigueur des sanctions directes Volet civil Action des pouvoirs publics contre les 17 entreprises parties au cartel Settlement: Canton: CHF 4,35 millions.-- Ville de Lugano: CHF 550'000.-- Lausanne, le 9 octobre 2012 4

Cartel d asphaltage au Tessin (2) Lausanne, le 9 octobre 2012 5

Décision «IFPI» Lausanne, le 9 octobre 2012 6

IFPI Problématique Dénonciation en 2011 Accord horizontal entre les membres de l IFPI Suisse Clause de restriction des importations parallèles de supports physiques audio et vidéo Décision du 16 juillet 2012 le fond marché = distribution de CD et DVD en Suisse clause de restriction des importations parallèles sanction accord amiable amende: IFPI CHF 3.5 Mio amende: Phononet AG CHF 20 000.- Lausanne, le 9 octobre 2012 7

Décision «Altimum SA» Lausanne, le 9 octobre 2012 8

Altimum SA Problématique Dénonciation en 2010 Altimum SA, importateur général de la marque Petzl, impose de prix fixes aux revendeurs Système de sanction en cas de non respect Décision du 20 août 2012 marché = articles de sport de montagne en Suisse (segments spécifiques: p. ex. cordes, casques, etc.) imposition de prix fixes aux revendeurs amende CHF 470 000.-- Lausanne, le 9 octobre 2012 9

Décision «BMW» Lausanne, le 9 octobre 2012 10

BMW (1) Problématique dénonciations - émission SF-DRS à la fin 2010 restriction des importations parallèles = interdiction pour les concessionnaires européens de vendre des voitures neuves hors de l EEE (BMW et Mini) Décision du 7 mai 2012 marché = voitures neuves en Suisse (sous-segments: p. ex. voiture de luxe) restrictions aux importations parallèles amende CHF 156 Mio Lausanne, le 9 octobre 2012 11

BMW (2) Lausanne, le 9 octobre 2012 12

Introduction 3 piliers de la loi sur les cartels: accords illicites (cartels) abus de position dominante concentrations d entreprises Moyens de détection des autorités administratives moyens ordinaires: o questionnaires o auditions moyens spéciaux: o programme de clémence o perquisitions Lausanne, le 9 octobre 2012 13

I. Eléments de base (1) Restriction de la concurrence? Lausanne, le 9 octobre 2012 14

I. Eléments de base (2) Actions civiles Action en suppression et cessation de l entrave Action en responsabilité civile Action en remise de gain Moyens Nullité du contrat / Obligation de contracter 41ss CO 423 CO Lausanne, le 9 octobre 2012 15

I. Eléments de base (3) actions simultanées Admin et actions séparées Civil ou follow on actions Lausanne, le 9 octobre 2012 16

II. Possibilités et limites (1) Bilan du private enforcement cartellaire Peu de succès pour la voie civile cartellaire en Suisse Raisons principales: Pas de légitimité active du consommateur Difficulté de preuve (p.ex.: calcul du préjudice) Volonté de développer la voie administrative (programme de clémence) Autres: avance de frais, moins de publicité Lausanne, le 9 octobre 2012 17

II. Possibilités et limites (2) Le système Préjudice Rente cartellaire Lausanne, le 9 octobre 2012 18

II. Possibilités et limites (3) Les avantages et les inconvénients Meilleur accès à la justice pour les victimes de restrictions à la concurrence Possibilité de demander réparation sur le plan civil favorisée Mais Cercle des demandeurs très restreint Difficulté de calcul du préjudice Quasi nécessité d une décision administrative antérieure Risques de représailles Lausanne, le 9 octobre 2012 19

III. Situation en Suisse Points de friction A. La participation de tiers aux enquêtes B. Le programme de clémence C. Les accords amiables D. L impact de la sanction E. Les enquêtes préalables Ebauche de solutions F. Le développement législatif en CH Lausanne, le 9 octobre 2012 20

III.A. La participation à la procédure Les associations professionnelles ou économiques Autorisées par leurs statuts à défendre les intérêts économiques de leurs membres Au moins un membre de l association est touché par la procédure Ex: SIA, economiesuisse Les organisations de protection des consommateurs Ne peuvent agir que de façon abstraite (= protection des consommateurs en général) Importance au moins régionale Ex: Fédération romande des consommateurs Les tiers touchés par la procédure Lausanne, le 9 octobre 2012 21

III.B. Le programme de clémence Principe: L entreprise qui s auto-dénonce peut être exemptée de toute sanction si: ses informations permettent l ouverture d une enquête ou elle apporte des preuves de l existence d une restriction Course au bonus: 100% 1ère 50% 2ème, etc 80% en cas de production de preuves d autres restrictions Problèmes en cas de class action: Circulation des données entre autorités / Accès au dossier (p.ex. cartels de soumission AG) Diminution de l attrait du programme de clémence? Lausanne, le 9 octobre 2012 22

III.C. Les accords amiables Principe: Procédure plus rapide Arrêt du comportement illicite et engagement pour l avenir Proposition d une fourchette de sanction Problèmes: Motivation réduite de la décision Réserve de l analyse juridique Lausanne, le 9 octobre 2012 23

III.D. L impact de l amende administrative Les critères pour le calcul: Durée Gravité Profit (= rente cartellaire) Le calcul standard: 10% du chiffre d affaires des 3 derniers exercices + circonstances aggravantes - circonstances atténuantes Les cas particuliers Sanction symbolique Calcul en proportionnalité Lausanne, le 9 octobre 2012 24

III.E. Le cas de l enquête préalable Enquête préalable = instrument de triage Une entité (collective) peut en tout temps dénoncer un comportement qu elle juge contraire au droit des cartels Problèmes : Aucun droit à l ouverture d une procédure d enquête préalable/d enquête Aucun droit de consulter le dossier Pas de qualité de partie Lausanne, le 9 octobre 2012 25

III.F. Le développement législatif en CH Projet de révision de la LCart / Avis de droit «Heinemann» Art. 5 P-LCart : Interdiction per se de cartels durs Conséquences: Allègement du fardeau de la preuve dans le cadre d actions civiles subséquentes? Facilité d accession à certaines conditions matérielles (faute)? Octroi de la qualité pour agir aux consommateurs Réduction/remboursement partiel de l amende administrative en cas de prestations fournies au lésé à l issue de la procédure civile Suspension du délai de prescription Lausanne, le 9 octobre 2012 26

Conclusion Les class actions sont Une épine dans le pied si elles : remettent en question le programme de clémence ralentissent la procédure administrative Une piqûre vitaminée si elles : préviennent les violations du droit des cartels permettent de détecter des entraves à la concurrence développent les plaintifs lawyers Lausanne, le 9 octobre 2012 27