JORF n 0210 du 10 septembre Texte n 9

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Transcription:

Le 15 janvier 2011 JORF n 0210 du 10 septembre 2010 Texte n 9 DECRET Décret n 2010-1068 du 8 septembre 2010 fixant les modalités d organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés de 1re classe des écoles maternelles NOR: IOCB1012209D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; Vu le décret n 93-398 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d accès et aux modalités d organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 décembre 2009 ; Vu l avis de la commission consultative d évaluation des normes en date du 7 janvier 2010, Décrète : Article 1 Les concours d accès au cadre d emplois des agents territoriaux spécialisés de 1re classe

des écoles maternelles comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours. Article 2 L ouverture des concours mentionnés à l article 1er est arrêtée par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par l autorité territoriale compétente pour les collectivités et établissements non affiliés. CHAPITRE IER : DE LA NATURE DES EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE, DU CONCOURS INTERNE ET DU TROISIEME CONCOURS Article 3 Le concours externe comprend une épreuve écrite d admissibilité et une épreuve orale d admission. L épreuve d admissibilité consiste en la réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement rencontrées par les membres du cadre d emplois dans l exercice de leurs fonctions (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1). Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. L épreuve d admission consiste en un entretien permettant d apprécier l aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois ainsi que ses connaissances de l environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions (durée : quinze minutes ; coefficient 2). Article 4 Le concours interne comprend une épreuve orale d admission. Cette épreuve consiste en un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu il a acquises à cette occasion, sur la base d un document retraçant son parcours professionnel. Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve. Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d exposé). Article 5

Le troisième concours comprend une épreuve écrite d admissibilité et une épreuve orale d admission. L épreuve d admissibilité consiste en une série de trois à cinq questions à réponse courte posées à partir d un dossier succinct remis aux candidats portant sur les problèmes susceptibles d être rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans l exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 1). Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. L épreuve d admission consiste en un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu il a acquises à cette occasion, sur la base d un document retraçant son parcours professionnel. Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve. Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d exposé ; coefficient 2). CHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CONCOURS Article 6 Chaque session de concours fait l objet d un arrêté d ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externe et troisième concours, dans les locaux de l institution mentionnée à l article L. 5312-1 du code du travail. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. Article 7

Les membres des jurys de chaque concours sont nommés par arrêté de l autorité territoriale de la collectivité ou de l établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins : a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affilié, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l un des trois collèges ci-dessus mentionnés. Les membres du jury sont choisis, à l exception des membres mentionnés à l article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. L arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l impossibilité d accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l autorité du jury. Article 8 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L épreuve écrite est anonyme et fait l objet d une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l épreuve d admissibilité entraîne l élimination du candidat. Article 9 Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d admission.

A l issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article 10 Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l ensemble des opérations. Au vu des listes d admission, l autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d aptitude correspondante. Article 11 Dans le titre, à l article 1er, aux 2 des articles 2 et 3 du décret n 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d accès et aux modalités d organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, les mots : «agents territoriaux des écoles maternelles» sont supprimés. Article 12 Le présent décret entre en vigueur six mois après sa publication. Article 13 Le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d Etat à l intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 septembre 2010. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux Le secrétaire d Etat à l intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix