Les Assurance en République du Congo



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Transcription:

Les Assurance en République du Congo Article juridique publié le 19/10/2012, vu 610 fois, Auteur : Joseph MIKALA Inscrit dans l esprit de l article 1382 du Code civil stipulant «tout fait quelconque de l homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer», les obligations d assurances s entendent des obligations que l Etat fait aux personnes morales et physique exerçant une activité sur son territoire en vue de garantir d une assurance sur les risques qui pourront subvenir dans l exercice de leurs activités. En République du Congo le régime juridique des assurances est fixé par les textes suivants : (1) La loi n 24-94 du 23 Août 1994 portant Code des Hydrocarbures (2) La loi n 3-2000 du 1 er Février 2000 Fixant les Conditions d exercice de la sous- traitance en République du Congo ; (3) Le Décret n 85/755 du 1 JUIN 1985 portant application de la loi n 44/83 Instituant l obligation d assurance Tous Risques Chantiers et Responsabilité Civile Décennale ; (4) Le[1] Code des assurances CIMA du 31 décembre 2000, et son texte d application au Congo (l arrêté n 1838/MEFB-CAB Portant obligation d assurer auprès des Sociétés d Assurance agréées au Congo les importations des biens et marchandises de toutes natures dansla République du Congo). Le Code des assurances CIMA est composé de plusieurs livres portant sur des thèmes suivants : - Le contrat d assurance : Livre (I) -Les assurances obligatoires : Livre (II) -Les entreprises : Livre (III) -Les règles comptables applicables aux organismes d assurance Livre : (IV) - Les agents généraux courtiers et autres intermédiaires Livre : (V) Le présent article portera donc sur les obligations d assurances résultant des textes ci-dessus listés : 1 ) L obligation d assurance selon la loi n 24-94 du 23 Août 1994 portant Code des Hydrocarbure. C est en son article 37 que le code des Hydrocarbures pose ce principe en présentant cette obligation de la manière suivante : -La société participant aux activités couvertes par une autorisation de prospection, un permis de recherche ou un permis

d exploitation est tenue, pour la couverture des risques liés à toutes ses activités pétrolières au Congo, de souscrire des polices d assurances auprès des établissements d assurances Congolais, conformément à la réglementation en vigueur, à condition que les dits établissements aient les moyens de garantir ces risques. - Ces polices sont souscrites en co-courtage par l intermédiaire de cabinet de courtage proposé par la société. -Toutefois, à la demande de la société et après concertation avec l Etat, il peut être dérogé aux prescriptions du présent article. Remarque Bien que le Code CIMA soit opposé aux opérations de fronting*force est de constater que, à défaut de solution congolaise aux problèmes d assurances des chantiers pétroliers, la pratique du fronting c est institutionnalisée, se traduisant par un désengagement total de la société d assurances Congolaise, qui perçoit malgré cette absence d engagement des commissions substantielles dans une relation contractuelle relativement éloignée du droit de l assurance ou de la réassurance. 2 ) L obligation d assurance prévue par la loi n 3-2000 du 1 er Février 2000 Fixant les conditions d exercice de la sous traitance en République du Congo. C est précisément en son article 15 que cette loi prévoit la souscription des assurances. Cet article est ainsi libellé : «Les entreprises ou les sociétés sous traitantes souscrivent leurs assurances auprès des sociétés d assurances installées au Congo». 3 ) -L obligation d Assurance tous Risques Chantiers et Responsabilité Civile Décennale. 3-1 Champ d application Cette loi pose deux obligations d assurances : -l obligation pour l entreprise ou les entreprises chargées de la réalisation de toute opération ou de tout investissement tant public que privé d une valeur égale ou supérieure à cinquante millions de souscrire avant le début de tous travaux une assurance tous Risques chantiers (A) ; -l obligation pour l entreprise ou les entreprises de souscrire une assurance Responsabilité Civile Décennale pour toute opération de construction des immeubles et ouvrages (B).

A-l obligation de souscrire une assurance Tous Risques Chantiers. On entend par assurance tous risques chantiers, une assurance servant à couvrir l investissement ou l opération réalisée contre tous les risques. Au termes de l article 2 du décret d application de la loi précitée : Les contrats d Assurances tous risques chantier doivent garantir : 1)- les dommages matériels pouvant subvenir lors des travaux de construction ou de montage - à l ouvrage lui-même avant sa réception provisoire et pendant la période de maintenance à l occasion de l intervention des assurés sur le site ; - aux installations et équipements de chantier ; - aux matériaux sur chantier, nécessaires à l exécution des travaux ; - aux machines et engins de chantiers ou de construction ; - aux bâtiments provisoires, ateliers, hangars, magasins, bureaux, camps et baraquements se trouvant sur le chantier. 2 ) les conséquences pécuniaires dela responsabilité Civiledélictuelle ou quasi-délictuelle, pouvant incomber à l assuré, du fait des dommages corporels et/ ou matériels causés aux tiers et/ou à leurs biens à la suite d un événement accidentel imputable directement à l exécution de l ouvrage, et trouvant son origine sur les lieux de travaux. B- l obligation pour l entreprise ou les entreprises de souscrire une assurance Responsabilité Civile Décennale pour toute opération de construction des immeubles et ouvrages. Précisions Est immeuble tout bien qu on ne peut déplacer c'est-à-dire tout bien dont la fixité est constatée. Peuvent donc être acceptés comme immeubles, les maisons les ponts, ainsi que tous biens meubles qui sont devenus immeubles du fait de leur destination. (Exemple : citernes des stations services). Les ouvrages se conçoivent de toute construction de grande importance telles que les constructions nécessaires à une voie de communication, les ponts et tunnels, etc. Toute opération de construction des immeubles et ouvrages doit obligatoirement être couverte par une assurance servant à garantir ces biens contre les risques suivants : cf. article 3 - l effondrement de l ouvrage trouvant son origine dans le gros œuvre, et les frais occasionnés par la menace d effondrement, et nécessaires à la sauvegarde de l ouvrage

Remarque : Les ouvrages à assurer en garantie décennale doivent au préalable faire l objet d un contrôle obligatoire portant sur les plans, calculs et travaux, effectué par un organisme de contrôle agréé par l assurance. Sont ainsi soumis à cette obligation d assurance selon ce texte : -le maître d œuvre, les bureaux d études techniques, les architectes, techniciens et entrepreneurs désignés pour la conception et la réalisation de l ouvrage, qu ils aient passé contrat avec le maître d ouvrage ou qu ils soient sous-traitants, étant entendu qu ils devront souscrire par ailleurs une assurance de responsabilité civile professionnelle valable au Congo. 3-2-les sanctions prévues par la loi L article 4 détermine les sanctions pour les sociétés exerçant des activités sur le territoire congolais et n ayant pas souscrit les assurances en ces termes : Toute entreprise qui aura omis de contracter les assurances prescrites sera passible d une amende dont le montant sera égal à cinq fois le montant des primes qui aurait dû être perçues. En cas de récidive, à compter de la première condamnation devenue définitive, l amende encourue par l entreprise pourra être portée à quinze fois le montant des primes qui auraient dû être perçues. 4 ) Les obligations d assurances selon le code des Assurances CIMA Le code CIMA est né de la nécessité économique et financière de poursuivre en commun la rationalisation des marchés nationaux d assurance et de la nécessité de renforcer la protection des assurés, de bénéficiaires des contrats et des victimes des dommages.ce Code prévoit essentiellement d une part une obligation de souscrire certaines assurances ; d autre part s agissant des assurances non obligatoires, le Code CIMA pose le principe d une souscription obligatoire auprès des sociétés d assurance agréées par Commission Régionale de contrôle des Assurances CIMA et par les autorités compétentes de Etats parti au Traité CIMA. Parmi ces assurances, Sont obligatoires au titre du livre II, titre I et II de ce Code les assurances suivantes : - L assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi remorque ; - L assurance des facultés à l importation. 4-1 L assurance des véhicules terrestres à moteur et de leur remorques et semi remorques. A- Champ d application Cette obligation d assurance énoncée dans l article200 Livre(II) Titre I portant sur l assurance des véhicules terrestres à moteur

et de leurs remorques et semi remorques couvre les risques que pourraient causer les véhicules sur : - les personnes physiques ou morales détentrices des véhicules ; - les personnes ayant la garde ou la conduite même non autorisée des véhicules ; -Le souscripteur du contrat d assurance et le propriétaire du véhicule. 4-2 l Assurance des facultés à l importation C est la deuxième catégorie d assurance obligatoire énoncée par le Code CIMA (dans son livre II, titre II, article 278). Les facultés à l importation désignent tous les biens et marchandises acheminer vers le Congo. Ainsi cette obligation d assurance aboutit à interdire un achat fait CAF (en anglais CIF ) car dans ce mode d importation, l assurance est déjà comprise et relève de la compétence du vendeur situé à l étranger et qui bien évidemment n utilisera pas un assureur congolais. En République du Congo, c est l Arrêté n 1838 MEFB-CAB portant obligation d assurer auprès des sociétés d assurances agréées au Congo les importations des biens et marchandises de toutes natures qui en fixe les conditions d application. Il s agit donc ici d une assurance des biens et non de responsabilité. Remarque : La notion d importateur vise : - toute personne qui importe des produits pour en faire le commerce ; - les destinataires et expéditeurs réels des marchandises, mêmes s ils ne sont pas les propriétaires des importations ; - les destinataires occasionnels des marchandises. 4-1_) L obligation d assurance des Importations de biens et marchandises de toutes natures A- Champ d application de l Arrêté Au termes de l article 1 er de l Arrêté n 1838 précité, les assurances des importations au Congo des biens et marchandises de toutes natures doivent être souscrites auprès des sociétés d Assurances agréées au Congo. Il s agit donc de l obligation d assurer les importations des biens (A) et de celle des marchandises (B) B / L obligation d assurer les importations des biens. Le mot "bien" désigne une chose matérielle qui fait l'objet d'une appropriation privée ou publique c est à dire d un droit réel.

L article 2 du présent Arrêté fait obligation aux services de Douanes d exiger un Certificat d Assurance délivré par une société agréé au Congo avant d autoriser la sortie des biens et services des dépôts de Douanes. C- L obligation d Assurer les importations des marchandises On entend par marchandise, tout ce qui est objet de commerce à l exception des immeubles. Il s agit donc des biens importés dans un usage commercial. L Arrêté soumet ainsi toutes personnes Physiques ou morales exerçant une activité relative aux importations des marchandises ainsi que les particuliers destinataires occasionnels des marchandises de toutes natures de souscrire une assurance relatives à ces marchandises auprès des sociétés d Assurances agréées au Congo. D- Les Sanctions au titre du présent Arrêté L article 3 prévoit que tout importateur en infraction aux dispositions des articles du présent Arrêté est passible d une pénalité de 25% de la prime à payer sur les biens et marchandises importés et de 50% en cas de récidive. Remarque : L application des assurances facultés à l importation telle que constatée en République du Congo constitue à notre sens un frein à la liberté du commerce et de l industrie car, l assurance payée pour les importations à l arrivée des marchandises s apparente à une taxe et non à une garantie. Joseph MIKALA Consultant Juridique et Fiscal/Doctorant en droit [1] *Recommandations du Conseil des Ministres dela CIMA du 17 Avril 1997.