Citation : S. M. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 67 Appel n o : GE-14-803 ENTRE : S. M. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Charline Bourque DATE D AUDIENCE : 15 mai 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté
COMPARUTIONS [1] S. M., prestataire, a pris part à l audience par téléconférence. DÉCISION [2] Le Tribunal est d avis que le prestataire n a pas démontré qu il était disponible à travailler et cela, pour toute la période de sa formation. INTRODUCTION [3] L appelant a déposé une demande d assurance-emploi qui a débuté le 1 er décembre 2013. Le 15 janvier 2014, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission») avise le prestataire qu il ne peut recevoir de prestations d assurance- emploi à partir du 2 décembre 2013 1 puisqu il suit un cours de formation sur sa propre initiative et n a pas démontré qu il était disponible à travailler (GD3-27). Suite à la demande de révision du prestataire, la Commission a informé celui-ci le 15 mars 2014, que la décision rendue le 15 janvier 2014 était maintenue. Le prestataire a transmis des documents pour porter appel de cette révision devant le Tribunal le 11 février 2014. Il a complété son dossier d appel permettant le dépôt de son appel le 27 mars 2014. MODE D AUDIENCE [4] Cet appel a été instruit selon le mode d audience de téléconférence pour les raisons énoncées dans l Avis d audience daté du 14 avril 2014. L audience par téléconférence a été tenue le 15 mai 2014. 1 La Commission a indiqué que l avis de décision du 15 janvier 2014 comportait une erreur d écriture comme elle se lisait : «nous ne pouvons pas vous verser de prestations d assurance-emploi à partir du 24 novembre 2013» alors qu elle aurait dû se lire «nous ne pouvons pas vous verser de prestations d assuranceemploi à partir du 2 décembre 2013» (GD4-2).
QUESTION EN LITIGE [5] Le prestataire est-il admissible à des prestations d assurance-emploi en vertu de l article 18 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi») et disponible à travailler alors qu il poursuit une formation à temps plein? DROIT APPLICABLE [6] Le paragraphe 18 (1) de la Loi indique : «Le prestataire n est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu il était, ce jour-là : a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d obtenir un emploi convenable; b) soit incapable de travailler par suite d une maladie, d une blessure ou d une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler; c) soit en train d exercer les fonctions de juré. [7] Le paragraphe 32 du Règlement sur l assurance-emploi (le «Règlement») définit un jour ouvrable : «Pour l application des articles 18 et 152.19 de la Loi, est un jour ouvrable chaque jour de la semaine sauf le samedi et le dimanche.» [8] La Cour a établi que la disponibilité devait être regardée en fonction de trois facteurs soit (Michel, Faucher, Denis, Poirier c. Canada (Procureur Général) CAF #A- 56-96, A-57-96) :
- le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable serait offert, - l'expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable, - le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments devaient être considérés pour arriver à la conclusion. [9] La Cour a aussi indiqué qu il existe une présomption selon laquelle une personne inscrite à un cours de formation à temps plein n est pas disponible pour travailler. Cette présomption de fait peut toutefois être réfutée par une preuve de circonstances exceptionnelles (Canada (Procureur Général) c. Cyrenne 2010 CAF 349, A-109-10). [10] La présomption selon laquelle une personne n est pas disponible à travailler peut être réfutée si le prestataire peut fournir une preuve selon laquelle il avait travaillé à temps plein tout en poursuivant ses études (Canada (Procureur général) c. Rideout 2004 CAF 304, A-670-02). PREUVE [11] Le prestataire a déposé une demande d assurance-emploi qui a débuté le 1 er décembre 2013. Il a indiqué suivre une formation à temps plein. Le prestataire a aussi indiqué avoir une habitude de travail en même temps que sa formation, et cela à plusieurs reprises. Il a détaillé les heures travaillées versus les heures de formation pour chacun de ces employeurs précédents. [12] Le 15 janvier 2014, la Commission l avise qu il ne peut recevoir de prestations d assurance-emploi à partir du 24 novembre 2013 puisqu il suit une formation de sa propre initiative et n a pas démontré qu il était disponible à travailler. [13] Le 27 janvier 2014, le prestataire a présenté une demande de révision de sa décision d assurance-emploi.
[14] Le 15 mars 2014, la Commission a rendu une décision suite à la demande de révision faite par le prestataire. La Commission a indiqué qu elle maintenait la décision rendue le 15 janvier 2014 2 en lien avec la disponibilité du prestataire. [15] Le prestataire a porté appel de la décision de révision auprès du Tribunal le 27 mars 2014. ARGUMENTS DES PARTIES [16] Le prestataire a fait valoir que : a) Il y a incohérence entre la décision de l assurance-emploi de lui offrir des paiements dans le cadre de sa 2 e demande qui a débuté le 24 mars 2013 et celle de ne pas lui octroyer de paiement entre le 8 janvier 2013 et le 23 mars 2013 alors que sa situation personnelle n a pas changé et qu il a poursuivi sa formation pendant toute cette période. b) Il indique qu il y a eu deux dépassements au dossier. Entre autres, le paiement du 2 janvier a été en retard au-delà de la limite de traitement permise. Il indique aussi qu il y a eu dépassement dans les montants déposés dans sa 2 ème demande. c) Il indique que ses déclarations dûment faites en ligne, semblent avoir été mises de côté dans la justification de la décision de refuser une révision de la demande du 16 mai 2013. d) Enfin, le prestataire ajoute : «Ma situation quant à mon désir de travailler et à mon statut d étudiant n ont pas changé pendant l ensemble de la période allant du 8 janvier 2013 à actuellement. Hors l assurance-emploi ne peut justifier selon moi 2 traitements différents quant à mes paiements d assurance-emploi.» (GD2-2) [17] L intimée a soutenu que : 2 Une correction a été apportéepar la Commission à la première version de cette lettre quicontenait une erreur de date puisqu elle indiquait initialement le 16 janvier 2014 au lieu du 15 janvier 2014.
a) «Le prestataire n a pas réussi à réfuter la présomption de non-disponibilité alors qu il suit un cours à temps plein parce qu il limite sa disponibilité à travailler en dehors de ses cours, qu il n est pas prêt à abandonner sa formation pour un emploi qui entrerait en conflit avec son cours» (GD4-4) b) Le prestataire ne fait pas la preuve que sa formation est si peu importante qu elle ne restreint pas ses chances d obtenir un emploi. c) L emploi occupé par le prestataire de décembre 2013 à février 2014 était un emploi à temps partiel et selon les disponibilités qu il fournissait à son employeur, ce qui démontre qu il n est pas disponible à toutes les heures de travail offertes sur le marché du travail, sa disponibilité étant plutôt limitée à un travail à temps partiel, en dehors de ses heures de cours. d) L intention première du prestataire est de terminer sa formation plutôt que de réintégrer rapidement le marché du travail. ANALYSE [18] L alinéa 18 (1) a) de la Loi établit qu un prestataire n est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu il était, ce jour-là, soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d obtenir un emploi convenable. [19] La Cour d appel fédérale a aussi considéré, qu il est de la responsabilité du prestataire de démontrer qu il était disponible à travailler. Pour ce faire, la jurisprudence a établi trois critères auxquels le prestataire doit répondre afin de démontrer sa disponibilité à travailler. Les critères correspondent à la démonstration de son désir à retourner sur le marché du travail dès qu un emploi convenable est offert; de fournir les efforts nécessaires pour se trouver un emploi convenable; et de ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter les chances de retourner au travail (Faucher A- 56-96, A-57-96).
[20] En lien avec le premier critère soit la démonstration de son désir à retourner sur le marché du travail dès qu un emploi convenable lui est offert, le prestataire a indiqué faire des recherches d emploi afin de lui permettre de travailler. Il a, dans les faits, occupé différents emploi pendant sa formation et a indiqué se remettre immédiatement à la recherche d un autre emploi, dès que le précédent prenait fin. Il indique que le fait de s être qualifié à trois reprises pour des prestations d assurance-emploi, démontre son désir de travailler. Néanmoins, le prestataire a affirmé à plusieurs reprises qu il ne serait pas prêt à quitter sa formation afin d accepter un emploi à temps plein. Il a entre autres indiqué rechercher un emploi dont l horaire lui permettait de continuer sa formation. Il s est par contre dit prêt à travailler du nuit, ce qu il a aussi fait dans son dernier emploi à temps partiel. [21] Par conséquent, le Tribunal est ne peut être satisfait que le prestataire a démontré un désir de retourner sur le marché du travail dès qu un emploi convenable lui est offert puisque ce dernier a indiqué qu il n accepterait pas un emploi à temps plein si cela ne lui permettrait pas de poursuivre ses études [22] Le second critère pour démontrer sa disponibilité a trait aux efforts fournis pour trouver cet emploi convenable. Le prestataire a indiqué rechercher activement un emploi. Il a travaillé chez différents employeurs tout au long de sa formation et a indiqué s être qualifié trois fois pour des prestations d assurance-emploi pendant sa période de formation. Il indique que cela démontre qu il est disponible à travailler et prêt à le faire. [23] Le prestataire a indiqué qu il est disponible pour travailler à temps plein et qu il a, dans les faits, travailler à temps plein à quelques reprises. Il indique qu il est prêt à travailler à temps plein mais que la possibilité ne lui avait pas été offerte. Il indique que par exemple, si son emploi ne lui donnait pas assez d heures, il en cherchait un autre. Dans les faits, le prestataire a démontré avoir travaillé pour plusieurs employeurs. Il a aussi indiqué se remettre à la recherche d un emploi dès que son employeur ne lui offrait pas suffisamment d heures ou lorsque son emploi prenait fin.
[24] Le Tribunal est satisfait que le prestataire a démontré qu il fournissait des efforts afin de trouver un emploi convenable. [25] Le troisième critère relatif à la disponibilité est celui de ne pas limiter ses chances d emploi par des conditions personnelles. Le prestataire a indiqué chercher un emploi dont l horaire lui permettrait de continuer sa formation. Il recherchait donc un travail de nuit (à partir de 22h00) ou de jour (jusqu à 14h00). Il était disponible pour un travail de nuit tant la semaine que la fin de semaine et pouvait aussi travailler sur semaine jusqu autour de 14h00, ce qui lui permettait de faire une journée entière de travail. ). Il a indiqué qu il n abandonnerait pas ses études si un poste à temps plein de 8h00 à 16h00 lui était offert [26] Dans le cas d un prestataire poursuivant une formation à temps complet, la jurisprudence a clairement établit qu il existe une présomption selon laquelle une personne inscrite à un cours de formation à temps plein n est pas disponible pour travailler. Cette présomption de fait peut toutefois être réfutée par une preuve de circonstances exceptionnelles (Canada (Procureur Général) c. Cyrenne 2010 CAF 349, A-109-10), entre autre, lorsqu un prestataire peut démontrer qu il a déjà travailler à temps plein tout en poursuivant des études (Canada (Procureur général) c. Rideout, 2004 CAF 304, A-670-02). [27] De plus, la Cour d appel fédérale a aussi indiqué qu une personne ne peut restreindre ses heures de disponibilité à des heures irrégulières qui découlent de son horaire de formation et qui par conséquent, limite de façon significative la disponibilité. Les heures de disponibilité doivent être démontrées pendant les heures régulières, pour tout jour ouvrable (Canada (Procureur général) c. Bertrand A-613-81). [28] La fiche historique d emploi (GD3-32) démontre que le prestataire effectuait en moyenne 19.32 heures de travail par semaine pour l employeur 9231 8724 Québec inc. L employeur avait indiqué à la Commission que le prestataire n avait pas donné beaucoup de disponibilité et qu il le faisait travailler de nuit et les fins de semaine. Dans sa demande d assurance-emploi, le prestataire a indiqué qu il avait travaillé pour UPS, Livingston et Purolator à temps plein alors qu il poursuivait des études à temps partiel. Puis, il indique
avoir travaillé pour Extra Multi Ressources à raison de 30 heures/semaine alors que ces études étaient aussi à raison de 30 heures/semaine. [29] À l audience, le prestataire a indiqué avoir travaillé à quelques reprises à raison de 36 heures par semaine et qu il aurait été disponible à le faire régulièrement si on le lui avait offert. Néanmoins, le prestataire a confirmé que les heures de travail devaient respecter son horaire d études. Il a aussi indiqué ne pas avoir postulé sur des emplois dont l horaire ne convenait pas à cause de sa formation. [30] En considérant la preuve présentée, le Tribunal est satisfait que le prestataire démontre une habitude de travail à temps partiel. Néanmoins, bien que le Tribunal constate que le prestataire soit disponible à travailler à temps plein, il n en demeure pas moins que sa priorité est de terminer ses études. Le Tribunal souligne les efforts du prestataire pour se trouver un emploi mais ne peut conclure que le prestataire a démontré qu il avait une habitude de travail à temps plein même s il indique s être qualifié à trois reprises pour des prestations d assurance-emploi pendant sa formation. [31] La présomption de non disponibilité pendant une formation ne peut être réfutée que par des circonstances exceptionnelles lorsqu une personne peut démontrer des habitudes de travail à temps plein. Le Tribunal est d avis que le prestataire n a pas réfuté cette présomption et que sa disponibilité est limitée par des conditions personnelles. [32] Le Tribunal note que le prestataire a indiqué s être qualifié à trois reprises pour des prestations d assurance-emploi. Il a indiqué que sur ces trois demandes, il avait reçu des prestations d assurance-emploi pour une de ces demandes alors qu il était toujours en formation. Le Tribunal est surpris de la différence entre les décisions rendues par la Commission mais ne peut tirer de conclusion de cet argument puisque le Tribunal n a pas la compétence de le faire puisque ce ne sont pas les questions qui lui sont posées.. Le prestataire a mentionné avoir fait un suivi auprès de la Commission, suite à la réception des prestations afin de s assurer qu il y avait droit. [33] De ce fait même, le Tribunal est d avis que le prestataire ne satisfait pas aux critères de disponibilité puisque selon la Loi et cela, malgré ses efforts, sa disponibilité reste limitée
par des conditions personnelles. De plus, aucune circonstance exceptionnelle ne permet de réfuter la présomption selon laquelle il n est pas disponible à travailler pendant sa période de formation. CONCLUSION [34] L appel est rejeté. Charline Bourque Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : 6 juillet 2014