Notice d information du régime de retraite par rente des élus locaux FONPEL



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Transcription:

Notice d information du régime de retraite par rente des élus locaux FONPEL NATURE DU CONTRAT FONPEL est un régime de retraite en points, régi par la loi n 92-108 du 3 février 1992 modifiée, relative aux conditions d exercice des mandats locaux, et par les dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1 er du Code des assurances, constitué sous la forme d un contrat d assurance de groupe. Ce régime a pour objet la constitution et le service d une rente au profit des élus qui perçoivent une ou plusieurs indemnités de fonction et qui ne sont pas, du fait de leur(s) mandat(s), affiliés au régime général de la Sécurité sociale. Les droits et obligations de l affilié peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre les co-assureurs : CNP Assurances, AXA FRANCE VIE, Allianz Vie, et l Association FONPEL. L affilié est préalablement informé de ces modifications. GARANTIES FONPEL comporte une garantie en cas de vie et des garanties complémentaires en cas de décès (réversion en cas de décès avant la liquidation des droits et réversion en cas de décès après la liquidation des droits), qui donnent droit au versement d une rente (cf. articles 8 et 12 de la notice d information). PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES FONPEL ne prévoit pas de participation aux bénéfices contractuelle. La revalorisation des droits s opère selon les règles spécifiques applicables à ce type de régime (cf. article 13 de la notice d information). FACULTÉ DE TRANSFERT L affilié peut demander le transfert de ses droits en cours de constitution vers un contrat ou un régime de même nature. Les sommes sont versées par l assureur dans un délai de 15 jours ou dans les plus brefs délais, selon la nature du contrat d accueil, à compter de l expiration du délai accordé à l affilié pour renoncer à sa demande (article 9 de la notice). entrants dans l exercice bruts, avant attribution des points à l affilié. Chargements prélevés sur les produits financiers, avant la revalorisation des droits 0,55 % de la moyenne des actifs gérés, définie comme la moyenne des valeurs comptables, respectivement au 1 er janvier et 31 décembre de l exercice, des actifs représentatifs de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale complémentaire et de la provision pour risque d exigibilité, avant prélèvement des chargements conventionnels sur encours, prélevé sur les produits financiers du régime ; de plus, à compter du 1 er janvier 2007, un montant limité au maximum à 0,20 % de la moyenne des actifs gérés, prélevé sur les produits financiers du régime. L ensemble de ces frais sont prélevés en fin d année, avant la revalorisation des droits, dans la limite de 15 % des produits financiers. Chargements prélevés sur les cotisations et les transferts entrants nets, après l attribution des points 2 % des cotisations encaissées et des transferts entrants dans l exercice, nets des frais de gestion de 3,60 %, après attribution des points à l affilié. Indemnité de transfert 5 % maximum prélevé sur la valeur de transfert ; cette indemnité est nulle à l issue d une période de 10 ans à compter de la date d affiliation. DURÉE D ADHÉSION RECOMMANDÉE La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l affilié, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. L affilié est invité à demander conseil auprès de CNP Assurances. F0008 10 01 FRAIS Les chargements de gestion du régime sont fixés, à compter du 1 er janvier 2007 à : Chargements prélevés sur les cotisations et les transferts entrants bruts, avant l attribution des points 3,60 % prélevés sur les cotisations encaissées et les transferts BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS AVANT LA LIQUIDATION DE LA RENTE L affilié peut désigner le bénéficiaire en cas de décès avant la liquidation de la retraite, dans le bulletin individuel d adhésion et, ultérieurement, par avenant à l adhésion. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique (article 8 de la notice). Cet encadré a pour objet d attirer l attention de l affilié sur certaines dispositions essentielles de la notice. Il est important que l affilié lise intégralement la notice et pose toutes les questions qu il estime nécessaires avant de signer le bulletin individuel d adhésion.

Notice d information du régime de retraite par rente des élus locaux FONPEL Cette notice d information est un résumé du fonctionnement du régime FONPEL tel qu il résulte du règlement et de la convention d assurance mis en place par l Association FONPEL et la Caisse des Dépôts et Consignations auprès d un consortium d organismes co-assureurs (CNP Assurances, AXA FRANCE VIE et Allianz Vie) ci-après dénommés «membres du Consortium». Cette notice est destinée aux affiliés du régime. 1. INTERVENANTS AU RÉGIME Le régime FONPEL est un contrat d assurance de groupe dont l objet est la constitution et le service d une retraite par rente au profit des élus locaux affiliés. Il est souscrit par l Association FONPEL, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 ayant son siège social 41 quai d Orsay à Paris 7 ème, dont l objet social est de développer entre les élus des sentiments et des liens de solidarité et particulièrement dans le but de les faire bénéficier de retraites complémentaires. L Association FONPEL a souscrit le contrat FONPEL auprès des co-assureurs suivants : CNP Assurances, société anonyme au capital de 594 151 292 euros entièrement libéré, ayant son siège social 4 place Raoul Dautry à Paris 15 ème, AXA FRANCE VIE, société anonyme au capital de 487 725 073 euros, ayant son siège social 26 rue Drouot à Paris 9 ème, Allianz Vie, société anonyme au capital de 643 054 425 euros ayant son siège social au 87 rue de Richelieu à Paris 2 ème, entreprises régies par le Code des assurances. La Caisse des dépôts et consignations est le gestionnaire administratif du régime et CNP Assurances est l organisme co-assureur centralisateur. Ils sont susceptibles d être désignés ci-après sous ces appellations. La convention d assurance a été souscrite jusqu au 31 décembre 1997, date depuis laquelle elle se renouvelle annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée par l une des parties au moins 6 mois avant l échéance selon les disposition de l article 17 de la notice. 2. OBJET DU RÈGLEMENT ET DE LA CONVENTION D ASSURANCE INSTITUANT LE RÉGIME FONPEL Le règlement et la convention d assurance instituant le régime FONPEL, régime régi par les articles L. 441-1 et suivants du Code des assurances, ont pour objet de définir les conditions de garanties du régime de retraite en points des élus des communes, des conseils régionaux, des conseils généraux et des EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale). Ce régime permet, conformément aux dispositions de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d exercice des mandats locaux, la constitution et le service d une retraite par rente au profit de ces élus qui perçoivent une ou plusieurs indemnités de fonction et qui ne sont pas, du fait de leur(s) mandat(s), affiliés au régime général de la Sécurité sociale. Le régime FONPEL est soumis à la législation fiscale française (voir annexe fiscale en fin de document). L affiliation au régime, possible pour un ou plusieurs mandats concomitants, se caractérise par deux périodes successives : une phase de constitution pendant laquelle sont versées les cotisations de l élu local et de la collectivité ; au terme de la phase de constitution ou concomitamment, une phase de liquidation de la prestation versée sous forme de rente qui peut être réversible. 3. AFFILIATION L affiliation s effectue au moyen d un bulletin individuel d adhésion rempli et signé par l intéressé sur lequel il indique, entre autres : le taux de cotisation choisi (option I à 4 %, II à 6 % ou III à 8 %) et/ou le montant d épargne retraite transféré, son choix d opter ou non pour la garantie décès pendant la phase de constitution, (garantie permettant la réversibilité des droits acquis de l affilié au profit d un bénéficiaire déterminé en cas de décès avant la liquidation de sa rente). Le choix de cette option est définitif. Dans le cadre de l option relative aux taux de cotisation, l élu local choisit, au moment de son affiliation, un taux de cotisation. L option III correspond au taux maximum fixé par décret en Conseil d État, l option II à 75 % de ce taux maximum, et l option I à 50 %. L option retenue ne peut être modifiée par l élu local qu à compter du 6 ème anniversaire de la date de son adhésion ou à l occasion d un nouveau mandat. Dans le cadre de l option relative à la garantie décès pendant la phase de constitution, l affilié peut à tout moment changer le bénéficiaire. L affiliation donne lieu à la délivrance d un certificat d affiliation qui fixe la date d affiliation et le taux de cotisation choisi. La date d effet des garanties correspond à la date de l affiliation. L affilié, qui n a pas opté pour la garantie décès lors de son affiliation, peut la demander ultérieurement à tout moment. Le choix de cette option est définitif. Toutefois, si le décès survient avant un délai de deux ans à compter de cette demande et pendant la phase de constitution, le droit à la réversion n est ouvert que si le décès est accidentel. Par accident, il faut entendre un fait générateur extérieur, soudain, non intentionnel de la part de l affilié et entraînant une atteinte corporelle. 4. AFFILIATION PAR TRANSFERT VERS LE RÉGIME FONPEL Lorsque l affiliation au régime FONPEL intervient par l exercice de la faculté de transfert au titre d un autre contrat dit «contrat d origine», le candidat à l affiliation doit faire une demande écrite de transfert auprès de l organisme d assurance gestionnaire du contrat d origine en lui communiquant les coordonnées suivantes : FONPEL Gestion administrative BP 90824 49939 ANGERS CEDEX 9 07NI114 2

À compter de la demande de transfert, l organisme d assurance d origine dispose d un délai de 3 mois pour communiquer au gestionnaire administratif de FONPEL la valeur de transfert. À compter de la communication de la valeur de transfert par l organisme assureur d origine, le gestionnaire administratif dispose d un délai de 15 jours pour accepter le transfert et, en cas d acceptation, pour notifier au candidat à l affiliation le nombre de points correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service du point. Le candidat à l affiliation peut renoncer au transfert dans un délai de 15 jours à compter de cette dernière notification. Le montant transféré versé au régime FONPEL par l affilié est centralisé par le gestionnaire administratif, ce dernier les reverse aux membres du Consortium conformément à la part de coassurance de chacun. Les versements qui ne seront pas parvenus avant le 25 décembre seront transformés en points sur la base de la valeur d acquisition du point de l exercice suivant. 5. COTISATIONS Les cotisations sont assises sur le montant brut des indemnités de fonction effectivement allouées à l élu. Le paiement des cotisations FONPEL incombe à l élu et à la collectivité, pour chacun au taux choisi par l élu lors de son adhésion. À cette fin, un exemplaire du bulletin individuel de demande d adhésion doit être remis aux services administratifs de la collectivité. Les cotisations sont encaissées conformément aux conditions d assiette et de taux plafond définies par la législation en vigueur. Ces cotisations sont versées par le comptable public de la collectivité au gestionnaire administratif du régime, qui les reverse aux membres du Consortium conformément à leur part de co-assurance. Paiement des cotisations Les cotisations sont payables en deux versements minimum, le premier avant le 25 juin, le second avant le 25 décembre. Elles peuvent être également versées mensuellement ou trimestriellement. Les versements de cotisations qui ne seront pas parvenus avant la date limite du 25 décembre seront transformés en points sur la base de la valeur d acquisition de l exercice suivant. Modalités d affectation des cotisations Les cotisations versées, nettes de frais de gestion et de taxes éventuelles, sont portées sur un compte ouvert au nom de l affilié, puis transformées en points selon le processus de décompte de points tel que précisé ci-après. Ce compte individuel enregistre les points ainsi obtenus, versement après versement. Rachats de points au titre d années de mandat antérieures à l affiliation Les années de mandat postérieures au 30 mars 1992 peuvent donner lieu à rachat de points dans les cinq années suivant la date d affiliation de l élu à la condition qu il soit encore en fonction pour le ou les mandats concernés. Les cotisations de rachat de points peuvent être réglées soit par prélèvement effectué par la collectivité sur les indemnités de fonction, soit par paiement de l affilié par chèque si le montant des indemnités ne permet pas le prélèvement. À l occasion d un rachat de points, les versements effectués sont transformés en points en effectuant le rapport entre le montant du versement net de frais de gestion et la valeur d acquisition du point à la date de versement correspondant à l âge de l affilié calculé par différence de millésimes à la date du versement. Arrêt et reprise du versement des cotisations Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la cotisation cesse d être versée, le compte de l affilié est maintenu. L affilié conserve le nombre de points acquis jusqu à ce qu il en demande la liquidation ou le transfert individuel vers un autre régime. L affilié peut, ultérieurement et quel que soit son âge, demander à cotiser de nouveau dès lors qu il remplit les conditions d affiliation, en procédant à de nouveaux versements. Si, à cette date, l affilié n a pas encore liquidé la retraite acquise au cours de ses précédentes participations au régime, son compte est réactivé et reçoit les nouveaux points acquis dans les conditions de décompte de points tel que défini ci après. Si, à cette date, la retraite acquise au cours des périodes antérieures de participation au régime est en cours de paiement, celle-ci continue à être versée et un nouveau compte est ouvert au nom du participant. Les droits nouveaux acquis par le participant suivent alors les dispositions particulières suivantes : le nombre de points inscrits chaque année au compte du participant est égal au quotient de la cotisation nette de frais de gestion par la valeur d acquisition du point au titre de l année en cours, corrigé, le cas échéant, du coefficient défini à l article 8, ce complément de retraite sera liquidé après réception d une nouvelle demande de l affilié et s ajoutera à la retraite acquise antérieurement au titre du présent régime. 6. DÉCOMPTE DES POINTS Pour chaque affilié, il est créé un (des) compte(s) propre(s) au(x) mandat(s) électif(s) au titre duquel (desquels) il cotise ou procède à un transfert entrant. Les montants ainsi versés, hors taxes éventuelles et nets de frais de gestion, sont transformés en points et portés au crédit du (des) dit(s) compte(s) au fur et à mesure de chaque versement. La transformation en points de la cotisation et du montant transféré entrant, est réalisée en effectuant le rapport entre le montant du versement net des 3,60 % de chargements sur cotisations et transferts entrants d une part, et d autre part la valeur d acquisition du point, à la date du versement, correspondant à l âge de l affilié calculé par différence de millésimes entre l année en cours et son année de naissance (cf. Annexe technique «Valeurs d acquisition du point»). 7. PRIX D ACQUISITION DU POINT ET REVALORISATION La valeur d acquisition du point a été fixée à 100 Francs (15,24 euros) pour l année 1993, année de démarrage du régime. Elle est revalorisée au 1er janvier de chaque année, la première revalorisation étant intervenue au 1 er janvier 1995. Chaque année les valeurs d acquisitions par âge sont revalorisées en fonction notamment de la situation financière du régime et des perspectives des marchés, du même taux pour chaque âge. Ce taux de revalorisation unique est mentionné à l article 1 de l annexe 1 du Règlement et mis à jour annuellement Par ailleurs, ces valeurs d acquisition sont modifiables 3

consécutivement à chaque changement de table de mortalité et de taux réglementaire. 8. RÉVERSION EN CAS DE DÉCÈS DE L AFFILIÉ AVANT LA LIQUIDATION DE LA RENTE (OPTION GARANTIE DÉCÈS PENDANT LA PHASE DE CONSTITUTION) Lors de son affiliation, l affilié peut demander qu en cas de décès avant la liquidation, ses droits acquis soient réversibles sur la tête d un bénéficiaire désigné. Dans ce cas, les points acquis chaque année à partir du 01/01/2008 sont minorés de 10 %. La désignation du bénéficiaire par l affilié peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l affilié peut mentionner lors de l affiliation les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l entreprise d assurance en cas de décès de l affilié. L affilié peut modifier ultérieurement sa clause relative au bénéficiaire, notamment lorsque celle-ci ne lui paraît plus appropriée, à moins que le bénéficiaire désigné n ait déjà fait acte d acceptation, rendant ainsi sa désignation irrévocable. Dans ce cas, l affilié devra recueillir l accord préalable du bénéficiaire pour pouvoir modifier sa désignation. En cas de décès de l affilié, le bénéficiaire désigné perçoit, immédiatement s il a atteint 55 ans, sinon à partir du 1 er jour du mois suivant son 55 ème anniversaire, une rente de réversion viagère dont le montant est égal à 60 % du produit du nombre de points inscrits au compte par la valeur de service du point à 65 ans. Si l affilié était âgé de moins de 75 ans au moment du décès, le bénéficiaire peut demander que le régime se libère des droits attachés à la clause de réversion par le paiement d un versement unique déterminé par le produit du nombre de points inscrits au compte de l affilié affecté d un coefficient par la valeur du prix d acquisition en vigueur l année du décès de l affilié, correspondant à l âge du bénéficiaire à la date du décès. Le coefficient retenu pour ce calcul sera fixé annuellement par le Conseil d administration de FONPEL (Article 3 de l annexe I du Règlement). L affilié qui n a pas demandé la réversion lors de son affiliation peut la demander ultérieurement à tout moment. Dans ce cas, l ensemble des points acquis au moment de la demande et les points acquis ultérieurement chaque année sont minorés de 10 %. Lorsque la demande est postérieure à la date de l affiliation, le décès avant un délai de deux ans à compter de cette demande n ouvrira de droit à réversion que s il est accidentel. Par accident, il faut entendre un fait générateur extérieur, soudain, non intentionnel de la part de l affilié et entraînant une atteinte corporelle. 9. TRANSFERT INDIVIDUEL VERS UN RÉGIME DE MÊME NATURE Modalités d exercice de la faculté de transfert L affilié peut demander le transfert de ses droits en cours de constitution vers un contrat ou un régime de même nature. La demande de transfert s effectue par courrier adressé en recommandé avec avis de réception mentionnant les coordonnées de l organisme gestionnaire du contrat d accueil. À réception de la demande de transfert, le gestionnaire administratif dispose d un délai de 3 mois pour communiquer, à l affilié demandeur du transfert ainsi qu à l entreprise d assurance du contrat d accueil, la valeur de transfert du compte de l affilié. À compter de cette communication deux situations doivent être distinguées. 1 ère situation, lorsque le contrat de l entreprise d accueil ne relève pas de l article L. 441-1 du Code des assurances : L affilié dispose d un délai de 15 jours à partir de la date de communication de la valeur de transfert pour annuler ce transfert. Dans ce cas il n y a pas de transfert et l affiliation au régime FONPEL se poursuit. Sinon, à l issue de ce délai, le gestionnaire administratif procède au versement direct de la valeur de transfert à l entreprise d assurance du contrat d accueil dans un délai de 15 jours. Ce délai de 15 jours ne court pas, tant que l entreprise d assurance d accueil n a pas notifié au gestionnaire administratif son acceptation du transfert. 2 nde situation, lorsque le contrat de l entreprise d accueil relève de l article L. 441-1 du Code des assurances : L entreprise d assurance d accueil doit, si elle accepte le transfert, notifier à l affilié dans un délai de 15 jours à compter de la communication de la valeur de transfert, le nombre d unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L affilié peut renoncer au transfert dans un délai de 15 jours à compter de cette dernière notification. À l issue de ce dernier délai, la valeur de transfert est versée dans les plus brefs délais à l organisme d accueil majorée des intérêts réglementaires. Modalités de calcul de la valeur de transfert En cas de demande de transfert individuel des droits d un affilié vers un nouvel organisme assureur, la valeur de transfert est déterminée de la façon suivante : La part individuelle de l affilié est définie comme le rapport entre la Provision Mathématique Théorique des droits acquis par l affilié (évaluée sur la base des points acquis à la date de la demande de transfert) et la provision mathématique théorique du régime (évaluée au 1er janvier de l exercice de la date de demande de transfert). Les calculs de PMT sont effectués avec les tables de mortalité et les taux techniques en vigueur à la date du dernier inventaire précédent la date de demande de transfert individuel, sans tenir compte le cas échéant de l étalement des effets sur le provisionnement de l homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques. La valeur de transfert est alors égale au plus petit des deux montants ci-dessous : le produit de la part individuelle de l affilié par la Provision Technique Spéciale du régime évaluée au 1 er janvier de l exercice de la date de demande de transfert, le produit de la part individuelle par la valeur de réalisation des actifs détenus au sein de la comptabilité auxiliaire au 1 er janvier de l exercice de la date de demande de transfert, réduite de la proportion de la somme de la PTS et la PRE rapportée aux provisions constituées à l intérieur du canton L.441.1 du Code des assurances (PTS, PTSC, PRE). En tout état de cause, la valeur de transfert ne peut être inférieure au premier des deux montants ci-dessus diminué de 15 % de la provision mathématique des droits de l affilié, telle que définie précédemment.

Le montant transféré vers le nouvel organisme assureur correspond à la valeur de transfert nette d une indemnité fixée à 5 % en cas de transfert individuel dans les 10 premières années d affiliation. La valeur de transfert nette est prélevée dans la Provision Technique Spéciale du régime. Le transfert met fin aux droits de l affilié dans le régime FONPEL. Valeurs minimales de transfert durant les huit premières années Exercice Somme des cotisations versées Somme des cotisations nettes versées Formule de calcul de la valeur de transfert minimale 1 100 96,40 [(PId1 x PTS1) (15 % x PMTd1)] x 0,95 2 100 96,40 [(PId2 x PTS2) (15 % x PMTd2)] x 0,95 3 100 96,40 [(PId3 x PTS3) (15% x PMTd3)] x 0,95 4 100 96,40 [(PId4 x PTS4) (15 % x PMTd4)] x 0,95 5 100 96,40 [(PId5 x PTS5) (15 % x PMTd5)] x 0,95 6 100 96,40 [(PId6 x PTS6) (15 % x PMTd6)] x 0,95 7 100 96,40 [(PId7 x PTS7) (15 % x PMTd7)] x 0,95 8 100 96,40 [(PId8 x PTS8) (15 % x PMTd8)] x 0,95 où : PIdi est la part individuelle de l affilié, évaluée sur la base des points acquis à la date di de demande du transfert intervenant lors de l exercice i, PTSi est la Provision Technique Spéciale du régime évaluée au 1er janvier de l exercice i de la date de demande du transfert, PMTdi est la Provision Mathématique Théorique des droits acquis par l affilié, évaluée sur la base des points acquis à la date di de demande du transfert intervenant lors de l exercice i. La valeur minimale de transfert pendant les 8 premières années, est égale : au produit de la part individuelle de l affilié évaluée sur la base des points acquis à la demande de transfert, par la Provision Technique Spéciale du régime évaluée au 1er janvier de l exercice de la date de demande de transfert, diminué de 15 % de la Provision Mathématique Théorique des droits acquis par l affilié évaluée sur la base des points acquis à la demande de transfert, nette d une indemnité de 5 %. 10. CAS EXCEPTIONNELS DE VERSEMENT D UN CAPITAL AVANT LA LIQUIDATION DE LA RENTE Conformément à l article L.132-23 du Code des assurances, les droits inscrits sur le compte de l affilié peuvent être versés à l affilié avant la retraite dans les seuls cas suivants : expiration de ses droits aux allocations d assurance chômage prévues par le Code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un affilié qui a exercé des fonctions d administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance, et n a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d un contrat de travail ou d un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non renouvellement de son mandat social ou de sa révocation, invalidité de l affilié correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l article L.341-4 de Code de la Sécurité sociale, cessation d activité non salariée de l affilié à la suite d un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Le paiement s effectue par le biais d un versement unique égal à la valeur de transfert hors indemnités. 11. PRESTATION A L ÉCHÉANCE Âge de liquidation de la rente Les droits sont liquidés à partir de l âge de 55 ans sur demande de l affilié. La valeur de service du point prise en compte pour le calcul de la retraite est fonction de l âge effectif de départ à la retraite. Option pour la réversibilité de la rente en cas de décès de l affilié après liquidation de la rente Lors de la liquidation de la rente, l affilié peut demander que la rente servie soit réversible sur la tête d un bénéficiaire désigné. La désignation du bénéficiaire de la réversion s effectue au moment de la liquidation des droits, ce choix est définitif. Si la rente n est pas choisie réversible, l affilié peut toutefois procéder dans sa demande de liquidation à la désignation d un bénéficiaire afin d organiser la poursuite temporaire du paiement de sa rente s il décédait avant son 75 ème anniversaire (rente certaine, propre au régime FONPEL). A défaut, la rente s éteindra à son décès. Montant de la rente Le montant de la rente est égal au nombre de points acquis par l affilié multiplié par la valeur de service du point correspondant à l âge auquel il demande la liquidation. Si la rente est choisie réversible, le nombre de points acquis par l affilié, à multiplier par la valeur de service du point correspondant à l âge effectif de liquidation, est affecté d un coefficient de minoration dont la valeur dépend de la différence d âge entre l affilié et le bénéficiaire désigné. Ce coefficient est défini comme suit : 1 - L affilié est plus âgé que le bénéficiaire désigné Différence d âge 1 à 3 ans 0,85 4 à 7 ans 0,80 8 à 11 ans 0,75 12 à 15 ans 0,70 16 à 19 ans 0,65 20 à 23 ans 0,60 24 à 27 ans 0,55 28 à 31 ans 0,50 32 à 35 ans 0,46 36 à 41 ans 0,42 42 à 48 ans 0,38 49 à 54 ans 0,34 55 ans et plus 0,30 Coefficient 2 - L affilié a le même âge que le bénéficiaire désigné Coefficient 0,85 5

3 - L affilié est plus jeune que le bénéficiaire désigné Différence d âge 1 à 3 ans 0,85 4 à 7 ans 0,90 8 ans et plus 0,95 Coefficient Valeur de service du point La valeur de service du point a été fixée à 9,20 Francs (1,40 euro) pour l année 1993 pour une liquidation à 65 ans. Elle est mentionnée à l article 2 de l annexe 1 du règlement FONPEL mise à jour annuellement. (À titre indicatif, la valeur de service du point est de 1,70249 euro au 1 er janvier 2008, pour une liquidation à 65 ans.) Elle est revalorisée au 1 er janvier de chaque année en fonction de la situation technique et financière du régime, la première revalorisation étant intervenue au 1 er janvier 1995. La valeur de service du point ne peut pas diminuer. Paiement de la rente Les rentes sont payées trimestriellement à terme échu. La date d entrée en jouissance est fixée au 1er jour du mois qui suit la réception de la demande de liquidation. La rente est servie, le cas échéant, avec rappel, au plus tard le dernier jour du trimestre de réception de la demande. La rente est viagère. Elle cesse d être payée à compter du 1 er jour du trimestre civil qui suit le décès de l affilié si ce décès intervient après la date de son 75 ème anniversaire. Si le décès intervient après la liquidation de la retraite et avant son 75 ème anniversaire, la rente continue à être servie, à hauteur de 100 % de son montant, jusqu à cette date, au bénéficiaire de la réversion ou à un bénéficiaire spécialement désigné en cas de rente non réversible. La rente de l affilié n est mise en paiement que si elle correspond à un minimum de 200 points, après application, le cas échéant, des coefficients indiqués aux chapitres «Réversion en cas de décès de l affilié avant la liquidation de la rente» et «Prestations à l échéance montant de la rente en cas de choix d une rente réversible». Si ce minimum n est pas atteint, l affilié ou le bénéficiaire de la réversion reçoit un versement unique dont le montant est égal au produit du nombre de points obtenus par la valeur d acquisition du point à la date d ordonnancement du paiement, correspondant à l âge de l affilié calculé par différence de millésimes à la date de liquidation. Ce versement unique ferme définitivement tout droit à réversion. 12. RÉVERSION EN CAS DE DÉCÈS DE L AFFILIÉ APRÈS LIQUIDATION DE SA RENTE (OPTION GARANTIE DÉCÈS PENDANT LA PHASE DE LIQUIDATION) Si l affilié a opté pour une rente réversible, en cas de décès de ce dernier une rente de réversion est versée au profit d un bénéficiaire qu il aura désigné. Son montant est égal à : 100 % de la rente de l affilié jusqu à la date à laquelle celui-ci aurait atteint son 75 ème anniversaire, 60 % de la rente de l affilié après la date à laquelle celui-ci aurait atteint son 75 ème anniversaire. La rente de réversion est servie à compter du 1 er jour du trimestre qui suit le décès de l affilié. En cas de décès du bénéficiaire de la réversion avant l affilié, la rente continue à lui être servie à hauteur de 100 % de son montant sans que puisse être désigné un nouveau bénéficiaire. Toutefois, dans ce cas, si l affilié a désigné un autre bénéficiaire pour le montant de la rente garantie jusqu à son 75 ème anniversaire, celui-ci est susceptible d obtenir le versement de la rente jusqu à l âge auquel l affilié aurait atteint son 75 ème anniversaire (rente certaine). 13. COMPTABILITE DU RÉGIME Le régime de retraite des élus locaux fait l objet d une comptabilité auxiliaire d affectation dans les écritures de chacun des co-assureurs, conforme à l Article R 441-12 du Code des assurances, pour les opérations correspondant à sa quote-part. L assureur centralisateur arrête chaque année, en liaison avec les autres co-assureurs, les résultats de la gestion technique et financière du régime, ventilés par co-assureur, puis consolidés pour l ensemble du régime. Il arrête annuellement les comptes de la provision de gestion. Les provisions techniques mentionnées à l article R 441-7 du Code des assurances sont constituées par chaque co-assureur, au titre des opérations relatives à sa quote-part de co-assurance. Pour chaque co-assureur, ces provisions techniques sont les suivantes : La Provision Technique Spéciale (PTS), sur laquelle sont affectées les cotisations encaissées, les montants transférés vers le régime, nets de chargements et de taxes éventuelles, la participation aux bénéfices, et sont prélevées les prestations servies. La Provision Technique Spéciale Complémentaire (PTSC), prévue aux articles R 441-7, R 441-7-1 et R 441-7-2 du Code des assurances, dans le cas où la provision technique spéciale deviendrait inférieure à la Provision Mathématique Théorique (PMT), évaluée suivant les modalités de l Article R 441-21 et A 441-4 du Code des assurances. La Provision pour Risque d Exigibilité (PRE), prévue à l article R 441-7 du Code des assurances en cas de moins-values latentes de la partie du portefeuille de titres et de placements ne relevant pas de l article R 332-19 du Code des assurances. Pour l assureur centralisateur, la provision de gestion est constituée, conformément à l article R 441-7 du Code des assurances. Sont affectés à cette provision de gestion, les chargements sur cotisations au titre des prestations acquises, et sont prélevés les frais sur prestations payées. L assureur centralisateur établit annuellement le compte de participation aux bénéfices du régime, ventilé par co-assureur, de façon à affecter aux provisions techniques spéciales de chacun des coassureurs une participation au moins égale à celle prévue à l article A 441-2 du Code des assurances. Le compte de participation aux bénéfices de chaque co-assureur est crédité des produits financiers générés par les actifs représentatifs de la Provision Technique Spéciale, de l éventuelle Provision Technique Spéciale Complémentaire et de l éventuelle Provision pour Risque d Exigibilité, nets des chargements sur encours, le montant ainsi crédité ne pouvant être inférieur à 85 % des produits financiers, pour la quote-part de la PTS et de la PTSC dans les provisions techniques (PTS, PTSC et PRE). De plus, le compte de participation aux bénéfices est crédité de la reprise éventuelle sur la PRE et, le cas échéant, débité de la dotation à cette même provision. 6

Le solde créditeur du compte de participation aux bénéfices est affecté à la PTS, tandis que le solde débiteur du compte est reporté à nouveau dans le compte de participation aux bénéfices de l exercice suivant. Lorsque les provisions techniques d un co-assureur (PTS, PTSC et PRE) ne sont plus représentées de manière au moins équivalente par les actifs gérés par ce co-assureur, ce dernier parfait la représentation des provisions techniques en affectant des actifs propres, dans les conditions de l article R 441-7-1 du Code des assurances. 14. DÉTERMINATION DES PRODUITS FINANCIERS Les résultats financiers sont nets de frais financiers (commissions et taxes). Ils sont constitués des revenus des placements y compris des coupons courus et non échus, des plus ou moins values réalisées à l occasion des ventes de l exercice. Les avoirs fiscaux, et autres crédits d impôts, lorsqu ils sont récupérés par les co-assureurs, sont intégrés aux produits financiers de l année de leur récupération. 15. SUIVI DU RÉGIME, COMMISSIONS Pour assurer le suivi du régime et la présentation des comptes, deux commissions ont été constituées : une Commission de gestion administrative et technique devant laquelle l assureur centralisateur présente les comptes de chaque exercice. La Commission examine l adéquation entre provisions et engagements ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour assurer le bon fonctionnement et la promotion du régime. Chaque année, sur la base des propositions de l assureur centralisateur, elle arrête les revalorisations des valeurs d acquisition et de service du point. Ces valeurs sont fixées de façon à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette Commission se réunit au moins une fois par an de préférence dans le courant du premier semestre. une Commission de gestion financière qui a pour objet de définir la stratégie financière. Les membres du Consortium appliquent ses recommandations. Cette Commission de gestion financière se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. Les membres du Consortium présentent chaque année un rapport sur leur gestion financière, les performances et les résultats obtenus. Ces commissions sont composées de représentants de l Association FONPEL, du Consortium d assureurs et du gestionnaire administratif. 16. FRAIS DE GESTION DU RÉGIME Chargements prélevés sur les cotisations et les transferts entrants bruts, avant l attribution des points 3,60 % prélevé sur les cotisations encaissées et les transferts entrants dans l exercice bruts, avant attribution des points à l affilié. Chargements prélevés sur les produits financiers, avant la revalorisation des droits. 0,55 % de la moyenne des actifs gérés, définie comme la moyenne des valeurs comptables, respectivement au 1 er janvier et 31 décembre de l exercice, des actifs représentatifs de la Provision Technique Spéciale, de la Provision Technique Spéciale Complémentaire et de la Provision pour Risque d Exigibilité, avant prélèvement des chargements conventionnels sur encours, prélevé sur les produits financiers du régime, De plus, à compter du 1 er janvier 2007, un montant limité au maximum à 0,20 % de la moyenne des actifs gérés, prélevé sur les produits financiers du régime. L ensemble de ces frais sont prélevés en fin d année, avant la revalorisation des droits, dans la limite de 15 % des produits financiers. Chargements prélevés sur les cotisations et les transferts entrants nets, après l attribution des points 2 % des cotisations encaissées et des transferts entrants dans l exercice, nets des frais de gestion de 3,60 %, après attribution des points à l affilié. Indemnité de transfert 5 % maximum prélevé sur la valeur de transfert ; cette indemnité est nulle à l issue d une période de 10 ans à compter de la date d affiliation. Ces frais peuvent être révisés tous les ans d un commun accord entre l Association FONPEL et les co-assureurs. 17. TRANSFORMATION DU RÉGIME, RÉSILIATION Transformation du régime S il ne respecte plus les conditions réglementaires, le régime est susceptible d être converti en contrat de rentes viagères, immédiates ou différées, dans les conditions prévues aux articles R 441-27 et R 441-28 du Code des assurances. Lorsque le nombre d affiliés devient inférieur à 1 000 membres, la conversion s effectue obligatoirement. Résiliation La convention d assurance liée au régime peut être résiliée par chaque co-assureur, pour sa quote-part, à chaque échéance annuelle moyennant un préavis de 6 mois avant cette échéance. Elle peut également être résiliée dans les mêmes conditions par l Association FONPEL, pour la totalité ou pour la quote-part d un ou plusieurs co-assureurs. La résiliation n a pas d effet sur les droits acquis auprès de chaque co-assureur du fait des cotisations versées jusqu à la date d effet de la résiliation. En revanche, à compter de cette date, le co-assureur concerné ne reçoit plus de nouvelles cotisations. Dans tous les cas de résiliation, les co-assureurs résiliés s engagent à transférer, à la date de la résiliation, à l organisme ou aux organismes éventuellement désignés par l Association FONPEL les engagements en cours ainsi que la contre-valeur des actifs qu ils détiennent. Dans cette hypothèse, les droits acquis auprès du co-assureur résilié seront servis par le co-assureur repreneur. Dissolution de l Association FONPEL Conformément à l article L. 141-6 du Code des assurances, en cas de dissolution de l Association FONPEL, le régime FONPEL se poursuit de plein droit entre les entreprises d assurance et les personnes antérieurement affiliées au régime. 18. FACULTÉ DE RENONCIATION L affilié peut renoncer à son affiliation au régime FONPEL pendant trente jours calendaires révolus à compter de la 7

réception du certificat d affiliation dans lequel il sera informé de la date de son affiliation. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre ci-dessous : Je soussigné(e) M. Mme... (nom, prénom, adresse) déclare renoncer à mon affiliation au régime de retraite des élus locaux FONPEL que j ai signée le... à... (lieu de l adhésion). Le... (date de la renonciation et signature). La renonciation fait disparaître rétroactivement l affiliation qui est considérée comme n ayant jamais existé, le gestionnaire administratif rembourse l intégralité des cotisations versées par l affilié. 19. JUSTIFICATIFS À FOURNIR Liquidation de la rente de l affilié envoi de la demande de retraite ou de réversion, photocopie de la carte d identité de l affilié, un relevé d identité bancaire, photocopie de la carte d identité du bénéficiaire (si choix du bénéficiaire). Liquidation de la réversion en cas de décès de l affilié avant la liquidation de sa rente : Si l affilié décède avant 75 ans et si choix option réversion : envoi de la demande de réversion indiquant le choix entre le versement unique ou la rente trimestrielle un relevé d identité bancaire photocopie de la carte d identité du bénéficiaire Si l affilié décède après 75 ans et si choix option réversion : envoi de la demande de réversion un relevé d identité bancaire photocopie de la carte d identité du bénéficiaire Liquidation de la réversion en cas de décès de l affilié après la liquidation de sa rente : envoi de la demande de réversion un relevé d identité bancaire photocopie de la carte d identité du bénéficiaire 20. PRESCRIPTION Toute action dérivant du contrat d assurance est prescrite par 2 ans à compter de l évènement qui lui a donné naissance, conformément à l article L.114-1 du code des assurances. Ce délai est porté à dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l assuré. Conformément aux dispositions de l article L.114-2 du code Association FONPEL Fonds de pension des élus locaux, régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : c./amf, 41 quai d Orsay - 75007 PARIS CNP Assurances Société anonyme à Conseil d administration au capital de 594 151 292 entièrement libéré Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 4 place Raoul Dautry - 75716 PARIS CEDEX 15 RCS Paris B 341 737 062 des assurances, la prescription peut être interrompue par la citation en justice, le commandement, la saisie, l acte du débiteur par lequel celui-ci reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait, la désignation d experts à la suite d un sinistre ou l envoi d une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l assureur à l assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par l assuré à l assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité. 21. INFORMATION DE L AFFILIÉ L affilié reçoit, au moment de son affiliation, une notice d information établie par l assureur centralisateur qui définit les garanties et leurs modalités d entrée en vigueur. Les droits et obligations de l affilié peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre les co-assureurs CNP Assurances, AXA, Allianz Vie et l Association FONPEL. L affilié est informé par écrit des modifications qui seront apportées à ses droits et obligations au moins trois mois avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Par ailleurs, il reçoit tous les ans un bulletin de situation de compte mentionnant le nombre de points acquis et accompagné des nouvelles valeurs d acquisition et de service du point. 22. RENSEIGNEMENTS - RÉCLAMATIONS Les demandes de renseignements ou les réclamations doivent être formulées auprès du gestionnaire administratif. En cas de désaccord sur la réponse donnée à la réclamation, le Médiateur de l assureur centralisateur peut être saisi. Les modalités de recours à la procédure de médiation seront communiquées sur demande adressée au Secrétariat du Médiateur, CNP Assurances, 4 place Raoul Dautry - 75716 PARIS Cedex 15. 23. CONTRÔLE Les co-assureurs membres du Consortium sont soumis au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. 24. INFORMATIQUES ET LIBERTÉS Des renseignements concernant les personnes intéressées par le régime (affiliés, bénéficiaires) figurent pour certains d entre eux dans les fichiers informatiques à l usage de CNP Assurances. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, modifiée par la loi n 2004-801 du 6 août 2004, l affilié peut en obtenir communication et rectification en adressant une demande écrite à : CNP Assurances Correspondant Informatique et Libertés, 4 place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15. AXA FRANCE VIE Société anonyme au capital de 487 725 073 Siège social : 26 rue Drouot ) - 75009 PARIS Immatriculée sous le n 310 499 959 RCS Paris Allianz Vie Société anonyme au capital de 643 054 425 Siège social : 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS Immatriculée sous le n 340 234 962 RCS Paris