Action nationale 2012 dans les mines et carrières : l intervention des entreprises extérieures



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Transcription:

Action nationale 2012 dans les mines et carrières : l intervention des entreprises extérieures 1

Pourquoi le thème «entreprises extérieures»? Dans le comparatif RGIE/code du travail, il apparaît que les dispositions du titre «entreprises extérieures» du RGIE sont quasiment équivalentes à celles du code du travail. Le personnel des entreprises extérieures est de plus en plus impliqué dans les accidents graves et mortels depuis 2007. 2

Pourquoi le thème «entreprises extérieures»? Taux d'entreprises extérieures impliquées dans les accidents graves et mortels depuis 2007 29,40% 75% 30% 2007 2008 2009 2010 2011 37,50% 40%

Le titre «entreprises extérieures» dans le code du travail Titre 1 er du livre V de la quatrième partie du code du travail : «Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure». Définition d une EE dans le RGIE (article 1 er du titre EE). «Une entreprise juridiquement indépendante de l exploitant qui participe, pour le compte de celuici, à l exécution d une opération, de quelque nature qu elle soit.» Définition d une entreprise extérieure dans le code du travail (circulaire DRT n 93/14 du 18/03/93). «Toute entreprise juridiquement indépendante de l entreprise utilisatrice, amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans les locaux d une autre entreprise utilisatrice, qu il y ait ou non une relation contractuelle entre l entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entreprise intervenante ou une entreprise soustraitante.»

Le titre «entreprises extérieures» dans le code du travail Entreprise utilisatrice : entreprise qui utilise les services d entreprises extérieures. Entreprise intervenante : entreprise qui effectue des travaux ou des prestations de service dans l enceinte de l entreprise utilisatrice. Entreprise sous-traitante : entreprise extérieure qui effectue des prestations au profit d une autre entreprise extérieure sur le site de l entreprise utilisatrice. Objectif : prévenir les risques liés à l interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur les mêmes lieux de travail. 5

Le titre «entreprises extérieures» dans le code du travail Le titre «entreprises extérieures» est organisé en 5 chapitres. Chapitre premier : dispositions générales (articles R.4511-1 à R.4511-12), dont la coordination de la prévention (articles R.4511-5 à R.4511-12) : article R.4511-5 : le chef de l entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention ; article R.4511-10 : les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l entreprise utilisatrice notamment la date et la durée prévisible de leur intervention. article R.4511-11 : ces informations sont notamment tenues à disposition de l inspection du travail. 6

Le titre «entreprises extérieures» dans le code du travail Chapitre deux : mesures préalables à l exécution d une opération (articles R.4512-1 à R.4512-16) : article R.4512-2 : inspection commune préalable : elle concerne l ensemble des entreprises concourant à l exécution d une même opération ; article R.4512-6 : le plan de prévention : il est établi si l analyse des risques commune résultant de l inspection commune préalable conclut à l existence de risques d interférences entre les activités ; article R.4512-7 : le plan de prévention est établi par écrit dans 2 cas : l opération à réaliser représente un nombre total d heures prévisibles au moins égal à 400 h sur une période inférieure ou égale à 12 mois ou bien lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée par arrêté. article R.4512-12 : lorsqu un plan de prévention par écrit est établi, le chef de l entreprise utilisatrice informe par écrit l inspection du travail de l ouverture des travaux. 7

Comparaison des arrêtés fixant la liste des travaux dangereux nécessitant un plan de prévention écrit Arrêté du 14 mars 1996 RGIE. Arrêté du 19/03/1993 code du travail. Travaux dans les installations ou chantiers souterrains, autres que ceux pour lesquels les 4 conditions suivantes sont réunies : ils n ont pas le caractère de travaux d exploitation proprement dit ; l opération représente un nombre total d heures au plus égal à 24 ; le personnel des EE est accompagné en permanence par une personne qualifiée désignée par l exploitant parmi son personnel pour veiller aux respects des règlements ; Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres au sens de l article 5 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965. Travaux de soudage oxy-acétylénique exigeant le recours à un «permis de feu». ils ne font pas partie des travaux visés aux points 2 à 20 de l arrêté. Travaux exposant les personnes à des chutes de plus de deux mètres de hauteur.

Le titre «entreprises extérieures» dans le code du travail Chapitre trois : mesures à prendre pendant l exécution des opérations (articles R.4513-1 à R.4513-13) : article R.4513-1 : le chef de l entreprise utilisatrice s assure de l exécution des mesures prévues par le plan de prévention ; article R.4513-2 : les inspections et réunions périodiques de coordination : elles sont organisées par le chef de l entreprise utilisatrice, avec les chefs des entreprises extérieures ; article R.4513-6 : le chef de l entreprise extérieure doit informer le chef de l entreprise utilisatrice lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l exécution des travaux en cours d opération. article R.4513-8 : des installations sanitaires, des vestiaires collectifs et des locaux de restauration supplémentaires sont mis en place si nécessaire dans l entreprise utilisatrice, sur la base de l effectif moyen des travailleurs des entreprises extérieures devant être employés au cours de l année. 9

Le titre «entreprises extérieures» dans le code du travail Chapitre quatre : rôle des institutions représentatives du personnel (articles R.4514-1 à R.4514-10) : article R.4514-2 : le plan de prévention est à disposition des CHSCT de l entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ; article R.4514-3 : les CHSCT de l entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures peuvent participer à l inspection commune préalable ; article R.4514-5 : obligation d affichage aux lieux d entrée et de sortie du personnel de l entreprise utilisatrice : noms et lieux de travail des membres du CHSCT de l entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures, nom du médecin du travail de l entreprise utilisatrice, localisation de l infirmerie de l entreprise utilisatrice ; articles R.4514-6 et R.4514-8 : de même, les CHSCT peuvent participer aux inspections et réunions périodiques de coordination. 10

Le titre «entreprises extérieures» dans le code du travail Chapitre cinq : opérations de chargement et de déchargement (articles R.4515-1 à R.4515-11) : dispositions nouvelles par rapport au RGIE. Ces opérations dérogent notamment au plan de prévention et à l inspection commune préalable. article R.4515-1 : champ d application : ce chapitre s applique aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises en provenance ou à destination d un lieu extérieur à l enceinte de l entreprise utilisatrice, dite «entreprise d accueil» ; article R.4515-2 : définition des opérations de chargement ou de déchargement : activité concourant à la mise en place ou à l enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit ; article R.4515-3 : opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif : elles portent sur des produits ou substances de même nature, accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention. 11

Le protocole de sécurité Article R.4515-4 : les opérations de chargement ou de déchargement font l objet d un document écrit, dit «protocole de sécurité», qui remplace le plan de prévention. Article R.4515-5 : ce protocole comprend les informations utiles à l évaluation des risques de toute nature générés par l opération, ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. Articles R.4515-6 et R.4515-7 : indiquent le contenu du protocole de sécurité respectivement pour l entreprise d accueil et pour le transporteur. Articles R.4515-9 : les opérations impliquant les mêmes entreprises et revêtant un caractère répétitif font l objet d un seul protocole de sécurité. Article R.4515-11 : les entreprises d accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à disposition du CHSCT et de l inspection du travail.

Les différences RGIE/code du travail 1. Les spécificités du RGIE à conserver lors de l action nationale et qu il est prévu de conserver à terme. Le permis de travail, en application de l article 23 du titre «Règles générales» du RGIE. La possibilité pour une entreprise extérieure de remplacer le plan de prévention par un permis de travail si le nombre total d heures à réaliser pour l exécution des travaux est au plus égal à 72 (article 8 du titre «Entreprises extérieures» du RGIE). Le point 1 de l article 1 er de l arrêté du 14/03/96 relatif à la liste des travaux dangereux nécessitant un plan de prévention établi par écrit. 1. Les spécificités du RGIE à conserver lors de l action nationale bien qu il ne soit pas prévu de les conserver à terme. Information de l administration avant le début des travaux (article 6 du titre «entreprises extérieures» du RGIE). Cas des travaux répétitifs : une déclaration annuelle et une inspection préalable à la première intervention (articles 6 et 7 du titre «entreprises extérieures» du RGIE). 13

Cadre des inspections Il s agit d effectuer un contrôle ciblé des mesures de sécurité imposées lors de l intervention d une entreprise extérieure par les textes suivants : Titre 1 er du livre V de la quatrième partie du code du travail (articles R.4511-1 à R.4515-11) ; Titre «entreprises extérieures» du RGIE : décret n 96-73 du 24/01/1996 14

Action nationale 2012 dans les mines et carrières : intervention des entreprises extérieures Synthèse d inspection Carrière : réalisée le : Bilan de l intervention des entreprises extérieures Contexte contrôlé (O-1) Le chef de l entreprise extérieure a formalisé la délégation de responsabilité (R.4511-9) (O-2) Les chefs des entreprises extérieures ont fourni par écrit à l entreprise utilisatrice l ensemble des informations mentionnées à l article R.4511-10 (R.4511-10) (O-3) Les informations mentionnées à l article R.4511-10 sont vérifiables sur le site (R.4511-11) (O-4) Les chefs des entreprises extérieures peuvent fournir l état des heures réellement passées à l exécution de l opération par les travailleurs qui y sont affectés (R.4511-12) (O-5) L inspection commune préalable a eu lieu (R.4512-2) ou Constat en inspection (O-5) L ensemble des entreprises extérieures a participé à l inspection commune préalable (O-6) Le chef de l entreprise utilisatrice a réalisé les points 1 à 4 de l article R.4512-3 (O-7) L analyse des risques pouvant résulter de l interférence entre les activités, installations et matériels a été réalisée (R.4512-6) Thème non abordé (NCM-1) Le plan de prévention par écrit a été réalisé (R.4512-7) (O-8) Le plan de prévention est complet (R.4512-8) (NC-1) Le plan de prévention est tenu à disposition de l inspection du travail lors de l intervention d une entreprise extérieure (R.4512-12) (O-9) L inspection du travail a été informée par l entreprise utilisatrice de l ouverture des travaux (article 6 du titre EE du RGIE) (O-10) L information des travailleurs par le chef de l entreprise extérieure a été faite (R.4512-15) (O-11) Les mesures prévues dans le plan de prévention sont mises en œuvre (R.4513-1) (O-12) Il y a eu des inspections ou des réunions périodiques de coordination (R.4513-2) (O-13) L entreprise utilisatrice a mis à disposition des entreprises extérieures des installations sanitaires, des vestiaires collectifs et des locaux de restauration (R.4513-8) (O-14) Le CHSCT de l entreprise utilisatrice a participé à l inspection commune préalable (R.4514-3) (O-15) Le représentant du CHSCT de l entreprise utilisatrice a formulé un avis sur le plan de prévention écrit (R.4514-3) Non Sans objet Non Sans objet Sans objet Oui Oui 15

(O-16) Une réunion périodique de coordination a été réclamée par deux représentants du CHSCT de l entreprise utilisatrice ((R.4514-4) (O-17) Les coordonnées des CHSCT des entreprises utilisatrices et des entreprises extérieures, du médecin et du lieu de l infirmerie sont affichées (R.4514-5) (O-18) Les opérations de chargement ou de déchargement ont fait l objet d un protocole de sécurité (R.4515-4) Non Sans objet Non Sans objet Oui Oui (O-19) Les protocoles de sécurité spécifiques (particuliers, explosifs) existent (O-20) Le protocole de sécurité de l entreprise d accueil est complet (R.4515-6) (O-21) Le protocole de sécurité du transporteur est incomplet (R.4515-7) (O-22) Il existe un protocole de sécurité spécifique à chaque opération de chargement ou de déchargement ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l article R.4515-3. (R.4515-8) (O-23) le chef de l entreprise d accueil dispose d un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé (R.4515-11) Contexte de notification Observations notifiées par courrier à l employeur (art.17 OIT 81 et art.l.4711-2 du code du travail.) Non conformités relevées en Les suites réservées application de l article R.8114-2 du à l inspection sont code du travail (contravention de de 3 types 3 ème classe). Non conformités majeures relevées dans un procès verbal adressé au procureur (art. R.4741-1 du code du travail) Nombre de non conformités majeures relevées Nombre de non conformités relevées Sans objet Sans objet Nombre d observations relevées Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 16

CONCLUSION Personnel des EE de plus en plus impliqué dans les accidents graves et mortels Référentiel : Code du travail articles R4511-1 à R4515-11, plus quelques particularités du RGIE (ex permis de travail). Principaux points abordés : La coordination de la prévention Inspection commune préalable Information des travailleurs de l EE Les plans de prévention / l information de la DREAL Les opérations de chargement et déchargement / Protocole de sécurité. Conclusion : Renforcer / Rester vigilant sur la coordination, les échanges, le suivi des entreprises extérieures qui interviennent sur les carrières Veiller à l élaboration des plans de prévention et des protocoles de sécurité quand ils sont nécessaires.