Guide utilisateur français EDI-TDFC 2003 Date de mise à jour : 02/2003



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Transcription:

Guide utilisateur français pour la transmission des informations de l entreprise 2003 EDI-TDFC Volume II Guide juridique et organisationnel des transferts entre les Partenaires EDI et la DGI Ce document est édité sous la responsabilité de la Direction Générale des Impôts. Version du document 03-03 Date de modification Mars 2003 Auteur DGI Ef03v02.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 1

SOMMAIRE Vol 1 : Guide général de la procédure télédéclarative des résultats EDI-TDFC Vol 2 : Guide juridique et organisationnel des transferts entre les PARTENAIRES EDI et la DGI 2.0. NOUVEAUTÉS DE LA CAMPAGNE 2003...5 2.0.1. MODIFICATION DE LA CODIFICATION DES DONNÉES : AUGMENTATION DU NOMBRE D OCCURRENCES DE FORMULAIRES RÉPÉTABLES POUVANT ÊTRE CONTENU DANS UN ÉCHANGE...5 2.0.2. NOUVEAUX FORMULAIRES...5 2.0.3. REMPLACEMENT DE LA CODIFICATION «RÉGIME GROUPE» (RG) PAR DEUX NOUVELLES CODIFICATIONS : LA CODIFICATION «GROUPE TÊTE» (GT) ET LA CODIFICATION «GROUPE MEMBRE» (GM)...5 2.0.4. REMPLACEMENT DE LA CODIFICATION «RÉGIME ÉTRANGER» (RE) PAR DEUX NOUVELLES CODIFICATIONS : LA CODIFICATION «NORMAL ÉTRANGER» (NE) ET LA CODIFICATION «SIMPLIFIÉ ÉTRANGER» (SE)...7 2.0.5. GESTION DES FORMULAIRES DE LIASSE ET ANNEXES DANS LE CADRE D'UNE DÉCLARATION PROVOIRE : CRÉATION D'UNE ZONE DE DATE D'ARRÊTÉ PROVOIRE DES COMPTES DANS LE FORMULAIRE F-IDENTIF ET AMÉNAGEMENT DES CONTRÔLES...8 2.0.6. LIAON DIRECTE AU PROTOCOLE PESIT - HORSSIT...8 2.0.7. SIMPLIFICATION ET SÉCURATION DE L'IDENTIFICATION DES INTERCHANGES TDFC DE TEST...8 2.0.8. SIGNALATION DANS LE CADRE DES CONTRÔLES D INTÉGRATION DE L UTILATION D UNE DATE NON VALIDE...10 2.0.9. SUPPRESSION DE LA TRANSMSION DU NUMÉRO FRP DANS LES MESSAGES INFENT DF...11 2.0.10. INTÉGRATION DE DONNÉES PAR DÉFAUT DANS LES FICHIERS INFENT CR EN CAS D ABSENCE DE CERTAINES INFORMATIONS DANS LE MESSAGE DÉCLARATIF...11 2.0.11. PRÉCIONS SUR LES LIBELLÉS D ERREURS DE SÉCURATION...12 2.0.12. MODIFICATIONS DES CONTRÔLES D INTÉGRATION N 10, 11 ET 20...12 2.0.13. ACCUSÉ DE RÉCEPTION ADRESSÉ AU CONTRIBUABLE...18 2.1. QU'EST CE QUE LE TRANSFERT DE DONNÉES FCALES ET COMPTABLES?...19 2.1.1. DÉFINITION ET OBJECTIF DE LA PROCÉDURE...19 2.1.2. A QUI S'ADRESSE TDFC?...19 2.1.3. CADRE JURIDIQUE...20 2.1.3.1. La base légale...20 2.1.3.2. Le dispositif réglementaire et jurisprudentiel...21 2.2. DÉMARCHE D INSCRIPTION À TDFC...22 2.2.1. MODALITÉS D UTILATION DE LA PROCÉDURE...22 2.2.1.1. Entreprise non adhérente à TDFC et relevant de l obligation définie à l article 1649 quater B quater du CGI...22 2.2.1.2. Entreprise déjà adhérente à TDFC et relevant de l obligation définie à l article 1649 quater B quater du CGI...23 2.2.1.3. Entreprise ne relevant pas de l obligation définie à l article 1649 quater B quater du CGI et souhaitant adhérer à TDFC 23 2.2.1.4. Avenant à l inscription aux téléprocédures...24 2.2.2. SORTIE DE LA PROCÉDURE...24 2.2.2.1. Par les entreprises adhérentes...24 2.2.2.2. Par les entreprises relevant de l obligation...24 2.3. LES PARTENAIRES EDI...25 2.3.1. QUI SONT LES PARTENAIRES EDI?...25 2.3.2. LE RÔLE DES PARTENAIRES EDI...26 2.3.3. L'HABILITATION DES PARTENAIRES EDI...27 2.3.3.1. Phase administrative...27 2.3.3.2. Précisions sur les cartes de sécurisation...28 2.3.4. L ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES LOGICIELS EDI...30 2.3.4.1. Le choix de la démarche de conformité des logiciels EDI...30 2.3.4.2. L'obligation d'utiliser des logiciels bénéficiant de l attestation de conformité...30 Ef03v02.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 2

2.3.5. OBLIGATIONS DES PARTENAIRES EDI...32 2.3.5.1. Information du contribuable...32 2.3.5.2. Déclaration à la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL)...32 2.3.5.3. Confidentialité des données...32 2.3.5.4. Conservation des données...32 2.3.6. L'ACTIVITÉ DES PARTENAIRES EDI...33 2.3.6.1. L'information des partenaires EDI par la DGI...33 2.3.6.2. L'information de la DGI par les partenaires EDI...35 2.3.6.3. Le recours à la sous-traitance...36 2.3.6.4. Sortie de la procédure...36 2.4. LES MODALITÉS DE TRANSMSION...37 2.4 1. SUPPRESSION DU TRANSFERT PAR BANDE MAGNÉTIQUE...37 2.4.2. LE TRANSFERT PAR CARTOUCHE MAGNÉTIQUE...37 2.4.2.1. Les caractéristiques requises...37 2.4.2.2. La transmission au CSI de Strasbourg...38 2.4.2.3. Restitution des cartouches aux partenaires EDI...38 2.4.3. LE TRANSFERT PAR TÉLÉTRANSMSION...39 2.4.3.1. Liaison directe au protocole PESIT...39 2.4.3.2. La messagerie X400 au protocole TEDECO...42 2.5. LA GESTION DES FORMULAIRES DÉCLARATIFS...45 2.5.1. LE CHAMP DE LA PROCÉDURE...45 2.5.1.1. Présentation synthétique des documents gérés par TDFC...45 2.5.1.2. Précisions sur la gestion de documents particuliers...46 2.5.1.3. Récapitulatif détaillé des documents gérés par TDFC au titre de la campagne 2003...55 2.5.1.4. Le circuit des documents...65 2.5.2. LES MILLÉSIMES ACCEPTÉS...66 2.5.2.1. Identification de la campagne TDFC et du cahier des charges correspondant...66 2.5.2.2. Utilisation des imprimés papier...66 2.5.2.3. Règles de gestion des formulaires EDI-TDFC...66 2.5.2.4. Principes à respecter par les éditeurs et les partenaires EDI en matière de logiciels...68 2.5.3. LES DÉPÔTS AUTORÉS...69 2.5.3.1. Les dépôts initiaux...69 2.5.3.2. Les dépôts rectificatifs...69 2.5.3.3. Les dépôts provisoires...70 2.5.3.4. Un format unique : EDI-TDFC...71 2.5.3.5. Gestion de l euro dans TDFC...71 2.6. LE CALENDRIER DE TRANSMSION...73 2.6.1. LES DATES DE TRANSMSION RETENUES...73 2.6.1.1. Rappel des dispositions régissant les dépôts papier...73 2.6.1.2. Dépôt d une cartouche magnétique...73 2.6.1.3. Transfert en mode synchrone...73 2.6.1.4. Utilisation de la messagerie...73 2.6.2. LE CALENDRIER DES DÉPÔTS...74 2.6.2.1. Clôture en cours d exploitation...74 2.6.2.2. Clôture à la suite d un événement exceptionnel...74 2.7. LES DÉLA D ENVOI DES DONNÉES À LA DGI...76 2.7.1. PRINCIPES...76 2.7.2. DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE DÉPÔT...77 2.7.3. DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR REJETS TECHNIQUES...78 2.7.4. PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE...79 Ef03v02.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 3

2.8. LES ANNEXES GÉNÉRALES...81 2.8.1. DÉCRET GÉNÉRIQUE SUR LES TÉLÉPROCÉDURES...81 2.8.2. ARRÊTÉ GÉNÉRIQUE SUR LES PARTENAIRES EDI...83 2.8.3. ARRÊTÉ TDFC...84 2.8.4. CONVENTION TYPE PASSÉE PAR LES PARTENAIRES EDI...87 2.8.5. CONVENTION TDFC...89 2.8.6. DÉCLARATION DE TRANSMSION PAR L INTERMÉDIAIRE D UN PARTENAIRE EDI...91 2.8.7. MODÈLE DE DEMANDE DE REMPLACEMENT DE CARTES DESTINÉ AUX PARTENAIRES EDI...92 2.8.8. BORDEREAU D AUTHENTIFICATION DES CARTOUCHES MAGNÉTIQUES...93 2.8.9. LTE DES PARTENAIRES EDI...94 2.8.10. LTE DES CORRESPONDANTS POUR LES TÉLÉPROCÉDURES ÉTABLIE AU 1 ER FÉVRIER 2003...95 2.8.11. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES...96 Vol 3 : Guide des formulaires et dictionnaire de données Vol 4 : Guide technique des échanges entre les partenaires EDI et la DGI Vol 5 : Guide technique des transferts entre les mandataires des entreprises et les partenaires EDI Vol 6 : Guide technique des transferts entre les partenaires EDI et les OGA Vol 7 : Guide technique des transferts entre les entreprises, leurs mandataires, les partenaires EDI et la CANAM Vol 8 : Guide technique des transferts entre les entreprises, leurs mandataires et les partenaires EDI Vol 9 : Guide technique des transferts entre les partenaires EDI et les banques Ef03v02.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 4

2.0. Nouveautés de la campagne 2003 2.0.1. Modification de la codification des données : augmentation du nombre d occurrences de formulaires répétables pouvant être contenu dans un échange Jusqu à la campagne 2002, le code de chaque donnée dans les segments IND était composé de la manière suivante : FFFFFFFFFFMM0IIIDDDDCCSSS. A compter de la campagne 2003 il est désormais composé de la manière suivante : FFFFFFFFFFMMIIIIDDDDCCSSS. La partie du code de données correspondant à l indice de répétition de l imprimé a été modifiée. 0III (0+3 caractères numériques) devient IIII (4 caractères numériques). Ce compteur séquentiel permet de préciser le numéro d'ordre d'un imprimé répétable lorsque le message INFENT DF (Déclaration Fiscale) comporte plusieurs imprimés identiques. Il est servi à 0000 pour un imprimé non répétable et est séquentiel à partir de 0001 dans les autres cas. Cette donnée ne doit en aucun cas être compressée. Les imprimés répétables peuvent désormais être numérotés de 0001 à 9999, permettant au déclarant de déposer jusqu à 9999 formulaires du même type. 2.0.2. Nouveaux formulaires L article 219-I-f du Code Général des Impôts (CGI) prévoit un taux réduit de l impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts avant le 1 er janvier 2001. L article 219-I-b du CGI prévoit une réduction du taux de l impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. L instruction administrative 4 H-4-02 du 11 octobre 2002 précise l articulation entre les deux dispositifs et fournit en annexe les modèles des imprimés que doivent servir les entreprises qui remplissent les conditions pour bénéficier de la réduction du taux de l impôt sur les sociétés. Ces formulaires sont intégrés dans le champ de la procédure TDFC à compter de la campagne 2003. Le formulaire OPTANC219F est destiné aux entreprises qui antérieurement au 1er janvier 2001 s étaient placées sous le dispositif de l article 219-I-f du CGI et qui souhaitent opter pour le maintien de ce régime pour les exercices ouverts en 2001. Les formulaires LTENG219B4 et CALC219BF4 sont destinés aux entreprises qui bénéficient des dispositions de l article 219-I-b du CGI. Le bénéfice de ce dispositif étant soumis à certaines conditions de détention du capital social, le formulaire LTENG219B4 est destiné à présenter la répartition du capital de la société Le formulaire CALC219BF4 permet aux sociétés de préciser le montant et la nature des résultats de l exercice qu elles entendent soumettre au taux réduit. 2.0.3. Remplacement de la codification «régime groupe» (RG) par deux nouvelles codifications : la codification «groupe tête» (GT) et la codification «groupe membre» (GM) L ensemble des formulaires devant être déposés dans le cadre de l intégration fiscale est regroupé sous deux codifications particulières créées spécifiquement pour des besoins d identification dans l application TDFC. Il s agit de : - la codification «groupe membre» (GM) qui concerne les formulaires déposés par toutes les sociétés du périmètre d intégration fiscale, c est-à-dire les membres du groupe y compris la société tête de groupe ; - la codification «groupe tête» (GT) qui s attache quant à elle aux obligations spécifiques de la société tête de groupe. EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 5

Dans le cadre de ces nouvelles codifications les dépôts sont les suivants : - la société tête de groupe dépose (sous son propre SIRET) : - les imprimés du régime réel normal (RN) relatifs à son propre résultat fiscal : 2065, 2050 à 2059 G ; - les imprimés de la codification «groupe tête» (GT) ; - les imprimés de la codification «groupe membre» (GM). - les sociétés membres de groupe déposent (sous leur propre SIRET) : - les imprimés du régime réel normal (RN) relatifs à leur propre résultat fiscal : 2065, 2050 à 2059 G ; - les imprimés de la codification «groupe membre» (GM). Ces nouvelles codifications sont mises en place pour la campagne TDFC 2003 et viennent se substituer à la codification «régime de groupe» (RG). Cependant la codification «régime de groupe» (RG) subsiste pour les imprimés du millésime 2002. Pour la campagne 2003, il faut donc distinguer : - les imprimés d intégration fiscale du millésime 2002 utilisables uniquement dans le cadre de la codification «régime de groupe» (RG); - les imprimés d intégration fiscale du millésime 2003 utilisables uniquement dans le cadre des codifications «groupe tête» (GT) et «groupe membre» (GM). La codification «groupe tête» (GT) Documents déposés pour le résultat du groupe par la société tête de groupe : - une déclaration 2065 pour déterminer le résultat du groupe ; - les imprimés 2058 CG, 2058 DG, 2058 RG, 2058 SG, 2058 TS, 2058 IFA ; - un état 2058 ER au nom de chaque société membre et un état 2058 ER agrégeant l'ensemble des résultats du groupe ; - un état 2058 ES au nom de chaque société du groupe concernée par une sortie du groupe, une fusion ou une scission et un état agrégeant l'ensemble des résultats du groupe. Lorsque la société tête de groupe relève de la gestion de la DGE, elle ne doit pas déposer le formulaire 2058 au titre de la codification «groupe tête» (GT). Ce formulaire doit systématiquement être déposé au titre du régime «réel normal» (RN). La codification «groupe membre» (GM) Documents déposés par chaque société membre du groupe et notamment par la société tête de groupe en sa qualité de membre : - les imprimés d intégration fiscale : 2058 A bis, 2058 B bis, 2058 FC (s'il existait des déficits ou des moins-values à long terme antérieurement à l'intégration) ; - l imprimé 2058 lorsque la société membre de groupe relève de la DGE et qu elle est redevable de la contribution sur les revenus locatifs ; - la copie du 2058 ER souscrit à son nom par la société - mère (les entreprises de la DGE sont autorisées à s affranchir de ce dépôt cf. BOI 13K-16-01) ; - la copie du 2058 ES éventuellement souscrit à son nom par la mère (les entreprises de la DGE sont autorisées à s affranchir de ce dépôt cf. BOI 13K-16-01) ; - la liste des sociétés membres du groupe à transmettre sous forme d'annexe libre (à souscrire par l ensemble des entreprises membres d un périmètre d intégration, y compris les entreprises de la DGE). Impact sur les contrôles d intégration Les contrôles d intégration n 10, 11 et 20 sont affectés par la substitution des deux nouvelles codifications à la précédente codification «régime de groupe». Les modifications sont présentées infra. EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 6

Impact sur les accusés de réception TDFC postaux L accusé de réception transmis par voie postale au contribuable présente en références le régime fiscal de la société. Pour les dépôts effectués dans le cadre d une intégration fiscale, il précisera si le dépôt concerné a été effectué au titre de la codification «groupe tête» (GT) ou bien au titre de la codification «groupe membre» (GM). Sur le fond de page de l accusé réception postal, l association des codes EDI-TDFC «BI GT» correspondra au libellé «Impôt sur les sociétés Groupe tête» et celui des codes «BI GM» correspondra au libellé «Impôt sur les sociétés Groupe Membre». 2.0.4. Remplacement de la codification «régime étranger» (RE) par deux nouvelles codifications : la codification «normal étranger» (NE) et la codification «simplifié étranger» (SE) Les sociétés relevant de la catégorie fiscale BIC et ayant un ou plusieurs établissements stables à l étranger ont pour obligation de déposer leur résultat global, part étrangère comprise. Pour les sociétés utilisatrices de TDFC l ensemble des formulaires devant être ainsi déposés est regroupé sous une codification particulière. Cette codification, qui répond à des besoins d identification propres à l application TDFC, est différente selon que la société relève du régime réel d imposition ou du régime simplifié d imposition. Il s agit de : - la codification «normal étranger» (NE) qui concerne les sociétés ayant un ou plusieurs établissements stables à l étranger, relevant de la catégorie BIC/ et déposant les formulaires de la liasse fiscale correspondant au régime réel d imposition. Cette codification vient se substituer à celle de «régime étranger (RE) ; - la codification «simplifié étranger» (SE) qui concerne les sociétés ayant un ou plusieurs établissements stables à l étranger, relevant de la catégorie BIC/ et déposant les formulaires de la liasse fiscale correspondant au régime simplifié d imposition. Ces nouvelles codifications sont mises en place pour la campagne TDFC 2003. Cependant la codification «régime étranger» (RE) subsiste pour les imprimés du millésime 2002. Pour la campagne 2003, il faut donc distinguer : - les imprimés du millésime 2002 utilisables uniquement dans le cadre de la codification «régime étranger» (RE) ; - les imprimés du millésime 2003 utilisables uniquement dans le cadre des codifications «normal étranger» (NE) et «simplifié étranger» (SE). Impact sur les contrôles d intégration Les contrôles d intégration n 10, 11 et 20 sont affectés par la substitution des deux nouvelles codifications à la précédente codification «régime étranger». Ces modifications sont présentées infra. Impact sur les accusés de réception TDFC postaux L accusé de réception transmis par voie postale au contribuable précise en références le régime fiscal de la société. Le cas échéant, il précise si le dépôt concerné a été effectué au titre de la codification «normal étranger» (NE) ou bien au titre de la codification «simplifié étranger» (SE). Sur le fond de page de l accusé réception postal, l association des codes EDI-TDFC «BI NE» correspond au libellé «IMPOTS SUR LES SOCIETES ACTIVITE GLOBALE LIASSE NORMALE» et celui des codes «BI SE» correspond au libellé «IMPOTS SUR LES SOCIETES ACTIVITE GLOBALE LIASSE SIMPLIFIEE». EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 7

2.0.5. Gestion des formulaires de liasse et annexes dans le cadre d'une déclaration provisoire : création d'une zone de date d'arrêté provisoire des comptes dans le formulaire F-IDENTIF et aménagement des contrôles Il est apparu que certaines situations donnaient lieu au dépôt d'un formulaire en nature de liasse ou d annexe avant la date de clôture de l'exercice. Or, dans le cadre des précédentes campagnes un formulaire en nature de liasse ou d annexe ne pouvait être déposé avant la date de clôture de l'exercice que s il accompagnait une déclaration provisoire. A compter de la campagne 2003, une telle situation sera autorisée : lorsque le dépôt anticipé d un formulaire en nature de liasse ou d annexe est effectué dans un dépôt ne comprenant pas la déclaration provisoire, la donnée «BF/CCI» du formulaire INFENT DF devra comporter la valeur «NOR» (non provisoire). Le caractère anticipé de ce dépôt sera signalé par la saisie d une «date d'arrêté provisoire des comptes» dans la zone prévue à cet effet dans le formulaire F-IDENTIF. Cette «date d'arrêté provisoire des comptes» devra être antérieure à la date de transmission. Dans le cas où un dépôt comprendrait une déclaration provisoire accompagnée d un formulaire en nature de liasse ou d annexe, la donnée «BF/CCI» du formulaire INFENT DF devra comporter la valeur «DPR». Le fait qu une date d'arrêté provisoire des comptes soit ou non saisie sera alors sans incidence. Le contrôle 18 a été aménagé. Lorsque la date de clôture d exercice contenue dans la donnée CB du formulaire F-IDENTIF est strictement supérieure à la date de réception du fichier, il est vérifié qu'au moins une des deux propositions suivantes est vraie : - la donnée BF du formulaire F-IDENTIF contient la donnée «DPR» ; - le formulaire F-IDENTIF contient une date d'arrêté provisoire des comptes qui est strictement antérieure à la date de réception du fichier. A défaut, le message est rejeté. Pour plus de précision, voir le volume 4 (4.5.2.7.1). 2.0.6. Liaison directe au protocole PeSIT - HorsSIT Les plages de transmission PeSIT - HorsSITen liaison Numéris ont été modifiées : deux plages horaires ont été ajoutées, l une pour la réception par le CSI et l autre pour l émission. Plage de réception supplémentaire du CSI : de 14h à 16h du lundi au vendredi Plage d émission supplémentaire du CSI : de 10h à 12h du lundi au vendredi. 2.0.7. Simplification et sécurisation de l'identification des interchanges TDFC de test A compter de la campagne 2003 la procédure de test est simplifiée : un seul scénario de test est disponible, les fichiers entrant dans ce scénario passent par tous les niveaux de contrôle effectués par la DGI, à savoir lisibilité/conformité technique, sécurisation, syntaxe et intégration. Pour le début de la campagne 2003, le traitement des tests sera équivalent à celui effectué durant les précédentes campagnes : les contrôles d intégration portant sur l existence de l identifiant du déclarant (009) et sur la conformité de la catégorie/régime déclaré (013) sont neutralisés pour les interchanges de test. Il est envisagé durant le cours de la campagne 2003 de rapprocher les données d identification des fichiers de test avec une population de test correspondant à la réplique de la population réelle augmentée d une population fictive mise à la disposition des utilisateurs ne disposant pas de population réelle. Cette évolution permettra d activer les contrôles 009 et 013 pour les fichiers de test et de confirmer ainsi la validité des identifiants utilisés pour les transmissions. Les partenaires EDI seront avisés de la date de mise en œuvre de cet environnement de test par le CSI de Strasbourg. EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 8

Identification du type d interchange La qualification réelle ou de test des interchanges EDI-TDFC figure dans deux segments : - le segment UNB, dont la donnée 0035 a pour valeur"1" pour un interchange de test de syntaxe EDIFACT et n'existe pas pour un interchange réel. - le segment UNG, porteur de la donnée S006/0040. Jusqu à la campagne 2002, 3 valeurs étaient associées à cette donnée, qui correspondaient aux scénarios suivants : - DF1 pour un interchange contenant des données réelles et une sécurisation réelle ; - DF3 pour un interchange contenant des données réelles et une sécurisation de test ; - DF4 pour un interchange contenant des données de test et une sécurisation de test. Afin de simplifier et de sécuriser l identification des interchanges TDFC de test, le nombre de scénarios possibles est réduit à deux : l envoi en mode test ou l envoi en mode réel. Ces modes présentent les caractéristiques suivantes : - un interchange réel sera identifié par l'absence de la donnée 0035 du segment UNB et par la valeur DF1 de la donnée S006/0040 du segment UNG ; - un interchange de test sera identifié par la valeur portée à 1 de la donnée 0035 de l'unb et par la valeur DF4 de la donnée S006/0040 du segment UNG. Gestion d une qualification incohérente La cohérence de la qualification réelle ou de test de l interchange est contrôlée à réception du fichier dans le cadre des contrôles syntaxiques (contrôles de niveau 3). Lorsque le contrôle fait apparaître une qualification incohérente, l interchange est rejeté. Un message CONTRL est adressé au partenaire EDI avec un code 16 b (collision entre plusieurs qualifications). Les associations possibles sont présentées dans la table de décision suivante : Donnée S006/0040 UNG Donnée 0035 UNB Qualification Conséquence DF1 absente Réel Traitement DF1 1 ou toute autre valeur Incohérent Rejet du message DF4 1 Test Traitement DF4 Absente ou valeur autre que 1 Incohérent Rejet du message Toute valeur autre que DF1ou DF4 Absente ou toute valeur Incohérent Rejet du message Le traitement de l interchange test La vérification de lisibilité et conformité technique est effectuée ; La vérification de la sécurisation électronique sans archivage est effectuée ; Le contrôle de la syntaxe est réalisé et un message CONTRL (avec 1 = test d'échange dans donnée 0035 du segment UNB) est émis vers le partenaire EDI, si au moins une erreur est détectée ; Les contrôles d intégration sont réalisés (à l exception des contrôles 009 et 013 jusqu à évolution de l environnement de test, voir 4.6.1 supra) et un message INFENT Compte rendu de Traitement (avec 1 = test d'échange dans donnée 0035 segment UNB) est alors adressé au partenaire EDI, dans un interchange paramétré avec CR4 dans la donnée 0040 du segment UNG. EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 9

2.0.8. Signalisation dans le cadre des contrôles d intégration de l utilisation d une date non valide Les dates transmises dans le cadre des segments DTM doivent être cohérentes. Elles doivent également être valides. Cohérence des dates transmises Les dates transmises sont cohérentes lorsqu elles présentent les caractéristiques suivantes : - quantième de jour compris entre 1 et 31 ; - quantième de mois compris entre 1 et 12 ; - millésime sur 4 chiffres ; A défaut, la date est qualifiée d incohérente. Cette anomalie entraîne le rejet syntaxique du message qui la contient. Un message CONTRL est produit. Validité des dates transmises A compter de la campagne 2003 les dates transmises qui sont cohérentes sont considérées comme valides si elles sont comprises dans une fourchette allant du 01/01/0001 au 31/12/9999 et si elles existent effectivement. Les dates qui n existent pas effectivement sont les dates transmises au 29 février pour une année non bissextile ou présentant un quantième de jour égal à 31 pour les mois d avril, juin, septembre et novembre. Jusqu à la campagne 2002, les dates transmises qui étaient cohérentes mais qui n étaient pas comprises dans la table ou qui n étaient pas valides étaient signalées au partenaire EDI comme constituant une erreur syntaxique. A compter de la campagne 2003 l existence d une date non valide dans un message INFENT-DF entraînera soit le rejet global du dépôt, dans le cas où la date figurerait dans le formulaire F-IDENTIF, soit le rejet du formulaire contenant la date s il est différent du F-IDENTIF. Le contrôle qui permet de vérifier que les dates figurant dans le formulaire F-IDENTIF sont bien valides est identifié comme étant le contrôle 28. Dans la chronologie des contrôles d intégration ce contrôle interviendra entre le contrôle 010 (vérification de la présence des éléments d identification obligatoires correspondant au formulaire F-IDENTIF) et le contrôle 011 (contrôle de la cohérence interne des informations fiscales d identification contenues dans le formulaire F-IDENTIF). Le contrôle qui permet de vérifier que les dates figurant dans les formulaires du dépôt sont bien valides est identifié comme étant le contrôle 29. Dans la chronologie des contrôles d intégration ce contrôle interviendra entre le contrôle 022 (Contrôle de la validité de l indice de répétition des formulaires) et le contrôle 23 (Contrôle des codes zones des formulaires). La notification de ces contrôles sera effectuée de la manière suivante : Code erreur 028 : Une des dates transmise dans le formulaire d identification F-IDENTIF est incorrecte. Rejet du message. Code erreur 029 : Une date transmise dans le formulaire est incorrecte. Rejet du formulaire. EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 10

2.0.9. Suppression de la transmission du numéro FRP dans les messages INFENT DF A compter de la campagne 2003, le numéro FRP du contribuable déclarant ne sera plus transmis dans la quatrième occurrence du groupe 1 NAD/RFF correspondant au destinataire du message INFENT DF. Depuis la campagne 2001, le numéro FRP transmis ne faisait plus l objet d un contrôle d intégration, le seul identifiant utilisé et contrôlé dans le cadre de la procédure étant le numéro SIREN. Le numéro FRP faisait cependant toujours l objet d une vérification syntaxique (longueur et nature de la donnée), qui peut le cas échéant provoquer le rejet du dépôt concerné. Afin de supprimer les risques de rejet de dépôt causés par une syntaxe incorrecte d un identifiant n ayant plus d utilité fonctionnelle, le numéro FRP ne sera dorénavant plus transmis dans le message INFENT-DF. En conséquence : - le segment RFF de la quatrième occurrence du groupe 1 du message INFENT-DF est supprimé ; - la donnée correspondant au FRP transmis est supprimée du dictionnaire de données 2003 ; - les contrôles syntaxiques sont modifiés : la transmission d un segment RFF dans la quatrième occurrence du groupe 1 générera un rejet syntaxique. 2.0.10. Intégration de données par défaut dans les fichiers INFENT CR en cas d absence de certaines informations dans le message déclaratif Dans le formulaire F-IDENTIF les informations relatives au nom et à l adresse du contribuable (donnée AA) n ont pas un caractère obligatoire. Dans certaines transmission, il apparaît que ces données sont absentes du message déclaratif. Cette anomalie n est toutefois pas sanctionnée par un rejet. Or, pour la génération des messages d information relatifs au traitement des interchanges adressés aux partenaires EDI, ces éléments ont un caractère obligatoire. Ils identifient en effet le déclarant (seconde occurrence du segment NAD de la section détail du fichier INFENT CR). Afin de rétablir la conformité de structure de l INFENT CR, les données C082/3039, C080/3036/1occ, C059/3042/1occ, 3164 et 3251 transmettront des informations par défaut en cas d absence ou de code en double pour ces informations dans le message INFENT DF : - SIRET absent (erreur 026 ou 007) : la donnée C082/3039 contiendra «SIRET NON TRANSM» ; - nom absent (erreur 026 ou acceptation du dossier) : la donnée C080/3036 contiendra «NOM NON TRANSM» ; - rue absente (erreur 026 ou acceptation du dossier) : la donnée C059/3042 contiendra «RUE NON TRANSME» ; - ville absente (erreur 026 ou acceptation du dossier) : la donnée 3164 contiendra «VILLE NON TRANSME» ; - code postal absent (erreur 026 ou acceptation du dossier) : la donnée 3251 contiendra «CP NON TRANSM». Si la donnée a été transmise en double avec des valeurs différentes (erreur 006), les mentions «NON TRANSM» ou «NON TRANSME» seront remplacées par «EN DOUBLE». EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 11

2.0.11. Précisions sur les libellés d erreurs de sécurisation La procédure de signature des fichiers TDFC doit apporter les éléments permettant de valider la transmission des éléments déclaratifs, à savoir : - vérification de l'intégrité des données depuis leur signature jusqu'à leur réception par le CSI de Strasbourg ; - contrôle de l'identité de l'émetteur du message. Il est ainsi vérifié que le numéro d identification du partenaire EDI signataire du message est bien identique à celui du partenaire EDI émetteur de l interchange, contenu dans la donnée S002/0004 du segment UNB. Si les données sont discordantes, un fichier de compte rendu d'erreur de sécurisation IDCT2KO est retourné au partenaire EDI émetteur physique, avec un libellé «Le signataire du groupe fonctionnel F-IDENTIF n est pas le partenaire EDI transmettant». 2.0.12. Modifications des contrôles d intégration n 10, 11 et 20 La création de nouveaux régimes et l aménagement de certaines règles de gestion entraînent la modification des contrôles d intégration n 10, 11 et 20. Le contrôle 10 permet de vérifier la présence des éléments d identification obligatoires correspondant au formulaire F- IDENTIF. La donnée BB du formulaire F-IDENTIF doit présenter une des valeurs suivantes : BN, BS, DC, RN, RS, RG, GT, GM, RE, NE, SE. Le contrôle 11 permet de vérifier que le régime fiscal et la catégorie d imposition énoncée dans le formulaire F-IDENTIF sont compatibles entre eux. Les régimes «GT», «GM», «NE» et «SE» (donnée BB du formulaire F-IDENTIF) sont compatibles avec la catégorie d imposition BIC/ «BI» (donnée BA du formulaire F-IDENTIF). Le contrôle 20 permet vérifier que les formulaires contenus dans le message sont compatibles avec les données fiscales. Le tableau infra précise, pour chaque régime fiscal, les formulaires pouvant valablement être contenus dans le message INFENT DF. Ces formulaires sont classés par catégorie. Le formulaire d attestation délivrée par l Organisme de Gestion Agréés a été supprimé de la liste des formulaires autorisés pour les régimes réel normal et régime simplifié. Les formulaires OPTANC219F, LTENG219B4 et CALC219BF4 ont été ajoutés à la liste des formulaires autorisés pour les régimes réel normal et régime simplifié. Le formulaire LETTRENGAG est supprimé de la liste des formulaires du millésime 2003. EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 12

Millésime Régimes Identification Déclaration de résultat Attestation Liasse et Annexes Formulaires millésime 2002 uniquement régime de groupe BI RG F-IDENTIF 2065 2058 A bis 2058 B bis 2058 CG 2058 DG 2058-ER régime étranger RE BI RE F-IDENTIF 2050 2051 2052 2053 2054 2058 ES 2058 FC 2058 IFA 2058-RG 2058 SG 2054B 2055 2056 2057 ANNEXLIB00 2058 TS 2065 Bis 2065 Ter ANNEXLIB00 ANNEXLIB01 ANNEXLIB01 ANNEXLIB02 ANNEXLIB03 ANNEXLIB04 CA17PROREC ANNEXLIB02 ANNEXLIB03 ANNEXLIB04 2029-E 2029-F 2029-G 2029-H 2029-I CA18CHAPAY CA19CHAREP CA20CHAAVA CA21PROAVA réel normal BI RN LETTRENGAG régime simplifié BI RS LETTRENGAG BNC déclaration contrôlée BC DC 2035 AS EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 17

Millésime Régimes Identification Déclaration de résultat Attestation Liasse et Annexes Formulaires millésimes 2002 et 2003 BA réel normal BA BN F-IDENTIF 2143 ATTESTATAA 2067 2143 Ver 2144 2145 2146 2146 Bis 2147 2147 bis 2148 BA régime réel simplifié BA BS F-IDENTIF 2139 ATTESTATAA 2067 2139 A 2139 B 2139 Bis 2139 C 2139 D BNC déclaration contrôlée BC DC F-IDENTIF 2035 ATTESTATAA 2035 (Suite) 2035 A 2035 B 2035 E 2035 F 2035 G ANNEXLIB00 BIC réel normal BI RN IR F-IDENTIF 2031 ATTESTATAA 2031 Bis 2031 Ter 2050 2051 2052 2053 2054 2054 bis 2055 2056 2057 2058 A 2058 B 2058 C 2059-A 2059-B 2149 2150 2151 2151 Bis 2151 ter 2152 2152 bis 2153 2154 2139 Ter ANNEXLIB00 ANNEXLIB01 ANNEXLIB02 ANNEXLIB03 ANNEXLIB04 ANNEXLIB01 ANNEXLIB02 ANNEXLIB03 ANNEXLIB04 CA17PROREC CA18CHAPAY CA19CHAREP 2059-C 2059-D 2059-E 2059 F 2059 G 2067 ANNEXLIB00 ANNEXLIB01 ANNEXLIB02 ANNEXLIB03 ANNEXLIB04 CA17PROREC CA18CHAPAY CA19CHAREP CA20CHAAVA CA21PROAVA ANNEXLIB00 ANNEXLIB01 ANNEXLIB02 ANNEXLIB03 ANNEXLIB04 CA17PROREC CA18CHAPAY CA19CHAREP CA17PROREC CA18CHAPAY CA19CHAREP CA20CHAAVA CA21PROAVA DEMAGRECOR CA20CHAAVA CA21PROAVA DEMAGREZFU DRESZFUREC DRESZFUVER SUIV093REC SUIV093VER DEMAGRECOR DEMAGREZFU DRESZFUREC DRESZFUVER SUIVPVSUIM ZFCFICHE01 ZFCFICHE02 ZFCFICHE03 2025-A 2025-C 2025-D 2026-A 2026-B CA20CHAAVA CA21PROAVA DEMAGRECOR ZFCFICHE01 ZFCFICHE02 ZFCFICHE03 2059-H 2059-I ZFCFICHE01 ZFCFICHE02 ZFCFICHE03 2139-E 2059-H 2059-I 2026-B 2028-A 2028-B 2028-C 2028-D 2059-H 2059-I 2026-C 2026-D 2026-F 2027-A 2027-B 2027-C 2027-D 2027-E 2027-F 2027-G 2028-A 2028-B 2028-C 2028-D 2059-H 2059-I EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 17

Millésime Régimes Identification Déclaration de résultat Formulaires millésimes 2002 et 2003 Attestation réel normal BI RN F-IDENTIF 2065 2065 Bis 2065 Ter 2050 2051 2052 2053 2054 2054 bis 2055 2056 2057 2058 A 2058 B 2058 C 2059-A 2059-B 2059-C BIC régime simplifié BI RS IR F-IDENTIF 2031 ATTESTATAA 2031 Bis 2031 Ter 2033 A 2033 B 2033 C 2033 D 2033 E 2033 F 2033 G 2067 ANNEXLIB00 ANNEXLIB01 ANNEXLIB02 Liasse et Annexes 2059-D 2059-E 2059 F 2059 G 2067 ANNEXLIB00 ANNEXLIB01 ANNEXLIB02 ANNEXLIB03 ANNEXLIB04 CA17PROREC CA18CHAPAY CA19CHAREP CA20CHAAVA CA21PROAVA DEMAGRECOR DEMAGREZFU ANNEXLIB03 ANNEXLIB04 CA17PROREC CA18CHAPAY CA19CHAREP CA20CHAAVA CA21PROAVA DEMAGRECOR DEMAGREZFU DRESZFUREC DRESZFUVER SUIV219REC DRESZFUREC DRESZFUVER SUIV219REC SUIV219VER SUIVPVSUIM ZFCFICHE01 ZFCFICHE02 ZFCFICHE03 2025-A 2025-C 2025-D 2026-A 2026-B ZFCFICHE01 ZFCFICHE02 ZFCFICHE03 2025-A 2025-C 2025-D 2026-A 2026-B 2026-C 2026-D 2026-F 2026-C 2026-D 2026-F 2027-A 2027-B 2027-C 2027-D 2027-E 2027-F 2027-G 2028-A 2028-B 2028-C 2028-D 2058-2059-H 2059-I 2066 2027-A 2027-B 2027-C 2027-D 2027-E 2027-F 2027-G 2028-A 2028-B 2028-C 2028-D 2059-H 2059-I EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 17

Millésime Régimes Identification Déclaration de résultat Formulaires millésimes 2002 et 2003 Attestation régime simplifié BI RS F-IDENTIF 2065 2065 Bis 2065 Ter 2033 A 2033 B 2033 C 2033 D 2033 E 2033 F 2033 G 2067 ANNEXLIB00 ANNEXLIB01 ANNEXLIB02 ANNEXLIB03 Liasse et Annexes ANNEXLIB04 CA17PROREC CA18CHAPAY CA19CHAREP CA20CHAAVA CA21PROAVA DEMAGRECOR DEMAGREZFU DRESZFUREC DRESZFUVER SUIV219REC SUIV219VER SUIVPVSUIM ZFCFICHE01 ZFCFICHE02 ZFCFICHE03 2026-C 2026-D 2025-A 2025-C 2025-D 2026-A 2026-B 2026-C 2026-D 2026-F 2027-A 2027-B 2027-C 2027-D 2027-E 2027-F 2027-G 2028-A 2028-B 2028-C 2028-D 2058-2059-H 2059-I 2066 EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 17

Millésime Régimes Identification Déclaration de résultat Attestation Liasse et Annexes Formulaires millésime 2003 uniquement régime de groupe société tête de groupe régime de groupe société membre GM régime réel normal étranger NE régime réel simplifié étranger SE BI GT F-IDENTIF 2065 2058 CG 2058 DG 2058 RG 2058 SG 2058 TS 2058 IFA BI GM F-IDENTIF 2058 A bis 2058 B bis 2058 FC 2058 ER BI NE F-IDENTIF 2050 2051 2052 2053 2054 BI SE F-IDENTIF 2033 A 2033 B 2033 C 2033 D réel normal BI RN OPTANC219F LTENG219B4 CALC219BF4 2058 ER 2058 ES 2065 bis 2065 ter ANNEXLIB00 2058 ES ANNEXLIB00 ANNEXLIB01 ANNEXLIB02 2054B 2055 2056 2057 ANNEXLIB00 ANNEXLIB00 ANNEXLIB01 ANNEXLIB01 ANNEXLIB02 ANNEXLIB03 ANNEXLIB04 2029-E ANNEXLIB03N ANNEXLIB04 2029 F ANNEXLIB01 ANNEXLIB02 ANNEXLIB03 ANNEXLIB04 CA17PROREC ANNEXLIB02 ANNEXLIB03 ANNEXLIB04 CA17PROREC 2029-F 2029-G 2029-H 2029-I 2029 H 2029 I CA18CHAPAY CA19CHAREP CA20CHAAVA CA21PROAVA CA18CHAPAY CA19CHAREP CA20CHAAVA CA21PROAVA régime simplifié BI RS OPTANC219F LTENG219B4 CALC219BF4 EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 17

2.0.13. Accusé de réception adressé au contribuable A compter de la campagne 2003, cet accusé de réception ne sera plus transmis systématiquement dans les 45 jours de la réception d un dépôt valide par la DGI. Il sera édité de manière périodique et présentera au contribuable la synthèse de ses dépôts intégrés sur une plage temporelle donnée. EF02V02C00S00.doc Volume 02 Chapitre 00 Section 00 17

2.1. Qu'est ce que le Transfert de Données Fiscales et Comptables? 2.1.1. Définition et objectif de la procédure La procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) marque l engagement de la Direction générale des impôts (DGI) dans l échange de données informatisé (EDI) appliqué au domaine déclaratif de la fiscalité professionnelle. Elle permet aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition de transmettre, par voie électronique, directement ou par l'intermédiaire d un ou plusieurs tiers, leur déclaration de résultats et la plupart de ses annexes au Centre de Services Informatiques (CSI) de Strasbourg qui traite les déclarations professionnelles pour l ensemble du territoire français. Au titre de la campagne 2003, seules des transmissions effectuées dans la norme d échange EDI-TDFC seront acceptées par la DGI. 2.1.2. A qui s'adresse TDFC? Conformément aux dispositions de l article 1649 quater B quater du CGI sont dans l obligation de télétransmettre leur déclaration de résultats et annexes : les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés () à un régime réel normal dont le chiffre d affaires hors taxes de l exercice précédent est supérieur à 15 millions d euros ; les contribuables qui, quel que soit leur régime d imposition relèvent de la Direction des Grandes entreprises. Les dispositions relatives à la définition du périmètre de la DGE sont codifiées aux articles 344-0 A et 344-0 C de l annexe III au code général des impôts. Des précisions sont également apportées dans l instruction administrative du 16 novembre 2001 référencée 13K-14-01. En outre, de façon générale, la procédure EDI-TDFC s'adresse à titre optionnel aux entreprises, exploitants agricoles et professions libérales, soumis à un régime réel d'imposition. Plus précisément, elle s'adresse sur la base d une adhésion : aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés () selon un régime réel, normal ou simplifié, y compris les sociétés imposées selon le régime des groupes fiscalement intégrés, à l exception des entreprises énumérées aux articles 1649 quater B quater et 209 B du CGI 1 ; aux entreprises dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), relevant d'un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, à l exception des entreprises énumérées à l article 1649 quater B quater du CGI 1 ; aux exploitants agricoles soumis à l'ir dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), relevant d'un régime réel d'imposition, normal ou simplifié à l exception des entreprises énumérées à l article 1649 quater B quater du CGI 1 ; aux contribuables soumis à l'ir dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), relevant du régime de la déclaration contrôlée (DC) à l exception de ceux énumérés à l article 1649 quater B quater du CGI 1. 1 Conformément aux dispositions de l article 209 B du CGI, les entreprises réalisant des bénéfices par l intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié, sont soumises à l impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu elles y détiennent. Ces bénéfices font l objet d une imposition séparée établie à partir d une déclaration de résultats spécifique prévue à l article 102 Z de l annexe II au code général des impôts. EF03V02C01S01.doc Volume 02 Chapitre 01 Section 01 19

ATTENTION APPELEE SUR LA GESTION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE ET DES SOCIETES EN PARTICIPATION Au titre de la campagne 2003, il convient de préciser que : - s agissant des sociétés en commandite simple, seule la déclaration à déposer au titre de l impôt sur les sociétés dû par les associés commanditaires peut être transmise par voie électronique, la déclaration à souscrire au titre de l impôt sur le revenu dû par les associés commandités doit être déposée sous forme papier auprès du service gestionnaire du dossier professionnel. - s agissant des sociétés en participation, aucun document ne peut être transmis par voie électronique. L ensemble des déclarations de résultats de ces sociétés, quelle que soit leur catégorie d imposition, doivent être souscrites sous forme papier auprès du service gestionnaire du dossier professionnel. 2.1.3. Cadre juridique 2.1.3.1. La base légale 2.1.3.1.1 Transmission électronique des déclarations L article 1649 quater B bis du Code général des impôts constitue le fondement légal de la transmission des déclarations par TDFC. Il codifie l'article 4-I de la loi n 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle qui autorise la transmission électronique par les entreprises de déclarations aux administrations. Sur le fondement de ces dispositions, la DGI a mis en place un système de sécurisation électronique offrant les fonctionnalités requises. 2.1.3.1.2 Obligation de télédéclarer pour certaines entreprises L article 1649 quater B quater du code général des impôts dispose en matière de déclarations de résultats que : I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d euros hors taxes 2. A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1 Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ; 2 Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ; 3 Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1 ; 4 Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ; 2 L ordonnance n 2000-916 du 19 septembre (JO du 22 septembre 2000) portant adaptation de la valeur en euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, prise en application de la loi n 2000-517 du 15 juin 2000 portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (JORF du 16 juin 2000), fixe les seuils en euro utilisables à compter du 1 er janvier 2002. Depuis le 1 er janvier 2002, pour déterminer si une entreprise relève ou non de l obligation, elle comparera le montant de son chiffre d affaires de l exercice de référence, éventuellement converti de francs en euros, au seuil de 15 millions d euros. EF03V02C01S03.doc Volume 02 Chapitre 01 Section 03 20

5 Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1, 2, 3 et 4. Pour les entreprises mentionnées aux 1 à 4, cette obligation s applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l une au moins des conditions prévues aux 1 à 4 est remplie. Pour les entreprises mentionnées au 5, cette obligation s applique à compter du début de l exercice suivant celui de leur entrée dans le groupe. Pour les entreprises mentionnées aux 1 à 5, cette obligation continue à s appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d être remplies. Par dérogation à la première phrase, si, à la clôture de l un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, cette obligation continue de s appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans les conditions fixées par décret. II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux sept derniers alinéas du I. Les contribuables définis aux six derniers alinéas du I du présent article relèvent au sein de la Direction générale des impôts de la direction des grandes entreprises depuis le 1 er janvier 2002. Les dispositions relatives à la définition du périmètre de la DGE sont codifiées aux articles 344-0 A et 344-0 C de l annexe III au code général des impôts. Des précisions sont également apportées dans l instruction administrative 13 K-14-01 du 16 novembre 2001. 2.1.3.2. Le dispositif réglementaire et jurisprudentiel La Direction générale des impôts a mis en place un dispositif juridique de téléprocédures qui peut s appliquer à toute déclaration professionnelle. Le cadre juridique de TDFC est composé : - du décret relatif à la transmission des déclarations fiscales professionnelles par voie électronique, n 2000-1036 du 23 octobre 2000 (cf. volume 2, chapitre 8, section "Décret générique pour les Téléprocédures"). - de l arrêté ministériel portant convention type relative aux opérations de transfert de données fiscales effectuées par des partenaires de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisés du 23 octobre 2000 (cf. volume 2, chapitre 8, section "Arrêté générique pour les partenaires EDI"). - de l arrêté ministériel relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d un traitement automatisé de collecte des données fiscales et comptables du 23 octobre 2000 (cf. volume 2, chapitre 8, section "Arrêté TDFC"). Ces textes ont été publiés au Journal Officiel en date du 25 octobre 2000. L ensemble des textes décrits ci-dessus fixent les conditions contractuelles exigées par la loi n 94-126 précitée. Elles définissent, entre autre, les règles relatives à l identification de l auteur des transmissions, à l intégrité, à la fiabilité et à la lisibilité des transmissions. Par ailleurs, un ensemble d instructions administratives complète le dispositif juridique de l application TDFC. Il s agit notamment de l instruction n 13 K-11-00 du 28 décembre 2000 qui prévoit l obligation de recourir aux téléprocédures et de l instruction annuelle publiée dans la série 13K. Enfin, le cahier des charges technique annuel forme un document de référence de l application TDFC. EF03V02C01S03.doc Volume 02 Chapitre 01 Section 03 21

2.2. Démarche d inscription à TDFC 2.2.1. Modalités d utilisation de la procédure L utilisation par une entreprise de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) pour la transmission de sa déclaration de résultats a pour origine : - soit son assujettissement à l obligation de recourir aux téléprocédures (cf. 2.1.3.1.2) ; - soit une décision prise par l entreprise (adhésion volontaire à TDFC). Les différents cas de figure pouvant s appliquer à l entreprise sont détaillés ci-après. 2.2.1.1. Entreprise non adhérente à TDFC et relevant de l obligation définie à l article 1649 quater B quater du CGI L entreprise est soumise à l obligation de souscrire par voie électronique sa déclaration de résultats au titre de l impôt sur les sociétés ou relève de la DGE. Elle peut choisir l une des deux solutions suivantes pour la transmission de ses données à l administration. 2.2.1.1.1 Transmission par un tiers prestataire de services L entreprise choisit d avoir recours à un prestataire d intermédiation de services, habilité par la direction générale des impôts, qui aura la qualité de partenaire EDI de l administration fiscale. Celui-ci prend en charge la partie technique des transmissions des fichiers à l administration. Il est également admis qu une même entreprise donne mandat à plusieurs partenaires EDI :! DEMARCHES ADMINTRATIVES : Conformément aux dispositions de l article 6 II de l arrêté du 23 octobre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d un traitement automatisé de collecte des données fiscales et comptables, l entreprise doit informer l administration de son recours à un tiers, en complétant la déclaration reproduite section 2.8.6 et en la transmettant à l inspection gestionnaire de son dossier professionnel au service des impôts dont elle relève. Si l entreprise donne mandat à plusieurs partenaires EDI, elle doit souscrire autant de «déclarations de transmission par un prestataire de services» que de partenaires EDI mandatés. 2.2.1.1.2 Transmission directe par l entreprise à l administration L entreprise souhaite transmettre directement ses données fiscales à la direction générale des Impôts. Elle doit pour cela être habilitée en tant que partenaire EDI :! DEMARCHES ADMINTRATIVES : Conformément aux dispositions du décret n 2000-1036 du 23 octobre 2000, les entreprises qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l article 54 du code des marchés publics peuvent présenter une demande d habilitation auprès de la direction générale des impôts. Elles déposent un dossier comprenant un projet de convention, en double exemplaire complété et signé, suivant le modèle défini par l arrêté du 23 octobre 2000 relatif aux opérations de transfert de données fiscales effectuées par des partenaires de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisés et une demande d habilitation en tant que partenaire EDI. Celle-ci décrit l activité du demandeur et présente les moyens techniques qui seront mis en œuvre pour les transmissions TDFC. Le modèle de convention DGI-PARTENAIRE EDI est reproduit à la section 2.8.4. Le dossier est transmis pour instruction au correspondant téléprocédures de la direction des services fiscaux du chef-lieu de la région administrative où est située l entreprise. La liste de ces correspondants peut être consultée sur le site de la DGI à l adresse suivante : http://www.impots.gouv.fr Nota : Lorsque l entreprise transmet elle-même ses données fiscales, la déclaration reproduite à la section 2.8.6 n a pas lieu d être utilisée. EF02V02C02S01.doc Volume 02 Chapitre 02 Section 01 22