NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE

Documents pareils
LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014

Décrets, arrêtés, circulaires

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

Dossier d information. DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

INDEMNISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D EMPLOI EN FRANCE DAJ MARS 2012

Intermittents du spectacle * * * * * * * *

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

Conseil d orientation pour l emploi

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE

L indispensable à la croissance de votre entreprise LE VRP MULTICARTE! Petit aujourd hui forcément grand demain CCVRP

1. Présentation générale


INDEMNISATION VOUS REPRENEZ UNE ACTIVITÉ POLE-EMPLOI.FR

Circulaire validée par le conseil national de pilotage (CNP) des agences régionales de santé (ARS) le 26 août Visa CNP

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse

Accord relatif à l activité de portage salarial

les derniers salaires qui comptent

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le point sur. Auto-entrepreneur

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Auto-entrepreneur. À jour au 1 er janvier 2014

La protection sociale des professions indépendantes

DISPOSITIFS Aides à la création d'entreprises

ACCORD DU 24 JUIN 2010

Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Vos droits en cas de reprise d'activité

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le point sur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le régime. Le point sur. Auto-entrepreneur

GUIDE DE LA PORTABILITE

Juin. Modernisation du Marché du Travail

LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Code du Travail, Art. L à L

éclairages QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? Près de 3 demandeurs d emploi sur 5 sont couverts par l Assurance chômage

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

ACCRE et auto-entrepreneur

SÉCURISATION DE L EMPLOI

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM. À jour au 1 er janvier 2015

Ce qu il faut savoir en 20 points

Accord relatif à l activité de portage salarial

La protection sociale du travailleur indépendant

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Je suis distributeur It Works, je suis en règle

LES PRINCIPALES AIDES AUX CREATEURS D ENTREPRISE AVRIL 2015

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Heures supplémentaires

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE)

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

publication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Loi n du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Le statut de votre conjoint

La rémunération de l apprenti :

ANIMATION / Prévoyance

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Zoom. Partenaire des entreprises et du territoire libournais.

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

ACCORD DU 24 MAI 2011

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Le régime. L activité déclarée sous le régime autoentrepreneur. Auto-entrepreneur. À jour au 1 er janvier 2015

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

REGIME DE L AUTO-ENTREPRENEUR

Convention d assurance chômage

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

QUI PEUT BENEFICIER D UNE EXONERATION DE COTISATIONS?

Mobilisation en faveur de l emploi des seniors

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

LETTRE CIRCULAIRE N

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le dispositif. Statut de l auto-entrepreneur

Envoi de l'échéancier de cotisations et contributions sociales 2015

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

Mmes, MM les Directeurs du RSI Mmes, MM les agents comptables du RSI Mmes, MM les responsables des organismes conventionnés du RSI

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

QUESTIONS. décembre 2014

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Pour en savoir plus :

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2013

La protection sociale du travailleur indépendant

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Transcription:

HORS SÉRIE DAJ 050 - JUIN 2011 NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE applicable à compter du 1 er juin 2011 ET ACCORD SUR LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ

SOMMAIRE NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE : PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET AMÉNAGEMENTS L indemnisation Durée de travail exigée pour une ouverture de droits et durée d indemnisation pages 6, 7 Des dispositions particulières pour les seniors pages 8, 9 Autres aménagements et adaptations pages 10, 11 Reprise d emploi Les aides pages 12 à 15 Reprise des droits et réadmission au bénéfice des allocations en cas de perte d emploi pages 16, 17 Affiliation, contributions pages 18, 19 CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ La convention de reclassement personnalisé (CRP) proposée aux personnes visées par un licenciement économique pages 22, 23 INTERVENTION DE L ASSURANCE CHÔMAGE DANS LE CADRE DU CHÔMAGE PARTIEL Indemnisation du chômage partiel Allocations de chômage partiel pages 26 à 29 Chômage total sans rupture et allocation d aide au retour à l emploi (ARE) pages 30, 31 MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC DE L EMPLOI Le service public de l emploi (SPE) Missions de l Unédic pages 34, 35 Régimes d indemnisation et organisation du SPE pages 36, 37 Missions de Pôle emploi pages 38, 39 L instance paritaire régionale pages 40, 41 Le Projet personnalisé d accès à l emploi (PPAE) et les sanctions en cas de manquements du demandeur d emploi à ses obligations pages 42, 43 ANNEXES Tableau récapitulatif des systèmes d aides pages 46 à 49 Tableau aide-mémoire sur l indemnisation du chômage pages 50, 51

INTRODUCTION La nouvelle convention du 6 mai 2011 relative à l indemnisation du chômage (en cours d agrément) reprend les dispositions de la précédente en améliorant la condition de prise en charge des demandeurs d emploi titulaires d une pension d invalidité ou en chômage saisonnier. Elle encadre les conditions d une baisse du taux de contribution d assurance chômage. D autres évolutions sont également à signaler dans cette nouvelle convention. Elles résultent principalement du transfert du recouvrement des contributions, assuré depuis le 1 er janvier 2011, par les URSSAF, de la suppression des règles d indemnisation spécifiques au chômage saisonnier et de la prise en compte de la réforme des retraites issue de la loi du 9 novembre 2010. Cette convention est conclue du 1 er juin 2011 au 31 décembre 2013. L article 3 1 alinéas 3 à 6 de la convention, relatif aux contributions, restera quant à lui en vigueur jusqu au 31 décembre 2016. Sont concernés par cette nouvelle convention tous les salariés dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 er juin 2011. Les salariés dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1 er juin 2011 se voient appliquer les règles issues de la convention du 19 février 2009. La convention de reclassement personnalisé du 19 février 2009 est reconduite jusqu au 31 juillet 2011. Un nouveau dispositif, le contrat de sécurisation professionnelle, devrait ensuite remplacer la CRP et le CTP (contrat de transition professionnelle). La CRP actuelle concerne les salariés visés par un licenciement pour motif économique dans une entreprise de moins de 1000 salariés ou en redressement ou liquidation judiciaire. Elle leur garantit un accompagnement renforcé et une allocation égale à 80% de leur salaire de référence pendant 12 mois. La CRP concerne les salariés compris dans une procédure de licenciement économique engagée à compter du 1 er avril 2009. Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord relatif au CSP, en cours de signature, qui devrait rapprocher la CRP et le CTP. Ces textes sont mis en œuvre dans le cadre du service public de l emploi, comme suit : l Unédic, association loi 1901, assure la gestion du régime d assurance chômage pour le compte des partenaires sociaux. Pôle emploi est chargé d indemniser les demandeurs d emploi respectivement pour le compte de l Unédic et de l Etat, dans le cadre de deux régimes d indemnisation : le régime d assurance chômage, pour les salariés ayant contribué à l assurance chômage, le régime de solidarité pour les demandeurs d emploi n ayant pas ou pas suffisamment contribué à l assurance chômage ou ayant épuisé leurs droits à ce titre. Pôle emploi met en œuvre ces deux dispositifs, conformément à une convention pluriannuelle tripartite liant l Etat, l Unédic et Pôle emploi et à des conventions bipartites.

NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE : PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET AMÉNAGEMENTS

DURÉE DE TRAVAIL EXIGÉE POUR UNE OUVERTURE DE DROITS ET DURÉE D INDEMNISATION Art. 3 et 11 du règlement d assurance chômage Les conditions et la durée d indemnisation sont inchangées. Le principe un jour travaillé ouvre droit à un jour d indemnisation est maintenu. Les seniors bénéficient d aménagements particuliers. Durée de travail exigée pour une ouverture de droits Le demandeur d emploi doit justifier au minimum de 4 mois (122 jours) de travail salarié au cours des 28 mois précédant la fin de contrat de travail prise en compte pour l ouverture des droits. Pour les demandeurs d emploi âgés de 50 ans et plus, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la condition minimale d activité est portée à 36 mois. FORMATION Les périodes de formation peuvent être assimilées à du travail, à raison des 2/3 de l affiliation retenue. Exemple : Une personne âgée de moins de 50 ans justifie de 182 jours de formation et 90 jours de travail au cours des 28 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail. Sa période de formation est assimilée à de l affiliation à hauteur des 2/3 des 90 jours, soit 60 jours. Ainsi, cette personne justifie de 90 + 60 jours d affiliation, soit 150 jours d affiliation retenus pour son ouverture de droits. La durée d indemnisation est fonction de la durée du travail Une journée d activité salariée donne droit à une journée d indemnisation. La durée d indemnisation ne peut donc être inférieure à 4 mois. Elle ne peut excéder 24 mois pour les demandeurs d emploi âgés de moins de 50 ans et 36 mois pour ceux âgés de 50 ans et plus. Exemples : Une personne de moins de 50 ans a travaillé 15 mois au cours des 28 derniers mois : elle aura droit à 15 mois d allocation. Une personne de plus de 50 ans a travaillé pendant 5 ans au cours des 36 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail : elle aura droit à 36 mois d allocation. 6

DURÉE DE TRAVAIL EXIGÉE POUR UNE OUVERTURE DE DROITS ET DURÉE D INDEMNISATION A retenir Un accès à l indemnisation dès qu une personne a travaillé 4 mois (122 jours ou 610 heures) dans les 28 derniers mois (36 mois pour les 50 ans et plus). (Art. 3 du règlement AC) Une durée d indemnisation fonction de la durée du travail. 1 jour d affiliation = 1 jour d indemnisation, avec une limite maximale d indemnisation : 24 mois pour les demandeurs d emploi de moins de 50 ans, 36 mois pour ceux âgés de 50 ans et plus. (Art. 11 du règlement d assurance chômage) Le maintien du versement des allocations possible jusqu à la retraite pour les allocataires âgés de 61 ans et plus (voir page 8). Sans modification RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL PERMETTANT UNE OUVERTURE DE DROITS Les ruptures ou les fins de contrat de travail qui permettent une ouverture de droits sont spécifiquement prévues par la réglementation d assurance chômage. Il s agit : du licenciement, y compris pour faute grave ou lourde, de la rupture conventionnelle du contrat de travail (art. L. 1237-11 du code du travail), de la fin de CDD, de la rupture du contrat de travail résultant d une cause pour motif économique (art. L. 1233-3 du code du travail). En principe, la démission ne permet pas de bénéficier d une indemnisation du chômage car elle constitue une rupture du contrat de travail, à l initiative du salarié. Toutefois, certaines démissions, considérées comme légitimes au sens d un accord d application, ne font pas obstacle à une ouverture de droits. Exemples : la démission du salarié pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ou la démission du salarié, qui n a pas demandé le bénéfice de l ARE, pour créer ou reprendre une entreprise dont l activité cesse pour des raisons indépendantes de sa volonté. FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL OU PROCÉDURE DE LICENCIEMENT INTERVENANT À COMPTER DU 1 ER JUIN 2011 Moins de 50 ans Durée d affiliation 4 mois de travail (122 j ou 610 h) minimum dans les 28 derniers mois 50 ans et plus 4 mois de travail (122 j ou 610 h) minimum dans les 36 derniers mois Durée d indemnisation Durée de travail = durée d indemnisation Durée de travail = durée d indemnisation Avec une limite La durée d indemnisation ne peut excéder 24 mois (730 jours) La durée d indemnisation ne peut excéder 36 mois (1 095 jours) 7

DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SENIORS Art. 3, 9 et 11 du règlement d assurance chômage Les demandeurs d emploi âgés de 50 ans et plus bénéficient d une indemnisation plus longue. A partir de 61 ans, ils peuvent, sous certaines conditions, obtenir un maintien de leur indemnisation lorsqu ils ne justifient pas du nombre de trimestres suffisant pour percevoir une retraite à taux plein. En cas de perte d une nouvelle activité, pour les plus de 58 ans, l indemnisation est reprise aux conditions antérieures à la reprise d emploi, s il existe un reliquat de droits non épuisés. Une durée d indemnisation plus longue Les allocataires âgés de 50 ans et plus peuvent être indemnisés pendant 36 mois au maximum s ils justifient d une affiliation au moins équivalente. S ils bénéficient du maintien de leurs droits, cette durée peut être allongée, dans les conditions définies ci-après : Maintien des allocations jusqu à la retraite Les allocataires qui ne totalisent pas, à l âge légal de départ à la retraite (voir tableau page 9), le nombre de trimestres d assurance vieillesse suffisant pour prétendre à une retraite à taux plein, peuvent bénéficier du maintien de leurs droits. Le maintien cesse, dans tous les cas, à l âge auquel la personne peut prétendre à une retraite à taux plein et au plus tard à l âge du droit à une retraite à taux plein d office (voir tableau page 9). Le maintien concerne les personnes en cours d indemnisation à l âge de 61 ans, sous réserve qu elles : soient indemnisées depuis au moins un an, justifient de 12 ans d affiliation au régime d assurance chômage ou de périodes assimilées, justifient de 100 trimestres validés par l assurance vieillesse, justifient d une année continue ou de 2 années discontinues d affiliation au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail. Reprise des droits en présence d un reliquat de droits Les allocataires dont la fin de contrat de travail est intervenue à l âge de 58 ans ou plus, qui perdent une activité reprise en cours d indemnisation, sont indemnisés aux conditions antérieures à la reprise d emploi. Ils bénéficient d une reprise de leurs droits, sous réserve que ceux-ci ne soient pas épuisés, même si leur activité a duré plus de 4 mois. Ils ont toutefois la possibilité de faire une demande expresse de réadmission, s ils en remplissent les conditions. La condition de chômage involontaire ne leur est pas opposable dès lors qu ils peuvent recevoir le reliquat d une période d indemnisation leur donnant droit aux allocations jusqu à l âge de la retraite et au plus tard jusqu à l âge d obtention d une retraite à taux plein (voir tableau page 9, sur la réadmission, voir également page 16). (Art. 9 2b du règlement général) 8

DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SENIORS RÉFORME DES RETRAITES La loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites reporte progressivement : l âge légal d ouverture des droits à la retraite de 60 à 62 ans, l âge du droit à une retraite à taux plein de 65 à 67 ans. Cette loi est applicable à compter du 1 er juillet 2011. L âge légal d ouverture du droit à la retraite est fixé à 62 ans pour les personnes nées à compter du 1 er janvier 1956. Le nombre de trimestres pour bénéficier d une retraite à taux plein est également relevé pour atteindre 165 pour les personnes nées après le 1 er janvier 1953 (décret n 2010-1734 du 30 décembre 2010). Années de naissance Nés après le 01/01/1950 Nés après le 01/01/1951 Nés après le 01/07/1951 Nés après le 01/01/1952 Nés après le 01/01/1953 Nés après le 01/01/1954 Nés après le 01/01/1955* Nés après le 01/01/1956* Nombre de trimestres pour bénéficier d une retraite à taux plein Age légal de départ à la retraite Age d obtention d une retraite à taux plein 162 60 ans 65 ans 163 60 ans 65 ans 163 60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois 164 60 ans et 8 mois 65 ans et 8 mois 165 61 ans 66 ans 165 61 ans et 4 mois 66 ans et 4 mois 165 61 ans et 8 mois 66 ans et 8 mois 165 62 ans 67 ans * sous réserve de modification CONSÉQUENCES POUR LES PERSONNES EN COURS D INDEMNISATION Une indemnisation jusqu au nouvel âge légal de départ à la retraite pour les personnes nées après le 1 er juillet 1951 La réglementation de l assurance chômage intègre la réforme des retraites, qui entre en application à compter du 1 er juillet 2011. Elle a une incidence dès le 1 er juillet 2011 sur le versement des allocations de chômage. Ainsi, les personnes nées après le 1 er juillet 1951 qui pourront désormais obtenir leur retraite à l âge légal de 60 ans et 4 mois seront, sous réserve que la durée de leurs droits soit suffisante, indemnisées jusqu à ce qu elles atteignent cet âge. Les personnes nées après le 1 er janvier 1952 seront indemnisées jusqu à l âge de 60 ans et 8 mois, sous réserve que la durée de leurs droits soit suffisante et ainsi de suite selon la progression fixée par la loi (décret du 30 décembre 2010). Exemple : des droits sont ouverts à une personne au 1 er octobre 2009 pour 1095 jours (soit une indemnisation envisageable jusqu au 30 septembre 2012). Elle a 60 ans le 1 er septembre 2011. L âge de la retraite étant fixé à 60 ans et 4 mois depuis le 1 er juillet 2011, son indemnisation se poursuit jusqu au 31 décembre 2011, dans l hypothèse où elle réunit les conditions pour une retraite à taux plein. 9

AUTRES AMÉNAGEMENTS ET ADAPTATIONS AU 1 ER JUIN 2011 Les règles spécifiques au chômage saisonnier sont supprimées à compter du 1 er juin 2011. L allocation d aide au retour à l emploi est cumulable avec la pension d invalidité de 2ème et 3ème catégorie dans certaines conditions. Enfin, le règlement général intègre le nouveau contrat de service civique. Les règles spécifiques au chômage saisonnier sont supprimées Pour les allocataires qui relèvent de la convention du 6 mai 2011, il n est plus opéré de distinction selon que le chômage est ou non qualifié de saisonnier. Les personnes dont l activité était considérée comme saisonnière sont désormais indemnisées dans les conditions du règlement général. L allocation chômage n est plus affectée d un coefficient réducteur. Elle est calculée conformément aux dispositions du règlement général. Possibilité de cumuler pension d invalidité et allocation d aide au retour à l emploi (ARE) L allocation d aide au retour à l emploi est cumulable avec la pension d invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie dans les conditions prévues par l article R.341-15 du code de la sécurité sociale, à condition que les revenus de la dernière activité ayant permis l ouverture de droits aient été eux aussi cumulés avec la pension. Si cette condition n est pas remplie, l allocation d aide au retour à l emploi est diminuée du montant de la pension d invalidité, la règle antérieure n étant pas modifiée sur ce point. Rappel : La pension d invalidité de 1 ère catégorie est cumulable avec l allocation d aide au retour à l emploi. Le contrat de service civique Le contrat de service civique a été mis en place à compter du 1 er juillet 2010 par la loi n 2010-241 du 10 mars 2010. La démission du salarié pour conclure un tel contrat est présumée légitime et ne le prive pas de ses droits à l assurance chômage à l issue de son service civique (Accord d application n 14 8). La conclusion d un contrat de service civique suspend le versement des allocations de chômage : il n est pas possible de cumuler allocation de chômage et indemnité de service civique (art.25 1 du règlement général). Le délai de 12 mois pour s inscrire comme demandeur d emploi est prolongé de la durée du contrat de service civique (art. 7 2 du règlement général). Le délai de déchéance des droits (qui est celui au cours duquel une personne peut solliciter la reprise du versement de ses allocations après une interruption) est également prolongé de la durée du contrat de service civique. Le contrat unique d insertion (CUI) La loi portant création du CUI est entrée en vigueur au 1 er janvier 2010. Le CUI peut prendre la forme de deux contrats : le contrat d accompagnement dans l emploi (CAE) ou le contrat initiative emploi (CIE). Les règles applicables en cas de démission d un CUI restent inchangées : la rupture d un CUI à l initiative du salarié pour un CDI, CDD d au moins 6 mois ou une formation qualifiante est présumée légitime. (Accord d application n 14) 10

AUTRES AMÉNAGEMENTS ET ADAPTATIONS A retenir Les règles spécifiques au chômage saisonnier sont supprimées. La pension d invalidité de 2 ème et 3 ème catégorie est cumulable avec l ARE, sous certaines conditions. La période de contrat de service civique allonge le délai de forclusion. La démission pour conclure un contrat de service civique est un nouveau cas de démission présumée légitime. LE CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE Le contrat de service civique est conclu entre une personne physique et une personne morale agréée (associations, fondations, régions, département, administration de l Etat ). Il permet à la personne volontaire de s engager en faveur d un projet collectif en effectuant une mission d intérêt général. Sa durée maximale ne peut excéder 24 mois. Ce contrat ne relève pas des dispositions du code du travail. Le volontaire, qui n est pas salarié, perçoit une indemnité mensuelle dont le montant et les modalités de versement sont prévues au contrat (un décret fixe des minima et un montant maximum) et bénéficie d une protection sociale. Le service civique peut notamment prendre la forme d un volontariat international, d un volontariat de solidarité internationale. Sans modification ANNEXES VIII ET X Les annexes VIII et X (intermittents du spectacle) restent régies par les règles issues du protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d assurance chômage. Ces annexes renvoient à la convention d assurance chômage du 18 janvier 2006. Les dispositions relatives à l âge de la retraite ont été intégrées. L évolution des règles concernant le cumul d une pension d invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie et d une allocation est prise en compte. ANNEXE IX (EXPATRIÉS) Les ressortissants de l Annexe IX sont régis par des conditions d attribution des allocations et une durée d indemnisation qui leur sont spécifiques. Les contributions d assurance chômage spécifiques à cette annexe demeurent recouvrées par Pôle emploi. 11

LES AIDES Afin de faciliter la reprise d activité, les bénéficiaires de l ARE peuvent utiliser leurs allocations sous forme d aides qui peuvent, en fonction des situations, être versées selon les modalités suivantes : une aide différentielle de reclassement en cas de reprise d activité moins rémunérée que la précédente, une aide à la création ou à la reprise d entreprise, sous forme de capital, un cumul partiel de leur allocation avec les revenus issus de l activité salariée ou non salariée. Les bénéficiaires de l ARE peuvent également bénéficier des aides attribuées par Pôle emploi (aides à la formation, aides à la reprise d emploi, aide à la validation des acquis de l expérience ). Ces aides sont financées en partie par l Unédic dans le cadre du versement de sa contribution à Pôle emploi égale à 10% des contributions collectées d assurance chômage et en partie par l Etat. (art. L.5422-24 du code du travail, délibération n 2008-04 du 19/12/2008 du CA de Pôle emploi) Un tableau récapitulatif des aides figure en annexe, pages 46 à 49. Incitation à la reprise d emploi par le cumul ARE / rémunération (Art. 28 à 32 du règlement général et accord d'application n 11) Les allocataires qui reprennent une activité salariée peuvent continuer de percevoir partiellement leur allocation lorsque : - leur activité ne dépasse pas 110 heures par mois, - et leur rémunération n excède pas 70% des rémunérations antérieures. En cas de reprise d activité non salariée, la condition des 110 heures n est pas appliquée. Le cumul de l ARE avec les rémunérations de l activité reprise est possible dans la limite de la durée des droits, sans pouvoir excéder 15 mois. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, la limite de 15 mois n est pas opposable. Les personnes qui exercent plusieurs activités et qui en perdent une, peuvent être indemnisées, tout en conservant leurs autres activités, sous réserve que ces dernières n excèdent pas 110 heures et 70 % de l ensemble des rémunérations. L ARE est cumulable avec les rémunérations dans la limite de la durée des droits, sans pouvoir excéder 15 mois. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, la limite de 15 mois n est pas opposable. Aide différentielle de reclassement (ADR) (Art. 33 et accord d application n 23 du règlement d assurance chômage) Un allocataire qui reprend une activité salariée moins rémunérée que la précédente (moins 15 % minimum à horaire de travail équivalent) peut percevoir une aide différentielle. Cette aide est réservée aux personnes qui ne peuvent bénéficier du cumul de l ARE avec leur rémunération. Elle concerne les allocataires âgés de 50 ans et plus ou ceux indemnisés depuis au moins 12 mois. Le montant de l ADR correspond à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour le calcul de l ARE et le salaire brut mensuel de l emploi repris. 12

LES AIDES A retenir La convention du 1 er juin 2011 maintient les trois aides au reclassement favorisant la reprise d emploi des bénéficiaires de l ARE. Pôle emploi est chargé du versement de ces aides. Il peut également proposer d autres aides qui ne sont pas réservées aux bénéficiaires de l allocation d aide au retour à l emploi. Elles sont accordées en fonction de la situation des demandeurs d emploi. INCITATION À LA REPRISE D ACTIVITÉ PAR LE CUMUL ARE / RÉMUNÉRATION En cas de reprise d activité salarié, l ARE peut être cumulée avec la rémunération comme suit : chaque mois, à partir des rémunérations, un nombre de jours indemnisables au titre de l ARE est calculé. Calcul du nombre d allocations journalières versées chaque mois Nombre de jours = nombre de jours _ (gains mensuels bruts) indemnisables calendaires du mois salaire journalier de référence Exemple : Rémunérations brutes mensuelles de l activité reprise : 440 Salaire journalier de référence sur lequel a été calculée l ARE : 45 (soit une ARE de 29,35 ) Nombre d allocations versées : 31-440 = 22 jours pendant lesquels l ARE est versée 45 Nombre d allocations journalières déduites : 9 jours (440/45) Les 9 premiers jours du mois, l ARE ne sera pas versée car il est tenu compte des rémunérations de l activité salariée. Pour le mois considéré, le demandeur d emploi percevra : (29,35 x 22) + 440 = 1 085,70 au lieu de 909,85 (29,35 x 31) en cours de chômage complet. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, le nombre de jours non indemnisables est minoré de 20 %. Dans l exemple, 7 jours d allocations seraient déduits au lieu de 9. 13

LES AIDES Reprise ou création d entreprise Les allocataires qui reprennent ou créent une entreprise peuvent bénéficier : soit du cumul de leurs allocations avec les rémunérations issues de leur activité, soit d une aide à la reprise et à la création d entreprise (ARCE), correspondant au versement sous forme de capital de la moitié des allocations qu ils auraient perçues à défaut de reprise d activité. Ces deux aides sont alternatives. INCITATION À LA REPRISE D EMPLOI PAR LE CUMUL ARE / RÉMUNÉRATIONS Les règles de cumul allocations / rémunérations indiquées page 12 sont applicables en cas d activité non salariée. Une exception : la condition de seuil horaire de 110 heures ne s applique pas. Le nombre de jours indemnisables dans le mois est calculé à partir du revenu professionnel issu de l activité professionnelle non salariée. Il appartient au créateur ou repreneur de déclarer à Pôle emploi le montant de ses rémunérations professionnelles. Il existe des règles particulières lorsque les revenus mensuels ne sont pas connus Certains créateurs ou repreneurs (entreprises individuelles, EURL) ne peuvent pas déterminer leurs revenus mensuels. Aussi, à titre provisoire, Pôle emploi leur applique un forfait à partir duquel un nombre de jours indemnisables est déterminé : Nombre de jours calendaires du mois _ Forfait mensuel Salaire journalier de référence Ultérieurement, lorsque les revenus sont connus, il est procédé à une régularisation sur la base des justificatifs produits par l entrepreneur [notification annuelle adressée par le RSI (régime social des indépendants) ou l Urssaf, indiquant les revenus soumis à cotisations sociales. A noter : l obligation de déclaration au RSI est supprimée à compter du 01/01/2012]. AIDE À LA REPRISE OU À LA CRÉATION D ENTREPRISE (ARCE) (Art. 34 et accord d application n 24 du règlement d assurance chômage) Un repreneur ou un créateur d entreprise peut percevoir une aide correspondant à la moitié du reliquat de ses droits restants au moment de la reprise ou de la création d entreprise. Conditions d attribution Pour bénéficier de l ARCE, le bénéficiaire de l ARE doit créer ou reprendre une entreprise et avoir obtenu l ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d entreprise) consistant essentiellement en une exonération des charges sociales. L ACCRE peut être demandée au centre de formalités des entreprises (CFE) dès l inscription, et au plus tard dans les 45 jours qui suivent le dépôt du dossier de création ou de reprise d entreprise. Le CFE remet alors un récépissé de demande à l allocataire. L absence de réponse par l organisme de recouvrement social dans le mois qui suit le dépôt de la demande vaut acceptation (Art. R. 5141-11 du CT). Versement de l aide Le versement est effectué en 2 fois. La première moitié de l aide est versée soit au jour du démarrage de l activité, soit à la date d obtention de l ACCRE ; la deuxième moitié, 6 mois après la création ou la reprise d entreprise. 14

LES AIDES A retenir Les allocataires qui créent ou reprennent une entreprise peuvent cumuler l ARE avec les rémunérations issues de l activité professionnelle non salariée. A défaut, ils peuvent opter pour une aide sous forme de capital (ARCE) égale à la moitié des droits ARE restant soit au jour de la création ou de la reprise d entreprise, soit à la date d obtention de l ACCRE. INCITATION À LA REPRISE D ACTIVITÉ PAR LE CUMUL ARE / RÉMUNÉRATION POUR LES MICRO-ENTREPRISES Calcul du nombre de jours mensuels indemnisables pour les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs Les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs ne déclarent pas un revenu professionnel mais uniquement leur chiffre d affaires, chaque mois ou chaque trimestre. Les règles de cumul prévues par l accord n 11 du règlement d assurance chômage concernant le calcul du nombre de jours indemnisables chaque mois ont été aménagées de la manière suivante : nombre de jours = nombre de jours (chiffre d affaires) - (abattement pour frais professionnels*) indemnisables calendaires du mois salaire journalier de référence * 71 % du CA pour les activités d achat/vente et les activités de fourniture, de logement / 50 % du CA pour les autres activités relevant des BIC / 34 % du CA pour les BNC avec un minimum d abattement de 305. Pour 2011, les forfaits appliqués en cas de revenus mensuels indéterminés sont les suivants : Activité non salariée sauf activité agricole** 1 ère année : 583,83 / mois 2 ème année : 875,67 / mois ** pour les revenus agricoles, la rémunération forfaitaire mensuelle est de 750 la 1 ère année d exploitation, 375 + la moitié des revenus professionnels, la 2 ème année. L entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL) L EIRL, créé par la loi n 2010-658 du 15 juin 2010, est entré en vigueur au 1 er janvier 2011. Il permet aux entrepreneurs individuels d affecter un patrimoine à leur activité professionnelle et ainsi de protéger leurs biens personnels des créanciers professionnels. L entrepreneur indépendant est dispensé d immatriculation au greffe ; une simple déclaration au Centre de formalités des entreprises (CFE) permet de créer l EIRL. Les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs individuels peuvent opter pour l EIRL. Application des règles de cumul ARE/rémunérations La loi prévoit que l entrepreneur détermine les revenus qu il se verse (art. L. 526-18 du code du commerce). L EIRL est en principe soumis à l impôt sur le revenu. Il est possible d opter pour l impôt sur les sociétés. Pour la mise en œuvre des règles de cumul, il est donc tenu compte de la forme juridique de l activité (auto-entreprise ou entreprise individuelle) et du régime fiscal. Le nombre de jours non indemnisables est calculé soit à partir des rémunérations professionnelles lorsque l entrepreneur est soumis au régime fiscal de droit commun des entrepreneurs individuels, soit à partir du chiffre d affaires après abattement pour frais professionnels dans le cas où l EIRL est placé sous le régime micro-social (auto- entrepreneur) ou de la micro-entreprise. 15

REPRISE DES DROITS ET RÉADMISSION AU BÉNÉFICE DES ALLOCATIONS EN CAS DE PERTE D EMPLOI Art. 9 et 10 du règlement d assurance chômage La nouvelle convention n a pas modifié les conditions de réadmission, à savoir : une nouvelle ouverture de droits peut être prononcée lorsque la personne qui perd involontairement son travail, réunit à nouveau les conditions d attribution des allocations, notamment la condition d affiliation, s il subsiste un reliquat de droits issus de la précédente ouverture de droits, le reliquat est comparé au montant global des droits qui seraient ouverts en l absence du reliquat. Le capital et le montant journalier de l ARE les plus élevés sont versés. La durée d indemnisation correspond au quotient du montant global par le montant journalier retenu. Reprise et réadmission (Art. 9 et 10 du règlement d assurance chômage) La réadmission se distingue de la reprise des droits. Lorsqu un allocataire en cours d indemnisation reprend un emploi et se retrouve de nouveau en situation de chômage, deux situations doivent être distinguées : L allocataire qui a travaillé moins de 122 jours bénéficie d une reprise de ses droits s il dispose d un reliquat de droits non déchus et justifie des autres conditions d ouverture des droits. A noter : le départ volontaire de la dernière activité ne fait pas obstacle à une reprise des droits. L allocataire qui a travaillé 122 jours ou plus peut bénéficier d une réadmission. A noter : l intéressé qui remplit les conditions pour bénéficier d une réadmission ne peut être indemnisé que si le chômage consécutif à la rupture de son contrat de travail est involontaire. Reprise d activité par les seniors Si l allocataire est admis au bénéfice de l allocation après une fin de contrat de travail survenue alors qu il était âgé de 58 ans ou plus, il bénéficie d une reprise de ses droits en cas de perte d un emploi repris en cours d indemnisation. De même, l allocataire âgé de 61 ans réunissant toutes les conditions nécessaires au maintien de l allocation jusqu à l âge de la retraite (voir page 6) et qui reprend un emploi, peut bénéficier en cas de perte de cet emploi, même volontaire, d une reprise de ses droits dans les conditions antérieures (il conserve le bénéfice du maintien des droits). Dans les deux cas, une réadmission est toujours possible sur demande expresse de l allocataire, dans la mesure où elle est à son avantage. 16