Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé Force Ouvrière JE SUIS CHARLIE. Nous sommes tous Charlie.. p.

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Transcription:

N 104 JANVIER 2015 La Lettre aux SYNDICATS Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé Force Ouvrière JE SUIS CHARLIE Nous sommes tous Charlie.. p. 2 La reconnaissance de l action publique doit aussi se traduire dans les faits pour les fonctionnaires et agents publics.. p. 3 Baisse des dotations Fusion des régions.... p. 4 Revalorisation indiciaire au 1 er janvier 2015.... p. 5-6-11 DOSSIER détachable : reclassement des puéricultrices territoriales.. p. 7-8-9-10 Questions écrites - Jurisprudence... p. 12-13-14 La Lettre aux Syndicats FO Territoriaux - Directeur de la publication : Didier BERNUS. Impression et diffusion : SARL d édition de la Tribune Publics 153-155 rue de Rome 75017 Paris tél. 01.44.01.06.00 n de Commission Paritaire 1215 S 07626 issn n 1775-8548 www.foterritoriaux.org

NOUS SOMMES TOUS CHARLIE La liberté toujours! La Fédération des personnels des services publics et des personnels de santé FO CONDAMNE avec force l attentat barbare du 7 janvier au journal Charlie Hebdo, ayant entraîné la mort de douze personnes, journalistes, salariés, fonctionnaires de police. Elle exprime tout son soutien à la famille et à l ensemble des policiers municipaux suite au décès par fusillade d une policière municipale de Montrouge et souhaite également un prompt rétablissement au fonctionnaire municipal, lui aussi blessé lors de cette agression par arme à feu. Sans oublier bien sûr les victimes de la prise d otages de l épicerie casher porte de Vincennes. La Fédération réaffirme son attachement indéfectible à la liberté! La liberté de la presse, la liberté d expression, la liberté syndicale sont des libertés fondamentales!!! Face à l acte terroriste barbare contre la liberté, la démocratie et les valeurs républicaines dont la laïcité, le Bureau Confédéral de Force Ouvrière a appelé ses militant(e)s et adhérent(e)s à participer en tant que militant(e)s et citoyen(ne)s aux marches démocratiques et républicaines qui ont eu lieu. Le Secrétariat Fédéral et l ensemble des syndicats de notre Fédération adressent leurs sincères condoléances aux familles et aux proches des fonctionnaires de police, dont un délégué Force Ouvrière, morts dans l exercice de leurs fonctions. Nous adressons un message de solidarité et de fraternité à leurs collègues, aux camarades du syndicat FO et à leur Fédération. Avec nos amitiés syndicales et fraternelles. - 2 -

LA RECONNAISSANCE DE L ACTION PUBLIQUE DOIT AUSSI SE TRADUIRE DANS LES FAITS POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS Après les dramatiques et inadmissibles évènements qui ont frappé la France ces derniers jours, il peut paraître difficile de se replonger dans le quotidien de l action syndicale. Pourtant, après des élections professionnelles réussies pour Force Ouvrière dans les trois versants de la Fonction Publique, à la Poste et à Orange, nous avons la responsabilité de continuer d améliorer les conditions de travail et de vie des fonctionnaires et agents publics. Car l élan de solidarité nationale plus que légitime en soutien aux victimes et en défense des valeurs de la République a aussi permis à nombre de nos concitoyens de réaliser le travail effectué par les agents publics. Les forces de l ordre si souvent critiquées ont enfin pu être félicitées même ovationnées durant la longue marche républicaine. Il en a été de même pour les pompiers, les personnels de santé, etc Comme la FGF-FO le martèle depuis des années, cette solidarité citoyenne doit aussi se retrouver dans la solidarité des travailleurs. L opposition public-privé doit cesser. Quant l action syndicale permet l amélioration du pouvoir d achat, des carrières et des conditions de travail des fonctionnaires, cela doit ensuite servir de point d appui aux salariés du privé pour obtenir les mêmes avancées. Le discours, pour ne pas dire la rengaine, des fonctionnaires privilégiés à qui il faudrait diminuer des droits au prétexte d égalité public-privé, cela signifie affaiblir la qualité de vie des salariés voire les paupériser. Ce n est pas ainsi que se forment les élans de solidarité. Le nivellement vers le bas n est pas source de développement bien au contraire, à l inverse du progrès social qui tire la société vers le haut. La FGF-FO rappelle donc ses revendications :! Augmentation immédiate de 8 % de la valeur du point d indice et attribution de 50 points d indice sur la grille indiciaire! Amélioration des déroulements de carrière! Défense du statut général, des statuts particuliers et de la Fonction Publique de carrière (concours, diplôme, catégorie, grille indiciaire)! Arrêt des suppressions de postes et de la dégradation des conditions de travail! Arrêt de la MAP (Modernisation de l Action Publique) et des restructurations-mutualisations Le Service Public est le garant de la cohésion sociale. Or avec la réforme territoriale associée à la revue des missions de l Etat, le gouvernement prépare un plan social pour la Fonction Publique qui va éloigner le citoyen du Service Public. Pour FO, il n y a pas de République sans services publics! La FGF-FO en appelle à la Ministre de la Fonction Publique et au premier Ministre : arrêtez l austérité, augmentez les salaires et améliorez les carrières maintenant! Se mobiliser pour défendre les valeurs de la République et la liberté d expression est indispensable! Se mobiliser pour défendre le Service Public également!!! - 3 -

BAISSE DES DOTATIONS FUSION DES RÉGIONS UN VÉRITABLE PLAN SOCIAL DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Alors que la baisse des dotations aux collectivités a déjà impacté les budgets 2015 et que le pire se prépare pour 2016 et 2017, les collectivités territoriales se préparent à faire des économies drastiques. Les dépenses de fonctionnement seront les premières visées et bien sûr, dans ces dépenses, celles relatives aux agents sont en ligne de mire. Les mesures envisagées s apparentent à un véritable plan social : augmentation du temps de travail, non-remplacement des départs en retraite, blocage des avancements de grades, avancements d échelons à la durée maximale, diminution des primes Cyniquement, ceux qui réfléchissent à ces mesures indiquent que «les agents ne se souviennent des réductions d effectifs que durant 6 mois». NON! Les agents territoriaux ne sont pas des poissons rouges à la mémoire limitée! Ce sont des femmes et des hommes qui ont à cœur de bien faire leur travail, avec des moyens nécessaires pour le service public. Ce qui s annonce pour les régions n est pas mieux. Dans le cadre des fusions, ce sont des milliers de postes qui vont être supprimés. Là aussi, une baisse du régime indemnitaire et des effectifs est envisagée. INACCEPTABLE! INTOLÉRABLE!!! Force Ouvrière n admet pas que les agents territoriaux fassent les frais de la politique d austérité. La Fonction Publique Territoriale, constituée à 75 % d agents de catégorie C, a déjà une rémunération moyenne inférieure à celle du privé, ses agents souffrent depuis 5 ans du blocage de la valeur du point et, maintenant, certains veulent leur diminuer le régime indemnitaire? Force Ouvrière ne laissera pas mettre en place ce plan social de la Fonction Publique Territoriale! Nous n accepterons jamais la mise à mal des agents et du service public local quelles qu en soient les raisons! Fait à Paris le 12 janvier 2015 Le Secrétariat Fédéral - 4 -

TEXTE REVALORISATION INDICIAIRE au 1 er janvier 2015 Nouveau coup de pouce pour les agents les moins bien rémunérés Le changement d'année s'est accompagné d'une bonne nouvelle pour les fonctionnaires de catégorie C et pour certains qui relèvent du premier grade des cadres d'emplois de catégorie B. Après une première revalorisation indiciaire en février 2014, ils obtiennent ce mois-ci un second coup de pouce. Par exemple, les agents qui sont classés au premier échelon de l'échelle 3 gagneront ce mois-ci 10 points d'indice bruts par mois en plus. Ils auront donc 46 euros supplémentaires dans leur portefeuille chaque mois. Ces mesures ont été décidées fin 2013 par le gouvernement qui, à défaut d'augmenter le point d'indice de l'ensemble des fonctionnaires, a donné la priorité au pouvoir d'achat de ceux qui sont les moins bien payés. Les fonctionnaires concernés sont reclassés le 1er janvier 2015 aux mêmes grade et échelon et avec une ancienneté conservée. Toutefois, les agents qui, lors de la revalorisation des rémunérations du 1er février 2014, ont été reclassés au 3e échelon d'un grade doté de l'échelle 6 de rémunération, sont reclassés suivant des règles spécifiques fixées par un décret paru le 28 décembre 2014. En outre, ce texte revoit la prise en compte de l'ancienneté des agents relevant de l'échelle 5 et bénéficiant d'un avancement de grade à l'échelle 6, afin d'éviter des inversions de carrières. LOCALTIS du 9/01/2015 - T.B. / Projets publics Pour autant, FO continuera à revendiquer : - le rattrapage immédiat de la perte du pouvoir d achat (gel du point d indice depuis 2010) - la revalorisation de 8 % du point d indice - l attribution immédiate de 50 points d indice pour tous - que le début de carrière minimum soit porté à 120 % du SMIC EXTRAITS TEXTES Décret n 2014-1649 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C Article 2 I. - Les agents qui se trouvaient au 3e échelon d un grade relevant de l échelle 6 de rémunération à la date d entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé sont reclassés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur à la date d entrée en vigueur du présent décret s ils avaient été reclassés avec conservation de l ancienneté acquise dans la limite de deux ans. II. - Les agents classés au 3e échelon en application des dispositions de l article 6 du même décret, après le 1er février 2014 et antérieurement à la date d entrée en vigueur du présent article, sont reclassés selon les modalités prévues au I. Les agents classés postérieurement à la date d entrée en vigueur du présent article et jusqu au 31 décembre 2014 conservent l ancienneté acquise dans la limite de deux ans. - 5 -

TEXTE REVALORISATION INDICIAIRE au 1 er janvier 2015 Suite Art. 1 - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE situé dans l échelle 5 SITUATION DANS LE GRADE situé dans l échelle 6 ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS la limite de la durée de l échelon d accueil 12 ème échelon 7 ème échelon sans ancienneté 11 ème échelon 6 ème échelon ¾ de l ancienneté acquise 10 ème échelon 6 ème échelon sans ancienneté 9 ème échelon 5 ème échelon ancienneté acquise 8 ème échelon 4 ème échelon 2 / 3 de l ancienneté acquise 7 ème échelon 3 ème échelon ancienneté acquise 6 ème échelon 2 ème échelon ½ de l ancienneté acquise 5 ème échelon 1 er échelon ancienneté acquise au-delà d un an Décret n 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la Fonction Publique Territoriale ÉCHELONS INDICES BRUTS AU 1 ER JANVIER 2015 Echelle 3 Echelle 4 Echelle 5 Echelle 6 12 / 432 465 / 11 400 422 454 / 10 380 409 437 / 9 364 386 423 543 8 356 374 396 506 7 351 356 375 488 6 348 352 366 457 5 347 349 346 437 4 343 348 354 416 3 342 347 351 388 2 341 343 349 374 1 340 342 348 364 Publics concernés : agents de catégorie B et C de la fonction publique territoriale. Objet : modification des échelles indiciaires des cadres d'emplois de la catégorie C de la Fonction Publique Territoriale et de certains cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction Publique Territoriale. Suite et fin en page 11-6 -

Reclassement des puéricultrices Droit d option - 7 -

DROIT D OPTION Attention : date butoir!!! Les puéricultrices territoriales ont fait l objet d une modification statutaire par le décret 2014-923 du 18 août 2014, lequel a fait l objet d un dossier sur la dernière Tribune de la Fédération. Néanmoins et dans le cadre de la réforme de leur cadre d emplois, de nombreux questionnements ont vu le jour depuis la parution de ce texte. Une interrogation majeure se pose aux puéricultrices territoriales : Doivent-elles se voir appliquer le droit d option prévu par le décret précité, si elles ont occupé durant leur carrière, un emploi en catégorie active? Il convient tout d abord de noter que : L article 37 de la loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 concernant la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la Fonction Publique dispose que : «II.- Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d emplois d infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1 du I de l article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leur corps ou cadres d emplois associé à la conservation des droit liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d une intégration dans les corps et cadres d emplois mentionnés au I du présent article». Il résulte de l analyse de ces dispositions que le législateur a créé en faveur des personnels paramédicaux comprenant le grade de puéricultrice, un véritable droit d option leur permettant d accéder à la catégorie sédentaire ou de se maintenir en catégorie active et donc d en conserver les avantages. Or le décret n 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d emplois des puéricultrices territoriales pris en son article 26 prévoit que : «I.- Le droit d option prévu par les dispositions de l article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du - 8 -

28 août 1992 susvisé qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active. Ce droit d option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif». Ainsi et dès lors, nous considèrerons que le cadre d emplois des puéricultrices territoriales de catégorie B et relevant de la catégorie active est mis en voie d extinction. Par conséquent, à compter du 1 er septembre 2014, les nouvelles puéricultrices sont automatiquement recrutées au sein du nouveau cadre d emplois et donc classées dans la catégorie sédentaire. Concernant les puéricultrices territoriales recrutées AVANT cette date et relevant de la catégorie active, elles disposent donc d un droit d option qui leur permet :! soit d être maintenues dans leur cadre d emplois et de conserver leurs droits liés au classement dans la catégorie active! soit d être intégrées dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales et d être classées en catégorie sédentaire. En conséquence, il appartient à l autorité territoriale de notifier à chaque fonctionnaire concerné une proposition d intégration dans le nouveau cadre d emplois en précisant le classement qui résulterait d une telle intégration. Ce choix définitif doit être exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire AVANT le 28 février 2015. Si l agent classé en catégorie active n exprime pas son choix avant cette date, celui-ci sera maintenu dans cette catégorie. Il est à noter également que chaque agent a la possibilité de contester toute éventuelle décision de reclassement qui ne lui a pas permis de bénéficier du droit d option, et ce, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette petite analyse juridique a été réalisée en collaboration avec le cabinet juridique et vous trouverez sur la page suivante, un tableau tel que paru dans la Tribune de décembre 2014, lequel permet une lisibilité rapide pour tous les agents concernés qui devront donc se positionner avant la date butoir des six mois prévus par les textes, soit nous le rappelons : avant le 28 février prochain. - 9 -

PROCÉDURE D INTÉGRATION DES PUÉRICULTRICES TERRITORIALES RÉGIES PAR LE DÉCRET N 92-859 du 28 août 1992 Le fonctionnaire relève de la catégorie "sédentaire" (n occupe pas ou n a pas occupé un emploi classé dans la catégorie "active") INTÉGRATION IMMÉDIATE dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales au 1 er septembre 2014 Le fonctionnaire occupe ou a occupé un emploi classé dans la catégorie "active" au regard du droit à pension 2 possibilités : exercice du droit d option dans un délai de 6 mois à compter du 1 er septembre 2014 (du 1 er sept. 2014 au 28 fév. 2015)! soit intégration dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales (*)! soit maintien dans le cadre d emplois actuel des puéricultrices territoriales (**) Reclassement des puéricultrices de classe normale dans le grade de puéricultrice de classe normale L autorité territoriale notifie au fonctionnaire concerné une proposition d intégration dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales. Cette proposition précise le classement résultant de cette intégration. Reclassement des puéricultrices de classe supérieure dans le grade de puéricultrice de classe supérieure Le fonctionnaire accepte la proposition d intégration INTÉGRATION dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales au 1 er sept. 2014 Le fonctionnaire refuse la proposition d intégration MAINTIEN dans le cadre d emplois actuel des puéricultrices territoriales régi par le décret n 92-859 du 28 août 1992 PAS D ARRÊTÉ À PRENDRE L ancien cadre d emplois est mis en extinction Reclassement des puéricultrices de classe normale dans le grade de puéricultrice de classe supérieure Reclassement des puéricultrices de classe supérieure dans le grade de puéricultrice hors classe L accusé de réception du courrier de notification précisant le refus de l agent d être intégré dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n 2014-923 du 18 août 2014 devra être conservé dans le dossier administratif de l agent (*) Intégration dans le nouveau cadre d emplois des puéricultrices territoriales : l âge d ouverture du droit à pension est fixé à 60 ans et la limite d âge est fixée à 65 ans. En effet, ce passage en catégorie A fait perdre aux agents le bénéfice du classement en catégorie "active" quelle que soit la durée des services antérieurs. (**) Maintien dans le cadre d emplois actuel des puéricultrices territoriales : ce maintien dans leur cadre d emplois d origine (mis en extinction) permet aux agents de conserver les droits liés au classement en catégorie "active". - 10 -

TEXTE REVALORISATION INDICIAIRE au 1 er janvier 2015 Suite et fin Entrée en vigueur (décret n 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la Fonction Publique Territoriale) : le présent décret entre en vigueur le 1 er février 2014. Notice : le présent décret prend en compte la modification du nombre d'échelons dans les échelles de rémunération des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C et modifie les indices de traitement de ces quatre échelles ainsi que du premier grade du nouvel espace statutaire de la catégorie B de la Fonction Publique Territoriale. Les indices de traitement sont modifiés, d'une part, au 1er février 2014 et, d'autre part, au 1er janvier 2015 Catégorie B ÉCHELONS 3 ème grade INDICES BRUTS au 1 er janv 2015 11 ème échelon 675 10 ème échelon 646 9 ème échelon 619 8 ème échelon 585 7 ème échelon 555 6 ème échelon 524 5 ème échelon 497 4 ème échelon 469 3 ème échelon 450 2 ème échelon 430 1 er échelon 404 ÉCHELONS 2 ème grade INDICES BRUTS au 1 er janv 2015 13 ème échelon 614 12 ème échelon 581 11 ème échelon 551 10 ème échelon 518 9 ème échelon 493 8 ème échelon 463 7 ème échelon 444 6 ème échelon 422 5 ème échelon 397 4 ème échelon 378 3 ème échelon 367 2 ème échelon 357 1 er échelon 350 ÉCHELONS 1 er grade INDICES BRUTS au 1 er janv 2015 13 ème échelon 576 12 ème échelon 548 11 ème échelon 516 10 ème échelon 488 9 ème échelon 457 8 ème échelon 438 7 ème échelon 418 6 ème échelon 393 5 ème échelon 374 4 ème échelon 360 3 ème échelon 356 2 ème échelon 352 1 er échelon 348 N.B : Les cadres d emplois de moniteur éducateur et intervenant familial principal ainsi que les cadres d emplois de moniteur éducateur et intervenant familial bénéficient quant à eux de grilles spécifiques que vous trouverez sur le site de la Fédération en rubrique «votre carrière - grilles indiciaires». - 11 -

QUESTIONS ECRITES JURISPRUDENCE Don de jours de repos à un parent d un enfant gravement malade : le décret rendant la loi du 9 mai 2014 applicable aux agents publics civils et militaires est en cours de finalisation et doit être publié au cours du premier semestre 2015 L attention de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique a été attirée sur la mise en application de la loi du 9 mai 2014 (n 2014-459) permettant le don de jours de repos à un parent d un enfant gravement malade. En effet, cette loi a été adoptée définitivement par le Sénat le 30 avril 2014 et promulguée le 9 mai 2014. Elle instaure la possibilité pour un salarié, en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, et ce au bénéfice d un autre salarié de l entreprise qui assume la charge d un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d une maladie, d un handicap ou victime d un accident d une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Or, pour être effective, cette loi (article 2) prévoit la publication d un décret en Conseil d État qui détermine les conditions d application pour les agents publics civils et militaires. Ce texte est en cours de finalisation et va faire l objet des consultations obligatoires, avant sa publication au cours du premier semestre 2015. REFERENCES Rép. min. à la QE n 13133 de Mme Patricia Schillinger, JO Sénat du 6 novembre 2014, page 2494 "# Agent contractuel : aucun droit au renouvellement de son contrat Un agent territorial spécialisé des écoles maternelles a vu son contrat à durée déterminée d un an renouvelé pendant 5 ans. Elle conteste le non renouvellement de son dernier engagement. La commune n a pas notifié à l agent au plus tard au début du mois précédant le terme de l engagement de l agent, sa volonté de ne pas renouveler son contrat. Toutefois, le contrat par lequel l agent a été recruté étant un contrat à terme fixe qui ne comportait aucune clause de tacite reconduction, la méconnaissance du délai institué par les dispositions réglementaires est susceptible d engager la responsabilité de l administration, mais elle n entraîne pas l illégalité de la décision de refus de renouvellement du contrat. En effet, un agent non titulaire n a aucun droit au renouvellement de son contrat et ce alors même que l intéressé a bénéficié de plusieurs contrats successifs. En outre, l illégalité éventuelle de son recrutement et des renouvellements successifs de son contrat, ne sauraient avoir pour effet de conférer à son contrat une durée indéterminée ou de lui ouvrir un droit à titularisation. Dès lors, cela n aucune incidence sur la légalité de le refus de renouveler le contrat. REFERENCES Cour administrative d appel de Bordeaux, 18 novembre 2014, req. n 13BX01301-12 -

QUESTIONS ECRITES JURISPRUDENCE Indemnisation suite à un accident de service ou une maladie professionnelle Le fait qu un fonctionnaire victime d un accident de service ou d une maladie professionnelle ne remplisse pas les conditions d obtention d une rente ou d une allocation temporaire d invalidité, fait obstacle à ce qu il prétende à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. REFERENCES Conseil d'etat, 14 novembre 2014, req. n 357999 "# Reclassement obligatoire avant le licenciement d un fonctionnaire stagiaire Selon un principe général du droit, avant de licencier le fonctionnaire stagiaire, l administration doit chercher à le reclasser. Sous réserve d un licenciement en cours de stage pour insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d accomplir son stage dans des conditions lui permettant d acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Aussi, un fonctionnaire stagiaire tient de sa nomination dans un emploi permanent d une commune, département, région ou d un de leurs établissements publics, le droit d accomplir les fonctions correspondantes à cet emploi jusqu à la fin de la durée du stage prévue par son cadre d emplois. Lorsque l autorité administrative entend supprimer cet emploi dans le cadre d une modification de l organisation du service ou pour des raisons économiques, elle peut, pour ce motif, légalement écarter ce fonctionnaire stagiaire de cet emploi. Toutefois, selon un principe général du droit, avant de licencier le fonctionnaire stagiaire, l administration doit chercher à le reclasser. Cela implique qu elle lui propose un emploi équivalent, ou à défaut d un tel emploi, et si l intéressé le demande, tout autre emploi. Le stagiaire ne peut être licencié que si le reclassement est impossible, faute d emploi vacant ou si l intéressé refuse la proposition qui lui est faite. REFERENCES Cour Administrative d Appel de Douai, 30 octobre 2014, req. n 13DA00878 "# - 13 -

QUESTIONS ECRITES JURISPRUDENCE Faux vacataire vrai contractuel Même rémunéré à l acte, l agent doit être regardé comme un non titulaire et non un vacataire au regard de la durée de ces divers engagements et des tâches qui lui ont été confiées. Exerçant les fonctions d animateur en centre de loisirs sans hébergement durant la quasi-totalité des vacances scolaires pendant 4 ans, un agent a ensuite été recruté sur un poste d animateur dans le cadre de l aménagement du rythme scolaire pendant 3 ans, à raison de deux à quatre heures par jour en semaine de période scolaire. Il a aussi été recruté sur un poste d animateur dans le cadre du «temps du midi», à raison de deux heures par jour, pendant 5 ans, jusqu à ce qu il soit recruté sur ce poste en qualité d agent non titulaire. Compte tenu de la durée des divers engagements dont a bénéficié l agent qu à la nature des tâches qui lui ont été confiées, qui ne peuvent être assimilées à de simples successions d actes ponctuels et alors même qu il a été rémunéré à l acte, il doit être regardé, non pas comme un vacataire, mais comme un agent non titulaire recruté pour répondre à un besoin permanent de la collectivité en matière d animation. Par ailleurs, en raison de ses fonctions d animateur tant en période scolaire qu au cours des vacances scolaires, l intéressé n a pu bénéficier d aucun congé annuel. Aussi, il pouvait prétendre au versement d une indemnité compensatrice de congés prévue par le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires territoriaux. REFERENCES Cour Administrative d Appel de Douai, 30 octobre 2014, req. n 13DA01515 "# Emploi d un agent contractuel ne pouvant être occupé que par un fonctionnaire L emploi d un agent contractuel ne pouvant être occupé que par un fonctionnaire, il ne pouvait tenir de son contrat le droit de le conserver. Recruté comme contractuel au sein d une communauté de communes pour occuper le poste de chargé de mission de la direction générale. Son contrat a été reconduit pour une durée indéterminée en application de la loi du 26 juillet 2005, mais son emploi ayant été supprimé, l intéressé a été licencié. Or, la suppression de son poste a permis la création d un emploi fonctionnel de directeur général des services chargé de participer à la définition de la stratégie de développement de la communauté de communes, de suivre le volet économique, stratégique et financier des dossiers en cours, et de diriger les services de la collectivité. Ainsi, la suppression du poste pour lequel le requérant a été recruté s inscrit dans le cadre d une modification de l organisation du service et est conforme à l intérêt de la collectivité territoriale. De plus, la communauté de communes concernée compte moins de 80 000 habitants. Aussi, l agent exerçait, de fait, les fonctions de directeur général des services. Or, ce nouvel emploi fonctionnel de direction ne pouvait être pourvu par le requérant, lequel n a pas la qualité de fonctionnaire. Ainsi, l intéressé ne pouvait tenir de son contrat le droit de conserver l emploi pour lequel il a été recruté. Son licenciement n a pu être annulé. REFERENCES Cour Administrative d Appel de Nancy, 16 octobre 2014, req. n 13NC01990-14 -

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