Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur



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Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur 632.14 du 12 octobre 2011 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes 1, vu l art. 5, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 2, vu la convention internationale du 14 décembre 1928 concernant les statistiques économiques 3, amendée le 9 décembre 1948, vu l art. 3 de la convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4, vu l art. 2 de l accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique 5, arrête: Art. 1 But 1 La statistique du commerce extérieur donne des informations sur les points suivants en particulier: a. importation, exportation et transit des marchandises, ventilés par produit et par pays; b. modes de transport utilisés pour l importation, l exportation et le transit; c. évolution des prix des marchandises importées et exportées; d. monnaie de facturation des marchandises à l importation et à l exportation. 2 Elle fait partie intégrante des statistiques économiques établies par la Confédération, en particulier de la comptabilité nationale, de la balance des paiements et des statistiques destinées à l Union européenne (EUROSTAT). Art. 2 Compétence La statistique du commerce extérieur est établie par la Direction générale des douanes (DGD). RO 2011 4731 1 RS 632.10 2 RS 431.01 3 RS 0.632.14 4 RS 0.632.11 5 RS 0.431.026.81 1

632.14 Tarif douanier suisse Art. 3 Bases 1 La statistique du commerce extérieur se fonde sur les déclarations en douane (déclarations). 2 Lorsque les données de la déclaration ne permettent pas d établir la statistique en raison des simplifications de la procédure douanière, de la forme de la déclaration ou de la nature de la marchandise, la DGD peut demander à la personne assujettie à l obligation de déclarer de lui fournir les données dont elle a besoin. Art. 4 Correction des données 1 La DGD enregistre dans la statistique les corrections apportées aux déclarations. 2 Elle rectifie les données statistiques lorsqu elles s avèrent erronées. Art. 5 Contenu des déclarations 1 Les déclarations écrites doivent être signées par la personne assujettie à l obligation de déclarer. 2 Sous réserve des simplifications de la procédure douanière prévues à l art. 42 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes 6, elles doivent contenir les indications prescrites aux art. 6 à 12. 3 Le Département fédéral des finances peut demander des indications supplémentaires si elles s avèrent nécessaires pour établir la statistique. Celles-ci doivent être publiées dans le tarif des douanes. Art. 6 Destinataire, importateur, exportateur 1 La déclaration d importation doit mentionner le nom du destinataire, son adresse avec le numéro postal d acheminement et, si le destinataire et l importateur sont des personnes différentes, le nom et l adresse de ce dernier. Est réputée destinataire la personne physique ou morale, domiciliée dans le territoire douanier suisse, à qui la marchandise est livrée. Est réputé importateur celui qui introduit ou fait introduire la marchandise pour son compte dans le territoire douanier suisse. 2 La déclaration d exportation doit mentionner le nom de l exportateur et son adresse avec le numéro postal d acheminement. Est réputé exportateur celui qui envoie ou fait envoyer la marchandise à l étranger pour son compte ou pour le compte de l acquéreur domicilié à l étranger. Art. 7 Désignation de la marchandise La déclaration d importation ou d exportation doit mentionner une désignation technique ou commerciale aussi précise que possible de la marchandise (nom usuel) et le numéro du tarif des douanes qui y correspond. 6 RS 631.0 2

Statistique du commerce extérieur 632.14 Art. 8 Quantité de marchandise 1 La déclaration d importation ou d exportation doit indiquer la masse brute (poids brut), la masse nette (poids effectif) et les autres unités pertinentes, sauf disposition contraire du tarif des douanes. 2 La déclaration pour le transit doit indiquer uniquement la masse brute; pour les animaux vivants taxés au nombre de pièces, uniquement le nombre. Art. 9 Valeur de la marchandise 1 La déclaration doit indiquer la valeur statistique de la marchandise en francs suisses (valeur franco frontière suisse). Cette valeur correspond au prix facturé, corrigé des majorations ou déductions visées à l al. 3. 2 Si une marchandise est importée ou exportée sans avoir été facturée ou si le montant facturé ne correspond pas à la valeur effective, la valeur correspond au prix qui serait facturé à un tiers indépendant. 3 Les frais de transport, d assurance et autres jusqu à la frontière suisse sont inclus dans la valeur déclarée, tandis que les rabais et escomptes en sont déduits (CIF à l importation, FOB à l exportation). Les droits de douane, impôts ou autres redevances perçus en vertu de la législation suisse ne sont pas inclus dans la valeur déclarée; à l exportation, ils sont ajoutés à la valeur s ils ne sont pas remboursables. Art. 10 Pays partenaires 1 La déclaration doit indiquer: a. à l importation, le pays d origine et le pays d expédition; b. à l exportation, le pays de destination; c. pour le transit, le pays d expédition et le pays de destination. 2 Est réputé pays d origine le pays où la marchandise a été entièrement obtenue ou celui où la dernière transformation substantielle a été effectuée. 3 Est réputé pays d expédition le pays d où la marchandise a été expédiée vers le territoire douanier suisse. 4 Est réputé pays de destination le pays dans lequel la marchandise est censée être utilisée, transformée, perfectionnée ou travaillée de quelque autre manière. 5 Les pays sont déclarés conformément au répertoire publié par la DGD. Art. 11 Modes de transport 1 La déclaration d importation ou d exportation doit indiquer le mode de transport utilisé lors du passage de la frontière; la déclaration pour le transit, celui utilisé pour traverser la Suisse. 2 Dans les trafics par route, par air et par eau, le code du pays d immatriculation du moyen de transport doit être indiqué au surplus. 3

632.14 Tarif douanier suisse Art. 12 Monnaie de facturation La déclaration d importation ou d exportation doit indiquer la monnaie de facturation. Art. 13 Contrôles La DGD peut demander aux personnes assujetties à l obligation de déclarer de produire tous les documents permettant de vérifier l exactitude des renseignements fournis et consulter au besoin les livres, papiers d affaires et autres pièces, ainsi que les banques de données. Art. 14 Secret de fonction Les personnes chargées de travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l exercice de leur fonction. Art. 15 Qualité La DGD applique les critères nationaux et internationaux en matière de qualité et évalue la qualité des statistiques. Art. 16 Publication des résultats et prestations statistiques 1 Les résultats de la statistique du commerce extérieur sont publiés par la DGD sous une forme qui convient aux utilisateurs. 2 La DGD peut grouper certains chiffres d une statistique si leur publication détaillée est susceptible de causer un préjudice grave à des intérêts suisses. 3 Elle peut renoncer au recensement statistique de quantités négligeables de marchandises, pour autant qu une telle mesure n affecte pas significativement la valeur informative de la statistique du commerce extérieur et qu aucun intérêt touchant l ensemble de l économie ne s y oppose. 4 Elle peut établir des relevés spéciaux et élaborer des statistiques spéciales. Art. 17 Emoluments La DGD perçoit des émoluments pour la publication des résultats et les prestations statistiques. Leur montant est fixé dans l ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération 7. 7 RS 431.09 4

Statistique du commerce extérieur 632.14 Art. 18 Exécution La DGD est chargée de l exécution de la présente ordonnance. Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 5 décembre 1988 sur la statistique du commerce extérieur 8 est abrogée. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2012. 8 [RO 1988 2047, 2000 611, 2007 1469 annexe 4 ch. 19, 2008 1833 annexe ch. 1] 5

632.14 Tarif douanier suisse 6