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Transcription:

Congés annuels 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 15 avril 2011 Mise à jour le 8 juillet 2011 Références : Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, article 21 Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, articles 7-1 et 57, 1 Décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux Circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 portant sur l incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux Ces dispositions sont rendues applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale par l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et par le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public en position d'activité ont droit à un congé annuel rémunéré. La durée des congés annuels Le nombre de jours de congés est apprécié par année civile. Le congé annuel est d'une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service accomplies par l'agent, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, correspondant au nombre de jours effectivement travaillés par l'agent (temps partiel et temps non complet). Fonctionnaire en position d activité : Tout fonctionnaire en position d activité a droit à un congé rémunéré d une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre. Soit 25 jours de congés pour un agent à temps complet travaillant 5 jours par semaine. Si l agent n a pas effectué une année complète, le congé est calculé au prorata du temps travaillé. Exemple : pour 9 mois de présence à raison de 5 jours par semaine 5 x 5 jours x 9 mois = 18,75 jours arrondis à 19 jours 12 mois 1

Agent à temps non complet ou à temps partiel : Les agents à temps non complet ou à temps partiel ont également droit à un nombre de jours de congés égal à 5 fois leurs obligations hebdomadaires de service. Lorsque l'agent prend ses congés, on décompte uniquement les jours durant lesquels il aurait dû travailler de sorte que chacun bénéficie de 5 semaines de congés annuels. Cas particuliers : Lorsque les agents ne travaillent pas chaque jour pour une durée identique, il est possible de compter les congés en heures. L agent qui travaille 20 heures par semaine a droit à 100 heures de congé. A titre d exemple, les jours où un agent travaille 8 heures, il devra prendre 8 heures de congés pour s absenter au titre des congés annuels, 5 heures pour les jours où il travaille 5 heures. Fonctionnaires ayant des employeurs multiples : les congés annuels doivent être pris aux mêmes périodes dans l'ensemble des collectivités. Le calendrier est fixé après concertation des autorités territoriales. En cas de divergence, c'est le calendrier fixé par la collectivité qui emploie l'agent pour le plus grand nombre d'heures qui prévaut. Les périodes ouvrant des droits à congés annuels Outre les périodes effectivement travaillées, les périodes de congés durant lesquels l'agent est considéré comme étant en position d'activité ainsi que les congés accordés pour accomplir des périodes d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve constituent des périodes durant lesquelles l'agent acquiert des droits à congés annuels. Sont considérés comme service accompli : tous les congés de maladie : congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, pour accident de service ou maladie professionnelle, congé pour infirmité de guerre, le congé de maternité, le congé de paternité et le congé d'adoption, le congé de présence parentale, les congés de formation : formation professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience, formation syndicale, formation de cadres de jeunesse, les périodes d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, ou d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours par année civile, ou d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante cinq jours cumulés par année civile. le congé de solidarité familiale. le congé pour siéger auprès d'une association ou d'une mutuelle. Par contre, l'agent n'acquiert pas de droits à congés au titre des périodes durant lesquelles il reste placé en position statutaire d'activité mais n'exerce pas effectivement ses fonctions (périodes de suspension dans l'attente d'une sanction disciplinaire, période d'exclusion temporaire des fonctions). Par ailleurs, l'agent n'acquiert pas de droits à congés lorsqu'il est placé dans une position autre que l'activité (disponibilité, congé parental). Le fonctionnaire placé en position de détachement acquiert des droits à congés annuels dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Les jours de fractionnement Dans certaines conditions, l agent peut bénéficier de jours supplémentaires. Ils ne peuvent être attribués qu une seule fois au titre d une même année : - 1 jour si l agent prend 5, 6 ou 7 jours de congés entre le 1 er janvier et le 30 avril ou entre le 1 er novembre et le 31 décembre ; 2

- 1 jour supplémentaire si l agent prend au moins 8 jours de congés entre les dates précédemment mentionnées, soit deux jours fractionnés au total. Les fonctionnaires susceptibles de bénéficier de congés annuels spécifiques Les fonctionnaires de moins de 21 ans : Les fonctionnaires de moins de 21 ans au 1 er janvier de l année ont droit, sur demande, à 25 jours même s ils n ont pas été présents depuis le 1 er janvier. Ils ne reçoivent aucune rémunération pour les jours de congés qui excèdent les droits qui sont les leurs en vertu de leur nombre de jours de présence. Les congés bénéficiant aux fonctionnaires ordinaires de Corse et des «TOM» : Les fonctionnaires originaires de Corse ou d un TOM peuvent, sur leur demande, cumuler leurs congés sur deux années pour le rendre dans leur département ou territoire d origine. Les congés spécifiques aux fonctionnaires d origine étrangère : Les fonctionnaires d origine étrangère ou dont le conjoint est d origine étrangère peuvent exceptionnellement être autorisés à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d origine ou celui de leur conjoint. Les congés bonifiés des fonctionnaires originaires des DOM : Les fonctionnaires originaires des départements d outre-mer, exerçant en métropole peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d un congé bonifié (qui peut être étendu à leur conjoint fonctionnaire non originaire des DOM). Ce congé bonifié ouvre droit à des suppléments de congé, des remboursements de frais et un supplément de rémunération. La procédure d'attribution des congés annuels Le calendrier des congés Si les congés annuels constituent un droit pour les agents publics, les dates de bénéfice de ces congés restent soumises à l accord exprès du chef de service. L autorité territoriale est tenue de respecter certaines règles dans l établissement du calendrier des congés : - L autorité territoriale peut définir les modalités de fractionnement et d échelonnement des congés en fonction des besoins exprimés par les agents ; - Le choix des dates est accordé par priorité aux chargés de famille ; - L autorité territoriale peut écarter le choix d un agent pour tenir compte de cette priorité ou pour motifs tirés de l intérêt du service. L'acceptation du calendrier des congés annuels ne vaut pas autorisation de départ en congé. Un agent dont les dates de congés annuels souhaitées n'ont pas été expressément autorisées par son supérieur hiérarchique est irrégulièrement absent. Durée maximale d absence pour jours de congé Un fonctionnaire en congé annuel ne peut être absent du service plus de 31 jours consécutifs. Le cumul de jours de congé L agent peut cumuler des jours de congés annuels, des jours de RTT, et éventuellement des jours de repos compensateur attribués suite aux heures supplémentaires effectuées. 3

Report des congés En principe, les congés dus pour une année (les jours de fractionnement y compris) ne peuvent se reporter d une année sur l autre. Toutefois, certains cas permettent de déroger à ce principe : L autorité territoriale peut autoriser, exceptionnellement, un agent à reporter ses congés sur l année suivante ; L ouverture par l agent d un compte épargne-temps ; le congé cumulé sur deux ans pour les agents originaires de Corse ou d'un TOM et éventuellement leur conjoint sur autorisation exceptionnelle ; le congé bonifié. La circulaire du 8 juillet 2011 tire pour la fonction publique territoriale, les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) du 20 janvier 2009 concernant l'incidence des congés maladie sur les congés annuels payés. Selon cet arrêt, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'oppose à ce que des dispositions nationales privent un salarié de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu'il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence. Or, le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit la possibilité de reporter l'année suivante le congé dû, sur la base d'une «autorisation exceptionnelle» de l'autorité territoriale. Au vu de ces éléments, il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report des congés annuels au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait de l'un des congés de maladie prévus par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée) n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. Concernant les jours de fractionnement : leur report sur l'année suivante s'effectue selon les mêmes modalités que pour les congés annuels ; aucune disposition n'impose la prise en compte, dans le calcul des droits à congés supplémentaires, des jours de congé reportés de l'année précédente. Congés annuels et nécessités de service Dans des circonstances très exceptionnelles, le juge administratif admet que le congé annuel soit interrompu par l'autorité territoriale pour faire face à des nécessités de service ou à une situation d'urgence. Articulation des congés annuels et des congés de maladie Les congés maladie ne modifient pas le volume des congés annuels. Le congé annuel peut être interrompu par un congé maladie. Si l agent transmet un arrêt de travail conduisant l autorité territoriale à placer l agent en congé maladie, l intéressé conserve ses droits restants à congé annuel. Cependant, l autorité hiérarchique peut refuser l octroi du congé maladie, alors que l agent est en congé annuel, selon l intérêt du service. Par exemple, un tel refus est envisageable si le report des congés annuels par suite d un congé maladie conduirait à une absence trop prolongée et préjudiciable au bon fonctionnement du service. Le départ en congé annuel implique nécessairement l aptitude physique de l agent à exercer des fonctions. Par conséquent, si un agent en congé maladie continue à transmettre des arrêts de travail à l échéance de la date de début de son congé annuel et pendant ce congé, le congé annuel est automatiquement reporté à une date ultérieure. 4

L agent en congé maladie peut bénéficier d un congé annuel sans reprendre son service s il cesse de transmettre des arrêts de travail à la date de son congé. L autorité territoriale peut, le cas échéant, s assurer de l aptitude à la reprise des fonctions en sollicitant un certificat d aptitude à la reprise. L agent qui bénéficie de jours de repos en vertu de son cycle de travail n est pas en congé annuel. Ces jours de repos ne sont donc pas reportables en cas de congé maladie. Compensation financière Par principe, les congés non pris par un fonctionnaire stagiaire ou titulaire ne peuvent faire l'objet d'une compensation financière. Pour les agents non titulaires, le décret n 88-145 du 15 février 1988 prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de congés lorsque l'agent, dont le contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelé ou qui a fait l'objet d'un licenciement pour un motif autre que disciplinaire, n'a pu prendre tout ou partie des congés annuels du fait de l'administration. L'indemnité est égale à 10 % de la rémunération brute perçue dans l'année au prorata du nombre de jours de congés non pris. Il est à noter que le décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de prendre une délibération pour permettre à leurs agents de renoncer à la jouissance de jours de congés annuels inscrits à leur compte épargne-temps, et de bénéficier en contrepartie d une compensation financière d un montant identique à celle prévue pour les agents de l Etat. Congés annuels et radiation des cadres Le cas des fonctionnaires Un agent démissionnaire perd le bénéfice de ses congés restants. Un agent fonctionnaire radié des cadres pour une raison autre que la démission ou la révocation a droit à des congés annuels dont la durée est proportionnelle au service accompli. Un congé non pris ne peut donner lieu à indemnité compensatrice. Le cas des agents contractuels de droit public Un agent démissionnaire perd le bénéfice de ses congés restants. L agent non titulaire qui, à la fin d un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, n a pu, du fait de l administration, bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels, a droit à une indemnité compensatrice de congés payés (égale à 1/10 e de la rémunération totale brute perçue par l agent lors de l année en cours). 5