CC 383 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur la requête de l'union des Designers de Belgique (UDB) en protection du titre d'architecte d'intérieur Bruxelles, 2 juillet 2007 1
Le Conseil de la consommation, saisi en date du 14 mai 2007 par l'union des Designers de Belgique d'une demande d'avis sur la requête concernant la protection du titre d'architecte d'intérieur, a approuvé le présent avis le 2 juillet 2007, moyennant une procédure écrite. Le Conseil de la Consommation a prié le Président de remettre cet avis au Ministre de l Economie, à la Ministre de la Protection de la Consommation et à la Ministre des Classes moyennes. AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu la demande d'avis de l'union des Designers de Belgique (UDB) sur la requête concernant la protection du titre d'architecte d'intérieur du 14 mai 2007 ; Vu la loi du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d une profession artisanale; Vu la participation aux travaux de la Commission Pratiques du Commerce le 25 mai 2007 des experts suivants : Mesdames van den Broeck (CRIOC) et Depreeuw (Unizo); Vu le projet d'avis établi par Mesdames van den Broeck (CRIOC) et Depreeuw (Unizo); Vu l'urgence; Vu la procédure écrite prévue à l'article 7bis du règlement d'ordre intérieur pour l'approbation du présent avis par le Conseil; EMET L'AVIS SUIVANT : 2
Introduction Par lettre du 28 décembre 2006, le Conseil a été saisi par l Union des Designers en Belgique (UDB), l association professionnelle concernée, d une demande d avis sur une requête de réglementation du titre professionnel d architecte d intérieur. Le Conseil a déclaré cette requête non recevable car elle n était pas soutenue par une fédération interprofessionnelle représentative des indépendants et autres professions libérales. Par conséquent, le Conseil a renvoyé la demande au Ministre compétent des classes moyennes. Le 11 avril 2007, l UDB a introduit pour la deuxième fois la demande de protection du titre professionnel d architecte d intérieur auprès du Ministre compétent des Classes moyennes. Le Conseil a pris connaissance de la requête de l UDB en application de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale. Le 7 mai, le Président du Conseil de la Consommation a reçu une note émanant du Directeur général du Comité de Direction Direction générale Politique des PME. Ce dernier y fait part de la délégation de pouvoir que lui a confiée la Ministre des Classes moyennes en vue de la transmission au Conseil de la Consommation de cette requête de l'udb et du "Centre des Professions Libérales Intellectuelles a.s.b.l. ". Il précise également dans cette note que les statuts de ces deux fédérations professionnelles satisfont aux critères de l'article 4 1 er de la loi-cadre du 24/09/2006. Le 14 mai 2007, le Président du Conseil de la Consommation et tous les membres du Conseil ont reçu une lettre de l UDB dans laquelle cette organisation professionnelle fait une comparaison sur le plan du contenu avec une requête introduite auparavant par une autre organisation professionnelle auprès du Ministre compétent et qui avait fait l objet d un avis du Conseil. A. Remarques générales sur la procédure de la loi-cadre du 24 septembre 2006 Le Conseil renvoie à cet effet entièrement aux remarques à caractère général formulées dans l avis C.C. du 29 mars 2007 sur la requête de protection du titre professionnel d architecte d intérieur. B. Remarques sur le texte de la requête Le Conseil estime tout d abord qu une lettre adressée à chaque membre du Conseil individuellement ne relève pas de la procédure d avis normale et souhaite attirer l attention de l organisation requérante sur ce point. Deuxièmement, le Conseil trouve incorrect qu une partie demanderesse, dans sa lettre au Conseil, fasse une comparaison sur le plan du contenu avec une autre requête ayant fait l objet d un avis du Conseil et suggère en outre que l autre organisation professionnelle est «passée par les mailles du filet.. 3
Le Conseil estime qu'en l'espèce, il ne lui appartient pas, en tant qu'organe consultatif, de trancher des divergences d opinion entre organisations professionnelles. Le Conseil estime qu il est indiqué d examiner chaque demande de protection d un titre professionnel de manière objective et indépendante des autres requêtes. Le Conseil fait remarquer que l organisation professionnelle intéressée introduit une demande de protection du titre d architecte d intérieur mais que la dénomination de l organisation professionnelle indique plutôt qu il s agit surtout de membres exerçant la profession de designer. L énumération des professions dépendant de cette organisation professionnelle, à savoir les designers graphiques, les designers industriels et les designers d intérieur fait penser au Conseil que le nombre de membres exerçant la profession hautement qualifiée d architectes d intérieur est relativement faible. Le Conseil se demande pourquoi l organisation professionnelle n opte dès lors pas pour la protection du titre de designer. Le Conseil veut en effet éviter qu une organisation professionnelle, en raison du manque d exigence de diplôme ou de la période réduite d expérience professionnelle 1, vide de sa substance le principe de la protection du titre et offre par conséquent la possibilité aux professionnels qui ne disposent pas de la qualification exigée, de s offrir (injustement) le titre d architecte d intérieur et de faire ainsi concurrence de manière déloyale aux autres professionnels. Le consommateur doit également être protégé contre cette pratique. Le Conseil fait également référence, dans ce cadre, à la note d orientation classes moyennes bilan et perspectives de la Ministre Sabine Laruelle du 6 février 2007. La Ministre indique notamment littéralement ce qui suit dans cette note concernant la loi du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale: Il s agirait d éviter par exemple, qu un décorateur (dépourvu d un diplôme ad hoc) ne se dise architecte d intérieur (pourvu d un tel diplôme). Le Conseil déplore que la loi-cadre du 24 septembre 2006 reste imprécise quant aux dispositions transitoires. L article 18 1 er alinéa 2 de la loi-cadre stipule que En l'absence de diplôme visé à l'alinéa 1er, le Roi détermine si et à quelles conditions les personnes exerçant la profession intellectuelle visée dans la requête pendant la période visée dans ce même alinéa, sont autorisées à porter le titre protégé, en tenant compte notamment de l'expérience professionnelle acquise. Le Conseil constate que l article 18 1 er alinéa 2 permet différentes interprétations. Une organisation professionnelle concernée peut choisir de baser les dispositions transitoires uniquement sur le diplôme obtenu. Mais le Conseil se demande quand l expérience professionnelle peut être prise en compte. Uniquement lorsque aucune formation n est organisée ou également lorsqu un professionnel n a jamais obtenu ou voulu obtenir un diplôme, malgré l existence d une formation menant à la profession en question? Le Conseil demande au Ministre compétent des Classes moyennes de clarifier la disposition concernée. 1 L'UDB propose une durée d'expérience de 2 ans. Le Conseil est d'avis que ce délai est trop court. 4
Le Conseil déplore également que la motivation donnée par la partie requérante pour la protection du titre professionnel soit très sommaire. Néanmoins, une motivation approfondie est essentielle pour le Conseil afin de pouvoir émettre son avis. En outre, le Conseil fait également référence à la révision récente de la nomenclature NACEBEL 2008. La nouvelle nomenclature attribue un nouveau code aux architectes d intérieur qui sont groupés sous la catégorie des architectes et ingénieurs. Dans cette nomenclature NACE, les designers sont placés sous le code des autres activités scientifiques et techniques spécialisées. La nomenclature revue confirme la distinction entre les activités professionnelles de l architecte d intérieur d une part et du designer d autre part. Pour évaluer les requêtes visant au port d un titre professionnel, le Conseil attache notamment beaucoup d importance au recyclage et à la formation permanente des membres de l organisation professionnelle. Le Conseil fait référence en la matière à son avis n 336 du juin 2005 et à son avis n 352 du 18 mai 2005. En l'espèce, le Conseil regrette que cette requête transmise par l'udb ne fasse nullement état de formation permanente. Le Conseil demande finalement à pouvoir examiner les annexes de la requête. Conformément à l article 2 de l AR du 10 novembre 2006 portant exécution de la loicadre, les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux annexes du Moniteur belge. Le Conseil constate que le SPF du Ministre compétent des classes moyennes n a pas joint les documents concernés au dossier transmis au Conseil, alors que le Conseil ne peut rendre pleinement un avis que si le dossier d une organisation professionnelle requérante contient toutes les données d informations possibles. C. Avis final Le Conseil a des objections quant au fond concernant la présente requête et rend dès lors un avis négatif sur la requête. 5