LE REGLEMENT DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE EN FIN DE CONGE POUR LES FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA CNRACL



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Les services effectués à temps partiel comptent pour leur intégralité tant pour la carrière de l agent (avancement d échelon, de grade) que pour ses droits à retraite (constitution, liquidation). Le temps partiel thérapeutique est accordé : - lorsque l agent doit suivre une rééducation ou une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé, - lorsque la reprise des fonctions est de nature à favoriser l amélioration de l état de santé de l agent. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé aux fonctionnaires relevant du régime spécial de Sécurité Sociale (affiliés à la CNRACL) : - au terme d une période de congé de maladie ordinaire d au moins 6 mois continus, de longue maladie ou de longue durée après avis du Comité Médical Départemental pour une période de 3 à 6 mois renouvelable dans la limite de 1an par affection ayant ouvert droit au congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, - au terme d un congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle après avis de la Commission de Réforme pour une période de 3 à 6 mois renouvelable dans la limite de 1 an. Le fonctionnaire en est exclu après : - un congé de maternité, - une période de disponibilité d office. La demande de temps partiel thérapeutique doit s accompagner d une expertise médicale à soumettre pour avis au Comité Médical Départemental ou à la Commission de Réforme ; dans l attente de l avis de la Commission de Réforme, l agent demeure placé en congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle ou en congé maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée si les droits ne sont pas épuisés. Si l état de santé de l agent a été considéré comme consolidé et que les séquelles de l accident ou de la maladie ne lui permettront jamais de reprendre ses fonctions à temps plein, les dispositions relatives au temps partiel thérapeutique ne peuvent s appliquer. II Inaptitude temporaire à la reprise des fonctions : la disponibilité d office La procédure concerne les fonctionnaires titulaires relevant du régime spécial et du régime général de Sécurité Sociale. Elle ne concerne pas les fonctionnaire stagiaires qui peuvent bénéficier d un congé sans traitement. 1 - Les cas d ouverture Le placement de l agent en disponibilité d office est possible dans les cas suivants : 1 - lorsque l agent est reconnu inapte de façon temporaire aux fonctions de son grade et/ou qu il ne peut être immédiatement reclassé La disponibilité d office est alors prononcée pour une durée de 1 an maximum renouvelable 2 fois ; la troisième et dernière attribution de la disponibilité ne peut intervenir que si le Comité Médical Départemental estime que, au terme de cette année, l agent sera en mesure de reprendre ses fonctions ou d être reclassé. - 2 -

La disponibilité d office permet ainsi de conserver dans les effectifs un agent : - qui ayant épuisé ses droits à congés statutaires devrait être admis à la retraite pour invalidité mais qui, dans un laps de temps plus ou moins court, sera rétabli, - dans l attente d une éventuelle possibilité de reclassement interne ou externe. 2 lorsque l agent est reconnu inapte de façon définitive et absolue à l exercice de ses fonctions dans l attente des avis nécessaires à l admission à la retraite pour invalidité La collectivité doit mettre en œuvre les procédures de reclassement et d admission à la retraite pour invalidité avant l épuisement des droits à congés statutaires. Toutefois, dans l éventualité où ces procédures ne seraient pas menées à terme au jour où l agent a épuisé ses droits à congés statutaires, la collectivité peut placer celui-ci en disponibilité d office jusqu à ce que les avis du Comité Médical Départemental ou de la Commission de Réforme soient émis. Cette possibilité résulte d une jurisprudence du Conseil d Etat (CE Monsieur X 13/02/2004). 2 - La procédure à suivre La mise en disponibilité d office et son renouvellement sont prononcés par arrêté de l autorité territoriale après avis : - du Comité Médical Départemental, - de la Commission de Réforme dans les cas suivants : pour son attribution lorsque l agent a épuisé ses droits à congé de longue durée imputable au service, lors du dernier renouvellement de la disponibilité. La collectivité doit saisir l instance concernée en fournissant l historique des congés de maladie accordés (nature des congés et périodes). 3 - La situation administrative de l agent pendant la disponibilité d office Comme pendant toute autre disponibilité, le fonctionnaire ne perçoit aucune rémunération et cette période ne compte ni pour l avancement, ni pour la constitution de ses droits à pension auprès de la CNRACL. Toutefois, durant une période de disponibilité d office, un fonctionnaire relevant du régime spécial de Sécurité Sociale peut prétendre, sous certaines conditions, à percevoir soit des prestations en espèces, soit une prestation particulière : l Allocation d Invalidité Temporaire (AIT). Ces prestations sont à la charge de la collectivité et n ont pas le caractère de rémunération. A / Les prestations en espèces Elles sont prévues par le premier alinéa de l article 4 du décret n 60-58 du 11 janvier 1960. Si le fonctionnaire remplit les conditions d ouverture du droit à indemnités journalières prévues par le Code de la sécurité Sociale, il bénéficiera de prestations en espèces à la charge de la collectivité équivalentes au montant des indemnités journalières de la Sécurité Sociale versées soit : - 50% du traitement dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale et 100% du supplément familial de traitement dès le début de la disponibilité d office, - 68,66% du traitement dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale et 100% du supplément familial de traitement lorsque le fonctionnaire a au moins 3 enfants à charge. - 3 -

La durée de versement est limitée à la durée de versement des indemnités journalières prévues par le Code de la Sécurité Sociale dans laquelle sont incluses les périodes de congés de maladie statutaires accordées avant la disponibilité d office. B / L Allocation d Invalidité Temporaire L Allocation d Invalidité Temporaire (AIT) est une prestation à la charge de la collectivité équivalente à une pension d invalidité du Régime Général de Sécurité Sociale. Elle ne doit pas être confondue avec l Allocation Temporaire d Invalidité (ATI) qui est une prestation à la charge du Fonds de l ATIACL, géré par la Caisse des Dépôts et Consignations, et qui indemnise les séquelles d accident de service et de maladie professionnelle. 1 - Conditions d ouverture du droit Le fonctionnaire doit réunir un ensemble de conditions assimilables à celles prévues par le Régime Général de Sécurité Sociale pour pouvoir bénéficier d une pension d invalidité, savoir : - être âgé de moins de 60 ans, - avoir épuisé ses droits à rémunération statutaire, - ne pouvoir être placé ni en position d activité, ni être admis à la retraite, - se voir reconnu un état d invalidité d au moins des 2/3 de sa capacité de travail. 2 - La procédure d attribution L agent doit formuler une demande pour bénéficier de l AIT dans un délai d un an à compter de la fin de ses droits à congés statutaires rémunérés, soit à la date de consolidation de son état de santé. A défaut, l agent ne pourra plus exercer ce droit. La demande est adressée à la Caisse Primaire d Assurance Maladie, organisme compétent pour apprécier le niveau d invalidité du fonctionnaire. Une fois l avis de la CPAM en possession de la collectivité, celle-ci saisit la Commission de Réforme qui va classer l agent dans l un des 3 groupes suivants : - 1 er groupe : invalides capables de travailler, - 2 ème groupe : invalides incapables de travailler, - 3 ème groupe : invalides incapables de travailler et dépendants d une tierce personne. Ce classement va indiquer à la collectivité la base de calcul de l AIT, si celle-ci décide d en accorder le bénéfice à l agent. L attribution est effectuée pour des périodes de 6 mois maximum renouvelables par arrêté de l autorité territoriale comportant plusieurs mentions explicites : degré d invalidité, date de début et durée de l invalidité, nature des prestations versées à l agent, taux d AIT retenu. Cette décision est également adressée pour information à la CPAM. 3 - Le montant de l Allocation d Invalidité Temporaire Ce montant est déterminé selon le groupe d invalides dans lequel aura été classé le fonctionnaire par la Commission de Réforme. Si l agent est classé dans le 1 er groupe d invalides, le montant de l allocation est égal à 30% de sa rémunération d activité auquel s ajoute 30% des primes et indemnités liées au grade et de la Nouvelle Bonification Indiciaire. Le montant total de l allocation ainsi calculée est limité à 30% du plafond annuel de sécurité sociale, soit (e). Si l agent est classé dans le 2 ème groupe d invalides, le montant de l allocation est égal à 50% de sa rémunération d activité auquel s ajoute 50% des primes et indemnités liées au grade et de la Nouvelle Bonification Indiciaire. Le montant total de l allocation ainsi calculée ne peut excéder 50% du plafond annuel de sécurité sociale, soit. (e). - 4 -

Si l agent est classé dans le 3 ème groupe d invalides, le montant de l allocation est égal à 50% de sa rémunération d activité auquel s ajoute 50% des primes et indemnités liées au grade et de la Nouvelle Bonification Indiciaire. Le montant total de l allocation ainsi calculée ne peut excéder 50% du plafond annuel de sécurité sociale mais se voit majoré de 40%. Le fonctionnaire perçoit, dans tous les cas, l intégralité du supplément familial de traitement. III Inaptitude définitive à l exercice des fonctions 1 Le reclassement pour inaptitude physique Cf. Fiche «Le reclassement pour inaptitude physique des fonctionnaires territoriaux» 2 L admission à la retraite pour invalidité Cf. fiche «L admission à la retraite pour invalidité» 3 Le licenciement pour inaptitude physique Lorsque le fonctionnaire relevant du régime spécial de retraite a épuisé ses droits à congés de maladie statutaires, a été reconnu définitivement inapte à l exercice de ses fonctions et n a pu être reclassé, la CNRACL émet un avis favorable au dossier d admission à la retraite pour invalidité. Toutefois, la CNRACL peut décider que le fonctionnaire ne peut être admis à la retraite pour invalidité et qu en conséquence le versement de la pension d invalidité ne sera pas effectué par la Caisse. Dans ce cas, le fonctionnaire, ayant épuisé l intégralité de ses droits statutaires, est alors licencié pour inaptitude physique après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente pour les fonctionnaires de la catégorie hiérarchique à laquelle il appartient. Il ne percevra pas de pension d invalidité de la part de la CNRACL mais pourra prétendre au bénéfice des allocations pour perte d emploi versées par la collectivité s il est admis à s inscrire comme demandeur d emploi auprès de l ASSEDIC. - 5 -