Fiches statut 1/19/SSO Direction Expertise statutaire et ressources humaines 05 59 90 0 90 social@cdg-64.fr La gestion des fonctionnaires stagiaires La protection sociale Comme pour les fonctionnaires titulaires, la protection sociale des fonctionnaires stagiaires dépend du temps de travail effectué qui détermine le régime de protection sociale applicable : un régime spécial de protection sociale pour les fonctionnaires stagiaires occupant un emploi dont le nombre d'heures hebdomadaires est égal ou supérieur à 28h (affiliés à la CNRACL), l'affiliation au régime général de sécurité sociale pour les fonctionnaires stagiaires nommés sur un emploi comportant un temps de travail inférieur à 28 h. Cette fiche aborde uniquement la protection sociale applicable aux fonctionnaires stagiaires relevant du régime spécial de la Sécurité Sociale. 11 La condition d'aptitude physique L aptitude physique est l une des conditions requises pour occuper un emploi permanent d une collectivité territoriale ou d un établissement public local. L aptitude physique doit être entendue au sens d aptitude corporelle et mentale. Elle s apprécie lors de la visite médicale d'embauche par un médecin agréé préalablement à la nomination. La condition d'aptitude physique s'apprécie également au moment de la titularisation. Une vérification systématique ne s'impose pas mais l'autorité territoriale peut décider d'une nouvelle visite auprès d'un médecin agréé avant de prononcer la titularisation en cas de doute sur l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions. 22 Les congés pour indisponibilité physique Le fonctionnaire stagiaire relevant du régime spécial de Sécurité Sociale bénéficie des mêmes congés de maladie que les titulaires et dans les mêmes conditions. Le tableau suivant présente les différents congés de maladie, les prestations auxquelles peut prétendre le fonctionnaire et précise à qui incombe le versement de ces prestations 1/ 11
Congés de maladie de (article 57 de la loi n 84-5 du 26 janvier1984 - alinéas 1, 2,, 4 et 9 ) Prestations statutaires complémen- Prestations taires Charge de l'indemnisation Congé de maladie ordinaire Congé de longue maladie mois à plein traitement 9 mois à demi-traitement Les droits s'apprécient sur l'année médicale de référence dans la limite de 12 mois consécutifs 1 an à plein traitement 2 ans à demi traitement Congé de longue durée ans à plein traitement (5 ans si imputable au service) 2 ans à demi-traitement ( ans si imputable au service) Congé pour accident de service ou maladie imputable au service Maintien du traitement jusqu'à la reprise, le décès ou la mise à la retraite. Le supplément familial de traitement est versé en totalité pendant toute la durée du congé. La NBI est maintenue au prorata du temps de travail. Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant Versement d'une indemnité différentielle si les droits statutaires sont inférieurs aux indemnités journalières que verserait le régime général de sécurité sociale. Le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du traitement de base et de la NBI limité au montant du plafond de sécurité sociale ; elle est égale à 50% de ce montant. Majoration de cette rémunération durant les périodes de demi-traitement : si le fonctionnaire stagiaire a enfants à charge, le taux de 50% est porté à 66,66% du traitement La rémunération et l'indemnité différentielle sont à la charge de la collectivité Les prestations en nature sont versées par la CPAM dont dépend l'agent. La rémunération et les prestations en nature sont à la charge de la collectivité 2/ 11
Les dispositions relatives à la journée de carence pendant un arrêt de maladie ordinaire sont applicables aux fonctionnaires stagiaires (article 105 de loi n 2011-1277 du 28 décembre 2011 et circulaire du 24 février 2012). Le congé de longue maladie est accordé après avis du Comité Médical Départemental au fonctionnaire stagiaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions lorsque la maladie rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Il est octroyé par période de à 6 mois. Le congé de longue durée est octroyé suite à l avis du Comité Médical Départemental en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis et après avoir épuisé la période à plein traitement du congé de longue maladie. Il est octroyé par période de à 6 mois. La situation du stagiaire reconnu apte à l'exercice de ses fonctions à l'issue des congés de maladie.1 La reprise des fonctions: Le fonctionnaire stagiaire déclaré physiquement apte à la reprise de ses fonctions, retrouve son emploi ou un emploi correspondant à son grade. L'avis du Comité Médical Départemental est requis pour une reprise des fonctions après 12 mois consécutifs de maladie ordinaire, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée. A l'issue d'un congé de maladie, deux modalités de reprise peuvent être envisagées : - Le temps partiel thérapeutique, - l'aménagement de poste..2 Le temps partiel thérapeutique Le temps partiel thérapeutique est une modalité d'exercice des fonctions qui permet au fonctionnaire de travailler à raison d'au moins un mi - temps pour raisons de santé et de percevoir l'intégralité de sa rémunération (l'article 57-4 bis de la loi du 26 janvier 1984). Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique dans les mêmes conditions qu'un titulaire et après avis du Comité Médical Départemental (maladie) ou de la Commission de Réforme (accident de service/ maladie imputable au service) après un congé : de maladie ordinaire d'une durée d'au moins 6 mois consécutifs, de longue maladie, de maladie de longue durée, pour accident de service, de trajet ou de maladie imputable au service. Le fonctionnaire en est exclu après : un congé de maladie ordinaire de moins de 6 mois consécutifs, un congé de maternité, une période de disponibilité d'office pour raison de santé. Le temps partiel thérapeutique est accordé : lorsque l'agent doit suivre une rééducation ou une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé, lorsque la reprise est de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'agent. Dans l'attente de l'avis de ces instances, l'agent demeure placé en congé de maladie si les droits ne sont pas épuisés. Les services effectués à temps partiel thérapeutique sont assimilés à des services à temps complet tant pour la carrière de l'agent (notamment pour l'avancement d'échelon et de grade) que pour ses droits à retraite (constitution et liquidation). / 11
. L'aménagement de poste Sur présentation d'un certificat médical attestant de sa capacité à reprendre ses fonctions, l'agent peut demander à bénéficier d'un aménagement de son poste de travail en raison des répercussions physiques de la maladie ou de l'accident sur sa capacité à effectuer certains gestes ou tâches. Cet aménagement est à étudier avec le service de médecine professionnelle et préventive qui préconisera les tâches que l'agent peut ou ne peut pas effectuer sur son emploi. La mise en place d'un aménagement nécessite un avis du Comité Médical Départemental (maladie) ou de la Commission de Réforme (accident de service/maladie imputable au service). L'aménagement de poste peut prendre différentes formes: - un allégement des tâches à accomplir, - l'aménagement des horaires, - l'aménagement matériel du poste de travail (interdiction du port de charges lourdes, modification des équipements, ergonomie...). Lorsque le poste de travail du fonctionnaire déclaré apte ne peut être aménagé ou si l'organisation des services ne le permet pas, il est possible d'affecter l'agent dans un autre emploi de son grade conforme à son état de santé (Décret n 85-1054 du 0 septembre 1985 art 1 er ). Ce changement d'affectation est prononcé par l'autorité territoriale après avis : - de la Commission Administrative Paritaire, - du Comité Médical Départemental. Lorsque le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions refuse le poste qui lui est assigné, sans motif valable lié à son état de santé, il peut être licencié après avis de la Commission Administrative Paritaire (décret n 87-602 du 0 juillet 1987 art 17). Cette disposition ne s'applique pas aux agents bénéficiant d'un congé de maladie ordinaire de moins de 6 mois..4 L'indemnisation des séquelles suite à un accident de service/ maladie imputable au service L'article 2 du décret n 2005-442 du 2 mai 2005 prévoit que les fonctionnaires relevant de la CNRACL dont l'état de santé est consolidé et qui conservent des séquelles de l'accident/maladie imputable au service peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité versée par le régime de l'atiacl. Le droit à l'allocation est reconnu aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions qu'aux titulaires. Mais l'allocation temporaire d'invalidité ne pourra être effectivement versée qu'à la titularisation. (Décret n 77-812 du 1 juillet 1977 relatif au régime de Sécurité Sociale des agents stagiaires des départements, communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial). 4 4 La situation du fonctionnaire stagiaire reconnu inapte de manière temporaire à l'issue des droits à congés de maladie Le fonctionnaire stagiaire est placé en congé sans traitement lorsqu'il est reconnu inapte de manière temporaire à l'exercice de ses fonctions à l'issue de ses droits à congés de maladie (article 10 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992). Le congé sans traitement peut être renouvelé pour une année supplémentaire s'il résulte d'avis médicaux que, à l'expiration de la deuxième année de congé sans traitement, le stagiaire doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an. Dans tous les cas, le Comité Médical Départemental doit être consulté avant le placement ou le renouvellement du placement du fonctionnaire stagiaire en congé sans traitement. Durant ces périodes de congé sans traitement, le fonctionnaire stagiaire peut, sous conditions, bénéficier d'indemnisations distinctes du traitement statutaire mais similaires aux indemnités journalières et aux pensions d'invalidité 4/ 11
versées par le régime général de sécurité sociale. Elles font cependant l'objet d'un calcul spécifique et sont à la charge de la collectivité employeur. Ce dispositif est organisé par le décret n 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. 4.1 Les indemnités de coordination Elles peuvent être versées si le fonctionnaire remplit les conditions d'attribution des indemnités journalières prévues par le régime général de sécurité sociale. Le régime général de Sécurité Sociale verse à ses assurés des indemnités journalières en cas de maladie dans la limite de trois années. Pour les fonctionnaires, la même durée d'indemnisation est garantie, les congés de maladie rémunérés étant inclus dans cette durée de trois ans. Seuls les fonctionnaires stagiaires ayant épuisé leurs droits à congé de maladie ordinaire et qui ont été placés en congé sans traitement peuvent bénéficier des indemnités de coordination pendant une période maximale de 2 ans en complément de l'année de congé de maladie ordinaire rémunérée. L'indemnité de coordination est égale à la moitié (ou les deux tiers si le fonctionnaire a trois enfants ou plus à charge) du traitement brut indiciaire détenu à la date du premier arrêt de travail et de la totalité des avantages familiaux dans la limite de 1/70ème de 1,8 fois le SMIC (1/547,50ème de 1,8 fois le SMIC si le fonctionnaire a enfants ou plus à charge). 4.2 L'allocation d'invalidité temporaire 4.2.1 La procédure d'attribution Dans le cas d inaptitude temporaire à la suite de l'épuisement des droits à congé de longue maladie ou à congé de longue durée, le fonctionnaire stagiaire ne peut pas bénéficier d'une indemnité de coordination car il a été indemnisé pendant une durée au moins égale à ans. En fonction de la gravité de l'invalidité, il pourra demander à bénéficier de l'allocation d'invalidité temporaire (AIT). L'agent présente sa demande à la collectivité dans un délai d'un an soit à compter de la fin de ses droits à congés statutaires rémunérés soit à la date de consolidation de son état de santé. A défaut, l'agent ne pourra plus exercer ce droit. La collectivité transmet la demande de l'agent à la Caisse Primaire d'assurance Maladie (CPAM), organisme compétent pour apprécier le niveau d'invalidité du fonctionnaire. A la réception de l'avis de la CPAM, la collectivité saisit la Commission de Réforme pour avis sur le classement de l'agent dans l'un des trois groupes suivants : - 1 er groupe : invalides capables de travailler 2 ième groupe : invalides incapables de travailler ième groupe : invalides incapables de travailler et dépendants d'une tierce personne. La Commission de Réforme se prononce sur la durée de l'état d'invalidité par périodes de 6 mois et le classement de l'intéressé dans un des trois groupes d'invalidité. 4.2.2 Le montant de l'allocation d'invalidité temporaire Le classement dans un groupe détermine le taux de l'allocation d'invalidité temporaire. 1 er groupe d'invalides: 0% de la rémunération d'activité + 0% du régime indemnitaire (suivant la délibération de l'organe délibérant) et de la NBI. Le montant total de l'allocation ainsi calculée est limité à 0% du plafond annuel de sécurité sociale, 2 ième groupe d'invalides: 50% de la rémunération d'activité + 50% du régime indemnitaire (suivant la délibération de l'organe délibérant) et de la NBI. Le montant total ne peut excéder 50% du plafond annuel de Sécurité Sociale, 5/ 11
ième groupe d'invalides : 50% de la rémunération d'activité + 50% du régime indemnitaire (suivant la délibération de l'organe délibérant) et de la NBI. Le montant total de l'allocation ainsi calculée ne peut excéder 50% du plafond de Sécurité Sociale mais se voit majoré de 40%. Le fonctionnaire stagiaire perçoit dans tous les cas, l'intégralité du supplément familial de traitement. L'attribution est effectuée pour des périodes de 6 mois maximum renouvelables par arrêté de l'autorité territoriale comportant plusieurs mentions explicites : degré d'invalidité, date de début et durée de l'invalidité, nature des prestations versées à l'agent, taux d'allocation d'invalidité temporaire retenu. Cette décision est également adressée pour information à la CPAM. 5 La situation du fonctionnaire stagiaire reconnu inapte à ses fonctions de manière 5 définitive et absolue à l'issue des droits à congés de maladie 5.1 Le changement d'affectation Le changement d'affectation est une modalité de reclassement. Cette modalité est décrite dans la partie traitant de l'aménagement de poste ( -). Bien que la période de stage soit destinée à apprécier l'aptitude générale à occuper l'emploi dans lequel l'agent a été nommé, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'un éventuel aménagement des conditions d'exercice de ses fonctions ou d'une affectation à un autre emploi correspondant à son grade (CAA Lyon n 98LY00425 et 98LY00426 du 20 mars 2001). 5.2 Le reclassement pour inaptitude physique La question du reclassement pour inaptitude physique des fonctionnaires stagiaires n'est pas traitée par la réglementation. Ces dispositions semblent incompatibles avec l'objet du stage qui a pour but d'apprécier le comportement professionnel dans un emploi précis correspondant aux besoins de la collectivité. Cependant, dans quelques cas, le juge administratif a fait application à des fonctionnaires stagiaire du principe général du droit dégagé par le Conseil d 'Etat selon lequel il appartient à l'employeur de reclasser un agent définitivement inapte. Le reclassement s'effectue par la voie du recrutement dans un autre grade, en respectant les règles de recrutement statutaires prévues pour l'accès au grade (notamment l'accès par concours pour les emplois qualifiés). L'agent sera soumis à une autre période de stage pour la durée prévue par le statut particulier (Voir notamment CAA de Nantes n 07NT00789, 21 décembre 2007). Il serait cependant utile que ce point soit confirmé soit par une modification de la réglementation soit par le Conseil d'etat. 5. Le licenciement pour inaptitude physique Le stagiaire reconnu inapte de manière définitive et absolue à l'expiration des droits à congés de maladie par le Comité Médical Départemental est licencié (article 11 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992). S'il a la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement (article 10 du décret n 92-1194 du 4 novembre 92). La collectivité employeur peut mettre fin au stage d'un agent en raison de son inaptitude physique si : l'agent est reconnu inapte de façon définitive et absolue à ses fonctions, l'agent a épuisé ses droits statutaires à congés de maladie rémunérés ou à épuisé une période de congé sans traitement, le reclassement dans un autre emploi est impossible (voir commentaires ci-dessus). 5..1 La procédure de licenciement pour inaptitude physique 6/ 11
Le licenciement pour inaptitude physique intervient au terme d'une procédure contradictoire. - Il convient d'inviter l'agent à prendre communication de son dossier par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. - Au cours de l'entretien, l'ensemble des pièces de son dossier administratif et des avis médicaux sont communiqués à l'agent et la collectivité l'informe du projet de licenciement pour inaptitude physique. - La collectivité établit un procès-verbal de communication du dossier qui doit être signé par le stagiaire et l'autorité territoriale. - Après un délai de quelques jours pour permettre à l'agent de présenter d'éventuelles observations, l'autorité territoriale prend un arrêté de licenciement. Cet arrêté devra être transmis et notifié à l'agent avant sa date d'effet. 5..2 L'indemnisation suite au licenciement pour inaptitude physique: 5..2.1 Les allocations chômage Aucune indemnité de licenciement n'est prévue. Par contre, le licenciement pour inaptitude physique constitue une perte involontaire d'emploi qui ouvre droit aux allocations pour perte d'emploi si l'agent est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du Pôle emploi et s'il présente une demande d'allocations. Les allocations sont versées par la collectivité. 5..2.2 La pension d'invalidité Contrairement aux fonctionnaires titulaires relevant du régime spécial de Sécurité Sociale, le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier d'une pension de retraite versée par la CNRACL. En effet, l'affiliation à la CNRACL du stagiaire est conditionnelle, elle ne devient définitive qu'après titularisation. L agent doit être rétabli dans ses droits à pension auprès du régime général de Sécurité sociale et de l IRCANTEC. La collectivité employeur doit donc adresser un dossier de rétablissement au régime général à la CNRACL (article du décret n 77-812 du 1 juillet 1977) dans un délai d'un an après le licenciement pour inaptitude physique. Par ailleurs, le fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique dont l invalidité n est pas imputable au service peut prétendre à la pension d'invalidité prévues par son régime de Sécurité Sociale sous réserve de remplir les conditions fixées par le livre III du code de la Sécurité Sociale et de justifier d'une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail (article 4 du décret n 77-812 du 1 juillet 1977). 5..2.2.1 La procédure d'attribution et le calcul de la pension d'invalidité: Le dossier est soumis au médecin de la CPAM de la circonscription dont il dépend, afin de déterminer dans quelle catégorie d invalides il doit être classé (1 ère, 2 ème, ou ème catégorie). A chacune d entre elles correspond un pourcentage (respectivement 0%, 50% et 50% + allocation pour tierce personne) qu il convient d appliquer sur le dernier traitement d activité correspondant au dernier indice brut détenu par l'agent. Le fonctionnaire perçoit en outre l'intégralité du supplément familial de traitement. Exemple pour un agent classé en 1 ère catégorie : Traitement brut annuel x 0% + supplément familial La pension d invalidité est à la charge de la collectivité. Elle demande le remboursement annuellement à la CNRACL (Décret n 77-182 du 1 juillet 77). La pension d invalidité est versée à partir de la date du licenciement pour inaptitude physique jusqu à l âge légal de départ à la retraite mais est toujours concédée à titre temporaire. Elle peut être ainsi soumise à procédure de révision, d année en année, en raison des modifications survenant dans l état de santé du bénéficiaire. La collectivité doit donc assurer un suivi et soumettre le bénéficiaire périodiquement à des contrôles médicaux pouvant conduire, si l'état de santé s'améliore à une reprise d'activité. 7/ 11
5..2.2.2 L'allocation supplémentaire d'invalidité du fonds spécial d'invalidité: L allocation supplémentaire du Fonds Spécial d Invalidité (FSI) peut être versée aux agents stagiaires invalides titulaires d une pension d invalidité liquidée en application du Livre III du code de la Sécurité sociale. Cette allocation est destinée aux personnes n'ayant pas atteint l'âge permettant de prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Cette allocation est versée, sous conditions, en complément de l'une ou l'autre des prestations suivantes : pension d'invalidité, pension de réversion, pension de vieillesse de veuf (ou veuve), retraite anticipée pour carrières longues ou pour les assurés handicapés. Son objet est de garantir à ses bénéficiaires un minimum de ressources. Le fonctionnaire stagiaire reconnu inapte de manière définitive et absolue doit remplir les conditions suivantes : ne pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite, bénéficier d'une pension d'invalidité et être atteint d'une invalidité réduisant d'au moins 2/ leur capacité de travail ou de gain, justifier d'une résidence stable et régulière en France métropolitaine ou dans un département d'outre mer, les ressources de l'agent ne doivent pas dépasser un certain plafond (depuis le 1 er avril 2012 : 688.86 par mois pour une personne seule ou 1 206.59 par mois pour un couple). La demande d'allocation supplémentaire d'invalidité est à effectuer auprès de la CNAV. Il convient de remplir l'imprimé CERFA S. 518 disponible sur le site Internet de l'assurance retraite: www.lassuranceretraite.fr. 5..2. La rente d'invalidité Lorsque l agent stagiaire est licencié suite à une inaptitude définitive et absolue en lien avec un accident de trajet ou de service ou une maladie imputable au service, il peut bénéficier d une rente d invalidité (Livre IV du code de la Sécurité sociale et l'article 6 du décret n 77-812 du 1 juillet 1977). La rente est liquidée et versée par l'employeur et remboursée annuellement par la CNRACL sur demande de la collectivité. La procédure d'attribution et le calcul de la rente d'invalidité: L'agent doit être reconnu inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions par la Commission de Réforme. Le licenciement prend effet à la date de stabilisation de l'état de santé ou de la consolidation des blessures. La rente est calculée en fonction de la rémunération perçue et du taux d'incapacité permanente partielle lié au(x) séquelle(s) résultant de l'accident de service ou de la maladie imputable au service. Les rentes ne peuvent pas, contrairement aux pensions, être assorties de l allocation supplémentaire d'invalidité du FSI. 8/ 11
66 Les congés de maternité, paternité et adoption 6.1 Le congé de maternité Les fonctionnaires stagiaires bénéficient des mêmes congés liés à la naissance des enfants comme les titulaires (article 57-5 de la loi 84-5 du 26.01.84). Le stagiaire en activité a droit à un congé pour maternité ou pour adoption d'une durée légale à celle prévue par la législation sur la Sécurité Sociale. Congé pour la naissance du 1 er ou du 2 ième enfant Congé pour la naissance du ième enfant ou d'un rang supérieur * Congé pour grossesse gémellaire Congé pour grossesse de triplés ou plus Durée du congé prénatal Durée du congé postnatal Durée totale 6 semaines 10 semaines 16 semaines 8 semaines 18 semaines 26 semaines 12 semaines 22 semaines 4 semaines 24 semaines 22 semaines 46 semaines * Si l'agent féminin ou le ménage assume la charge d'au moins deux enfants ou si l'intéressée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. 6.2 Le congé d'adoption Congé pour le 1 er ou le 2 ième enfant Congé pour le ième enfant ou d'un rang supérieur * Congé pour adoptions multiples Durée totale 10 semaines 18 semaines 22 semaines * si le ménage assume la charge d'au moins deux 2 enfants. 6. Le congé de paternité Le fonctionnaire stagiaire peut demander à bénéficier d'un congé de paternité dans les mêmes conditions d'ouverture de droits et d'indemnisation que le congé maternité. La durée est de 11 jours consécutifs en cas de naissance simple et 18 jours en cas de naissances multiples. Les jours ne peuvent être scindés. Le congé paternité peut éventuellement être cumulé avec les trois jours de congé de naissance accordés par l'employeur. Durant les congés liés à la naissance ou l'adoption, le fonctionnaire stagiaire CNRACL perçoit la totalité du traitement et le supplément familial de traitement. La NBI est maintenue au prorata du temps de travail. Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant 9/ 11
7 7 Les effets des congés de maladie sur le déroulement du stage La durée totale des congés rémunérés hormis les congés annuels est pris en compte comme temps de stage sous réserve qu'elle ne dépasse pas un dixième de la durée globale de celui-ci (soit 6 jours pour un stage d'un an) en cas de dépassement, la date de fin de stage et donc la date de titularisation sont repoussées d'autant (article 7 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992). Les congés de maladie Effet sur la durée du stage Effet sur la date d'effet de la titularisation La décision de titularisation est reportée de la durée du congé. Le congé est sans effet sur la date de titularisation. Congé de maternité Congé de paternité Congé de maladie ordinaire Congé pour accident de service ou maladie imputable au service Congé de longue maladie Congé de longue durée Congé de grave maladie Sont prise en compte comme temps de stage à raison de 1/10 ième de la durée globale de celui-ci Toute période de congé accordée au-delà de ce délai retarde d'autant la date de titularisation La décision de titularisation et la date d'effet sont reportées de la durée du congé déduction faite de la franchise de 1/10 ième Ces congés comptent pour leur intégralité tant pour la carrière de l'agent (avancement d'échelon, de grade) que pour ses droits à retraite (constitution et liquidation). Ils sont considérés comme des services effectifs. Suite à un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, la titularisation prend effet à la date de fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé. Il s'agit du seul cas de figure où la titularisation est prononcée rétroactivement (article 8 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992). L'agent pourra être invité à accomplir à nouveau l'intégralité du stage lorsque les deux conditions suivantes sont remplies (article 9 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992) : le stage a été interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature, rémunérés ou non, autres que le congé annuel, la durée du stage effectuée avant l'interruption est inférieure à la moitié de la durée statutaire du stage. Pour illustrer, deux exemples simples concernant les incidences sur la date de titularisation suite à des congés pour indisponibilité physique et/ ou liés à la naissance des enfants. 1er exemple : Nomination stagiaire à compter du 1 er août 2010 avec une date de titularisation possible au 1 er août 2011. Congé de maladie ordinaire du 1 er octobre 2010 au 25 novembre 2010 56 jours 56 jours 6 jours (1/10 ème du stage) = 20 jours Le stage est prolongé de 20 jours à compter du 1 er août 2011 - La titularisation est possible au 21 août 2011. 2 ième exemple : Nomination stagiaire à compter du 1 er février 2010 avec une date de titularisation possible au 1 er février 2011. Congé pour grossesse pathologique du 24 juillet au 6 août 2010 Congé de maternité du 7 août au 26 novembre 2010 14 jours 112 jours ------------- 126 jours 126 jours 6 jours (1/10 ème du stage) = 90 jours Le stage doit être prolongé jusqu au 1 er mai 2011 inclus. La titularisation est possible au 1 er juin 2011 avec un effet rétroactif du congé pour grossesse pathologique et de maternité au 1 er mars 2011. Les collectivités sont invitées à transmettre au Centre de Gestion les arrêtés de congé de maladie de toute nature, de congé de maternité, paternité ou adoption. Les services du Centre de Gestion effectuent le calcul des dates de titularisation et préparent les projets d'arrêtés 10/ 11
88 Décès du fonctionnaire stagiaire : les indemnisations 8.1 Capital décès Un capital décès est garanti aux ayants droit du stagiaire. Il est égal à trois mois de traitement dans la limite du salaire mensuel plafond de la Sécurité Sociale. Ce capital est à la charge de l'employeur. 8.2 La rente viagère suite au décès du fonctionnaire stagiaire CNRACL Si le fonctionnaire stagiaire est décédé des suites d'un accident de trajet, de service ou d'une maladie imputable au service, les ayants droits peuvent prétendre à une rente viagère calculée selon les dispositions du Livre IV du code de la Sécurité Sociale (article L44-7 à 14 et R44-11 et suivant). Le montant de la rente viagère est égal à 40% du salaire annuel du fonctionnaire stagiaire décédé pour le conjoint de moins de 55 ans et à 25% du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers des enfants et de 20% pour les suivants. La rente viagère est à la charge de la collectivité qui en demande remboursement auprès de la CNRACL. 11/ 11