LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONAL ET CONTRAT DE SÉPARATION DE BIENS



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Transcription:

LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONAL ET CONTRAT DE SÉPARATION DE BIENS Formation continue des avocats et notaires neuchâtelois Sabrina Burgat, avocate Spécialiste FSA en droit de la famille Université de Neuchâtel Sabrina Burgat 6 novembre 2015

PLAN I. Les nouveautés en matière de liquidation du régime matrimonial II. La conclusion du contrat de séparation de biens III. Un cas d application IV. Conclusion 2

I. LES NOUVEAUTÉS ATF 141 III 13 Mariage entre A et B Acquisition d un bien en copropriété Requête en divorce de l épouse Donation de l époux en faveur de sa fille sur sa part de copropriété Refus du conservateur de procéder à l inscription Divorce Régime de participation aux acquêts Restriction du pouvoir de disposer selon l art. 201 al. 2 CC Dissolution du régime matrimonial Acte générateur d obligation Acte de disposition Liquidation du régime matrimonial Statut des biens du couple?? Régime de séparation de biens sans restriction du pouvoir de disposer? Régime de participation aux acquêts jusqu au prononcé du divorce? 3

I. LES NOUVEAUTÉS ATF 141 III 13 Le conservateur du registre foncier peut rejeter la demande d un époux portant sur l inscription du transfert de sa part de copropriété d un immeuble détenu en copropriété avec l autre époux, lorsqu il a des doutes sur la nécessité du consentement de l autre époux. Lorsque les conditions de l inscription au grand livre ne sont pas remplies, l office du registre foncier doit rejeter la requête (art. 87 al. 1 ORF). Il ne peut «suspendre» la requête que dans des cas particuliers. 4

I. LES NOUVEAUTÉS ATF 141 III 49 Mariage entre A et B Epouse contracte une dette envers banque X Faillite de l épouse Requête en divorce Divorce Régime de séparation de biens Epoux se porte caution solidaire Epoux rembourse la dette de l épouse à l aide d un emprunt Dissolution du régime matrimonial La dette de l épouse envers son mari génèret-elle des intérêts? Liquidation du régime matrimonial 5

I. LES NOUVEAUTÉS ATF 141 III 49 Pas de présomption générale que les dettes de droit commun entre époux ne portent pas intérêts dans le régime de séparation de biens Application des règles du Code des obligations Analyse d Alexandre Massard, Newsletter droitmatrimonial.ch, mars 2015 6

I. LES NOUVEAUTÉS ATF 141 III 53 Achat en 2001 pour CHF 687 000.- Madame A.A. Monsieur B.A. Acquêts CHF 42 000.- BP CHF 140 000.- Crédit hypothécaire CHF 505 000.- Comment répartir l éventuel bénéfice de la vente, en particulier la plus-value conjoncturelle afférente à la dette hypothécaire? 7

I. LES NOUVEAUTÉS ATF 141 III 145 Achat en 2001 pour CHF 1 100 000 + plus-values Madame A.A. Monsieur B.A. LPP CHF 310 950.- Crédit hypothécaire CHF 1 010 000.- Comment répartir l éventuel bénéfice de la vente, en particulier la plus-value conjoncturelle afférente àlalpp? 8

II. LE CONTRAT DE SÉPARATION DE BIENS 9

II. LE CONTRAT DE SÉPARATION DE BIENS Notion (rappel) Régime conventionnel Forme authentique Obligation de renseigner Obligation d impartialité Buts: Protectiondel augmentationdupatrimoined unconjoint «actif» Protection du patrimoine hérité «revenus de biens propres» Aucune portée sur la présomption de copropriété des biens (art. 248 al. 2 CC), ni sur le régime des dettes! 10

II. LE CONTRAT DE SÉPARATION DE BIENS Conditions Présence personnelle à la signature (art. 184 CC) Capacité de discernement des cocontractants En tout temps (avant ou après la conclusion du mariage) Les accords entre époux doivent s interpréter conformément aux principes applicables en droit des contrats nullité formelle nullité pour cause d incapacité nullité pour vice du consentement (erreur, dol, crainte fondée) 11

II. LE CONTRAT DE SÉPARATION DE BIENS Effets Le choix d un régime matrimonial concerne l intégralité des biens du couple Lorsque les époux modifient le régime matrimonial en cours de mariage, ils peuvent convenir d une modification pour toute la durée du mariage, y compris avec effet rétroactif (TF 5C.257/2006, c. 1.4) Obligation de renseigner 12

CHF 620 000.- CHF 780 000.- CHF 30 000.- 13

I. Mariage des époux en 2002, sans conclure de contrat de mariage II. Achat d une villa en copropriété en 2004, CHF 620 000.- III. Financement: 1. CHF 10 000.- d économies de Monsieur réalisées avant le mariage 2. CHF 40 000.- «contribution» des parents de Madame 3. CHF 40 000.- de LPP Monsieur 4. CHF 30 000.- de LPP Madame 5. Emprunt hypothécaire de CHF 500 000.- 14

IV. Travaux et amortissements t: 1. CHF 30 000.- pour le changement de l installation de chauffage en 2006, payés par les acquêts de Madame 1. Amortissement indirect par une police assurance 3A au nom de Monsieur (250.- durant 130 mois depuis l acquisition du bien) 15

Questions: 1. Comment traiter la contribution des parents d un conjoint? 2. Comment traiter la contribution d un époux pour des travaux après l acquisition du bien? 3. Comment traiter l amortissement indirect? 4. Comment traiter les créances et récompenses variables au sens des art. 206 et 209 CC en cas de copropriété? 16

Madame Monsieur 10 000.- 250 000 250 000 LPP 30 000 LPP 40 000 17

1. Quid de la contribution des parents de Madame? a) Prêt ou donation? b) En faveur de Madame ou des deux époux? Art. 200 CC: Présomption de copropriété?! Présomption d acquêts 18

Madame Monsieur 320 000.- 300 000.- 250 000.- 10 000.- 250 000.- 40 000.- LPP 30 000.- LPP 40 000.- Prêt de Madame de CHF 10 000.- en faveur de son époux au moment de l acquisition 19

2. Quid des travaux financés par l épouse? 1. Ne modifient pas la qualification matrimoniale! 2. Quid de la plus-value afférente aux travaux? ( plus-value conjoncturelle selon 206 CC!) 3. Soustraire les travaux de la valeur vénale? 4. Inclure les travaux dans la valeur vénale lorsqu il s agit d un entretien courant? 20

Madame Monsieur 350 000.- 320 000.- 300 000.- 40 000.- 30 000.- 10 000.- 250 000 250 000 LPP 30 000 LPP 40 000 Prêt de Madame de CHF 15 000.- en faveur de son époux au moment des travaux 21

3. Quid de l amortissement indirect? 1. En principe payés avec le salaire 2. Présomption d acquêts 3. Police III ème pilier Acquêts dont la valeur vénale est à partager au moment de la liquidation du régime matrimonial 22

Valeur vénale à la liquidation CHF 780 000.- Madame Monsieur 350 000.- 300 000.- 32 500.- 40 000.- 30 000.- 10 000.- 250 000 250 000 LPP 30 000 LPP 40 000 23

4. Quid des plus-value selon 206 et 209 CC? ATF 141 III 53 et ATF 141 III 145 (et confirmation de l ATF 132 III 145) : Art. 206 CC: «Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements». Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à l'acquisition du bien. 24

Les étapes de la liquidation 1. Détermination des biens appartenant à chaque époux 2. Qualification matrimoniale 3. Etablissement des actifs et passifs des 4 masses de biens 4. Calcul du bénéfice de l union conjugale et partage 25

Acquêts Madame III. UN CAS D APPLICATION 1. Détermination des biens 2. Qualification matrimoniale 32 500 Monsieur Biens propres 390 000 250 000 390 000 250 000 30 000 LPP 40 000 LPP 26

3. Détermination des actifs et passifs (créances et récompenses) Madame Monsieur 36 000 2 32 500 Acquêts Biens propres 390 000 12 000 1 250 000 30 000 LPP 390 000 250 000 40 000 LPP 18 000 12 000 18 000 1. Créance variable épouse liée à l achat CHF 10 000.- CHF 12 000.- 2. Créance variable épouse liée aux travaux CHF 15 000.- CHF 18 000.- et récompense variable en faveur des acquêts 27

4. Quid des créances et récompenses variables selon les art. 206 et 209 CC? ATF 141 III 53 et ATF 141 III 145 (et confirmation de l ATF 132 III 145) : 1. Lorsque une partie du financement d un bien a été assurée à travers une hypothèque, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble. La plus-value ou moins-value afférente à cette dette doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'acquisition, l'amélioration ou la conservation du bien. 2. Lorsqu une partie du financement a été assuré par un versement anticipé à titre d encouragement à l accession à la propriété du logement, les règles valant pour les dettes hypothécaires s'appliquent. La plus-value afférente à ce versement anticipé doit être répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l'acquéreur au financement de l'immeuble. 28

Montants de la plus-value afférente à la dette hypothécaire: Coût total de l immeuble, y compris travaux, CHF 650 000.- (CHF 620 000.- + CHF 30 000.- de travaux) Valeur vénale = CHF 780 000.- (prix net après toutes déductions!) Plus-value = CHF 130 000.-, soit 20%. Part de la plus-value afférente à la dette hypothécaire: 500 000 = X 650 000 130 000 CHF 100 000.- 29

Plus-value afférente à la dette hypothécaire: CHF 100 000.- Madame Monsieur CHF 50 000 CHF 50 000 43% 57% CHF 21 500.- aux acquêts CHF 28 500.- aux biens propres Aux biens propres 30

3. Détermination des actifs et passifs (répartition plus-value) Madame Monsieur Acquêts 36 000 21 500 32 500 Biens propres 390 000 12 000 250 000 390 000 250 000 30 000 LPP 40 000 LPP 18 000 21 500 12 000 18 000 31

Montants de la plus-value afférente à la prévoyance professionnelle Plus-value = CHF 130 000.- (20%) Part de la plus-value afférente à la PP de Monsieur: 40 000 = X 650 000 130 000 CHF 8 000.- 32

Plus-value afférente à la PP de Monsieur CHF 8 000.- Madame Monsieur CHF 8 000.- Aux biens propres 33

3. Détermination des actifs et passifs (répartition plus-value) Madame Monsieur Acquêts 36 000 21 500 32 500 Biens propres 390 000 12 000 250 000 390 000 250 000 30 000 LPP 40 000 LPP 18 000 21 500 12 000 18 000 34

3. Détermination des actifs et passifs (répartition plus-value) Montants de la plus-value afférente à la prévoyance professionnelle Plus-value = CHF 130 000.- (20%) Part de la plus-value afférente à la PP de Madame: 30 000 = X 650 000 130 000 CHF 6 000.- 35

3. Détermination des actifs et passifs (répartition plus-value) Plus-value afférente à la PP de Madame CHF 6 000.- Madame Monsieur CHF 6 000 43% 57% CHF 2 580.- aux acquêts CHF 3 420.- aux biens propres 36

3. Détermination des actifs et passifs (répartition plus-value) Madame Monsieur Acquêts 36 000 21 500 2 580 32 500 Biens propres 390 000 12 000 250 000 390 000 250 000 30 000 LPP 40 000 LPP 18 000 21 500 2 580 12 000 18 000 37

Madame III. UN CAS D APPLICATION 4. Calcul du bénéfice de l union conjugale Monsieur Acquêts 36 000 21 500 2 580 32 500 60 080 32 500 Biens propres 390 000 12 000 250 000 390 000 250 000 30 000 LPP 40 000 LPP 18 000 21 500 2 580 79 920.- 70 000.- 12 000 18 000 38

CHF 780 000.- 500 000.- 40 000.- LPP 30 000.- LPP Solde = 210 000.- Madame Monsieur Solde = 79 920 + 60 080.- Solde = 70 000.- + - 30 040.- (partage ½ selon 215 CC ) - 16 250.- (partage ½ selon 215 CC) + 16 250.- (partage ½ selon 215 CC ) + 30 040.- (partage ½ selon 215 CC ) Solde = 126 210.- Solde = 83 790.- + 39

IV. CONCLUSIONS 40