bulletin Canadien Date 2013-04-15 Destinataires Référence Toutes les parties intéressées faisant des affaires au Canada RE-13-004 Objet Déclarations réglementaires [mise-a-jour, avril 2013] Pièce jointe Exigences réglementaires en matière de au Canada Veuillez consulter le tableau Exigences réglementaires en matière de au Canada [«tableau»] ci-attaché. Ce tableau énumère certaines exigences réglementaires en matière de. Il indique la province, le texte de loi en vertu duquel la est exigée, le destinataire des s, les dates de, la forme des s et des précisions sur les exigences. Sachez que la responsabilité de déposer les rapport(s) auprès des organismes de réglementation, doit être convenue entre le courtier mandataire/correspondent du marché libre, et/ou le tiers administrateur, le courtier du Lloyd s et l agent de gestion. S il vous plaît vous assurer que cela est fait avant de placer des affaires avec le Lloyd s. Le tableau sera mis à jour au besoin. Veuillez le consulter régulièrement afin de protéger les intérêts des Souscripteurs du Lloyd s que vous représentez en respectant toutes les exigences réglementaires applicables en matière de. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec lineage@lloyds.ca. SEAN MURPHY Président, Lloyd s Canada Inc. Fondé de pouvoir au Canada pour Les Souscripteurs du Lloyd's Télécopieur 514 861 0470 lineage@lloyds.ca Page 1/ 1
Exigences réglementaires en matière de au CANADA Numéro de ALB-10.01 Alberta Unclaimed Personal Property and Vested Property Act s Alberta Finance, Tax and Revenue Administration (pour le ministre des Finances) Dans les 120 jours suivant la fin de l'année. Lorsqu'une est expressément demandée par le gouvernement, dans les 120 jours suivant la demande. "https://tracs.finance.gov.ab.ca/publictra cs/submitunclaimedproperty.do?event=i nit" Lorsqu'il n'y a aucun bien à déclarer, avisez: "unclaimed.property@gov.ab.ca" Pour de plus amples renseignements, voir le Unclaimed Personal Property and Vested Property Act de l'alberta et les circulaires d'information qui s'y rapportent. Voici un aperçu des obligations prévues par cette loi : 1. La loi prévoit le transfert au gouvernement de l Alberta des biens incorporels (p. ex. chèques d indemnité et remboursements de prime), des biens corporels et des biens dévolus à la Couronne qui sont détenus par diverses entités (notamment les agents d assurance et les assureurs opérant en Alberta) et qui ne sont pas réclamés par leur propriétaire dans un certain délai fixé par la loi, étant précisé que le point de départ des périodes au terme desquelles un bien non réclamé est réputé abandonné ou dévolu à la Couronne ne peut être antérieur à l entrée en vigueur de la loi (le 1 er septembre 2008). En règle générale, un bien incorporel est réputé abandonné et non réclamé si le détenteur (l assureur) n a reçu aucune communication du propriétaire dans les cinq années suivant la date à laquelle le bien est devenu exigible. Il existe des exceptions. Voir le texte de la loi pour plus de précisions. 2. Les assureurs opérant en Alberta doivent se conformer aux dispositions de la loi visant la, le transfert et le paiement des biens non réclamés lorsque la dernière adresse du propriétaire apparent inscrite dans leurs dossiers se trouve en Alberta. 3. Dans les conditions indiquées au paragraphe précédent, les biens personnels non réclamés réputés abandonnés au 31 décembre d une année donnée doivent être payés, transférés ou remis au gouvernement de l Alberta dans 120 premiers jours de l année suivante. 4. Avant de déclarer un bien non réclamé, le détenteur (l assureur) doit tenter d aviser le propriétaire apparent de son intention de transférer le bien au Ministre. Cela doit être fait de trois à huit mois avant la date du transfert du bien au Ministre. 5. L avis doit être envoyé à la dernière adresse connue du propriétaire apparent (selon les dossiers du détenteur) et contenir les renseignements suivants : identification du bien non réclamé, assujettissement du bien au Unclaimed Personal Property and Vested Property Act, identité du détenteur (l assureur), possession du bien par le détenteur, nom du propriétaire apparent, transfert du bien au Ministre en cas de non-manifestation de son propriétaire et date prévue du transfert. Si le détenteur sait que la dernière adresse connue du propriétaire apparent dont il dispose est incorrecte, il est dispensé de l avis, mais il doit en informer le Ministre, en-ligne. 6. Déclarer uniquement les biens ayant un seul propriétaire et une valeur supérieure à 250 $, dans le cas de biens incorporels, ou à 1 000 $, dans le cas de biens corporels. BC-10.01 Colombie- Britannique Health Care Costs Recovery Act/Regulation Les formulaires prescrits peuvent 21 jours avant la conclusion d'un règlement être adressés au ministre de la d'une action en responsabilité délictuelle. Santé de la Colombie-Britannique par courrier recommandé ou par voie électronique. Formulaires prescrits : 1. Notice of Legal Proceeding 2. Information from Insurer 3. Beneficiary's Notice to Minister 4. Notice of Proposed Terms of Settlement Ces formulaires peuvent être téléchargés et imprimés à partir du site Web de l Imprimeur de la Reine pour la Colombie- Britannique. Vous les trouverez aussi au : "http://www.canlii.org/en/bc/laws/regu/bc- reg-397-2008/latest/bc-reg-397-2008.html" Les obligations suivantes sont imposées : 1. Le gouvernement doit être avisé de l action dans les 21 jours suivant son introduction. 2. L action ne peut être abandonnée ou rejetée par consentement, sauf si le consentement du ministre de la Santé est déposé au tribunal. 3. Avant de statuer définitivement sur une action, le tribunal doit être convaincu que le gouvernement a été informé de la réclamation et a eu une possibilité raisonnable de comparaître et de présenter des observations. 4. La victime doit collaborer pleinement avec le gouvernement. Elle doit notamment l informer sur la cause, l origine et les circonstances de sa blessure, se soumettre à des examens médicaux raisonnables et permettre l accès à ses dossiers médicaux. 5. Donner au Ministre, sur le formulaire prescrit, un préavis d au moins 21 jours avant la conclusion d un règlement d une action en responsabilité délictuelle. Page 1 de 3
Numéro de Exigences réglementaires en matière de au CANADA s NS-10.01 Nouvelle-Écosse Fire Safety Act Commissaire des incendies Dans les 7 jours suivant la fin de chaque mois. Form 1 - Preliminary Insurance Report Form (Fire Safety Regulation N.S. 48/2003). Ce formulaire peut être téléchargé à partir de : "http://www.gov.ns.ca/just/regulations/reg s/fsfiresf.htm" L assureur doit fournir des renseignements sur tout incendie survenu en Nouvelle-Écosse au cours du mois précédent et pouvant faire jouer sa garantie. ON-10.01 Ontario Assurance-santé de l Ontario. Ministre de la Santé et des soins de Subrogation à l égard des sinistres non- longue durée Automobile. Loi sur l Assurance-santé, L.R.O. 1990, art. 35 ON-10.02 Ontario Plan statistique responsabilité civile des entreprises - Ontario La Loi sur les assurances de l Ontario confère au surintendant des services financiers le pouvoir de recueillir des données sur les résultats techniques de tous les assureurs agréés sous une forme approuvée par lui. Les exigences de la province de l Ontario à l égard de l assurance responsabilité sont énoncées dans le Plan statistique responsabilité civile des entreprises (PSRCE). Le 1er avril 2006, l Agence statistique d assurance générale (ASAG) a été désignée comme agent statistique responsable de la gouvernance, de la reddition de comptes et de la surveillance des plans statistiques obligatoires. Au même moment, l ASAG a passé avec le Bureau d assurance du Canada (BAC) un contrat pour qu'il lui fournisse des services relatifs aux plans statistiques. Lloyd s Canada envoie mensuellement au BAC un rapport détaillé des primes et des sinistres. Lloyd s Canada (pour les affaires souscrites en vertu d un mandat non réglées par Lloyd s Canada) Déclaration au plus tard au moment du règlement, mais de p avant. L opération doit être déclarée à Lloyd s Canada dans le mois où elle est réglée. L emploi du modèle fourni est facultatif. "http://www.health.gov.on.ca/en/public/fo rms/ohip_fm.aspx" Deux possibilités : 1) En ligne en utilisant les applications Polices et Sinistres de Lineage; Ou: 2) Avec un accord spécial, moyen d un fichier Excel ou CSV conforme aux exigences de Lloyd s Canada. Un assureur Responsabilité doit informer le Directeur général [section Subrogation] des négociations en vue du règlement de toute réclamation relative à des dommages ayant donné lieu à des services couverts par l Assurance-santé. Il peut payer au ministre des Finances tout montant attribuable à une demande de remboursement du coût de tels services; le cas échéant, il est libéré de son obligation envers l assuré à hauteur de ce paiement. Les risques/sinistres de l Ontario comportant une composante Responsabilité souscrite en vertu d un mandat pour lequel les règlements ne sont pas traités par Lloyd s Canada/Lineage. (Les affaires déclarées et réglées dans Lineage satisfont automatiquement aux exigences de réglementaire). Il est essentiel que les affaires déclarées dans les états P&C 2 trimestriels et annuels concordent avec l information communiquée au BAC. C est pourquoi les courtiers mandataires ne doivent déclarer les affaires réglées par Londres que lorsqu un des codes de risque énumérés* a été attribué à une section du mandat concerné. *Les codes de risque concernés sont énumérés dans le bulletin RE-10-003 daté du 11 août 2010, accessible dans le portail de Lloyd's Canada. Veuillez communiquer avec Tous les courtiers mandataires et les tiers administrateurs (peu importe le lieu de leur domicile) doivent déclarer leurs lineage@lloyds.ca si vous avez besoin opérations relatives aux affaires Responsabilité souscrites en Ontario. Cela s applique aussi aux entreprises de services de plus amples renseignements ou d une (Service Companies). séance de formation. QC-10.01 Québec Loi sur la distribution de produits et services financiers Autorité des marchés financiers (AMF) Préavis de l assureur (30 jours avant la date d expiration ou de résiliation) de son intention de résilier le contrat ou de ne pas le renouveler. Avis de réception d un avis de nonrenouvellement ou de résiliation du contrat par l assuré.avis de réception d une réclamation par l assureur. Les formulaires prescrits sont insérés en annexe dans le Guide pour la rédaction d un contrat d assurance de responsabilité professionnelle "http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/profe ssionnels/obligations/guide-redactioncontrat-ass-repons-prof_fr.pdf" L assureur qui établit un contrat d assurance couvrant la responsabilité professionnelle d un inscrit (au sens de la loi) est tenu d aviser l AMF : 1. 30 jours avant la fin du contrat s il a l intention de ne pas le renouveler ou de le résilier; 2. dès qu il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation de la part de l assuré; 3. de la réception de toute réclamation, qu il entende l honorer ou non. Page 2 de 3
Exigences réglementaires en matière de au CANADA Numéro de QC-10.02 Québec Loi sur l assurance maladie, L.R.Q., Chapitre A 29 s Régie de l'assurance maladie du Québec Dès que l assureur commence à négocier en vue de régler une demande d indemnité. Formulaire prescrit :«Avis de dommages corporels» (exemplaire ci-joint). Extraits de l article 18. de la Loi sur l assurance maladie du Québec :Subrogation1. La Régie est de plein droit subrogée au recours de toute personne qui bénéficie des services assurés contre un tiers jusqu'à concurrence du coût des services assurés fournis ou qui seront fournis à la suite d'un préjudice causé par la faute du tiers. Une telle personne doit fournir à la Régie tout renseignement nécessaire à l'établissement de la responsabilité de ce tiers ou de la réclamation de la Régie.Faute commune2. La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de la personne assurée.avis à la Régie2.1 L'assureur de la responsabilité d'un tiers doit aviser la Régie par écrit dès qu'il entame des négociations en vue du règlement d'une réclamation pour dommages-intérêts en réparation du préjudice subi susceptible d'entraîner le paiement de services assurés. Territoires divers - 11.01 Alberta Nouveau- Brunswick Terre-Neuve Nouvelle-Écosse Ontario Île-du-Prince- Édouard Québec Yukon Nunavut Territoires-du- Nord-Ouest Affaires Automobile souscrites en vertu de mandats Le Bureau d assurance du Canada (BAC), ainsi que le Groupement des assureurs automobiles (GAA) au Québec, ont reçu des surintendants des assurances (ou leur équivalent) le pouvoir de recueillir des données sur les résultats techniques de tous les assureurs agréés sous une forme approuvée par les organismes de réglementation provinciaux. Lloyd s Canada communique le détail des données de primes et de sinistres au BAC/GAA une fois par mois. Il est essentiel que l information figurant sur les états P&C-2 trimestriels et annuels concorde avec ces données. Lloyd's Canada par le biais de L'opération doit être déclarée à Lloyd's Lineage (pour les affaires souscrites Canada dans le mois où elle doit être réglée. en vertu d un mandat non réglées par Lloyd s Canada) Toutes les opérations relatives à des affaires Automobile souscrites en vertu d'un mandat (voir la liste dans le bulletin RE-11-004 daté du 7 mars 2011, dans le portail Lloyd's Canada) doivent être déclarées dans Lineage. Les agents de gestion et les courtiers du Lloyd s devraient s assurer que leurs courtiers mandataires (et les tiers administrateurs) comprennent parfaitement ces exigences. Il est impératif que l'information fournie à Market Reporting (Lloyd's) aux fins des états P&C-2 concorde avec les données déclarées à Lloyd's Canada et trasmises au BAC ou au GAA. Par conséquent, conformément aux exigences énoncées dans LMA 5144*: 1) Les données de primes de toutes les affaires souscrites (y compris les avenants) au cours du mois, jusqu'à ce que toutes les assurances soient expirées, annulées ou résiliées; 2) Le détail des paiements de sinistre (indemnités et frais indiqués séparément) effectués au cours du mois, jusqu'à ce que tous les sinistres soient clos. 3) Le détail des sinistres en suspens et des ajustements de provisons effectués au cours du mois, jusqu'à ce que tous les sinistres soient clos. * LMA 5144 (16 décembre 2009) remplace LMA 5036 (20 juillet 2006) et LMA 5017 (20 septembre 2005). Page 3 de 3
AVIS DE DOMMAGES CORPORELS Date de l accident Année Mois Jour VICTIME Numéro d assurance maladie Nom à la naissance Prénom Date de naissance Se xe Année Mois Jo ur F M Numéro Rue Appartement Ville Code postal Téléphone ( ) ACCIDENT Circonstances de l accident Nature des blessures ASSURÉ Nom Prénom Numéro R ue Appartement Ville Code postal ASSUREUR Nom de l assureur Téléphone ( ) Numéro Rue Ville Code postal Nom et prénom de la personne responsable du dossier N um é r o de police N um é r o de dossier Commentaires additionnels S i g na t ur e Date Retourner par la poste au Service du recouvrement (B230) Pour plus de renseignements Régie de l assurance maladie du Québec Téléphone : (418) 682-5107 Case postale 6600 Télécopieur : (418) 646-3689 Québec (Québec) G1K 7T3 OU par courrier électronique : recouvrement.tierce@ramq.gouv.qc.ca 3155 133 05/04