QUATRIEME PARTIE : LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES

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1 Page 1 sur 20 QUATRIEME PARTIE : LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES A coté de la «déjudiciarisation» par la suppression des causes de litige ou de débat (socialisation des risques, altération des principes de responsabilité ) existe une autre voie pour éviter le recours au juge C est de favoriser le recours à des techniques conventionnelles de règlement des litiges, alternatives au processus judiciaire La forme «classique» organisée de façon minutieuse par le Code, de cette démarche de règlement conventionnel du litige, est l ARBITRAGE (A) Mais d autres formules ont tendance à se développer tant pour des raisons d efficacité, que d allégement des budgets des services publics le tout dans une atmosphère d unification des pratiques, dérivant du droit européen de plus en plus marqué par les pratiques d outre-atlantique. Ce que l on constate en Procédure pénale («le plaider-coupable» par exemple) se rencontre également en procédure civile (la réflexion sur les «class actions» en est un exemple), et pour notre propos par le développement des «MARC» Modes Alternatifs de Règlement (ou encore de Résolution) des Conflits (Il est même de bon ton de parler des MARD «Modes Alternatifs de Règlement des Différents» Nous verrons en particulier, outre l arbitrage, TROIS TECHNIQUES - la MEDIATION (B) la CONCILIATION (C) nous évoquerons un autre mécanisme «la PROCEDURE PARTICIPATIVE«((D) pour dire un mot au final de la «PROCEDURE COLLABORATIVE» (E) A : L ARBITRAGE Pourquoi les plaideurs en matière civile ou commerciale ont ils parfois recours à l'arbitrage? - discrétion : les sentences arbitrales ne sont pas publiées alors qu'en principe les décisions des juridictions étatiques sont publiques. - rapidité - technicité des arbitres, l'arbitre est confronté à la pratique contrairement au juge fonctionnaire. - souplesse du choix de l'arbitre - souplesse du choix de la procédure applicable - souplesse dans les règles applicables au fond L inconvénient est le coût des honoraires de l'arbitre Le LIVRE IV du Code de Procédure Civile distingue dans un TITRE IER : l ARBITRAGE EN DROIT INTERNE et dans un TITRE II l arbitrage INTERNATIONAL L ARBITRAGE INTERNATIONAL relève du Cour de DROIT INTERNATIONAL PRIVE nous n en parlerons que pour mémoire Un DECRET du 13 JANVIER 2011 est venu compléter le dispositif classique de l arbitrage. Pour l essentiel : affirmation des principes de loyauté et de célérité qui doivent gouverner la procédure arbitrale, consécration du juge étatique en tant que «juge d appui de la procédure arbitrale»- obligation pour les arbitres, garants de l égalité procédurale des parties, de révéler tout fait qui pourrait faire douter de leur indépendance Reprenons les règles qui forment le «droit de l arbitrage «

2 Page 2 sur 20 Section 1: Les conventions d'arbitrage Il existe deux types de conventions d'arbitrage se distinguant selon le moment de leur conclusion. (Article 1442 La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celuici à l'arbitrage.» Même si le Code a uniformisé la matière nous distinguerons les deux techniques : 1) LE COMPROMIS D ARBITRAGE Le compromis est une convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l arbitrage d une ou plusieurs personnes.le compromis d'arbitrage suppose qu'une difficulté contentieuse soit déjà née. La décision de ne pas recourir à un juge étatique est grave, et donc encadrée par des règles précises. A) Les conditions de fond du compromis d arbitrage " Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition." (C cive Art.2059): - les parties doivent voir la capacité d'ester en justice: - le mineur non émancipé et le majeur incapable ne peuvent compromettre. - le mandataire général dans la mesure où il ne peut faire que des actes d administration ne peuvent compromettre, pour ce faire il doit disposer d un mandat spécial Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. s il s agit d aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès " (Code Civil article 1988) - Les parties doivent avoir la capacité de disposer du droit litigieux: ce qui exige que l'objet du compromis doit être «dans le commerce..»on ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps...sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics (relevant des juridictions administratives ou judiciaires) et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l ordre public."(c civ 2060) :, Le droit faisant l'objet du compromis doit être litigieux ; il faut que le litige soit né mais il n'est pas nécessaire qu'un procès soit en cours et si c'est le cas " les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction." (Article 1446) B) Les conditions de forme du compromis d'arbitrage (Article 1443) A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale En pratique, le compromis est constaté par un acte sous seings privés " Le compromis doit, à peine de nullité (condition ad validitatem), déterminer l'objet du litige». (Article 1445) Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation." (NCPC Art.1444 : La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation.»

3 2) La clause compromissoire Page 3 sur 20 "La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat." "Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle." (Art 2061 C.CIV) (Auparavant cette clause était nulle sauf disposition contraire de la loi mais la loi du 15 mai 2001 a modifié le régime de cette clause compromissoire.) A) Le domaine limité de la clause compromissoire...elle peut être nulle... "Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite." (NCPC Art. 1447) la nullité ne s'étend pas au contrat lui-même. Article 1447 «La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci. Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite» * L art.2061 C civ veut éviter que les cocontractants les plus faibles soient privés de l'accès au juge Étatiques au moyen d'une clause de style insérée dans un contrat d'adhésion. La loi du 1 er février 1995 réglementant les clauses abusives (Art.L l32-1 al.3 C conso) a édicté une liste de clause abusives (en annexe du texte et on y trouve : Est abusive la clause du contrat conclu entre professionnel et non professionnel ayant pour objet ou pour effet d'obliger le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d arbitrage). * Elle est nulle en matière de procédure collective (Cass Com 1 0 jan. 1984) et pour les actes mixtes (Cass 2 Civ 20 juin 1957) i.e. acte commercial pour une partie et civil pour l autre car le Tribunal de Commerce n est pas compétent - et a fortiori un arbitre. * La clause est nulle lorsqu'elle résulte d'un accord individuel entre un employeur et un salarié mais valable dans les conventions collectives en droit du travail...et si elle est valable... * La clause était valable en droit international et en matière commerciale pour les contestations relevant du tribunal de commerce (COJ Art.L411-4 "Les tribunaux de commerce connaissent : l' Des contestations relatives aux engagements. Entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux 2' Des contestations relatives aux sociétés commerciales 3' De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.... Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées «. Depuis la loi du 15 mai 2001 l'art.2061 C civ a été modifié "Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle." B) Les conditions de forme de la clause compromissoire Nous retrouvons pour l essentiel ce qui a été vu pour le compromis : Les conditions de forme sont exigées à peine de nullité : "La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère "Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation."

4 Page 4 sur 20 On notera que la validité de la clause compromissoire respectant ces conditions ne peut être affectée par la nullité de la de la convention (Article 1447 La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci. Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.» Section 2: La procédure d'arbitrage La procédure d arbitrage est elle exclusive du procès classique? Le juge saisi doit il se déclarer incompétent au profit de la Juridiction arbitrale L Article 1448 nous dit : «Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'etat ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. Et Article 1449 «L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. «Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage». 1) Le tribunal arbitral En règle générale les dispositions du Code de Procédure Civile donnent un cadre impératif à la procédure elle même (Article 1461) Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite» A) Les conditions requises pour pouvoir être arbitre Article 1450 La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage. Acceptation: Article 1456 Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige. - Indépendance " : (1456) Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission. En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.» Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci (la sentence arbitrale) (Article 1457) Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission. En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.

5 Page 5 sur 20 Durée de la mission : Article 1458 "Si la convention d arbitrage ne fixe pas de délai la mission des arbitres ne dure que 6 mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du TGI ou, dans le cas visé à l article 1444 ( c est à dire quand la convention l'a prévu], par le président du tribunal de commerce." le juge sera saisi au moyen d'une simple requête. Révocation : Article 1458 «L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.» B) La désignation des arbitres ou de l arbitre et le «JUGE D APPUI «(Magistrat saisi des difficultés I.E le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE éventuellement du TRIBUNAL DE COMMERCE) "Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair." (NCPC Art 1451) les parties peuvent désigner elles-mêmes le ou les arbitres (Exemple: dans la convention d'arbitrage) ou confier à une tierce personne physique ou morale le soin d'organiser l'arbitrage (exemple: une chambre de commerce). En pratique chacune des parties désigne un arbitre et les arbitres en choisissent un troisième pour compléter le tribunal En l'absence d'accord des parties (article 1452) sur les modalités de désignation du ou des arbitres : 1 En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui 2 En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation. Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, (article 1453) la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres. Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui. Nullité de la Convention d arbitrage : Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation. Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance. (Ou éventuellement s il a été désigné par la convention d'arbitrage le président du tribunal de commerce) Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres. La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé. Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article ) L'instance arbitrale

6 Page 6 sur 20 SAISINE DEU TRIBUNAL ARBITRAL : (Article 1462) Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente. A) Les règles de procédure applicables à l'instance arbitrale 1) Règles de FORME : Principes de procédure : Respect des règles fondamentales du Droit du Procès (1464) les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux de l état, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage. [al.2] Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1 sont toujours applicables à l'instance arbitrale. "(NCPC Art. 1464) - principe du contradictoire (principe des droits de la défense): exige que chaque partie ait connaissance des arguments de fait ou de droit et des pièces produites par son adversaire afin de pouvoir les contester. - principe d'immutabilité de l'objet du litige: les arbitres sont liés par l'objet du litige tel qu'il a été fixé par les parties (l arbitre ne peut statuer ultra petita). On ajoute la «loyauté et de délai raisonnable : «Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.» (Article 1463) Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui. Article 1466 Originalité «La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.» 2) L INSTRUCTION DE LA CAUSE PAR LE TRIBUNAL ARBITRAL On va retrouver ici la transposition d un certains nombres de principes, transposés du droit du procès (mesures d instruction, suspension de l instance, rôle des tiers ) (Article 1465) Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. (L arbitre est compétent pour trancher une contestation relative à sa désignation). (Article 1467) / mesures d Instructions : Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à commettre l'un de ses membres. Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment. Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte. (Article 1468) Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.

7 Page 7 sur 20 (Article 1469) Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.. (Article 1470) Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux (Article 1471) L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372. (Article 1472) Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. (Article 1473) Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement. (Article 1474) L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral. (Article 1475) L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister. (Article 1476) Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé. Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral. (Article 1477) L'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin de l'instance arbitrale. 3) Règles de FOND - Règles de référence : le Tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur. (Référence complémentaire à l équité)"(cpc Art. 1478) Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes. B) LA SENTENCE ARBITRALE 1) la forme de la sentence La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. La sentence arbitrale contient l'indication : 1 Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; 2 Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; 3 Du nom des arbitres qui l'ont rendue ; 4 De sa date ; 5 Du lieu où la sentence a été rendue. La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle est motivée. La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Elle peut être assortie de l'exécution provisoire. Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement. 2) Les effets de la sentence arbitrale - Dessaisissement: La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.

8 Page 8 sur 20 Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Les articles 461 à 463 qui accordent ces pouvoirs au juge étatique, lui sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eut été compétente à défaut d'arbitrage." Petite remarque : L'arbitre n'a pas le pouvoir de réparer l'ultra et l'extra petita (mais seulement l'infra petita). En effet le texte ne renvoie pas à l'art.464 visant le pouvoir du juge étatique de réviser sa décision lorsqu'il a statué ultra petita (a accordé plus que demandé) ou extra petita (a statué sur ce qui n'était pas demandé). Autorité de la chose jugée: " La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche." Force exécutoire: la sentence arbitrale ne peut être exécutée par la force qu après expiration du délai d appel (suspensif) ou lorsqu elle a été déclarée exécutoire par provision c est à dire lorsque l'arbitre a décidé qu'elle pouvait être exécutée avant la fin du délai d'appel ou avant que la Cour d appel ne se prononce si un appel a été interjeté. 3) l EXEQUATUR "La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du TGI [dans le ressort duquel la sentence a été rendue. (Article 1487). La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire. La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité. L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent. L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public. L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée. C) Les voies de recours Le code de Procédure Civile distingue les voies de recours contre la sentence elle-même et contre l'ordonnance d'exequatur. a) Les voies de recours contre la sentence arbitrale elle-même L'appel (Article 1489) La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties. 2 types d appel : L appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence. La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral. L Appel nullité (Article 1491) La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1 Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou 2 Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou 3 Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou 4 Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou 5 La sentence est contraire à l'ordre public ou

9 Page 9 sur 20 6 La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix. Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties. L appel reformation article 1494 L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence. L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la Procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à du Code de Procédure Civile (procédure d appel) Effet suspensif de l appel Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire. Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut : 1 Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou 2 Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.. - L'opposition (impossible): La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition l'opposition est une voie de recours réservée aux parties défaillantes (n ayant pu comparaître,) elle n'est pas possible matière d'arbitrage car on considère que la signature même de la clause compromissoire ou de la convention d'arbitrage constitue une comparution. - Le pourvoi en cassation: La sentence arbitrale n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. seul l arrêt de la Cour d appel peut être frappé de pourvoi... - La tierce opposition : la sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 588 (alinéa 1)." - Le recours en révision: Est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévues pour les jugements. Il est porté devant le tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence. b) Les voies de recours, contre l'ordonnance d'exequatur L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge. L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.

10 Page 10 sur 20 Pour MEMOIRE : le Code de Procédure Civile organise les règles de L'arbitrage international dans les Articles 1504 et suivants «Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.» Voir ces dispositions -> COURS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE ou COURS DE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL B) LA MEDIATION Le nouveau texte (ordonnance n du 16 novembre 2011), publié au journal officiel du 17 novembre 2011, définit la médiation et instaure un régime affirmé est de «contribuer au développement des modes alternatifs de règlement des litiges» dans le cadre d ailleurs de la transposition d une directive européenne Ce texte définit ce qu est la médiation (en matière civile commerciale et dans certains cas administrative), il lui donne un cadre légal s appelant à tout type de médiation Ce texte définit la médiation comme tout processus structuré par laquelle deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers. Les parties sont donc libres de déterminer, en accord avec le médiateur, les modalités dans lesquelles se déroulera la médiation. La médiation apparaît donc comme une procédure très souple. Comme pour l ARBITRAGE, la réglementation mise en place va à la fois donner des garanties d impartialité, de compétence du médiateur et assurer l effectivité des médiations en permettant «l exécutoire» Le texte du décret a été codifié et nous en reproduisons ci après l essentiel : Deux formes de MEDIATION sont organisées : A) LA MEDIATION CONVENTIONNELLE - Elle se définit comme suit «tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. - De la même façon qu en matière d arbitrage on connait le compromis et la clause compromissoire, nous pouvons imaginer que la médiation soit décidée le litige étant né, ou avant tout litige par une «clause de médiation» La clause de médiation peut en effet être introduite dans tout contrat. Elle stipulera que les parties signataires envisagent avant tout recours à une procédure judiciaire de faire appel à un médiateur. Cette obligation contractuelle doit être respectueuse des dispositions relatives aux clauses abusives (voir le texte sur l arbitrage). Le médiateur peut-être envisagé dans cette clause en tant que personne physique ou personne morale nommée dans le contrat. Les parties peuvent choisir que l'accord qui serait trouvé ne soit pas soumis à homologation ou soit homologué par un juge. L'accord peut rester sous seing privé, écrit et signé par les parties et s analyser alors comme une transaction. - La médiation menée obéit au principe de confidentialité Le médiateur peut être une personne physique ou morale. (Art 1552)

11 Page 11 sur 20 Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation. Le médiateur, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1 Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n 3 du casier judiciaire ; 2 Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation. L accord obtenu par la médiation pourra etre soumis à homologation par requête présentée au juge par l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres. B «LA MEDIATION JUDICIAIRE». C est ici dans le cadre d une PROCEDURE ENGAGEE une formule «suggérée» par le Magistrat (Article CPC) Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance «ETENDUE DE LA MEDIATION : Article La médiation porte sur tout ou partie du litige En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Article La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur Article La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure Article La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1 Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n 2 du casier judiciaire ; 2 N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; 3 Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; 4 Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; 5 Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation. CONTENU DE LA DECISION ORDONNANT LA MEDIATION : Article La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit... On constatera en pratique la multiplicité des formules de MEDIATION CONVENTIONNELLE (en particulier dans le domaine de la consommation ou des contrats d adhésion...) C) LA CONCILIATION Que l on soit en matière de conciliation ou de médiation, la technique de règlement du litige peut trouver une issue par le biais d une technique purement conventionnelle ( les parties «se mettent

12 Page 12 sur 20 d accord pour avoir recours à un tiers, pouvant avoir le statut de «conciliateur») ou avoir recours à cette technique à l occasion d une procédure engagée en justice, dans le cadre d'une procédure judiciaire (conciliation dite déléguée), le rôle du conciliateur étant d'écouter les parties et de leur faire une proposition de règlement du litige. - la CONCILIATION EXTRA JUDICIAIRE On admettra ici qu il n y a guère de difficulté.si les parties en litige mettent fin à ce dernier en se mettant d accord, il y aura transaction signée, ou renonciation à agir, ou disparition pure et simple du litige La question est simplement abordée par le fait que les parties en litige peuvent, ou saisir le Tribunal ou saisir un Conciliateur de justice comme ci après décrit. - le CONCILIATEUR JUDICIAIRE Nous sommes ici sur des données classiques : - la CONCILIATION DANS LE CADRE D UNE INSTANCE Le législateur - depuis toujours a favorisé la possibilité de conciliation dans le processus judiciaire au point d en imposer la tentative (divorce autre que par consentement mutuel sur requête conjointe, procédure prud homale ) et a toujours rappelé que le juge peut toujours et en tout état de cause «tenter la conciliation» (article 21 CPC) et l article 127 ajoute «Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance».et «Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.». «La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. (Article 128) De façon plus récente ont été mises en places les techniques de «conciliation déléguée» C est alors du pouvoir du Juge de «déléguer son pouvoir de concilier à un tiers «, et sur accord des parties qui ont soit demandé ab initio la «tentative de conciliation» (Tribunal d Instance par exemple) soit qui l acceptent sur la proposition ou la suggestion du Juge On ajoute que «Le juge (lors qu il) doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n du 8 février 1995 C est une technique parfaitement rodée devant le Juge d Instance ou la Juridiction de proximité (pour cette dernière la présence d un conciliateur dans la salle d audience devient une pratique habituelle) Les articles, 829 à du Code de Procédure Civile indiquent les modalités selon lesquelles les juges d instance ou de proximité peuvent déléguer cette mission En cas de conciliation demandée par le Magistrat d instance ou juge de proximité, et réalisée le conciliateur rend compte de sa mission et le Tribunal entérine l accord intervenu - EN DEHORS DE TOUTE INSTANCE Mais nous avons au travers des articles 1536 et suivants du CPC une extension de ce domaine qui prévoit par exemple que le conciliateur de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale. Le conciliateur de Justice peut être saisi directement par les personnes en conflit sans forme et sans l'assistance d'un avocat et non pas seulement dans le cadre d une délégation de conciliation par le Juge de proximité ou d Instance. QUELLE PROCEDURE?

13 Page 13 sur 20 Le conciliateur de justice saisi invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui. Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité. Il peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci. Il peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. FINALITE DE LA CONCILIATION En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci. La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance. La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord. SUR LE PLAN ORGANIQUE Nous avons donc ici une nouvelle activité judiciaire celle de CONCILIATEUR DE JUSTICE collaborateur occasionnel de la Justice, bénévole ( il est indemnisé de ses seuls frais).il a présenté sa candidature et a été nommé ( il faut pour être conciliateur, être majeur jouir de ses droits civiques et politiques n être investi d aucun mandat électif dans le ressort de la cour d appel où il exerce ne pas exercer d activité judiciaire à quelque titre que ce soit : délégué du procureur, médiateur, assesseur, gérant de tutelle, etc. justifier d une expérience en matière juridique d au moins trois ans (pas de condition de diplôme II prête serment devant le premier président de la cour d appel avant d exercer ses fonctions avec exactitude et probité tenu à l'obligation de réserve et de secret : les constatations et les informations qu'il recueille ne peuvent être divulguées. Son rôle bien sur ne peut s exercer que dans la limite des domaines de compétence du Juge qui le mandate, et dans la limite de sa délégation CONTEXTE LEGISLATIF D) LA PROCEDURE PARTICIPATIVE La loi du 22 décembre 2010 a intégré dans le Code Civil (titre XVII -Livre III ), les articles 2062 et suivants sous l intitulé "De la convention de procédure participative" DEFINITION : L article 2062 dispose «La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.» «Cette convention est conclue pour une durée déterminée». ASPECTS FORMELS DE LA CONVENTION (Article 2063)

14 Page 14 sur 20 La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :1 Son terme - 2 L'objet du différend ; 3 Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange. CONDITIONS DE PASSATION DE LA CONVENTION (Article 2064) Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article (EXCLUSION DES LITIGES INDIVIDUELS DU TRAVAIL) «Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. «EFFET DE LA CONVENTION : SUSPENSION DU DROIT D AGIR AU FOND (Article 2065) «Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties. FINALITE DE LA PROCEDURE : L ACCORD TOTAL OU PARTIEL (Article 2066) Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. ET AU DEFAUT D ACCORD : Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. LE DOMAINE SPECIFIQUE DU DIVORCE Article 2067 Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps. L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce. COMPLEMENTAIREMENT L article 2238 du code Civil (Ier alinéa) est ainsi modifié : «La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d une convention de procédure participative.» ; Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.» La Loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complétée en son article 4 par un alinéa ainsi rédigé : «Nul ne peut, s il n est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil.» et l on ajoute que la loi sur l aide juridictionnelle, prévoit la prise en charge de la procédure participative par l aide juridictionnelle. LES ASPECTS PROCEDURAUX D UNE «PROCEDURE PARTICIPATIVE» La procédure participative est, sur le plan procédural organisée par les articles 1542 et suivants du Code de Procédure Civile

15 Page 15 sur 20 Le CPC ORGANISE LA PROCEDURE EN DEUX AXES : (Article 1543) «une procédure conventionnelle de recherche d'un accord «Et si besoin, «une procédure aux fins de jugement». a) LA PROCEDURE CONVENTIONNELLE - LA FINALITE (Article 1544) Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose. - LA FORME (Article 1545) On rappelle que l article 2063 du CC définit le contenu de la convention qui doit contenir (bien sur) les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats. - LES ASPECTS FORMELS DU DEBAT CONTRADICTOIRE «La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.» - L EVOLUTION DU DEBAT (Article 1546) La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. - LES MESURES D INSTRUCTION (Article 1547 à 1554) Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles. Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles. Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat. Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire. Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose. Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables. Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites. Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations. A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. Ce rapport peut être produit en justice. - LA FIN DE LA PHASE CONVENTIONNELLE (Article 1555) La procédure conventionnelle s'éteint par : 1 L'arrivée du terme de la convention de procédure participative;

16 Page 16 sur 20 2 La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ; 3 La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci. Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord. B) L ACHEVEMENT DE LA «PROCEDURE CONVENTIONNELLE» L INTERVENTION DU JUGE LES SITUATIONS POSSIBLES (Article 1556) «A l'issue de la procédure conventionnelle (et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III), le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, - pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, - pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant - ou pour statuer sur l'entier litige. -> L HOMOLOGATION DE L ACCORD TOTAL (Article 1557) La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties. A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat. -> LE DIFFEREND RESTANT OU RESIDUEL : LE TRAITEMENT JUDICIAIRE S IL Y A ECHEC DE LA PROCEDURE PARTICIPATIVE PAR INCURIE D UNE PARTIE (ARTICLE eme alinéa) SAISINE DU JUGE AVEC UNE PROCEDURE ALLEGEE L une des parties demandera au juge, en application du premier alinéa de l article 2065 du Code Civil, qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de l inexécution par l'autre partie, La demande sera formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge. En d autres termes telle partie retrouve pleinement son droit d agir en saisissant le Juge Article 1558 Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée. (On rappelle que la procédure participative n existe pas devant le Conseil des Prud hommes) Article 1559 Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l article > EN CAS D ACCORD PARTIEL : LE DIFFEREND RESIDUEL - > MODALITES DE

17 Page 17 sur 20 RECOURS AU JUGE (Article 1560) Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l article 57 les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ; les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle. - Le juge saisi par requête conjointe tranche le litige résiduel dans les limites des prétentions restant en litige (Identité d OBJET : Article 1561 Et de CAUSE (?) 1561 al 3) L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l article Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord. Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. -> EN CAS DE DESACCORD TOTAL (Article 1562) Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître : soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ; soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ; soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe. Article 1563 La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l article (Nouvelle technique de création du lien d instance :) L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.

18 Page 18 sur 20 Article 1564 Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article L HOMOLOGATION DES ACCORDS ISSUS DES M.A.R.C ET A TOUTE AUTRE FORME D ACCORD l APPOSITION DE L EXECUTOIRE (Article 1565) L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Article 1566 Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Article 1567 Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. AMENDEMENTS NECESSAIRES 1 ) SUR LE PLAN CIVIL/ - L EXTENSION DE LA CONVENTION DE PROCEDURE PARTICIPATIVE dans le cadre d INSTANCES SUSPENDUES Le Code Civil réserve la CONVENTION PARTICIPATIVE au «différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge» Cette notion doit évoluer -> D une part parce que la convention suppose - que chacune des parties ait, avant même le litige, connaissance de l existence d un «avocat adverse», - ou que soit proposé à l adversaire au différend qu il indique le nom de son Conseil pour engager un processus de «procédure participative» - Ou encore que soit différé l enrôlement de l assignation pour que l Avocat adverse mandaté prenne sans délai contact avec son Confrère (assignation non enrôlée alors, mais interruptive de prescription) -> Parce que c est une limitation INUTILE d un PROCESSUS ALTERNATIF AU PROCES Si les Avocats, en cours de procédure, ont conscience qu ils peuvent mener une «procédure participative entre eux fusse pour régler un certain nombre de points d un litige donné il serait logique et souhaitable qu ils puissent le faire D autant que l article 1567 permet l homologation de la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.

19 Page 19 sur 20 Dans cette optique il faudrait que soit admise la PROCEDURE PARTICIPATIVE APRES RETRAIT DU ROLE Et permettre ainsi la réinscription à la demande de l une ou l autre des parties pour que soit jugé le différend résiduel ou subsistant. 2 ) SUR LE PLAN PROCEDURAL La question se pose des clauses pouvant etre intégrées dans la convention de procédure participative en plus de celles définies dans le texte / - la COMPETENCE : - Peut on imaginer que les parties, dans la convention, désignent le juge compétent pour connaitre du différend fut il total? - ALTERNATIVE AU RECOURS AU JUGE - Peut-on concevoir en cas de DIFFERENT RESIDUEL, d avoir recours à l ARBITRAGE (Clause compromissoire intégrée dans la convention de procédure participative) - L INTERVENTION D UN TIERS AU DIFFEREND - l INOPPOSABILITE AUX TIERS DE LA DECISION D HOMOLOGATION DE L ACCORD INTERVENU (Pas de «tierce opposition»?) E : le «DROIT COLLABORATIF» Technique inspirée du Droit Americain,elle se distingue de la PROCEDURE PARTICIPATIVE par le souci d aboutir à une solutiion amiable et negociée entre els parties et leurs Avocats ces derniers s interdisant de suivre le dossier si la procedure amiable n aboutit pas C est ce qui la distingue totalement de la procedure participative» Si le processus participatif échoue, les avocats peuvent rester en charge du dossier de leur client durant la procédure contentieuse qui suit - cette procedure etant dans la droite suite du debat engagé dans la phase participative. Le droit collaboratif, quant à lui, implique obligatoirement le retrait de tous les avocats, en cas d échec du processus. Les informations données ou obtenues ne pourront donc être utilisées durant le procès, «Le droit collaboratif est une pratique du droit utilisant la négociation sur la base d intérêts où les avocats sont engagés pour aider les parties à conclure une entente mutuellement acceptable. Les avocats et parties signent un contrat stipulant leur consentement à ne pas aller plaider de façon contentieuse devant les tribunaux.». L accord trouvé entre les parties prend la forme d une convention qui sera homologuée par le tribunal. Le droit «Collaboratif» se concoit essentiellement dans les domaines où la regle juridique n est finalement que peu presente et où le conflit n est pas à «dominante juridique» On pense essentiellement au DROIT DE LA FAMILLE et aux différends nés d une séparation, (divorce, rupture de concubinage et de PACS) Il est certain que le contexte d apaisement résultant de la négociation et l idée que les parties au litige règlent leurs difficultés en supprimant l alea judiciaire est sans doute une bonne manière d appréhender les «litiges du couple» l accord s il arrive est le résultat d un choix et il est construit «pour les parties et par les parties» C est le choix des parties et des Avocats de rechercher dans le cadre d une attitude «collaborative» la meilleure formule On conçoit des lors que ces techniques concernent essentiellement les litiges «extrapatrimoniaux..»

20 Page 20 sur 20 Au terme de ce chapitre on constate qu il n est plus actuellement possible de raisonner sur le «DROIT DU LITIGE» sans appréhender ces «modes alternatifs» de règlement des conflits encouragés au demeurant par les pouvoirs publics soucieux des deniers de l Etat

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