RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PERSONNEL DE CONDUITE D AVION

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1 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1213 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 8614 juin 2004 S o m m a i r e PERSONNEL DE CONDUITE D AVION Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d avion page 1214

2 1214 TITRE I.- PRINCIPES GENERAUX Chapitre I Définitions et abréviations Chapitre II Dispositions générales Section A Champ d application Section B Dispositions transitoires Section C Règles de base pour exercer des fonctions de membre d équipage de conduite Section D Reconnaissance des licences et qualifications Section E Délivrance des licences et qualifications Section F Spécifications et contenu des licences, qualifications et carnets de vol Section G Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et qualifications associées TITRE II.- LICENCES ET QUALIFICATIONS DE PILOTES Chapitre III Pilote privé d avion PPL (A) Section A Licence d entraînement Section B Licence de pilote privé (avion) PPL(A) Chapitre IV Licences professionnelles de pilote d avion Section A Licence de pilote professionnel (avion) CPL (A) Section B Licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A) Chapitre V Chapitre VI Qualifications Section A Qualification de vol de nuit Section B Qualification de vol aux instruments Section C Qualification de classe et de type Section D Qualification de moto planeur (TMG) Qualifications spéciales Section A Qualification d acrobaties aériennes Section B Qualification de remorquage Chapitre VII Qualifications et autorisations d instructeurs TITRE III.- LICENCES ET QUALIFICATIONS DE MECANICIENS NAVIGANTS Chapitre VIII Licence de mécanicien navigant, qualifications et autorisations associées Section A Licence de mécanicien navigant (F/EL) Section B Qualifications de type associées à la licence de mécanicien navigant Section C Qualifications et autorisations d instructeurs TITRE IV.- EXAMINATEURS (Licences et qualifications de pilotes et de mécanicien navigant) Chapitre IX Autorisations d examinateurs TITRE V.- NORMES MEDICALES Chapitre X Conditions d aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance de licences et qualifications Section A Généralités Section B Exigences de Classe 1 Section C Exigences de Classe 2 TITRE VI.- DISPOSITIONS FINALES

3 1215 Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d avion. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'aviation Civile Internationale et à l'accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Convention Internationale de l'aviation Civile à Chicago; Vu l'annexe 1 à ladite Convention; Vu le règlement CEE no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment son article 5 concernant l'adhésion des autorités compétentes des États membres aux JAA (Joint Aviation Authorities); Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N 91/670/CEE du 16 décembre 1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l aviation civile; Vu le code JAR-FCL 1 (Avion), le code JAR-FCL 2 (Hélicoptère) le code JAR-FCL 3 (Médical) et le code JAR-FCL 4 (Mécanicien navigant), relatifs aux licences de membre d équipage de conduite, adoptés par les JAA : Joint Aviation Authorities; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des Employés privés; Notre Conseil d'état entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: TITRE I. PRINCIPES GENERAUX Chapitre I Définitions et abréviations Art. 1 er. Pour l'application du présent règlement les termes et les expressions énumérés ci-dessous ont les significations suivantes : (a) Définitions Aéronef (Catégorie d') : Classification des aéronefs d'après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple: avion, hélicoptère, planeur, ballon libre. Aéronef (Type d') : Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, à l'exception cependant des modifications entraînant un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol ou un complément de l équipage de conduite. Autorité : Désigne le ministre ayant dans ses attributions les Transports ainsi que toutes personnes habilitées à agir en son nom. Autres dispositifs de formation : Toutes aides à la formation, autres que les simulateurs de vol, les entraîneurs au vol ou les entraîneurs aux procédures de vol et de navigation, et qui constituent un moyen de formation dans lequel un environnement de poste de pilotage complet n est pas nécessaire. Avion : Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Avion monopilote : Avion certifié pour être exploité par un seul pilote. Avion multipilote : Avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de deux pilotes. Catégorie d'exploitation 1 : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 pieds), et une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste au moins égale à 550 m. Classe (d avions) : Groupe d avions monopilotes possédant des caractéristiques de manœuvre ou de vol similaires. Contrôle de compétence : Démonstration de l aptitude, en vue de revalider ou de renouveler des qualifications, et comportant tout examen oral susceptible d être exigé par l examinateur. Conversion (d une licence) : Délivrance d une licence nationale sur la base d une licence étrangère. Copilote : Pilote exerçant les fonctions autres que celles du pilote commandant de bord à bord d un aéronef requis d être exploité par plus d un pilote conformément à la liste des types d avions établie à l annexe 12 du règlement, ou

4 par sa certification de type, ou par la réglementation opérationnelle sous le régime de laquelle le vol est effectué. Toutefois est exclu de cette définition le pilote qui se trouverait à bord d'un aéronef dans le seul but de recevoir une instruction en vol en vue de la délivrance d une licence ou d une qualification. Epreuve pratique d aptitude : Les épreuves pratiques d aptitude sont des démonstrations d aptitude effectuées en vue de la délivrance d une licence ou d une qualification, et comprenant tout examen oral susceptible d être exigé par l examinateur. Etape : Vol comprenant le décollage, le départ, un vol de croisière d'au moins 15 minutes, l'arrivée, l'approche et l'atterrissage. JAA (Joint Aviation Authorities) : Organisme associé à la Commission européenne de l aviation civile, ayant élaboré les arrangements relatifs au développement et à la mise en œuvre des règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation. JAR-FCL (Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing) : Règles communes élaborées par les JAA dans le domaine des licences du personnel navigant. Institut médical : Organisme comportant des locaux affectés à la recherche et la formation clinique, disposant d experts comprenant des spécialistes en médecine aéronautique et disponibles dans les domaines pertinents de la médecine aéronautique pour satisfaire aux besoins techniques. Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps de vol. Motoplaneur (TMG) : Planeur ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par le ministre ayant dans ses attributions les Transports, pourvu d un moteur rétractable et d une hélice non rétractable. Sont également définis comme motoplaneurs ceux figurant dans la liste établie à l appendice de l article 63(b), annexe 12. Nuit : Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l aube civile ou toute autre période comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée par l autorité concernée. Pilote aux commandes (PF) : Pilote qui tient effectivement les commandes d un aéronef. OACI (Organisation de l Aviation Civile Internationale) : Convention Internationale de l'aviation Civile établie le 7 décembre 1944 à Chicago pour la coopération, le développement et la mise en œuvre des règles communes dans tous les domaines de l'aviation civile. Pilote non aux commandes (PNF) : Pilote qui assiste le pilote aux commandes conformément au concept de coordination en équipage, lorsque l équipage minimal de conduite requis est de plus d un pilote. Pilote commandant de bord : Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol. Pilote privé : Pilote titulaire d une licence ne permettant pas de piloter un aéronef contre rémunération. Pilote professionnel : Pilote titulaire d une licence permettant de piloter un aéronef contre rémunération. Plan de vol : Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organes des services de la circulation aérienne. Qualification : Mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s'intégrant à celle-ci, indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence. Reconnaissance : voir validation Revalidation (d une approbation ou qualification) : Acte administratif effectué pendant la période de validité d une approbation ou qualification et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues. Renouvellement (d une approbation ou qualification) : Acte administratif effectué après qu une approbation ou qualification est arrivée en fin de validité et qui renouvelle les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues. Temps aux instruments : Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol. Temps aux instruments au sol : Temps pendant lequel un pilote reçoit une instruction au vol aux instruments simulé sur un entraîneur de vol synthétique. Temps de vol : Total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens ou par des moyens externes en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. Temps de vol aux instruments : Temps pendant lequel l'aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucun point de référence extérieur. Temps de vol en solo : Temps de vol pendant lequel un élève pilote est le seul occupant de l'aéronef. Temps de vol comme élève pilote commandant de bord (SPIC) : Temps de vol pendant lequel l instructeur de vol se

5 1217 contente d observer l élève pilote exerçant les fonctions de pilote commandant de bord, sans influencer ni conduire le vol de l aéronef. Temps d'instruction en double commande : Temps de vol pendant lequel une personne reçoit, d'un pilote dûment autorisé, une instruction de vol à bord de l'aéronef. Validation d'une licence : Acte administratif pris par le ministre ayant dans ses attributions les Transports quand, au lieu ou avant de délivrer une nouvelle licence, il reconnaît à une licence délivrée par un État contractant OACI la même valeur qu'à celles qui sont délivrées par lui. Variante (d aéronef) : Aéronef du même type de certification de base que l aéronef de référence et qui contient des modifications n entraînant pas de changement significatif dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol ou un complément de l équipage de conduite, mais qui entraînent des changements significatifs à son équipement et/ou aux procédures. Vol IFR : Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments. Vol VFR : Vol effectué conformément aux règles de vol à vue. (b) Abréviations A Avion A/C Aéronef AMC Moyen acceptable de mise en conformité AMC Centre aéromédical AME Examinateur aéromédical agréé AMS Section de médecine aéronautique ATC Contrôle de la circulation aérienne ATP Pilote du transport aérien commercial ATPL Licence de pilote de ligne CFI CGI CP CPL CRE CRI CQB Chef instructeur de vol Chef instructeur au sol Copilote Licence de pilote professionnel Examinateur de qualification de classe Instructeur de qualification de classe Banque centrale de questions FCL FE F/E F/EL FI FIE FNPT FS FTD FTO Licence de membre d équipage de conduite Examinateur de vol Mécanicien navigant Licence de mécanicien navigant Instructeur de vol Examinateur d'instructeur de vol Entraîneur de vol et de procédures de navigation Simulateur de vol Entraîneur de vol synthétique Organisme de formation au vol H HT Hélicoptère Responsable pédagogique IEM IFR IMC IR IRE Directive d'interprétation et d'explication Règles de vol aux instruments Conditions de vol aux instruments Qualification de vol aux instruments Examinateur de vol aux instruments

6 1218 IRI Instructeur de vol aux instruments JAA JAR Autorités aéronautiques conjointes Règles aéronautiques communes LOFT MCC ME MEP MET MPA MPH Formation orientée ligne Travail en équipage Multimoteur Multimoteur à piston Multimoteur à turbopropulseur Avion multipilote Hélicoptère multipilote NM Miles nautiques OML OSL OTD Limitation opérationnelle relative aux équipages multipilotes Limitation opérationnelle relative au pilote de sécurité Autres moyens de formation PF PIC PICUS PNF PPL Pilote aux commandes Pilote commandant de bord Pilote commandant de bord sous surveillance Pilote non aux commandes Licence de pilote privé R/T Radiotéléphonie SE SEP SET SFE SFI SFI(E) SIM SPA SPH SPIC STD Monomoteur Monomoteur à pistons Monomoteur à turbopropulseur Examinateur sur entraîneur de vol synthétique Instructeur sur entraîneur de vol synthétique Instructeur sur entraîneur de vol synthétique (Mécanicien navigant) Simulateur de vol Avion monopilote Hélicoptère monopilote Elève-pilote commandant de bord Entraîneur de vol synthétique TMG TR TRE TRI TRI(E) TRTO TTC Motoplaneur avec dispositif d'envol incorporé Qualification de type Examinateur de qualification de type Instructeur de qualification de type Instructeur de qualification de type (Mécanicien navigant) Organisme de formation à la qualification de type Cours de formation technique (Mécanicien navigant) VFR VMC Règles de vol à vue Conditions météorologiques de vol à vue

7 1219 Chapitre II Dispositions générales Section A Champ d application Art. 2. (a) (1) Le présent règlement et ses annexes qui sont censées en faire partie intégrante s appliquent à toutes les dispositions relatives à la formation et aux contrôles ainsi qu à toutes les demandes de reconnaissance ou de délivrance de licences, de qualifications, d autorisations, d approbations ou de certificats reçus par l Autorité à compter de la date d application du présent règlement. (2) Il est institué une commission administrative et consultative des licences, appelée ci-après la commission, dont les modalités d organisation et de fonctionnement ainsi que la composition et les nominations seront fixées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, et qui sera chargée de l étude et de l élaboration des lois et règlements relatifs aux licences et qualifications du personnel de conduite d aéronefs, ainsi que de toute question générale ayant trait à ces mêmes licences en vue d émettre des avis motivés au ministre sur les questions urgentes ou de moindre importance dans le cadre de l élaboration et de l application des lois et règlements relatifs à ces licences. (b) Sans préjudice des dispositions de l article 2-1 ci-dessous, lorsque les termes "licences", "qualifications", "autorisations", "approbations" ou "certificats" sont mentionnés dans le présent règlement, il est entendu qu'il s'agit de licences, qualifications, autorisations, approbations ou certificats délivrés en conformité avec le code JAR-FCL. Dans tous les autres cas, il est précisé que ces titres sont des licences OACI ou des licences nationales. (c) Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent règlement se substituant à un aéronef en vue de la formation doivent être qualifiés et leur usage approuvé par l'autorité. (d) Lorsqu'il est fait référence aux avions, ne sont pas inclus les aéronefs ultra-légers motorisés (ULM) tels que définis par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, sauf disposition contraire. (e) Une licence délivrée sur la base d une formation effectuée hors des États membres des JAA, à l exception toutefois des formations prévues à l article 13 (a)(1), aura ses privilèges restreints à l utilisation sur des aéronefs immatriculés dans l État de délivrance de la licence. (f) Une qualification délivrée sur la base d une formation effectuée hors des États membres des JAA, à l exception toutefois des formations prévues à l article 13 (a)(1), aura ses privilèges restreints à l utilisation sur des aéronefs immatriculés dans l État de délivrance de la licence. Art (a) Par dérogation à l article 206 du présent règlement et si le présent règlement n en dispose pas autrement, les prescriptions relatives aux titres de vol régis par le chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs restent applicables pour l exercice des privilèges accordés sur base de la licence et des qualifications connexes pour les vols à vue effectués uniquement de jour dans un aéronef immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg et certifié avec un équipage composé d'un seul pilote. (b) Les titulaires d une licence de pilote d avion délivrée conformément au règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 susmentionné pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente pour autant qu ils remplissent les conditions fixées par le présent règlement. Dans le cas contraire leurs droits de pilote resteront limités à la conduite d avions immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus. (c) A compter de la date d application du présent règlement, toute nouvelle formation de pilote d avion devra être effectuée conformément aux dispositions du présent règlement, à l exception des formations préparant aux licences et qualifications régies uniquement par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus. (d) A compter de la date d application du présent règlement et sans préjudice des dispositions transitoires de l article 3 du présent règlement, toute licence de pilote sera renouvelée conformément aux dispositions du présent règlement, à l exception des licences et qualifications régies uniquement par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus. (e) Les extensions et les autorisations qui ne sont pas régies par les dispositions du présent règlement seront délivrées et renouvelées conformément aux dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité.

8 1220 Section B - Dispositions transitoires Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l article 2-1 ci-dessus : (a) Toute formation à la licence de pilote d avion et aux qualifications associées entamée avant la date d application du présent règlement conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé, est considérée comme acceptable pour la délivrance de licences et qualifications au titre de ces dispositions, à condition que la formation et le contrôle correspondants soient achevés dans les trois années à partir de la date d application du présent règlement pour la délivrance de ces licences et qualifications. Les candidats ayant, sous l'ancien régime du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité, passé l'examen théorique, soit avec un échec complet, soit avec un ajournement dans une ou plusieurs branches, termineront cet examen selon les dispositions de l ancien régime, dans les délais et les conditions fixés ci-dessus. (b) Les licences et qualifications, autorisations, approbations ou certificats médicaux délivrés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé avant la date d application du présent règlement ou délivrés conformément au paragraphe (a) ci-dessus, continuent d'être valides avec, le cas échéant, les mêmes privilèges, qualifications et limitations, à condition qu'après un délai de 6 mois à compter de la date d application du présent règlement, toutes les règles associées de revalidation ou de renouvellement de ces licences ou qualifications, autorisations, approbations ou certificats médicaux, soient conformes aux dispositions du présent règlement, sauf dans les cas spécifiés au paragraphe (c) ci-dessous. (c) Les titulaires d une licence de pilote privé d avion délivrée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et qui ne remplissent pas intégralement les conditions prévues à l article 9 du présent règlement seront autorisés à conserver le bénéfice des privilèges de leur licence. (d) Les écoles de pilotage agréées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité pour la formation à la licence de pilote privé d avion bénéficient d'un délai de six mois à partir de la date d application du présent règlement pour satisfaire aux nouvelles dispositions du présent règlement. Passé ce délai, l'agrément de l'école de pilotage sera retiré par l Autorité, sauf pour les cas spécifiés ciaprès au paragraphe (e). Toutefois, à titre dérogatoire, les écoles qui n auront pas satisfait aux exigences des paragraphes (d) et (e) du présent article, recevront une autorisation d école limitée à la formation préparant aux titres de vol régis uniquement par les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans les limites définies à l'article 2-1 (a) ci-dessus. (e) Les écoles de pilotage agréées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 et qui ont, à la date de l application du présent règlement, sous leur responsabilité des élèves pilotes engagés dans un cours de formation à la licence de pilote d avion conforme aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé, conservent leur agrément à condition que la formation et le contrôle correspondants soient achevés dans les trois années à partir de la date d application du présent règlement. Passé cette date, l'agrément de l'école de pilotage sera retiré par l Autorité. (f) Les titulaires d une qualification d instructeur de pilote d avion délivrée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé ou exerçant des fonctions d instruction associée aux licences professionnelles de membre d équipage de conduite conformément au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d exploitation des avions en transport aérien public, sont autorisés à continuer à dispenser l instruction correspondante sous le régime des présentes dispositions, sous réserve de remplir les conditions de conversion des fonctions d instructeur fixées à l appendice 1 de l article 3(f), annexe 1 du présent règlement. Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité resteront applicables aux qualifications d instructeur dans le cadre des formations préparant aux titres de vol régis uniquement par les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans les limites définies à l'article 2-1 (a) ci-dessus. (g) Les examinateurs titulaires d'autorisations délivrées conformément aux dispositions antérieures du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité ou exerçant des fonctions d examinateur conformément au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d exploitation des avions en transport aérien public, peuvent être autorisés comme examinateurs au titre des présentes dispositions, à condition qu'ils aient suivi un cours de recyclage approuvé par l Autorité et démontré une connaissance portant sur les parties pertinentes du code JAR-OPS et du code JAR-FCL, définies par l Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Cette autorisation aura une durée maximale de validité de trois ans. Après cette période, toute nouvelle autorisation sera conditionnée par le respect des dispositions du présent règlement.

9 1221 Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité resteront applicables aux autorisations d examinateur dans le cadre des formations préparant aux titres de vol régis uniquement par les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité. (h) Tout titulaire d une licence délivrée par un État membre de l'organisation de l'aviation Civile Internationale et n entrant pas dans le champ d application du règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N 91/670/CEE du 16 décembre 1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l aviation civile, ni dans celui du code JAR-FCL relatif aux licences de membre d équipage de conduite, adopté par les Autorités conjointes de l aviation (JAA :Joint Aviation Authorities), validée avant l entrée en vigueur du présent règlement, devra se soumettre dans les délais indiqués aux conditions de conversion et de renouvellement prévues par le présent règlement. A l expiration des délais prévus par le présent règlement, toute licence ne répondant pas aux présentes conditions ne sera plus valable pour exercer les fonctions de membre d équipage de conduite d un aéronef civil immatriculé au registre luxembourgeois. Art. 4. Conversion des licences et qualifications (a) A titre de mesure transitoire et conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l aviation civile, une licence délivrée par un État membre de l'organisation de l'aviation Civile Internationale (OACI) peut être convertie en licence luxembourgeoise par l Autorité. Dans ce cas, il doit être mentionné sur les licences converties sous ce régime l État étranger qui a délivré les licences à l origine. Les conditions et les modalités de conversion de ces licences sont fixées à l appendice 1 de l article 4, annexe 1 du présent règlement. L exercice de leurs privilèges restera limité à la conduite d aéronefs immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg. Par référence aux dispositions du code JAR-FCL relatives aux exemptions à court terme prises dans des circonstances spéciales, les conversions de licences non JAA effectuées au titre du présent article doivent être achevées dans un délai de 6 mois à compter de la date d application du présent règlement. Passé ce délai, toutes les nouvelles conversions de licences devront se conformer aux dispositions de l article 6(d) ci-après ou le cas échéant conformément aux accords internationaux en vigueur. (b) Exception faite pour les formations effectuées dans le cadre des dispositions de l article 13 (a) (1), toutes licences ou qualifications délivrées sur la base d une formation effectuée hors des États membres des JAA auront leurs privilèges restreints à l usage sur des aéronefs immatriculés dans l État de délivrance de ces licences ou qualifications. Section C Règles de base pour exercer des fonctions de membre d équipage de conduite d avion Art. 5. Licence et qualification : Nul ne peut exercer les fonctions de membre d équipage de conduite d un aéronef civil immatriculé au registre national s'il ne détient une licence et au moins une qualification en état de validité, conformes aux dispositions du présent règlement et correspondant aux fonctions exercées, ou une licence d entraînement ou une autorisation spéciale définies à l article 8 et/ou à l article 66 relatif aux autorisations spéciales de qualifications de classe et de type. La licence doit: (a) avoir été délivrée par l Autorité; ou (b) avoir été reconnue par l Autorité conformément aux dispositions de l article 6. Section D Reconnaissance des licences et qualifications Art. 6. Les licences et qualifications de membre d équipage de conduite délivrées par un État étranger peuvent être reconnues conformément aux dispositions ci-après : (a) Licences délivrées par un État membre de l'oaci (Organisation de l'aviation Civile Internationale) et n entrant pas dans le champ d application du règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N 91/670/CEE du 16 décembre 1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l aviation civile, ni dans celui du code JAR-FCL relatif aux licences de membre d équipage de conduite, adopté par les Autorités conjointes de l aviation (JAA : Joint Aviation Authorities).

10 1222 (1) Une licence de membre d équipage de conduite délivrée par un État membre de l'organisation de l'aviation Civile Internationale et n entrant pas dans le champ d application du règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la directive N 91/670/CEE du 16 décembre 1991 du Conseil des Communautés européennes ni dans celui du code JAR-FCL relatif aux licences de membre d équipage de conduite, peut être validée par l Autorité pour être utilisée à bord d aéronefs immatriculés au registre national, conformément aux conditions définies aux appendices 1, 2 et 3 de l article 6, annexe 1. (2) La validation d'une licence professionnelle de membre d équipage de conduite ou d une licence de pilote privé assortie d une qualification de vol aux instruments est accordée pour une période maximale d un an et à condition qu elle demeure en état de validité. Toute prorogation de cette durée de validité est soumise à l accord des États membres des JAA et à toutes conditions jugées nécessaires par ces États. L'utilisation d une licence validée doit être conforme aux dispositions du présent règlement. (b) Licences de membre d équipage de conduite délivrées par un État membre de la Communauté européenne ou des Autorités conjointes de l aviation (JAA : Joint Aviation Authorities). (1) Conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la directive N 91/670/CEE du 16 décembre 1991 précité, toute personne titulaire d'une licence de pilote privé délivrée par un État membre de la Communauté européenne est autorisée à piloter des aéronefs immatriculés au registre national. Cette reconnaissance qui prend la forme d'une validation se limite à l'exercice des privilèges accordés au titulaire d'une licence de pilote privé en vue de l'exécution de vols à vue effectués uniquement de jour dans un aéronef immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg et certifié avec un équipage composé d'un seul pilote. Cette disposition est également applicable aux licences de pilote privé délivrées conformément au code JAR-FCL et aux procédures associées par un État membre des Autorités conjointes de l aviation (Joint Aviation Authorities). (2) Conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la directive N 91/670/CEE du 16 décembre 1991 précité, les licences professionnelles de membre d équipage de conduite délivrées par un État membre de la Communauté européenne sont reconnues avec tous les privilèges y attachés pour exercer des fonctions à bord des aéronefs immatriculés au registre national. La présente disposition est également applicable aux licences professionnelles de membre d équipage de conduite délivrées conformément au code JAR-FCL et aux procédures associées par un État membre des Autorités conjointes de l aviation (Joint Aviation Authorities). (3) S il est établi que le titulaire d une licence délivrée par un État membre des Autorités conjointes de l aviation et reconnue conformément au présent article n'a pas satisfait ou ne satisfait plus aux conditions du présent règlement, l Autorité en informera l'état de délivrance de la licence ainsi que les Autorités conjointes de l aviation. Conformément aux dispositions de l article 24 ci-après, l Autorité peut interdire, à titre de mesure de sécurité, le titulaire de la licence qu'elle a dûment désigné à l'état de délivrance de la licence, de piloter tout aéronef immatriculé au registre national ou tout aéronef dans l'espace aérien national. (4) Lorsqu une personne, une organisation ou un service détient une licence, une qualification, une autorisation, une approbation ou un certificat délivrés par un État membre des Autorités conjointes de l aviation conformément au code JAR-FCL et aux procédures associées, cette licence, qualification, autorisation, approbation ou ce certificat sont reconnus sans autre formalité comme étant conformes aux règles JAR-FCL à compter de la date où l'autorité aura obtenu la recommandation des JAA. (c) Les règles des paragraphes (a) et (b) ci-dessus ne s appliquent pas lorsqu un aéronef immatriculé au registre national est loué à un opérateur d un État étranger non-membre des Autorités conjointes de l aviation (Joint Aviation Authorities), sous réserve que l État de l opérateur ait accepté, pour la période de location, la responsabilité de la surveillance technique et/ou opérationnelle conformément au code JAR-OPS Les licences de membre d'équipage de conduite de l opérateur de l État étranger non-membre des Autorités conjointes de l aviation peuvent être validées sur appréciation de l Autorité, à condition que les privilèges accordés par la validation de la licence soient limités à des opérations spécifiées sur des aéronefs déterminés et uniquement durant la période de location. Ces opérations ne doivent pas impliquer un exploitant soumis à la juridiction d un État membre des Autorités conjointes de l aviation, directement ou indirectement, par le biais d un affrètement ou de tout autre accord commercial. (d) Délivrance de licence sur la base d une licence OACI équivalente (1) Le candidat à une licence de membre d'équipage de conduite assortie d une qualification de vol aux instruments, et qui est déjà titulaire d une licence équivalente délivrée conformément à l annexe 1 de l OACI par un État non membre des JAA, doit remplir toutes les conditions du présent règlement, à l exception des conditions relatives à la durée de la formation, au nombre des cours et au volume des formations spécifiques en vol exigés. Ces conditions peuvent être réduites par l Autorité sur proposition d un organisme de formation FTO approuvé.

11 1223 (2) Le titulaire d une licence ATPL (A) délivrée conformément à l annexe 1 de l OACI et qui remplit les conditions d expérience de 1500 heures de vol en commandant de bord ou en copilote sur avions multipilotes peut être dispensé des formations préalables à l examen théorique et pratique, si sa licence inclut une qualification de type multipilote valide correspondant au type de l avion utilisé pour le contrôle d aptitude en vue de la délivrance de la licence ATPL (A). (3) Une licence de pilote privé délivrée conformément à l annexe 1 de l OACI par un État non-membre des JAA peut être convertie en licence nationale assortie d une qualification de classe ou de type monopilote conformément aux conditions de l appendice 2 de l article 6. (e) Validation de licence de mécanicien navigant Le titulaire d une licence de mécanicien navigant délivrée conformément à l annexe 1 de l OACI et qui remplit les conditions d expérience prévues à l appendice 3 de l article 6 peut être dispensé des formations préalables à l examen théorique et pratique, si sa licence inclut une qualification de type multipilote valide correspondant au type de l avion utilisé pour le contrôle d aptitude. Section E Délivrance des licences et qualifications Art. 7. Les licences et qualifications définies à l article 5(a) sont délivrées, revalidées et renouvelées conformément aux règles établies aux articles 8 à 20 ci-après. Art. 8. Conditions préalables (a) Nul ne peut entreprendre l'apprentissage en vue de la délivrance d'une licence s'il n'a pas reçu la licence d'entraînement requise. (b) Tout élève pilote doit avoir 16 ans révolus lors du premier vol solo. (c) Un élève pilote ne doit voler en solo que s il détient un certificat médical de Classe 1 ou de Classe 2 en cours de validité, et s il y a été autorisé par un instructeur de vol. Art. 9. Aptitude physique et mentale (a) Le détenteur d un certificat médical doit être mentalement et physiquement apte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence correspondante. (b) Exigence du certificat médical Pour pouvoir demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat ou le titulaire d une licence doit détenir un certificat médical délivré en conformité avec les dispositions des articles 146 à 203 et de l annexe 2 du présent règlement et adapté aux privilèges de la licence. (c) Disposition aéromédicale Après avoir passé l examen médical, le candidat doit être informé qu'il est apte ou inapte ou que son cas est soumis à l'autorité. Le médecin examinateur agréé (MEA) doit informer le requérant de toute(s) condition(s) (médicale, opérationnelle ou autre) susceptible(s) de restreindre les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la formation au pilotage et/ ou de restreindre les privilèges afférents à la licence délivrée. (d) Limitation opérationnelle multipilote pour licence de pilote (OML - uniquement pour les certificats médicaux de classe 1) (1) La limitation «OML valide uniquement en qualité de, ou avec un copilote qualifié» doit être imposée lorsque le titulaire d une licence CPL ou d une licence ATPL ne remplit pas entièrement les conditions d aptitude correspondant à la délivrance du certificat médical de Classe 1 mais est néanmoins considéré comme ne sortant pas de la marge acceptable de risque lié à une incapacité, conformément au Titre V - Chapitre X et à l annexe 2 du présent règlement. Cette limitation est imposée par l Autorité dans le cadre des opérations dans un environnement multipilote. La limitation «OML valide uniquement en qualité de, ou avec un copilote qualifié» ne peut être délivrée ou levée que par l Autorité. (2) Le second pilote doit être qualifié sur le même type, ne doit pas avoir plus de 60 ans et ne doit pas être soumis à une limitation OML. (e) Limitation opérationnelle multipilote pour mécaniciens navigants F/E(OML - uniquement pour les certificats médicaux de classe 1)

12 (1) La limitation opérationnelle multipilote OML pour licence de mécanicien navigant F/E doit être imposée lorsque le titulaire d une licence de mécanicien navigant F/E ne remplit pas entièrement les conditions d aptitude correspondant à la délivrance du certificat médical de Classe 1 mais est néanmoins considéré comme ne sortant pas de la marge acceptable de risque lié à une incapacité, conformément au Titre V - Chapitre X et à l annexe 2 du présent règlement. Cette limitation est imposée par l Autorité dans le cadre des opérations dans un environnement multipilote. l Autorité. de classe 2) (f) La limitation OML pour mécaniciens navigants F/E ne peut être délivrée ou levée que par (2) L autre membre d équipage ne doit pas être soumis à une limitation OML. Limitation opérationnelle pilote de sécurité (OSL - uniquement pour les certificats médicaux Un pilote de sécurité est un pilote qualifié pour opérer en tant que pilote commandant de bord d une classe ou d un type d'avion et emmené à bord de l avion, qui doit être équipé de double commande, dans le but de prendre les commandes si la personne agissant comme pilote commandant de bord et titulaire d un certificat médical restreint OSL était sujet à une incapacité. l Autorité La limitation opérationnelle «OSL - avec un pilote de sécurité» ne peut être délivrée ou levée que par Art. 10. Diminution de l aptitude physique et mentale (a) Par le fait même qu'il utilise une licence ou une qualification, le titulaire s'engage à déclarer à l'autorité tout accident ou maladie qui affecterait ou pourrait affecter ses aptitudes techniques, physiques ou mentales. (b) Le titulaire d un certificat médical doit cesser d exercer les privilèges de sa licence ou des qualifications correspondantes ou d'une autorisation dès qu il est conscient d une diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d exercer en toute sécurité lesdits privilèges. (c) Le titulaire d un certificat médical ne doit prendre aucun médicament, ni drogue, ni aucun autre traitement, prescrits ou non, à moins qu'il ne soit complètement sûr que ces médicaments, drogues ou traitements n'auront aucun effet néfaste ou contraire sur ses capacités à exercer ses fonctions en toute sécurité. En cas de doute, il doit consulter la Section de médecine aéronautique (SMA), le centre d expertise médicale aéronautique (CEMA) ou un médecin examinateur agréé (MEA). (d) Le titulaire d un certificat médical doit consulter sans retard la Section de médecine aéronautique, le centre d expertise médicale aéronautique ou le médecin examinateur agréé dans les cas suivants: - hospitalisation ou séjour dans une clinique de plus de 12 heures; - opération chirurgicale ou procédure invasive; - utilisation régulière de médicaments; - nécessité du port de verres correcteurs. (e) Tout détenteur d un certificat médical qui est conscient : (1) de toute lésion corporelle importante entraînant une inaptitude aux fonctions de membre d un équipage de conduite; ou ou plus; ou (2) de toute maladie entraînant l'inaptitude à ses fonctions pendant une période de 21 jours (3) de son état de grossesse, doit informer l Autorité par écrit de cette lésion ou grossesse, et, dans les cas de maladie, dès le 21e jour d inaptitude. Le certificat médical est considéré comme suspendu lors de l apparition de ladite lésion ou dès le 21e jour d inaptitude ou de la confirmation de la grossesse, et : (4) dans le cas de lésion ou de maladie, la suspension sera levée dès que le détenteur aura subi un examen médical dans les conditions déterminées par l Autorité et qu il aura été jugé apte pour les fonctions de personnel navigant technique, ou par dérogation accordée par l Autorité, qui estime remplies les conditions requises, permettant au détenteur de ne pas subir d'examen médical; et (5) en cas de grossesse, la suspension peut être levée par l Autorité pour la période et selon les conditions qui lui paraîtront appropriées, et cesse après que la titulaire de la licence a subi, à l'issue de sa grossesse, un examen médical dans les conditions déterminées par l Autorité et qu elle ait été déclarée apte à reprendre ses fonctions en tant que membre d équipage de conduite.

13 Art. 11. Expérience et prise en compte du temps de vol (a) Expérience Le candidat à une licence ou qualification doit justifier de l expérience requise pour chaque licence ou qualification, préalablement à l épreuve pratique d aptitude. (b) Prise en compte du temps de vol (1) Sauf dispositions contraires, le temps de vol décompté pour la délivrance d une licence ou d une qualification de pilote doit être effectué dans la même catégorie d aéronef que celle pour laquelle la licence ou la qualification est demandée. Sauf dispositions contraires, le temps de vol décompté pour la délivrance d une licence de mécanicien navigant (F/EL) ou d une qualification d instructeur de mécanicien navigant (TRI(E)) doit être effectué sur un avion multipilote requis d être exploité avec un équipage minimal de conduite comprenant un mécanicien navigant. (2) Pilote commandant de bord ou en formation (i) Pour l accomplissement du temps de vol total exigé pour l obtention d une licence ou d une qualification, la totalité du temps de vol effectué en solo, en double commande ou en tant que pilote commandant de bord par un élève pilote candidat à cette licence ou cette qualification est intégralement prise en compte. (ii) Pour l accomplissement du temps de vol en tant que pilote commandant de bord exigé pour l obtention de la licence de pilote de ligne, de la licence de pilote professionnel et de la qualification de type ou de classe multimoteur, tout pilote issu d une formation intégrée de pilote du transport aérien commercial, accomplie de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50 heures au maximum du temps de vol aux instruments en tant qu élève pilote commandant de bord. (iii) Pour l accomplissement du temps de vol en tant que pilote commandant de bord exigé pour l obtention de la licence de pilote professionnel et de la qualification de type ou de classe multimoteur, tout pilote issu d une formation intégrée CPL/IR, accomplie de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50 heures au maximum de vol aux instruments en tant qu élève pilote commandant de bord. (3) Copilote (i) (ii) 1225 Tout titulaire d une licence de pilote, lorsqu il exerce les fonctions de copilote, est habilité à faire porter à son crédit la totalité du temps de vol qu il a accompli en qualité de copilote pour l accomplissement du temps de vol total exigé pour une licence supérieure. Tout titulaire d une licence de pilote, lorsqu il vole comme copilote exerçant sous la surveillance du pilote commandant de bord les fonctions et responsabilités d un pilote commandant de bord, est habilité à faire porter intégralement ce temps de vol à son crédit en vue de l accomplissement du temps de vol exigé pour une licence supérieure, dans la mesure où la méthode de surveillance est approuvée par l Autorité. (4) Mécanicien navigant en formation ou sous supervision Le candidat à la licence de mécanicien navigant (F/EL) est habilité à faire porter intégralement à son crédit le temps d instruction en vol accompli sur simulateur sous la supervision d un instructeur de mécanicien navigant (TRI(E)), sous réserve que l instruction ait été dispensée dans un environnement multipilote. Art. 12. Formation (a) L'instruction ne peut être donnée que dans un organisme de formation approuvé ou déclaré conformément aux dispositions du présent règlement. (b) Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent règlement se substituant à un aéronef en vue de la formation doivent être qualifiés et leur usage approuvé par l Autorité. Art. 13. Organismes de formation au pilotage et organismes déclarés L'exploitation d un organisme de formation approuvé ou déclaré est subordonnée à autorisation de l Autorité. Une telle autorisation n'est accordée que si le postulant s est conformé aux dispositions suivantes : (a) (1) Les organismes de formation au vol (FTO) désirant dispenser la formation requise pour la délivrance de licences et de qualifications associées et dont le lieu d établissement principal et le siège social sont situés sur le territoire national seront approuvés par l Autorité lorsqu ils auront rempli les conditions du présent règlement. Les conditions pour l approbation de ces organismes de formation au vol (FTO) sont fixées à l appendice 1A de l annexe 3 du présent règlement. Une partie de la formation peut être dispensée hors des États membres des JAA, conformément à l appendice 1B de l annexe 3 du présent règlement.

14 (2) Les organismes de formation au vol (FTO) désirant dispenser la formation requise pour la délivrance de licences professionnelles et de qualifications associées et dont le lieu d établissement principal et le siège social sont situés en dehors des États membres des JAA ne seront approuvés par l Autorité que sous réserve des conditions suivantes : (i) (ii) la juridiction adéquate peut y être appliquée et la surveillance appropriée peut y être assurée; les conditions additionnelles de l Appendice 1C de l annexe 3 du présent règlement sont remplies; et (iii) la procédure d approbation est conforme aux procédures administratives acceptées par les JAA. (b) (1) Les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO), situés sur le territoire national, désirant dispenser la formation pour la seule délivrance de qualifications de type aux titulaires d'une licence seront approuvés par l Autorité lorsqu ils auront rempli les conditions du présent règlement. Les conditions pour l approbation de ces organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) sont fixées à l annexe 4 du présent règlement. (2) Les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO), situés en dehors des États membres des JAA seront approuvés par l Autorité lorsqu ils auront rempli les conditions du présent règlement. Les conditions pour l approbation de ces organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) sont fixées à l annexe 4 du présent règlement. (c) Les organismes désirant dispenser une formation exclusivement à la licence de pilote privé (PPL) et situés sur le territoire national doivent être déclarés à cette fin à l Autorité. Les procédures de déclaration de ces organismes sont indiquées à l annexe 5 du présent règlement. (d) Les organismes spécialisés dans la formation théorique et situés sur le territoire national seront approuvés par l Autorité conformément aux parties pertinentes des annexes 3 et 4, relatives à la formation théorique spécifique qu'ils dispensent. Art. 14. Connaissances théoriques (a) Le candidat à une licence de membre d équipage de conduite ou à une qualification de vol aux instruments doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence ou de la qualification dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondants, conformément aux procédures prévues à l annexe 6 du présent règlement (b) Prise en compte des connaissances théoriques (1) Le titulaire d une qualification de vol aux instruments Hélicoptères IR(H) est exempté de la formation et de l examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance d une qualification de vol aux instruments IR(A) (2) Le titulaire d une des licences désignées ci-après est exempté des conditions de formation théorique et de l examen des connaissances théoriques exigées au titre des licences visées ci-après, sous réserve d avoir suivi la formation et réussi l épreuve différentielle des connaissances théoriques correspondantes, fixées par l Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL : (i) (ii) (iii) 1226 Le titulaire d une licence de pilote d hélicoptère, en vue de la délivrance d une licence PPL(A); ou Le titulaire d une licence ATPL(H) non restreinte au vol VFR, en vue de la délivrance d une licence CPL(A) ou d une licence ATPL(A); ou Le titulaire d une licence ATPL(H) restreinte au vol VFR ou d une licence CPL(H), en vue de la délivrance d une licence CPL(A). (3) Le candidat qui a réussi l examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance de licence ATPL(A) est réputé avoir également réussi l examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance de licence PPL(A), CPL(A) et de la qualification de vol aux instruments IR(A). (4) Le candidat qui a réussi l examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance de licence CPL(A) est réputé avoir également réussi l examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance de licence PPL(A). Art. 15. Organisation des examens théoriques. (a) Il est institué une commission des examens, appelée ci-après la commission, qui a pour mission d organiser les examens théoriques et dont les modalités d organisation et de fonctionnement ainsi que la composition et les nominations seront fixées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.

15 (b) L organisation des examens théoriques est définie à l annexe 6 du présent règlement. (c) Nul ne peut prendre part en qualité de membre de la commission d'examen ou d'examinateur à une épreuve à laquelle participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré. Art. 16. Connaissances pratiques Conditions requises des candidats subissant une épreuve pratique d'aptitude. Avant de passer une épreuve pratique d'aptitude pour la délivrance d une licence ou d'une qualification, le candidat doit avoir réussi l examen de connaissances théoriques correspondant, étant entendu que des exceptions peuvent être faites par l Autorité au bénéfice des candidats suivant un programme de formation intégrée au pilotage. La préparation à l'examen des connaissances théoriques doit toujours avoir été achevée avant que le candidat passe les épreuves d aptitude correspondantes. Sauf pour l'obtention de la licence de pilote de ligne, le candidat à une épreuve pratique d'aptitude doit être présenté pour l épreuve par l'organisme ou par la personne responsable de la formation. Art. 17. Validité des licences et qualifications (a) Le titulaire d une licence ou qualification ne doit exercer les privilèges afférents à cette licence ou qualification délivrée ou validée par l Autorité que s il maintient ses compétences en remplissant les conditions pertinentes du présent règlement. (b) certificat médical La validité d une licence est déterminée par la validité des qualifications qu elle contient et du Art. 18. Exercice des privilèges Le titulaire d une licence, qualification ou autorisation ne doit exercer aucun privilège autre que ceux afférents à la licence, qualification ou autorisation détenues. Art. 19. Expérience récente pour vols autres que ceux effectués conformément au code JAR-OPS-1 (a) Un pilote ne peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote à bord d un avion transportant des passagers que s il a effectué, au cours des 90 jours précédents, au moins trois décollages et trois atterrissages en tant que pilote volant à bord d un avion de la même classe ou du même type que celui de l avion utilisé ou d un simulateur du même type; (b) Le titulaire d une licence qui ne comporte pas de qualification de vol aux instruments (avion) valide ne peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord d un avion transportant des passagers de nuit que s il a effectué de nuit au cours des 90 jours précédents au moins l un des trois décollages et trois atterrissages requis au paragraphe (a) ci-dessus. (c) Un mécanicien navigant F/E ne peut exercer ses fonctions à bord d un avion transportant des passagers que s il a effectué, au cours des 90 jours précédents, au moins une étape en tant que mécanicien navigant F/E volant à bord d un avion du même type que celui de l avion utilisé ou d un simulateur du même type; Art. 20. Réduction des privilèges des titulaires de licences âgés de 60 ans ou plus (a) 60 à 64 ans. Le titulaire d une licence de pilote âgé de 60 ans ou plus ne peut exercer les fonctions de pilote à bord d un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial que dans les cas suivants : (1) en tant que membre d un équipage multipilote, et sous réserve que (2) ce titulaire soit le seul pilote de l'équipage du personnel de conduite qui ait atteint l âge de 60 ans ou plus. (b) 65 ans. Le titulaire d une licence de pilote âgé de 65 ans ou plus doit cesser d'exercer les fonctions de pilote d un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial. Section F Spécifications et contenu des licences, qualifications et carnets de vol. Art. 21. La licence de membre d équipage de conduite est délivrée conformément aux dispositions suivantes : (a) État de délivrance

16 1228 Les dispositions du présent paragraphe s appliquent aux licences et qualifications reconnues conformes aux dispositions du code JAR-FCL. Elles ne s appliquent pas aux licences restreintes à l utilisation sur des aéronefs immatriculés au registre national ou restreintes à l utilisation dans l espace national. (1) Tout candidat doit apporter la preuve qu il a rempli toutes les conditions relatives à la délivrance de la licence auprès de l Autorité de l "État de délivrance de la licence." Dans des circonstances agréées par deux Autorités, un candidat ayant commencé la formation sous la tutelle de l'une de ces Autorités peut compléter les conditions requises sous la responsabilité de l'autre Autorité concernant: - la formation et les épreuves des connaissances théoriques - les contrôles et examens d'aptitude médicale - la formation en vol et les épreuves en vol. Les Autorités désignent d'un commun accord l'"état de délivrance de la licence". (2) De nouvelles qualifications peuvent être obtenues au titre des dispositions relatives à la reconnaissance des licences délivrées par un État membre des Autorités conjointes de l aviation définies à l article 6 (b) ci-dessus, et seront inscrites sur la licence par l État de délivrance. (3) Par mesure de simplification administrative, par exemple pour la revalidation, le titulaire d'une licence peut ultérieurement échanger une licence délivrée par l État de délivrance contre celle d'un autre État membre des JAA, si son emploi ou sa résidence habituelle est établi(e) dans cet État. Cet État deviendra par la suite l État de délivrance et prendra la responsabilité de la délivrance de la licence évoquée au point (a)(1) ci-dessus. Le candidat ne doit détenir qu une seule licence (avion) et un seul certificat médical à la fois. (b) Spécifications de la licence (1) Contenu Le numéro de la rubrique doit toujours apparaître à côté de l intitulé de la rubrique. Un modèle de licence standard est représenté à l annexe 7 du présent règlement. Les intitulés des rubriques I à XI sont permanents ; ceux des rubriques XII à XIV sont variables et peuvent figurer sur une partie séparée ou détachable du document principal. Toute partie séparée ou détachable doit pouvoir être clairement identifiable comme faisant partie de la licence. (i) Rubriques permanentes (I) État de délivrance. (II) Titre de la licence. (III) Numéro de série commençant par le code postal de l État de délivrance et suivi d un code de nombres et/ou de lettres en chiffres arabes et caractères romains. (IV) Nom et prénom du titulaire (en caractères romains lorsque l alphabet national est différent). (V) Adresse du titulaire. (VI) Nationalité du titulaire. (VII) Signature du titulaire. (VIII) Désignation de l Autorité de délivrance et conditions de délivrance de la licence. (IX) Certificat de validité et autorisation pour les privilèges accordés. (X) Signature de la personne délivrant la licence et date de la délivrance. (XI) Sceau ou tampon du service de l Autorité de délivrance. (ii) Rubriques variables (XII) Qualifications (de classe, de type, d instructeur, etc.) accompagnées des dates de validité. Les privilèges de radiotéléphonie (R/T) peuvent figurer sur la licence. (XIII) Remarques (Inscriptions spéciales relatives aux limitations spécifiques et appositions de privilèges). (XIV) Tous autres renseignements requis par l Autorité de délivrance.

17 (2) Support Le papier ou tout autre support doit empêcher ou révéler facilement tout effacement ou modification. Tout ajout ou suppression dans le document doit être expressément autorisé par l Autorité de délivrance. blanche (3) Couleur Le support des licences délivrées conformément au présent règlement doit être de couleur (4) Langue Les licences sont rédigées en français et en anglais. Art. 22. Carnet de vol La comptabilisation du temps de vol se fera dans un carnet de modèle agréé par l Autorité. Art. 23. Relevé des heures de vol (a) Un relevé détaillé de tous les vols effectués en qualité de navigant doit être porté sur le carnet de vol. Le relevé détaillé des vols effectués dans les conditions établies par le code JAR-OPS peut être reporté et maintenu à jour par l'exploitant sous une forme informatisée et agréée par l Autorité. Dans ce cas l'exploitant doit fournir, à la demande du membre d'équipage de conduite concerné, le relevé détaillé de tous les vols effectués par ce navigant, y compris les cours de différences et de familiarisation effectués. (b) Le relevé doit contenir les renseignements suivants : (1) Renseignements personnels : Nom et adresse du titulaire (2) Pour chaque vol effectué : (i) Nom du pilote commandant de bord (ii) Date (jour, mois, année) du vol (iii) Lieu et heure de départ et d'arrivée (l'heure (UTC) doit être l'heure arrêtée bloc à bloc) (iv) Type (marque, modèle et variante de l'avion) et immatriculation de l'avion (v) Monomoteur, multimoteur (vi) Temps total de vol (vii) Temps total cumulé de vol (3) Fonctions du membre d équipage de conduite : (i) pilote commandant de bord (y compris heures accomplies en solo, en élève pilote commandant de bord (SPIC), en pilote commandant de bord sous surveillance (PICUS) (ii) copilote (iii) mécanicien navigant (iv) en double commande (v) en qualité d'instructeur ou d'examinateur (à reporter au titre des heures effectuées en qualité de pilote commandant de bord ou en qualité d instructeur ou d examinateur de mécanicien navigant) (vi) Une colonne réservée pour l'inscription des remarques devra être prévue pour donner les renseignements détaillés concernant les fonctions spécifiques telles que : élève pilote commandant de bord, pilote commandant de bord en formation, nombre d'atterrissages, temps de vol aux instruments*, etc... * Un pilote ne peut inscrire au titre du temps de vol aux instruments que le temps au cours duquel il opère l'avion par seule référence aux instruments, en conditions de vol aux instruments réel ou simulé.

18 (4) Conditions opérationnelles 1230 (i) (ii) Nuit IFR (c) Inscription des heures de vol (1) Temps de vol en qualité de pilote commandant de bord (i) Le titulaire d'une licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité de pilote commandant de bord. Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de mécanicien navigant tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité de mécanicien navigant. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Le titulaire d'une licence de pilote ou le candidat à une telle licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol en solo, en qualité d'élève pilote commandant de bord, sous réserve que ce temps de vol accompli en qualité de SPIC soit contresigné par l'instructeur responsable. Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant ou le candidat à une telle licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de mécanicien navigant tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'élève mécanicien navigant, sous réserve que ce temps de vol soit contresigné par l'instructeur responsable. Le titulaire d'une qualification d'instructeur peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'instructeur à bord d'un avion. Le titulaire d'une qualification d'instructeur de mécanicien navigant peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de mécanicien navigant tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'instructeur à bord d'un avion. Le titulaire d'une autorisation d'examinateur peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il occupe un siège de pilote et agit en qualité d'examinateur à bord d'un avion. Le titulaire d'une autorisation d'examinateur de mécanicien navigant peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de mécanicien navigant tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'examinateur à bord d'un avion. Un copilote, agissant en qualité de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord (PICUS) d'un avion dont l'équipage minimal certifié de conduite est de plus d'un pilote, peut inscrire ce temps de vol au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord, sous réserve que ce temps effectué en qualité de PICUS soit contresigné par le pilote commandant de bord responsable de sa surveillance. Si le titulaire d'une licence effectue plusieurs vols le même jour en revenant chaque fois au même point de départ, avec un intervalle ne dépassant pas 30 minutes entre les vols successifs, ces vols peuvent être considérés comme une seule mention sur le carnet de vol et reportés en utilisant une seule ligne. (2) Temps de vol en qualité de copilote Le titulaire d'une licence de pilote occupant en tant que copilote un siège de pilote peut inscrire tout le temps de vol accompli en qualité de copilote à bord d'un avion dont l'équipage minimal certifié de conduite est de plus d'un pilote, ou accompli selon les conditions réglementaires opérationnelles exigeant plus d'un pilote. (3) Temps de vol d'instruction Un résumé de tout le temps accompli par le candidat à une licence ou à une qualification au titre du temps de vol d'instruction, de vol d'instruction aux instruments, de temps au sol aux instruments etc. peut être inscrit à condition d'être certifié par l'instructeur, dûment qualifié et/ou autorisé et qui a dispensé cette instruction. (4) Temps de vol en qualité de PICUS (pilote commandant de bord sous surveillance) Un copilote peut inscrire au titre du temps de vol accompli en qualité de pilote commandant de bord le temps de vol accompli en qualité de PICUS (pilote commandant de bord sous surveillance) dès lors qu'il a effectué toutes les tâches et exercé toutes les fonctions du pilote commandant de bord au cours du vol de telle sorte qu'aucune intervention du pilote commandant de bord n'a été requise.

19 (d) Contrôle 1231 (1) Le titulaire d'une licence de navigant ou un élève pilote doit présenter sans retard pour inspection le relevé de ses heures de vol à l Autorité, sur simple demande de celle-ci. (2) Un élève pilote doit être en possession de son relevé des heures de vol lors de tous vols solo en campagne pour pouvoir le produire comme justificatif des autorisations qu'il doit avoir obligatoirement reçues de son instructeur. Section G Mesures administratives de retrait, de refus ou de restriction des licences et qualifications associées Art. 24. Les licences, qualifications associées, validations et toutes autres autorisations prévues par le présent règlement sont délivrées par l Autorité. L Autorité peut refuser ou retirer les licences, qualifications associées, validations et autorisations prévues par le présent règlement, en limiter la portée, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer ou refuser leur renouvellement : a) si le titulaire ne répond pas ou plus aux conditions légales et réglementaires requises pour les licences, qualifications associées, validations et autorisations; b) dans le cas des dispositions prévues à l article 10 du présent règlement; c) si le titulaire refuse d exécuter toute décision de l Autorité l invitant à produire un certificat médical récent établi par un médecin agréé ou à faire inscrire toute limitation éventuelle sur sa licence et qualifications associées, validation ou autorisation; d) s il est constaté que le certificat médical a été obtenu à l aide de fausses déclarations lors de l examen médical; e) s il est constaté que les licences, qualifications, validations, conversions ou autorisations ont été obtenues à l aide de déclarations inexactes ou par l usage de moyens frauduleux; f) si le titulaire échoue à un examen de contrôle des connaissances requis; g) s il est constaté à charge du titulaire des faits d inhabileté, de maladresse, de négligence, ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu il n offre pas les garanties nécessaires à la sécurité aérienne ainsi qu à la sécurité des personnes et des biens; h) à la suite d une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction par le titulaire à la réglementation aérienne ainsi qu à la sécurité des personnes et des biens; i) s il est dûment constaté que le titulaire présente des signes manifestes d alcoolisme ou d intoxication de nature à compromettre l exercice normal de ses privilèges, la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes et des biens. autorisation. Les limitations éventuelles de la portée sont inscrites sur la licence, qualification associée, validation ou La durée de la suspension est fixée à un maximum de 12 mois et pourra être portée jusqu à un maximum de 24 mois dans le cas de récidive dans un délai de trois ans à partir du jour où une première suspension a pris fin. Art. 25. Les décisions prévues à l article 24 sont prises par l Autorité après enquête administrative et sur avis motivé de la commission spéciale des licences. Il est institué une commission spéciale des licences, appelée ci-après la commission, dont les modalités d organisation et de fonctionnement ainsi que la composition et les nominations seront fixées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, qui a pour mission d instruire le dossier, d entendre l intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d émettre un avis motivé pris à la majorité des voix. A ces fins, l Autorité adresse quinze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l intéressé, l invitant à s y présenter soit seul, soit assisté par un avocat. Si l intéressé ne se présente pas devant la commission malgré deux convocations par lettre recommandée, la procédure sera exécutée par défaut. Les mesures visées par l article 24 prennent effet à partir de leur notification aux intéressés. La notification par voie postale s effectue sous pli fermé et recommandé accompagné d un avis de réception et elle ne sera réputée accomplie qu en cas d acceptation ou de refus d acceptation de la lettre recommandée par le destinataire.

20 1232 La décision prise par l Autorité en vertu de l article 24 qui limite la portée, porte restriction de la validité ou suspend les licences, qualifications associées, validations ou autorisations est communiquée à l intéressé sous pli fermé et recommandé accompagné d un avis de réception. Si l intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de faire inscrire la mention de la décision sur sa licence, qualification associée, validation ou autorisation endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision devient effective le jour de l inscription de la mention, ou à défaut, quinze jours après la date de l acceptation de la lettre recommandée. Si l intéressé refuse d accepter la lettre recommandée, ou qu en cas d absence, il omet de la retirer dans le délai lui indiqué par l Entreprise des Postes et Télécommunications, la décision devient effective quinze jours après la date de ce refus ou après la date d échéance de ce délai. En cas de mainlevée du retrait administratif, du refus de renouvellement ou de la restriction de l emploi ou de la validité suivie du retrait des licences, qualifications associées, validations, conversions ou autorisations, celles-ci sont restituées par l Autorité. Art. 26. L Autorité peut soumettre le titulaire d'une licence, qualification associée, validation ou autorisation à un examen médical ou à une épreuve de connaissance ou d'habileté en vue de constater si l'intéressé possède toujours l'aptitude physique ou mentale, ainsi que les connaissances ou l'habileté requises. Art. 27. L Autorité peut suspendre la licence, la qualification associée, la validation ou autorisation et en restreindre la portée jusqu'à la date des résultats définitifs de l'examen médical ou des épreuves prévus à l'article 26. La durée de la suspension ou de la restriction ne peut toutefois excéder soixante jours, sauf si l'intéressé s'abstient de se présenter à l'examen médical ou aux épreuves auxquels il est convoqué. TITRE II LICENCES ET QUALIFICATIONS DE PILOTES Chapitre III Pilote privé d'avion Section A Licence d'entraînement Art. 28. Privilèges de la licence a) La licence d'entraînement autorise son titulaire à effectuer des vols en double commande avec un instructeur de vol, et des vols solo sous la surveillance d'un instructeur de vol. b) Pour accomplir des vols sur campagne seul à bord, l'élève-pilote doit être titulaire d'une inscription y relative dans sa licence d'entraînement. Pour obtenir cette inscription, le titulaire d'une licence d'entraînement doit prouver, à l'aide d'une attestation de son instructeur de vol, qu'il possède les connaissances théoriques et pratiques afférentes requises. Les modalités de ces vols seront fixées par l'autorité. c) Le titulaire d'une licence d'entraînement est autorisé à utiliser une installation de radiotéléphonie de bord sous la surveillance ou d'après les directives de l'instructeur de vol. d) Le titulaire d'une licence d'entraînement pour une licence d'aéronef ultra léger motorisé, de planeur ou d'aérostat, ou titulaire d une licence d'aéronef ultra léger motorisé, de planeur ou d'aérostat est dispensé d'obtenir la licence d'entraînement de pilote privé d'avion. Une licence d entraînement est exigée d un candidat à une licence professionnelle lorsque celui-ci ne détient aucune des licences mentionnées ci-dessus. Art. 29. Conditions d'obtention de la licence Pour obtenir la licence d'entraînement, le candidat doit: a) être âgé de 16 ans révolus; b) satisfaire aux conditions médicales prévues à l article 9 du Chapitre II, au Titre V - Chapitre X et à l annexe 2 du présent règlement. Le candidat mineur devra produire en outre l'autorisation écrite de son représentant légal. Art. 30. Validité - La licence d'entraînement expire avec la validité du certificat médical.

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