FRANCE (mis à jour le 28/05/2004)
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1 FRANCE (mis à jour le 28/05/2004) 1. Dispositions législatives sur la nationalité a. Textes en vigueur - Art. 17 à 33-2 du code civil (loi n du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité modifiée par la loi n du 16 mars 1998 et par la loi n du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité). - Décret n du 30 décembre 1993 modifié par le décret n du 20 août 1998 (J. O. du 21 août 1998) [nouveau décret à venir]. b. Principes Le droit français de la nationalité : - établit traditionnellement une distinction entre l'attribution à la naissance et l'acquisition de la nationalité française par un étranger - combine le droit du sang et le droit du sol en matière d'attribution - combine les notions de résidence et de naissance en France pour définir les cas d'acquisition de plein droit de la nationalité française - attribue les mêmes droits à l'homme, à la femme, à chacun des époux, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés plénièrement - admet le principe de la pluralité de nationalités : la renonciation à une autre nationalité n'est jamais une condition d'attribution ou d'acquisition de la nationalité française - prend en considération les préoccupations de l'etat mais aussi la volonté et les droits des individus en matière d'acquisition ou de perte de la nationalité française. L'expression de la volonté est davantage prise en compte lorsque la demande est formulée dans le cadre d'une déclaration de nationalité que lorsqu'elle est octroyée par décision du gouvernement (naturalisation). Sauf exception, la déclaration relève du Ministère de la Justice, la naturalisation du gouvernement ou en cas de décision défavorable du Ministre chargé des Naturalisations par délégation sous le contrôle du juge administratif.
2 - prévoit sous certaines conditions, l'acquisition de plein droit de la nationalité française par l'enfant mineur non marié d'un étranger qui acquiert la nationalité française (principe dit de l'effet collectif) - prévient et évite les situations d'apatridie à la naissance et en cas de perte de la nationalité française, notamment par l'exigence de la possession d'une autre nationalité - accorde les mêmes droits et exige les mêmes obligations de tous les français, d'origine ou par acquisition - prévoit que les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent immédiatement aux personnes encore mineures. 2. Dispositions essentielles 2.1 L'attribution de la nationalité à la naissance Droit du sang : la nationalité française est transmise par filiation paternelle ou maternelle légitime ou naturelle, en France ou à l'étranger sans aucune condition autre que l'établissement légal de la filiation pendant la minorité de l'enfant (Art. 18 et 18-1 du Code Civil Art du Code civil). L'adoption plénière (durant la minorité) : rétroactivement elle confère la nationalité française depuis sa naissance à l'adopté si l'un au moins des adoptants est français à la date de naissance de l enfant. Droit du sol : - attribution de la nationalité française par "double droit du sol" (Art et 19-4 du Code Civil) pour les enfants nés en France de parents étrangers nés en France - subsidiairement pour éviter les situations d'apatridie, la nationalité française est attribuée à la naissance à l'enfant né en France de parents inconnus, apatrides ou lorsque la nationalité d'aucun des parents ne peut lui être attribuée. 2.2 Acquisition de plein droit en raison de la naissance et de la résidence en France L'application de ce principe a été l'objet principal des débats qui ont précédé le vote de la loi du 16 Mars Auparavant, l'étranger né en France de parents étrangers nés à l'étranger devait manifester sa volonté de devenir français entre l'âge de 16 et 21 ans. Depuis le 1er septembre 1998, l'enfant né en France de parents étrangers nés à l'étranger acquiert de plein droit la nationalité française à sa majorité ou peut la réclamer par déclaration souscrite seul à partir de 16 ans ou encore avec son consentement dès l'âge de 13 ans lorsque son représentant légal formule la demande. Les conditions sont les suivantes : être né en France, y résider et y avoir eu sa résidence habituelle pendant au moins cinq années.
3 2.3 L'acquisition de la nationalité française par déclaration ou par décision de l'autorité publique La déclaration est le droit pour une personne qui satisfait aux conditions légales de réclamer la nationalité française. * Acquisition de la nationalité française à raison du mariage d'un étranger avec un conjoint français : depuis la loi du 26 novembre 2003 la déclaration peut être souscrite après un délai de deux années à compter du mariage et à la condition notamment que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé. Le délai est porté à trois ans lorsque le déclarant ne justifie pas avoir résidé au moins un an en France à compter du mariage. * La déclaration peut être souscrite en France ou à l'étranger mais le déclarant doit justifier d une connaissance suffisante de la langue française. Le gouvernement peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité française pour indignité du déclarant ou défaut d assimilation autre que linguistique. * D'autres possibilités d'acquisition ou de réintégration dans la nationalité française sont prévues pour les personnes qui ont perdu la nationalité française : - par désuétude en cas d'établissement prolongé de l'intéressé et de ses ascendants à l'étranger, en l absence de possession d'état de français - par suite du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère - à condition toutefois que ces personnes aient conservé des liens manifestes avec la France. * Par ailleurs, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par un Français peut réclamer la nationalité française par déclaration La naturalisation pour la personne qui n'a jamais été française ou la réintégration pour la personne qui a pu se prévaloir de la nationalité française à un moment de sa vie avant de la perdre relève d'une procédure administrative fondée sur des dispositions quasi identiques, à savoir : Un étranger ne peut être naturalisé ou réintégré que si sa situation correspond d'abord aux conditions légales en vigueur. Dans le cas contraire, le Ministre chargé des Naturalisations est tenu de déclarer la demande irrecevable. Certaines de ces conditions légales sont objectives : être majeur, résider en France depuis cinq ans, (mais de nombreuses dispenses de stage sont prévues), être en situation régulière pour l'entrée et le séjour sur le territoire national, ne pas avoir été condamné à une peine supérieure à six mois d'emprisonnement. Les autres conditions légales nécessitent une interprétation de la situation du candidat qui doit être par exemple assimilé à la communauté française notamment par la connaissance et la pratique de la langue appréciées "in concreto" et être de "bonnes vies et moeurs".
4 Mais surtout, au moment de la décision, le candidat doit avoir établi sa résidence en France. Cette notion jurisprudentielle est complexe et suppose que l'étranger a fixé en France le centre de ses attaches familiales et de ses occupations professionnelles Même lorsque les conditions légales sont remplies, le Ministre chargé des naturalisations dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet en opportunité de refuser la candidature de l'étranger. Cette candidature peut être soit rejetée soit ajournée à 2 ou 3 ans selon les pratiques de l'administration. Passé le délai, si la cause de l'ajournement a disparu, l'étranger peut déposer une nouvelle demande. Toutes les décisions défavorables doivent être motivées La décision d'accorder la nationalité française est octroyée par le gouvernement. Les personnes naturalisées peuvent demander la francisation de leurs nom et prénom. 2.4 Perte de la nationalité française La déchéance de la nationalité française fondée sur le défaut de loyalisme ne peut entraîner l'apatridie de l'individu. Le décret de déchéance qui ne peut qu'affecter un étranger ayant acquis la nationalité française est limité dans le temps et doit être distingué du retrait de la nationalité française pour défaut de condition légale ou pour fraude. Il s'agit alors du retrait d'un acte administratif vicié ou dont les fondements ne sont pas légaux. Le retrait de la nationalité s'inscrit dans une procédure rigoureuse et sa mise en oeuvre est aussi limitée dans le temps La perte de la nationalité française par démarche volontaire de l intéressé est considérée comme un droit mais à la condition de posséder une autre nationalité pour éviter les cas d'apatridie. La perte par déclaration est possible si le Français réside à l'étranger, a acquis la nationalité de son conjoint ou une nationalité étrangère de manière volontaire. Dans certains cas, l'enfant peut répudier la nationalité française entre 17 ans et demi et 19 ans Afin que l'exercice du droit de perdre la nationalité française ne soit pas limité à ces cas, le gouvernement peut autoriser, par décret, un mineur ou un majeur à perdre sa nationalité et dispose d'un pouvoir discrétionnaire Perte par application d'une convention internationale Elle est prévue par exemple par la Convention de Strasbourg du 6 Mai Il n'existe pas en droit français de perte de la nationalité par effet collectif pour les mineurs de 18 ans
5 3. Accords Internationaux en vigueur 3.1 Concernant les territoires d'outre-mer sur lesquels la France a exercé la souveraineté ou un protectorat - Convention franco-vietnamienne du 16 Août 1955 sur la nationalité (caduque depuis le 30/04/1975) - Traité de cession du territoire de la ville libre de Chandernagor par la France à l'inde signée à Paris le 02/02/ Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon signé à New Delhi le 28 Mai Convention franco-tunisienne signée à Paris le 3 Juin 1955 (considérée caduque par la France au 1er Juillet 1983) 3.2 Conventions internationales multilatérales Conventions internationales multilatérales sur la nationalité - Convention du Conseil de l'europe du 6 Mai 1963, et ses protocoles additionnels, sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités Conventions internationales multilatérales comportant des dispositions de nationalité - Traité de Versailles du 28 Juin Accord du 8 Mars 1939 entre la France et l'allemagne relatif à l'interprétation du paragraphe 1er, 2è de l'annexe à la section V partie III du Traité de Versailles - Traité de Paris du 10 Février Conventions internationales bilatérales Conventions internationales bilatérales sur la nationalité - Conventions du 23 Juillet 1879 entre la France et la Suisse pour régulariser la situation des enfants des Français naturalisés suisses - Arrangement du 24 Janvier 1921 entre la France et la Belgique en vue de régler la nationalité des fils de Belges qui, par suite des événements, ont été empêchés de répudier la qualité de français dans l'année de leur majorité - Convention du 12 Septembre 1928 entre la France et la Belgique relative à la nationalité de la femme mariée - Convention franco-belge du 9 Janvier 1947 relative à la nationalité de la femme mariée Conventions internationales bilatérales comportant des dispositions de nationalité
6 - Traité de Turin du 24 Mars 1860 entre la France et la Sardaigne pour la réunion de la Savoie et l'arrondissement de Nice à la France - Traité de Paris du 2 Février 1861 entre la France et la Principauté de Monaco pour la cession à la France des communes de Menton et de Roquebrune - Traité du 8 Décembre 1862 entre la France et la Suisse relatif à la Vallée des Dappes - Traité définitif de paix de Francfort-sur-le-Mein du 10 Mai 1871 entre la République française et l'empire d'allemagne - Convention additionnelle au traité de paix du 10 Mai 1871 entre la France et l'allemagne signée le 11 Décembre Traité du 10 Août 1877 entre la France et la Suède sur la rétrocession à la France de l'ile de Saint-Barthélémy - Convention du 30 Juillet 1891 entre la France et la Belgique relative à l'application des lois qui règlent le service militaire dans les deux pays - Arrangement du 13 Mars 1915 concernant la suspension durant la guerre de la Convention franco-belge du 30 Juillet 1891 relative à l'application des lois qui règlent le service militaire dans les deux pays - Convention du 12 Septembre 1928 entre la France et la Belgique ayant pour objet de régler les conflits en matières de recrutement militaire 4. Projets législatifs et nouvelles tendances Evolution récente : la Loi du 22 Juillet 1993 avait réformé en profondeur le droit de la nationalité française. La Loi du 16 Mars 1998 a abrogé certaines dispositions apportées en Elle a ainsi restauré le principe d'acquisition de plein droit de la nationalité française à la majorité de l'enfant étranger né en France et y ayant résidé pendant cinq ans, en supprimant l'exigence d'une démarche volontaire de sa part. Par ailleurs, la nouvelle loi du 26 novembre 2003 a rendu plus sévères les conditions d acquisition de la nationalité française à raison du mariage avec un conjoint français. Projet législatif : néant. Tendance : la mise en oeuvre du droit de la nationalité tend à prendre de plus en plus en considération la volonté de l'individu et à donner une importance grandissante à la durée de la résidence dont peuvent se prévaloir les candidats. La motivation des décisions défavorables, notamment celles prises sur le fondement du pouvoir discrétionnaire accordé au Ministre chargé des Naturalisations, est soumise à un contrôle de plus en plus sévère des juridictions administratives.
7 5. Décisions récentes des tribunaux judiciaires et administratifs Néant 6. Publications récentes Néant 7. Autres informations Néant 8. Renseignements sur les questions de nationalité (en complément des informations qui peuvent être obtenues auprès du Conseil de l'europe) Ministères Ministère de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau 13, Place Vendôme F PARIS Cédex 01 Tél. : Fax. : Ministère de l'emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale Sous-Direction des Naturalisations 93 bis, rue de la Commune de 1871 F REZÉ Cédex Tél. : Fax. :
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