Composition Présidente: Gabrielle Multone Marianne Jungo, Johannes Frölicher
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1 Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T , F Arrêt du 11 novembre 2014 III e Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties X., recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, rte de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg, autorité intimée, Objet Circulation routière et transports Recours du 29 août 2014 contre la décision du 25 juin 2014 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB
2 Page 2 de 5 vu la décision du 25 juin 2014, par laquelle la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a prononcé le retrait du permis de conduire de X. pour la durée de cinq mois pour une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière commise le 25 avril 2014 à 14h28, à Y., à savoir un dépassement de 22 km/h, marge de sécurité déduite, de la vitesse autorisée de 50 km/h en localité. La CMA a en outre pris en compte le fait que le précité, au bénéfice d'un permis de conduire pour la catégorie B depuis 1980, avait déjà fait l'objet de six mesures administratives: un retrait de permis de deux mois pour faute moyennement grave, exécuté jusqu'au 9 septembre 2013, quatre retraits de permis d'un mois pour faute légère, exécutés jusqu'au 30 septembre 2009, 2 janvier 2008, 29 août 2005 et 27 août 2004, ainsi qu'un avertissement pour faute légère prononcé le 25 mai 2012; le recours interjeté le 29 août 2014 par l'intéressé, lequel conteste la qualification de la faute qui lui est reprochée. Il estime que la mesure est disproportionnée et fait référence à des articles de presse, notamment à une parution au sujet d'un accident de voiture dans lequel un conseiller national était impliqué et dont la faute avait également été considérée comme moyenne, malgré le fait qu'il s'agissait d'un accident mortel. Il invoque par ailleurs avoir besoin de son permis de conduire pour véhiculer des jeunes sportifs à leurs entraînements. Il se réfère en outre à un courrier adressé le 14 août 2014 à la CMA dans lequel il avait fait valoir que son droit d'être entendu avait été violé et que le radar était placé à seulement 80 m du panneau 50 km/h; enfin, il a contesté la décision de retrait de permis prononcée le 10 janvier 2013; la détermination déposée le 2 octobre 2014 par la CMA, laquelle conclut au rejet du recours tout en précisant qu'elle n'entend pas commenter les différents articles de presse transmis par le recourant et concernant plus particulièrement des procédures pénales sans lien avec la présente cause; la production d'office de l'ordonnance pénale du 2 juin 2014 prononcée par le Préfet du district de la Veveyse, reconnaissant l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière (dépassement de 22 km/h de la vitesse autorisée à l'intérieur d'une localité) et le condamnant au paiement d'une amende de 600 francs; le dossier de la cause; considérant que le recours a été formé dans le délai prescrit (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) et l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile; que, conformément à l'art. 81 CPJA, le mémoire doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs; en l'espèce, le recours ne contient pas de conclusions expresses, mais s'agissant du retrait d'un permis de conduire, l'autorité de céans admet que celles-ci sont implicites et qu'elles se dégagent de l'acte de recours. En effet, en contestant la décision prise à son endroit, le recourant conclut manifestement à la réduction de la durée du retrait voire à l'annulation pure et simple de la mesure prise par la CMA; aussi, il y a lieu de considérer que le recours répond aux exigences minimales de formes prescrites par l'art. 81 CPJA. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites;
3 Page 3 de 5 qu'il y a d'emblée lieu de relever que la décision de retrait du permis du 10 janvier 2013 est entrée en force et ne saurait être remise en cause dans la présente procédure. Toute conclusion en lien avec le retrait de deux mois, prononcé le 10 janvier 2013 et exécuté jusqu'au 9 septembre 2013, est irrecevable; que l'objet du présent litige se limite à la décision du 25 juin 2014, retirant au recourant son permis de conduire pour la durée de cinq mois; que, selon la doctrine (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 212 à 214; B. KNAPP, Précis de droit administratif, IV e éd., Bâle 1991, n 38), l'autorité administrative jouit vis-à-vis du Juge pénal d'une totale indépendance. Toutefois, compte tenu du principe de l'unité et de la sécurité du droit, elle ne peut pas s'écarter sans motifs impérieux des constatations de fait contenues dans le jugement pénal si celles-ci sont le fruit d'une enquête approfondie avec rapport de police et auditions de témoins et s'il n'y a pas de raison de penser qu'elles sont inexactes ou incomplètes, si aucun moyen de preuve nouveau et pertinent n'est produit ou si aucun fait nouveau que le Juge pénal ignorait ou a omis de prendre en compte, au moment où il a pris sa décision, n'est établi ou allégué; que le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est en principe tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d'abord au Juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du Juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le Juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 6A.1/2005 du 31 janvier 2005 consid. 3; ATF 119 Ib 158 = JdT 1994 I 676). Si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le Juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, celle-ci est alors liée par les règles de droit que le Juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb, p. 106 et 107; 104 Ib 359; 102 Ib 196); qu'eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214); qu'en l'espèce, les faits ont été établis par l'ordonnance pénale du 2 juin 2014, laquelle, non contestée, est entrée en force; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les griefs formulés par le recourant en relation avec la configuration des lieux et les circonstances du dépassement de vitesse, les arguments de fait qui sont invoqués à l'appui de la contestation ayant été tranchés par l'autorité pénale; que, partant, il est établi que le recourant a excédé de 22 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse limitée à 50 km/h autorisée en localité. Ce faisant, il a violé la règle du respect strict de la vitesse prescrite, fondée sur les art. 27 al. 1, 1 ère phrase, et 32 de la loi sur la circulation routière (LCR; RS );
4 Page 4 de 5 que, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; que, dans sa jurisprudence constante (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), le Tribunal fédéral retient qu'un excès de vitesse de 21 km/h ou plus en localité constitue de manière objective une infraction moyennement grave; qu'au vu de cette jurisprudence, il faut constater que l'excès de vitesse commis par le recourant constitue une infraction moyennement grave, ainsi que l'a retenu à bon droit la CMA. On ne saurait déroger à cette qualification claire en faisant référence à des articles de presse parus en lien avec des procédures pénales et des sanctions prononcées pour des infractions et des circonstances différentes; qu'une mesure administrative devait dès lors être prononcée; que, selon le prescrit de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (let. b); que l'autorité administrative doit en outre se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, p. 190 et la jurisprudence citée); qu'enfin, selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite; qu'en l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis en raison d'une infraction moyennement grave mesure exécutée jusqu'au 9 septembre 2013 dans les deux ans précédant la nouvelle infraction du 25 avril 2014; qu'aussi, l'autorité intimée se devait de prononcer un retrait de permis de quatre mois au minimum, en application de l'art. 16b al. 2 LCR; qu'en fixant à cinq mois la durée du retrait, la CMA a dès lors augmenté d'un mois le minimum légal prévu par cette disposition. Sa décision ne souffre cependant pas la critique; qu'en effet, outre le retrait de permis prononcé le 10 janvier 2013, la présente affaire a été précédée de quatre retraits de permis, prononcés en 2009, 2008, 2005 et 2004, et d'un avertissement en Dans de telles conditions, il importait de constater que les effets préventifs et éducatifs qu'il y avait lieu d'escompter de ces sanctions ne s'étaient pas produits et qu'il se justifiait, par conséquent, de rendre plus incisive celle à prendre en vue d'inciter le recourant à prendre conscience de ses obligations;
5 Page 5 de 5 qu'au vu de toutes ces circonstances et nonobstant un éventuel besoin professionnel du recourant à disposer de son permis de conduire, qui n'est pas prouvé en l'espèce l'autorité intimée se devait de s'écarter de la durée minimale de quatre mois prévue par la loi; en fixant à cinq mois la durée du retrait, elle a manifestement pris de manière correcte en compte l'ensemble des éléments de la cause, conformément à l'art. 16 al. 3 LCR; qu'il y a lieu, finalement, de constater que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Contrairement à ce qu'il prétend, la CMA lui a adressé, le 3 juin 2014, un courrier l'invitant à déposer ses observations. Le fait d'avoir donné l'ordre à La Poste de garder son courrier entre le 1 er et le 28 juillet 2014 n'a manifestement pas pu empêcher que le courrier du 3 juin lui soit distribué normalement. Par ailleurs, il a eu l'occasion de se prononcer dans le cadre de la présente procédure. Or, force est de constater que ses arguments ne permettent pas une appréciation plus clémente; que, partant, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté; que, pour le reste, il y a lieu de relever que la CMA a attiré, à bon droit, l'attention du recourant sur l'art. 17 al. 1 LCR, prévoyant que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité, mais que la durée minimale du retrait ne peut être réduite; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF ); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du 25 juin 2014 de la CMA est confirmée. II. III. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 novembre 2014/JFR/vth Présidente Greffière
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