STATUT ET RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX
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- Coraline St-Georges
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1 STATUT ET RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX Philippe REIGNÉ Agrégé des facultés de droit Professeur du Conservatoire national des arts et métiers 1
2 STATUT ET RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX I. Statut juridique II. Responsabilité civile et pénale 2
3 I. STATUT JURIDIQUE A. Définition des fonctions sociales B. Nomination et cessation des fonctions sociales C. Pouvoirs des dirigeants sociaux D. Rémunération des dirigeants sociaux E. Cumul de mandats sociaux F. Cumul d un contrat de travail et d un mandat social 3
4 A. DEFINITION DES FONCTIONS SOCIALES 1. Distinction des fonctions sociales et des fonctions salariées 2. Définition du représentant légal 3. Distinction des dirigeants de droit et des dirigeants de fait 4. Rôles respectifs des dirigeants des sociétés par actions 4
5 1. DISTINCTION DES FONCTIONS SOCIALES ET DES FONCTIONS SALARIEES La loi place à la tête des sociétés des mandataires sociaux auxquels sont confiées des prérogatives de direction, d administration ou de contrôle. Le vocabulaire juridique ne doit pas induire en erreur : les mandataires sociaux ne sont pas liés à la société par un contrat de mandat. 5
6 1. DISTINCTION DES FONCTIONS SOCIALES ET DES FONCTIONS SALARIEES 6 Le régime juridique des fonctions sociales diffère profondément de celui des fonctions salariées. Les procédures de nomination, de révocation et de fixation de la rémunération ne sont pas les mêmes. De manière générale, le statut du salarié est beaucoup plus protecteur que celui de mandataire social. Les fonctions sociales sont exercées en toute indépendance à l égard de la société, alors que les fonctions salariées sont exercées dans un état de subordination. L existence d un contrat de travail se caractérise par le payement d un salaire, l accomplissement d une prestation de travail et l existence d un lien de lien de subordination (C.A. Paris, 22 septembre 2006 : gérant d une société en commandite par actions demandant la requalification de son mandat social en contrat de travail).
7 1. DISTINCTION DES FONCTIONS SOCIALES ET DES FONCTIONS SALARIEES La jurisprudence admet toutefois qu un contrat de travail, conclu avec une société (société mère), peut avoir pour objet l exercice d un mandat social dans une autre société (filiale) Ex. Cass. soc., 21 février 2006 : «L exercice d un mandat social dans une filiale n est pas exclusif d un lien de subordination vis-àvis de la société mère.» (administrateur d une filiale rémunéré à ce titre par la société mère, son employeur, au moyen d un «complément de rémunération»). 7
8 2. DEFINITION DU REPRESENTANT LEGAL Le représentant légal est un mandataire social auquel la loi a donné le pouvoir de représenter la société En principe, ses pouvoirs sont très larges Les clauses limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers, que ceux-ci soient de bonne ou de mauvaise foi Dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, l objet social ne constitue pas une limite aux pouvoirs de représentation du représentant légal à l égard des tiers de bonne foi Par ailleurs, pour la bonne marche de la société, certains salariés bénéficient de délégations de pouvoirs temporaires et limitées dans leur étendue (ex. fondés de pouvoirs). 8
9 2. DEFINITION DU REPRESENTANT LEGAL Le nombre de représentants légaux et leur titre varient selon les formes sociales S.A.R.L. : gérants S.A. à conseil d administration : directeur général et directeurs généraux délégués Le président du conseil d administration, lorsqu il n exerce pas la direction générale, n est pas un représentant légal S.A. à directoire : président du directoire et membres du directoire auxquels ce pouvoir a été confié par le conseil de surveillance (directeurs généraux) ou directeur général unique S.A.S. : président et, dans les conditions prévues par les statuts, directeurs généraux et directeurs généraux délégués 9
10 3. DISTINCTION DES DIRIGEANTS DE DROIT ET DES DIRIGEANTS DE FAIT Deux conceptions : Une approche fonctionnelle : conception large considérant comme dirigeant social toute personne qui dispose de pouvoirs de direction de l entreprise. C est la conception retenue par la plupart des contrats d assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux. Une approche juridique : conception étroite limitant la notion de dirigeant aux membres des organes de gestion, de direction ou d administration (dirigeants de droit). 10
11 3. DISTINCTION DES DIRIGEANTS DE DROIT ET DES DIRIGEANTS DE FAIT Définition des dirigeants de fait : Personnes, physiques ou morales, qui, directement ou par personne interposée, exercent une activité positive et indépendante dans la gestion de la société, sous le couvert ou aux lieu et place des dirigeants régulièrement nommés (Cass. com., 12 juillet 2005). Le contrôle de fait peut être indirect, par le truchement d une sous-holding (Cass. com., 2 novembre 2005). 11
12 3. DISTINCTION DES DIRIGEANTS DE DROIT ET DES DIRIGEANTS DE FAIT 12 Vers une extension de la notion de dirigeant de fait? Il a été jugé qu une banque était dirigeante de fait d une société par personne interposée, aux motifs que deux administrateurs de ladite société était liés par un contrat de travail avec la banque (C.A. Versailles, 29 avril 2004, maintenu par Cass. com., 27 juin 2006). En l espèce, les salariés de la banque avaient été désignés à titre personnel. Ils n avaient pas la possibilité de s écarter des directives de la banque.
13 3. DISTINCTION DES DIRIGEANTS DE DROIT ET DES DIRIGEANTS DE FAIT 13 La direction de fait ne crée aucun droit. Elle est, en elle-même, illicite et, à ce titre, elle est source de responsabilité. Toutefois, les dirigeants de fait sont le plus souvent couverts par les contrats d assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux.
14 4. RÔLE RESPECTIF DES MANDATAIRES DES SOCIETES PAR ACTIONS a. Sociétés anonymes à conseil d administration b. Sociétés anonymes à directoire c. Sociétés par actions simplifiées d. Membres des comités spécialisés 14
15 a. SOCIETES ANONYMES A CONSEIL D ADMINISTRATION Conseil d administration Président du conseil d administration Directeur général Directeurs généraux délégués 15
16 CONSEIL D ADMINISTRATION Le conseil d administration détermine les orientations de l activité de la société et veille à leur mise en œuvre Il procède aux contrôles et vérifications qu il juge opportuns Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent En conséquence, le conseil d administration est parfaitement fondé à ordonner un audit comptable et financier par un cabinet déterminé, sans que le directeur général puisse s y opposer en proposant un autre cabinet (Trib. com. Bordeaux, 2 janvier 2003) 16
17 CONSEIL D ADMINISTRATION 17 Le conseil d administration n a pas la personnalité morale et n est pas un représentant légal de la société. Il doit donc agir en justice par l intermédiaire du représentant légal de la société (Cass. com., 3 octobre 2006). Action en relèvement du commissaire aux comptes exercée par le conseil d administration «agissant poursuite et diligences de son président» Irrégularité (de fond) de l assignation, délivrée au nom d un organe dépourvu de la personnalité morale
18 CONSEIL D ADMINISTRATION 18 Droit d information des administrateurs La jurisprudence avait reconnu à l administrateur un droit d information (Cass. com., 2 juillet 1985), dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité des délibérations du conseil d administration (Cass. com., 24 avril 1990). Cette solution a été consacrée par la loi (loi n du 1 er août 2003) : «Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l accomplissement de sa mission.» De son côté, la Cour de cassation a précisé que les informations doivent être fournies avant la réunion du conseil (Cass. com., 8 octobre 2002).
19 PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION Le président organise et dirige les travaux du conseil d administration Il en rend compte à l assemblée générale des actionnaires Il veille au bon fonctionnement des organes sociaux Il s assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission 19
20 DIRECTEUR GENERAL La loi permet de dissocier la direction générale et la présidence du conseil d administration Le conseil d administration détermine si la direction générale est assurée par son président ou par un directeur général dans des conditions définies par les statuts (majorité et quorum, durée d effet de la décision prise, etc.) 20
21 DIRECTEUR GENERAL Le directeur général assure la direction générale de la société. La direction générale comporte notamment le droit de diriger les usines et les ateliers, nommer et révoquer les agents, employés et ouvriers, fixer leurs salaires et signer leurs contrats de travail et, de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne direction technique, administrative et commerciale de la société 21
22 DIRECTEUR GENERAL Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d actionnaires et au conseil d administration Il représente la société à l égard des tiers 22
23 DIRECTEUR GENERAL 23 La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l objet social à moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l acte dépassait cet objet ou qu il ne pouvait l ignorer compte tenu des circonstances Les limitations de ses pouvoirs sont inopposables aux tiers, de bonne ou de mauvaise foi, que ces limitations résultent des statuts ou des décisions du conseil d administration.
24 DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES Les directeurs généraux délégués assistent le directeur général ou le président du conseil d administration lorsque celui-ci exerce la direction générale Le conseil d administration détermine l étendue et la durée des pouvoirs des directeurs généraux délégués en accord avec le directeur général A l égard des tiers, ils disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général 24
25 SOCIETES ANONYMES A DIRECTOIRE Directoire Président du directoire Conseil de surveillance 25
26 DIRECTOIRE Le directoire assure à la fois la direction générale de la société et détermine sa politique générale sous le contrôle du conseil de surveillance Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent répartir entre eux les tâches de la direction avec l autorisation du conseil de surveillance Toutefois, le directoire, organe collégial, peut toujours évoquer, pour les étudier collectivement, les questions ressortissant aux tâches qui ont été réparties 26
27 PRESIDENT DU DIRECTOIRE Le président du directoire est le représentant légal de la société Le conseil de surveillance peut être habilité par les statuts à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire (directeurs généraux) La société est engagée même par les actes du président du directoire qui ne relèvent pas de l objet social à moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l acte dépassait cet objet ou qu il ne pouvait l ignorer compte tenu des circonstances Les limitations statutaires de ses pouvoirs sont inopposables aux tiers, de bonne ou de mauvaise foi. 27
28 CONSEIL DE SURVEILLANCE Le conseil de surveillance a le pouvoir de contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire Il peut se faire communiquer les documents qu il estime utiles ou nécessaires à l accomplissement de sa tâche Le conseil de surveillance a aussi un pouvoir d autorisation préalable des cessions d immeubles, de participations et des cautionnements avals et garanties Le président du conseil de surveillance convoque le conseil de surveillance et en dirige les débats 28
29 SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES Liberté statutaire Président Directeurs généraux et directeurs généraux délégués 29
30 LIBERTE STATUTAIRE Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. La loi rend seulement obligatoire la désignation d un président qui peut être une personne physique ou une personne morale, un associé ou un tiers Les statuts peuvent prévoir l existence d autres dirigeants Les statuts déterminent les pouvoirs du président et, le cas échéant, des autres dirigeants sous réserve des pouvoirs attribués par la loi à la collectivité des associés 30
31 PRESIDENT La loi confie au président la représentation de la société à l égard des tiers Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société Les stipulations statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers quand bien même ceux-ci en auraient eu connaissance La société est engagée à l égard des tiers même par les actes du président qui ne relèvent pas de l objet social à moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l acte dépassait cet objet ou ne pouvait l ignorer 31
32 DIRECTEURS GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier Ces personnes doivent être déclarées au registre du commerce et des sociétés et mentionnées sur l extrait K bis au titre des associés ou des tiers ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d engager à titre habituel la société. Cette clause statutaire doit être publiée par un dépôt régulier au greffe du tribunal de commerce (C.A. Paris, 21 mars 2007). 32
33 DIRECTEURS GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES 33 Les directeurs généraux ou les directeurs généraux délégués exercent des pouvoirs concurrents de ceux du président Il est admis que les limitations apportées aux pouvoirs du directeur général ou du directeur général délégué sont inopposables aux tiers par la société (avis du comité juridique de l A.N.S.A. du 3 décembre 2003) De même, sans doute faut-il considérer que la société est engagée à l égard des tiers par les actes du directeur général ou du directeur général délégué qui ne relèvent pas de l objet social à moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l acte dépassait cet objet ou ne pouvait l ignorer
34 COMITES SPECIALISES Sociétés anonymes Sociétés par actions simplifiées 34
35 SOCIETES ANONYMES Les comités sont des organes facultatifs dont la création est laissée à la discrétion du conseil d administration (art. R , al. 2, du code de commerce) ou du conseil de surveillance (art. R , al. 2, du code de commerce). Leur composition et leurs attributions sont déterminées par le conseil d administration ou de surveillance Dans les sociétés anonymes à conseil d administration, les comités peuvent comprendre des personnes qui ne font pas partie du conseil d administration (art. R du code de commerce), alors que, dans les sociétés anonymes à directoire, les comités ne peuvent comprendre que des membres du conseil de surveillance. 35
36 SOCIETES ANONYMES Les comités ne sont pas dotés par la loi de pouvoirs de gestion ou de représentation et ne peuvent empiéter sur ceux des autres organes sociaux. Ex. Cass. com., 4 juillet 1995 : la rémunération du président du conseil d administration avait été fixée par une commission ad hoc et la décision de la commission avait été annexée au procès-verbal du conseil d administration, sans avoir fait l objet d une délibération de celui-ci : nullité de la décision. Ils sont le plus souvent chargés d études dont ils rendent compte au conseil, rendent des avis visant à éclairer le conseil sur l opportunité des choix à exercer. Ils demeurent sous le contrôle du conseil puisqu ils exercent leur activité sous la responsabilité de celui-ci. 36
37 SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES 37 La liberté de fonctionnement conférée par la loi permet de créer tous organes sociaux ad hoc. La définition des rôles et attributions des comités revêt une importance particulière au regard de la notion de dirigeant, car le régime de responsabilité des dirigeants des sociétés par actions simplifiées est calqué sur celui des administrateurs et membres du directoire des sociétés anonymes (art. L du code de commerce). Les missions de contrôle, par l exigence statutaire d autorisations préalables des actes de gestion, peuvent conduire à une qualification de dirigeant de fait, si le nombre des autorisations requises est trop important et permet de caractériser une immixtion dans la gestion.
38 B. NOMINATION ET CESSATION DES FONCTIONS 1. Nomination 2. Démission 3. Révocation 4. Publicité 38
39 1. NOMINATION Le mode de nomination dépend de la forme sociale considérée. En revanche, il existe des conditions de nomination communes à tous les dirigeants sociaux : a. Capacité b. Nationalité c. Interdictions d. Incompatibilités 39
40 a. CAPACITE Seule la capacité civile est exigée des dirigeants sociaux. L exercice des fonctions sociales ne confère pas, en effet, la qualité de commerçant. Le mineur non émancipé et le majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être dirigeants sociaux. 40
41 b. NATIONALITE 41 Certaines formalités administratives sont imposées aux étrangers qui désirent exercer les fonctions sociales suivantes : gérant d une société à responsabilité limitée, d une société en nom collectif ou d une société en commandite ; président du conseil d administration, directeur général ou directeur général délégué d une société anonyme à conseil d administration ; président du directoire, directeur général unique ou directeur général d une société anonyme à directoire ; président, directeur général ou directeur général délégué d une société par actions simplifiée ; liquidateur d une société commerciale en liquidation.
42 b. NATIONALITE Résidents Les étrangers qui résident sur le territoire français doivent être, en principe, titulaires : de la carte de résident (art. L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile), de la carte de séjour «compétences et talents» (art. L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile), ou de la carte de séjour temporaire autorisant l exercice d une activité professionnelle (art. L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile). 42
43 b. NATIONALITE Non résidents Les étrangers non résidents doivent faire une déclaration préalable au préfet du département dans lequel ils projettent d exercer pour la première fois leurs fonctions sociales (art. L , al. 1 er, du code de commerce). Sont tenues à déclaration aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (art. D , II, du code de commerce). 43
44 b. NATIONALITE Dispenses Sont dispensés de ces formalités : les ressortissants de l'union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (Norvège, Liechtenstein, Islande) ou de la Confédération suisse. Ces dispenses jouent que l étranger réside ou non sur le territoire français (art. L , al. 2, du code de commerce et L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile). 44
45 c. INTERDICTIONS L interdiction de gérer et d administrer une société commerciale peut résulter : d une peine complémentaire prononcée par le juge, pour de très nombreuses infractions ; L interdiction prononcée à titre de peine complémentaire peut être définitive ou temporaire. Dans ce dernier cas, elle ne peut dépasser dix ans. d une peine alternative lorsque le délit commis est sanctionné d une peine d emprisonnement ; L interdiction prononcée à titre de peine alternative ne peut dépasser cinq ans. de la faillite personnelle ou de l interdiction de gérer. 45
46 c. INTERDICTIONS 46 Sanctions Sanctions pénales V. par ex. article L du code de commerce (peines de l escroquerie). Sanctions civiles? Selon la cour d appel de Paris, à défaut de sanctions civiles prévues par la loi, la signature sociale donnée malgré cette interdiction n en reste pas moins valable (Paris, 21 janvier 1948 ; 24 novembre 1972, arrêts rendus en application de l article 6 du décret-loi du 8 août 1935, aujourd hui abrogé). Dans un arrêt de principe du 27 janvier 1998, la Cour de cassation a affirmé qu «une personne qui est frappée de l interdiction de gérer une société prévue par l article 6 [du décret du 8 août 1935], n a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société» (Cass. com., 27 janvier 1998 ; Cass. civ., 18 novembre 1947).
47 d. INCOMPATIBILITES Certaines fonctions sociales sont incompatibles avec l exercice de diverses professions : Ex. : l exercice de la profession d avocat est incompatible avec toute fonction de gérant d une société à responsabilité limitée, de président du conseil d administration, de membre du directoire ou de directeur général d une société anonyme. Il est, de même, interdit à tout fonctionnaire de participer aux organes de direction de sociétés (art. 25, I, 1, de la loi n du 13 juillet 1983). 47
48 2. DEMISSION La démission d un dirigeant de société constitue un acte juridique unilatéral. Elle ne nécessite aucune acceptation de la part de la société. Elle produit tous ses effets dès lors qu elle a été portée à la connaissance de la société, sauf stipulation contraire des statuts. Elle ne peut faire l objet d aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n a pas été libre et éclairée (Cass. com., 22 février 2005) Elle peut être donnée à tout moment. Toutefois, si elle est donnée à contre-temps, elle peut engager la responsabilité de son auteur. 48
49 3. REVOCATION 49 Il existe deux sortes de révocation : la révocation ad nutum et la révocation «pour justes motifs». Sont révocables ad nutum les administrateurs et membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes et les membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions. Ils peuvent être révoqués sans préavis, sans indemnité et sans précision de motifs. Dans les sociétés par actions simplifiées, les conditions de la révocation des mandataires sociaux doivent être déterminées dans les statuts. Ex. révocation pour motif grave, à défaut versement d une indemnisation équitable (C.A. Paris, 16 mai 2006).
50 3. REVOCATION Les autres mandataires sociaux sont révocables «pour justes motifs». Ils ont droit à des dommages et intérêts lorsque leur révocation, décidée sans juste motif, leur cause un préjudice. Une clause des statuts pourrait supprimer le droit de ces mandataires sociaux à des dommages et intérêts en l absence de justes motifs de révocation (comp. Cass. 3 e civ., 6 janvier 1999, à propos du gérant d une société civile). 50
51 3. REVOCATION Il y a juste motif de révocation lorsque le comportement du dirigeant est fautif ou de nature à compromettre l intérêt social. Ex. 1 : situation de blocage au sein du directoire d une société anonyme en raison de l opposition de l un de ses membres à la politique de réorganisation de la société (Cass. com., 25 avril 2006 ; C.A. Paris, 20 février 2007) ; Ex. 2 : grave désaccord sur le mode de gestion d une société anonyme et forte mésentente ne permettant pas un fonctionnement collégial du directoire et étant de nature à mettre en péril la bonne marche et la pérennité de la société (Cass. com., 19 décembre 2006) ; Il importe peu que la mésentente ne soit pas imputable au dirigeant révoqué. Ex. 3 : opposition infondée de l un des trois co-gérants d une société à responsabilité limitée aux deux autres à propos d une opération sociale (C.A. Paris, 10 octobre 2006). 51
52 3. REVOCATION En outre, les mandataires sociaux ont droit à des dommages et intérêts : lorsque leur révocation a été accompagnées de circonstances injurieuses ou vexatoires ; lorsqu ils n ont pas été mis à même de présenter leurs observations avant que l organe social compétent ne se prononcent sur leur révocation. L abus commis par la société ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que si elle cause au dirigeant révoqué un préjudice distinct (par ex. atteinte à l honneur) de celui résultant de la révocation (par ex. perte de rémunération) (Cass. com., 15 mai 2007). 52
53 3. REVOCATION 53 Vers un recul des droits de la défense? Les mandataires sociaux n ont pas le droit, dans le silence des statuts, d être assistés d un avocat. Selon la Cour de cassation (Cass. com., 10 mai 2006), l assemblée des associés d une S.E.L.A.R.L. n est pas «un organisme juridictionnel ou disciplinaire, mais un organe de gestion interne à la société, dont la décision relevait du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d appel, devant lesquels [la dirigeante révoquée] a été assistée d un avocat» Lorsque le mandataire social est révocable ad nutum, le respect du principe du contradictoire n oblige pas à lui communiquer, préalablement à sa révocation, les motifs de celle-ci (Cass. Com., 28 février 2006).
54 3. REVOCATION Vers un recul des droits de la défense? L article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (droit à un procès équitable) est inapplicable aux organes des groupements examinant la violation d engagements contractuels (Cass. com., 21 novembre 2006, à propos de l exclusion d un membre d association). 54
55 3. REVOCATION Il est admis que la révocation n a pas besoin de figurer à l ordre du jour lorsqu elle intervient à la suite d incidents de séance graves et imprévus ou qu elle est la conséquence directe d une résolution inscrite à l ordre du jour (ex. approbation des comptes, examen de l activité de la société, examen des perspectives d avenir). En revanche, l inscription à l ordre du jour du litige opposant l un des gérants aux autres n a pas été jugée suffisante (C.A. Paris, 10 octobre 2006). Cas des sociétés par actions simplifiée Une clause des statuts peut écarter l exigence d une inscription à l ordre du jour (C.A. Toulouse, 22 janvier 2008). La révocation peut aussi être judiciaire. Dans ce cas, la révocation ne peut être prononcée que pour une cause légitime (Cass. com., 8 février 2005). On admet que la cause légitime se confond avec le juste motif. 55
56 3. REVOCATION 56 Les promesses d indemnisation, en cas de révocation, sont valables à la condition qu elles ne présentent pas un caractère dissuasif et ne portent pas atteinte à la libre révocabilité des mandataires sociaux (Cass. com., 19 avril 2005). Pour apprécier l incidence de l indemnité sur la libre révocabilité du dirigeant, les juges du fond peuvent prendre en compte : le résultat net de l exercice, le chiffre d affaires de l exercice, le bénéfice avant impôt, amortissements et provisions, et, enfin, le montant des dividendes distribués. Faut-il se placer au jour de la conclusion de la promesse ou à celui de la révocation pour apprécier le caractère dissuasif? C.A. Paris, 26 juin 1998 : résultats moyens sur les trois exercices précédant la révocation
57 4. PUBLICITE La nomination et la cessation des fonctions doivent être publiées : Avis dans un journal d annonces légales, Mention au registre du commerce et des sociétés, Avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à la diligence du greffier du tribunal de commerce. La publication empêche la société et les tiers de se prévaloir d une irrégularité dans la désignation des dirigeants. Toutefois, le dirigeant irrégulièrement désigné n'a pas qualité pour représenter en justice la société, bien que sa nomination ait été régulièrement publiée (Cass. com., 17 janvier 2006). 57
58 C. POUVOIRS DES DIRIGEANTS SOCIAUX 1. Dans les rapports avec les associés 2. Dans les rapports avec les tiers 58
59 1. DANS LES RAPPORTS AVEC LES ASSOCIES Dans les rapports avec les associés (ordre interne), les pouvoirs des dirigeants sont fixés par les statuts. Toute limitation des pouvoirs des dirigeants dans leurs rapports avec les associés ne peut valablement résulter que des statuts (Cass. com., 28 novembre 2006, à propos du gérant d une société à responsabilité limitée). Dans le silence des statuts, les dirigeants peuvent faire tous actes de gestion dans l intérêt social. Ils ne peuvent empiéter sur les pouvoirs que la loi ou les statuts réservent aux autres organes sociaux. Ils ne peuvent accomplir aucun acte qui ne relève pas de l objet social. Toutefois, dans la société anonyme, les pouvoirs des organes sociaux, même dans l ordre interne, sont fixés par la loi (principe de hiérarchie). Par ailleurs, les pouvoirs du directeur général peuvent être limités par une clause des statuts ou par une décision du conseil d administration. 59
60 2. DANS LES RAPPORTS AVEC LES TIERS Dans les rapports avec les tiers (ordre externe), les dirigeants engagent la société par les actes entrant dans l objet social. Précision : le placement de la trésorerie est un acte de gestion financière relevant des pouvoirs du dirigeant indépendamment de l objet social (Cass. com., 12 décembre 2006). Dans certaines circonstances, la contrariété de l acte à l intérêt social peut, de surcroît, être sanctionnée par la nullité; Ex. : cession d un actif constitutive d un abus de biens sociaux et reposant, en conséquence, sur une cause illicite (Cass. com., 13 décembre 2005). 60
61 2. DANS LES RAPPORTS AVEC LES TIERS Seuls les dirigeants munis du pouvoir de représentation (représentants légaux) engagent la société, hors le cas d un mandat spécial. Les représentants légaux des sociétés par actions sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les représentants légaux ne peuvent empiéter sur les pouvoirs réservés par la loi aux autres organes sociaux. 61
62 2. DANS LES RAPPORTS AVEC LES TIERS Les clauses statutaires limitatives de pouvoirs sont inopposables aux tiers, même si ceux-ci sont de mauvaise foi. En outre, les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont engagées par les actes de leurs représentants légaux qui dépassent l objet social, à moins qu elles ne prouvent que le tiers ne pouvait ignorer ce dépassement. 62
63 D. REMUNERATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX 1. Détermination des rémunérations 2. Application de la procédure de contrôle des conventions réglementées 3. Publicité des rémunérations 4. Prospective 63
64 1. DETERMINATION DES REMUNERATIONS En principe, la rémunération des dirigeants sociaux est déterminée unilatéralement et peut être modifiée à tout moment. Ex. Cass. com., 12 décembre 1995 : le conseil de surveillance d une société anonyme peut annuler l augmentation de la rémunération des membres du directoire, pourvu que cette augmentation n ait pas un caractère rétroactif. 64
65 1. DETERMINATION DES REMUNERATIONS Le dirigeant social conserve sa rémunération, alors qu il a été déchargé de ses tâches de gestion par la nomination d un administrateur provisoire (Cass. com., 21 avril 1992, à propos d un gérant de société à responsabilité limitée). Une clause des statuts pourrait prévoir une solution contraire. 65
66 2. APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONTRÔLE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES a. Les hésitations jurisprudentielles b. Les solutions du législateur c. Le cas particulier des dirigeants des sociétés par actions simplifiées 66
67 a. LES HESITATIONS JURISPRUDENTIELLES Cass. com., 4 juillet 1995 : La rémunération du président du conseil d administration d une société anonyme doit être autorisée selon la procédure de contrôle des conventions réglementées lorsqu elle procède d une convention. Ex. retraite souscrite par la société auprès d un tiers et au bénéfice de ses dirigeants Qu en est-il d un contrat d assurance de responsabilité civile? 67
68 a. LES HESITATIONS JURISPRUDENTIELLES Rémunération du gérant de société à responsabilité limitée Enjeu : participation du gérant associé au vote de sa rémunération par les associés Deux thèses s affrontent : Thèse institutionnelle : «La décision de l assemblée fixant la rémunération du gérant émane directement de l assemblée et ne constitue pas une convention réglementée intervenue entre la société et le gérant.» (C.A. Paris, 6 décembre 2007) 68
69 a. LES HESITATIONS JURISPRUDENTIELLES Rémunération du gérant de société à responsabilité limitée Deux thèses s affrontent : Thèse contractuelle : «La fixation de la rémunération d un gérant constitue une convention réglementée au vote de laquelle l intéressé ne peut pas participer (C.A. Versailles, 12 septembre 2002) Peut-il s agir d une convention libre? «La décision de l assemblée d une société à responsabilité limitée accordant dans des conditions normales au gérant des gratifications, qui font partie de sa rémunération, ne constitue pas une conventions soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées.» (Cass. com., 30 mai 1989) Le gérant associé peut donc participer au vote de sa rémunération (C.A. Paris, 25 janvier 2007). 69
70 a. LES HESITATIONS JURISPRUDENTIELLES Rémunération du gérant de société à responsabilité limitée Qu est-ce qu une rémunération accordée dans des conditions normales? C.A. Versailles, 15 mai 1985 (sur renvoi après cassation par Cass. com., 2 mai 1983) Annulation, pour violation de l article 101 de la loi du 24 juillet 1966, des décisions du conseil d administration d une société anonyme accordant au président et aux directeurs généraux une rémunération composée d une partie fixe et d un pourcentage sur les ventes La cour d appel a retenu qu il ne s agissait pas d un procédé normal de rétribution, les rémunérations allouées n étant pas liées aux résultats sociaux. C.A. Caen, 23 janvier 2007 : même solution à propos d une prime proportionnelle au chiffre d affaires de la société et versée au gérant d une société à responsabilité limitée 70
71 a. LES HESITATIONS JURISPRUDENTIELLES Cas particulier du dirigeant social qui cumule son mandat avec un contrat de travail Relève de la procédure de contrôle la convention conclue entre une société anonyme et son président, qui y exerçait également des fonctions salariées, aux termes de laquelle ce dirigeant bénéficie d'une augmentation de salaire importante et exceptionnelle (Cass. soc. 5 novembre 1982). 71
72 b. LES SOLUTIONS DU LEGISLATEUR Dans toutes les sociétés anonymes, est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées l'allocation de rémunérations aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance de société anonyme pour les missions ou mandats à eux confiés (art. L et L du code de commerce). 72
73 b. LES SOLUTIONS DU LEGISLATEUR 73 Dans les seules sociétés anonymes dont les titres sont admis sur un marché réglementé, sont soumis à la procédure de contrôle des conventions réglementées : les engagements pris au bénéfice du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués ou des membres du directoire par la société elle-même, toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l article L (comptes consolidés) et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci.
74 b. LES SOLUTIONS DU LEGISLATEUR Ces dispositions sont étendues aux engagements contenus dans le contrat de travail des salariés de la société, de toute société contrôlée ou de la société qui la contrôle, nommés aux fonctions de président, de directeur général, de directeur général délégué ou de membre du directoire. 74
75 b. LES SOLUTIONS DU LEGISLATEUR 75 L autorisation du conseil d administration ou du conseil de surveillance doit être publiée sur le site électronique de la société dans un délai maximal de 5 jours suivant la réunion du conseil qui l a adoptée (décret n du 7 mai 2008). La soumission de l engagement à l approbation de l assemblée doit faire l objet d une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire et est requise à chaque renouvellement du mandat de l intéressé. Exceptions : Indemnités versées en contre-partie de l exécution d une clause de non concurrence Engagements de retraite à prestations définies Seule la procédure d approbation des conventions réglementées est applicable.
76 b. LES SOLUTIONS DU LEGISLATEUR En outre, la validité de ces engagements est subordonnée au respect de conditions liées aux performances de leurs bénéficiaires. A peine de nullité, aucun versement ne pourra intervenir à ce titre avant que le conseil d administration ou de surveillance n ait constaté, lors ou après la cessation des fonctions de l intéressé, le respect de ces conditions. La décision du conseil d administration ou du conseil de surveillance doit être publiée sur le site électronique de la société dans un délai maximal de 5 jours suivant la réunion du conseil qui l a adoptée (décret n du 7 mai 2008). 76
77 c. LE CAS PARTICULIER DES DIRIGEANTS DES SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES Selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l allocation de rémunérations aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées relève de la procédure de contrôle des conventions réglementées. Elle doit donc être soumise chaque année à l approbation des associés sur rapport spécial du commissaire aux comptes (Bull. C.N.C.C. décembre 2006, p. 712). Cette solution serait justifiée par le caractère contractuel de la société par actions simplifiée. 77
78 3. PUBLICITE DES REMUNERATIONS a. L information globale b. L information individuelle 78
79 a. L INFORMATION GLOBALE Les sociétés commerciales, qui ne peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes, indiquent, dans l annexe, le montant des rémunérations allouées, au titre de l exercice, aux membres des organes d administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions (art. R , 1, du code de commerce). Ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie. Elles peuvent n être pas fournies lorsqu elles permettent d identifier la situation d un membre déterminé de ces organes. 79
80 a. L INFORMATION GLOBALE Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, cotées ou non cotées, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social, à compter de la convocation de l assemblée générale annuelle des actionnaires, pendant le délai de quinze jours précédant la réunion, du montant global, certifié exact par le commissaire aux comptes, des rémunérations versées au cinq ou dix personnes les mieux rémunérées, selon que l effectif du personnel de la société excède ou non deux cents salariés. 80
81 b. L INFORMATION INDIVIDUELLE Par ailleurs, le législateur a rendu obligatoire, dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, la publicité, dans le rapport de gestion, des rémunérations des mandataires sociaux (directeur général, directeurs généraux délégués, administrateurs, etc.). 81
82 b. L INFORMATION INDIVIDUELLE 82 Toutefois, sont placés hors du champ d application de cette obligation : les sociétés : dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé les mandataires sociaux ne détenant aucun mandat dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Notion de marché réglementé : le code monétaire et financier distingue : les marchés réglementés français, les marchés réglementés européens et les marchés étrangers reconnus.
83 b. L INFORMATION INDIVIDUELLE Doivent être publiés la rémunération totale et les avantages de toute nature reçus, durant l exercice : de la société dans laquelle le mandat est exercé ; des sociétés contrôlées par la société dans laquelle le mandat est exercé ; de la société qui contrôle la société dans laquelle le mandat est exercé. Le contrôle s entend au sens de l article L du code de commerce (définition du périmètre de consolidation). 83
84 b. L INFORMATION INDIVIDUELLE 84 Doit aussi être publiée la rémunération versée sous la forme d attribution : de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l attribution de titres de créances de la société émettrice, de la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la société émettrice, ou de la société dont la société émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Les options de souscription ou d achat d actions, qui ne sont pas des «titres», ne sont pas visées. Un renvoi au rapport spécial sur les options devrait suffire (art. L du code de commerce).
85 b. L INFORMATION INDIVIDUELLE Le rapport de gestion décrit : les éléments fixes, variables et exceptionnels composant les rémunérations et avantages ; les critères en application desquels ils ont été calculés ; les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis ; les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions. 85
86 b. L INFORMATION INDIVIDUELLE Sanctions «Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions imposant la description des rémunérations et avantages de toute nature dans le rapport de gestion peuvent être annulés.» (art. L du code de commerce). Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions relatives aux rémunérations et avantages de toute nature, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d enjoindre sous astreinte au conseil d administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. 86
87 4. PROSPECTIVE 6 octobre 2008 Publication, par le MEDEF et l AFEP, de «recommandations sur la rémunérations des mandataires sociaux des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé» 7 octobre 2008 «Le Gouvernement souhaite que les conseils d administration des entreprises concernées adhèrent formellement à ces recommandations avant la fin de l année 2008 et veillent à leur application rigoureuse. A défaut, elles seraient reprises dans un projet de loi dès le début 2009.» 87
88 4. PROSPECTIVE Contenu des recommandations Cessation du contrat de travail des salariés accédant à des fonctions sociales de direction Autorisation de l indemnisation des dirigeants dans les seuls cas de départ contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie Encadrement des régimes de retraite complémentaires Encadrement des conditions d octroi d options et d attribution d actions 88
89 E. CUMUL DE MANDATS SOCIAUX 1. Champ d application 2. Limitation des mandats de direction 3. Limitation des mandats d administration 4. Limitation globale 5. Sanctions 89
90 1. CHAMP D APPLICATION 90 Mandats sociaux concernés : Mandats de direction : directeur général, membres du directoire, directeur général unique Mandats d administration : administrateurs, membres du conseil de surveillance Le président du conseil d administration est considéré comme un simple administrateur La solution est la même pour le président du conseil de surveillance et le président du directoire La limitation du cumul des mandats s applique aussi aux représentants permanents des personnes morales Mandats sociaux exclus : Les directeurs généraux délégués Les mandats exercés dans les formes sociales autres que la société anonyme
91 2. LIMITATION DES MANDATS DE DIRECTION 91 Principe Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique Dérogations Un mandat de direction supplémentaire peut être exercé dans une société qui est contrôlée par la société dans laquelle est déjà exercé un mandat de direction Le contrôle s entend au sens de l article L du code de commerce (définition du périmètre de consolidation) Un mandat de direction supplémentaire peut être exercé dans une société pourvu qu aucune des deux sociétés ne soit cotée sur un marché réglementé
92 3. LIMITATION DES MANDATS D ADMINISTRATION 92 Principe Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d administrateur ou de membre du conseil de surveillance Dérogations Les mandats d administration exercés dans des sociétés non cotées sur un marché réglementé et contrôlées par une même société, cotée ou non cotée, dans la limite de cinq mandats, ne comptent que pour un seul mandat Les mandats doivent être de même nature Ne sont pas pris en compte les mandats d administration exercés dans des sociétés contrôlées par la société dans laquelle est déjà exercé un mandat d administration Le contrôle s entend au sens de l article L du code de commerce (définition du périmètre de consolidation)
93 4. LIMITATION GLOBALE Principe Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de direction ou d administration, sous réserve des dérogations autorisées Dérogations L exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat Ne sont pas pris en compte les mandats d administration exercés dans des sociétés contrôlées par la société dans laquelle est déjà exercé un mandat de direction Le contrôle s entend au sens de l article L du code de commerce (définition du périmètre de consolidation) 93
94 5. SANCTIONS 94 Toute personne qui se trouve en infraction avec la législation sur le cumul des mandats sociaux doit se démettre : de l un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination du mandat en cause dans les trois mois ayant entraîné la disparition de l une des conditions légales A l expiration du délai de trois mois, cette personne est réputée s être démise : soit de son nouveau mandat soit du mandat ne répondant plus aux conditions légales Elle doit restituer les rémunérations perçues La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n est pas remise en cause
95 F. CUMUL D UN CONTRAT DE TRAVAIL ET D UN MANDAT SOCIAL Domaine et conditions 2. Sanctions 3. Application de la procédure de contrôle des conventions réglementées 4. Licenciement et révocation 5. Règles particulières aux administrateurs
96 1. DOMAINE ET CONDITIONS Au sein d un groupe de sociétés, la jurisprudence admet qu un contrat de travail, conclu avec une société, peut avoir pour objet l exercice d un mandat social dans une autre société Ex. Cass. soc., 21 février 2006 : administrateur d une filiale rémunéré à ce titre par la société mère, son employeur, au moyen d un «complément de rémunération». 96
97 1. DOMAINE ET CONDITIONS 97 Le cumul d un contrat de travail et d un mandat social au sein de la même société est admis par les tribunaux sous la double condition d un emploi effectif Les fonctions salariées doivent être exercées dans un état de subordination Les fonctions sociales, au contraire, sont exercées en toute indépendance Les fonctions salariées doivent présenter un caractère technique et être distinctes des fonctions sociales
98 2. SANCTIONS Lorsqu il y a confusion des fonctions sociales et des fonctions salariées ou absence de lien de subordination, le contrat de travail est suspendu pendant la durée du mandat social. Cette solution évite au salarié accédant à des fonctions sociales de perdre le bénéfice de son contrat de travail. Cass. Soc. 14 juin 2005 Sté Manuli auto France : «en l absence de convention contraire, le contrat de travail d un salarié devenu mandataire et qui a cessé d être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social Cass. soc. 3 novembre 2005 La Dépêche du Midi En revanche, elle permet difficilement au mandataire social de cumuler ses fonctions sociales avec un contrat de travail, faute d emploi effectif antérieur à la situation de cumul. 98
99 3. APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONTRÔLE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES 99 En tout état de cause, dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, la procédure de contrôle des conventions réglementées est applicable au contrat de travail conclu par un mandataire social avec la société dans laquelle il exerce ses fonctions sociales. Cette procédure est aussi applicable aux augmentations de salaires importantes et exceptionnelles (Cass. com., 5 novembre 1982). En revanche, une augmentation de salaire, consécutive à une hausse générale des salaires dans la société, doit être considérée comme une opération courante conclue à des conditions normales.
100 4. LICENCIEMENT ET REVOCATION Une faute justifiant un licenciement ne constitue pas nécessairement un juste motif de révocation. Le juge saisi du litige relative à la révocation du dirigeant n est pas tenu par les motifs du jugement du conseil des prud hommes (Cass. com., 20 juin 2006). En l espèce, un salarié nommé membre du directoire d une société anonyme avait constitué une autre société à l insu de la société anonyme. La juridiction prud'homale a jugé qu il s agissait d une faute grave ne permettant pas la poursuite du contrat de travail. Au contraire, le tribunal de commerce et la cour d appel ont considéré que ce n était pas un juste motif de révocation. 100
101 4. LICENCIEMENT ET REVOCATION 101 La solution contraire est plus facilement retenue en cas de cumul au sein d un groupe de sociétés. Jugé que le mandat de directeur général délégué d une filiale, pour lequel aucune rémunération n était prévue, se situait dans la même logique de management que le contrat de travail de l intéressé avec la société mère, qu il en était le complément et ne pouvait pas en être artificiellement séparé. Les relations entre le salarié dirigeant et les sociétés du groupe étaient devenues conflictuelles et incompatibles avec la confiance que nécessitait l accomplissement d un mandat social (Cass. com., 12 juin 2007). En l espèce, l intéressé avait saisi le conseil des prud hommes pour faire constater la résiliation de son contrat de travail et obtenir des dommages et intérêts, à la suite d un litige sur les modifications de ses fonctions salariées.
102 5. REGLES PARTICULIERES AUX ADMINISTRATEURS Un salarié ne peut devenir administrateur de la société qui l emploie, à peine de nullité de sa nomination, que sous les trois conditions suivantes : Son contrat de travail doit être antérieur à son mandat d administrateur. Son contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif. Les fonctions salariées doivent présenter un caractère technique et avoir été exercées dans un état de subordination. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne doit pas dépasser le tiers des administrateurs en fonctions. 102
103 5. REGLES PARTICULIERES AUX ADMINISTRATEURS Un administrateur en fonctions ne peut conclure un contrat de travail avec la société qu il dirige, à peine de nullité absolue de ce contrat. Démission des fonctions d administration et conclusion d un contrat de travail le même jour Le contrat de travail est valable nonobstant l accomplissement ultérieur des formalités de publicité relative à la cessation des fonctions sociales (Cass. soc., 26 juin 2008). 103
104 RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX A. Responsabilité civile B. Responsabilité pénale C. Assurance de responsabilité 104
105 A. RESPONSABILITE CIVILE 1. Dirigeants des sociétés in bonis 2. Dirigeants des sociétés soumises à une procédure collective 105
106 1. DIRIGEANTS DES SOCIETES IN BONIS a. Principe général de responsabilité b. Responsabilité vis-à-vis de la société c. Responsabilité vis-à-vis des tiers d. Responsabilité vis-à-vis des associés 106
107 a. PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE Les dirigeants sociaux sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers : des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la forme sociale considérée ; des violations des statuts ; des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs dirigeants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage (art du code civil, L et L du code de commerce). 107
108 a. PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE Violation des statuts ou des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la forme sociale considérée Exemples : Inobservation des règles relatives au fonctionnement des organes sociaux : Règles de convocation, de majorité, procédure de contrôle des conventions conclues entre la société et ses dirigeants. Méconnaissance des règles de convocation et de tenue des assemblées : Défaut de convocation et de réunion dans les six mois de la clôture de l exercice. Violation des clauses statutaires limitatives des pouvoirs des dirigeants 108
109 a. PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE Fautes de gestion Les dirigeants sociaux répondent de tous leurs actes de gestion contraires à l intérêt social. La preuve de la faute de gestion doit être rapportée, mais il n existe pas de définition légale. La faute de gestion est appréciée au regard de la situation financière et économique de la société. 109
110 a. PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE 110 Exemples de fautes de gestion Décision contraire à l intérêt de la société Constitue une faute de gestion «le choix, lors de la création de la société, d investissements inadaptés ou excessifs, compte tenu de leurs conditions prévisibles de financement» (Cass. com., 19 mars 1996). Défaut de vigilance et de surveillance L administrateur, au sein du conseil d administration, doit exercer un contrôle sur la gestion de la société par le directeur général et les directeurs généraux délégués. Inaction Lorsque la situation l exige (activité déficitaire, par exemple), le dirigeant doit prendre toutes les décisions nécessaires ou inviter l organe compétent à les prendre.
111 a. PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE 111 Obligation de loyauté Le dirigeant est tenu d une obligation de loyauté envers la société dont il est mandataire social. Ex. 1 : gérant démissionnaire qui créée, avant même son départ, une société nouvelle dont l activité, la dénomination et le sigle sont identiques à ceux de la société qu il dirige, alors qu il est détenteur d informations confidentielles sur la clientèle, la stratégie, les fournisseurs, les moyens financiers et la marge bénéficiaire de la société qu il gère (Cass. com., 7 juin 1994). Ex. 2 : directeur général ayant délié certains salariés de leur obligation de non concurrence en vue de les embaucher dans la société concurrente qu il va créer après sa démission (comp. Cass. com., 24 février 1998). Cette obligation de loyauté implique-t-elle une obligation de non concurrence? Cette obligation de loyauté perdure-t-elle après la cessation des fonctions sociales?
112 a. PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE Solidarité La responsabilité est solidaire, lorsque les dirigeants ont commis une faute collective ou commune. Ex. : approbation unanime d un acte de gestion fautif par l ensemble des administrateurs La responsabilité est individuelle, lorsqu une faute peut être imputée à un dirigeant en particulier. Prescription Le délai de prescription est de trois ans et court à compter du fait dommageable ou, s il a été dissimulé, de sa révélation. 112
113 a. PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE Cas particuliers Les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ne relèvent pas des dispositions spéciales du droit des sociétés (C.A. Versailles, 7 septembre 2006). La société peut agir contre ses directeurs généraux délégués sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle (C.A. Versailles, 7 septembre 2006). La solution est certainement la même pour les gérants des sociétés en nom collectif et en commandite simple. Conséquences : l action en responsabilité se prescrit par cinq ans et non par trois ans. 113
114 a. PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE Cas particuliers Le représentant permanent d'une personne morale administratrice ou membre du conseil de surveillance est soumis au même régime de responsabilité que s il était administrateur ou membre du conseil de surveillance en nom personnel. Complexité de la responsabilité de l administrateur L'administrateur est responsable : de ses agissements propres ; Ex. : l administrateur a le devoir de s opposer à la poursuite de l activité qu il estime néfaste (Cass. com., 25 juin 1996). de ceux du conseil d'administration (auquel il appartient) ; et, en partie, de ceux du directeur général (qu'il doit surveiller et contrôler dans la mise en œuvre des orientations de l activité sociale). 114
115 a. PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE Cas particuliers Gérant d une société en participation Application des règles du mandat dans les rapports entre le gérant et les associés «Le gérant d une société en participation, dépourvue de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans sa gestion» (Cass. com., 6 mai 2008). Participation révélée 115
116 b. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE Notions L action sociale est l action en responsabilité destinée à réparer le préjudice subi par la société du fait des dirigeants. L action sociale se distingue de l action individuelle, qui est exercée par un associé qui a subi un préjudice personnel. 116
117 b. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE Régime L action sociale est exercée au nom de la société par les représentants légaux : action sociale ut universi. En cas d inertie des représentants légaux, un associé peut exercer l action sociale au nom de la société : action sociale ut singuli. Cette faculté est aussi accordée à un groupe d actionnaires ou d associés représentant au moins le dixième du capital social (sociétés à responsabilité limitée) ou, en principe, au moins le vingtième du capital social (sociétés par actions). 117
118 b. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE 118 Exercice de l action sociale ut singuli contre les dirigeants des sociétés par actions (art. R et s. du code de commerce) La société doit être mise en cause par l intermédiaire de ses représentants légaux. Lorsque l action sociale est exercée devant les juridictions pénales, l obligation de mettre en cause la société ne s impose pas devant la juridiction d instruction, mais seulement devant la juridiction de jugement (Cass. crim., 3 octobre 2007). Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société lorsqu il existe un conflit d intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux.
119 b. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE Exercice de l action sociale ut singuli contre les dirigeants des sociétés par actions (art. R et s. du code de commerce) L action sociale ut singuli ne peut plus être exercée contre les membres du conseil de surveillance. En effet, ils n ont pas la qualité de dirigeants. En revanche, l action sociale ut singuli peut être exercée contre les membres du directoire. 119
120 b. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE Sont inefficaces : la clause statutaire qui subordonnerait l exercice de l action en responsabilité à l avis ou à l autorisation de la collectivité des associés, la clause statutaire par laquelle les associés renonceraient par avance à une telle action, le quitus donné aux dirigeants par la collectivité des associés. 120
121 c. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES TIERS Exigence d une faute séparable des fonctions sociales La responsabilité d un dirigeant social ne peut être engagée par les tiers que si ceux-ci prouvent une faute séparable de ses fonctions et imputable personnellement (Cass. com., 28 avril 1998). Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d une particulière gravité incompatible avec l exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003 ; Cass. com., 27 septembre 2005). 121
122 c. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES TIERS 122 Il existe une divergence de jurisprudence entre les chambres de la Cour de cassation dans le cas d une faute constituant un délit pénal : Pour la Chambre criminelle (19 février 2003) et la première Chambre civile (14 décembre 1999), le caractère séparable de la faute n est pas exigé pour engager la responsabilité civile personnelle du dirigeant. Pour la troisième Chambre civile (4 janvier 2006), l exigence de la faute séparable est, au contraire, maintenue (dirigeant d une société de construction immobilière s étant abstenu de souscrire les assurances obligatoires de dommages et de responsabilité ; absence de faute séparable). Pour la Chambre commerciale (7 juillet 2004 et 25 janvier 2005), l exigence d une faute séparable serait aussi maintenue, mais le caractère pénal des agissements commis n avait pas été relevé par le pourvoi (dirigeants ayant intentionnellement commis des actes de contrefaçon ; existence de fautes séparables).
123 c. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES TIERS 123 Exemples Manœuvres destinées à tromper un fournisseur sur la solvabilité de la société, afin de continuer de bénéficier de livraisons (Cass. com., 20 mai 2003) Participation active et personnelle à des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale (Cass. com., 7 juillet 2004 et 25 janvier 2005) Vente, sous sa propre marque, de carburants par le dirigeant d une société exploitant une station-service d autoroute donnée en location-gérance par une compagnie pétrolière (Cass. com., 8 février 2005) Signature, ès qualités, de contrats de sous-licence, alors que le dirigeant signataire savait que les brevets correspondants, pour lesquels il avait personnellement déposé une demande en son nom, n avaient été ni délivrés, ni publiés (Cass. com., 26 février 2008).
124 c. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES TIERS 124 Exemples Refus obstiné et sans justification de verser des droits d auteur à la SACEM de la part du dirigeant d une société exploitant une discothèque (Cass. 1 re civ., 16 novembre 2004). En revanche, n a pas commis de faute séparable le président du conseil d administration qui, au nom de la société, avait garanti les engagements d un tiers sans autorisation préalable du conseil d administration (Cass. com., 9 juin 2004 ; Cass. com., 20 octobre 1998). De même, n a pas commis de faute séparable le dirigeant qui a pris au nom de sa société l engagement de garantir le payement des dettes d une filiale sans révéler au créancier la situation économique précaire de sa société (Cass. com., 20 juin 2006).
125 d. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES ASSOCIES 125 Un associé ne peut engager la responsabilité d un dirigeant sans démontrer l existence d un préjudice personnel que lui a causé le comportement de ce dirigeant. Il ne peut, en principe, demander la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de ses actions, lorsque ce préjudice n est que le reflet de l amoindrissement du patrimoine social, car ce préjudice n est pas distinct de celui subi par la société du fait du dirigeant (Cass. com., 1 er avril 1997 ; Cass. com., 21 septembre 2004 ; Cass. com., 4 juillet 2006).
126 d. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES ASSOCIES Obligation de loyauté : le dirigeant social est tenu d une obligation de loyauté à l égard des associés (Cass. com., 25 février 1996). Exemple : un dirigeant ne peut se porter acquéreur d actions sans révéler au cédant les négociations qu il a engagées pour la vente des mêmes actions à un prix très supérieur à celui auquel il les a acquises. Le devoir de loyauté oblige le dirigeant social qui en est tenu à révéler à l associé avec lequel il traite toute information de nature à influer sur son consentement (Cass. com., 12 mai 2004 ; Cass. com., 22 février 2005). 126
127 d. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES ASSOCIES Obligation de loyauté : autres exemples : Un administrateur ne peut recommander aux actionnaires de répondre favorablement à une offre privée dont les conditions leur sont défavorables ou leur préjudicient (Versailles, 17 janvier 2002). Les administrateurs ne peuvent faussement présenter une réduction de capital par rachat d actions, à un prix inférieur à leur valeur réelle, comme justifiée par l existence d excédents de trésorerie, alors que sa cause réelle résidait dans l élimination d actionnaires minoritaires, qu ils ont induits intentionnellement en erreur sur les motifs de cette opération (Cass. com., 8 novembre 2005). 127
128 d. RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES ASSOCIES 128 Exigence d une faute séparable? Un arrêt de la cour d appel de Versailles du 17 janvier 2002 exige que l actionnaire démontre l existence d une faute séparable des fonctions sociales pour pouvoir engager la responsabilité des administrateurs. En l espèce, le conseil d administration avait recommandé aux actionnaires de répondre favorablement à une offre d achat. Cette solution a été reprise par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2003 : Nullité d une augmentation de capital et responsabilité du président d une société par actions simplifiée pour réticence dolosive : la faute n est pas détachable des fonctions de président. La démonstration d une faute séparable et personnelle n est exigée que pour la responsabilité des dirigeants à l égard des tiers (Cass. 1 re civ., 15 mai 2007, à propos de l action sociale).
129 2. DIRIGEANTS DES SOCIETES SOUMISES A UNE PROCEDURE COLLECTIVE a. Action en comblement de passif b. Action en payement des dettes sociales c. Régime des actions 129
130 a. ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF 130 En cas de liquidation judiciaire ou de résolution d un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire faisant apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion (art. L du code de commerce). L action en comblement de passif ne peut donc être exercée en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
131 a. ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF Le dirigeant d une personne morale peut être déclaré responsable, même si la faute qu il a commise n est que l une des causes de l insuffisance d actif et peut être condamnée à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n est à l origine que d une partie d entre elles (Cass. com., 21 juin 2005). 131
132 a. ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF Conditions d exercice de l action Ouverture d une procédure de liquidation judiciaire ou résolution d un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; Existence d une insuffisance d actif ; Faute de gestion ayant contribué à l insuffisance d actif ; Dirigeants ayant contribué à la faute de gestion. Sort du produit de l action Les sommes versées par les dirigeants sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. 132
133 a. ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF 133 Caractère exclusif de l action Les dispositions relatives à l action en comblement de passif interdisent l exercice de l action sociale (ut universi ou ut singuli), sauf en l absence d insuffisance d actif (Cass. com., 27 juin 2006). Cette solution s applique aussi aux dirigeants de fait (Cass. com., 10 juillet 2007). L action en comblement de passif est exclusive d action fondée sur l article 1382 du code civil. En revanche, elles ne font pas obstacle à l exercice de certaines actions spéciales : action de l administration fiscale (art. L. 267 du Livre des procédures fiscales) ; action en réparation d un préjudice personnel, distinct de celui des autres associés ou créanciers Lorsque l action est engagée par un tiers, la faute doit être séparable des fonctions sociales (Cass. com., 7 mars 2006).
134 b. ACTION EN PAYEMENT DES DETTES SOCIALES Au cours d une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l un des dirigeants de droit ou de fait de la société la totalité ou une partie des dettes sociales, lorsqu il est établi, à l encontre de ce dirigeant, que l une des fautes ci-après a contribué à la cessation des payements : Avoir disposé des biens sociaux comme des siens propres ; Avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, sous le couvert de la société ; Avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l intérêt social et dans un intérêt personnel, direct ou indirect ; Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu à la cessation des payements ; Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l actif ou frauduleusement augmenté le passif. 134
135 b. ACTION EN PAYEMENT DES DETTES SOCIALES Exemple (C.A. Paris, 9 septembre 2008) Détournement de l actif social Il peut découler de l importance de l écart constaté entre la valeur réelle du matériel (vendu ) et son estimation au bilan de la société ( ). Usage des biens sociaux contraire à l intérêt social et dans un intérêt personnel Mise à la charge de la société des dépenses personnelles, notamment frais de péage d autoroute et notes de carburant pendant le week-end. 135
136 b. ACTION EN PAYEMENT DES DETTES SOCIALES Conditions d exercice de l action Ouverture d une procédure de liquidation judiciaire ; Existence d une faute caractérisée ; Faute caractérisée ayant contribué à la cessation des payements. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge. Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l ordre de leurs sûretés. Caractère exclusif de l action En cas de faute autorisant l exercice de l action en payement des dettes sociales, l action en comblement de passif ne peut être exercée. 136
137 c. REGIME DES ACTIONS 137 Personnes pouvant exercer l action le mandataire judiciaire (représentant des créanciers) ; le liquidateur ; le ministère public. Le tribunal de la procédure ne peut plus se saisir d office. En cas d inertie du mandataire judiciaire et du liquidateur, le tribunal peut être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs, après mise en demeure restée sans suite.
138 c. REGIME DES ACTIONS 138 Solidarité La solidarité doit être spécialement motivée. Aucune solidarité n existe de droit entre les dirigeants de droit et les dirigeants de fait d une même personne morale (Cass. com., 7 novembre 2006). Prescription Le délai de prescription est de trois ans et court à compter : du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan (action en comblement de passif) ; du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (action en payement des dettes sociales).
139 B. RESPONSABILITE PENALE 1. Généralités 2. Abus de biens sociaux 3. Autres délits 4. Délégation de pouvoirs 139
140 1. GENERALITES Le dirigeant est pénalement responsable des infractions à la réalisation desquelles il a participé. En outre, il est présumé responsable des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société (art. L et L du code de commerce). Ex. obligations du droit du travail, du droit de l environnement 140
141 1. GENERALITES Toutefois, en cas de faute non intentionnelle, la responsabilité pénale des personnes physiques qui n ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé la situation qui a permis la réalisation du dommage, ne peut être engagée que s il est établi, à leur encontre, une faute caractérisée (art , al. 4, du code pénal). 141
142 1. GENERALITES Prescription de l action publique Délai Trois ans pour les délits Dix ans pour les crimes Un an pour les contraventions Point de départ En principe, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date des faits revêtant une qualification pénale. 142
143 2. ABUS DE BIENS SOCIAUX a. Personnes punissables b. Faits réprimés c. Cas des groupes de sociétés d. Conditions d exercice de l action publique 143
144 144 a. PERSONNES PUNISSABLES Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, administrateurs (S.A.) Membres du directoire et du conseil de surveillance (S.A.) Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués et autres dirigeants (S.A.S.) Gérants (S.A.R.L.) Dirigeants de fait Liquidateurs Sont exclus : les membres des comités techniques, les censeurs, qui ne sont pas dirigeants.
145 b. FAITS REPRIMES Un usage contraire à l intérêt social : des biens de la société : mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels qui appartiennent à la société ; ou du crédit de la société : Il s agit ici de la renommée ou de la réputation de la société. Il n y a pas de décaissement immédiat. Ex. : cautionnement en faveur du dirigeant Dès que l usage des biens de la société a eu pour effet d exposer la personne morale à des poursuites pénales ou fiscales, la contrariété de cet usage à l intérêt social est établie (Cass. crim., 14 mai 2003). 145
146 146 b. FAITS REPRIMES Un usage contraire à l intérêt social, de mauvaise foi et dans un intérêt personnel L intérêt personnel peut être direct ou indirect et ne nécessite pas un enrichissement personnel du dirigeant Ex. d intérêt moral : amélioration de la réputation personnelle, intérêt électoral, recherche de prestige ou d une notoriété Il n est pas nécessaire que l usage des biens sociaux ait lieu à des fins exclusivement personnelles (Cass. crim., 25 octobre 2006 : dépenses ayant permis le développement du groupe). La mauvaise foi est souvent déduite des faits reprochés. Elle doit consister en la conscience du préjudice causé à la société.
147 b. FAITS REPRIMES L abus de biens sociaux suppose la participation personnelle du dirigeant à l infraction commise. Le dirigeant qui ne s est pas opposé aux abus de biens commis par un autre dirigeant ne peut être lui-même poursuivi pour abus de biens sociaux (Cass. crim., 7 septembre 2005). Les prélèvements occultes et les détournements de fonds sont présumés accomplis dans l intérêt personnel du dirigeant et contrairement à l intérêt social. Il s agit de présomptions qui admettent la preuve contraire (Cass. crim., 14 juin 2006). 147
148 b. FAITS REPRIMES Exemples : prélèvement d argent dans les caisses de la société pour financer des voyages personnels, aménagement d appartement privé, remboursement de prêt personnel surfacturation au détriment de la société dans le but de constituer une caisse noire Même s il est accompli dans l intérêt de la société, le payement des factures n en constitue pas moins un délit incompatible avec l intérêt social. contrat de travail fictif convention de prestations de service entre sociétés du même groupe à caractère fictif 148
149 b. FAITS REPRIMES Cas qui n a pas été tranché en jurisprudence : assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux, dont les primes sont payées par la société 149
150 c. CAS DES GROUPES DE SOCIETES L existence d un groupe de sociétés peut constituer un fait justificatif du délit d abus de biens sociaux, sous de strictes conditions. 150
151 c. CAS DES GROUPES DE SOCIETES Pour que soit écartée la qualification d abus de biens sociaux, il faut : Que l existence d un groupe de sociétés soit établie ; Que l acte soit dicté par les intérêts de ce groupe, appréciés au regard d une politique commune ; Que l acte ne soit pas dépourvu de contrepartie ; Que l acte ne rompe pas l équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés du groupe ; Que l acte n excède pas les possibilités financières de la société qui en a la charge. Exemple : convention de centralisation de trésorerie (C.A. Paris, 29 mai 1986). 151
152 d. CONDITIONS D EXERCICE DE L ACTION PUBLIQUE 152 Personnes pouvant mettre en mouvement l action publique : Le ministère public ; La société ; Ne sont cependant pas recevables : Les créanciers et les salariés ; L administrateur judiciaire, lorsqu il n a pas reçu le pouvoir d agir en justice au nom de la société ; Le mandataire judiciaire (représentant des créanciers, en cas de procédure collective) ; Les associés, pour la dépréciation de leurs droits sociaux ; L agent judiciaire du Trésor, pour des aides publiques détournées.
153 d. CONDITIONS D EXERCICE DE L ACTION PUBLIQUE Sanctions : 5 ans d emprisonnement, euros d amende. 153
154 154 d. CONDITIONS D EXERCICE DE L ACTION PUBLIQUE Prescription de l action publique En principe, le point de départ du délai de prescription est : la présentation à l assemblée générale des comptes annuels dans lesquels les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société (Cass. crim., 5 mai 1997 ; 13 octobre 1999 ; 27 juin 2001) ; dans le cas de l acquisition de la totalité des parts ou actions, le jour de ladite acquisition (Cass. crim., 6 septembre 2000) ; dans le cas d un cautionnement hypothécaire, le jour de la publication dudit cautionnement (Cass. crim., 26 février 2007). Toutefois, en cas dépenses successives nées de l exécution d une convention unique, le point de départ de la prescription est la présentation à l assemblée générale des comptes annuels par lesquels les dernières dépenses ont été indûment mises à la charge de la société (Cass. crim., 8 octobre 2003).
155 d. CONDITIONS D EXERCICE DE L ACTION PUBLIQUE Prescription de l action publique En outre, en cas de dissimulation, le point de départ du délai de prescription est retardé jusqu au jour où le délit est apparu et a pu être constaté par le ministère public. 155
156 d. CONDITIONS D EXERCICE DE L ACTION PUBLIQUE 156 Prescription de l action publique Il y a dissimulation lorsque des manœuvres frauduleuses ont empêché les associés de relever les dépenses litigieuses dans les comptes (Cass. crim., 10 avril 2002). Ex. 1 : mentions erronées sur les factures, ne permettant pas de déceler la fraude Ex. 2 : dépenses n apparaissant pas dans les comptes soumis aux associés (Cass. crim., 25 octobre 2006) Ex. 3 : compléments de rémunération non inclus dans les sommes soumises à cotisations sociales et conséquemment dans les comptes sociaux au poste «charges sociales» (Cass. crim., 25 octobre 2006) Comp., à propos de l abus de confiance, Cass. crim., 6 octobre 2004 : détournements dissimulés dans la comptabilité générale, sous l apparence trompeuse de factures mensongères
157 d. CONDITIONS D EXERCICE DE L ACTION PUBLIQUE Prescription de l action publique Emplois fictifs Il y a dissimulation lorsque les comptes sociaux englobaient, sans aucune distinction nominative, les salaires et charges de l ensemble du personnel salarié et que leur lecture ne mettait pas le commissaire aux comptes ou les actionnaires en mesure d avoir les informations suffisantes pour déceler l existence de faits constitutifs d abus de biens sociaux (Cass. crim., 4 novembre 2004). Il faut que l absence de prestation de travail correspondant aux rémunérations versées soit constatée dans des conditions permettant l exercice de l action publique (Cass. crim., 14 novembre 2007). 157
158 3. AUTRES DELITS a. Présentation ou publication de faux bilan b. Distribution de dividendes fictifs 158
159 a. PRESENTATION OU PUBLICATION DE FAUX BILAN Personnes punissables Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, administrateurs (S.A.) Membres du directoire et du conseil de surveillance (S.A.) Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués et autres dirigeants (S.A.S.) Gérants (S.A.R.L.) Dirigeants de fait Liquidateurs 159
160 a. PRESENTATION OU PUBLICATION DE FAUX BILAN 160 Faits incriminés Présentation, publication ou confirmation des comptes annuels, ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société, à destination soit des tiers, soit des associés. Ex. comptes annuels pour lesquels des dotations aux provisions n ont pas été enregistrées. Élément intentionnel Le dirigeant doit avoir eu connaissance des malversations ou sciemment omis d en tirer les conséquences (volonté de dissimuler la véritable situation de la société). Une simple négligence ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité pénale.
161 a. PRESENTATION OU PUBLICATION DE FAUX BILAN Sanctions 5 ans d emprisonnement, euros d amende. Personnes pouvant mettre en mouvement l action publique Le ministère public ; La société ; Les actionnaires qui ont acheté des titres sur la foi de comptes annuels «infidèles» ou qui ont été privés de la chance d effectuer des arbitrages éclairés et de mieux investir leur argent (C.A. Paris, 31 octobre 2008) 161
162 b. DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FICTIFS Personnes punissables Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, administrateurs (S.A.) Membres du directoire et du conseil de surveillance (S.A.) Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués et autres dirigeants (S.A.S.) Gérants (S.A.R.L.) Dirigeants de fait Liquidateurs 162
163 b. DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FICTIFS Notion de dividende fictif Toute distribution de dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réels (sommes indisponibles telles que réserves non distribuables (réserve légale) ou bénéfice non réalisé), faite en l absence d inventaire ou au moyen d inventaires frauduleux. Sanctions 5 ans d emprisonnement, euros d amende. 163
164 4. DELEGATION DE POUVOIRS a. Conditions de la délégation de pouvoirs b. Effets de la délégation de pouvoirs 164
165 a. CONDITIONS DE LA DELEGATION DE POUVOIRS La délégation de pouvoir est un moyen consacré par la jurisprudence pour permettre au dirigeant de s exonérer de sa responsabilité pénale en rapportant la preuve qu il a délégué ses pouvoirs à un préposé Absence de texte définissant le principe et les conditions de validité de la délégation 165
166 a. CONDITIONS DE LA DELEGATION DE POUVOIRS La délégation doit avoir été donnée à un préposé et non à un tiers, Toutefois, dans les groupes de sociétés, la délégation peut être consentie par le président de la société mère à une seule personne pour l ensemble des sociétés. La délégation de pouvoirs doit être donnée à une personne pourvue de la compétence, de l autorité, de l autonomie et des moyens nécessaires Le chef d entreprise ne peut pas déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l exécution d un même travail. 166
167 a. CONDITIONS DE LA DELEGATION DE POUVOIRS 167 Pour être valable, la délégation doit être : certaine et exempte de toute ambiguïté Elle n est pas nécessairement écrite. Elle peut résulter du contrat de travail ou des fonctions du délégataire Le contrat de travail d un directeur industriel, muet sur la responsabilité en matière d hygiène et de sécurité au sein de la société, ne peut être considéré comme une référence à l existence d une délégation de pouvoirs en ce domaine (Cass. crim., 16 septembre 2008). précise, partielle et limitée La délégation opérant un transfert de la totalité des pouvoirs du délégant est irrégulière (le dirigeant ne saurait valablement déléguer ses pouvoirs d administration : Cass. crim., 15 mai 1974) se caractériser par un minimum de durée et de stabilité Mission illusoire si le délégant dispose d un temps trop court ou si la délégation est trop souvent interrompue
168 a. CONDITIONS DE LA DELEGATION DE POUVOIRS Les délégations de pouvoirs peuvent faire l objet de subdélégations (dans les mêmes conditions). La cessation des fonctions du délégataire ou du subdélégataire n entraîne pas l'extinction de plein droit de de la délégation ou de la subdélégation (Cass. com., 8 juillet 2008, à propos de la subdélégation de déclarer les créances à la procédure collective). 168
169 b. EFFETS DE LA DELEGATION DE POUVOIRS Le représentant légal est exonéré de sa responsabilité pénale de chef d entreprise, sauf si la loi en dispose autrement, sauf s il a personnellement pris part à la réalisation de l infraction ou si celle-ci, compte tenu de son importance, relève de l initiative du dirigeant et des prérogatives attachées à cette qualité (Cass. crim., 4 mars 2008, à partir d une publicité comparative illicite). La responsabilité pénale du délégataire ou du subdélégataire, en revanche, est engagée. 169
170 b. EFFETS DE LA DELEGATION DE POUVOIRS En outre, la délégation de pouvoirs n exonère le dirigeant que lorsque l acte incriminé relève du domaine de compétence délégué. La décision du conseil d administration nommant un directeur général ne constitue pas une délégation de pouvoirs permettant au président du conseil d administration de s exonérer de sa responsabilité pénale de chef d entreprise, peu important que les pouvoirs du directeur général soient identiques à ceux du président (Cass. crim., 17 octobre 2000). 170
171 C. ASSURANCE DE RESPONSABILITE 171 Développement d une assurance visant à protéger le dirigeant et son patrimoine en réponse à : une augmentation du nombre de faillites une augmentation du nombre de poursuites personnelles une augmentation du nombre de sanctions Or, peu de petites et moyennes entreprises disposent de cette couverture But de l assurance : faire financer tout ou partie des coûts liés aux risques de son activité par un tiers : la compagnie d assurance Il est difficile voir impossible d éviter le risque des poursuites : l assurance permet de se protéger et surtout de protéger ses biens personnels.
172 C. ASSURANCE DE RESPONSABILITE 1. Bénéficiaires 2. Garanties 3. Principes généraux du contrat 4. Contenu des polices d assurance 172
173 BENEFICIAIRES Les dirigeants de droit : Administrateur Président du conseil d administration, Directeur général Gérant, etc. Les dirigeants de faits : Toute personne au sein de l entreprise s étant immiscée effectivement dans la gestion, quel que soit son poste Directeur administratif et financier Cadre dirigeant, Responsable de service
174 2. GARANTIES 174 L étendue de la garantie varie selon les contrats d assurance : Garantie des dirigeants personnes physiques Couverture des conséquences pécuniaires des sinistres Garantie des frais de défense et des frais de comparution Garantie pollution, environnement Frais de gestion de crise Concept «tous risques sauf» Actes intentionnels, recherche d un avantage patrimonial, Dommages matériels et corporels, Litiges ou procédures antérieurs à la souscription du contrat, Condamnations pénales
175 3. PRINCIPES GENERAUX DU CONTRAT Souscripteur : la société la société mère souscrit pour le compte de l ensemble des dirigeants de son groupe (filiales et participations). Assurés et bénéficiaires : Non nominatifs : mandataires sociaux, dirigeants de faits, leurs conjoints, héritiers et ayants droits 175
176 3. PRINCIPES GENERAUX DU CONTRAT Prime : Coût forfaitaire fixé notamment en tenant compte de la situation de la société Durée : souscription annuelle Montant garanti : montant global par an 176
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