I. La responsabilité civile codifiée

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "I. La responsabilité civile codifiée"

Transcription

1 LA RESPONSABILITE CIVILE DANS LES PAYS ARABES DU PROCHE-ORIENT A L'AUBE DU TROISIEME MILLENAIRE PAR HADI SLIM Préliminaires - Soutenu par «l'idéologie de la réparation» 1, le droit de la responsabilité civile occupe dans les systèmes juridiques occidentaux une place centrale, suscitant, depuis plus d'un siècle, des controverses doctrinales passionnées et un véritable bouillonnement de la réflexion éthique et philosophique 2. Dans un grand nombre d'autres Etats 3, parmi lesquels les pays arabes du Proche- Orient, le droit de la responsabilité civile est loin de connaître une fortune similaire. Il n'attire, en effet, dans ces derniers, qu'une attention réduite, restant à la marge des préoccupations doctrinales et surtout des débats de société. Certes, la plupart des pays arabes se sont dotés au cours du 20 ème siècle de législations traitant, entre autres, de la responsabilité civile. Mais, cette entreprise de codification, qui a eu lieu dans certains Etats depuis plus d'un demi siècle, dans d'autres depuis à peine un quart de siècle, ne fut pas partout animée par le même souffle. La comparaison des solutions adoptées dans certains de ces Etats, à la lumière de l'évolution des systèmes qui leur ont souvent servi de référence, en particulier le système juridique français, est de nature à apporter une illustration éclatante des tiraillements dont sont victimes les législateurs dans cette partie du monde (I). Mais, l'étude des dispositions relatives à la responsabilité civile dans les codifications proche orientales ne permet pas à elle seule de saisir la dynamique susceptible d'orienter Maître de conférences à l'université du Maine. 1 L. CADIET, «Sur les faits et les méfaits de l'idéologie de la réparation», Mélanges Drai, Dalloz, 1999, p H. JONAS, Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, éd. du Cerf, coll. passages, 1979, 3 e éd ; P. RICŒUR, «La responsabilité, essai d'une analyse sémantique», in Le juste, éd. Esprit, 1995 ; J.-M. DOMENACH, La responsabilité, essai sur le fondement du civisme, éd. Hartier, Optiques philosophie, 1994 ; La responsabilité, la condition de notre humanité, coll. Autrement, série Morales, n 14, janv ; A. TUNC, «Evolution du concept juridique de responsabilité», Rev. Droit et cultures, Métamorphoses de la responsabilité, éd. L'Harmattan, tome 31, 1996/1, p. 19 et s. ; Y. LAMBERT-FAIVRE, «L'éthique de la responsabilité», RTD civ., 1998, p.1 et s. 3 A. TUNC, La responsabilité civile, 2 e éd., Economica, Paris, 1989, n 2.

2 cette branche du droit. On ne peut, en effet, aujourd'hui, étudier le droit de la responsabilité dans un pays déterminé sans tenir compte des mécanismes de socialisation des risques qui l'accompagnent, le pénètrent et le complètent (II). I. La responsabilité civile codifiée Influence des législations occidentales et du droit musulman - L'influence exercée par les droits européens et notamment par le droit français sur les codifications procheorientales qui ont vu le jour au cours de la première moitié du 20 ème siècle est incontestable. En revanche, l'examen des codifications qui ont vu ultérieurement le jour révèle que celles-ci, dans leur grande majorité, n'ont pas suivi à la lettre leurs aînées, revenant ainsi à certaines solutions du droit musulman classique, sans pour autant rejeter en bloc toutes les règles puisées dans les codifications européennes. La méthode choisie par les législateurs proche orientaux pendant la première moitié du siècle dernier n'est donc pas identique à celle qui a été adoptée par ces derniers au cours de la seconde moitié de ce siècle. Les choix méthodologiques (A) ainsi opérés soulèvent de nombreuses questions quant à leur opportunité (B). A. LES CHOIX METHODOLOGIQUES Délimitation du champ de la recherche -- Il est certes impossible, dans le cadre nécessairement limité de cet exposé, de faire une étude exhaustive des dispositions relatives à la responsabilité civile insérées dans les législations des divers pays arabes du Proche-Orient. L'on se contentera dès lors d'un aperçu rapide, mais instructif, de certaines de ces dispositions, choisies notamment en raison de l'intérêt que présentent les solutions qu'elles adoptent tant dans le domaine de la responsabilité délictuelle que dans celui de la responsabilité contractuelle. Responsabilité délictuelle du fait personnel. -- En matière de responsabilité délictuelle, les codifications proche-orientales les plus anciennes, telles que le code des obligations et des contrats libanais et le code civil égyptien, ont adopté, à l'exemple du code civil français, un principe général de responsabilité du fait personnel basé sur la faute 4. En revanche, les législations qui ont vu ultérieurement le jour reposent sur une approche plus casuistique qui reprend les enseignements du droit musulman classique. Ainsi, le code civil 4 V. art. 122 du code des obligations et des contrat libanais ; art. 163 du code civil égyptien. Une approche similaire est adoptée par les codes nord-africain V. art. 82 et 83 du code des obligations et des contrats tunisien ; art. 124 du code civil algérien. 2

3 irakien distingue, de prime abord, dans le chapitre relatif à la responsabilité du fait personnel, entre les actes illicites relatifs aux biens et les actes illicites relatifs aux personnes. Ce n'est qu'après avoir dressé une liste de divers cas répondant à ces deux catégories, que le législateur irakien énonce, à titre subsidiaire, que toute atteinte (ta'adi) causant un dommage à autrui, autre que celles prévues aux articles précédents, entraîne réparation 5. Au total, le code civil irakien consacre 32 articles à la responsabilité du fait personnel, dans lesquels le terme faute n'est point utilisé 6. Ceci ne signifie toutefois pas que la notion de faute, en tant que telle, soit écartée 7, puisqu'elle découle clairement (dans sa conception objective) de certaines formulations utilisées. La même méthode est adoptée par la législation jordanienne 8 ainsi que par celle des Emirats Arabes Unis 9. Dans ces deux dernières législations, le retour aux concepts du droit musulman est encore plus accentué puisque leurs rédacteurs y ont intégré, de manière plus claire que les rédacteurs du code civil irakien, la distinction entre moubachara et tassabob, c'est-à-dire entre les hypothèses où le dommage est causé corpore et corpori 10, d'une part, et celles où le dommage n'est que le résultat indirect de l'acte, d'autre part 11. Si l'existence d'un lien de causalité entre l'atteinte et le dommage suffit, en cas de moubachara, pour que l'indemnisation de la victime soit mise à la charge de l'auteur, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée, en cas de tassabob, qu'à la condition d'établir son intention de causer le dommage 12. Le domaine de la responsabilité du fait personnel s'en trouve dès lors considérablement élargi par rapport à celui qui est le sien dans les vieilles codifications 5 Art. 204 du code civil irakien. 6 En droit musulman classique, le terme faute n'est point utilisé, v. E. TYAN, Le système de responsabilité délictuelle en droit musulman, Beyrouth, 1926, p V. GHANI H. TAHA, L'omission illicite comme source de la responsabilité civile délictuelle (Etude de droit suisse, français et irakien), Thèse, Genève, Le code civil jordanien consacre 32 articles à la responsabilité du fait personnel. Depuis l'entrée en vigueur de ce code, la Cour suprême jordanienne considère que la faute ne peut plus être retenue comme le fondement de la responsabilité du fait personnel, v. Abdalaziz ALLASASMEH, La notion de préjudice réparable et le fondement de la responsabilité délictuelle en droit comparé français et jordanien, thèse multig. Rouen, 1989, p. 39 et s. 9 Le code des transactions civiles des Emirats arabes Unis consacre 30 articles à la responsabilité du fait personnel 10 C'est le cas lorsque le dommage est matériellement indissociable de l'atteinte ou de l'acte dommageable qui le cause. 11 Sur les origines de cette distinction et les difficultés de sa mise en œuvre, v. E. TYAN, op. cit., p. 201 et s. 12 V. art. 93 et 924 de la Mejelle ottomane. Cependant, sous la plume des jurisconsultes musulmans le défaut d'intention est souvent induit de la lâcheté du lien de causalité. 3

4 proche-orientales. Certaines atteintes qui relèvent en droit libanais ou égyptien du droit des biens et qui pourraient, de ce fait, donner lieu à des actions possessoires, dépendent en droit irakien ou en droit jordanien du droit de la responsabilité civile. En évitant l'utilisation du terme faute, les rédacteurs des codes proche-orientaux les plus récents ont manifesté leur volonté de privilégier, autant que possible, une conception objective de la responsabilité du fait personnel. On comprend ainsi que l'imputabilité ne soit pas prise en compte en tant qu'élément constitutif de cette responsabilité. Cette approche est conforme aux enseignements du droit musulman classique en vertu desquels la responsabilité des personnes privées de discernement peut être engagée au même titre que celle des personnes qui en sont pourvues 13. Le code civil égyptien et le code des obligations et des contrats libanais, quant à eux, considèrent, conformément à la solution qui était admise en France avant la loi du 3 janvier 1968, que l'imputabilité est une condition de la responsabilité du fait personnel. Toutefois, ces deux codes, ainsi que ceux qui s'en sont inspirés, accordent au juge un rôle modérateur pour la fixation du montant de l'indemnité en fonction de la situation des parties 14. Ainsi, aussi paradoxal que ceci puisse paraître, la position adoptée par les codes jordanien, irakien et émirati en ce qui concerne l'imputabilité du fait dommageable est beaucoup plus proche de celle actuellement admise en France, qu'elle ne l'est de la réglementation toujours en vigueur au Liban et en Egypte. L'on sait, en effet, qu'en France, depuis la loi du 3 janvier 1968 et les arrêts Lemaire et Derguini rendu par l'assemblée Plénière de la Cour de cassation française le 9 mai , la faute est devenue une notion purement objective, de sorte que la responsabilité des enfants en bas âge ou des aliénés mentaux se pose de la même manière que celle des autres personnes. Responsabilité délictuelle du fait des choses - En ce qui concerne la responsabilité délictuelle du fait des choses, la plupart des codifications en vigueur dans les pays arabes, y compris les plus récentes, ont, d'une manière ou d'une autre, subi l'influence de la jurisprudence française. Mais, d'une part, la transposition du principe général de la responsabilité du fait des choses, découvert par la jurisprudence française depuis plus d'un siècle 16, ne s'est pas 13 Ainsi, l'article 96 de la Mejelle ottomane dispose que «le mineur qui détruit la chose est tenu d'indemniser de ses propres deniers le propriétaire de la chose». De même, il résulte de l'article 960 du même code que les interdits sont tenus de réparer le dommage provenant de leur fait. 14 V. art. 122 du code des obligations et des contrats libanais ; art. 164 al.2 du code civil égyptien. 15 Ass. Plén., 9 mai 1984, D , concl. Cabannes, note Chabas, JCP 1984.II.20255, note Dejean de La Bâtie, et 20256, note P. Jourdain, RTD civ , obs. J. Huet 16 Fabrice LEDUC et alii, «La responsabilité du fait des choses, réflexions autour d'un centenaire», Economica,

5 opérée de manière identique dans tous ces pays et, d'autre part, elle l'a généralement été, de manière imparfaite 17. Ainsi, le code libanais des obligations et des contrats pose dans son article 131 un principe général de la responsabilité du fait des choses assez proche de celui appliqué aujourd'hui en France 18. Mais ce principe est largement neutralisé par la disposition de l'article 132 du même code qui réserve les cas de collisions entre automobiles en les soumettant au droit commun de la responsabilité pour faute. Cette limite, qui rappelle les controverses célèbres de la doctrine française d'avant 1930, restreint considérablement le domaine de la responsabilité de plein droit du fait des choses au Liban 19. En Egypte, le principe de responsabilité du fait des choses est également amputé, mais d'une autre manière. S'inspirant sans doute de la distinction adoptée par le premier 17 Seul le législateur algérien, parmi les législateurs arabes, semble avoir choisi la fidélité absolue au modèle qui lui a servi d'inspiration. Cette fidélité s'exprime notamment par la référence au «fait de la chose» de manière générale, par la définition de la notion de garde et par l'énumération limitative des causes d'exonération. Elle s'exprime également par la soustraction de la responsabilité pour incendie du domaine de la responsabilité du fait des choses. Quant aux codes tunisien (art. 96) et marocain (art. 88), dont la promulgation remonte respectivement à 1906 et 1912, ils font reposer la responsabilité du gardien sur une présomption de faute susceptible de preuve contraire. Plus précisément, ils permettent au gardien d'écarter sa responsabilité en prouvant qu'il a fait ce qui était en son pouvoir afin d'empêcher le dommage. Pareille solution est aujourd'hui très éloignée de celle de la jurisprudence française. Mais, à la décharge des législateurs tunisien et marocain, on peut remarquer qu'ils ont transposé le principe général de responsabilité du fait des choses à un moment où il n'avait pas encore trouvé en France la configuration qui est la sienne depuis l'arrêt Jand'heur rendu par l'assemblée Plénière de la Cour de cassation française le 13 février 1930 (DP , rapport Le Marc'Hadour, concl. Matter, note Ripert ; S , note Esmein).. Il convient néanmoins de signaler que certains auteurs proposent, tant en Tunisie qu'au Maroc, une interprétation différente des textes législatifs permettant de transformer cette responsabilité en une responsabilité de plein droit, v. Abdessattar KHOUILDI, La responsabilité du fait des choses inanimées en droit tunisien, thèse, Aix-en-Provence, 1990, p. 248 et s. 18 L'art. 131 du code des obligations et des contrats libanais dispose: «Le gardien d'une chose inanimée, mobilière ou immobilière, est responsable des dommages qu'elle occasionne, même pendant le temps où elle ne se trouverait pas effectivement sous sa conduite, son contrôle ou sa direction, comme l'est une automobile en marche, un avion pendant son vol ou un ascenseur durant son fonctionnement. Cette responsabilité objective ne disparaît que si le gardien fait la preuve d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime ; il ne lui suffirait pas d'établir qu'il n'a point commis de faute. La préexistence d'un rapport contractuel entre le gardien et la victime ne fait pas obstacle au fonctionnement de la responsabilité du fait des choses sauf disposition contraire dans la loi». 19 D'autant plus qu'il n'existe pas au Liban une loi comparable à la loi française du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. 5

6 arrêt Jand'heur rendu par la chambre civile de la Cour de cassation française le 21 février , le législateur égyptien s'est contenté dans l'article 178 du code civil égyptien d'édicter une responsabilité de plein droit à l'encontre du gardien «des choses qui nécessitent une surveillance particulière et des engins mécaniques», responsabilité qui ne peut être écartée qu'en présence d'une cause étrangère non imputable au gardien. L'exemple égyptien a été suivi par la plupart des législateurs proche-orientaux de sorte qu'une disposition comparable à celle de l'article 178 du code civil égyptien se retrouve aujourd'hui dans les codes civils syrien, irakien et jordanien, ainsi que dans le code des transactions civiles émirati. Il convient en outre de relever que la responsabilité du fait des animaux 21 et celle résultant de la ruine des bâtiments 22 sont également prévues dans la plupart des codifications proche-orientales. Mais, les législations les plus récentes consacrent des solutions plus proches des enseignements du droit musulman que leurs aînées et semblent fonder ces responsabilités sur l'existence d'une faute prouvée ou présumée, même si le terme faute n'y est pas utilisé 23. Responsabilité délictuelle du fait d'autrui - S'agissant de responsabilité délictuelle du fait d'autrui, l'approche des diverses codifications civiles proche-orientales n'est pas la même. Tandis que les plus vieilles admettent, sans réserve, l'existence, aux côtés de la responsabilité du fait personnel et de la responsabilité du fait des choses, de certains cas de responsabilité du fait d'autrui, celles qui ont vu ultérieurement le jour, ne reconnaissent au juge la possibilité de mettre en œuvre ce dernier type de responsabilité qu'à titre exceptionnel. 20 Cass. civ., 21 févr. 1927, DP , note Ripert ; S , note Esmein. 21 V. art. 129 et 130 du code des obligations et des contrats libanais ; art. 176 du code civil égyptien ; art. 221 à 226 du code civil irakien ; art. 289 du code civil jordanien ; art. 314 du code des transactions civiles émirati. 22 V. art. 133 du code des obligations et des contrats libanais ; art. 177 du code civil égyptien ; art. 229 du code civil irakien ; art. 290 du code civil jordanien ; art. 315 du code des transactions civiles émirati. 23 Ainsi, l'article 289 du code civil jordanien, auquel correspond l'article 314 du code émirati, dispose : «l'atteinte causée par un animal constitue un cas fortuit. Mais, celui qui contrôle l'animal répond de son fait dommageable, qu'il ait ou non la qualité de propriétaire, s'il commet une négligence ou un acte illicite volontaire». De même l'article du code civil jordanien (art du code émarati) dispose : «Le propriétaire ou le gardien d'un immeuble répond du dommage causé par la ruine totale ou partielle de ce bâtiment s'il est établi qu'il n'a pas causé une négligence ou un acte illicite volontaire». 6

7 Ainsi, dans la rubrique relative à la responsabilité du fait d'autrui, les législateurs jordanien et émirati affirment que «Nul ne répond des actes d'autrui». Ce n'est qu'à la suite de cette formule liminaire que ces deux législateurs précisent, qu'en dépit du principe ainsi posé, il appartient au juge, à la demande de la victime et s'il l'estime opportun, d'appliquer les cas de responsabilité du fait d'autrui prévus par les textes 24. Si pareille disposition n'est pas sans poser des difficultés fondamentales d'interprétation, il convient, avant d'aborder cette question 25, d'étudier les divers cas de responsabilité du fait d'autrui admis dans les principales législations proche-orientales. L'ensemble des codifications civiles des pays arabes du Proche-Orient prévoient la possibilité de mettre en œuvre la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Le principe de cette responsabilité découle dans la plupart de ces Etats, à l'instar des systèmes de droit romano-germanique, d'une disposition de facture générale qui s'applique à tous les commettants relevant du droit privé, quelle que soit l'activité qu'ils exercent. La législation irakienne fait figure d'exception. Ainsi, en vertu de l'article 219 du code civil irakien, seules les personnes physiques et morales exploitant une entreprise industrielle ou commerciale sont, parmi les personnes de droit privé, responsables du fait de leurs préposés. Enfin, il convient de noter que si la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est considérée par les codifications civiles libanaise et égyptienne comme une responsabilité objective, elle est soumise par les codifications civiles jordanienne, irakienne et émirati à un régime de présomption de faute. En dehors de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, les diverses législations optent pour des approches différentes. Mais, aucun texte n'adopte un principe général de responsabilité du fait d'autrui similaire à celui que la jurisprudence française déduit, depuis l'arrêt Blieck rendu par l'assemblée Plénière de la Cour de cassation française le 29 mars , de l'article 1384 al. 1 er du code civil. Parmi les codes qui ont subi directement l'influence du code civil français viennent le code des obligations et des contrat libanais et, dans une moindre mesure, le code civil irakien. Mais les textes adoptés ne constituent pas une transposition pure et simple des alinéas 4 et suivants de l'article 1384 du code civil français. Ainsi, si le code des obligations et des contrats libanais prévoit, à l'instar du code civil français, la responsabilité de l'artisan du fait de ses apprentis, la responsabilité de l'instituteur du fait de ses élèves et la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, il se démarque du texte qui lui a servi de modèle en soumettant le tuteur, par rapport aux enfants dont il a la charge, au même régime que les parents. Plus intéressante est la démarche du législateur irakien qui, traduisant le 24 Art. 288 du code civil jordanien ; art. 313 du code des transactions civiles des Emirats arabe Unies. 25 Infra., n Ass. plén. 29 mars 1991, D , note C. Larroumet ; JCP II , concl. Dontenwille, note J. Ghestin, RTD civ , obs. P. Jourdain. 7

8 caractère patriarcal de la société irakienne dans les textes, considère que la responsabilité du fait de l'enfant repose sur son père et en l'absence de ce dernier sur son grand-père, la mère étant ainsi définitivement occultée 27. Ces cas de responsabilité du fait d'autrui reposent de manière générale sur une présomption de faute susceptible de preuve contraire. Cette solution est différente de celle qui prévaut aujourd'hui en France, depuis l'arrêt Bertrand rendu le 19 février Depuis cet arrêt, en effet, seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents de la responsabilité encourue en vertu de l'article 1384 al.4 du code civil. Certains législateurs ont cherché à s'inspirer du code civil allemand, sans trop s'éloigner du code civil français. Le résultat auquel ils ont abouti n'est pas très heureux. C'est le cas du législateur égyptien et de ceux qui se sont inspirés de son œuvre. Ainsi, après avoir reproduit, presque à l'identique, la formule de l'article 832 du BGB qui prévoit que «toute personne tenue, en vertu de la loi ou d'un contrat, d'exercer la surveillance sur une autre qui, en raison de sa minorité ou de son état mental ou physique, a besoin d'être surveillée, doit réparer le dommage causé par cette personne à autrui», à laquelle ils ont consacré l'alinéa 1 er de l'article 173 du code civil égyptien, les rédacteurs de ce code ont cru nécessaire d'adjoindre à ce même article un alinéa 2 qui ne figure pas dans le texte allemand. Ce second alinéa dispose : «Le mineur est censé avoir besoin de la surveillance tant qu'il n'a pas atteint quinze ans ou si, ayant atteint ses quinze ans, il demeure sous le contrôle de la personne tenue de son éducation. La surveillance du mineur est transmise à son instituteur ou à son maître-artisan dans l'atelier, tant que le mineur est sous la garde de l'instituteur ou de l'artisan». Cet ajout, apporté par le législateur égyptien à la formule de l'article 832 du BGB, est critiquable. La précision relative à la période pendant laquelle la personne tenue de surveiller le mineur peut voir sa responsabilité engagée, semble, en effet, inutile 29. Le fait de préciser 27 En fait, le législateur irakien s'est laissé sur ce point influencé par les règles de droit musulman relatives à wilaya, dite tutelle sur la personne. En droit musulman, en effet, c'est le père qui est investi de la tutelle sur la personne de son enfant ; c'est lui qui est obligé légalement d'élever et d'éduquer ses enfants ainsi que de les surveiller convenablement. Si le père est décédé ou s'il n'est pas en mesure d'exercer son rôle, la tutelle sur la personne de l'enfant est alors transmise à d'autres personne : le grand père, l'oncle 28 Cass. Civ. 2 e, 19 févr. 1997, D , note P. Jourdain ; JCP II , concl. Kessous, note G. Viney ; Gaz. Pal I. 572, note F. Chabas. 29 Même si elle est en réalité inspirée du droit musulman en vertu duquel la tutelle sur la personne s'éteint à quinze ans, en ce qui concerne les enfants. 8

9 que la garde du mineur se transmet à l'instituteur ou à l'artisan est, en outre, difficilement conciliable avec l'esprit du texte allemand qui a servi de référence 30. Mais, le législateur égyptien ne s'est pas arrêté à ce stade car, voulant apporter, comme le législateur irakien, son grain de sel, il a terminé l'article 173 en précisant que le mari est responsable du fait de son épouse mineure! Le législateur jordanien et son homologue des Emirats Arabes Unis, qui se sont largement inspirés de l'article 173 du code civil égyptien, n'ont pas commis la même erreur, de sorte que l'article a du code civil jordanien et l'article 313 du code des transactions civiles émirati ne constituent qu'une reproduction fidèle de l'article 832 du BGB. Ce cas de responsabilité du fait d'autrui, puisé du code civil allemand, est basé sur une présomption de faute. Obligation contractuelle de sécurité - Parallèlement à la démarche consistant à fonder sur l'article 1384 al. 1 er du Code civil un principe général de responsabilité du fait des choses, la Cour de cassation française a découvert, dès le début du 20 e siècle, dans le contrat de transport de personnes, une obligation de sécurité. L'obligation de sécurité ainsi mise au monde est une obligation accessoire dont la jurisprudence a consacré l'existence pour la première fois dans le célèbre arrêt Compagnie Générale Transatlantique rendu le 21 novembre Par cet arrêt, la Cour de cassation française a décidé que le contrat de transport de personnes met à la charge du transporteur l'obligation d'emmener les voyageurs sains et saufs à destination. Ainsi, depuis 1911, il est admis en France que si l'obligation principale d'un transporteur de personnes est de fournir un service, celui de transporter le voyageur à destination, sa responsabilité peut aussi découler de l'inexécution d'une obligation de sécurité 32. L'idée essentielle qui soutend cette construction est de favoriser l'indemnisation des victimes des accidents de transport. A partir de cette date, l'obligation de sécurité a proliféré et la jurisprudence française l'a étendue à tous les contrats dans lesquels les risques d'un accident se trouvent dans le 30 Le législateur algérien est tombé dans le même écueil. Il ne s'est pas contenté d'une disposition calquée sur celle de l'article 832 du BGB, mais il l'a assortie d'une autre, fortement inspirée des alinéas 4 et 6 de l'article 1384 du code civil français, portant sur la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, des enseignants et éducateurs du fait de leurs élèves et des artisans du fait de leurs apprentis. Cette double approche ne semble pas très cohérente et prête le flanc aux critiques déjà formulées à l'encontre du code égyptien. 31 Cass. civ. 21 nov. 1991, DP , note Sarrut ; S , note Lyon-Caen. 32 Manifestation caractéristique de l'interprétation créatrice du juge, l'obligation de sécurité en matière de transport de personnes peut être définie comme l'obligation faite au débiteur de veiller à l'intégrité physique du créancier. 9

10 champ contractuel. Ainsi, on considère aujourd'hui qu'elle incombe aux exploitants de salles de spectacles, aux organisateurs de promenades à cheval, aux restaurateurs, aux hôteliers, ainsi qu'à un grand nombre de professionnels. Mais, l'évolution qu'a connue l'obligation de sécurité dans la jurisprudence française a dépassé l'idée qui fut à sa base. Conçue en 1911 comme une obligation de résultat, cette obligation, en proliférant, a perdu de son intensité de sorte qu'elle est aujourd'hui considérée, au gré des contrats, comme étant tantôt de résultat, tantôt de moyens, tantôt de résultat atténuée ou de moyens renforcée. Il ne s'agit d'ailleurs pas de la seule obligation accessoire consacrée par la jurisprudence française. Celle-ci a, en effet, également reconnu l'existence, dans certains contrats, d'une obligation d'information accolée aux obligations principales ou accessoires incombant à certains professionnels. Cette obligation, déclinée sous diverses variantes : obligation de renseignement, de conseil ou de mise en garde, est venue modifier encore plus la physionomie de la responsabilité contractuelle en droit français. Certains codes proche-orientaux ont adopté la solution que la Cour de cassation française a admise en 1911 dans le domaine du transport de personnes. Ainsi, le code libanais des obligations et des contrats prévoit à l'article 688 que le contrat de transport de personnes met à la charge du transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf jusqu'à destination. Mais au delà de ce domaine, le recours à l'obligation de sécurité dans les systèmes juridiques proche-orientaux reste rare. Certes, certaines voix s'élèvent, notamment au Liban et en Egypte, réclamant la réception des solutions françaises par la jurisprudence de ces deux pays. Certains auteurs égyptiens proposent ainsi de faire usage de l'obligation de sécurité en matière de responsabilité du fait des produits défectueux en admettant son existence dans le contrat de vente conclu par un professionnel 33. Mais, mis à part quelques rares et courageuses décisions qui ont admis l'existence d'une telle obligation dans certains type de contrats 34, l'obligation de sécurité n'a pas connu, à ce jour, dans les systèmes proche-orientaux une percée semblable à celle qu'elle connaît en France. Il en est de même de l'obligation d'information qui, en dépit de certains textes reconnaissant son existence, notamment en matière médicale, n'a pas encore acquis droit de cité en jurisprudence. 33 Mahmoud Gamal-Eddine ZAKI, Les problèmes de la responsabilité civile, T. 1, Le Caire, 1978, imp. de l Université du Caire, p. 439 et s. 34 V. à titre d'exemple, CA Mont-Liban, 28 juin 2000, Matar c. Aquamarina et autres (inédit). Dans cet arrêt la cour d'appel du Mont-Liban a reconnu l'existence d'une obligation de sécurité (de moyens) à la charge de l'exploitant d'un complexe balnéaire. 10

11 Problématique. -- Cet exposé sommaire de l'état actuel du droit positif en matière de responsabilité civile interpelle le juriste et l'invite à s'interroger sur l'opportunité des méthodes utilisées par les législateurs proche-orientaux dans ce domaine. B. L'OPPORTUNITE DES CHOIX METHODOLOGIQUES Suivisme et modernisme -- La démarche suivie par les législateurs libanais, égyptien et ceux qui ont suivi leur exemple est nettement différente de celle choisie par les rédacteurs des codifications civiles les plus récentes, notamment les codes irakien, jordanien et émirati : transposition plus ou moins fidèle des solutions française ou allemande, d'une part, volonté de ne pas se départir des enseignements du droit musulman, sans pour autant répudier l'ensemble des solutions occidentales, d'autre part. Si, dans une approche comparative, l'examen simultané des deux démarches est fortement instructif, elles n'apparaissent néanmoins pas, l'une et l'autre, à l'abri de la critique. Principe général de responsabilité du fait des choses en l'absence de révolution industrielle - Si l'on examine, à titre d'exemple, dans les pays qui ont été les plus largement influencés par la jurisprudence française, le principe de responsabilité du fait des choses (ou des choses dangereuses), la question qui se pose a priori est celle de savoir si la transposition de ce principe était dès le départ judicieuse. Etait-il opportun, en d'autres termes, d'intégrer dans les systèmes juridiques d'etats proche-orientaux une construction jurisprudentielle née en France à une époque où l'europe occidentale était confrontée à une révolution industrielle que le Proche-Orient n'a pas connu? Evoquant en 1942 les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la responsabilité, un auteur libanais avait souligné que la situation engendrée par l'introduction de ces dispositions dans la législation libanaise «fait penser à celle d'un paysan vivant sur son lopin de terre dans la montagne libanaise, à qui l'on donnerait un puissant tracteur apporté du Far West». Et, cet auteur d'ajouter que «les textes du code libanais marquent une étape précise, étape que le pays n'a pas encore atteinte» puisque le paysan n'éprouve pas encore le besoin d'utiliser le tracteur 35 Mais, de manière plus radicale encore, la question se pose de savoir si la méthode des principe généraux (de responsabilité du fait personnel ou du fait des choses 36 ) répond à 35 Albert SARA, La responsabilité du fait des choses inanimées au Liban et dans les pays du Proche- Orient, thèse, Beyrouth, 1942, pp 4 et Le principe général de responsabilité du fait des choses a été présenté dès le départ en France, non comme une exception pour des cas particuliers au principe de la responsabilité du fait personnel, 11

12 l'esprit et aux modes de pensée des juristes orientaux, habitués pendant de longs siècles à une démarche plus casuistique. Ceci conduit à s'interroger sur l'effectivité des textes ainsi adoptés et sur la manière dont il sont quotidiennement interprétés et appliqués. Effectivité des dispositions relatives au droit de la responsabilité - Certes, dans de vastes régions du Proche-Orient et malgré la survenance du phénomène étatique, les lois édictées par les divers législateurs sont souvent occultées par les règles ou les coutumes du droit tribal, notamment dans le domaine de la responsabilité. Ainsi, par exemple, malgré l'abrogation des textes qui régissaient la justice tribale en Jordanie, celle-ci est toujours prospère et très largement tolérée par les autorités publiques 37. Il en est de même, à ce jour, dans maints autres pays. A cet égard, les constatations de l'auteur d'une thèse consacrée à la responsabilité délictuelle appliquée aux accidents d'automobiles en droit libyen 38 mérite d'être citées : «bien que nous ayons fouillé systématiquement», écrit-il, «tous les arrêts rendus par la Cour suprême libyenne dès sa création en 1953 ainsi que tous ceux rendus par les tribunaux inférieurs les plus importants, nous n'avons trouvé malheureusement qu'un nombre infime d'arrêts dont le chiffre ne dépasse pas cinq et qui ont été rendus d'ailleurs dans des affaires concernant d'autres choses inanimées que les automobiles». Maints témoignages relatifs à d'autres pays et allant dans le même sens peuvent être relevés 39. mais comme un principe concurrent reposant sur un fondement antagoniste dont la généralité est tout aussi large : le risque. 37 Abdalaziz ALLASASMEH, La notion de préjudice réparable et le fondement de la responsabilité délictuelle en droit comparé français et jordanien, Thèse, Rouen, 1989, p. 24 et s ; Joseph CHELHOD, «Le prix du sang dans le droit coutumier jordanien», Rev. de l'orient musulman et de la méditerranée, n 5, 1968, p. 41 et s. ; «Equilibre et parité dans la vengeance du sang chez les bédouins de Jordanie», in La vengeance dans les sociétés extra-occidentales, éd. Cujas, Paris, 1980, p. 125 et s. 38 Omran CHAKCHUKI, La responsabilité délictuelle appliquée aux accidents d'automobiles en droit libyen, Thèse multig., Nice, Il est à signaler que les disposition relatives à la responsabilité du fait des choses dans le code civil libyen sont identiques à celles qui figurent dans le code civil égyptien. 39 Ainsi, Monsieur Hamdy OTEIFI, dans sa thèse de doctorat intitulée Contribution à l'étude de la responsabilité du fabricant de médicaments (droit français et droit égyptien), Clermont I, 1989, relève (p. 16 et s.) «Nous voudrions en premier lieu souligner que nous souhaitions que notre étude à ce propos soit comparative entre le droit français et le droit égyptien. Mais pratiquement, nous avons constaté tant de difficultés qu'une telle comparaison est rendue impossible. En effet, alors que dans le premier droit les décisions jurisprudentielles et les travaux doctrinaux sont abondants, il en va tout 12

13 Incohérences sémantiques et dialectiques - En ce qui concerne la deuxième catégorie, c'est-à-dire les codes qui ont cherché à intégrer les règles du droit musulman sans répudier totalement les enseignements de la jurisprudence française, les interrogations sont d'un autre ordre. Elles touchent les règles substantielles adoptées et concernent également le vocabulaire utilisé. S'agissant du vocabulaire utilisé, on constate facilement que la volonté de revenir aux enseignements du droit musulman s'est traduite non seulement par le refoulement du terme faute 40, mais également par l'utilisation, à la place du mot responsabilité (mass'oulyia), de vocables jugés plus adaptés, notamment le mot daman. Mais, si ce terme - retenu par les législateurs jordanien, émirati et, dans une moindre mesure, irakien - permet de mettre l'accent sur l'aspect objectif de la responsabilité, les confusions que recèle son utilisation sont nombreuses. Littéralement, le mot daman exprime l'idée de garantie. De ce point de vue, son usage paraît légitime. Néanmoins, l'usage qui en est fait dans les codifications proche-orientales récentes n'est pas aussi limpide qu'il devrait l'être, de sorte qu'il est tantôt utilisé pour désigner la responsabilité ou le responsable (damen), tantôt dans le sens d'indemnité. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que le terme daman est fort maladroitement utilisé au Liban dans le langage juridique officiel pour désigner l'assurance et même, affublé de l'adjectif social, de la sécurité sociale. Or l'on sait qu'il existe un divorce complet à ce sujet entre le langage juridique et le langage profane, puisque les particuliers et les professionnels du droit persistent à utiliser le vocable ta'min pour désigner l'assurance. En outre, s'agissant du fond, la conjonction de la méthode casuistique du droit musulman et de certaines solutions tirées de la jurisprudence française ne sont pas sans soulever d'importantes difficultés. Ainsi, par exemple, le code civil irakien consacre à la responsabilité du fait des animaux six longs articles. Il en résulte que le propriétaire d'un animal n'est pas responsable des dommages que ce dernier occasionne à moins que l'on établisse à son encontre des fautes précises, lesquelles sont d'ailleurs énumérées par le législateur. La question qui se autrement pour de deuxième droit. A notre connaissance, il n'y a jusqu'à présent ni de jurisprudence, ni de doctrine traitant directement ce sujet. Dans les très rares cas où des juristes égyptiens ont occasionnellement évoqué la responsabilité du fabricant de médicaments, ils ont toujours fait référence à la jurisprudence et à la doctrine étrangère, et en particulier françaises. Après une recherche minutieuse que nous avons volontairement entamée, nous n'avons trouvé aucune action ni en responsabilité civile, ni en responsabilité pénale intentée à l'encontre des entreprises pharmaceutiques industrielles égyptiennes ou étrangères. Cela étant dit, il faut reconnaître cependant que la consommation des médicaments ne cesse de s'accroître de jour en jour en Egypte» 40 Supra., n 4. 13

14 pose dès lors est celle de savoir comment concilier cette approche casuistique avec celle de l'article 231 du même code relatif au fait des choses dangereuses suivant lequel le gardien de ces choses est responsable à moins qu'il ne prouve avoir pris les mesures nécessaires afin d'éviter le dommage 41. De même, le code civil jordanien, après avoir récusé le principe même de la responsabilité du fait d'autrui, autorise le juge à mettre en œuvre des dispositions spécifiques à certains cas de responsabilité de ce type 42. Pareille approche interpelle le juriste quant à la conception même de la règle de droit ainsi admise. Certes, le législateur jordanien a voulu afficher son attachement à la solution classique du droit musulman qui exclut toute responsabilité du fait d'autrui. Mais, en permettant au juge, à titre d'exception, de ne pas suivre cette directive, le législateur la vide de tout son sens. Cette directive apparaît ainsi comme posant un principe dénué de toute sanction, une règle incertaine pouvant conduire à des décisions imprévisibles. Au delà des codifications? L'examen des textes suscite donc de nombreuses interrogations relatives à leur adaptabilité, leur effectivité, voire leur cohérence. Néanmoins, dans maints pays, sur la base de textes beaucoup plus succincts et plus elliptiques, le droit de la responsabilité a pu évoluer et répondre de manière plus ou moins appropriée aux besoins de la société en se laissant seconder par les procédés de socialisation des risques. II. La responsabilité civile rattrapée par les procédés de socialisation des risques Problématique - Si le rôle que la jurisprudence française a joué, depuis la fin du 19 ème siècle, en matière de responsabilité civile a pu être comparé à celui qui lui est généralement reconnu en droit international privé, c'est qu'elle a «su utiliser les silences, les lacunes et les ambiguïtés de la loi pour y ajouter des pans entiers» 43. Elle poursuit d'ailleurs son entreprise créatrice dans ce domaine, en dépit des interventions législatives qui se sont multipliées depuis quelques années en France. De même, dans les pays arabes du Proche-Orient, les textes consacrés à la responsabilité civile dans les diverses codifications en vigueur ne permettent pas, à eux seuls, de saisir les transformations qui affecte l'économie de cette matière. Si, en effet, les manifestations d'une certaine évolution ne peuvent pas passer inaperçues (B), les 41 Supra., n Supra., n G. VINEY, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, 2 e éd., Paris, L.G.D.J., 1995, n

15 instruments susceptibles d'apporter les changements et de soutenir l'évolution ne s'avèrent pas nombreux (A). A. INSTRUMENTS DE L'EVOLUTION Rôle réduit de la jurisprudence - Les raisons pour lesquelles la jurisprudence dans les divers pays arabes du Proche-Orient ne semble pas être en mesure de jouer un rôle comparable à celui de la jurisprudence française sont de deux ordres. D'aucunes se rapportent spécifiquement au droit de la responsabilité et ont trait aux textes qui concernent cette matière. Les autres sont de facture plus générale et se rapportent à la place qu'occupe la jurisprudence dans la hiérarchie des sources du droit dans ces pays. L'on sait, en ce qui concerne la première série de raisons, que si la jurisprudence en France a pu «découvrir», en se basant sur l'alinéa premier de l'article 1384 du code civil, un principe général de responsabilité du fait des choses, c'est parce que ce texte est rédigé sous la forme d'une phrase de transition, qu'il a un caractère général et qu'il comporte le terme «chose» qui est le terme le plus vague de la langue française. Or, ceci n'est pas le cas des textes relatifs à la responsabilité du fait des choses dans les pays proche-orientaux. En effet, ces textes sont loin d'avoir le caractère de généralité qui caractérise l'alinéa 1 er de l'article Ils sont, en outre, réfractaires à toute tentative d'interprétation extensive. Ainsi, à titre d'exemple, il serait impossible pour un juge libanais d'occulter l'existence de l'article 133 du code des obligations et des contrats qui exclut l'application du principe général du fait des choses en cas de collisions entre deux automobiles 44. A la réflexion, il est d'ailleurs permis de s'interroger sur le point de savoir si le principe de la responsabilité du fait des choses, conçu et développé par la jurisprudence française, est susceptible d'être transposé ailleurs qu'en France, sans être adossé à la Cour régulatrice qui lui a donné naissance. Dans un article récent, devenu très vite un classique du droit de la responsabilité, Monsieur Philippe Rémy a pu ainsi écrire : «Il fallait bien un système aussi abstrait que le nôtre pour inventer l'idée que l'intervention d'une chose quelconque dans la production d'un dommage quelconque puisse constituer, à lui tout seul, un fait générateur de responsabilité objective. C'est ce même amour des généralités abstraites qui, aujourd'hui encore, nous empêche de construire simplement des responsabilités spéciales, ou même des règles d'indemnisation clairement détachées de la responsabilité» 45. Cette constatation relative à la responsabilité du fait des choses, peut être transposée à la responsabilité du fait d'autrui. Les textes concernant ce type de responsabilité dans les 44 Supra., n Ph. RÉMY, «Critique du système français de responsabilité civile», Rev. Droit et Cultures, Métamorphoses de la responsabilité, éd. L'Harmattan, 1996/1, p

16 divers pays du Proche-Orient ne semblent donner aucune latitude à la jurisprudence. Ainsi, le code des obligations et des contrats libanais, par exemple, comporte un texte qui rend la liste des cas de responsabilité du fait d'autrui limitative, ce qui exclut la possibilité d'accueillir les solutions les plus récentes de la jurisprudence française dans ce domaine 46. Le code civil jordanien, de son côté, ainsi que le code des transactions civiles émirati, considèrent que le principe même de responsabilité du fait d'autrui ne peut être admis qu'à titre exceptionnel, la règle étant la prohibition pure et simple de ce genre de responsabilité 47. S'agissant de l'obligation de sécurité et de l'obligation d'information, si leur transposition dans les systèmes juridiques proche-orientaux, au moyen d'un effort jurisprudentiel conséquent, semble théoriquement possible, l'entreprise pourrait se heurter en pratique à des difficultés importantes tenant au fonctionnement des Cours suprêmes et à la place qu'occupe la jurisprudence en tant que telle dans la hiérarchie des sources du droit dans ces pays. En effet, pour des raisons tenant à l'esprit des systèmes juridiques proche-orientaux et aux choix fondamentaux qui les animent, la jurisprudence ne saurait avoir un rôle créateur similaire à celui qu'elle revendique dans d'autres pays. S'il est impossible de détailler, dans le cadre restreint de cette étude, l'ensemble de ces raisons, il suffit de rappeler à cet égard que dans la hiérarchie des sources du droit, adoptée expressément dans la plupart des codifications civiles arabes 48, la jurisprudence n'est fréquemment pas prévue 49. Lorsqu' elle est citée, elle ne vient qu'en bas de l'échelle, après les textes législatifs, la coutume, les règles du droit musulman et les règles de l'équité 50. Ainsi, parmi ces sources énumérées dans la plupart des codifications civiles arabes, aucune ne semble pouvoir remplacer, ou même plus modestement compléter, en matière de responsabilité civile, l'œuvre du législateur. Rôle capital du législateur - A défaut d'une intervention législative d'envergure tendant à modifier les dispositions des législations existantes relatives au droit de la responsabilité, la voie des lois spéciales semble être la seule qui puisse être envisagée et 46 L'art. 125 du code des obligations et des contrats libanais dispose : «On est responsable de plein droit du dommage causé par certaines personnes dont on doit répondre et dont l'énumération est strictement limitative». 47 Supra., n Le code des obligations et des contrats libanais ne comporte pas une disposition relative aux sources du droit. 49 Le code civil égyptien classe les sources du droit dans l'ordre suivant : la loi, la coutume, le droit musulman, le droit naturel et les règles de l'équité. Le code civil Jordanien ainsi que le code des transactions civiles émirati ne retiennent que la loi, le droit musulman et la coutume. 50 C'est le cas du code civil irakien. 16

17 qui est effectivement appliquée pour faciliter l'indemnisation de certaines catégories de victimes. Cette méthode est d'ailleurs utilisée dans maints systèmes juridiques où l'on préfère souvent laisser les codes à l'abri de dispositions relatives à telle ou telle catégorie d'accidents ou à l'indemnisation des victimes de certaines activités particulières afin de ne pas affecter la structure, l'esprit ou la géométrie originelle de ces textes. L'expérience allemande est dans ce domaine instructive. En Allemagne, en effet, il n'existe pas de principe général du fait des choses. Mais, avant et après l'entrée en vigueur du B.G.B., le législateur est intervenu ponctuellement, par des lois spéciales pour édicter des règles de responsabilité dans des domaines nombreux et variés. Ainsi, le législateur allemand a édicté des lois spéciales en ce qui concerne la responsabilité de l'exploitant d'une entreprise de chemins de fer, celle du gardien de véhicules automobiles, celle du gardien d'aéronefs, celle de l'exploitant d'usines d'énergie (à gaz ou électrique), celle de l'exploitant d'installations utilisant des matières entraînant la pollution des eaux, celle de l'exploitant d'installations nucléaires. Plus récemment sont intervenues une loi spéciale en matière de responsabilité du fait des médicaments et une autre en matière de responsabilité du fait des produits défectueux 51. Il ne semble d'ailleurs pas inopportun de s'interroger sur le point de savoir si le recours à la technique des lois spéciales qui viendraient réglementer la responsabilité relativement à certaines choses ou certaines activités dangereuses n'est pas plus judicieuse et plus appropriée dans le contexte juridique proche-oriental que la technique des principes généraux. Par le biais de textes spécifiques, la plupart des législateurs proche-orientaux pourraient d'ailleurs intervenir afin de réglementer les activités de certains professionnels sur lesquels la jurisprudence française fait peser une obligation de sécurité. Ceci éviterait de forcer les contours de tel ou de tel contrat, de créer deux systèmes de réparation qui n'ont pas le même régime, et, surtout, de multiplier les problèmes de frontières entre les deux responsabilités contractuelle et délictuelle. B. MANIFESTATION DE L'EVOLUTION Socialisation directe et socialisation indirecte - Dans les sociétés industrialisées, l'évolution tendant à favoriser l'indemnisation s'est accompagné d'un autre mouvement visant à répartir le poids de la réparation des dommages fortuits sur l'ensemble du corps social. Aujourd'hui, la responsabilité est de plus en plus perçue comme une créance 51 H. SLIM, «Point de vue comparatiste», in La responsabilité du fait des choses, réflexions autour d'un centenaire, Economica, 1997, p

18 d'indemnisation à la charge de la collectivité et non comme une dette de responsabilité individualisée. En effet, la nouvelle conception de la justice qui s'est propagée avec la révolution industrielle s'exprime dans l'idée que tout dommage accidentellement subi par un individu ou un groupe d'individus doit, dans une société bien construite, trouver une réparation assurée. Le système français de responsabilité civile a répondu à cette préoccupation par deux grands mouvements : l'objectivation et la socialisation, c'est-à-dire le développement de la responsabilité sans faute, d'une part, et la répartition du dommage sur un grand nombre d'individus afin que la charge pesant sur chacun soit infime, d'autre part. Les théories tendant à mettre en cause le fondement de la faute, notamment la théorie du risque et la théorie de la garantie, ont fourni le support doctrinal pour l'objectivation de la responsabilité. Quant à la socialisation des risques, elle a pris deux formes : une socialisation indirecte et une socialisation directe. La socialisation indirecte s'est notamment exprimée par le développement de l'assurance de responsabilité. Les dommages réparés par les assureurs sont supportés, au final, par tous les assurés par l'intermédiaire des primes. Depuis le début du XXe siècle, le développement de l'assurance de responsabilité civile a été spectaculaire dans les pays industrialisés. En France, la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d'assurance a largement contribué à ce succès 52. Le législateur est intervenu à de multiples reprises afin d'imposer l'obligation de contracter une assurance pour couvrir les conséquences de la responsabilité civile. Ce devoir s'impose en particulier aujourd'hui à toute personne qui met en circulation un véhicule terrestre à moteur ou qui s'adonne à la chasse ou à d'autres sports dangereux. Il incombe également à ceux qui exercent certaines activités professionnelles (les avocats, les ingénieurs, les notaires ). Ce développement de l'assurance de responsabilité civile a exercé une influence profonde sur la responsabilité elle-même. Ainsi, lorsque la victime n'ignore pas que l'auteur du dommage est couvert par une assurance, elle n'hésite pas à l'assigner en justice afin d'engager sa responsabilité. De même, en présence d'une assurance de responsabilité, les tribunaux n'hésitent pas à interpréter libéralement les conditions de la responsabilité et à 52 Cette loi a levé les derniers doutes au sujet de la validité de l'assurance de faute même lourde. En outre la jurisprudence a restreint la définition de la «faute intentionnelle ou dolosive» inassurable. Elle a réagi contre les clauses qui limitaient abusivement la garantie due par l'assureur de responsabilité civile en excluant, par exemple, les conséquences dommageables de certains types de fautes ou les conséquences inévitables ou prévisibles des modalités de travail prescrites par l'assuré, ou en subordonnant le bénéfice de l'assurance à la preuve du caractère purement accidentel du dommage". 18

19 évaluer largement les dommages-intérêts de telle sorte que les victimes soient indemnisées le plus complètement possible. Petit à petit, la finalité de l'assurance de responsabilité a changé. Conçue au départ comme une garantie contre le risque d'insolvabilité du responsable, elle apparaît aujourd'hui comme une garantie de la créance d'indemnisation de la victime 53. Le droit de la responsabilité soutenu par l'assurance s'est ainsi transformé en un véritable droit de la réparation guidé par l'objectif indemnitaire 54. Certains auteurs relèvent d'ailleurs que la responsabilité est devenue en France un simple support de l'assurance et que sa fonction est en réalité de canaliser les actions et la charge de la réparation vers celui qui, avant le dommage, était le mieux placé pour s'assurer 55. Quant à la socialisation directe, qui se manifeste par la prise en charge des dommages par une collectivité déterminée sans que l'indemnisation soit subordonnée à la preuve d'une responsabilité délictuelle, elle s'est notamment exprimée par le développement d'institutions et de mécanismes tels que l'assurance directe de personnes ou de choses (accidents, maladie, destruction de biens...), la sécurité sociale, la prise en charge de certains risques par l'etat et les fonds de garanties. Accidents de travail et accidents de la circulations - Ce double mouvement d'objectivation et de socialisation ne s'est pas arrêté aux frontières du Proche-Orient. En dépit de la solidarité familiale toujours vivace - et qui constitue une forme primaire de socialisation des risques -, les législateurs de cette région ne sont pas restés insensibles aux exigences indemnitaires, notamment dans les domaines les plus sensibles comme celui des accidents du travail et celui des accidents de la circulation. Mais, les interventions législatives ont été nettement plus profondes dans le premier domaine que dans le second. Ainsi, s'inspirant de la loi française du 9 août 1898 sur les accidents du travail 56, l'ensemble des pays proche-orientaux se sont très tôt dotés de lois spéciales en la matière. L'Egypte a ainsi adopté une législation relative à cette catégorie d'accidents dès Elle 53 C. RUSSO, De l'assurance de responsabilité à l'assurance directe, Thèse, Dalloz, Paris, 2001, n ibid 55 Ph. RÉMY, article précité, p. 31 et s. 56 Aux termes de la loi du 9 août 1898, l'employeur doit indemniser l'ouvrier victime d'un accident de travail, même si aucune faute ne peut lui être reprochée et même si l'accident est imputable à la faute de l'ouvrier. La réparation est forfaitaire. Ce système d'indemnisation est aujourd'hui incorporé dans le système de la sécurité sociale de sorte que les caisses de la sécurité sociale qui versent désormais les indemnités en cas d'accident, sont substituées aux employeurs qui sont seulement tenus de payer des cotisations spéciales d'un montant variables. 57 Loi n 64 de

20 a été suivi par le Liban en , la Syrie en et l'irak en D'ailleurs, les accidents du travail sont soumis à des règles spéciales mêmes dans des Etats qui, comme l'arabie Saoudite par exemple, n'ont pas codifié les règles du droit privé 61. La plupart de ces lois sont aujourd'hui intégrées au sein de systèmes de sécurité sociale. Dans le domaine des accidents de la circulation les interventions législatives ont été moins radicales et se sont limitées, en majorité, au fait d'imposer une assurance obligatoire de responsabilité 62. Aujourd'hui, en effet, dans la plupart des pays du Proche-Orient, un véhicule terrestre à moteur ne peut être mis en circulation sans justification d'une assurance de responsabilité. Le Liban est l'un des rares pays de la région à ne pas avoir mis en œuvre l'assurance auto obligatoire puisque les textes réglementaires permettant l'application du décret-loi de 1977 qui impose une telle assurance se font toujours attendre. Les législations ainsi adoptées sont plus ou moins détaillées. Certaines d'entre elles, comme la loi égyptienne et la loi koweïtienne 63, autorisent l'action directe contre l'assureur et prescrivent l'inopposabilité des stipulations restrictives du contrat d'assurance à la victime. D'autres prévoient même la possibilité de mettre en cause l'assureur devant les juridictions répressives. Le domaine des accidents de la circulation fournit un autre exemple de socialisation des risques, mais de socialisation directe cette fois. En effet, certains pays, comme le Koweït 64, ne se sont pas contentés d'imposer une assurance de responsabilité, mais ont 58 Décret-Loi n 25 ET du 4 mai Loi n 279 du 11 juin Loi n 1 de 1958, v. Adnan AL-ABID, La responsabilité de l'employeur en droit irakien et la réparation des accidents du travail en droit français, Thèse, Neuchâtel, Imp. E. Moser & Fils, Ces règles sont incluses dans le règlement relatif à la sécurité sociale promulgué en Il convient de signaler que la vielle hostilité vis-à-vis de l'assurance chez les jurisconsultes musulmans s'est largement désagrégée. Les jurisconsultes musulmans modernes admettent de plus en plus franchement la licéité de l'assurance sous toutes ses formes et notamment de l'assurance de responsabilité. V. Mustafa Ahmed EL-ZARKA, Le système de l'assurance, éd. Mou'assassat al-rissala, Beyrouth, 1 re éd Ainsi, à titre d'exemple, le Mufti d'egypte a récemment rendu une Fatwa admettant la licéité des contrats d'assurance de responsabilité souscrits par les médecins, v. Journal Asharq al-awsat, 1 er juillet Khaled Jassem AL-HENDYANI, Le recours de l'assureur en droit français et koweïtien, thèse, Ronéo, Nancy, Loi koweïtienne du 25 février

Les fondements de la responsabilité civile délictuelle

Les fondements de la responsabilité civile délictuelle Les fondements de la responsabilité civile délictuelle Par Amandine Assaillit Octobre 2006 La responsabilité civile délictuelle est un procédé juridique permettant la mise en œuvre de la responsabilité

Plus en détail

La Responsabilité de l éducateur sportif

La Responsabilité de l éducateur sportif La Responsabilité de l éducateur sportif I / Introduction La pratique sportive engendre des RISQUES et des ACCIDENTS. De nombreux procès surviennent afin de dégager la mise en jeu de la responsabilité

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

Les principes de la responsabilité civile

Les principes de la responsabilité civile Les principes de la responsabilité civile S édition 2010 Patrice Jourdain agrégé des Facultés de droit professeur à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris I) Introduction ; Première partie Vue d'ensemble

Plus en détail

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser

Plus en détail

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'ARBRES

LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'ARBRES REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 427 LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'ARBRES PAR O. de GRANDCOURT Docteur en droit L'article 1384, paragraphe I, du Code Civil, dispose que Ton est responsable non seulement

Plus en détail

Titre de la séquence : La responsabilité civile Discipline : Droit civil La responsabilité civile

Titre de la séquence : La responsabilité civile Discipline : Droit civil La responsabilité civile Titre de la séquence : La responsabilité civile Discipline : Droit civil La responsabilité civile Contexte programme : Enseignement technique de qualification 2ème degré Secteur Économie Groupe Gestion

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Bulletin concurrence et antitrust

Bulletin concurrence et antitrust Novembre 2013 Bulletin concurrence et antitrust Infractions réglementaires : La Cour suprême réitère que l'erreur de droit n'est pas un moyen de défense, mais ouvre le débat sur une nouvelle exception

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les

Plus en détail

La notion de responsabilité civile

La notion de responsabilité civile La notion de responsabilité civile Article juridique publié le 13/06/2015, vu 964 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code Civil La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes. Par l intégration

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1 Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne

Plus en détail

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346 La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants et de l'association

Responsabilité des dirigeants et de l'association Responsabilité des dirigeants et de l'association rédigé par L. Occhionorelli et A. Brasseur, étudiants et validé par J. Haeringer, enseignant - Sciences Po juin 2002 Table des matières I- Revue de presse...

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE Montpellier - 13 novembre 2012 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques La nature de l activité L âge des participants à l activité Le lieu de l activité

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de

Plus en détail

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT Me TEISSEDRE - Administrateur ACDA La pratique d un sport automobile n est pas sans risque, tant au niveau physique que pécuniaire, et ses conséquences

Plus en détail

Les assurances directes- Rapport français

Les assurances directes- Rapport français Les assurances directes- Rapport français Agnès Pimbert Maître de conférences à l Université de Poitiers, Equipe de recherche en droit privé (EA 1230) L assurance directe désigne le mécanisme d indemnisation

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 A propos du bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat d'assurance-décès (v. Cass. 2 ème civ., 1 er juin 2011, n 10-30430)

Plus en détail

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM 2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses

Plus en détail

Service Risques et Assurances de La Poste

Service Risques et Assurances de La Poste Service Risques et Assurances de La Poste Recours du tiers payeur La Poste Hypothèse de l accident l de la vie privée subi par un agent CONDITIONS DU RECOURS LA POSTE TIERS PAYEUR - atteinte à l intégritél

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres Justitia et Pace Institut de Droit international Session de Lisbonne - 1995 Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres (Quinzième Commission, Rapporteur : M. Andreas Lowenfeld)

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

La fausse déclaration de risques en assurances

La fausse déclaration de risques en assurances La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

La responsabilité du fait d autrui en droit allemand

La responsabilité du fait d autrui en droit allemand Oliver Berg Docteur en droit (Strasbourg) Doctor iuris (Freiburg i. Br.) Maître de conférences associé à l Université de Metz La responsabilité du fait d autrui en droit allemand Le droit français tend

Plus en détail

C a b i n e t B a r o n

C a b i n e t B a r o n C a b i n e t B a r o n 1. Responsabilité Approche d ensemble La responsabilité peut se définir comme l obligation de réparer le dommage que l on a causé par son fait, voire du fait d autrui ou même du

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

La notion d accident de trajet

La notion d accident de trajet La notion d accident de trajet Article juridique publié le 06/02/2015, vu 1161 fois, Auteur : Maître Joan DRAY La notion d accident de trajet est distincte de celle d accident du travail et bénéficie d

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014

Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014 Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014 Responsabilités et assurances dans le domaine du sport Présentation de la maïf La Maïf est le 1 er assurées. assureur des

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale des associations

Responsabilité civile et pénale des associations Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:21 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER ALGERIE Imprimer cette page Textes de référence : - Code de la famille du 9 juin 1984 1. Les formes de dissolution du mariage - La répudiation

Plus en détail

Les Responsabilités dans le travail social et éducatif. Pierre Verdier

Les Responsabilités dans le travail social et éducatif. Pierre Verdier Les Responsabilités dans le travail social et éducatif Pierre Verdier L enfant pris en charge, - se blesse ou pire, meurt, - blesse un copain, - fugue, - se suicide, - vole une voiture, - met le feu Un

Plus en détail

La contrefaçon par équivalence en France

La contrefaçon par équivalence en France BREVETS La contrefaçon par équivalence en France I. Introduction Si l'on considère une revendication de brevet qui remplit les conditions de validité au regard de l'art antérieur, le cas de contrefaçon

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Le Plan d'indemnisation en assurances IARD (le «Plan») est le fruit de cinq ans de négociations avec les surintendants provinciaux et fédéral des assurances.

Plus en détail

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F PRAT COM - compétence territoriale A2 Bruxelles, le 26 mai 2011 MH/AB/JP A V I S sur UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 6 AVRIL 2010 RELATIVE AUX

Plus en détail

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale Les responsabilités civile et pénale de l'élu local des risques de la vie territoriale Nombre de poursuites contre les élus locaux, les fonctionnaires territoriaux, et les collectivités territoriales (toutes

Plus en détail

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A. La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

Conditions Générale de «Prestations de services»

Conditions Générale de «Prestations de services» Conditions Générale de «Prestations de services» Article 1 - Définitions Nom commercial, ORDI-HS, désigne l Auto-entrepreneur, M. HAMID Farid, 5 Avenue de Jouandin, 64100, Bayonne. (A.E, entreprise non

Plus en détail

HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION ROUTE DE LONGCHENE 78830 BULLION

HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION ROUTE DE LONGCHENE 78830 BULLION CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Désignation et adresse de l établissement qui passe le marché : HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION ROUTE DE LONGCHENE 78830 BULLION Objet du marché : Prestations

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE COMPETENT E EN RADIOPROTECTIO N

LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE COMPETENT E EN RADIOPROTECTIO N LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE COMPETENT E EN RADIOPROTECTIO N Michaël VARESCON AREVA NC Direction Juridiqu e Département Droit Nucléaire et de l'environnemen t Le terme «responsabilité» vient du latin

Plus en détail

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d

Plus en détail

Les fondements juridiques sous-tendant les

Les fondements juridiques sous-tendant les L expert Dégât des eaux et la responsabilité des entreprises L auteur Christophe Gadouleau Dans la pratique quotidienne de son activité, l expert Dégât des eaux intervenant en dommage est parfois en situation

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL ARTICLE 1 : OBJET CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Prestataire assurera le référencement naturel et

Plus en détail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

Nous constatons de nos jours

Nous constatons de nos jours LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que

Plus en détail

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE Remarque : 1. Tous les éléments sont des champs de données, à moins d'indication contraire. 2. Les éléments de «texte» doivent être reproduits à

Plus en détail

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). La Commission, Considérant la 14e recommandation de la Commission portant sur le libellé de la question

Plus en détail

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

Yves Delessert Etre bénévole et responsable Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales

Plus en détail

Introduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1

Introduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1 Introduction Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1 Plan de la formation La responsabilité de l association La responsabilité

Plus en détail

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne Crédit photo: Hervé Hamon MSJEPVA Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne www.bourgogne.drjscs.gouv.fr Les Fiches Pratiques Sommaire Avant-propos Définitions

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Académie d Orléans-Tours Février 2007. Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon

Académie d Orléans-Tours Février 2007. Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon Académie d Orléans-Tours Février 2007 Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon Partie 2 : L activité économique DROIT BTS 1 ère année Durée : 4 heures et les mécanismes

Plus en détail

ATELEX BONUS BUSINESS

ATELEX BONUS BUSINESS ATELEX BONUS BUSINESS R.C. Après Livraison Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Concours d assurances (RC-TRC)

Concours d assurances (RC-TRC) Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992 N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992 Rattache pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1992. Enregistre a la Présidence du Senat le 28 septembre 1992. PROPOSITION DE LOI

Plus en détail