ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011
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- Martial Couture
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1 ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 A propos du bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat d'assurance-décès (v. Cass. 2 ème civ., 1 er juin 2011, n ) Par M. Robineau Assurance vie bénéficiaire à titre gratuit décès simultané avec l assuré Selon un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1 er juin 2011, le bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat d'assurance-décès ne peut être qu un bénéficiaire vivant. Aussi, s'il est décédé en même temps que l'assuré, le capital tombe-t-il dans la succession du contractant de l assureur et profite aux héritiers de celui-ci. En l espèce, un contrat d assurance automobile comportait une garantie décès du conducteur. Précisément, il était prévu le versement d un capital au profit du conjoint non séparé de corps de l assuré en cas de décès de ce dernier dans un accident de la circulation. Un tel événement était alors survenu, emportant le souscripteur assuré et la bénéficiaire. Leur fille avait alors exigé auprès de l assureur le versement du capital décès et s était heurté à son refus. Elle l assigna donc en justice. Contrairement aux premiers juges, la cour d'appel d'amiens rejeta la demande. Selon les juges du second degré la demanderesse ne pouvait prétendre au versement du capital stipulé ni en sa qualité d ayant droit de la bénéficiaire, ni en sa qualité d héritière du souscripteur. En effet, d une part, sa mère n était pas en vie au moment de l exigibilité du capital, ce qui commande l application de l article L du Code des assurances. D autre part, un bénéficiaire déterminé avait été désigné, ce qui, aux termes de l article L du Code des assurances interdit de considérer que le capital stipulé fait partie de la succession du contractant et exclut en conséquence le jeu de l article du Code civil qui concerne le règlement des successions. Son arrêt est cassé pour violation de la loi au double visa des articles L et L du Code des assurances, dans un arrêt qui sera publié et qui a tous les atours de l arrêt de principe. La solution ici affirmée s énonce simplement : le bénéficiaire désigné dans le contrat d'assurance vie étant décédé au moment de la mort de l'assuré, il y a absence de bénéficiaire déterminé et, en conséquence, le capital décès fait partie
2 de la succession du contractant. L assureur est donc tenu de verser la prestation à l héritière du souscripteur assuré. La circonstance que l assuré et le bénéficiaire ont disparu simultanément et qu ils ont la même héritière, si elle explique par sa complexité que les juges du fond aient pu se méprendre, ne saurait exonérer l assureur. Celui-ci doit sa prestation à la fille des conjoints décédés, en tant qu héritière de l assuré souscripteur, parce que le capital est tombé dans la succession de ce dernier. La demanderesse n est pas allotie en tant qu héritière de l épouse bénéficiaire, faute pour celle-ci d avoir survécu à l assuré. L arrêt invite à bien distinguer les différentes hypothèses qui peuvent se rencontrer lorsque l assuré et le bénéficiaire décèdent à l occasion d un même événement, situation qui ne peut être considérée comme exceptionnelle : accident de voiture, d avion, de train, catastrophe aérienne, technologique ou naturelle, les hypothèses de décès simultané sont légions. Il est donc important que leurs effets juridiques soient fermement déterminés. Aussi peut-on se réjouir de la contribution de l arrêt commenté à l édification du droit de l assurance vie. Plus précisément et en premier lieu, la solution adoptée par la Cour de cassation doit être approuvée en ce qu elle affirme l application de l article L du Code des assurances en cas de décès simultané de l assuré et du bénéficiaire (I). En second lieu, la clarification apportée est salutaire, bien qu il demeure toujours des zones d ombre. Il importe en effet de ne pas traiter à l identique toutes les hypothèses de proximité des décès de l assuré et du bénéficiaire (II). I Le sort du capital décès en cas de simultanéité des décès de l assuré et du bénéficiaire Lorsque l assuré et le bénéficiaire décèdent simultanément, le capital d assurance intègre la succession du souscripteur. Cette conclusion est le fruit d un raisonnement en deux étapes. En premier lieu, la désignation du bénéficiaire est caduque (A), en second lieu, un texte spécial du Code des assurances l article L régit cette hypothèse particulière (B). A En se plaçant sur le terrain de l article L du Code des assurances, l assureur s estimait libéré. En effet, en présence d une clause bénéficiaire désignant un bénéficiaire déterminé, en l espèce le conjoint non séparé de corps, l assureur considérait ne devoir le capital qu à celui-ci. L épouse étant décédée dans l accident, faute de créancier, l assureur estimait être en droit de conserver le capital. Plus précisément, le texte précité indiquant que le contrat d'assurance vie ne fait pas partie de la succession du souscripteur assuré ce qui est justifié par le fait que les primes versées sont sorties de son patrimoine et sont devenues
3 la propriété de l'assureur il convenait d en déduire que ce dernier conservait le capital. La raison se trouve à l article L du Code des assurances, selon lequel l attribution à titre gratuit du bénéfice d une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l existence du bénéficiaire à l époque de l exigibilité du capital ou de la rente garantie. Cependant, sous ses atours emprunts de logique, ce raisonnement était assurément mal fondé. Il négligeait le point essentiel qui est que lorsque le risque décès se réalise, l assureur est toujours tenu d exécuter son obligation de règlement, c'est-à-dire de délivrer sa prestation. Selon les hypothèses, le créancier est le bénéficiaire désigné, ce qui est la situation la plus fréquente, ou bien la succession du contractant, lorsqu aucun bénéficiaire déterminé n a été désigné. C est précisément cette seconde règle que l assureur et la cour d appel ont oublié en déformant le champ d application de l article L du Code des assurances. Ce texte ne trouve à s'appliquer qu en présence d une désignation active du bénéficiaire. Or, en l espèce, en raison du décès de celui-ci au moment du déclenchement de l obligation de règlement de l assureur, la désignation était caduque. Ceci découlait de l'article L du Code des assurances qui prévoit, comme dit plus haut, que l'attribution à une personne déterminée du bénéfice d'une assurance décès est présumée faite sous sa condition de survie à l assuré. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire et, comme l indique le texte, ne s applique pas en cas de désignation effectuée à titre onéreux. La solution est traditionnellement justifiée par le caractère intuitu personae de la désignation à titre gratuit (M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres en droit français, Le contrat d'assurance : LGDJ, 3e éd., t. 1, n 509). En d autres termes, faute de survie, l attribution à titre gratuit ne peut plus être considérée faite à une personne déterminée. En conséquence, celle-ci, décédée, est naturellement sans droit sur le capital stipulé, tout comme, par voie de corollaire, ses héritiers. Il n en reste pas moins que la solution repose sur une analogie qui ne va pas de soi : la caducité de la désignation en raison du décès du bénéficiaire est équipollente à une absence de bénéficiaire déterminé. Cette analogie joue, à l évidence lorsque le décès du bénéficiaire intervient avant la réalisation du risque, ce que l on conçoit aisément, le souscripteur ayant alors la possibilité de modifier la clause bénéficiaire et d éviter le jeu de l article L du Code des assurances. Elle joue aussi par extension, lorsque ce décès se produit au moment de la réalisation du risque. La cour d appel et la Cour de cassation partagent sur ce point la même vision. La solution peut pourtant sembler discutable : certes, la lettre de l article L évoquant la survie du bénéficiaire impose cette solution, mais il faut bien remarquer que faute de souscripteur en vie, la clause bénéficiaire ne peut plus être modifiée et l application de l article L devient inévitable. Ce qui a pour
4 conséquence qu une bonne part des avantages qui ont pu justifier la souscription d une garantie décès disparaît (quoique l argument, qui vaut certainement pour la souscription d une assurance de capital différé contre-assuré, ne soit pas tout à fait pertinent en présence d une individuelle accident souscrite auprès d un assureur automobile). Il reste que la règle est ainsi faite : c'est à l époque de l exigibilité du capital ou de la rente garantis, c'est-à-dire au moment du décès de l'assuré, que l'on apprécie l'existence ou non du bénéficiaire, ainsi que l énonce le quatrième alinéa de l article L , partiellement reproduit en tête de l arrêt. B Dès lors, l article L du Code des assurances, selon lequel, lorsque l assurance en cas de décès a été conclue sans désignation de bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant, a vocation à s appliquer. Ce texte marque ainsi un retour de l assurance dans le droit commun, puisque bien que les primes soient devenues la propriété de l assureur et que celui-ci ne doive la prestation promise qu au bénéficiaire, dans l hypothèse en cause, le capital réintègre la succession du souscripteur. Le sort des contrats d assurance vie est donc bien étrange, ce que le régime des contrats dits en déshérence ne fait que confirmer. Quoi qu il en soit, la cour d appel et la Cour de cassation s opposaient sur le point suivant : pour la première, un bénéficiaire décédé en même temps que l'assuré demeure un bénéficiaire déterminé au sens de l'article L du Code des assurances, tandis que pour la seconde, il change de statut en raison du décès simultané et devient un bénéficiaire non désigné, relevant de l'article L du même Code. L apport de l arrêt réside dans cette importante précision. En conséquence, le capital doit être versé par l assureur à la succession. Il y a lieu alors d appliquer les règles du droit commun des successions, dont celle de l article du Code civil, texte introduit par la réforme du 3 décembre 2001 et qui régit l hypothèse des décès simultanés de personnes appelées à la succession les unes des autres. Il en résulte que la descendante du couple a vocation à percevoir le capital décès, mais en qualité d héritière, non de la bénéficiaire mais du souscripteur, (et certainement pas, d ailleurs, en qualité de bénéficiaire, faute d une désignation en sous-ordre dans la police d assurance). En conséquence, le droit commun des successions trouve pleinement à s appliquer et les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles, après jeu des abattements. Le droit spécial de l assurance vie est écarté, aussi bien dans ses aspects fiscaux que dans ses aspects civils. On songe ici à l article L du Code des assurances, qui prévoit que le capital ou la rente ne sont pas soumis à rapport et réduction et qu il en va de même des primes, sauf si elles étaient manifestement exagérées.
5 Cette différence de régime n est pas neutre et l on avoue ici que l on attend avec curiosité le jour où la Cour de cassation aura à répondre aux questions suivantes : l assureur ou l intermédiaire d assurance engage-t-il sa responsabilité pour défaut de conseil lorsqu il n a pas averti le souscripteur des conséquences d une absence de désignation en sous-ordre? Le cas échéant, lorsque la clausetype figurant dans la police et cochée par le souscripteur ne comporte qu un seul rang, pèse-t-il sur l assureur une présomption de responsabilité? Ces interrogations seront inévitablement soulevées car, pour le profane, les effets des décès de l assuré et du bénéficiaire apparaissent très certainement complexes, les hypothèses ne sont pas toujours simples à distinguer. II Le sort du capital décès en cas de proximité des décès de l assuré et du bénéficiaire La détermination du moment précis des décès de l assuré et du bénéficiaire n est pas chose aisée (A). Or les enjeux juridiques sont importants (B). A Il n est pas interdit de s interroger sur les circonstances de fait, comme la cour d appel se l était d ailleurs permis, en retenant dans les motifs de son arrêt que «la fille ne justifie pas que sa mère ait survécu, ne serait-ce qu un instant, à son père, ses deux parents étant décédés dans le même accident et officiellement à la même heure». En effet, la Cour de cassation et l on ne saurait le lui reprocher s en tient au constat officiel des décès pour en déduire l absence de bénéficiaire déterminé au moment du décès de l assuré. Ces documents engendrent une présomption de simultanéité des décès, qui peut être renversée par tous moyens, conformément à l article 725-1, alinéa 1 er, du Code civil. Or en l espèce, manifestement, l enfant du couple n est pas parvenu à la renverser et la désignation de sa mère en tant que bénéficiaire a été frappée de caducité. De façon générale, l établissement du moment précis du décès est une question délicate, qui vient de temps à autres occuper les prétoires, y compris en matière d assurance (pour un exemple édifiant : Cass. 1 ère civ., 7 janv. 1997, n : JCP 1997, II, 22830, note B. Beignier). Autant dire que le débat juridique qui a donné lieu à l arrêt commenté peut parfois se doubler d un débat sur les faits et leur qualification, dans une matière, celle des frontières de la vie, qui laisse les juristes souvent perplexes et contraints de se résoudre à s en remettre aux rapports parfois contradictoires des experts diligentés. B La détermination de l ordre des décès est en effet essentielle. Que le souscripteur assuré décède le premier, un droit de créance figure dans le
6 patrimoine du bénéficiaire qui lui survit quelques instants et est transmis à ses héritiers au moment de son décès. Plus exactement, s il a eu l occasion ou le temps d accepter la stipulation faite à son profit, c est son droit direct contre l assureur qui est transmis. A défaut c est le droit d accepter le bénéfice du contrat. Le schéma se complique cependant si une désignation en sous-ordre a été prévue : le capital revient-il alors aux héritiers du bénéficiaire de premier rang décédé sans avoir pu accepter ou bien aux bénéficiaires de second rang? La question est discutée, les solutions retenues par la Cour de cassation, favorables aux bénéficiaire de second rang ne faisant pas l unanimité (Cass. 1 ère civ., 10 juin 1992, n , D. 1992, jur., p. 493, note J.-L. Aubert, JCP G 1993, II, 22142, note J. Maury Cass. 1 ère civ., 9 juin 1998, n : BulL. civ. I, n 202, Resp. civ. et assur. 1999, comm n 52 et chron. n 4 par Ph. Delmas Saint-Hilaire, RGDA 1998, p. 786, note J. Kullmann). Qu à l inverse, le bénéficiaire prédécède, la désignation est caduque et, faute de bénéficiaire de second rang, le capital tombe dans la succession du souscripteur. Que souscripteur et bénéficiaire décèdent simultanément, on appliquera la même règle, par extension. Qu enfin l ordre des décès soit indéterminé, il y aura lieu alors à discussion : sauf éléments de preuve complémentaires permettant d établir qui de l assuré ou du bénéficiaire est prédécédé, il faudra très certainement présumer que les décès ont été simultanés. Le droit civil des successions ne sera ici sans secours (V. Cass. 1 ère civ., 11 oct : RGAT 1989, p. 98 note J.-L. Aubert ; D. 1989, p. 333, note A. Breton et somm. p. 345 obs. Cl.-J. Berr, refusant l application en matière d assurance vie de l ancienne théorie des comourants).
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