Cass. 2 ème civ., 4 juin 2014, n , PBI

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1 Cass. 2 ème civ., 4 juin 2014, n , PBI Contrat - Conclusion du contrat Information due Souscription cumulée de 5 contrats de retraite complémentaire Nécessité de fournir une information adaptée à la complexité de l opération indépendamment de l information documentaire fournie pour chaque contrat. Obs. : L opération consistant en la souscription successive de plusieurs contrats d assurance de retraite complémentaire facultative, dont certains relèvent du dispositif de défiscalisation institué par la loi n du 11 février 1994, dite loi Madelin, appelle de la part des professionnels de l assurance une information adaptée à la complexité de cette opération, et des conseils sur la conformité de ce montage progressif à la situation personnelle de l assuré souscripteur. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d appel qui, pour juger que le courtier ayant placé cette succession de contrats, comme l assureur qui les a émis, ont satisfait à leur obligation d information et de conseil, retient que chaque contrat a été précédé de la remise d une notice d information résumant clairement son fonctionnement, et que leur souscription cumulée n est pas contraire aux intérêts de l assuré dès lors que chaque contrat recevant application de façon autonome, permet de prévenir le risque de réduction des garanties en demandant la diminution du montant de la cotisation annuelle, sans rechercher si l assuré avait reçu une information adaptée à la complexité d une telle opération, propre à l alerter sur les risques accrus de perte des avantages fiscaux et d érosion des placements réalisés pouvant résulter d une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositifs de la loi n du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l intéressé, en regard de sa force d épargne à long terme. L obligation d information qui pèse sur l assureur et ses intermédiaires s est considérablement développée ces dernières années, en raison de deux phénomènes distincts. D une part, le droit des assurances n a pas échappé aux tendances consuméristes qui innervent le droit positif. Il a ainsi repris à son compte les techniques du droit de la consommation non seulement en multipliant les facultés de renonciation et en encadrant la tacite reconduction mais aussi en réservant une place de choix à certaines de ses règles emblématiques (prohibition des clauses abusives, interprétation in favorem de l article L du Code de la consommation v. notre note sous Cass. 2 ème civ, 3 juill. 2014, n , cette revue). D autre part, les contrats d assurance, et en particulier les contrats d assurance vie multisupports, se sont complexifiés. Leur technique et leur économie semblent pour le moins ésotériques pour les souscripteurs individuels, que déjà le «magma» (L. Mayaux, Les grandes questions du droit des assurances, Lextenso, 2011) des clauses les plus usuelles peut rebuter. A cela s ajoute que l assurance vie s est vue assigner, en plus de sa fonction de couverture de risques, la mission d être une enveloppe de gestion de l épargne (M. Robineau, L assurance vie, enveloppe patrimoniale de gestion des biens, in L instrumentalisation du patrimoine, Colloque d Orléans, 16 sept. 2014, RJ com. à paraître). Il en résulte que les

2 différents contrats proposés sur le marché s inscrivent aujourd hui davantage qu hier dans un contexte plus global, dans un complexe de dispositifs et de mesures de constitution, de structuration, de développement et de transmission du patrimoine. Il ne devrait plus être question, pour qui commercialise des contrats d assurance vie, de considérer le contrat isolément, mais de l inclure dans une stratégie patrimoniale d ensemble, qui suppose un bilan préalable, une définition des besoins du client et des moyens pour les satisfaire, le tout à l aune de considérations aussi bien civiles (situation familiale et matrimoniale, régimes de protection, transmission, etc.) que fiscales (IRPP, ISF, prélèvements sociaux, droits de mutation et prélèvement spécial). Cela a été jugé et dit maintes fois, bien qu elle soit indispensable, l information formelle, documentaire, n est plus suffisante, principalement parce qu elle pèche par excès : le candidat à l assurance, comme le candidat au crédit qu il peut être également, ne lit plus les documents par découragement ou par faute de temps, même s il signe une déclaration affirmant le contraire. C est seulement lorsque la déception survient que l assuré s adonne à la lecture des différents documents qui lui ont été remis et qu il regrette de n avoir pas été plus prudent ou plus attentif. Il convient donc de pallier cet excès quantitatif par un échange de qualité dans la phase précontractuelle, c est à-dire par un dialogue informatif, selon l expression d un auteur (L. Mayaux, note sous l arrêt commenté, JCP G ). C est ici que surviennent des obligations aux contours encore mal définis car la jurisprudence est en construction. Information, conseil, mise en garde, quelle que soit la terminologie utilisée, il s agit de délivrer un message s approchant du sur-mesure au candidat à l assurance. A ce titre, l arrêt rendu le 4 juin 2014 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation est tout à fait exemplaire. Sa solution est salutaire et doit être approuvée. I Le cadre de l arrêt : l adhésion quasi-simultanée à des contrats «Madelin» En l espèce, un médecin ayant cédé une partie de sa patientèle et souhaitant préparer sa retraite, adhère en l espace d un peu plus de deux ans à cinq contrats d assurance de retraite supplémentaire, soumis au régime de la loi relative à l initiative et à l entreprise individuelle, dite loi Madelin. Il bénéficie ainsi d une déduction d une partie des primes de son bénéfice imposable (BNC en l espèce), dans la limite d un plafond (CGI, art. 154 bis). En contrepartie de cet avantage fiscal, il est tenu de faire sur chaque contrat des versements réguliers, dans leur montant et dans leur périodicité (C. assur., art. L ), étant précisé qu un montant minimal de cotisation est fixé à la souscription et revalorisé chaque année en fonction du plafond de la Sécurité sociale (C. assur., art. R ). Comme pour tout contrat dédié à la retraite, l adhérent à un contrat groupe Madelin ne bénéficie pas d un droit de rachat, sauf circonstances exceptionnelles autorisant un déblocage anticipé, ce pourquoi il est d usage de parler à propos de ce type de contrat de «produit tunnel». De tout cela, il résulte que l adhésion à un contrat groupe Madelin, que celui-ci soit un contrat mono-support ou multi-support ou, plus rarement, un contrat en points, emporte un certain nombre de contraintes qui doivent être clairement appréhendées lors de l adhésion. L indisponibilité de l épargne et l obligation d alimenter régulièrement le contrat doivent être

3 bien comprises. En effet, en cas de non-respect de l obligation de cotiser, non seulement le contrat subit une réduction (C. assur., art. L ), mais encore et surtout l administration fiscale est en droit de réintégrer dans le bénéfice imposable les déductions pratiquées les trois années précédentes. II Le cadre de l information : le complexe de contrats Le médecin étant dans l impossibilité de faire face à ses engagements, il opte pour une réduction de la cotisation annuelle afférente au deuxième contrat et subit la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation. Il assigne alors le courtier et l'assureur en responsabilité sur le fondement de l article 1382 du Code civil pour défaut d'information et de conseil. Il soutient que la succession de contrats mobilise toute sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles. Il est débouté en appel. Aux yeux des juges du fond, en signant les contrats, l adhérent au contrat groupe Madelin a eu pleine connaissance de ses droits et obligations. Il a au demeurant reconnu avoir reçu un projet personnalisé détaillé reprenant les modalités de fonctionnement du contrat dans la mesure où chaque contrat d'assurance retraite comprenait les dispositions générales, ayant valeur de note d'information, résumant la convention d'assurance collective de vie-retraite dont les contrats dépendent (notamment la faculté d'interrompre le paiement des cotisations ou de diminuer le montant des garanties du contrat). De plus, il ne démontre pas que la souscription de contrats successifs est contraire à ses intérêts. Sur pourvoi du souscripteur, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle estime qu'indépendamment de l'information délivrée au titre de chaque contrat, le courtier et l'assureur doivent adapter l'information dispensée à la complexité d'une souscription cumulée de cinq contrats d'assurance retraite complémentaire. En conséquence, ils auraient dû alerter le souscripteur sur les risques lié à ce cumul de contrats. Les juges du fond sont ainsi tenus, aux dires de la Haute Juridiction de rechercher si l assuré a reçu une information adaptée à la complexité d une telle opération, propre à l alerter sur les risques accrus de perte des avantages fiscaux et d érosion des placements réalisés pouvant résulter d une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l intéressé, en regard de sa force d épargne à long terme. L assureur ou son intermédiaire sont donc tenus de franchir les frontières du contrat pour informer et conseiller le candidat à l assurance sur la pertinence et l adéquation à ses besoins et projets d un complexe de contrats, qui, ici plus qu ailleurs, aurait mérité l appellation d ensemble contractuel (comp. Cass. 2 ème civ., 3 juill. 2014, n , cette revue et nos obs.). Au-delà des circonstances de l espèce qui invitaient à retenir une telle solution, puisqu il y avait un décalage manifeste entre les moyens financiers de l adhérent (qui avait au moment de son adhésion un capital disponible issu de la cession d une partie de sa patientèle et par suite certainement une diminution de ses BNC pour l avenir) et l engagement de cotiser régulièrement pour bénéficier du régime fiscal incitatif des contrats Madelin, l arrêt a une portée qui nous semble générale, opinion qu accrédite sa publication au Bulletin civil et le visa de l article 1382 du Code civil. III - Le cadre du contrat d assurance vie : la gestion de patrimoine

4 Cette décision participe en effet, de manière indiscutablement plus nette que des arrêts précédents (v. par ex. Cass. 2 ème civ., 3 oct. 2013, n : JCP G , note M. Robineau), à l avènement d une obligation de conseil sur-mesure qui vient compléter de manière nécessaire l obligation d information documentaire. Cette obligation suppose non seulement de guider le client lorsqu il s agit de choisir la formule contractuelle appropriée mais encore de tenir compte du contexte général dans lequel s inscrit la souscription ou l adhésion à un contrat d assurance vie, contexte qui se définit à la fois civilement (situation familiale, régime matrimonial, dispositions aux fins de transmission, modes actuels et futurs de détention des biens propriété, usufruit, sociétés civiles, etc.) et fiscalement. La prochaine étape pourrait consister en l obligation pour l assureur ou, à tout le moins pour l intermédiaire, de dresser un bilan patrimonial complet et pertinent, avant de faire ses préconisations (tout en se réservant la preuve de ces deux étapes). Le cheminement semble certain au regard des dispositions du Code des assurances et notamment de l article L , même si certains signes peuvent faire naître le doute (V. à propos de la révision de la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, L. Mayaux, JCP G préc.). Du reste, l arrêt paraît emprunter à l article L la référence à la complexité (même si ce texte vise la complexité du contrat d assurance ou de capitalisation et non la complexité de l opération), comme à l article L , II, 2 du même Code relatif aux intermédiaires (avec la même réserve). Il est toutefois possible de regretter que l arrêt retienne la responsabilité de l assureur et du courtier, alors que l obligation d informer de manière adaptée ne devrait avoir qu un seul débiteur, l intermédiaire ou l assureur, lorsque celui-ci distribue ses produits sans intermédiaire (en ce sens également, L. Mayaux, préc.). En l espèce, un seul courtier était intervenu dans le processus d adhésion aux cinq contrats Madelin, mais l on peut aisément imaginer que la jurisprudence (mais aussi les autorités de régulation : V. ACPR, recommandation n 2013-R-01, 8 janv. 2013) mette à la charge de tout acteur de la distribution des produits d assurance vie, quelle que soit leur finalité (retraite, transmission, etc.), une obligation de se renseigner sur l organisation patrimoniale du client. Cela imposerait de faire un état des lieux et, le cas échéant, de dissuader le prospect, comme disent les commerciaux, de souscrire ou d adhérer. Ce serait aller au-delà des dispositions des articles L et L (non applicables en l espèce), qui semblent circonscrire le conseil au seul contrat pris isolément et qui n imposent pas de dresser un bilan patrimonial précis mais, plus modestement, de se renseigner sur «les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé» (C. assur., art. L ). Si ces pistes étaient explorées, il ne s agirait que de demi-nouveautés, puisque, dans d autres circonstances, la jurisprudence a pu retenir une obligation d adapter l équipement assurantiel du client à sa situation (Cass. 1 ère civ., 13 déc. 2012, n : RGDA , note M. Bruschi : «l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle» ; adde : Cass. 2 ème civ., 7 juill. 2011, n : RGDA , note J. Bigot, à propos du choix des supports d investissement). Cette obligation est au demeurant censée se prolonger au-delà de la souscription du contrat. Ainsi, en assurance de dommages, un arrêt (Cass. 2 ème civ., 5 juill. 2006, n : Bull. civ. II, n 180 ; RCA 2006, comm. 277, note. H. Groutel) a retenu la responsabilité d un agent général qui n avait pas adapté le

5 contrat multirisques habitation de l assurée dans une hypothèse où était stipulée une clause d exclusion de la garantie vol pour inhabitation consécutive de quatre-vingt-dix jours, alors qu en raison de son âge et de son état de santé, l assurée était amenée à être de plus en plus absente). L obligation de délivrer une information adaptée dépasse désormais les strictes frontières du contrat. A travers elle, c est une obligation de proposer un contrat ou plusieurs contrats adaptés à la situation patrimoniale du souscripteur ou de l adhérent qui apparaît. A charge pour l assureur de se réserver la preuve de ses démarches et, le cas échéant, du silence ou de la réticence du client dûment mis en garde (rappr., C. assur., art. L , al. 3). Matthieu Robineau Cass. 2 ème civ., 4 juin 2014 N , publié au Bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l article 1382 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, qu entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, M. X..., médecin spécialiste, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, a souscrit successivement, par l intermédiaire de M. Y..., courtier, cinq contrats d assurance de retraite complémentaire facultative, représentant une épargne annuelle cumulée de francs ,33 euros-, dont certains relevaient du régime institué par la loi n du 11 février 1994, dite «loi Madelin» ; qu après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était offerte d opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation, M. X... a recherché la responsabilité du courtier et de l assureur ayant émis ces contrats, la société Lloyds Continental, aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurance de biens, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d information et de conseil ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l arrêt retient que chacun des contrats d assurance retraite «Castor Madelin» conclu avec la société Lloyds Continental se compose de dispositions générales lesquelles, valant note d information, résument la convention d assurance collective de vie-retraite dont ces contrats ressortent, exposant de façon claire le principe d une cotisation annuelle égale au versement initial, dont le montant est à choisir entre diverses options possibles, ainsi que la faculté d en interrompre le paiement ou d en faire diminuer le montant avec la réduction des garanties qui en résulte, pour en déduire que l assuré, qui a reconnu, dans les dispositions particulières qu il a signées, avoir reçu un projet personnalisé précisant le montant de sa cotisation annuelle, taxes et frais compris, et la durée de versement, accompagné d un spécimen des dispositions générales du contrat, a été mis en mesure de souscrire les contrats en pleine connaissance de ses droits et obligations ; qu elle ajoute qu il n est pas démontré que la souscription de contrats successifs soit en elle-même contraire aux intérêts de l assuré, dès lors qu en ce cas, chacun des contrats d assurance retraite reçoit application de façon autonome, en assurant, par les cotisations versées, la

6 constitution d une retraite complémentaire aux conditions qu il définit, et en ouvrant à l assuré le bénéfice d avantages fiscaux au titre de la législation dite Madelin, sachant que les contrats soumis à ce dispositif légal lui permettent de prévenir le risque de réduction des garanties en demandant une diminution du montant de la cotisation annuelle, faculté dont M. X... a usé pour un des contrats ; Qu en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de l information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun de ces contrats, M. X... avait reçu du courtier et de l assureur une information adaptée à la complexité d une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d assurance de retraite complémentaire, propre à l alerter sur l accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l érosion des placements réalisés pouvant résulter d une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l intéressé, en regard de sa force d épargne à long terme, la cour d appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu il rejette les demandes dirigées contre la société GAN patrimoine, l arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Caen ;

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