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1 CRIDON Nord-Est CHRONIQUE COMMENTEE DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL : LA BOÎTE À OUTILS DU NOTAIRE SE COMPLÈTE Les difficultés de recherche des éléments constitutifs de l actif successoral limitent parfois considérablement le travail du notaire chargé du règlement d une succession. Si la communication des données bancaires au notaire se faisait jusqu'à présent sans trop de difficultés, la solution était toute autre pour les contrats d assurancevie, le notaire se heurtant au silence des organismes d assurance. La loi n du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, publiée au Journal officiel du 15 juin 2014, offre de nouveaux outils au notaire chargé du règlement d une succession. La donne est désormais modifiée, deux instruments, les fichiers FICOBA et FICOVIE devenant désormais les aides indispensables des notaires. Réciproquement, des informations devront être transmises aux assureurs, afin de faciliter la recherche des bénéficiaires des contrats d assurance-vie. I. LA RECHERCHE DES FONDS PAR LE NOTAIRE Entrée en vigueur : 1 er janvier

2 A. L accès étendu aux données relatives aux comptes bancaires Jusqu à présent, en cas de litige, par exemple dans le cadre d un divorce ou du règlement contentieux d une succession, le juge pouvait ordonner à l administration fiscale, sur le fondement de l article L. 143 du Livre des Procédures Fiscales, la communication de toutes données utiles à son règlement. Mais en l absence de tout contentieux, l accès à ce fichier restait impossible. Une jurisprudence récente du Conseil d Etat a néanmoins offert aux héritiers d une personne décédée un droit d accès personnel au fichier FICOBA concernant l identification du ou des comptes bancaires détenus par cette dernière (Conseil d Etat n , 29 juin 2011, 9 ème et 10 ème sous-section réunies, Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat contre consorts A). Les informations recensées dans FICOBA sont celles relatives à l établissement teneur du compte, au compte, à son ouverture ou sa clôture et à l identité du titulaire. Le notaire chargé du règlement d une succession peut obtenir les mêmes renseignements à la condition de disposer d un mandat en ce sens du ou des héritiers. La jurisprudence est désormais reprise par la loi nouvelle : le notaire chargé d établir l actif successoral en vue du règlement de la succession demande à l administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci, afin d identifier l ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt (art. L. 151 B LPF). Le présent de l indicatif employé par le texte («demande et obtient») laisse penser que l interrogation de l administration fiscale sera désormais une obligation et non une faculté pour le notaire chargé du règlement d une succession. Il s agit à tout le moins d une précaution particulièrement recommandée. La même faculté appartiendra aux héritiers, même en l absence de toute désignation de notaire, afin de faciliter le règlement des «petites» successions. Quels sont les justificatifs à fournir? Aucun justificatif n est imposé par les textes. Toutefois, l article L. 151 B précité autorisant «le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté» à 2

3 faire une telle demande, il est possible qu un mandat des héritiers soit en pratique exigé. S agissant d une simple information donnée au notaire et aux héritiers, un mandat unanime ne semble pas être nécessaire. La signature d un tel mandat sera probablement à l avenir un préalable indispensable à l ouverture d un dossier de succession. Quel sera le résultat de l interrogation? L encours des comptes bancaires ne figurant pas au fichier FICOBA, l interrogation de celui-ci permettra au moins de connaitre la liste des établissements bancaires détenant des comptes au nom du défunt. Une fois ces informations obtenues, le notaire pourra, ainsi que cela est déjà habituellement fait, obtenir des différents établissements financiers concernés les éléments concernant le montant des comptes bancaires au jour du décès. La mention, après interrogation du fichier FICOBA, d un compte clôturé après le décès incitera le notaire diligent à se rapprocher de la CDC pour obtenir la communication des informations détenues par celle-ci, afin d identifier l ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt (cf. note à paraître dans notre prochaine Newsletter du 7 octobre, relative aux comptes en déshérence, autre volet de la loi n du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, publiée au Journal officiel du 15 juin 2014). B. L accès restreint aux données relatives aux contrats d'assurance-vie et de capitalisation Si les assureurs ont l'obligation d'informer l'administration fiscale de l'existence de contrats d'assurance-vie et de capitalisation, l accès à ces informations était jusqu'à présent refusée au notaire, malgré l'intérêt évident de ces renseignements pour le règlement de la succession. Un des apports essentiels de la loi est l accès offert au fichier national des contrats d'assurance-vie, dénommé FICOVIE. 3

4 Créé par la loi n du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et accessible à compter du 1 er janvier 2016, ce fichier recense l ensemble des informations transmises par les assureurs relatives la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, c est-à-dire : 1 Pour les contrats d'assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à ; 2 Pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à (art ter, CGI). Les notaires peuvent désormais obtenir communication des renseignements détenus par l administration fiscale sous certaines conditions : - Le notaire chargé du règlement de la succession pourra obtenir communication des renseignements relatifs aux contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Le mandat l autorisant à agir au nom des ayants droit doit être joint à la demande. S agissant d une simple information donnée au notaire et aux héritiers, un mandat unanime ne semble pas être nécessaire. La signature d un tel mandat sera probablement à l avenir un préalable indispensable à l ouverture d un dossier de succession. - Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d un contrat d assurance-vie dont le défunt était l assuré obtient communication des renseignements relatifs aux seuls contrats dont le mandant est bénéficiaire. Le mandat l autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel est joint à la demande. Lorsque le bénéficiaire sera nominativement désigné, aucune difficulté de communication ne devrait se présenter. Mais quid lorsque la clause bénéficiaire sera non pas nominative mais indirecte? Par exemple, un héritier pourrait-il obtenir communication des éléments relatifs à un contrat d assurance-vie dont la clause bénéficiaire est «les héritiers de l assuré»? Malgré le silence du texte, la réponse devrait indéniablement être positive. Bien évidemment, la demande supposera la preuve de la qualité d'héritier du demandeur, par exemple par la production d'un acte de notoriété, d'un certificat d'hérédité ou de toute autre pièce idoine. 4

5 Les effets de la loi restent cependant bien limités. Il n existe malheureusement aucune disposition similaire pour les contrats d assurance-vie non dénoués, malgré un intérêt indéniable pour la pratique notariale. L inclusion dans l actif commun de la valeur de rachat des contrats d assurance-vie non dénoués au jour de la dissolution de la communauté, pourtant imposés tant par la jurisprudence Praslicka (Cass. civ. 1 ère, 31 mars 1992, JCP N 1992, II, 376, n 9, note SIMLER) que la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010, se heurte souvent au secret professionnel invoqué par les assureurs. De même, le notaire, mandaté par un ayant droit non bénéficiaire du contrat d assurance-vie pourrait-il avoir connaissance des éléments relatifs aux contrats d assurance-vie souscrit par le défunt? L interrogation est essentielle : si les contrats d assurance-vie sont par principe transmis hors succession, c est à la condition que les primes versées ne soient pas exagérées (art. L et -13, C. ass.). Les cohéritiers ont ainsi intérêt à connaître le montant des primes versées et le nom des bénéficiaires, afin de pouvoir solliciter le rapport et/ou la réduction de ces primes. En particulier, la jurisprudence retient qu un héritier réservataire a droit à la communication de ces éléments, pour s assurer qu il n existe pas d atteinte à sa réserve (v. not. CA Poitiers, 2 juillet 2003, Dr. Fam. février 2004, n 23, note Bernard Beignier). La loi nouvelle permet-elle cette communication? Assurément non, seul le bénéficiaire du contrat d assurance-vie, ou le notaire mandaté à cet effet par le bénéficiaire éventuel, pourront interroger l administration fiscale. Les informations souhaitées ne pourront être obtenues que sous le coup de la sanction au titre du recel successoral ou de communauté à l égard du souscripteur ou du bénéficiaire des contrats, ou à la faveur d une demande de levée judiciaire du secret des assureurs pour obtenir les informations souhaitées. II. LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS AUX ASSUREURS Entrée en vigueur : 1 er janvier Afin de faciliter la recherche des bénéficiaires de contrats d assurance-vie non réclamés, la loi nouvelle offre aux assureurs de nouveaux outils. 5

6 L organisme d assurance pourra obtenir, dès le 1 er janvier 2015, auprès de l autorité compétente une copie intégrale de l acte de décès. L acte de décès mentionnera, le cas échéant, le nom du notaire ayant pu dresser un acte de notoriété (art 730-1, C. civ.). L assureur pourra alors s adresser directement au notaire chargé du règlement de la succession afin d obtenir les informations nécessaires à l identification des ayants droit de l assuré décédé (art. L. 166 E LPF). Cette disposition est également applicable dès le 1 er janvier Bien que la loi ne le précise pas clairement, il s agit sans aucun doute d une autorisation légale de communiquer ces renseignements, dérogeant au secret professionnel auquel est astreint le notaire. Cette levée n est cependant pas totale : seuls les contrats d assurance-vie dont le bénéficiaire est «l ayant droit de l assuré décédé» peuvent faire l objet d une demande de renseignements. Tel ne sera pas le cas, par exemple, d un contrat d assurance-vie dévolu au petit-fils du défunt, en présence du fils vivant et acceptant. Le petit-fils n étant pas alors un ayant-droit, le secret professionnel devrait prévaloir. Enfin, la demande d information devra émaner de l assureur, qui aura l obligation de joindre à sa demande «un certificat établissant son obligation vis-à-vis de l ayant droit du défunt, bénéficiaire du contrat d assurance sur la vie». Si le contenu de ce «certificat» n est pas détaillé par la loi, il est raisonnable de penser que le document contiendra la clause bénéficiaire du contrat d assurance-vie, permettant de vérifier que le bénéficiaire est bien un ayant-droit du défunt. Enfin, l assureur pourra dans tous les cas, que le bénéficiaire soit ou non un ayantdroit, obtenir directement auprès de l administration fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées. Cet accès aux données détenues par l administration fiscale n est toutefois applicable qu à compter du 1 er janvier

7 CRIDON Nord-Est INFORMATION DEMANDEE DEMANDEUR DETENTEUR DE L INFORMATION JUSTIFICATIF TEXTE Comptes bancaires Comptes bancaires déposés à la CDC Contrats de capitalisation Contrats d assurance-vie dénoués Contrats d assurance-vie non réclamés entrant dans l actif successoral Copie intégrale de l acte de décès Coordonnées des bénéficiaires d une assurance-vie Coordonnées des ayants-droit, bénéficiaires d une d assurancevie Notaire chargé de la succession Ou ayant droit Notaire chargé de la succession Ou ayant droit Notaire chargé de la succession Notaire mandataire d un bénéficiaire éventuel Notaire chargé de la succession Administration fiscale Art. L. 151 B 1 LPF CDC Administration fiscale Administration fiscale CDC Mandat des ayants droit Mandat des ayants droit Mandat du bénéficiaire éventuel Mandat des ayants droit Art. L CMF Art. L. 151 B 2 LPF Art. L. 151 B 3 LPF Art. L c. ass. Art. L c. mut. Assureur Etat civil Art. L. 166 E LPF Assureur Administration fiscale Art. L. 166 E LPF Assureur Notaire Certificat établissant l obligation vis-à-vis de l ayant droit Art. L. 166 E LPF 7

8 CRIDON Nord-Est Lille, le 23 septembre 2014 Sandrine Le Chuiton Consultante au CRIDON Nord-Est CRIDON Nord-Est // newsletter

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