Distribution de l assurance vie en LPS : Quelques points de droit comparé (Lux, Bel, Fr)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Distribution de l assurance vie en LPS : Quelques points de droit comparé (Lux, Bel, Fr)"

Transcription

1 Distribution de l assurance vie en LPS : Quelques points de droit comparé (Lux, Bel, Fr) IFE Rendez-vous annuel de l assurance vie - Hôtel Double Tree - 21/11/2013

2 Approche de droit comparé Intervenants LUXEMBOURG et BELGIQUE: Marc GOUDEN, Avocat à la Cour et avocat au barreau de FRANCE: Rémi PASSEMARD, Avocat au Barreau de 2

3 Plan Thèmes abordés I. Information précontractuelle II. III. IV. Contrats de capitalisation unit-linked en LPS Modification des conditions contractuelles en cours de contrat Bénéficiaire vs. succession V. Contrats en déshérence 3

4 I. Information pré-contractuelle

5 A. Information pré-contractuelle Pas d évolutions récentes Listes éparses d informations à fournir sur le contrat: loi 1997 (article 10) circulaire 08/1 code bonne conduite ACA avec «fiches info» Obligation de fournir une liste des fonds (article 10 Loi 1997) Information sur chaque fonds doit simplement être disponible à la demande du souscripteur contenu de l information défini dans la Circulaire 08/1 5

6 B. Information pré-contractuelle France Quelques arrêts concernant le droit de renonciation : la renonciation à la renonciation (1) la renonciation et la prescription (2) le formalisme de la renonciation (3) 6

7 B. Information pré-contractuelle France 1. Renonciation à la renonciation La renonciation à la renonciation, c est l exercice du droit de renonciation suivi d une démarche du souscripteur matérialisant une renonciation à la renonciation Quels actes peuvent valoir renonciation à la renonciation? 7

8 B. Information pré-contractuelle France 1.1. Arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 2012 Exercice du droit de renonciation suivi : d une demande de paiement de sommes par l assureur à la banque au profit de laquelle les contrats étaient nantis de l acceptation de sommes versées par l assureur en exécution d une transaction antérieure à la renonciation et censée mettre fin au litige relatif à l exécution des contrats d assurance-vie de demandes de condamnation de l assureur au paiement de dommages et intérêts pour mauvaise exécution des contrats et de la transaction -> Actes positifs dépourvus d équivoque constituant une renonciation à se prévaloir du droit d obtenir la restitution des fonds sur le fondement du droit de renonciation 8

9 B. Information pré-contractuelle France 1.2. Arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2012 Des demandes de rachats partiels, postérieures à l exercice du droit de renonciation et à l introduction d une action en restitution des primes, ne valent pas renonciation au droit de renonciation 1.3. Arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2012 La modification de la clause bénéficiaire et la suppression de la garantie décès par l assuré ne sont pas des actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer à la renonciation 9

10 B. Information pré-contractuelle France 1.4. Arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2012 Un rachat partiel suivi d un versement complémentaire puis d une demande de mettre fin à la garantie décès, l ensemble étant postérieur à l exercice du droit de renonciation, ne constituent pas une renonciation à la renonciation, ces actes ayant été assortis de réserves expresses 10

11 B. Information pré-contractuelle France 2. Renonciation et prescription biennale Deux arrêts des 28 février et 12 septembre 2013 confirment qu en cas de refus de l assureur de restituer les primes après exercice du droit de renonciation, l action en justice du souscripteur doit être introduite dans le délai de la prescription de deux ans à partir du refus de restitution opposé par l assureur 11

12 B. Information pré-contractuelle France 3. Formalisme de l exercice du droit de renonciation Arrêt Cour cass. 28 février 2013 (2 e civ.): une Cour d Appel ne peut condamner l assureur à restituer les primes dès lors qu elle constate que l assuré ne démontrait pas avoir exercé la faculté de renonciation par lettre recommandée avec demande d avis de réception (cassation pour violation de l article L ) Arrêt Cour cass. 12 septembre 2013 : une Cour d Appel ne peut exiger que le modèle de lettre de renonciation soit un document distinct des conditions générales et de la notice d information, la loi n exigeant pas cette condition 12

13 C. Information pré-contractuelle Belgique Les règles bien connues: Obligations d information sur le contrat (art. 15, 1er, b), AR 22 février 1991 ; art. 8, AR vie) Loi sur les pratiques de marché et la protection du consommateur «Fiche info financière» selon un modèle arrêté par ASSURALIA La classification du risque du fonds d investissement sur une échelle de 1 à 6 -> Développement d un certain «courant» d actions intentées par des preneurs sur la base d un défaut d information (notamment sur les risques de certains produits) 13

14 C. Information pré-contractuelle Belgique Les nouveautés: Réglementation Twin Peaks II (loi du 30/07/2013 «visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses» modifiant essentiellement la loi du 2/8/2002 sur services financiers + arrêtés-royaux approuvés le 24/10/2013) notamment: «Mifidisation» des règles de commercialisation des assurances (vie) Présomptions de causalité (responsabilité) Pouvoirs de contrôle accrus -> applicable aux entreprises actives en LPS en Belgique 14

15 C. Information pré-contractuelle Belgique 1. «Mifidisation» (ajout à l article 26 loi 2/8/2002 et nouvel article 12sexies loi 27 mars 1995): Règle de base: Les professionnels (compagnies/ intermédiaires) doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses Les professionnels ne peuvent proposer que des contrats dont les personnes en contact avec les clients connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles Arrêté-royal peut imposer des règles prévenant les conflits d intérêts 15

16 C. Information pré-contractuelle Belgique Règles de conduite de l article 27 loi 2/8/2002 rendues applicables à l assurance (adaptations par arrêté-royal): Informations et publicités doivent être «correctes, claires et non trompeuses» Informations appropriées et compréhensibles sous une forme standardisée sur entreprise et ses services les types de contrats et de couvertures et les conditions stratégies d investissement et risques les coûts/frais pour permettre raisonnablement aux clients de comprendre le produit et les risques et décider en connaissance de cause 16

17 C. Information pré-contractuelle Belgique Obligation de s informer sur les connaissances/l expérience du client sa situation financière ses objectifs d investissement pour pouvoir conseiller le contrat adéquat Constitution d un «dossier» client et conclusion d une convention écrite «Rapports» adéquats sur les services et les contrats (y compris sur les frais et sur les coûts de l intermédiation) 17

18 C. Information pré-contractuelle Belgique Règles de conduite de l arrêté royal du 3 juin 2007 (Mifid) rendues applicables à l assurance (adaptations par arrêtéroyal): Limitation des rémunérations/commissions et information du client Réglementation de la publicité / des informations à fournir: ne pas occulter les risques comparaisons entre produits/services performances passées / futures traitement fiscal Information sur les risques selon que client de détail ou client professionnel Avant prestation d un service d intermédiation et à chaque échéance du contrat: information sur coût intermédiation 18

19 C. Information pré-contractuelle Belgique Evaluation de l adéquation et du caractère approprié de la solution d assurance pour un client déterminé Identification de tous conflits d intérêts potentiels et prise de mesures pour les éviter -> si pas évités avec certitude, information des clients Entrée en vigueur des règles de conduite: 30/04/

20 C. Information pré-contractuelle Belgique 2. Présomptions de causalité (responsabilité) (1/2) (nouvel article 30ter loi 2/8/2002): Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable au client, au cas où un professionnel commet, à l occasion d une opération, un manquement à une ou plusieurs des dispositions visées et que le client subit un dommage suite à cette opération, celle-ci est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement Applicable à tous les actes après entrée en vigueur (soit après le 9/9/2013) Prescription: 5 ans à dater de la connaissance du dommage et maximum 20 après le manquement 20

21 C. Information pré-contractuelle Belgique 2. Présomptions de causalité (responsabilité) (2/2) (nouvel article 86ter loi 2/8/2002): Tout contrat branche 21, 23 ou 26 souscrit auprès d un assureur / via un intermédiaire ne disposant pas de l agrément nécessaire est nul (nullité absolue) [le défaut de notification LPS d un assureur valablement agréé dans son Etatmembre d origine n est pas assimilé à un défaut d agréation] Tout dommage causé par la souscription est présumé résulter de ce défaut d agrément (cette présomption peut aussi être invoquée à l'égard de la compagnie ayant fait appel à un intermédiaire non agréé) pas de preuve contraire possible? 21

22 C. Information pré-contractuelle Belgique 3. Pouvoirs de contrôle accrus de la FSMA : Droit d injonction en cas de violation constatée de la loi de 1992 > si pas suivie d effets: possibilité d imposer des astreintes et de rendre son point de vue public (ajout à l article 140 loi 1992) Mystery shopping 22

23 II. Contrats de capitalisation unit-linked en LPS

24 II. Contrats de capitalisation unit-linked en LPS A. Problématique B. Le point de vue belge C. Le point de vue français 24

25 A. Problématique Définitions Lux Bel UE LUX: «un contrat au porteur comportant l engagement, en échange de versements uniques ou périodiques, de fournir une prestation fixée dans le contrat ou liée à l évolution de la valeur ou du rendement des actifs auxquels le contrat est adossé» (article 1B loi 1997) BEL: «opérations basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant et indépendants de tout événement aléatoire quelconque» (art. 1, 6 arrêtévie) 25

26 A. Problématique Définitions Lux Bel UE UE: Directive vie 2002/83/CE Annexe I définit la branche VI comme «les opérations de capitalisation visées à l article 2 point 2 b» Article 2 définit le champ d application de la Directive: «La présente directive concerne l'accès à l'activité ( ) de l'assurance directe ( ) et son exercice pour les activités définies ci-après: ( ) 2) les opérations suivantes( ) b) les opérations de capitalisation basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant;» 26

27 A. Problématique Commercialisation en LPS Les règles et libertés (établissement/ps) prévues par la Directive ne s appliquent qu aux opérations qui sont dans le champ d application de la Directive (article 2) Un contrat de capitalisation LUX unit-linked n est pas visé par l article l article 2 point 2 b de la Directive -> un tel contrat est donc hors champ d application de la Directive -> Passeport européen s applique-t-il à un produit qui est hors champ d application de la Directive? -> Le principe de la confiance réciproque pour une opération autorisée dans un Etat-membre est-il suffisant? 27

28 B. Point de vue belge «Les entreprises d'assurances [qui relèvent d'un autre Etat membre] peuvent exercer en Belgique, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, les opérations d'assurance pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément dans leur Etat membre d'origine.» (Article 64, 1er, de la loi belge du 9 juillet 1975 ) Double condition: agrément dans l Etat-membre du siège et respect des règles d intérêt général de l Etat-membre d accueil 28

29 B. Point de vue belge Agrément au -> pas de difficultés Respect des règles d intérêt général belges: 29 Arrêté-royal vie est considéré comme relevant de l intérêt général Produit de capitalisation unit-linked n entre pas dans le champ d application de l arrêté-royal vie -> peut-on donc considérer qu il est hors champ d application de l arrêté royal vie et donc «autorisé»? -> faut-il considérer qu il est contraire aux principes de l arrêté-royal vie et donc «interdit»? Application de l article 3 3 de la loi de 1975: nullité du contrat parce qu entreprise d assurance pas habilitée à commercialiser ce type de produit en Belgique?

30 B. Point de vue français Capitalisation en unités de compte : possibilité autorisée par L131-1 Code ass. dès lors que les unités de compte sont constituées de valeurs mobilières ou d actifs offrant une protection suffisante de l épargne investie selon une liste fixée par décret Régime juridique identique à celui de l assurance-vie (information précontractuelle...) Au terme, le contractant peut opter pour la remise de titres lorsqu ils sont négociables (L 131-1). 30

31 III. Modification des conditions contractuelles en cours de contrat

32 A. Modification des conditions contractuelles - France Distinguer les contrats d assurance de groupe des contrats individuels 1. Contrats-groupes Contrats souscrits par une personne morale en vue de l adhésion d un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine Nécessité d un lien de même nature avec le souscripteur Ce peut être une entreprise pour ses salariés, une association d épargnants (l AFER...) Contrat négocié, signé et conclu entre la personne morale et l assureur 32

33 A. Modification des conditions contractuelles - France Dispositif spécifique pour la modification du contrat (L 141-4) : Négociations souscripteur / assureur Information écrite des adhérents par le souscripteur des modifications à leurs droits et obligations au moins 3 mois avant leur entrée en vigueur Notice établie par l assureur remise à l adhérent par le souscripteur avec l information relative aux modifications contractuelles L adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications (sauf lorsque l adhésion est obligatoire du fait du lien unissant l adhérent au souscripteur cas du salarié) 33

34 A. Modification des conditions contractuelles - France Constitutionnalité de ce dispositif? 34 Question Prioritaire de Constitutionalité rejetée par la Cour de Cassation le 13 décembre 2012 : ce dispositif porte-t-il atteinte à la liberté contractuelle constitutionnellement garantie (il faut accepter d être lié de même qu il faut accepter une modification du contrat)? pour justifier l absence de renvoi de la Question Prioritaire de Constitutionalité au Conseil Constitutionnel, la Cour de Cassation la considère comme non sérieuse au motif que «la liberté contractuelle trouve sa limite dans le contrat négocié et conclu par le souscripteur dans l intérêt du groupe qui passe avant les intérêts de chaque adhérent»

35 A. Modification des conditions contractuelles - France Constitutionnalité de ce dispositif? (suite) Les intérêts des adhérents dans la négociation sont représentés par le souscripteur et les changements doivent être conformes à l intérêt collectif des adhérents Modifier le contrat n autorise pas la signature d un nouveau contrat qui serait imposé aux adhérents: Dans ce cas, le consentement des adhérents reste indispensable (Civ. 2ème, 4 juill. 2013) 35

36 A. Modification des conditions contractuelles - France 2. Contrats individuels Décision du Conseil Constitutionnel du 19 décembre Dans le cadre d un débat distinct, le Conseil a rappelé la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle en tant qu elle «découle de l article 4 de la déclaration des droits de l homme et du citoyen» Selon cet article «la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l exercice des droits naturels de chaque homme n a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi».

37 A. Modification des conditions contractuelles - France Article L al. 5, Code ass. : «toute addition ou modification au contrat d assurance primitif doit être constaté par un avenant signé des parties» Possibilité de contractualiser les modalités de l article L.141-4? Ce régime spécifique ne s explique que par la présence du souscripteur personne morale de nature à veiller à la défense de l intérêt collectif des assurés 37

38 B. Modification des conditions contractuelles - Belgique Différentes études/initiatives: Quatre avis de la Commission des Assurances (2004/1; 2009/4, 2010/3 et 2011/4) Avant-projet de loi élaboré en (jamais déposé) Problématique: pacta sunt servanda pas de modification unilatérale du contrat interdiction des conditions purement potestatives 38

39 B. Modification des conditions contractuelles - Belgique Pistes de solutions: Adaptations réglementées par la loi: Adaptation tarifaire en assurance maladie (article 138bis-4 loi de 1992) Mécanismes conventionnels d adaptation de la valeur assurée (article 54 loi de 1992) Injonction ou demande d adaptation d un tarif par / à la BNB en cas de pertes (article 21octies 2 loi de 1975) -> applicable aux nouveaux contrats et aux contrats existants à partir de l échéance annuelle -> possibilité de résiliation du preneur -> pas adaptés à l assurance vie Changement législatif -> droit transitoire 39

40 B. Modification des conditions contractuelles - Belgique Pistes de solutions: Mécanisme contractuel permettant à l une des parties de modifier unilatéralement le contrat limites: 40 Droit des obligations: pas de modification substantielle du contrat Loi pratiques de marché (6 avril 2010): le consommateur doit dans pareil cas toujours avoir la possibilité de résilier le contrat avant la modification du contrat et sans pénalités (article 74-2) -> relativement facile à mettre en place en assurance vie En l absence de mécanisme contractuel: proposition de modification du contrat avec adhésion implicite («qui ne dit mot consent») -> problèmes: preuve (article 10 Loi 1992 exige un écrit), quid en cas de refus,

41 B. Modification des conditions contractuelles - Belgique Pistes de solutions Proposition Commission des assurances (Avis 2011/4 du 27/09/2013) Publication des conditions générales et spéciales sur Internet + archivage par «notaire électronique» Outre l écrit, le paiement de la prime vaut preuve de l acceptation d une modification du contrat Renforcement obligation d information pré-contractuelle (lieu où conditions peuvent être consultées, paiement prime vaut conclusion, ) et en cas de modification (objet, paiement prime vaut accord, droit de résilier, ) Droit pour preneur de refuser ou de résilier en cas de refus, droit pour assureur de résilier 41

42 C. Modification des conditions contractuelles - Pistes de solutions: Augmentation tarifaire (nouvel article 42 Loi 1997 applicable à partir du 1/3/2013): possibilité d augmenter le tarif à la prochaine échéance annuelle possibilité de résiliation du contrat par le preneur -> Pas adapté à l assurance vie Mécanisme contractuel / absence de mécanisme contractuel -> cf. supra Belgique 42

43 IV. Capital décès: bénéficiaire vs. succession

44 A. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Stipulation pour autrui - capital est «hors succession» - droit propre du bénéficiaire à l égard de l assureur Pas de disposition analogue à l article 124 (ancien) belge -> Rapport et réduction sont applicables? A défaut de dispositions légales/conventionnelles particulières oui Certaine doctrine: seulement si primes manifestement exagérées par rapport à la situation de fortune (analogie avec article 124 Loi lux 1997 droit limité des créanciers similaire au droit limité des héritiers dans l article 124 (ancien) Loi belge 1992) 44

45 B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France Principe : le capital est transmis hors succession non soumis aux règles du rapport à succession non soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve art. L et L : les mêmes règles s appliquent pour les primes 45

46 B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France Quelles limites? Absence de désignation de bénéficiaire (L ) Les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (L ) L absence d aléa : eu égard à l âge ou l état de santé du souscripteur, l attribution bénéficiaire doit être requalifiée en donation: Il y a donation si les circonstances de la désignation bénéficiaire révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement (connaissance de la maladie à la date de la souscription, importance des primes versées, substitution de bénéficiaire quelques jours avant le décès) 46

47 B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France Les clauses «pathologiques»: Certaines clauses sèment le doute sur la volonté réelle du défunt: 1. Arrêt de la Cour Cass. du 8 juillet 2010 (1ère civ.) Décès du souscripteur qui par testament «lègue» à sa fille la quotité disponible de la succession en précisant que devront figurer dans son lot, «l intégralité des contrats d assurance-vie» Clause bénéficiaire antérieure au testament dont l application conduisait à transmettre le capital à la fille du défunt 47

48 B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France Contestation du neveu et petit-fils aux fins d intégrer le capital dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, rejetée par la Cour d Appel Cassation de l arrêt car la Cour d Appel devait rechercher si le défunt n avait pas, par son testament, eu la volonté que le capital soit intégré à la succession en précisant qu il devait être inclus dans le lot de sa fille en tant que légataire de la quotité disponible 48

49 B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France 2. Arrêt du 20 mars 2013 (1ère Civ. même affaire) La Cour de renvoi, par divers motifs, a refusé d intégrer le capital dans la succession considérant qu il n était pas établi que le défunt ait voulu que le capital soit pris en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible Rejet du pourvoi sur le fondement du pouvoir souverain d appréciation des éléments de fait par la Cour d Appel 49

50 B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France 3. Arrêt du 10 octobre 2012 (1ère civ.) Par testament, le défunt a déclaré «léguer le capital» d un contrat d assurance-vie à l une de ses filles et aux deux enfants de celle-ci Sur contestation des deux autres filles, l arrêt a ordonné le séquestre du capital La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que, par une appréciation souveraine, après avoir relevé que le défunt a déclaré par testament léguer le capital du contrat à sa fille et ses deux enfants, la Cour d Appel a pu admettre que le souscripteur a entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés 50

51 B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France 4. Synthèse Peu de différences terminologiques dans les deux affaires (legs de la quotité disponible à sa fille en précisant que devront figurer dans son lot l intégralité des contrats d assurance-vie et, de l autre, legs du capital du contrat) mais des solutions diamétralement opposées Toutefois : Clause bénéficiaire standard dans la première affaire désignant la fille du défunt (...) le contractant, en cas de décès de celui-ci, le conjoint, à défaut, ses enfants vivants 51

52 B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France 4. Synthèse (suite) Dans la seconde affaire, aucune clause bénéficiaire, la «désignation» étant faite par testament sous forme de legs du capital Le souscripteur d un contrat peut volontairement écarter les règles plaçant le capital hors du droit des successions (bien que d ordre public) et partant, son régime fiscal de faveur 52

53 C. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Belgique Trois modifications législatives récentes: Nouvel article 110/1 Loi 1992 (loi du 13/1/2012 en vigueur le 5/3/2012 période transitoire de 2 ans où assureur doit informer et preneur choisir) Modification de l article 124 Loi 1992 (loi du 10/12/2012 en vigueur le 21/1/2013 pas de mesures transitoires) Loi interprétative de l article 97 Loi 1992 (loi du 19/7/2013 en vigueur le 8/8/2013 applicable à tous les contrats non définitivement liquidés à la date d entrée en vigueur) 53

54 C. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Belgique Nouvel article 110/1 premier pas vers une intégration dans la succession «Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d'assurance». Donc si la clause bénéficiaire désigne les «héritiers légaux» et qu il existe un testament ce seront les dispositions du testament qui trouveront à s appliquer à la prestation d assurance 54

55 C. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Belgique Nouvel article 110/1 (suite) Héritiers légaux ne recueillent plus en vertu d un droit propre, mais iure hereditaro: doivent accepter la succession pour en bénéficier les créanciers de la succession ont un recours sur le capital dans les parts prévues par le droit successoral et non plus à parts égales Clause contraire est possible: prévoir que c est en vertu d une stipulation pour autrui prévoir la répartition 55

56 C. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Belgique Modification de l article 124 pas (définitif?) vers une intégration dans la succession «En cas de décès du preneur d'assurance, la prestation d'assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction et, pour autant que le preneur d'assurance l'a spécifié expressément, à rapport». Adaptation afin constitutionnelle de tenir compte des arrêts de la Cour 56

57 C. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Belgique Modification de l article 124 (suite) Revirement à 180 par rapport à la situation antérieure stipulation à titre gratuit dans le cadre d une assurance vie = donation comme une autre (plus «hors succession» sauf cas des primes exagérées, comme antérieurement) protection des héritiers réservataires -> action en réduction pas nécessairement égalité entre héritiers -> rapport seulement si expressément stipulé l action en réduction (et/ou le rapport) s exercent sur le capital (et non pas les primes payées) 57

58 C. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Belgique Loi interprétative de l article 97 un certain retour? Articles 110/1 et 124 régissent des situations spécifiques Personnes s estimant lésées -> recours à la requalification du contrat d assurance en «produit financier» pour mettre en échec les règles propres à l assurance vie Loi interprétative vise à mettre un terme à ces requalifications: «L'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est interprété en ce sens que, d'une part, le champ d'application du chapitre II du titre III couvre tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine, même lorsque les prestations réciproques des parties ont été évaluées par elles sans tenir compte des 58 lois de survenance et que, d'autre part, les assurances visées par ce chapitre sont réputées avoir exclusivement un caractère forfaitaire.»

59 V. Contrats en déshérence

60 A. Contrats en déshérence Pas de législation particulière Obligation d exécution de bonne foi du contrat 60

61 B. Contrats en déshérence France Réformes en 2005 et 2007 : quelles obligations pour les assureurs? quel est le sort des contrats non réclamés? quelle est la situation de l assureur eois? 61

62 B. Contrats en déshérence France 1. Les obligations des assureurs Deux obligations : s informer du décès de l assuré et rechercher les bénéficiaires Le décès éventuel de l assuré (L ) : recherche au moins chaque année auprès des organismes professionnels agréés (FFSA, GEMA, CTIP et FMMF) par accès aux données du Répertoire National d Identification des Personnes Physiques (RNIPP) Ces organismes transmettront les données du RNIPP Ces organismes ont une vocation nationale et fédèrent des entreprises françaises 62

63 B. Contrats en déshérence France 1. Les obligations des assureurs (suite) Recherche des bénéficiaires (L 132-8) : Dès qu il est informé du décès de l assuré, l assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, en cas de succès, de l informer de sa désignation (L132-8) Même en l absence de coordonnées du bénéficiaire Recours aux organismes professionnels précités et au RNIPP Obligation de moyen et non de résultat Réciproquement, toute personne peut demander aux organismes professionnels précités à être informée de l existence d une désignation bénéficiaire à son profit par une personne physique dont elle apporte la preuve du décès (L ): Les organismes doivent dans les 15 jours transmettre la demande aux organismes d assurance qui doivent répondre dans le mois si le demandeur est désigné 63

64 B. Contrats en déshérence France 2. Contrats non réclamés Si aucune recherche n aboutit: les assureurs conservent les sommes pendant 30 ans à compter du décès de l assuré ou du terme du contrat au-delà de 30 ans, les sommes sont affectées au fonds de réserve des retraite et, depuis 2011, au fonds de solidarité vieillesse (art. L du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) 64

65 B. Contrats en déshérence France 3. Situation des assureurs luxembourgeois Les articles L 132-8, L et L font partie du droit français de l assurance-vie applicable aux contrats commercialisés en LPS à un résident français 3.1. La vérification annuelle du décès de l assuré Cet article circonscrit son champ d application aux entreprises d assurance mentionnées au 1 de L qui vise de manière générale, les entreprises d assurance qui souscrivent des engagements dont l exécution dépend de la durée de la vie humaine A priori, applicable aux assureurs-vie luxembourgeois ; 65

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux

Plus en détail

DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL :

DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL : CRIDON Nord-Est CHRONIQUE COMMENTEE DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL : LA BOÎTE À OUTILS DU NOTAIRE SE COMPLÈTE Les difficultés de recherche des éléments constitutifs de l actif successoral limitent

Plus en détail

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.

Plus en détail

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions NEWSLETTER 14 195 du 27 MAI 2014 ANALYSE PAR STEPHANE PILLEYRE Une mise à jour du BOFiP en date du 9 juillet 2013 a intégré une décision

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

L assurance vie de droit luxembourgeois Aspects juridiques

L assurance vie de droit luxembourgeois Aspects juridiques L assurance vie de droit luxembourgeois Aspects juridiques Les Journées de l Ingénierie Patrimoniale Maison de la Chimie 05/02/2013 Marc Gouden Avocat à la Cour Avocats aux Barreaux de et de PLAN Produits

Plus en détail

MiFID pour les assurances

MiFID pour les assurances MiFID pour les assurances Une première analyse Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (= loi de 2002) Arrêté royal du 3 juin 2007 (= AR de 2007) Loi

Plus en détail

Lydian Webinar. La nouvelle Loi sur les Assurances

Lydian Webinar. La nouvelle Loi sur les Assurances Lydian Webinar La nouvelle Loi sur les Assurances Hugo Keulers & Anne Catteau 12 juin 2014 Aperçu 1. Contexte 2. Champ d application 3. Nouvelles dispositions 4. Entrée en vigueur 2 1. Contexte Nouveau

Plus en détail

La réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de Luxembourg

La réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de Luxembourg La réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de EFE Rendez-vous annuel de l assurance vie - Hôtel Westminster 13/12/2012 Marc Gouden & Pierre MOREAU Partners Avocats aux Barreaux de et de Quelques

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Credo21 Safe Dynamic (Plan) le placement, c'est notre métier Credo21 Safe Dynamic (Plan) Conditions générales Credo21 version 1.0 Contenue Article 1 Définitions 3 Article 2 Cadre juridique 3 Article 3 Prise d'effet 3 Article 4 Réalisation

Plus en détail

ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014

ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014 la lettre Assurances ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014 SOMMAIRE Actualité législative et réglementaire p.1 Adoption du projet de loi relatif à la consommation («Loi Hamon»)

Plus en détail

Le Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance

Le Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance Le Capital Différé SCA Conditions Générales valant Proposition d Assurance DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT 1. LE CAPITAL DIFFÉRÉ SCA est un contrat individuel d assurance en cas de vie à capital différé

Plus en détail

Les planificateurs financiers

Les planificateurs financiers Les planificateurs financiers La nouvelle règlementation belge Par Christophe Steyaert Avocat Luxembourg, le 9 octobre 2014 1. Les objectifs de la nouvelle loi Ingénierie patrimoniale des «family offices»

Plus en détail

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé MTH07009 COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION Résumé La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur comprend un chapitre

Plus en détail

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES. MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du

Plus en détail

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie. - 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.

Plus en détail

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance 1 Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance Principes constitutionnels et assurances de personnes Le cas des assurances de groupe et des assurances sur la vie par Luc Mayaux

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Assurances Assurance en général Faute intentionnelle L intention de causer le dommage tel qu il est survenu Cass. 2 ème civ., 1 er juillet 2010, n 09-14884 Cass. 2 ème civ., 1 er juillet 2010, n 09-10590

Plus en détail

CONDITIONs GéNéRALEs AssuRANCE DE RENTE ImméDIATE sur une TêTE

CONDITIONs GéNéRALEs AssuRANCE DE RENTE ImméDIATE sur une TêTE CONDITIONs GéNéRALEs assurance de rente immédiate sur une tête Assurance de rente immédiate sur une tête Table des matières Définitions 5 Objet du contrat 7 Effet du contrat 7 Durée du contrat 7 Prime

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION MAJ 23/04/12 Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge), ou prévoir une résolution de l

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Les contrats multi-supports

Les contrats multi-supports Les contrats multi-supports Régime fiscal belge Par Benoît Philippart de Foy Avocat IFE 7 octobre 2014 Sommaire Les contrats d assurance vie multi-supports Les contrats de capitalisation multi-supports

Plus en détail

6. Les bénéficiaires La(les) personne(s) en faveur de laquelle (desquelles) sont stipulées les prestations de l assurance.

6. Les bénéficiaires La(les) personne(s) en faveur de laquelle (desquelles) sont stipulées les prestations de l assurance. CertiFlex Pension Conditions Générales Article 1 Définitions 1. Ethias SA Intermédiaire d assurances inscrit sous le N FSMA 14101A dans la catégorie agent d assurances. RPM Liège TVA BE 0404.484.654. Le

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

Recommandation sur le traitement des réclamations

Recommandation sur le traitement des réclamations Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font

Plus en détail

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre «Donner c est donner». La donation est un acte important car le donateur transmet immédiatement et définitivement la propriété des

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Cadre règlementaire des Assurances de Personnes:

Cadre règlementaire des Assurances de Personnes: Cadre règlementaire des Assurances de Personnes: Le corpus juridique régissant les assurances des personnes = 41 articles législatifs dont: o 5 articles rajoutés par la loi 06-04; o 8 articles modifiés

Plus en détail

Assurance vie et succession 23/05/2011

Assurance vie et succession 23/05/2011 Assurance vie et succession 23/05/2011 Les enjeux SOMMAIRE Le contrat d assurance vie Contrat d assurance vie dénoué et succession Contrat d assurance vie non dénoué et succession Conclusion Les enjeux

Plus en détail

Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London - www.liedekerke.

Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London - www.liedekerke. Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions Tom Van Dyck et Bart Garré Structure Partage de compétences Statut du prêteur Statut de l intermédiaire Sanctions Interaction avec

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES DIRECTION Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES L.I.R n 111bis / 1 OBJET : Le régime de prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.)

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

Type d assurance-vie. Garanties Garanties principales :

Type d assurance-vie. Garanties Garanties principales : Fiche Info Financière assurance-vie pour des assurances liées à des fonds d investissement Optilife 2 Luxembourg Type d assurance-vie Garanties Garanties principales : Optilife 2 Luxembourg est un contrat

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES. Référence IT26-05/2005 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES?

LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES. Référence IT26-05/2005 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES? LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES Référence IT26-05/2005 Article 1 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES? 1. Qu entendons-nous par «NOUS»? Les AP, une marque et un nom commercial de

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance DEMANDE D ADHÉSION Cachet de votre assureur conseil GARANTIES ET Code et nom du producteur A.S.A.F. A.F.P.S. À EFFET DU échéance principale : er janvier DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de

Plus en détail

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Plus en détail

I.M.P.I. Allocation d Epargne Assurance-vie Généralités - Applications SEBASTIEN DONATI. Année 2012/2013. Support de cours

I.M.P.I. Allocation d Epargne Assurance-vie Généralités - Applications SEBASTIEN DONATI. Année 2012/2013. Support de cours I.M.P.I. Année 2012/2013 SEBASTIEN DONATI Support de cours Allocation d Epargne Assurance-vie Généralités - Applications Décembre 2012 Assurer sa vie, est-ce finalement un acte naturel? L assurance-vie

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. La loi du 25 juin 1992 a 20 ans... 5. Marcel FONTAINE

TABLE DES MATIÈRES. La loi du 25 juin 1992 a 20 ans... 5. Marcel FONTAINE TABLE DES MATIÈRES La loi du 25 juin 1992 a 20 ans... 5 Marcel FONTAINE PROFESSEUR ÉMÉRITE À LA FACULTÉ DE DROIT DE L U.C.L. Introduction... 5 1. Regard en arrière... 5 A. 55 ans d attente... 5 B. Naissance

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie 2014-R-01 du 3 juillet 2014 1. Contexte L analyse des pratiques et des conventions observées sur le marché de

Plus en détail

Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne

Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne Mise à jour le 04.11.2011. Les présentes conditions générales de vente régissent l'ensemble des relations relatives à la souscription

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. Chapitre 1: Préambule p.04. Chapitre 2: Champ d application p.04. Chapitre 3: Responsabilité p.05

TABLE DES MATIÈRES. Chapitre 1: Préambule p.04. Chapitre 2: Champ d application p.04. Chapitre 3: Responsabilité p.05 CODE DE BONNE CONDUITE RELATIF A LA PUBLICITE EN ASSURANCE-VIE INDIVIDUELLE 11.06.2009 TABLE DES MATIÈRES Chapitre 1: Préambule p.04 Chapitre 2: Champ d application p.04 Chapitre 3: Responsabilité p.05

Plus en détail

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE

Plus en détail

Droits de succession et de mutation par décès

Droits de succession et de mutation par décès Droits de succession et de mutation par décès Table des matières Droits de succession et de mutation par décès Section préliminaire...................................... 227 1. La notion d habitant du

Plus en détail

Formation du 30 janvier 2015 DROIT COMMUN DU CONTRAT D ASSURANCE

Formation du 30 janvier 2015 DROIT COMMUN DU CONTRAT D ASSURANCE Formation du 30 janvier 2015 DROIT COMMUN DU CONTRAT D ASSURANCE I. CONCLUSION DU CONTRAT D ASSURANCE A - Rôle des questionnaires Cass. ch. mixte 7 fév. 2014, n 12-85107 : «l'assureur ne peut se prévaloir

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

Conférence EIFR 18 décembre 2014

Conférence EIFR 18 décembre 2014 Conférence EIFR 18 décembre 2014 Prudentiel/Pratiques commerciales bancaires et assurances Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com

Plus en détail

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE Code de l action sociale et des familles Articles L 132-8 et suivant Articles L 132-9 R 132-13 à R 132-16 Article L 344-5 Article L 351-1 Code

Plus en détail

L assurance vie luxembourgeoise : Aspects juridiques

L assurance vie luxembourgeoise : Aspects juridiques Séminaire IFE des 13 et 14 avril 2005 ATOUTS DE LA PLACE FINANCIÈRE LUXEMBOURGEOISE L assurance vie luxembourgeoise : Aspects juridiques Avenue Louise 240 B-1050 Brussels Tel: +32 2 600 52 00 Fax: +32

Plus en détail

L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux

L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux 2 3 SOMMAIRE 4 L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux 4 Une orientation résolument internationale 6 Une protection

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

Héritiers, testament et assurance vie

Héritiers, testament et assurance vie Héritiers, testament et assurance vie Jean-Jacques Branche Directeur Général de l Ecole Polytechnique d Assurances Chargé d enseignement à l IAE - Université Lyon 3 Et à l Institut des Assurances de Lyon

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005

Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005 CODE DE DEONTOLOGIE Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005 Adresse : 75, rue de Mamer L-8081 Bertrange Adresse postale : Boîte postale 29 L-8005 Bertrange Tel : 44 21

Plus en détail

ASSURANCE : DÉFINITION***

ASSURANCE : DÉFINITION*** ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles

Plus en détail

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40

Plus en détail

Atelier 4: Assurance vie et gestion patrimoniale : nouvelle donne?

Atelier 4: Assurance vie et gestion patrimoniale : nouvelle donne? Atelier 4: Assurance vie et gestion patrimoniale : nouvelle donne? Président : Brice Leibundgut, Secrétaire général, Predica Intervenants : Philippe Baillot, Directeur banque privée, Bred Maître Michel

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

BULLETIN D ADHÉSION INDIVIDUEL SANTÉ ET PRÉVOYANCE

BULLETIN D ADHÉSION INDIVIDUEL SANTÉ ET PRÉVOYANCE BULLETIN D ADHÉSION INDIVIDUEL SANTÉ ET PRÉVOYANCE ORIGINE ADHÉSION AGENCE CONSEILLER INFORMATION ADHÉSION INTERNET ZONE TARIFAIRE Nouvelle adhésion Modification adhésion GARANTIES RETENUES EN SANTE ADHÉRENT

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Assurances Assurance en général Fausse déclaration du risque modification de l opinion de l assureur Cass. 2 ème civ., 10 novembre 2009, n 08-18185 La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel

Plus en détail

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et

Plus en détail

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Conférence d information du Me Cécile SADELER Chambre des Notaires de Paris Existe-t-il réellement une liberté de transmettre?

Plus en détail

II. ASSURANCE ANNULATION EN CAS D'INSOLVABILITE FINANCIERE DE L'ORGANISATEUR ET/OU INTERMEDIAIRE DE VOYAGES

II. ASSURANCE ANNULATION EN CAS D'INSOLVABILITE FINANCIERE DE L'ORGANISATEUR ET/OU INTERMEDIAIRE DE VOYAGES EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DU FONDS DE GARANTIE VOYAGES Définitions Assurance annulation Assurance assistance Domicile Compétence I. DEFINITIONS ASSUREUR: l'association d'assurances mutuelles " Fonds

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité Garantie EPARGNE (fiscalité assurance-vie ou P.E.P. sur option) à souscription individuelle Article 1 Objet La présente garantie

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944

assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944 entreprise d assurance mutuelle agréée par l Office de Contrôle des Assurances sous le code 0126 (A.R. 04 et 13.07.1979 M.B. 14.07.1979)

Plus en détail

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme 2012-R-02 du 12 octobre 2012 1 Contexte Dans le cadre de son action de veille sur la publicité et les nouveaux produits, l ACP a constaté sur

Plus en détail

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note

Plus en détail