économiste d entreprise dans les arts et métiers diplômé

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1 L Union suisse des arts et métiers Règlement concernant l examen professionnel supérieur pour l obtention du diplôme fédéral d économiste d entreprise dans les arts et métiers diplômé

2 1. Dispositions générales En vertu des articles de la Constitution fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1971 et des articles de l Ordonnance sur la formation professionnelle du 7 novembre 1979, l organe de support décrète, en conformité avec l article 1er, le Règlement suivant: Art. 1er: L organe de support 1. L organe de support des examens est l Union suisse des arts et métiers (investie du mandat par ses sections). 2. L organisation de support confie l exécution des examens à son institut de formation continue, l Institut suisse pour la formation des chefs d entreprise (IFCAM). 3. L examen s étend à tout le territoire suisse. Art. 2: But de l examen Dans le cadre de l examen professionnel supérieur, la candidate/le candidat doit fournir la preuve, qu elle/il possède les connaissances et les aptitudes requises d un cadre supérieur pour la gestion d une petite à moyenne entreprise des arts et métiers. 2. Organisation Art. 3: Commission d examen 1. L exécution de l examen relève de la commission d examen constituée de 5 membres recrutés dans les milieux de l organe de support. La durée du mandat des membres est fixée par l organisation de support qui les délègue. 2. La commission d examen désigne le président à la majorité simple des voix pour un mandat de quatre ans. Il est rééligible au terme de son mandat. L Institut suisse pour la formation des chefs d entreprise anime le secrétariat. 3. La commission d examen se constitue elle-même. Elle a atteint le quorum lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions doivent être prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante

3 Art. 4: Tâches de la commission d examen La commission d examen: a) arrête les dispositions d exécution concernant le Règlement d examen b) fixe la date et le lieu de l examen c) établit le programme d examen d) approuve les sujets proposés à l examen e) désigne et institue les experts f) statue sur les critères d admission à l examen g) statue sur la réception à l examen et la remise du diplôme h) traite les demandes et les recours i) se charge de la comptabilité et de la correspondance j) établit un rapport à l attention de l autorité de surveillance et de l organisation de support Art. 5: Publicité 1. L examen est assujetti à la surveillance de la Confédération, il se déroule à huis clos. 2. L Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFPT) reçoit à temps une invitation aux séances et à l examen, ainsi que les documents relatifs à l examen. 3. Publication, inscription, admission, coûts Art. 6: Publication 1. L examen est publié dans la presse spécialisée au moins 6 mois avant son commencement. 2. La proclamation oriente au minimum sur les matières d examen, les taxes d examen, le lieu d inscription et le délai d inscription. Art. 7: Inscription 1. L inscription devra se faire au moyen de la formule officielle qui peut être demandée auprès du secrétariat de la commission d examen. 2. L inscription doit être assortie de la description complète du parcours scolaire et professionnel déjà accompli (avec photocopie des certificats). 3. Par son inscription, la candidate/le candidat approuve le Règlement de l examen

4 Art. 8: Admission 1. Est autorisé à se présenter à l examen quiconque a) est en pleine possession de ses droits civiques et b) détient en outre un certificat d aptitude de fin d apprentissage de trois ans ou une maturité, ainsi qu c) un certificat d examen professionnel fédéral, un diplôme d examen professionnel supérieur ou toute autre formation au moins équivalante à être prouvée, ainsi que d) d avoir exercé pendant au moins quatre ans une activité dirigeante dans une petite et moyenne entreprise des arts et métiers et qui e) s est acquitté de la taxe d examen dans les délais. 2. La décision concernant l équivalence de certificats étrangers appartient à l OFPT. 3. La candidate/le candidat est informé(e) de son admission à l examen ou non dès réception de l inscription. Un refus doit être motivé et indiquer les voies de recours avec mention de l autorité de recours et du délai de recours. Art. 9: Coûts 1. La candidate/le candidat s acquitte de la taxe d examen jusqu à l échéance d inscription. 2. Le montant de la taxe, déduit des frais administratifs, sera remboursé aux candidates/candidats qui auront des motifs valables de ne pas se présenter à l examen après en avoir reçu l autorisation. Si une candidate/un candidat se désiste sans raison valable après l échéance d inscription, la taxe versée sera échue. 3. Les candidates/candidats qui ne sont pas reçus à l examen, qui se désistent sans motif valable avant ou pendant l examen ou qui en sont exclus ne peuvent prétendre au remboursement. 4. La taxe d examen pour les candidates/candidats qui répètent l examen est fixée de cas en cas par la commission d examen, compte tenu de l envergure de l examen à répéter. 5. L OFPT exige une taxe d impression du diplôme et d inscription au registre fédéral qui est perçue en même temps que la taxe d examen. 6. Les frais de déplacement, de logement, de repas et d assurance encourus pendant la durée de l examen vont à la charge de la candidate/du candidat

5 4. Publication, démission, exclusion, surveillance examens, clôture Art. 10: Convocation 1. En règle générale, un examen aura lieu chaque année, à condition qu au moins 10 candidates/candidats par langue officielle remplissent les critères d admission. 2. La candidate/le candidat peut se faire examiner dans une de trois langues officielles: l allemand, le français ou l italien. 3. La candidate/le candidat est convoqué(e) au moins un mois avant le commencement de l examen. La convocation contient les informations suivantes: a) le programme d examen avec le lieu et la date de l examen, ainsi que les moyens auxiliaires autorisés et à prendre avec soi; b) la liste des experts. 4. Les objections contre des experts doivent être présentées au président de la commission d examen au moins 15 jours avant le commencement de l examen avec mention des motifs. Le président prend une décision définitive et prend les mesures qui s imposent le cas échéant. Art. 11: Désistement 1. Le désistement doit être signalé à la commission d examen par écrit avec mention des motifs. 2. Sont notamment jugés valables les motifs suivants: a) service militaire ou de protection civile; b) maladie, accidents ou maternité; c) décès dans la famille ou la communauté de vie. Art. 12: Exclusion 1. Les documents nécessaires sont mis à la disposition de la candidate/du candidat. Les moyens auxiliaires autorisés sont indiqués à la candidate/au candidat en annexe au programme d examen. 2. Sont exclus de l examen les candidates/candidats qui: a) utilisent des moyens auxiliaires non autorisés; b) commettent une infraction grave à la discipline d examen; c) cherchent à induire les experts en erreur. Art. 13: Surveillance de l examen, experts 1. Au moins une personne qualifiée surveille l exécution des travaux d examen avec la diligence appropriée. Elle retient ses observations par écrit

6 2. Les examens oraux sont conduits et appréciés par deux experts. 3. Deux experts apprécient les travaux d examen écrits et pratiques et fixent la note ensemble. 4. Les proches parents, les supérieurs et les collaborateurs présents ou passés de la candidate/du candidat s abstiendront d agir en tant qu experts à l examen. Art. 14: Conclusion et séance de notation 1. Dans le cadre d une séance consécutive à l examen, la commission d examen rassemble les résultats de l examen et décide si la candidate/le candidat a été reçu(e) ou non à l examen. Le délégué de l OFPT est invité à cette séance. 2. Les proches parents, les supérieurs et les collaborateurs présents ou passés de la candidate/du candidat s abstiendront de participer à la décision d attribution du diplôme. 5. Matières examinées et exigences Art. 15: Matières examinées L examen porte sur les matières suivantes et dure: Matière examinée Durée en minutes Notes de branche 1ère partie de l examen: oral écrit positions Développement des aptitudes personnelles de direction 90 1 Aspects de l environnement de l entreprise 60 1 Aspects du management interne de l entreprise e partie de l examen: Organisation et communication internes Management du personnel Marketing Management des finances et Controlling Gestion d entreprise stratégique 90 1 Travail de diplôme/évaluation interdisciplinaire 30 travail de diplôme (2h) (12h) - 6 -

7 Art. 16: Connaissances requises pour l examen Les connaissances requises pour l examen sont stipulées dans l aide-mémoire annexé au Règlement d examen. 6. Appréciation et notation Art. 17: Appréciation 1. Chaque sujet d examen peut être subdivisé en positions ou, au besoin, en souspositions. La commissions d examen fixe cette subdivision de même que la pondération des différentes parties. 2. Les notes de positions sont attribuées par demi-tons ou par notes entières conformément à l article La note d une branche est la moyenne de toutes les notes de positions. Elle est arrondie à une décimale. 4. La note globale est la moyenne des notes de toutes les branches. Elle est arrondie à une décimale. Art. 18: Valeurs des notes 1. Les performances sont appréciées par des notes de 6 à 1. Une note 4 ou plus indique une performance suffisante; une note inférieure à 4 indique une performance insuffisante. Toute notation intermédiaire autre que le demi point n est pas admise. 2. Barème des notes Note Caractéristiques de performance 6 Très bon du point de vue qualitatif et quantitatif 5 Bon, adéquat 4 Conforme aux exigences minimales 3 Faible, incomplet 2 Très faible 1 Inutilisable ou non exécuté - 7 -

8 7. Examen réussi et répétition de l examen Art. 19: Conditions pour être reçu à l examen 1. Est reçu à l examen quiconque atteint au moins une note moyenne de 4,0 et qui n a pas de note inférieure à 4,0 dans plus de deux branches et aucune note inférieure à 3,0. 2. Les candidates/candidats qui ne se décommandent pas à temps, ne se présentent pas à l examen sans motif valable, abandonnent en cours d examen ou sont exclus, ne sont pas reçus à l examen. Art. 20: Certificat d examen 1. Chaque candidate/candidat reçoit un certificat d examen indiquant les notes obtenues dans les différentes branches et si la candidate/le candidat a été reçu(e) ou non. La commission d examen établit le certificat d examen. 2. La candidate/le candidat ne peut prétendre à la remise des travaux d examen. Art. 21: Répétition 1. Quiconque a échoué à l examen pourra se représenter au plus tôt après une année, lors du prochain examen ordinaire. Si la candidate/le candidat échoue une nouvelle fois, elle/il pourra se présenter à l examen une troisième et dernière fois au plus tôt après trois ans à compter du premier examen. 2. Le deuxième examen portera uniquement sur les branches où la candidate/le candidat n aura pas obtenu au moins la note 5,0 lors du premier examen; en revanche, le troisième examen portera sur toutes les branches du deuxième examen. 3. Les conditions d inscription et d admission sont les mêmes que pour le premier examen. 8. Diplôme, titre et procédure Art. 22: Titre et publication 1. Quiconque a été reçu aux examens recevra le diplôme fédéral. Ce diplôme est décerné par l OFPT et porte la signature du directeur de celui-ci, ainsi que celle du président de la commission d examen

9 2. Le titulaire du diplôme est autorisé à porter le titre protégé suivant: Diplomierter Betriebswirtschafter des Gewerbes / Diplomierte Betriebswirtschafterin des Gewerbes Economiste d entreprise dans les arts et métiers diplômé Economista aziendale nelle arti e mestieri, diplomato 3. Les noms des titulaires de diplômes sont publiés et inscrits dans un registre ouvert à la consultation publique. Demeurent réservées les dispositions légales concernant la protection des données. 4. Les titulaires du diplôme sont seuls autorisés à porter le titre protégé. Quiconque porte le titre protégé sans avoir passé l examen, ou un autre titre susceptible de créer l impression que l examen a été passé, est passible d une amende ou d un emprisonnement. Art. 23: Retrait du diplôme 1. L OFPT peut retirer un diplôme acquis de manière illégale. Le recours à la justice demeure réservé. 2. Un recours contre la décision de l OFPT peut être introduit auprès du Département fédéral de l économie publique dans les 30 jours après la notification. Art. 24: Droit de recours 1. Opposition peut être faite aux décisions de la commission d examen concernant la non admission à l examen ou la non attribution du diplôme auprès de l OFPT dans les 30 jours après la notification. Dans son recours, le requérant doit formuler et motiver ses demandes. 2. L OFPT décide des recours en première instance. Sa décision peut être portée devant la commission de recours du Département fédéral de l économie publique dans les 30 jours après la notification. 3. En cas de rejet de la demande, les frais de procédure (émolument de justice et frais de bureau) vont à la charge du requérant. 9. Couverture des frais d examen Art. 25: Taux, décompte 1. L organisation de support fixe les indemnités des membres de la commission d examen (à l exception du secrétaire), du secrétariat d examen et des experts à la demande de l organisation de support

10 2. Dans la mesure où les frais d examen ne sont pas couverts par les taxes d examen, la contribution de la Confédération et d autres dotations éventuelles, ils sont pris en charge par l organisation de support participante en fonction du nombre de candidates/candidats admis à l examen qui émanent de ses rangs. 3. La taxe d examen est fixée à temps et de concert avec l OFPT. 4. Pour la fixation de la Contribution fédérale, le budget et le décompte sont présentés à l OFPT selon ses instructions. 10. Entrée en vigueur Art. 26: Entrée en vigueur 1. Le présent Règlement entre en vigueur dès son approbation par le Département fédéral de l économie publique. 2. Le premier examen aura lieu au plus tôt deux ans après l approbation du présent Règlement. 11. Décret Berne, le 28 octobre 1995 L organisation de support UNION SUISSE DES ARTS ET METIERS Conseiller national Hans Rudolf Früh (sign.) Président Pierre Triponez (sign.) Directeur Le présent Règlement est approuvé. Berne, le 4 avril Département fédéral de l économie publique J.P. Delamuraz (sign.) Petites révisions: 3 juillet 1998 article 8 c) 25 février 1999 article

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