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1 Transfer Pricing Country Profile (to be posted on the OECD Internet site Name of Country: _FRANCE Date of profile: _February _6th, 2007 No. Item Reference to and wherever possible text of the provisions; Wherever needed and possible, a translation into one of the OECD official languages would be welcome 1 Reference to the Arm s Length Principle 2 Reference to the OECD Transfer Pricing Guidelines (if any) 3 Definition of related parties L article 57 du code général des impôts est la traduction en droit interne de l article 9 du modèle de convention de l OCDE (Cf. annexe 1) Le Bulletin Officiel des Impôts n 4 A-8-99 du 17 septembre 1999 sur les APP. Le Bulletin Officiel des Impôts n 4 A du 24 juin 2005 sur les APP unilatéraux Le Bulletin Officiel des Impôts n 4 A sur le Guide des prix de transfert à l usage des PME Les entreprises associées sont celles qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. L art. 57 du Code Général des Impôts fait référence a la notion de dépendance mais n en donne pas de définition, celle-ci peut être juridique ou simplement de fait. Par ailleurs, cet article dispense l'administration de prouver le lien de dépendance ou de contrôle pour les transferts de bénéfices effectués au profit d'entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié. La doctrine administrative prévoit que : 1. La dépendance juridique est établie si une entreprise française est placée sous la dépendance d'une entreprise étrangère, c est le cas lorsque cette dernière possède une part prépondérante de son capital ou la majorité absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer dans ses assemblées. Il en est de même lorsque l'entreprise étrangère exerce, au sein de l'entreprise française, directement ou par personnes interposées, des fonctions comportant le pouvoir de décision ; 2. La dépendance de fait peut être contractuelle ou découler des conditions dans lesquelles s'établissent les relations entre deux entreprises (une jurisprudence abondante illustre cette notion de dépendance de fait). 4 Transfer pricing methods Les Principes directeurs applicables en matière de prix de transfert de l OCDE. 1

2 5 Transfer pricing documentation requirements Les entreprises n ont aucune obligation de fournir une documentation spécifique en matière de prix de transfert. En revanche, l'article L.13 B du livre des procédures fiscales (Cf. annexe 2) induit une obligation de coopération entre l'entreprise et l'administration en matière de documentation sur les prix de transfert. A cet effet, l article L.13 B instaure, dans le cadre de la vérification de la comptabilité des entreprises, la possibilité, pour l'administration, de demander, selon une procédure spécifique écrite, des informations juridiques, économiques, fiscales, comptables, méthodologiques sur les modalités selon lesquelles a été défini le prix des transactions entre une entreprise et des entreprises situées hors de France. La mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L.13 B nécessite que l'administration ait réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du Code Général des Impôts. 6 Specific transfer pricing audit procedures and / or specific transfer pricing penalties. 7 Relevant regulations on Advance Pricing Arrangements 8 Link to relevant Government Internet sites 9 Other relevant information Il n est prévue aucune procédure spécifique de contrôle en matière de prix de transfert. Il existe une pénalité spécifique applicable en vertu des dispositions de l article 1735-II du Code Général des Impôts. En cas de défaut de réponse à la demande d informations prévue par l article L.13 B du Livre des Procédures Fiscales, l'entreprise est soumise à une amende fiscale forfaitaire de pour chaque exercice visé par la demande. Le Bulletin Officiel des Impôts n 4 A-8-99 du 17 septembre 1999 sur les APP. Le Bulletin Officiel des Impôts n 4 A du 24 juin 2005 sur les APP unilatéraux Le Bulletin Officiel des Impôts n 4 A sur le Guide des prix de transfert à l usage des PME. ==> rubrique international 2

3 Note 1. Relevant provisions of domestic legislation referring to the Arm s Length Principle. 2. Reference if any to the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations in domestic legislation or regulations. 3. Relevant legislation or regulations containing a definition of related parties or associated enterprises. 4. Relevant legislation or regulations containing guidance on transfer pricing methods including hierarchy among them if any. 5. Relevant regulations if any in relation to transfer pricing documentation requirements. 6. Relevant regulations if any on specific transfer pricing audit procedures and / or specific transfer pricing penalties. 7. Relevant regulations if any on Advance Pricing Arrangements. 8. Addresses of the Internet sites of the relevant authorities in charge of transfer pricing policy, its administration and Advance Pricing Arrangements. 9. Other relevant information, for instance having gone through a peer review, or having new transfer pricing regulations in preparation. 3

4 Annexe 1 Code Général des Impôts Article 57 Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A. En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L.13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 du même livre [Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n du 12 avril 1996 publiée au J.O. du 13]. A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. 4

5 Annexe 2 Livre des Procédures Fiscales Article L.13 B Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant : 1 la nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ; 2 la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1 et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; 3 les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1, liées aux opérations visées au 2 ; 4 le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2 et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1 dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote. Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois. Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse. [Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n du 12 avril 1996 publiée au J.O. du 13] 5

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