LE STATUT DE MINEUR ET LA JUSTICE DES MINEURS

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1 Ce livre rend compte d une observation des audiences de tribunal pour enfants, à partir des rôles et des relations que l avocat du mineur délinquant développe avec son jeune client, le juge, le procureur et l éducateur. Longtemps pourtant, ce personnage sera secondaire, voire absent, dans la justice des mineurs. D un côté la défense des mineurs, pratique dévalorisée et peu rentable, ne l intéressait pas. Par ailleurs, un modèle de justice éducative organisait le droit de l enfance délinquante, régi par l ordonnance du 2 février Dans ce modèle, le juge des enfants occupait une position dominante, il avait essentiellement une mission de protection du jeune coupable et, dans les cas de délit grave ou de crime, une mission de répression : les mesures éducatives primaient, les sanctions étaient exceptionnelles. Aussi la prestation de l avocat ne pouvait-elle être qu accessoire, l intérêt de l enfant étant d abord entre les mains du juge, secondé par les acteurs socio-éducatifs. Il est vrai aussi qu on disait familièrement de lui qu il jouait un rôle de figuration ou de «pot de fleur» dans les audiences pénales. Ce constat est plus nuancé actuellement. Depuis le début des années 1990, l avocat effectue une relative montée en puissance dans les tribunaux pour enfants, montée qui justifie l intérêt sociologique que nous lui portons ici. Aujourd hui, les questions de défense de l enfant en justice, du rôle et du mandat de son avocat sont récurrentes et, dans le même élan, invitent à la recherche. Le premier point de cette introduction s ancre dans le passé pour montrer comment le statut juridique de mineur et la justice des mineurs se sont construits à travers les processus de rationalisation du droit et de spécialisation des activités judiciaires (Weber, 1971). Il s agit surtout de se situer dans des processus généraux de l histoire et du social, notamment en posant de façon chronologique les dates clés de l histoire de la justice des mineurs, afin de mettre en perspective le travail de l avocat du mineur aujourd hui. Le second point s attache à présenter l avocat du mineur comme un objet sociologique contemporain : comment interpréter la création et l essor de groupes d avocats défendant les mineurs, alors que la profession réservait la défense pénale des mineurs à ses stagiaires? 19

2 AU TRIBUNAL POUR ENFANTS Comment comprendre l intérêt de ces avocats pour une pratique si longtemps négligée? Qu apportent-ils de neuf ou de spécifique? En quoi le renforcement de leur présence dans les tribunaux pour enfants peut-il s associer à un durcissement de la justice des mineurs? Nous verrons qu à partir d évolutions contextuelles notables, ces avocats ont développé des stratégies collectives et interindividuelles, pour mener à bien leur implantation dans les juridictions pour mineurs mais aussi pour investir davantage ou différemment leur rôle auprès des mineurs délinquants. Enfin, dans ce dernier point, nous exposerons l économie de cet ouvrage et la méthodologie d enquête utilisée dans la recherche sur laquelle il s appuie. LE STATUT DE MINEUR ET LA JUSTICE DES MINEURS COMME CONSTRUCTIONS SOCIALES Quels sont les processus ayant aménagé la rencontre en justice de l enfant, l «infans», celui qui, étymologiquement, ne parle pas, et de l avocat, celui qui peut être vu comme un «professionnel de la parole»? L analyse sociologique appelle ici un regard historique sur ce fait social nouveau mais qui, pourtant, découle d un mouvement depuis longtemps en marche. Ainsi, si l on se penche sur l histoire des droits de l enfant en justice, on constate un élargissement progressif de ces droits qui prend de l ampleur au XIX e siècle et s accélère à la fin du XX e, mouvement où l avocat tiendra au fil du temps un rôle de plus en plus important. Nous montrerons ici que tout comme les représentations et les définitions de l enfant ont varié au cours des époques, le droit et la justice des mineurs mais aussi ses acteurs sont des produits de l histoire sociale, juridique et professionnelle. Définir l enfant L enfance n est pas une catégorie sociale intemporelle et universelle. Longtemps, elle n aura pas d existence sociale reconnue et l enfant sera considéré comme un adulte en miniature. Le sentiment de l enfance en tant que conscience de la particularité enfantine qui distingue l enfant de l adulte même jeune, était ignoré de l Empire romain au Moyen Âge compris. C est vers le XV e et le XVI e siècle qu il émerge, se développant lentement sous l Ancien Régime pour éclore véritablement dans la famille conjugale bourgeoise au XVIII e siècle, puis se propager dans les autres classes sociales. Ainsi, l apparition du sentiment moderne de l enfance résulte d un long processus socio-historique (Ariès, 1973). Une des premières définitions sociologiques de l enfant est donnée par Chamboredon et Prévot (1973) dans un article intitulé «Le métier d enfant», mais elle se limite à l étape de la prime enfance et est associée à l école maternelle. Néanmoins, elle a le grand intérêt de se différencier d une définition essentialiste et naturaliste de l enfant, en insistant sur les notions d apprentissage et 20

3 d acquisition d un tel statut, que sous-entend le terme de «métier». D autres auteurs se sont essayés à définir l enfant mais cela reste toujours difficile car comme le dit Chombart De Lauwe (1976, 3), il n existe pas un terme unique qualifiant l enfant qui désigne à la fois : un individu, un sujet, ayant des caractéristiques propres, marqué par des événements particuliers ; un être en développement qui construit son identité en fonction de la société qu il découvre, un être immature qui, en conséquence, a des comportements infantiles ; un membre d une famille dans un milieu social donné, appartenance qui conditionne en grande partie sa future place dans la société ; un membre d une classe d âge qui, dans une société donnée, détermine les caractéristiques de sa condition et de son statut d enfant ; pour la nôtre : des comportements puérils, des apprentissages, des institutions et des règles communes à tous les enfants (dont l école obligatoire). Enfin, ce statut s exprime par une relation de dépendance avec l adulte. Aujourd hui, les sociologues s accordent pour reconnaître l enfant comme un acteur social mais ils ne donnent pas de définition plus précise. Celle de Chombart de Lauwe a le mérite de saisir l ensemble des facettes identitaires de l enfant dans la société. Dans le Code civil, la définition du mineur se réduit à un seuil d âge : «L individu de l un ou l autre sexe qui n a point encore l âge de 18 ans accomplis», et s accorde à celle de l enfant figurant dans la Convention internationale des droits de l enfant (CIDE) : «Un enfant s entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.» En fait, comme les sociologues, les juristes ne savent pas répondre exactement à cette question : qu est-ce qu un enfant? En droit pénal, le fœtus n est pas considéré comme une personne alors qu en droit civil, l enfant mort-né peut être inscrit sur le registre d état civil. Quoi qu il en soit, les textes de droit national et internationaux actuels considèrent l enfant comme un sujet de droit et s attachent à accorder des droits à sa personne. Mais avant d arriver à ces définitions sociologiques et juridiques et à cette manière de considérer l enfant, il aura fallu plusieurs siècles. Distinguer les enfants délinquants des adultes délinquants Cette lente éclosion du sentiment de l enfance dans notre société s illustre notamment à travers l histoire de la création de la minorité pénale qui est celle de l individuation de l enfant par le droit, c est-à-dire d une conception de l enfant individué, autrement dit pris en compte en tant qu individu à part entière ayant ses propres spécificités. 21

4 AU TRIBUNAL POUR ENFANTS La construction sociale des seuils d âge en droit est le produit d un long processus socio-historique. Le statut juridique de mineur s est créé au fil du temps d abord façonné par le droit pénal qui s est efforcé de déterminer les critères de distinction de l enfant de d adulte pour apporter une sanction adaptée à l âge du délinquant (Robert, 1969, ; Bailleau, 1996, 15-46). L enfant devient un objet à punir. Ainsi, c est d abord par le biais du pénal que la justice se penche sur l enfant, non pas pour le protéger puisqu il bénéficiait de la protection de la patria postestas, mais pour préserver l ordre public et la paix de la cité. Peu à peu, on différencie l enfant de l adulte et l on accorde au jeune délinquant un régime particulier du fait de son âge, pour lui appliquer un traitement judiciaire adapté. Du droit romain à la Révolution française, apparaît la période de l atténuation des peines destinés à l impubère qui était alors identifié par l aestimatio habitus corporis, l examen des organes génitaux : celui qui apparaissait impropre à la procréation entrait dans la catégorie bénéficiant d une atténuation de peine (Robert, 1969). Puis le Code criminel révolutionnaire de 1791 fixe à 16 ans la fin de la minorité pénale et instaure le critère de discernement pour juger le mineur, critère qui implique la notion de responsabilité. Le Code pénal de 1810 conserve cet âge de la majorité pénale et soumet aussi la responsabilité du mineur au critère du discernement 1. Jusqu en 1942, pour répondre à la délinquance juvénile, le juge peut ordonner soit des mesures éducatives, soit des sanctions graduées et atténuées par rapport à celles des majeurs. Mais c est surtout au cours du XIX e siècle que se cristallise l idée que la répression du délit commis importe moins que l amendement ou la rééducation du jeune délinquant. En ce sens, on peut citer les lois du 5 et du 12 août 1850 sur l éducation et le patronage des jeunes détenus 2, et la loi du 19 avril 1898 qui autorise le tribunal à confier le mineur auteur de crime à une personne, une institution charitable ou à l Assistance publique pour éviter à ceux reconnus avoir agi sans discernement de se retrouver dans une colonie pénitentiaire. Cette dernière loi sera défendue par l avocat Rollet et le sénateur Béranger. Progressivement, l idée que l enfant a des besoins spécifiques fait son chemin et l éducation du jeune 1. Dès les années 1830, des colonies pénitentiaires pour les mineurs sont créées. Des colonies agricoles chargées de rééduquer les mineurs par le travail et l apprentissage voient le jour dans les années 1840 (Mettray, La ferme du Boulard devenue Saint-Hilaire). Des colonies pénitentiaires et correctionnelles sont instituées dans les années 1850 et la prison de la Petite Roquette est créée en À la suite d une vaste campagne médiatique contre les «bagnes d enfants», ces colonies seront interdites par les décrets-lois du 24 mars 1921 et du 30 octobre Ces lois instaurent trois catégories d établissements : les établissements pénitentiaires qui reçoivent les mineurs enfermés au titre de la correction paternelle ; les colonies pénitentiaires, publiques ou privés, qui accueillent des mineurs acquittés pour manque de discernement et des condamnés dont la peine est comprise entre 6 mois et 2 ans de prison ; les colonies correctionnelles pour les mineurs condamnés à plus de 2 ans de prison ou ceux des colonies pénitentiaires, qui sont considérés comme intraitables. 22

5 délinquant se pose comme une alternative à la répression. Les lois des 12 et 14 avril 1906 porteront l âge de la majorité pénale à 18 ans. Parallèlement, le droit pénal est aussi intervenu pour protéger les enfants victimes, matériellement ou moralement abandonnés, en s attaquant au vieux principe de la puissance paternelle. Ainsi la loi de 1889 autorise la déchéance de la «puissance paternelle» au nom de la protection de l enfant : elle reconnaît à ce dernier des droits personnels et non plus seulement des devoirs envers ses parents. Puis la loi de 1898 renforce les sanctions à l égard des personnes auteurs de crimes sur les mineurs. Par ailleurs, l enfance, appréhendée en tant que catégorie spécifique de la population, fait l objet de toute une politique scolaire 3 et sanitaire (Rollet-Echalier, 1990). Le législateur vote des lois visant à protéger les conditions de vie de l enfant et ses droits : les premiers comités de défense des enfants en justice Ces lois sont portées par la vaste mobilisation des élites de la Troisième République en faveur de l enfance, animée par des magistrats et des avocats philanthropes. C est parmi ceux-ci que l on trouve les pionniers des avocats des mineurs qui s investissent dans «la cause des enfants». Certains créent des «Comités de défense des enfants traduits en justice» dans les plus grandes villes de France, qui auront une influence certaine sur la législation et les pratiques judiciaires (Bertand, 1986, ; Dessertine, 1991, 1996 ; Gaillac, 1991). Le premier comité est celui du tribunal de la Seine, créé en 1890 par l avocat Rollet 4 et le conseiller à la cour d appel de Paris, Flandin 5. Ces associations œuvrent pour «une meilleure prise en compte de la spécificité des enfants arrêtés et prévenus. Ils [les juristes philanthropes] demandaient et finirent par obtenir, à Paris essentiellement, la séparation des enfants et des adultes au dépôt, des séances spéciales du tribunal, une instruction systématique, etc. Concrètement, ils assuraient la défense du mineur, lui rendaient visite en prison. Ils influençaient la législation, en faisant voter des lois» (Dessertine, 1996, 138). Suivront des comités de défense des enfants à Marseille en 1893 avec l avoué M e Vidal- Naquet, à Caen et Grenoble en 1895, Bordeaux en 1896, Toulouse, Angers, Le Havre, Lille, Montpellier, Rouen, entre 1897 et En fait, les sociétés de sauvetage de l enfance et de patronage inscrivaient dans leur statut la défense des enfants traduits en justice. Par exemple, à Marseille, «la communion d idées entre le parquet, le tribunal et le comité de défense est telle que 99 fois sur 100, le parquet d abord, et le tribunal ensuite, entérinent les conclusions formulées 3. La loi du 28 mars 1882 rend l école obligatoire. 4. Admis avocat à la Cour de Paris en 1882, il sera ensuite nommé juge au tribunal de la Seine en 1914, président de la chambre spéciale des mineurs, à 54 ans. 5. Il est secrétaire général du Comité de défense des enfants traduits en justice. 23

6 AU TRIBUNAL POUR ENFANTS par le comité de défense. À la barre se trouve l avocat ou le président ou le secrétaire du comité de défense qui soutient oralement la solution proposée par le président du comité» (Vidal-Naquet, cité in Gaillac, 1991, 231). On peut aussi mentionner le comité de Lyon créé en 1905 par M e Rigot, où interviennent notamment M e Debolo et M e Garraud fils puis M e Rousselon dans les années vingt. En 1910, M e Rigot publie un Manuel de défense des enfants traduits en justice imprimé sur les presses de l école de Sacuny appartenant à la Société lyonnaise pour le sauvetage de l enfance et de l adolescence qui accueille les garçons délinquants. Les avocats des comités de défense des enfants travaillent avec les patronages et les magistrats ; ceux du comité de Paris collaborent principalement avec le patronage Rollet. Ils défendent l extension des mesures de liberté surveillée, proposent des solutions alternatives à la prison au président du tribunal et font le lien entre le tribunal et les œuvres charitables accueillant les mineurs de justice. Cependant, «les avocats qui défendaient l enfant reconnaissaient ne pas tenir auprès de lui leur rôle habituel de défenseur dans la mesure où ils s estimaient plus clairvoyants que lui sur son intérêt futur» (Dessertine, 1991, 51) : la création des tribunaux spécialisés pour les enfants Avant 1900, Guillot et Albanel 6 seront les premiers juges d instruction spécialisés pour les mineurs au tribunal de la Seine et, en 1906, c est Julhiet qui fera connaître en France les juvenile courts expérimentés à Chicago en 1899, dont s inspireront les pays européens en adoptant le principe d une juridiction spécialisée pour les mineurs au début du XX e siècle. Ainsi, en France, en 1911, l administration pénitentiaire quitte le ministère de l Intérieur pour intégrer le ministère de la Justice. Puis, emboîtant le pas des philanthropes, «c est la loi du 22 juillet 1912 qui organisera officiellement l entrée en scène de la Justice dans le domaine de l éducation des jeunes délinquants et inadaptés» (Gaillac, 1991, 227). Premièrement, cette loi conserve le critère du discernement pour évaluer la responsabilité des mineurs coupables de 13 à 18 ans et les juger, mais elle le supprime pour ceux de moins de 13 ans qui deviennent alors pénalement irresponsables et sont présentés devant un tribunal civil. Deuxièmement, elle crée les tribunaux pour enfants et adolescents, inaugurant des procès où la procédure est spécialisée et qui visent le redressement du jeune délinquant par des mesures adaptées à son âge, plus qu une réponse adaptée à l infraction. L observation judiciaire des enfants (médicale, éducative et sociale) se développera petit à petit et les outils d observation, de diagnostic, de triage et d orientation des enfants de même. Ils se généraliseront par la suite, contribuant à modifier le regard des acteurs judiciaires sur le mineur de justice 6. Pour Gaillac (1991), Albanel est le fondateur de l action éducative en milieu ouvert (AEMO). 24

7 (Bailleau, 1996, 26-27). Ainsi, entre 1882 et 1929, d abord dans les grandes villes, les services sociaux pour l enfant auprès de ces tribunaux et la fonction de «rapporteur» sont institués. Jusqu alors, les enquêtes sont effectuées sommairement par les auxiliaires du parquet (les services de police et parfois le juge de paix) 7. Le premier service social de l enfance en danger moral est créé en 1923, à la demande d Aubry, président du tribunal pour enfants et adolescents de la Seine et de Rollet, juge des enfants et à l instigation de Chloe Owings, travailleuse sociale américaine. Les enquêtes sociales concernent alors surtout les mineurs de moins de 13 ans. Le juge peut ainsi ordonner des enquêtes sociales portant sur les conditions de vie familiale de l enfant. La loi de 1912 légalise aussi la liberté surveillée applicable jusqu à 21 ans, assurée par des délégués bénévoles, pour les plus de 13 ans qui peuvent ainsi échapper à la prison. Rapporteurs et délégués sont choisis de préférence parmi les membres des sociétés de patronage, des comités de défense des enfants traduits en justice, des institutions charitables agréées ou même de simples particuliers acceptés par le tribunal. La loi même accorde un rôle important au comité de défense : le juge d instruction doit l informer de toute action judiciaire entreprise à l encontre d un mineur (Dessertine, 1996, 139). Pendant l entre-deux-guerres, les magistrats ne jugent plus seulement des délits, ils doivent prendre en compte des situations et des personnalités adolescentes. C est la période des premiers rapporteurs et rapports d enquête sociale et médico-psychologique sous mandat judiciaire. Mais les magistrats ne sont pas spécialisés et quittent rapidement ce poste, «ce que dénoncent les défenseurs des jeunes prévenus» ; de plus, les rapporteurs sont en nombre insuffisant pour que la loi soit vraiment appliquée (ibid.) : le critère d éducabilité du mineur délinquant Le nouveau texte pénal de 1942 opère une rupture dans le traitement de l enfance délinquante en abandonnant le critère de discernement pour le remplacer par celui d éducabilité du mineur. Puis l ordonnance du 2 février 1945 relative à l enfance délinquante confirme l utilisation de la notion d éducabilité du mineur qui dominera durant la deuxième moitié du XX e siècle, notion qui s associe aussi à la référence de plus en plus forte de l intérêt de l enfant jusqu à maintenant. Le juge ne prononce plus des sanctions mais prend des mesures éducatives soit pénales, soit civiles. Bailleau (1996, 23) écrit ainsi : «Le mineur est devenu objet de droit avec les notions d éducabilité, de protection, d intérêt de l enfant qui régissent l ensemble de ce secteur juridique et judiciaire. Un des opérateurs importants de cette transformation aura été le développement, tout au long du XIX e siècle, des techniques d observation du comportement des mineurs.» Cette ordonnance pose le principe selon lequel les mineurs auxquels est imputé un 7. Ces enquêtes sont instituées par les lois de 1889 et 1898 précitées. 25

8 AU TRIBUNAL POUR ENFANTS délit ou un crime ne seront pas déférés devant des juridictions pénales de droit commun mais devant des tribunaux pour enfants et des cours d assises des mineurs 8. Elle institue aussi la spécialisation des juges des enfants qui dispose des fonctions d instruction, de jugement, et de révision des décisions (par dérogation au principe de séparation des fonctions d instruction et de jugement qui existe pour les majeurs). Puis l ordonnance du 1 er septembre 1945 crée la Direction de l éducation surveillée au sein du ministère de la Justice (détachée de l administration pénitentiaire), qui regroupe les éducateurs, des professionnels spécialisés dans la rééducation des mineurs de justice, pourvus d un équipement socio-éducatif permettant d accroître des modalités nouvelles de prises en charge des mineurs. En outre, les enfants et les adolescents étant mieux définis, ils sont aussi davantage écoutés : «Au lendemain de la Seconde Guerre, la professionnalisation des personnels, l influence des sciences humaines et sociales, l évolution même des conceptions pédagogiques modifient les connaissances sur l enfant et encouragent à une prise en compte de sa parole, la grande absente des premières années de défense de ses droits en justice» (Dessertine, 1991, 51) : un droit des mineurs unifié et dérogatoire du droit commun Toute la production législative visant à identifier l enfant pour lui appliquer un traitement adapté servant sa protection, témoigne du processus d individuation de l enfant, soit le distinguer en tant qu individu ayant ses propres caractéristiques, notamment au sein de sa famille, et du processus d individualisation de l enfant, soit le doter de droits personnels. Ces deux processus successifs s insèrent dans un processus général de rationalisation du droit et de spécialisation des activités judiciaires, dans le sens d une organisation rationnelle et efficace de l activité judiciaire (Weber, 1971). L aboutissement de ces processus s illustre dans l ordonnance n du 23 décembre 1958 qui marque la naissance d un droit des mineurs unifié. En effet, cette ordonnance étend les pouvoirs du juge des enfants à la protection des enfants en danger et regroupe sous la notion d assistance éducative des dispositions en la matière du Code civil qui étaient jusqu alors éparpillées. Juridiction spécialisée où le juge des enfants est compétent, la justice des mineurs se confond alors avec la protection judiciaire des mineurs qui s étend dans trois domaines : le pénal avec la protection judiciaire des mineurs délinquants ; le civil avec la protection judiciaire des mineurs en danger, appelée aussi l assistance éducative. Elle concerne l organisation des mesures prises par le juge des enfants pour les mineurs au titre des articles 375 et suivants du Code civil : «Si la santé, la sécurité ou la moralité d un mineur non émancipé sont 8. Ces dernières sont instituées par la loi n du 24 mai 1951 pour les criminels de plus de 16 ans. 26

9 en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l un d eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d office à titre exceptionnel.» Cet article marque la reconnaissance juridique des besoins de l enfant (santé, sécurité, moralité, conditions d éducation) mais aussi institue, pour la première fois dans l histoire du droit, l enfant comme acteur en justice puisqu il autorise le mineur à saisir lui-même le juge des enfants et en fait une partie à l audience (droit d appel). L enfant n est plus alors seulement individué, il est aussi individualisé et sujet de droit 9 ; le social avec la tutelle aux prestations sociales. Cette troisième prérogative du juge des enfants reste encore la moins connue. Depuis cette ordonnance de 1958, notre système juridique se caractérise ainsi par la dualité de son organisation qui se scinde en une réglementation de droit commun et une réglementation autonome dérogatoire du droit commun, le droit des mineurs avec l ordonnance du 2 février 1945 relative à l enfance délinquante et celle de 1958 pour les mineurs en danger (Robert, 1969). En 1970, l Éducation surveillée se dote de délégations départementales puis régionales qu un décret de 1988 institue en directions. Surtout, le statut des mineurs protégés et en danger fait l objet d une assimilation dans le cadre d une direction unique : la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), chargée de l ensemble des questions intéressant la protection de l enfance. En 1990, l expression «éducation surveillée» est partout remplacée par celle de protection judiciaire de la jeunesse : le retour de la responsabilité pénale du mineur délinquant Dans cette histoire de la justice des mineurs brièvement exposée, les acteurs judiciaires (juge des enfants, procureur, avocat), les acteurs éducatifs (éducateur, assistant social) et les experts (psychologues, psychiatres et consort) ont construit des alliances changeantes les uns avec les autres, et occupé différemment la scène pénale des mineurs selon les époques. Globalement, de 1945 à 1990, on assiste à une restructuration de cette scène organisée autour d un modèle éducatif où domine une alliance puissante entre les juges et les éducateurs, tandis que les avocats jouent un rôle quasi facultatif. L ordonnance du 23 décembre 1958 ne prévoit leur présence obligatoire qu à la phase du jugement et lors du débat contradictoire (mandat de dépôt), alors que ce sont les enquêtes des travailleurs sociaux qui prédéterminent le choix de la 9. Parallèlement, il existe aussi la protection administrative de l enfant «qui risque d être en danger» organisée par le texte du 7 janvier 1959 et dépendant de la Direction départementale de l action sanitaire et sociale. 27

10 AU TRIBUNAL POUR ENFANTS réponse pénale. En outre, les mineurs bénéficient d une présomption générale d irresponsabilité, celle-ci n étant susceptible de dérogation qu à titre exceptionnel pour les mineurs de 13 à 18 ans. Pour ceux de moins de 13 ans, la présomption d irresponsabilité est absolue : seules des mesures éducatives peuvent être ordonnées, à l exclusion de sanctions pénales. Pour ceux de plus de 13 ans, la présomption d irresponsabilité est simple : des mesures éducatives doivent être prioritairement ordonnées, mais des sanctions pénales peuvent être exceptionnellement choisies «lorsque les circonstances et la responsabilité du mineur paraîtrons l exiger». La Direction de l éducation spécialisée aujourd hui la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a pour mission de mettre en œuvre le droit à l éducation des mineurs délinquants. Depuis 1990, la scène pénale des mineurs se voit modifiée par une redistribution des alliances entre ses professionnels dont les rôles sont devenus par ailleurs moins poreux. Il semblerait que le couple du juge des enfants et de l avocat du mineur se dresse face à un magistrat du parquet devenu plus puissant, cette situation forçant les éducateurs à se déplacer vers une position plus périphérique. Cependant, les fragilisant, la crise de leur profession semble avoir aussi contribué à leur mise à distance. En outre, un climat social chaotique généré pour une grande part par les effets du chômage, qui trouve son paroxysme dans les émeutes urbaines de 1995, ont également contribué à changer le regard des adultes sur la jeune génération, en rallumant la peur qu elle leur a par ailleurs toujours inspirée. Enfin, dans ce contexte, le fait s ajoute que pour la justice, «la part de ses clients s alourdit parmi les mis en cause, notamment pour les vols, singulièrement ceux de et dans les véhicules : les prédations semblent, pour une portion notable, une affaire de mineurs. Ajoutons que leur part a aussi crû, ce dernier quart de siècle, parmi les auteurs identifiés de violences : coups et blessures, port d armes prohibées, et surtout destructions dangereuses et vols avec agression» (Robert, 1999, ). Aussi, dès avant la fin de cette décennie, la notion de responsabilité pénale des mineurs délinquants est mise en débat. Ainsi, dans une lettre du 4 mai 1998 adressée au Premier ministre Lionel Jospin, le ministre de l Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, propose de réformer l ordonnance de 1945 relative à l enfance délinquante, en abolissant la double compétence des juges des enfants (protection des mineurs en danger et répression des mineurs délinquants) et le principe de l irresponsabilité pénale des mineurs 10. Le modèle protectionnel de la justice des mineurs ne va plus de soi et voit sa légitimité questionnée : le travail des juges des enfants est vivement critiqué. Parallèlement, les ministres de la Justice et de l Intérieur sont interpellés par l opinion publique. Celui de l Intérieur, qui est alors monsieur Sarkozy, relayant une certaine tendance de cette opinion, va jusqu à dénoncer le laxisme des juges des enfants. 10. In Libération, 21 mai

11 Le législateur a répondu par un raccourcissement des délais et une accélération des procédures pénales des mineurs et en modifiant certains aspects de l ordonnance de 1945 relative à l enfance délinquante, avec la loi n du 9 septembre 2002 d orientation et de programmation pour la justice, dite Perben I, et la loi n du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben II. Ces lois ont durci les réponses pénales à la délinquance juvénile, se référant à la dimension éducative de la sanction. Par exemple, la loi Perben de 2002 prévoit la création de «centres éducatifs fermés» pour les mineurs de 13 à 18 ans faisant l objet d un contrôle judiciaire ou d un sursis avec mise à l épreuve. Elle autorise le tribunal pour enfants à décider d appliquer aux mineurs de 16 à 18 ans, les mêmes peines que celles des majeurs. Elle instaure la possibilité de placer en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire les mineurs âgés de 13 à 16 ans ainsi que le jugement à délai rapproché pour les récidivistes. Elle crée une catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines, les sanctions éducatives applicables aux mineurs de 10 à 13 ans et assouplit les conditions de la retenue judiciaire pour ceux de cette tranche d âge. Enfin, elle reformule le principe de la responsabilité du mineur de l article du Code pénal, en la fondant non plus sur l âge du mineur mais sur ses capacités de discernement. Puis, poursuivant le mouvement répressif, la loi Perben de 2004, pour les mineurs de 13 à 18 ans, étend la possibilité de placement en centre éducatif fermé (CEF) pour des récidivistes dans le cadre d une liberté conditionnelle (contrôle judiciaire ou sursis avec mise avec l épreuve pour une période pouvant aller jusqu à 6 mois renouvelables une fois). Elle crée une nouvelle peine, le stage de citoyenneté, et permet l ajournement de peine avec mise à l épreuve comme c est le cas pour les majeurs. Pour ceux de 16 à 18 ans, cette loi permet de combiner un sursis assorti d un travail d intérêt général avec d autres mesures éducatives. Dernière en date, la loi n du 10 août 2007 qui renforce la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, offre la possibilité aux juges d instaurer des peines minimales (peines dites «plancher») pour les récidivistes et permet d exclure dans certains cas précis l excuse de minorité pour les mineurs multirécidivistes de plus de 16 ans. Les juges peuvent néanmoins décider de mesures éducatives pour ces mineurs. Ces dernières lois ont ainsi promu de nouvelles réponses pénales à la délinquance juvéniles basées sur la privation de liberté et l enfermement du mineur, privilégiant une gestion rapide et efficace de l ordre public au détriment d un traitement éducatif par définition nécessairement long. Aujourd hui, la justice pénale des mineurs se réfère à la responsabilité de l adolescent, quand bien même elle l atténue, plutôt qu à sa personnalité et à ses conditions d éducation et troque des mesures de resocialisation contre des mesures de sanction. On revient à la vieille idée qu il s agit de protéger la société du mineur délinquant plutôt que de protéger ce mineur dont le comportement déviant révèle un besoin d aide 29

12 AU TRIBUNAL POUR ENFANTS et, en quelque sorte, l échec de la société à le faire grandir dans des conditions sociales acceptables. En effet, pour beaucoup d entre eux, les clients mineurs de la justice pénale ont été aussi ceux de l assistance éducative, c est-à-dire des enfants en détresse, en danger. Ce revirement est l un des effets d une politique pénale sécuritaire et répressive qui prétend répondre notamment à l inflation des incivilités des mineurs, à leur sentiment d impunité, à l essor d une délinquance d appropriation, quotidienne et plus violente, qui favorise le sentiment d insécurité des Français (Robert, 2002). Cependant, si cette politique vise à protéger la sécurité des citoyens (circuler sans subir d agression), elle expose davantage leur sûreté. Du coup, ils sont plus exposés à la répression du pouvoir de l État, c est-àdire à des mesures arbitraires les privant de leur liberté (arrestation, détention). Or, il faut rappeler qu en démocratie, «la sûreté peut être considérée comme la liberté fondamentale qui garantit toutes les autres» (Dhoquois, 2002, 99). L enquête sur laquelle repose notre analyse du travail de l avocat dans les tribunaux pour enfants, s est déroulée juste avant ces réformes mais ses résultats sont d autant plus actuels qu ils viennent confirmer l évolution actuelle de la justice des mineurs. L AVOCAT DU MINEUR : UN OBJET SOCIOLOGIQUE CONTEMPORAIN Un acteur peu étudié mais un sujet de débat entre les professionnels La revue de la littérature sur l avocat du mineur montre que son étude est plutôt délaissée par les chercheurs. Ainsi, en France, à l inverse des pays anglosaxons, la sociologie des professions, pourtant en essor (Dubar, Tripier, 1998), a produit peu de recherches sur le métier d avocat. Les premiers jalons de cette sociologie sont des travaux sur l idéologie du désintéressement chez les avocats (Boigeol, 1980). Suivront des recherches sur les avocats d affaires des multinationales (Dezalay, 1992), sur la défense pénale des majeurs comme relation professionnelle (Milburn, 1991), sur l analyse historique et contemporaine de la profession (Karpik, 1995), sur la compétence et l honoraire de l avocat (Milburn, 1994, 2002). Une psychosociologue s est penchée sur les motivations des avocats pour choisir ce métier et sur leurs représentations en prise avec les mutations de la profession (Mazerol, 1991, 1993). On citera aussi l ouvrage de l avocat devenu chercheur, Jean Danet (2004), sur la défense pénale aujourd hui. Dans un article, le sociologue Philip Milburn (1998) fait un lien entre la défense des mineurs en danger et l essor des droits de l enfant victime, soit avec la création d un nouveau secteur d activité dans la profession, soit avec un engagement éthique des avocats. Outre l intérêt de renforcer une sociologie des groupes professionnels peu diserte sur l avocat, l étude de ses rôles dans les tribunaux pour enfants permet d apporter un éclairage original sur la justice des mineurs. En effet, les sociologues du 30

13 champ pénal se sont surtout intéressés à son histoire, à la délinquance juvénile, à l évolution des réponses pénales à cette délinquance et de ses outils de traitement, aux rôles du juge des enfants ou des éducateurs. Certains ont mené des lectures critiques de l ordonnance de 1945 ou comparé les justices pénales des mineurs en Europe. Du côté des juristes, seuls quelques-uns ont étudié l avocat du mineur soit en France (Neirinck, 1989a, 1989c, 1992 ; Garé, 1992), soit au Québec (Neirinck, 1989b ; Deleury, 1992 ; Bastien, 1990, 1993), soit dans une approche de droit comparé Europe-Amérique du Nord (Bongrain, 1989, 1991). Les autres écrits sont à la lisière de cet objet : l enfance délinquante et en danger, les effets des réformes du Code civil favorisant la parole de l enfant, les droits du mineur dans la procédure pénale, ou au regard du droit international des droits de l homme ou dans une approche comparative de politiques criminelles législatives des mineurs. Beaucoup encore participent aux polémiques sur la Convention internationale des droits de l enfant (CIDE), texte fort controversé en France. En revanche, l avocat est un sujet de débat entre les professionnels de la justice des mineurs. Leurs nombreux écrits, essentiellement ceux de magistrats et d avocats, relatent la genèse et le fonctionnement des groupes de défense des mineurs (Ambry, 1991 ; Benhamou, 1991), donnent leur point de vue sur l avocat du mineur, son mandat (Ambry, 1987), sa formation, son éthique (Ambry, 2001), son rôle dans les audiences pénales et civiles devant le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants en assistance éducative (Chaillou, 1989), les problèmes liés à son intervention (Garapon, 1990), sa rémunération en lien avec la revalorisation de l aide juridictionnelle et les questions d accès au droit, ou encore ils dénoncent l application restreinte de la CIDE en droit français. Dans ce domaine sensible des droits de l enfant, les discours idéologiques, les prescriptions au conditionnel (il faudrait, ce serait) ou au présent performatif (quand on assimile le dire au faire) et les incantations fleurissent sans s en prendre aux réalités. Les écrits reflètent davantage une réflexion sur les pratiques idéales que sur les pratiques réelles, voire font état de revendications ou de soucis de réforme. Tout simplement, cette sorte d effervescence littéraire rend compte d une phase de proposition et de prospection liée à la situation d expérimentation des actions de défense spécialisée des mineurs dans les barreaux. Toutes les professions tendent à construire un discours idéal sur elles-mêmes adressé aux autres professions. Les plus établies sont les plus douées pour cet exercice et, de plus, les avocats font partie des experts du verbe et de ses effets. Ici, le discours est aussi un moyen de s approprier, défendre et légitimer une expérience originale : il sert une dynamique professionnelle visant à s adapter à une nouvelle structuration sociale de la profession et s appuyant opportunément sur le renforcement des droits de l enfant et les mutations qui traversent la justice des mineurs. Quant aux psychologues, s ils analysent les contours de la parole de l enfant en justice et les techniques d entretien, très peu s interrogent sur la place de l avocat 31

14 AU TRIBUNAL POUR ENFANTS dans le dispositif de protection judiciaire de la jeunesse, tiraillé entre l enfant objet de protection et l enfant sujet de droit (Vaillant, 1991) 11. En fait, les réflexions des praticiens sur l avocat du mineur tout comme les changements juridiques, professionnels et sociaux qui redéfinissent son cadre de travail laissent présager de nouvelles formes de l exercice du métier que nous avons voulu mettre à jour. Des évolutions de contextes : l avocat du mineur se positionne Les années 1990 ont marqué un tournant dans la justice des mineurs, notamment sous l impact du droit international : «La Convention internationale des droits de l enfant du 20 novembre 1989 marque le ton sur la scène internationale même si beaucoup pensent que ce texte est encore trop timide» (Tulkens, 1993, 7). Sous l impulsion de cette convention signée puis ratifiée par la France en 1990, un ensemble de moteurs s est mis en marche produisant une étonnante machinerie sociale qui a favorisé l implantation des avocats dans les tribunaux pour enfants. D emblée, un contexte politique favorable l a accueillie favorisant ainsi la création de groupes d avocats défendant les mineurs. Ainsi, dès 1988, le Premier ministre demande une étude au Conseil d État (1991) visant à adapter le droit de la famille et du dispositif de protection de l enfance à l évolution de la société (dit rapport «Bouchet» sur le statut et la protection de l enfant). Des actions d information sur les droits de l enfant sont lancées, notamment une campagne de prévention contre les mauvais traitements des enfants et en ce sens l instauration d un service d accueil téléphonique gratuit (le 119) en sera aussi l Année mondiale de l enfant et de la CIDE verra se tenir les États généraux des droits de l enfant et le Sommet mondial de l enfance. Moult colloques se tiennent sur ce thème. Cette campagne a eu un impact considérable dans l opinion publique, d emblée réceptive à la CIDE. Certains la qualifient même de «promotion médiatique» (Théry, 1992). Mais le moteur le plus symbolique et le plus visible peut-être de la création des groupes d avocats défendant les mineurs aura été l encouragement financier par le ministère de la Justice via une subvention d aide à la création de dix barreaux «pilotes» dans les villes de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Évry, Lille, Lyon, Marseille, Rochefort, Rouen, Strasbourg et Versailles. Depuis, les groupes se sont multipliés avec l objectif d assurer une meilleure défense de l enfant en justice, cette défense étant, de l avis de tous, de piètre qualité. Ces premières actions collectives ont été menées par des avocats «établis», en majorité des 11. Dans les autres pays européens, l état de la recherche sur l avocat du mineur est à peu près la même. Cependant, en Belgique, on notera la place particulière qu il tient dans l ouvrage de Tülkens et Moreau (2000) consacré au droit de la jeunesse et, de façon générale, l activisme des avocats de mineurs liégeois, voire leur influence sur la législation en cours (projet de loi relatif au statut de l avocat du mineur). 32

15 femmes, relayé par des avocats débutants ou «vulnérables» (Karpik, 1995, ), appartenant au pôle traditionnel judiciaire de la profession 12 et portés par l idéologie de la défense des droits de l homme. Beaucoup d entre eux adhéraient au syndicat des avocats de France, organisation dite de gauche qui milite en faveur de l accès au droit des justiciables les plus faibles et les plus démunis. Son influence dans l apparition des groupes et, par la suite, dans les réformes de l aide juridictionnelle (Karpik, 1995) sera déterminante. Puis, dans une ébullition législative particulière, deux propositions de loi sont faites, l une sur l avocat de l enfant (Assemblée nationale, 1989a) et l autre sur le défenseur de l enfant, dite proposition de loi Barrot, qui prévoit que l enfant soit assisté d un parent, d un ami ou d une personne choisie pour ses qualités humaines (Assemblée nationale, 1989b) 13. Dans la foulée, le législateur a ainsi élargi les droits de l enfant en justice et les prérogatives de son avocat dans les procédures pénale et civile à partir de réformes notables : i) Un peu avant ce mouvement de fond, la loi n du 9 juillet 1984 instaure le débat contradictoire entre l avocat et le parquet avant l incarcération du mineur de plus de 16 ans ; ii) La loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l égard des mineurs a permis à l enfant victime d être entendu et défendu : «beaucoup de groupes se sont constitués dans cette perspective» dit l un des pionniers de la défense des mineurs dans l Essonne (cité in Vachon, 1998, 20) ; iii) La défense pénale du mineur devenue obligatoire 14, le nouvel article 41 de l ordonnance de 1945 issu de la loi du 4 janvier 1993 entrée en vigueur le 1 er mars 1994 a rendu la présence de l avocat obligatoire tout le long de la procédure, dès la mise en examen lorsqu une infraction est susceptible d être retenue contre le mineur : «Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n ont pas fait le choix d un avocat, ni demandé qu il en soit désigné un d office, le juge des enfants ou le juge d instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d office.» Jusque-là, l avocat n était obligatoire qu à la phase du jugement au procès 15. Mais si cette loi «s est efforcée 12. Traditionnellement, on oppose le pôle judiciaire au pôle juridique où l on trouve par exemple les avocats d affaire, les fiscalistes et les conseils juridiques. 13. Claire Neirinck (1989a) a comparé ces deux propositions et celle du rapport du Conseil d État sur l audition et la défense de l enfant en justice (Conseil d État, 1991, ). 14. «Le mineur poursuivi doit être assisté d un avocat. À défaut de choix d un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d office» (article 10 de l ordonnance de 1945 relative à l enfance délinquante). 15. Philippe Robert (1972) soulignait l aberration du système de l époque : «Cette règle (information par le juge du droit à un défenseur) se justifie médiocrement en l état actuel puisque rien ne prévoit leur intervention (des avocats) jusqu à l audience de jugement. Et surtout, [ ] le défaut de spécialisation en droit des mineurs dans les barreaux français rend assez illusoire la participation des avocats.» 33

16 AU TRIBUNAL POUR ENFANTS de créer les conditions légales d un renforcement de la défense des mineurs» (Rosenczveig, 1996, 410), les modalités de sa mise en œuvre n ont pas été précisées. Cette réforme a aussi étendu les droits de la défense lors de la garde à vue du mineur où jusqu alors il n y avait pas d avocat. Depuis, la loi du 15 juin 2000 a permis aux majeurs comme aux mineurs de s entretenir avec un avocat dès la première heure de garde à vue, pour un délai d une demi-heure 16 ; iv) Conséquence directe des articles 6 et 12 de la CIDE, la réforme du droit de la famille du 8 janvier 1993 a autorisé l audition du mineur dans toutes les procédures le concernant, par exemple en matière de droit de garde ou de visite lors de la séparation ou du divorce des parents, en matière d adoption ou d assistance éducative. Néanmoins, l audition de l enfant et son assistance par un avocat restent à l appréciation du juge. Il demeure que cette loi a étendu les champs d intervention des avocats dans la défense civile du mineur. En ce sens, elle leur promet beaucoup et dans l esprit, c est davantage sur elle qu ont pris appui bon nombre de groupes. Ces réformes juridiques redessinent l identité du mineur en justice : en renforçant ses droits au pénal et en élargissant ses possibilités d action au civil, elles le transforment en justiciable plus responsable et donc moins protégé. On voit ici également la perméabilité du droit aux changements sociaux. Car, pareillement, l évolution du statut social et des représentations de l enfant et de l adolescent, tend à les rapprocher des adultes, en leur donnant plus d autonomie et de droits, pour en faire des partenaires avec qui on négocie des contrats selon une logique de responsabilisation. Par exemple, qu un élève soit assisté d un avocat pour le défendre devant un conseil de discipline ne surprend plus personne. Ainsi, ces mutations du statut social et juridique du mineur ont aussi servi l émergence des groupes de défense des mineurs 17. Enfin, des facteurs liés à l adaptation du métier d avocat aux mutations du marché du droit et à sa fragmentation sociale (Karpik, 1995) ont aussi porté ces collectifs. D un côté, la deuxième fusion de la profession avec les anciens conseils juridiques (loi du 31 décembre 1991) 18 qui, visant à répondre à la concurrence surtout anglo-saxonne, a redéfini le périmètre du droit et bousculé l idéologie du désintéressement. De l autre côté, la revalorisation de l aide juridictionnelle et l élargissement de l accès à la justice ouvrent une fenêtre d opportunité à des avocats pour orienter, voire circonscrire, leurs activités vers une clientèle aux revenus très modestes (loi du 19 juillet 1991 modifiée le 18 décembre 1998). En l occurrence, le mineur délinquant bénéficie de droit de l aide juridictionnelle. 16. L entretien est renouvelable si la garde à vue se prolonge au-delà de vingt-quatre heures. 17. De façon marginale, dans ces éléments de contexte, l on citera la loi du 6 mars 2000 qui crée le Défenseur des enfants, institution administrative indépendante, chargé de défendre et de promouvoir les droits de l enfant. Ce Défenseur peut s autosaisir, être saisi par les enfants eux-mêmes, les parents et les associations habilitées. 18. La première fusion date de la loi du 31 décembre

17 Ainsi, ces réformes de l aide juridictionnelle ont conforté la place des avocats dans les juridictions pour enfants tant d un point de vue matériel par l amélioration de leur rémunération, même si beaucoup la considèrent toujours insuffisante, que légitime par leur intégration dans la mouvance de l accès au droit. Profitant de cette nouvelle donne normative, certains avocats ont déployé des stratégies d ajustement aux évolutions de leur cadre de travail. D une part, ils se sont investis dans un processus de distinction et de légitimation professionnelles, menant des actions collectives visant à se distinguer des «amateurs» (i. e. des confrères n ayant pas suivi une formation spécialisée) pour gagner une reconnaissance de leur compétence (savoir, pratique, déontologie) et un monopole d exercice dans la défense des mineurs, c est-à-dire une licence et un mandat spécifiques (Hughes, 1996). Au final, il s agissait de créer un segment professionnel et de se doter des moyens pour s implanter dans les tribunaux pour enfants. Pour les lister rapidement, les actions décisives ont été : La constitution d un groupe d avocats défendant les mineurs, régi par un statut juridique associatif et placé sous le contrôle du barreau. Chaque groupe établit une convention avec le tribunal pour enfants et l Ordre des avocats qui leur confie les dossiers d assistance et de défense des mineurs dans toutes les procédures devant les juridictions pour enfant ; La laborieuse tentative d homogénéiser les représentations et les pratiques de défense des mineurs en posant des règles d intervention et une éthique professionnelles communes. En effet, cette démarche s est heurtée à l hétérogénéité des idéologies, des valeurs et des conceptions de la défense mais aussi au fort individualisme des avocats éloignés d une culture de travail collective. Martens (1980, 65) faisait déjà ce constat pour les avocats belges : «Pour arriver à ce résultat (la permanence d avocats auprès du tribunal de la jeunesse), le barreau a dû modifier ses règlements, assouplir sa déontologie, admettre ce qui semblait contraire à sa nature : une action collective» ; La recherche de financements publics de leurs activités ; La rénovation du système de désignation d office des avocats des mineurs ; La création d une permanence auprès du tribunal pour enfants ; La création d une consultation juridique gratuite pour les mineurs ; Une campagne de communication ; La mise en place d une formation spécialisée obligatoire. Cette formation a pour but de leur fournir une compétence juridique basée sur les textes de droit et de procédures pénale et civile concernant les mineurs, la connaissance des acteurs et des équipements socio-éducatifs, et aussi des savoirs en psychologie de l enfant Pour découvrir de plus amples analyses sur la création des groupes d avocats défendant les mineurs, nous renvoyons le lecteur à notre thèse (Benec h-le Roux, 2004). 35

18 AU TRIBUNAL POUR ENFANTS D autre part, c est aussi à un niveau microsociologique, dans leur travail habituel de défense des mineurs, que ces avocats ont négocié une nouvelle prise en charge de leur rôle face aux autres acteurs dans les tribunaux pour enfants. Ce sera l objet de ce livre : «Il faut se rappeler qu un métier n est pas seulement un faisceau de tâches, mais aussi un rôle social, le personnage que l on joue dans une pièce (drama)» (Hughes, 1996, 72). À partir d une analyse interactionniste de sociologie des professions et de sociologie de la justice des mineurs, nous avons voulu plus particulièrement décrire et analyser les pratiques et les rôles de l avocat. Si le statut représente l élément statique et structurel de la position sociale 20, le rôle renvoie à l aspect dynamique et fonctionnel du statut. En effet, le statut prescrit des lignes de conduite que le rôle actualise et concrétise. Le rôle est ainsi conçu comme la mise en œuvre des droits et des devoirs attachés au statut, dans une situation sociale donnée. Classiquement, on distingue les rôles prescrits par la norme, les rôles attendus par les partenaires et les rôles joués par leur titulaire. Ici, la situation sociale est l audience pénale des mineurs dont la particularité est son caractère normatif et juridique qui recouvre le champ du droit, c est-à-dire les lois votées et regroupées dans le Code pénal, les décrets et les règlements pris par le pouvoir exécutif, les coutumes 21 et la jurisprudence 22 avec ce quelque chose qui relève de «l air du temps». Le droit encadre les actions de l avocat et de ce fait limite ses possibilités de rôles liés à l ordonnance relative à l enfance délinquante du 2 février Ce texte crée un régime particulier pour les mineurs délinquants. Malgré de multiples modifications 23, il est aujourd hui gouverné par six grands principes : 1. La spécialisation des juridictions d instruction et de jugement (art. 1) ; 2. La primauté des mesures éducatives, mesures de protection, d assistance, de surveillance et d éducation, sur des sanctions plus coercitives (dont une sanction éducative pour les mineurs de 10 à 18 ans, ou une peine pour ceux de 13 à 18 ans 24 ) (art. 2) ; 20. Il reste qu une personne change de statut selon les situations et le(s) statut(s) des personnes impliquées dans l interaction. 21. «La coutume se définit comme un usage ayant acquis un caractère juridiquement obligatoire. Pour faire partie de l ordre juridique, cette coutume doit être ancienne, constante, générale et connue de tous. Contrairement aux lois, la coutume n est pas écrite. Son existence devra être prouvée par celui qui l invoque» (Dhoquois, 2002, 11). 22. Elle se définit par «l ensemble des décisions rendues par les juridictions dans les litiges qui leur sont soumis, ou encore l application concrète à des situations particulières, constitue une source au moins indirecte du droit. [ ] Cette source du droit, parfois changeante [ ], est difficile à connaître sans l aide d un avocat. La jurisprudence n a pas le caractère obligatoire de la loi» (ibid., 11-12). 23. Cette ordonnance sera complétée par les lois du 24 mai 1951, l ordonnance du 23 décembre 1958, les lois des 30 décembre 1987 et 6 juillet 1989 relatives à la détention provisoire, modifiée en partie par la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale et la loi du 24 août 1993, par la loi du 1 er juillet 1996 relative aux procédures de jugement accéléré des mineurs, puis par les lois Perben de 2002 et de 2004, et dernièrement par la loi de 2007 contre la récidive. 24. Modifications apportées par les lois du 3 août 2002 et du 9 septembre

19 3. L âge du mineur lors des faits doit être pris en compte tout au long de la procédure ; 4. Une information judiciaire doit être effectuée avant toute poursuite (art. 5) ; 5. La présence de l avocat est expressément prévue aujourd hui pour le mineur délinquant à tous les stades de la procédure pénale (art. 4-1, art. 10) ; 6. L enfant délinquant bénéficie, de manière obligatoire ou facultative selon son âge, d une excuse légale atténuante de minorité sa peine est divisée par deux (art. 20-2). Deux grandes parties composent ce livre. Dans la première, nous situons l avocat du mineur dans son «social drama of work 25», c est-à-dire ses situations de travail, la relation qu il construit avec son client mineur, et sa posture face aux autres professionnels présents. En effet, l avocat joue ici sur une scène particulière dont les différents scénarios sont fixés par le Code de procédure pénale et où le juge des enfants joue le rôle principal. D entrée de jeu, ces scénarios, celui d une audience de cabinet et celui d un procès, annoncent des enjeux de la défense variés. À chaque audience correspond un décor de la scène et des costumes d acteurs dont la portée symbolique est également variable, notamment pour le jeune délinquant. Enfin, un usage marqué de la civilité et de la courtoisie entre les professionnels donne la tonalité des échanges. Scénario, décors, costumes, représentations sociales et mode de communication entre les acteurs composent la situation de travail de l avocat du mineur et cadrent ses rôles professionnels (chap. I). Par ailleurs, ses rôles sont encore tributaires de la relation professionnelle entretenue avec son jeune client. Ils sont aussi marqués par l ambiguïté résultant du statut juridique et social de l enfant. Dans la majorité des cas, le mineur choisissant très rarement son avocat, ce dernier lui est imposé puisque sa défense est obligatoire. Dès lors, où et comment se passe la rencontre entre le mineur et son avocat? Comment émerge la confiance entre eux, confiance nécessaire à tout travail de défense? Et quels sont les contours du mandat donné à l avocat? Ces questions interrogent la dimension symbolique de la relation entre l avocat et son client mineur. La dimension sociale de leur relation basée sur un travail mené par l avocat de vulgarisation des textes de droit, d explication du fonctionnement de la justice et du rôle de ses acteurs, les conseils sur la présentation physique et morale du mineur et la préparation de la défense avec ses parents, cette dimension sociale fait souvent office de peau de chagrin. En effet, cette socialisation juridico-judiciaire de l enfant reste en retrait face à la dimension technique de leur relation reposant sur l analyse du 25. Cette expression forgée par le sociologue des professions Everett Hughes correspond à une notion développant «une analogie entre les représentations théâtrales et les situations de travail où se rencontrent plusieurs types de travailleurs» (Chapoulie in Hughes, 1996, 7-9). 37

20 AU TRIBUNAL POUR ENFANTS dossier judiciaire du mineur, les conseils de reconnaissance de culpabilité et une évaluation des chances de la défense (chap. II). Enfin, lors des audiences, nous verrons que les rôles de l avocat du mineur s élaborent en fonction des rôles plus rodés joués par le juge et le tribunal pour enfants, le procureur, l avocat de la partie civile, les éducateurs et les experts mandatés par le judiciaire et, indirectement, les greffiers et les huissiers de justice (chap. III). L objet de cette première partie est de montrer comment la composition de la scène pénale des mineurs, sa difficile relation avec le mineur et l assise traditionnelle des autres professionnels, limitent les actions de l avocat et, en quelque sorte, l enferment dans une sorte de bocal 26. Néanmoins, en dépit des dernières évolutions législatives, le droit reste imprécis sur la défense du mineur en comparaison de ce qu il dit sur celle du majeur. Par ce vide, il offre à l avocat un espace de manœuvre qui peut lui permettre d expérimenter des conduites originales. Ainsi, dans un mouvement inverse, la seconde partie de ce livre s intéresse à son travail d appropriation de la scène pénale, dévoilant comment il s efforce de faire valoir son utilité et sa légitimité professionnelles par l emploi de stratégies spatiales et corporelles et de jeux avec ses confrères (chap. IV), de plaidoiries (chap. V) et de certaines prestations de rôles (chap. VI). Ainsi comment utilise-t-il l espace de la salle d audience? Comment se positionne-t-il physiquement par rapport aux acteurs? Valorise-t-il la proximité physique avec son client? Joue-t-il d expressions particulières? Prend-il appui sur ses confrères présents dans la salle? Concernant le cœur de son activité devant le tribunal pour enfants, la plaidoirie : quel ton et quelle forme prend-elle? Quels sont les thèmes et les arguments qui la composent? En fait, trois types de plaidoiries sont apparus : la plaidoirie socio-éducative, défense de connivence avec le tribunal pour enfants, la plaidoirie juridicotechnique, défense légaliste qui vise l évitement de la sanction pénale et, plus rare, la plaidoirie de rupture. Finalement, au tribunal pour enfants, quels rôles endosse l avocat du mineur délinquant? C est particulièrement dans un rôle de régulation des pouvoirs professionnels qu il puise l essentiel de sa légitimité, en tant que technicien du droit (contrôle du travail juridictionnel) notamment au regard des nouvelles prérogatives données au parquet, et en tant qu il favorise un repositionnement des rôles des autres acteurs («chacun à sa place»). Son rôle classique d auxiliaire du juge et du tribunal pour enfants, dans son dernier aspect, dessine peut-être la spécificité de cette défense par rapport à celle des majeurs : apporter des informations récentes ou inédites sur la situation du mineur au juge et au tribunal, c est-à-dire un autre témoignage sur le mineur, synthétiser et ouvrir le débat judiciaire par une autre lecture du dossier, propo- 26. «Moi, l avocat, je suis dedans [dans le système judiciaire], prisonnier du bocal» (Soulez- Larivière, 1995, 36). 38

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