REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL D ADMINISTRATION
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- Valentine Villeneuve
- il y a 8 ans
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1 REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL D ADMINISTRATION (Adopté par le Conseil d administration du 27 janvier 2014, PV n 720, modifié par le Conseil d administration du 7 juillet 2014, PV n 726, par le Conseil d administration du 18 janvier 2016, PV n 745). Conditions de fonctionnement du Conseil d administration Procédure d installation des membres du Conseil d administration suite aux élections, Elections des membres cooptés Entrée en fonction de certains membres du Conseil d administration Droits et devoirs des administrateurs TITRE I DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION Article 1 er Le Conseil d administration se réunit à l initiative de son Président ou à la demande de cinq au moins de ses membres. Le Président fixe les lieu, jour et heure des séances et adresse les convocations. Sauf urgence, les convocations sont envoyées cinq jours au moins avant les séances. En cas d extrême urgence, le Président peut convoquer le Conseil par courrier électronique ou même par téléphone. L urgence et l extrême urgence sont reconnues par le Conseil préalablement à l examen de l ordre du jour. L extrême urgence ne peut être reconnue que si la moitié au moins des membres du Conseil sont présents. Article 2 1 er. Le Bureau du Conseil d administration fixe l ordre du jour des travaux. En cas d urgence ou d extrême urgence, le Président peut compléter l ordre du jour fixé par le Bureau, voire fixer lui-même l ordre du jour complet. Il veille à informer sans délai le Bureau de son initiative et est tenu de motiver celle-ci, fût-ce oralement, devant le Conseil. 2. Tout membre du Conseil peut demander au Président d inscrire une question à l ordre du jour. Cette question est portée à la plus prochaine séance du Bureau si elle est parvenue, accompagnée d une note explicative, au Président huit jours au moins avant ladite séance. Sauf pour les réunions convoquées d urgence et d extrême urgence, l ordre du jour est envoyé aux membres du Conseil au moins cinq jours avant les séances. Tout membre du Conseil peut, par motion d ordre, demander qu une question figurant à l ordre du jour soit examinée par priorité absolue ou avant une autre. Il doit justifier brièvement sa demande qui est aussitôt soumise au vote. Un point urgent ne peut être ajouté, séance tenante, à l ordre du jour du Conseil qu avec l accord de la moitié des membres présents. 1
2 Article 3 Les questions soumises aux délibérations du Conseil sont communiquées au Secrétaire, qui les enregistre et veille à réunir, avant les séances, les éléments nécessaires à l appréciation du Conseil. Tout point à l ordre du jour, soumis au vote du Conseil, comporte la formulation claire de la décision proposée, accompagnée d un bref rapport justificatif émanant de l auteur de la proposition, de nature à fonder, dans un sens ou un autre, l appréciation du Conseil et destiné à être modifié ou complété à la lumière des débats en vue du libellé de la motivation formelle de la décision. La documentation exhaustive relative à chaque point soumis au vote du Conseil est tenue à la Chancellerie à la disposition de ses membres, à partir du jour de l envoi de la convocation. A l issue des débats sur chaque décision proposée, le Président en synthétise la teneur et en dégage la conclusion, s assure expressément que toutes les oppositions éventuelles ont pu s exprimer, invite les administrateurs ayant manifesté leur opposition ou préféré l abstention à s en expliquer plus amplement s ils le souhaitent et suggère en séance, si la décision est inchangée, le libellé de celle-ci et de sa motivation formelle. Le cas échéant, lorsqu à l issue de débats, aucune décision claire ne peut être identifiée ou qu aucune motivation ne peut être formalisée, le Président indique que la décision proposée sera une seconde fois soumise au vote du Conseil le plus rapidement possible en fonction du calendrier des séances et des particularités de la décision proposée, en attirant l attention du Conseil sur le caractère irrégulier d une décision non assortie d une motivation formelle. Le cas échéant, le Président sollicite, pour le délai qu il détermine, de la part de l auteur de la proposition, un complément au rapport justificatif. Lorsqu à l issue des débats, une décision claire peut être identifiée mais qu aucune motivation ne peut être formalisée, la décision proposée peut être une seconde fois soumise au vote du Conseil, conformément à l alinéa précédent, si un quart au moins des administrateurs présents le demandent en séance. Lorsqu il est impossible, pour des raisons de calendrier ou autres, de soumettre une seconde fois la décision proposée au vote du Conseil ou, si à l issue d une seconde délibération, aucune motivation ne peut davantage être formalisée, le Président attire l attention du Conseil sur le caractère irrégulier d une décision non assortie d une motivation formelle mais la décision est prise en l état. Même lorsqu une décision claire peut être identifiée et bien qu une motivation puisse être formalisée à l issue des débats, la décision proposée peut être une nouvelle fois soumise au vote du Conseil, si un tiers au moins des administrateurs présents le demandent en séance. Le cas échéant, le Président sollicite, pour le délai qu il fixe, de la part d un groupe de travail ad hoc dont il détermine la composition en séance, un rapport sur une nouvelle instruction du point. Article 4 Le Président préside le Conseil ; s'il est absent ou empêché, il est remplacé par le Vice-Président. En cas d absence ou d empêchement du Président et du Vice-Président, la présidence des séances est assurée par le Recteur. Le Conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Toutefois, lorsqu'un suppléant remplace le titulaire empêché, il exerce le droit de vote du membre qu il remplace. Le vote par lettre, par télégramme, par courrier électronique ou par procuration n'est pas admis. 2
3 Article 5 1 er. Le membre suppléant ne peut siéger qu en l absence du membre titulaire qu il remplace. 2. Le membre titulaire appartenant aux catégories c, d, e et f de l article 12 1 er des Statuts peut être remplacé par n importe quel membre suppléant du Conseil d administration de sa catégorie. A cet effet, le suppléant est muni d un écrit par lequel le titulaire à remplacer donne pouvoir à ce suppléant de siéger valablement en son nom pour la séance donnée. Le suppléant qui remplace le titulaire empêché peut siéger sans avoir à remplir les conditions prévues par l article 44, al. 1 er 2 à 4 du Règlement électoral. Article 6 Le Président, ou celui qui préside en son absence, assure la police des séances. En accord avec la majorité des membres du Conseil, il peut notamment limiter le temps de parole ou le nombre des interventions de chaque membre, mais sans discrimination, ou retirer la parole à celui qui l a obtenue s il s'écarte du débat ; il peut également proposer au Conseil, lorsqu il juge celui-ci suffisamment éclairé, de passer au vote ; il peut refuser que soit abordée au titre des «Divers» une question dont il estimerait qu elle devra faire l objet d un vote, la présente énumération n'étant pas limitative. Article 7 1 er. Le Conseil, même en cours d examen d un point fixé à l ordre du jour, peut décider à la demande d un membre de reporter la discussion à une séance ultérieure en raison de l insuffisance des documents soumis au Conseil pour fonder son appréciation. 2. Tout point figurant à l ordre du jour d une séance du Conseil est reporté lorsqu un tiers au moins des membres du Conseil en fait la demande. La demande de report est adressée par écrit ou courrier électronique au Président avant la séance ; elle peut également être formulée en séance, lors de l approbation de l ordre du jour de la séance ou même lors de l examen du point. Dans ce cas, le point est réinscrit à la plus proche réunion du Conseil d administration, où la décision sera prise en dernier ressort, à charge pour le Président de tenter, dans l intervalle, de concilier les points de vue. Un même point ne peut faire qu une seule fois l objet d une telle procédure. Article 8 Lorsqu il fixe le budget en application de l article 48, al. 1 er des Statuts organiques, le Conseil, lors de la même séance, invite le Recteur à le soumettre sans délai au Conseil académique, à charge pour celui-ci de communiquer son avis dans les quinze jours ouvrables suivant ladite séance au Président du Conseil d administration. Lorsqu il rejette, en application de l article 48, al. 4 des Statuts, en tout ou en partie les amendements proposés par le Conseil académique, le Conseil d administration, lors de la même séance, invite le Recteur à soumettre sans délai sa décision au Conseil académique, pour permettre à celui-ci de 3
4 communiquer un dernier avis dans les quinze jours ouvrables suivant cette séance au Président du Conseil d administration. S il y a lieu, en application de l article 48, al. 5 des Statuts, le Président du Conseil d administration convoque l Assemblée plénière dans les meilleurs délais. En cas d extrême urgence motivée, notamment, par des exigences légales, les délais visés aux al. 1 et 2 du présent article peuvent être réduits par le Conseil d administration. Dans cette hypothèse, il peut être donné au Recteur la possibilité de présenter oralement au Conseil d administration convoqué d urgence les remarques et amendements formulés par le Conseil académique. Article 9 Sauf disposition légale contraire ou dérogation particulière figurant dans les Statuts organiques ou le présent Règlement d ordre intérieur, les propositions mises aux voix sont adoptées à la majorité simple des voix, abstentions non comptées. En cas de parité, la proposition mise aux voix est rejetée. Tout membre du Conseil peut demander qu il soit procédé au vote secret sur un point de l ordre du jour. Sauf si elle porte sur une question de personne, cette demande peut faire l objet d'un vote. Les décisions du Conseil sont immédiatement exécutoires, sauf s il en est décidé autrement par le Conseil qui, dans ce cas, fixe le délai d'exécution. Article 10 Le Secrétaire de l Université assiste sans voix délibérative aux séances du Conseil, dont il rédige les procès-verbaux. Article 11 Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux approuvés par le Conseil et signés par le Président et le Secrétaire de l Université. Le Secrétaire établit un projet de procès-verbal de chaque séance, relatant le libellé de chaque décision prise par le Conseil et sa motivation formelle, y compris pour les décisions prises au vote secret, telle que cette motivation ressort du rapport justificatif, éventuellement complété, visé à l article 3 et des débats auxquels a donné lieu le point à l ordre du jour. Le Secrétaire inscrit l approbation de ce projet de procès-verbal à l ordre du jour de la séance suivante du Conseil. Les membres du Conseil introduisent auprès du Secrétaire, avant cette séance et par écrit, les demandes de correction audit projet de procès-verbal. Le procès-verbal est approuvé dans sa forme définitive par le Conseil. Toute décision prise par le Conseil est considérée comme étant exécutoire et peut être sans délai notifiée par écrit aux intéressés directs ou, le cas échéant, communiquée à la communauté universitaire ou aux tiers, sous une forme adaptée et efficace, déterminée par le Secrétaire dès la clôture de la séance du Conseil au cours de laquelle elle a été votée. 4
5 Par exception expressément décidée par le Conseil dans les conditions de forme, de quorum et de majorité requises pour la décision elle-même, une décision prise par le Conseil peut être considérée comme n étant exécutoire, ne pouvant être notifiée par écrit aux intéressés directs ou, le cas échéant, communiquée à la communauté universitaire ou aux tiers, sous une forme adaptée et efficace, déterminée par le Secrétaire, qu après l approbation du procès-verbal qui en relate le libellé et la motivation formelle. Un extrait synthétique des décisions exécutoires prises par le Conseil accompagnées de leur motivation formelle est notifié par écrit de manière individuelle aux intéressés directs et, le cas échéant, communiqué à la communauté universitaire ou aux tiers sous une forme adaptée et efficace déterminée par le Secrétaire ou par le Conseil en cas d exception visée à l alinéa précédent. Article 12 Les procès-verbaux auxquels sont joints les annexes et rapports sont groupés et conservés par le Secrétaire de l Université et classés selon l ordre chronologique. Les procès-verbaux sont tenus à la disposition des membres du Conseil, qui peuvent les consulter à la Chancellerie, mais sans déplacement. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président et le Secrétaire de l Université ou, à leur défaut, par deux membres du Conseil désignés par celui-ci. Il ne peut en être pris ou délivré copie ou extrait qu avec l autorisation du Bureau du Conseil d administration ou du Président. TITRE II DE LA PROCEDURE D INSTALLATION DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION FAISANT SUITE AUX ELECTIONS, DE L'ELECTION DES MEMBRES COOPTES ET DE L'ENTREE EN FONCTION DE CERTAINS MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 13 1 er. Lorsque les élections ont lieu, en application des dispositions statutaires, le Conseil acte, au cours de la plus prochaine séance, l identité de ses membres désignés par l Assemblée plénière, en application de l article 12 1 er c à f des Statuts organiques. 2. Le Conseil où seuls les membres des catégories a à f de l article 12 1 er des Statuts sont convoqués procède, au cours de la séance suivante, à l élection des deux membres «cooptés internes» visés à la catégorie g du même article sur proposition du Président et du Recteur, tenant compte des équilibres évoqués dans ladite disposition. Le scrutin est organisé séparément pour chaque candidat, cet ordre pouvant faire l objet d un tirage au sort. Toutefois, le Conseil peut décider de se prononcer par un seul scrutin sur la ou les propositions du Président et du Recteur. Le candidat ou la proposition qui obtient la majorité simple des voix, abstentions non comptées, est élu ou adoptée. Les membres élus aux termes du 2 du présent article entrent immédiatement en fonction. Ils adhèrent à la Charte des mandataires de l ULB par déclaration écrite adressée au Secrétaire de l Université au plus tard lors de la réunion du Conseil d administration suivant celle au cours de laquelle ils ont été cooptés. Dans le même délai, ils déposent auprès du Secrétaire de l Université la 5
6 liste des mandats visée à l article 17 2 du Règlement d ordre intérieur de l Assemblée plénière, à charge pour eux de l actualiser comme il est prescrit dans ladite disposition. Article 14 S il y a lieu de procéder à l élection des membres «cooptés externes», en application de l article 12 1 er, h des Statuts, le Président, le Recteur et le Pro-Recteur sont chargés, conformément audit article, de prendre préalablement contact avec les personnes pressenties en vue de s assurer de leur motivation et de leur disponibilité. L élection a lieu sur proposition du Président et du Recteur lors d une séance extraordinaire du Conseil à laquelle seuls les membres des catégories a à g de l article 12 1 er des Statuts sont convoqués dans le courant du mois de mars. Chacune des candidatures soumises au vote du Conseil fait l objet d une présentation circonstanciée du Président et du Recteur. Le scrutin est organisé séparément pour chaque candidat, cet ordre pouvant faire l objet d un tirage au sort. Toutefois, le Conseil peut décider de se prononcer par un seul scrutin sur la ou les propositions du Président et du Recteur. Le candidat ou la proposition qui obtient la majorité simple des voix, abstentions non comptées, est élu ou adoptée. Les membres élus aux termes du présent article entrent immédiatement en fonction. Ils adhèrent à la Charte des mandataires de l ULB par déclaration écrite adressée au Secrétaire de l Université au plus tard lors de la réunion du Conseil d administration suivant celle au cours de laquelle ils ont été cooptés. Dans le même délai, ils déposent auprès du Secrétaire de l Université la liste des mandats visée à l article 17 2 du Règlement d ordre intérieur de l Assemblée plénière, à charge pour eux de l actualiser comme il est prescrit dans ladite disposition. Article 15 Après chaque renouvellement du Conseil, le Président porte à la connaissance du Conseil la liste complète de ses membres telle qu elle sera publiée au Moniteur belge. Article 16 1 er. Sur proposition d un de ses membres, le Conseil élit son Président au cours du mois d octobre. 2. Lorsque le Conseil est appelé à élire son Président, la séance est présidée par le Recteur. 3. Le président de séance invite les membres du Conseil à formuler leurs propositions en vue de l'élection du Président. Celles-ci ne sont recevables que si elles remplissent les conditions fixées à l article 12 1 er a des Statuts et sont accompagnées de la manifestation de l accord de l'intéressé. La liste des propositions recevables est arrêtée par le président de séance, après quoi il est procédé au scrutin, aucun désistement n étant plus accepté. 6
7 4. Si la proposition formulée ne porte que sur un seul candidat, le candidat est élu au premier tour de scrutin s il recueille les trois quarts des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un deuxième tour. Le candidat est dans ce cas élu si le scrutin ramène un nombre de «oui» supérieur au nombre de «non». Si la proposition formulée porte sur deux candidats, est élu au premier tour le candidat qui recueille les trois quarts des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un deuxième tour. Est élu dans ce cas le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages. Si la proposition formulée porte sur plus de deux candidats, est élu au premier tour de scrutin le candidat qui recueille les trois quarts des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un dernier tour en vue de départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Toutefois, si le premier tour n a pas permis de désigner d emblée les candidats au dernier tour, deux d entre eux au moins ayant obtenu un nombre égal de suffrages, ceux-ci sont départagés par un scrutin complémentaire. Le deuxième ou les deux candidats au dernier tour de scrutin sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de suffrages, sans égard à leur ordre de présentation. Lorsque le scrutin a pour objet de désigner les deux candidats en ballottage parmi plus de deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, sont nuls les votes émis en faveur d'un seul candidat. En cas de nouveau partage des voix, est admis ou sont admis au ballottage le(s) candidat(s) le(s) plus âgé(s). Est élu au dernier tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. 5. Les résultats des scrutins sont proclamés par le président de séance. 6. Les votes nuls et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés. 7. Le Président entre en fonction lors de la première séance de l Assemblée plénière ou du Conseil d administration de l année civile qui suit son élection. Article 17 En prévision de cette séance ou au plus tard lors de celle-ci, il adhère à la Charte des mandataires de l ULB par déclaration écrite adressée au Secrétaire de l Université. Dans le même délai, il dépose auprès du Secrétaire de l Université la liste des mandats visée à l article 17 2 du Règlement d ordre intérieur de l Assemblée plénière, à charge pour lui de l actualiser comme il est prescrit dans ladite disposition. 1 er. Sur proposition d un de ses membres, le Conseil élit son Vice-Président lors de la plus proche séance qui suit les élections qui ont eu lieu en application des dispositions statutaires. 2. Le Président invite les membres du Conseil à formuler leurs propositions en vue de l élection du Vice-Président. Celles-ci ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la manifestation de l accord de l'intéressé. La liste des propositions recevables est arrêtée par le Président, après quoi il est procédé au scrutin, aucun désistement n étant plus accepté. 3. Si la proposition formulée ne porte que sur un seul candidat, le candidat est élu au premier tour de scrutin s il recueille les trois quarts des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à 7
8 un deuxième tour. Le candidat est dans ce cas élu si le scrutin ramène un nombre de «oui» supérieur au nombre de «non». Si la proposition formulée porte sur deux candidats, est élu au premier tour le candidat qui recueille les trois quarts des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un deuxième tour. Est élu dans ce cas le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages. Si la proposition formulée porte sur plus de deux candidats, est élu au premier tour de scrutin le candidat qui recueille les trois quarts des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un dernier tour en vue de départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Toutefois, si le premier tour n'a pas permis de désigner d emblée les candidats au dernier tour, deux d entre eux au moins ayant obtenu un nombre égal de suffrages, ceux-ci sont départagés par un scrutin complémentaire. Le deuxième ou les deux candidats au dernier tour de scrutin sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de suffrages, sans égard à leur ordre de présentation. Lorsque le scrutin a pour objet de désigner les deux candidats en ballottage parmi plus de deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, sont nuls les votes émis en faveur d un seul candidat. En cas de nouveau partage des voix, est admis ou sont admis au ballottage le(s) candidat(s) le(s) plus âgé(s). Est élu au dernier tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. 4. Les résultats des scrutins sont proclamés par le Président, après quoi le Vice-Président élu entre immédiatement en fonction. 5. Les votes nuls et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés. Article 18 1 er. Le Conseil d administration élit en son sein et à la majorité simple des voix, abstentions non comptées, les membres du Bureau figurant sous les litteras c à f de l article 27 des Statuts organiques, ainsi que leurs suppléants éventuels. Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des sièges à pourvoir au Bureau. Toutefois, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de se prononcer par un seul scrutin sur deux ou plusieurs propositions formulées au nom du corps académique ou au nom de divers corps ; dans ce cas chaque membre du Conseil indiquera, sur le même bulletin, un vote distinct sur chacune des propositions. Si la proposition formulée par l un des corps ne recueille pas la majorité précitée, le corps qui l a présentée peut soit proposer un ou des autre(s) candidat(s) titulaire(s), soit un ou des autre(s) candidat(s) titulaire(s) et un ou des autre(s) candidat(s) suppléant(s), soit maintenir sa proposition initiale. Dans ce dernier cas, si cette proposition n obtient pas la majorité précitée lors de ce second tour, le vote pour ce siège-là est reporté à la plus prochaine séance du Conseil, à laquelle la procédure est reprise comme si les deux premiers scrutins n avaient pas eu lieu. 2. Le Président du Conseil d administration préside le Bureau et fixe l ordre du jour de ses réunions. 3. Le Bureau du Conseil d administration peut se réunir simultanément avec le Bureau du Conseil académique. Dans ce cas, les deux organes se réunissent à l initiative conjointe du Président du Conseil d administration et du Recteur, qui fixent les lieu, jour et heure des séances et adressent les 8
9 convocations selon les modalités prévues pour les Conseils dans les Règlements d ordre intérieur de ces derniers. Le Président du Conseil d administration et le Recteur co-président les réunions communes. Ils fixent de commun accord l ordre du jour en spécifiant les points qui relèvent de la compétence du Bureau du Conseil d administration et ceux qui relèvent de la compétence du Conseil académique. Pour les points qui relèvent d une compétence stricte du Bureau du Conseil d administration, seuls les membres du Bureau du Conseil d administration prévus à l article 27 des Statuts organiques prennent part au vote selon les modalités prescrites par le Règlement d ordre intérieur du Conseil d administration. Pour les points qui relèvent d une compétence stricte du Bureau du Conseil académique, seuls les membres du Bureau du Conseil académique prévus à l article 37 des Statuts organiques prennent part au vote selon les modalités prescrites par le Règlement d ordre intérieur du Conseil académique. De commun accord, le Président du Conseil d administration et le Recteur peuvent inviter aux séances conjointes des Bureaux toute personne à même d éclairer leurs membres sur les points inscrits à l ordre du jour. Le Secrétaire de l Université assiste sans voix délibérative aux séances communes des Bureaux. Il établit un projet de procès-verbal conjoint de chaque séance. Ce projet est soumis pour approbation aux membres du Bureau du Conseil d administration et aux membres du Bureau du Conseil académique. Le Conseil d administration ratifie, à sa plus proche séance, les délibérations du Bureau du Conseil d administration pour ce qui a trait aux délégations de pouvoir qui lui ont été conférées par le Conseil d administration. Le Conseil académique ratifie, à sa plus proche séance, les délibérations du Bureau du Conseil académique pour ce qui a trait aux délégations de pouvoir qui lui ont été conférées par le Conseil académique. Les délibérations des Bureaux communs sont consignées dans des procès-verbaux conjoints approuvés par les Bureaux et signés par le Président du Conseil d administration, le Recteur et le Secrétaire de l Université. Pour les matières qui ont trait aux compétences du Bureau du Conseil d administration, les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d administration et le Secrétaire de l Université ou, à leur défaut, par deux membres du Bureau du Conseil d administration. Pour les matières qui ont trait aux compétences du Bureau du Conseil académique, les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Recteur et le Secrétaire de l Université ou, à leur défaut, par deux membres du Bureau du Conseil académique. Article 19 Le Conseil, s il est saisi d une proposition dans ce sens, par le Président, désigne trois Adjoints au Président. 9
10 Article 20 Le Conseil nomme le Commissaire général au scrutin secret et à la majorité simple des voix, abstentions non comptées, sur proposition du Bureau statuant ainsi qu il est dit à l article 80 des Statuts. Il en est de même des trois Adjoints proposés par le Commissaire Général. Article 21 Le Conseil peut désigner des personnes auxquelles il assigne des fonctions spécifiques. Ces désignations ont toujours lieu au scrutin secret, sauf si le Conseil décide unanimement à l acquiescement immédiat, et à la majorité des suffrages simple des voix, abstentions non comptées. TITRE III DROITS ET DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS Article 22 Il est interdit à tout administrateur d être présent lors de la délibération et du vote d un point à l ordre du jour au sujet duquel il a un intérêt, direct ou indirect, soit personnellement soit comme représentant d autrui ou chargé de la défense des intérêts d autrui, autrement que par son élection au Conseil, soit au sujet duquel l un de ses parents ou alliés jusqu au quatrième degré inclusivement, a un intérêt personnel, direct ou indirect. Il est interdit à tout administrateur d intervenir comme avocat, notaire, consultant ou expert dans le cadre d une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire contre l Université. Il est interdit à tout administrateur d intervenir comme conseil d une partie ou de siéger comme membre d une Commission de discipline, de la Commission de recours, de la Commission d appel contre le refus d inscription d étudiants ou de la Commission électorale, ou d officier comme Commissaire général. Article 23 L existence d un conflit d intérêts potentiel ou avéré au sens des dispositions qui précèdent est annoncée au Conseil par l administrateur concerné, ou évoquée, de manière étayée, par un autre administrateur ou par le Président, avant le début de la délibération relative au point de l ordre du jour se trouvant à l origine du conflit d intérêts potentiel ou avéré, ou en cours de séance, si le conflit n apparaît qu à ce moment. En cas de doute sur l existence du conflit d intérêts et si l administrateur concerné n entend pas se retirer d initiative, le Président soumet la question au Conseil. L administrateur concerné est contraint de se retirer si la proposition de son retrait est adoptée en séance à la majorité des suffrages des administrateurs présents. 10
11 Article 24 Sans préjudice du devoir de rendre compte de l exécution de sa mission auprès de l Assemblée plénière, l administrateur est tenu de respecter le secret des informations, déclarations, opinions et faits considérés comme confidentiels, ou présentant par nature ou en raison de leur contexte un caractère sensible, ou encore ayant trait à des personnes envisagées individuellement. En considération de la collégialité des délibérations et des décisions du Conseil, l administrateur est tenu de respecter, en outre, le secret des positions prises par un autre administrateur. Article 25 En toutes hypothèses et toutes circonstances, hormis les procédures, de quelque nature qu elles soient, où il doit assurer sa défense dans le cadre d une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, l administrateur veille lorsqu il s exprime en qualité d administrateur et aussi longtemps qu il conserve cette qualité, à ne communiquer à des tiers aucun élément dont la divulgation peut porter préjudice à l Université ou pouvant ébranler la confiance en celle-ci. Lorsqu il exerce sa liberté d opinion, l administrateur s en tient à une forme d expression demeurant compatible, par sa modération et son caractère constructif, avec son devoir de loyauté envers l Université et avec le respect dû à la décision prise par le Conseil. Article 26 En cas de manquement par un administrateur aux devoirs visés par les articles 22 à 25, le Conseil émet, à la majorité des suffrages, sur proposition du Président, les recommandations qui s imposent. En outre, hormis pour le Président, le Vice-Président et le Recteur, auxquels s applique l article 49 des Statuts organiques de l Université, une plainte peut être déposée auprès de la Commission de discipline constituée par l Assemblée plénière si un point en ce sens est inscrit à l ordre du jour et voté par le Conseil à une majorité des trois quarts des administrateurs présents. Article 27 Sur la simple invocation de la crainte ou du sentiment personnel qu il pourrait exister un risque de partialité dans le traitement pouvant lui être réservé au sein de l Université, en raison de sa qualité d administrateur et aussi longtemps qu il conserve cette qualité, l administrateur soumis au pouvoir hiérarchique ou d évaluation d un ou plusieurs autres administrateurs ou appelé à exercer un tel pouvoir sur un ou plusieurs autres administrateurs, peut exiger que toute décision ou évaluation le concernant ou à laquelle il doit participer ne soit arrêtée ou exécutée, si possible, qu en l absence de celui ou ceux des administrateurs qu il indique ou, à tout le moins, en présence d un nombre suffisant d assesseurs pour garantir l impartialité du processus de décision ou d évaluation. Toute demande en ce sens doit être adressée, selon le cas, au Doyen ou au chef de service compétent, qui y fait droit d office. 11
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