COMMUNICATION A LA COMMISSION

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMMUNICATION A LA COMMISSION"

Transcription

1 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le SEC(2012) 167 final COMMUNICATION A LA COMMISSION Communication du vice-président Šefčovič à la Commission sur les lignes directrices concernant les cadeaux et les offres d'hospitalité destinés aux membres du personnel

2 COMMUNICATION A LA COMMISSION Communication du vice-président Šefčovič à la Commission sur les lignes directrices concernant les cadeaux et les offres d'hospitalité destinés aux membres du personnel FR 2 FR

3 Lignes directrices concernant les cadeaux et les offres d'hospitalité OBJET DES LIGNES DIRECTRICES ET DEFINITIONS 1. OBJET DES LIGNES DIRECTRICES La fonction publique européenne est censée se conformer aux normes d'éthique professionnelle les plus élevées et conserver son indépendance à tout moment. C'est pourquoi le statut des fonctionnaires, notamment l'article 11, deuxième alinéa, prévoit que le fonctionnaire ne peut accepter d'aucune source extérieure à l'institution une faveur, un don ou une rémunération sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les présentes lignes directrices, le terme «fonctionnaire» couvre les fonctionnaires, les agents temporaires, les agents contractuels et les conseillers spéciaux. Les lignes directrices actuelles concernent les membres du personnel visés à l'article 35 du statut, c'est-à-dire ceux qui se trouvent en activité, en détachement, en congé de convenance personnelle, en congé parental ou familial, et en congé pour services militaires. Toutefois, les cadeaux et les offres d'hospitalité éventuellement destinés aux fonctionnaires ne se trouvant pas en activité à Commission qui ne sont pas liés, et ne peuvent être raisonnablement considérés comme étant liés en aucune sorte à leur qualité de fonctionnaires (y compris, par exemple, les cadeaux reçus dans le cadre d une nouvelle activité professionnelle pendant un congé de convenance personnelle) ne sont pas réputés couverts par l'article 11 du statut ou par les présentes lignes directrices. Bien que les membres du personnel ayant cessé leurs fonctions ne soient pas tenus d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 11 (et ne soient pas soumis aux présentes lignes directrices), l article 16, premier alinéa, du statut dispose qu'ils continuent d'être liés par les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certains avantages. Il incombe à tous les membres du personnel d'adopter une conduite qui soit respectueuse des règles du statut à la fois dans la lettre et l'esprit. Les présentes lignes directrices visent à permettre au personnel de se conformer à ses obligations légales lorsqu'il reçoit des cadeaux et des offres d'hospitalité. 2. DEFINITION DES CADEAUX On entend par cadeau: une somme d'argent ou tout objet physique, ou la possibilité de participer à titre gracieux à des événements qui sont ouverts au public ou qui sont de nature privée, qui ne sont accessibles qu'en contrepartie d un paiement et qui représentent une certaine valeur (comme les billets gratuits pour des manifestations sportives, des pièces de théâtre, des concerts, des conférences, etc.), ou FR 3 FR

4 tout autre avantage ayant une valeur pécuniaire, comme les coûts de transport. Les articles de faible valeur qui sont donnés à des fins purement informatives (brochures, dépliants, catalogues, etc.) ne sont pas considérés comme des cadeaux dans ce contexte. Les cadeaux indirects sont les objets qui ne sont pas offerts directement à un membre du personnel, mais à un tiers qui lui est proche. Les cadeaux offerts à l institution (article 19 du règlement financier) ne sont pas couverts par les présentes lignes directrices. 3. DEFINITION DE L'HOSPITALITE L'article 11 du statut fait en outre référence aux faveurs. Les présentes lignes directrices traitent des offres d'hospitalité, qui sont considérées comme un type particulier de faveur. On entend par hospitalité une offre de denrée alimentaire, de boisson, d'hébergement et/ou de divertissement émanant de toute source extérieure à l'institution. PRINCIPES 4. CONSIDERATIONS GENERALES Il convient de souligner qu'en règle générale, les membres du personnel ne doivent accepter aucun cadeau direct ou indirect ni aucune offre d'hospitalité de la part de tiers. Cela est tout particulièrement évident lorsque les cadeaux sont offerts par des personnes, des autorités ou des organisations qui participent à l'action officielle de la Commission, ou qui la sollicitent, dans un secteur sensible où le membre du personnel est, a été ou sera probablement actif dans un avenir prévisible. Tous les cadeaux de ce type doivent être en principe refusés. En outre, les règles s'appliquent aux cadeaux «indirects» ou aux offres d'hospitalité qui sont destinés à un tiers proche du membre du personnel. En tout état de cause, toute situation dans laquelle l acceptation d un cadeau ou d'une offre d'hospitalité peut conduire à un conflit d'intérêts réel, potentiel ou perçu doit être absolument évitée. Tout cadeau lié à la remise d'une somme d'argent, quel que soit le montant, doit toujours être refusé. L'acceptation de cadeaux ou d'offres d'hospitalité peut être exceptionnellement autorisée (dans les limites indiquées sous «Dispositions spécifiques relatives aux cadeaux» ci-dessous) lorsqu'il est clair que cela ne compromettra pas ou ne risque pas de compromettre l'objectivité et l'indépendance du membre du personnel et que l'image de l'institution auprès du public n'en pâtira pas. Cette évaluation ne peut reposer avant tout que sur le bon sens dont fera preuve le membre du personnel en pareilles circonstances, et devra ensuite être confirmée par l'autorité investie du pouvoir de nomination le cas échéant. 5. CRITERES PERTINENTS Les critères à prendre en considération dans ce contexte portent notamment sur la question de savoir si l'acceptation du cadeau ou de l'offre d'hospitalité est contraire à l'intérêt du service, ou si elle donne lieu à un conflit d'intérêts réel ou perçu pour le membre du personnel FR 4 FR

5 concerné, ou si une telle acceptation est en conformité avec les usages diplomatiques et les règles de courtoisie. À cet égard, certains facteurs peuvent s'orienter vers l'octroi probable de l'autorisation, par exemple lorsque l'offre de cadeau ou d'hospitalité a une faible valeur ou est destinée à un grand nombre de personnes. D'autres facteurs peuvent s'orienter vers le refus probable de l'autorisation, par exemple lorsque l'offre de cadeau ou d'hospitalité a une valeur élevée ou est adressée à un seul membre du personnel. Globalement, aux fins d'apprécier une demande donnée, les facteurs suivants pourraient être utiles étant entendu que les facteurs mentionnés ne sont pas exhaustifs et qu'ils ne seront ni individuellement ni collectivement décisifs mais qu'ils font partie d'une analyse au cas par cas: selon le contexte, la nature de la source qui offre le cadeau ou l'hospitalité (privée/publique); le motif apparent à l'origine de l'offre de cadeau ou d'hospitalité; le lien entre l'entité qui offre le cadeau ou l'hospitalité et la Commission (par exemple, procédures de passation de marchés publics, cas faisant l'objet d'une enquête, intérêts financiers dans le cadre d une politique spéciale de l UE, etc.); la nature et la valeur estimée du cadeau ou de l'hospitalité, y compris l'existence d'une ou de plusieurs offres provenant de la même source; la destination individuelle ou collective de l offre; les fonctions du membre du personnel concerné; les avantages que la participation du membre du personnel à l'événement en question peut faire rejaillir sur le service. Les cadeaux et les offres d'hospitalité uniquement motivés par un lien de parenté ou d'amitié personnelle, ou dans un contexte qui n'est lié en aucune manière aux fonctions exercées par le membre du personnel ne relèvent pas, en principe, des dispositions de l'article 11 du statut. Toutefois, même en pareil cas, il se peut que l'acceptation soit perçue comme portant préjudice à l'indépendance du membre du personnel concerné. DISPOSITIONS SPECIFIQUES 6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES CADEAUX En premier lieu, les membres du personnel doivent toujours garder à l esprit qu ils ne doivent accepter aucun cadeau en règle générale et qu'il leur faut faire preuve de discernement afin d'apprécier, dans certaines circonstances, s'ils peuvent envisager d'en accepter. Sous réserve des principes généraux énoncés aux points 1, 2, 4 et 5 ci-dessus, les cadeaux ne devraient donc être acceptés que si les usages sociaux et diplomatiques ou les règles de FR 5 FR

6 courtoisie l'exigent, ou pour autant qu'ils leur soient conformes. Dans ce cas, les dispositions administratives suivantes s'appliquent: (1) L'autorisation préalable de l'autorité investie du pouvoir de nomination est présumée accordée, conformément à l'article 11 du statut et dans l'intérêt du bon déroulement des procédures administratives, pour un cadeau d'une valeur pouvant atteindre 50 EUR. À cet égard, il est important de souligner que ce seuil ne signifie pas que tout membre du personnel peut s'estimer libre d'accumuler à sa guise plusieurs cadeaux sous le seuil fixé, sachant qu'une accumulation peut être considérée comme préjudiciable à son objectivité et à son indépendance, ou risque de nuire à l'image de l'institution auprès du public. (2) L'autorisation préalable explicite de l'autorité investie du pouvoir de nomination est requise pour un cadeau d'une valeur comprise entre 50 et 150 EUR. Si l'autorité investie du pouvoir de nomination autorise l'acceptation, le cadeau peut être conservé. De nouveau, il importe de souligner que ce seuil ne signifie pas que tout membre du personnel peut s'estimer libre d'accumuler à sa guise plusieurs cadeaux élément qui sera également pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de nomination. (3) L'autorisation sera refusée par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour des cadeaux d'une valeur supérieure à 150 EUR. De tels cadeaux doivent donc être refusés. Pour des raisons de transparence, le membre du personnel doit informer son supérieur hiérarchique direct, de préférence par écrit, qu'il a refusé l'offre de cadeau ou d'argent. Les offres d'argent quelles qu'elles soient doivent toujours être refusées par le membre du personnel. (4) Considérations générales Globalement, les dispositions suivantes s'appliquent: Si l'autorité investie du pouvoir de nomination refuse de donner son autorisation ou si un cadeau n'est pas désiré, il peut être renvoyé à la source, dans la mesure du possible. Il peut aussi être envoyé à l'oib. L'OIB fait don à une organisation caritative de son choix des cadeaux qui lui sont transmis par les membres du personnel basés en tous lieux d'affectation. En ce qui concerne les cadeaux restitués à la source ou transmis à l'oib, un tel geste ne doit pas être considéré comme une «acceptation» au sens du statut, pour autant que le membre du personnel informe sans délai son supérieur hiérarchique direct. Dans un souci de courtoisie, le membre du personnel doit informer l'expéditeur, à moins que cela ne soit inapproprié sur le plan diplomatique, que le cadeau ne peut pas être accepté et qu'il sera transmis à une organisation caritative. FR 6 FR

7 Si le membre du personnel se demande si le refus d'un cadeau serait contraire aux usages sociaux et diplomatiques ou aux règles de courtoisie, ou risque de créer des situations embarrassantes, il doit porter l'affaire à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination qui décidera d'un éventuel refus. Enfin, les montants mentionnés ci-dessus devraient être estimés en toute bonne foi. 7. DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES OFFRES D'HOSPITALITE (a) L'hospitalité en général En premier lieu, les membres du personnel devraient toujours garder à l'esprit qu'ils ne doivent accepter aucune offre d'hospitalité en règle générale et qu'il leur faut faire preuve de bon sens pour apprécier, dans des circonstances données, s'ils peuvent envisager d'accepter l'offre qui leur est faite. Sous réserve des principes généraux énoncés aux points 1, 3, 4 et 5 ci-dessus, l'offre d'hospitalité doit, par conséquent, être acceptée uniquement si les usages sociaux et diplomatiques ainsi que les règles de courtoisie l'exigent, ou pour autant qu'elle leur soit conforme. Dans ce cas, les dispositions administratives suivantes s'appliquent: (1)L'autorisation préalable de l'autorité investie du pouvoir de nomination est présumée accordée, conformément à l'article 11 du statut et dans l'intérêt du bon déroulement des pratiques administratives: en cas d hospitalité sous forme de déjeuners ou de dîners liés strictement à la fonction de l'agent, et, en tant que tels, ne portant pas préjudice aux intérêts ni à l image publique de la Commission, et auxquels le fonctionnaire participe avec l'accord de sa hiérarchie et dans l'intérêt du service; en cas d'offres occasionnelles de simples repas et rafraîchissements, collations, etc. Même si de telles offres d'hospitalité peuvent être acceptées sans autorisation préalable formelle, dans un souci de transparence et dans l'intérêt de la personne concernée, certaines directions générales, compte tenu de la nature spécifique et du caractère sensible de leurs activités, pourront souhaiter introduire des règles additionnelles en recommandant notamment que le membre du personnel informe son supérieur hiérarchique direct par écrit/par courrier électronique de l'acceptation d'une offre. Comme dans le cas des cadeaux, il est important de souligner que cette présomption d'autorisation ne signifie pas que tout membre du personnel peut s'estimer libre d'accumuler à sa guise plusieurs offres d'hospitalité, sachant qu'une accumulation peut être considérée comme préjudiciable à son objectivité et à son indépendance, ou qu'elle risque de nuire à l'image de l'institution auprès du public. (2) L'autorisation préalable explicite de l'autorité investie du pouvoir de nomination est requise: En règle générale, les membres du personnel doivent garder à l'esprit que rien n'est gratuit. Dans les cas non couverts par la rubrique précédente, ou si le membre du personnel nourrit des doutes sur le caractère approprié de l'acceptation ou du rejet d'une offre d'hospitalité, il FR 7 FR

8 doit solliciter l'autorisation préalable de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Si l'autorisation préalable n'est pas possible, l'accord de l'autorité investie du pouvoir de nomination doit être obtenu dans les meilleurs délais à la suite de l'événement. Dans tous les cas, le supérieur hiérarchique direct doit être informé. De nouveau, il convient de souligner que cela ne signifie pas que tout membre du personnel peut s'estimer libre d'accumuler à sa guise plusieurs offres d'hospitalité ce qui est également un élément qui sera pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de nomination. En cas de doute, les membres du personnel sont invités à consulter leur hiérarchie ou leur correspondant «éthique» local. (b) L'hospitalité offerte lors de missions L'ordre de mission couvre en général toutes les offres d'hospitalité prévisibles, sur la base du programme de la mission - notamment les repas, l'hébergement et le transport. Elles ne seront pas considérées comme des offres d'hospitalité si le programme de la mission et la participation de l'intéressé ont été autorisés - car elles font partie de l exercice de ses fonctions dans l intérêt du service. L'acceptation de ces offres sera alors déclarée dans le relevé des frais de mission. Une prudence particulière s'impose dans les situations délicates. Par exemple, les membres du personnel participant à des inspections et à des missions similaires doivent, chaque fois que possible, informer leur supérieur hiérarchique direct ou leur chef d équipe sur une base ad hoc, et en conformité avec toute autre disposition spécifique, lorsque l'hospitalité leur est offerte durant ces missions. Si cela est impossible, ils doivent exercer leur jugement personnel et agir conformément aux principes énoncés dans les présentes lignes directrices. Toute offre d'hospitalité ainsi acceptée doit être déclarée dans le relevé des frais de mission. À cet égard, il est loisible à chaque direction générale de donner des conseils pratiques, en plus de l'approche générale définie aux points 1 et 2 ci-dessus, sur ce qui peut être considéré comme une pratique habituelle et acceptable dans le but d'éviter des conflits d'intérêts réels, perçus ou potentiels, sur la base de ses propres expériences en la matière. 8. MISE EN OEUVRE Il est rappelé aux membres du personnel que les violations de l article 11 les exposent au risque de poursuites disciplinaires sur la base de l article 86 et de l annexe IX du statut. 9. REVISION L'application pratique et l'efficacité des lignes directrices concernant les cadeaux et les offres d'hospitalité seront évaluées deux ans après leur adoption. Au vu de cette évaluation, les présentes lignes directrices pourraient être révisées en tant que de besoin. FR 8 FR

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. CONTEXTE : Alcoa Inc. («Alcoa») et sa direction se sont engagés à mener toutes leurs activités dans le monde entier, avec éthique et en conformité

Plus en détail

CODE PROFESSIONNEL. déontologie

CODE PROFESSIONNEL. déontologie déontologie Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel 1 Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis

Plus en détail

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION I. OBJET La corruption est interdite par le droit de presque tous les pays et territoires de la planète. Danaher Corporation («Danaher»)

Plus en détail

(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD

(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD (Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD Table des matières Introduction Normes générales de conduite Devoirs

Plus en détail

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec

Plus en détail

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients Conseil de l'union Européenne PRESSE FR CONCLUSIONS DU CONSEIL Bruxelles, le 1 décembre 2014 Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients Session du Conseil Emploi, politique sociale,

Plus en détail

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des

Plus en détail

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE ARTICLE 29 Groupe de travail sur la protection des données TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE 11601/FR WP 90 Avis 5/2004 portant sur les communications de prospection directe non sollicitées selon l'article

Plus en détail

Contrat d'hébergement

Contrat d'hébergement Contrat d'hébergement Le contrat suivant est conclu entre Atmédia Communication, (SIRET : 398 453 407 00031, RCS Orléans 398 453 407 (95 B 690)), dont le siège social est situé au 69 rue du colombier,

Plus en détail

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations Validée formellement par le comité exécutif le 21 août 2014; mise en application dès le 1 er juillet 2014. Le présent document

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les prestations de services de la société Ether Création sont effectuées. 1 - Généralités

Plus en détail

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction administrative ICC/AI/2007/004 Date : 19/06/2007 CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS Le Greffier, aux fins d'établir des groupes d'accès

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

VADEMECUM JURIDIQUE 1 - LES REGLES JURIDIQUES INHERENTES A LA RELATION ACHETEUR/FOURNISSEUR

VADEMECUM JURIDIQUE 1 - LES REGLES JURIDIQUES INHERENTES A LA RELATION ACHETEUR/FOURNISSEUR VADEMECUM JURIDIQUE Le présent document présente l'ensemble des principes et règles que tout Acheteur est tenu d'adopter et de respecter dans un souci d'exigence, dans la mesure où cette fonction véhicule

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE Feuillet 1 DE L ASSURANCE PRINCIPALE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Ed. 04.05 QUELLES SONT LES PERSONNES QUE LE CONTRAT CONCERNE? Le preneur d'assurance est la personne qui conclut le

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LES SOUSSIGNÉS

CONVENTION ENTRE LES SOUSSIGNÉS CONVENTION ENTRE LES SOUSSIGNÉS ET La société WwWWw SA au capital de x immatriculée au registre de commerce et des sociétés de xxxx sous le numéro SIRET 0000 dont le siège social est au... (Ci-après désignée

Plus en détail

CODE DE CONDUITE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES JURIDIQUES

CODE DE CONDUITE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES JURIDIQUES CODE DE CONDUITE LE PRÉSENT CODE DE CONDUITE EST FONDÉ SUR LES VALEURS DE GMI- DISTRIBUTION. IL A POUR OBJET DE GARANTIR QUE L ENSEMBLE DES EMPLOYÉS, DES GESTIONNAIRES ET DES DIRIGEANTS DE GMI-DISTRIBUTION

Plus en détail

DONS, D HOSPITALITÉ. Lignes directrices 1. mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE

DONS, D HOSPITALITÉ. Lignes directrices 1. mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE DONS, AVANTAGES ET MARQUES D HOSPITALITÉ Lignes directrices 1 mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE 1 En application de l article 89 du Code, le commissaire peut publier des lignes directrices

Plus en détail

Assemblée des États Parties

Assemblée des États Parties Cour pénale internationale Assemblée des États Parties ICC-ASP/6/INF.1 Distr.: Générale 31 mai 2007 Français Original: Anglais Sixième session New York 30 novembre - 14 décembre 2007 Rapport sur les principes

Plus en détail

HILLENBRAND, INC. ET FILIALES. Politique anti-coruption internationale et Guide de conformité

HILLENBRAND, INC. ET FILIALES. Politique anti-coruption internationale et Guide de conformité HILLENBRAND, INC. ET FILIALES Politique anti-coruption internationale et Guide de conformité Hillenbrand, Inc. et toutes ses filiales (appelées collectivement la "Société"), tient à jour une politique

Plus en détail

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus en détail

www.thalesgroup.com GUIDE DE CONDUITE ÉTHIQUE DES AFFAIRES Conflit d Intérêts

www.thalesgroup.com GUIDE DE CONDUITE ÉTHIQUE DES AFFAIRES Conflit d Intérêts www.thalesgroup.com GUIDE DE CONDUITE ÉTHIQUE DES AFFAIRES Conflit d Intérêts Sommaire Préface...p.3 Définition et types de conflit d intérêts...p.4 Comment identifier un conflit d intérêts...p.6 Exemples

Plus en détail

Phoenix Roller In line Hockey a.s.b.l.

Phoenix Roller In line Hockey a.s.b.l. Règlement d Ordre Intérieur 1. Objectifs Le club a pour objectifs: de promouvoir le Roller In Line Hockey pour le loisir et la compétition, en organisant des séances d'initiations, d'entraînements et de

Plus en détail

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

Politique de gestion contractuelle de la SHDM Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle

Plus en détail

Exemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise

Exemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise http://www.droit-technologie.org Présente : Exemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise Olivier Rijckaert Avocat au barreau de Bruxelles,

Plus en détail

N 60 le crédit renouvelable

N 60 le crédit renouvelable Publicité Exemple représentatif obligatoire - Présence de mentions obligatoires Art L311-4 code de la Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d une carte de crédit mentions obligatoires

Plus en détail

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1 Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction Administrative ICC/AI/2004/005 Date : 04 novembre 2004 CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE Section 1 L'article 116

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

DEMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES MASERATI CLASSIC

DEMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES MASERATI CLASSIC DEMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES MASERATI CLASSIC PRÈNOM: NOM: SOCIETÉ: ADRESSE: VILLE: TÉLÉPHONE: E-MAIL: MODÈLE DE LA VOITURE: NOMBRE DU CHÂSSIS: RAISON DE LA DEMANDE: GENRE DE LA DEMANDE: PROPRIÉTAIRE DE

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Conseil d'administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

Conditions générales.

Conditions générales. Conditions générales. Les services présentés sur le site www.net-style.fr sont fournis par NetStyle, propose à une clientèle de professionnels et de particuliers des services dédiés à la création de sites

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS D EXANE

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS D EXANE POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS D EXANE 1. OBJET La présente politique vise à garantir la conformité D EXANE SA, EXANE DERIVATIVES, EXANE OPTIONS, EXANE LIMITED et leurs succursales concernées

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

Règlement de Jeu RUGBY 2015

Règlement de Jeu RUGBY 2015 Règlement de Jeu RUGBY 2015 DEFINITION : Délais Impartis : Période durant laquelle la participation au Jeu est ouverte. Gagnant : Participant victorieux qui a été tiré au sort Participant : Personne qui

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

Règlement de Jeu BAC 2015

Règlement de Jeu BAC 2015 Règlement de Jeu BAC 2015 DEFINITION : Délais Impartis : Période durant laquelle la participation au Jeu est ouverte. Gagnant : Participant victorieux qui a été tiré au sort Participant : Personne qui

Plus en détail

CHARTE ETHIQUE ACHATS

CHARTE ETHIQUE ACHATS Page : 1/5 CHARTE ETHIQUE ACHATS LES ENJEUX Les conflits d intérêts sont aujourd hui un thème essentiel du débat de société. Il convient de garantir l intégrité des achats et la saine concurrence entre

Plus en détail

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une

Plus en détail

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Questions Quand un exportateur doit-il prendre le statut d'exportateur agréé? QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Réponses

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE Résolution CM13 0552 du conseil municipal le 17 juin 2013 et Résolution CG13 0246 du conseil d agglomération du 20 juin 2013 CONTEXTE L article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes oblige les municipalités

Plus en détail

Principes de liberté d'expression et de respect de la vie privée

Principes de liberté d'expression et de respect de la vie privée L'Initiative mondiale des réseaux Protéger et faire progresser la liberté d'expression et le respect de la vie privée dans les technologies de l information et de la communication Principes de liberté

Plus en détail

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

RCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

RCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EUROFINS SCIENTIFIC Société Anonyme Européenne au capital de 1.388.167,60 Siège social : Site de la Géraudière - Rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 NANTES RCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique; NORME CANADIENNE 35-101 DISPENSE CONDITIONNELLE D INSCRIPTION ACCORDÉE AUX COURTIERS ET AUX REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS PARTIE 1 DÉFINITIONS 1.1 Définitions - Dans la présente norme, on entend par : «courtier»

Plus en détail

D. 30-01-2014 M.B. 09-04-2014

D. 30-01-2014 M.B. 09-04-2014 Docu 39922 p.1 Décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif D. 30-01-2014 M.B. 09-04-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

1 EVALUATION DES OFFRES ET NEGOCIATIONS

1 EVALUATION DES OFFRES ET NEGOCIATIONS CERN LIBRARIES, GENEVA CM-P00090679 1 EXTRAIT DU REGLEMENT INTERNE APPLIQUE PAR L'ADMINISTRATION DANS L'ATTRIBUTION DES MARCHES DU CERN 1 EVALUATION DES OFFRES ET NEGOCIATIONS 1.0 Ouverture et évaluation

Plus en détail

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et

Plus en détail

MANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999

MANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999 Page 1 MANITOWOC Bulletin d'orientation de l'entreprise Objet : Éthique Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999 CIRCULAIRE 103 2 décembre 2002 EXPIRATION :

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption d'un acte

Plus en détail

DIRECTIVES POUR LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES INTERNES MENEES PAR LE BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL

DIRECTIVES POUR LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES INTERNES MENEES PAR LE BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DIRECTIVES POUR LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES INTERNES MENEES PAR LE BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL INTRODUCTION 1. L'Organisation est soucieuse de maintenir un environnement de travail qui favorise l'intégrité

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

RECUEIL DES POLITIQUES ADE08-DA ADMINISTRATION DES ÉCOLES Collectes de fonds

RECUEIL DES POLITIQUES ADE08-DA ADMINISTRATION DES ÉCOLES Collectes de fonds RÉSOLUTION 87-07 C.E. Date d adoption : 20 mars 2007 16 avril 2014 En vigueur : 21 mars 2007 16 avril 2014 À réviser avant : OBJECTIF 1. Préciser les modalités rattachées à la sollicitation et à la collecte

Plus en détail

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat

Plus en détail

L'assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants

L'assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants L'assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants Qu'est-ce que l'assurance responsabilité civile? L'assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants (A&D) est

Plus en détail

Guide de Conduite Éthique des Affaires

Guide de Conduite Éthique des Affaires Guide de Conduite Éthique des Affaires Guide sur les Cadeaux et Marques d Hospitalité Suppléments spécifiques à la France inclus www.thalesgroup.com 2 Sommaire Savoir...3 Comprendre...5 Utiliser...6 Faire

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

Contrat de maintenance à distance

Contrat de maintenance à distance Contrat de maintenance à distance 10.01.2014 Contrat de maintenance à distance de logiciels relatifs aux systèmes de dictée numérique et de reconnaissance vocale. La maintenance à distance telle qu'exposée

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

Banque européenne d investissement. Politique de signalement

Banque européenne d investissement. Politique de signalement POLITIQUE DE SIGNALEMENT DE LA BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT INDEX I. INTRODUCTION... 2 I.1 Généralités... 2 I.2 Principes de base... 2 I.3 Portée de la Politique... 2 II. OBLIGATIONS DE SIGNALEMENT...

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) CODE DE CONDUITE À L INTENTION DES SOCIÉTÉS RÉGLEMENTÉES PAR L OCRCVM QUI NÉGOCIENT SUR LES MARCHÉS

Plus en détail

Le CONTRAT TRIANGULAIRE en coaching Le contrat tripartite Fanita English, et la Négociation des Contrats Prescrits'

Le CONTRAT TRIANGULAIRE en coaching Le contrat tripartite Fanita English, et la Négociation des Contrats Prescrits' Le CONTRAT TRIANGULAIRE en coaching Le contrat tripartite Fanita English, et la Négociation des Contrats Prescrits' Le Contrat Triangulaire ou tripartite est inventé par Fanita English. Il illustre la

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur. Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les

Plus en détail

Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles.

Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles. Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles. établies par la "Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten" (VGB - Association des Grossistes en Produits Floricoles)

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Source: Archives Nationales du Luxembourg, Luxembourg. Affaires étrangères. Communauté européenne de

Plus en détail

d'engagements de la le 30/10/2006

d'engagements de la le 30/10/2006 Proposition d'engagements de la Société OENOBIOL le 30/10/2006 Cellule - Goordination^-Tephniqueau BUREAU de la PROCEDURE CONSEIL DE LA CONCURRENCE COURRIER ARRIVÉ OENOBIOl! 300CT,2008 LA PROCÉDURE Conseil

Plus en détail

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F 3 Projet du 2l août 20 13 Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F Au cours de l'année 2008 et à la suite des

Plus en détail

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

Minerals Technologies Inc. Résumé des politiques régissant la conduite en affaires

Minerals Technologies Inc. Résumé des politiques régissant la conduite en affaires Minerals Technologies Inc. Résumé des politiques régissant la conduite en affaires Nécessité d'un comportement respectueux des lois et de l'éthique de tous les instants Le présent Résumé des politiques

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

Les badges de chantier*

Les badges de chantier* Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement

Plus en détail

NORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES

NORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES NORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES PARTIE 1 DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION...1 1.1 Définitions...1 1.2 Interprétation...1

Plus en détail

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription Conditions générales d exploitation I. Domaine d application 1. Les conditions générales d exploitation suivantes s appliquent à chaque location de chambres d'hôtel ainsi qu à toutes les autres prestations

Plus en détail

PROTÉGER ET CONSOLIDER LA RÉPUTATION DE LA SOCIÉTÉ

PROTÉGER ET CONSOLIDER LA RÉPUTATION DE LA SOCIÉTÉ IV L éthique dans vos relations d affaires Nos activités sont tributaires de la qualité des relations que nous entretenons avec les clients, la collectivité, diverses organisations et nos partenaires.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION 1) Mentions Légales 1.1 - Le site internet FacileSMS est édité la société FACILE SOLUTION S.A.R.L. dont le siège est situé 68 Avenue de la Liberté, 1930 Luxembourg

Plus en détail

2. Scission de l'action et du strip VVPR de la SA Ets Fr. Colruyt : 1 action existante donne droit à 5

2. Scission de l'action et du strip VVPR de la SA Ets Fr. Colruyt : 1 action existante donne droit à 5 Ets Franz Colruyt Société anonyme Siège social : Edingensesteenweg, 196 1500 Halle TVA BE 0400.378.485 RPM Bruxelles Les actionnaires sont convoqués à une Assemblée générale extraordinaire de la SA Ets

Plus en détail

Orientations sur la solvabilité du groupe

Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Plus en détail

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014) REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre

Plus en détail