PARTIE 2 : LES SOCIETES COMMERCIALES

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1 PARTIE 2 : LES SOCIETES COMMERCIALES CHAPITRE 1 : LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE INTRODUCTION : GENERALITES La SARL est une société instituée en France par une loi du 7 mars Elle a été inspirée d une société allemande GmBH et a connu un très grand succès car elle présente deux caractéristiques. Tout d abord elle convient très bien aux petites entreprises et ne donne que des responsabilités limités. I LES AVANTAGES A UNE RESPONSABILITE LIMITE Ils ne risquent que ce qu ils mettent dans la société. B ABSENCE DE CAPITAL MINIMUM Il n y a plus de capital minimum pour une SARL. C LA LIBERATION DU CAPITAL Il peut être de 1/5 seulement au moment de la constitution c'est à dire que lorsque l on crée une société il faut distinguer la souscription qui est l engagement d apporter une somme au capital et sa libération qui est le versement effectif, immédiat. D UN SEUL ASSOCIE Effectivement dans une SARL il est possible de n avoir qu un associé. Les EURL (entreprises unipersonnelle à responsabilité limité) restent des sociétés et ne sont pas des entreprises personnelles.

2 E LE FONCTIONNEMENT Le fonctionnement est extrêmement léger dans ce genre de société. Ainsi il n y a pas de commissaire au compte. F UNE SOCIETE FERMEE Cela signifie que si un associé veut céder ses parts à quelqu un d autre cette personne devra être agréée par les associées en place, il y aura un vote donc la personne proposée au remplacement peut ne pas être acceptée par les autres associés. II LES INCONVENIENTS DE LA SARL A LE CAUTIONNEMENT DU GERANT C est une pratique qui est souvent exigé du gérant. Les créanciers et surtout les banques estiment que les garanties offertes par la SARL sont trop réduites. La banque demande au gérant de se porter caution lors de la demande d un crédit. Parfois elle demande le cautionnement de certains associés. Néanmoins il y a la responsabilité limité ainsi dans ce cas il engage le patrimoine des associés. B LE STATUT SOCIAL DU GERANT MAJORITAIRE Ce gérant est celui qui détient plus de 50% des parts de la société. Pour la sécurité sociale le gérant est assimilé pour son statut au travailleur indépendant. Ce statut, cette affiliation est moins satisfaisante que le régime général (retraite ).

3 SECTION 1 : CONSTITUTION DE LA SARL I LES ASSOCIES A LEUR NOMBRE 1 ) Le minimum. Une SARL peut ne comporter qu un seul associé mais d autres sociétés commerciales sont dans ce cas comme les SAS. On parle alors de SARL unipersonnelle ou bien d EURL. Il y a une limite à cet associé unique. Une SARL unipersonnelle ne peut avoir pour associé unique une autre SARL unipersonnelle. Monsieur X X Y Z 100% des parts SARL sociales SARL INTERDIT SARL SARL 100% des parts sociales Sinon pour être dans la légalité : Monsieur X SARL «A» avec 100% SARL «B» avec 100% 2 ) Le maximum. Une SARL ne peut comporter plus de 100 associés. Il existe un maximum car dans l idée du législateur une SARL est destiné à des petites ou moyennes entreprises ainsi en limitant de cette manière le nombre d associé on limite également le financement. Ce maximum est respecté lors de la constitution de l entreprise mais aussi tout au long de la vie de la société car le non respect de cette règle est une cause de dissolution de la société. B LA CAPACITE

4 Les associés n ont pas le statut de commerçant et par conséquent nous n exigeons pas qu ils aient la capacité juridique commerciale. II LE CAPITAL SOCIAL A LE MONTANT DU CAPITAL SOCIAL Depuis une loi du 8 août 2003 il n existe plus de capital minimum pour la SARL. B LES APPORTS Ils constituent ce que les associés vont apporter à la société. Il en existe trois sortes. 1 ) Les apports en numéraire. Les associés vont apporter de l argent. Il y a deux règles concernant ces apports : ils doivent être libérés d au moins 1/5 au moment de la constitution de la société. Pour cela il faut distinguer la souscription, le fait de s engager à apporter une certaine somme, et la libération c'est à dire le versement effectué. La loi prévoit que le solde devra être appelé, réclamé, par le gérant en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 5 ans à partir de l immatriculation de la société au RCS. l associé, chargé de recueillir les fonds doit les disposer dans les 8 jours de leur réception soit à la caisse des dépôts et consignations soit chez un notaire soit dans une banque. Les fonds déposés sont bloqués sur un compte ouvert au nom de la société en formation et le déblocage des fonds n interviendra qu à l immatriculation de la société au RCS, car on constitue on société mais elle ne pourra réellement exister et fonctionner que lorsque toutes les formalités seront remplies. Néanmoins comme les apporteurs donnent l argent avant, cette règle permet d empêcher l associé qui recueillit les fonds de dilapider le capital avant même que la société n existe. 2 ) Les apports en nature. Ce sont les biens qu un associé va apporter à la société tels qu un immeuble, un brevet d innovation, un fond de commerce Ces apports obéissent à des règles spécifiques. ces apports doivent être libérés intégralement lors de la constitution de la SARL. Mais un problème essentiel se pose, celui de leur évaluation. Le risque est qu il est une sur évaluation du bien. Dans ce cas deux types de personne peuvent être l aisés. Tout d abord les autres associés.

5 SARL A : espèce parts sociales de 10 B : nature mais valeur réelle = PS de 10 Donc ici B, a autant de poids que A, alors qu il ne devrait avoir que 500 parts. A est donc perdant tant au niveau des voix qu au niveau financier. Les deuxièmes catégories de personnes l aisée est celle des créanciers car ils ne pourront pas récupérer leur argent. Deux règles sur les apports en nature : a Présence d un commissaire aux apports : Les associés d une SARL doivent désigner un commissaire aux apports en cas d apports en nature. Il est choisi parmi les commissaires au compte ou parmi les experts agréés par les tribunaux. Ce commissaire réalise un rapport qui sera annexé au statut de l entreprise dans lequel il évalue les apports en nature. Ensuite les associés fixent l évaluation qu ils retiennent pour l apport en question et ils le font sur leur responsabilité. Mais si les associés retiennent une valeur différente de celle du commissaire aux apports ils sont solidairement responsables pendant 5 ans, à l égard des tiers, de la valeur attribuée par eux même aux apports en nature. A : espèces = B : nature = (choisi part les associés alors que sa valeur réelle est de ) Donc les associés annonce un capital de mais dans les 5 ans l entreprise n arrive plus à payer ses dettes alors il y a liquidation judiciaire. Ainsi les associés sont solidairement responsables et doivent apporter l argent qu il manque pour rembourser les créanciers en les sortants de leur patrimoine personnel. b Dispense éventuelle d un commissaire aux apports : La loi autorise les associés à ne pas nommer de commissaire aux apports si deux conditions sont réunies : si aucun apport en nature ne dépasse si la valeur totale des apports en nature ne représente pas plus de la moitié du capital. Si les associés ne décident pas de nommer de commissaire ils encourent la même responsabilité que précédemment, ils sont responsables d une éventuelle surévaluation. 3 ) Les apports en industrie : Ils sont constitués par le travail qu une personne s engage à réaliser pour la société. L apporteur met à la disposition de la société ses capacités et savoirs faire et cette personne n aura aucun salaire mais droit à une fraction des bénéfices.

6 Cette forme d apports était autrefois interdite. Aujourd hui la loi exige que les statuts déterminent les modalités de l apport (fixer les obligations, le nombre d heure ) pour que cet apport soit légal. Cet apporteur a droit à l attribution d un certain nombre de parts sociales déterminées par les statuts et à une fraction des bénéfices déterminée par rapport au nombre de parts sociales. Et en cas de dissolution il a droit à une fraction de l actif net. Néanmoins cet apport en industrie n entre pas dans le capital. SARL : A : espèces = PS * 10 B : nature = PS * 10 C : industrie = PS = le capital B LES PARTS SOCIALES 1 ) Généralités : le capital des SARL est divisé en parts sociales mais on ne parle jamais d actions car ce terme s applique à des titres spécifiques, ces parts sociales n ont pas de valeur nominale minimum. Mais les apports d industrie n ont pas de valeur nominale car ils ne sont vendables et ne font pas parti du capital, les SARL peuvent désormais émettre des obligations sous certaines conditions. 2 ) La cession des parts sociales : Cette cession est soumise à des règles légales précises mais ces conditions varient selon la personne du cessionnaire. a La cession à des tiers étrangers à la société : Cette cession n est pas libre car elle nécessite un accord des associés sur la personne de l acquéreur. Les parts ne peuvent être cédées à un tiers étrangers à la société qu avec le consentement de la majorité des associés, c'est à dire plus de la moitié, mais représentant au moins la moitié des parts sociales. Remarque : Toutes les autres décisions à prendre dans la SARL seront prises par rapport au nombre de parts sociales. Par contre l admission d un nouvel associé est le seul cas où l on va exiger une double majorité c'est à dire les associés et les parts sociales. A : 25 % veut partir et a trouvé F, un tiers étranger d où vote avec les 2 conditions à remplir et A, a le droit de vote. B : 35 % C : 10 % D : 10 % E : 20 %

7 Si l agrément est refusé les associés doivent permettre au cédant de récupérer ses capitaux. Pour ce faire les associés ont deux possibilités : acheter les parts de l associé cédant par eux mêmes ou part une personne de leur choix. Le prix de cession peut être fixé à l amiable entre vendeur et acheteur ou bien fixé par un expert. les associés peuvent décider de réduire le capital de la société du montant de la valeur nominale des parts de l associé cédant. Ainsi c est la société qui rachète ses parts pour réduire son capital. L avantage de cette règle est d évité que l associé qui veut se retirer ne reste pas coincer en ne pouvant récupérer non argent. Les associés sont obligés d adopter l une ou l autre de ces solutions si l associé cédant détient ses parts depuis au moins 2 ans. b La cession entre associé ou a un membre de la famille du cédant : Cette hypothèse vise 5 cas : cession entre les associés, cession entre des époux, cession entre ascendant et descendant, transmission dans le cadre d une succession, transmission à la suite d une liquidation de communauté de biens entre époux, ce qui suppose que les époux soit marié sous le régime de la communauté. Pour ces 5 cas il n y a pas besoin de demander l agrément des co associés donc la cession est libre. Cependant, les statuts peuvent prévoir la nécessité d un agrément pour ce type de cession. Il existe une règle concernant ces 5 hypothèses : la cession est libre il n y a pas à solliciter l agrément. Par contre les statuts peuvent prévoir la nécessité de l agrément. Dans ce dernier cas les conditions d agrément sont les même que celles prévues pour les tiers étrangers à la société. III L OBJET SOCIAL L objet social concerne l activité de la société. Cet objet peut être civil ou commercial mais même si l objet est civil la société reste commerciale par la forme et les associés non commerçants. IV LA DENOMINATION SOCIALE Elle représente le nom sous lequel la SARL est désignée. Elle peut être présentée de 3 façons différentes :

8 elle peut comporter le nom d un ou plusieurs associés, elle peut faire référence à l activité de la société, elle peut être de pure fantaisie. Cette dénomination doit être précédée ou suivit des mots «société à responsabilité limitées» ou SARL et de l énonciation du capital social. V LA DUREE DE LA SOCIETE Cette durée est obligatoirement fixée par le statut et au maximum légal de 99 ans. Au terme, cette durée peut être prolongée pour cela il faut un vote des associés avec la majorité pour modifier les statuts. SECTION 2 : FONCTIONNEMENT DE LA SARL I LA GERANCE A LE STATUT DU GERANT 1 ) La nature des fonctions : Le gérant est un mandataire. C'est à dire que le lien qui l unit à la société est que les associés lui donne mandat de gérer la société. Le gérant n est pas un commerçant car les actes de commerces effectués sont réalisés en tant que représentant des associés. Le gérant n est pas un salarié car il n a pas de contrat de travail et il n est pas subordonné. Donc s il est révoqué par les associés il pourra demander des dommages intérêts il les demandera devant le TC. 2 ) La nomination du gérant : il peut y avoir un ou plusieurs gérant, il peut être associé ou nom (dans la majorité c est le cas), il doit s agir obligatoirement d une personne physique, il n y a pas de limite d âge ni dans le cumule des gérances, il ne doit pas être frappé de déchéance, d incompatibilité et d interdiction.

9 3 ) Sa rémunération : Le mandat de gérant peut être gratuit mais cette fonction est le plus souvent rémunérée. La rémunération peut être fixée par les statut, mais c est à évité, ou fixée par l assemblée des associés ou encore peut être fixée par un pourcentage du bénéfice. 4 ) Le statut fiscal et social : a Par rapport à la sécurité sociale Il y a deux hypothèses : le gérant est majoritaire : il détient plus de 50 % des parts de la société, le gérant est minoritaire : il détient moins ou tout juste 50 % des parts sociales. L intérêt de cette distinction est qu au point de vue de l affiliation à la sécurité sociale le gérant majoritaire est affilié au régime des travailleurs indépendants. Au contraire, le minoritaire est affilié au régime général comme les salariés ce qui est plus intéressant. Le calcul pour savoir si le gérant est majoritaire prend en considération plusieurs éléments. Il faut additionner les parts du gérant, celle de son conjoint et de ses enfants mineurs. On fait de même s il y a plusieurs gérant : somme de toutes les parts des gérants. b Par rapport à la fiscalité Quant à la fiscalité le statut du gérant qu il soit majoritaire ou non n a aucune importance. 5 ) La cessation des fonctions : Si le gérant a été nommé pour une durée déterminée l arrivée du terme met fin à la fonction. Dans le cas contraire la cessation peut être révoqué par un vote des associés. Le gérant est admis à voter lui même s il est associé. Sur une délibération, le gérant est révoqué si plus de la majorité des associés vote pour. Par exemple : Sur une deuxième convocation la révocation est obtenue avec plus de 50% des votes émis. Les statuts peuvent exiger une majorité plus forte de la révocation. Si elle est prononcée sans juste motif le gérant peut obtenir des dommages intérêts. Les motifs justes : fautes de gestion, incapacité physique ou autre, un simple désaccord grave sur la marche de la société. Le gérant peut être révoqué par le tribunal sur demande d un associé pour une cause légitime.

10 B LE POUVOIR DU GERANT 1 ) La gestion de la SARL : En principe le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l intérêt de la société. Ceci étant, les statuts peuvent limiter les pouvoir du gérant par exemple en prévoyant que certains actes nécessitent l accord des associés. Ces clauses sont tout a fait possible mains inopposables aux tiers c'est à dire que l on peut les mettre dans les statuts mais pour les tiers extérieurs à la société ces clauses n ont pas de valeur vis à vis d eux. La société sera donc bien engager dans l acte en question. L intérêt de cette clause est que les associés pourront se retourner contre le gérant et faire valoir que le gérant n a pas respecté les statuts. Ils auront donc un motif valable de révocation et si le résultat du contrat se révèle négatif ils pourront se retourner contre le gérant en demandant des dommages intérêts. S il y a plusieurs gérants chacun détient le pouvoir d engager seul la société. Les statuts peuvent déroger à cette règle et prévoir la nécessité de signature conjointe soit pour toutes les opérations de gestions soit pour des opérations spéciales. Cette clause des statuts est inopposable aux tiers et donc la société sera engagé si l un des cogérants s engage. Le gérant doit agir dans la limite de l objet social. Ceci étant la société est engagée par les actes du gérant qui sortiraient de l objet social. Pour qu il en soit autrement il faudrait démontrer que le tiers savait, ou ne pouvait l ignorer vu les circonstances, que l acte dépassait l objet. 2 ) Les contrats passés par le gérant avec la SARL qu il dirige : Il y a trois types de situations : Le législateur a cherché à limiter les abus pouvant être réalisés dans ce cas. Ainsi, selon l étendu du risque pour la société il existe trois hypothèses. a Les conventions libres :

11 Il s agit de conventions passées entre la société et ses associés ou ses gérants mais cette convention doit porter sur des opérations courantes, c'est à dire sur ce qu elle fait de façon habituelle, et conclues à des conditions normales. Pour la SARL il n y a pas de risque sérieux ni de formalité particulière à respecter. b Les conventions interdites : Il est interdit au gérant ou aux associés de se faire consentir par la SARL un prêt ou un découvert ou encore de faire cautionner par la société leurs engagements envers les tiers. La SARL peut consentir à ses associés, personnes morales, des prêts ou des découverts et elle peut cautionner leurs engagements envers des tiers. c Les conventions réglementées : Toutes les autres conventions, ni libres ni interdites, entrent dans cette catégorie. Les SARL doivent respecter une certaine procédure pour éviter les abus : S il y a dans la société un commissaire au compte chargé de certifier les comptes, le gérant doit aviser le commissaire de la convention dans un délai de un mois suivant sa conclusion. Le commissaire établit un rapport spécial sur la convention. Ensuite les associés délibèrent sur la probation éventuelle de ce contrat. Evidemment la personne concernée par le contrat ne sera pas amenée à voter. Si la convention est approuvée par les associés l affaire est classée Si la convention n est pas approuvée le contrat n est pas nul pour autant mais les personnes devront peut être répondre en justice de dommages subis par la société. Il pourrait y avoir une poursuite pénale si le gérant à abuser de la situation pour son usage personnel. S il n y a pas de commissaire au compte c est le gérant qui établit luimême un rapport sur cette convention. Les associés votent pour savoir s ils approuvent ou non la convention avec les mêmes conséquences qu au dessus. C LA RESPONSABILITE DU GERANT Elle est à envisager aussi bien au point de vue pénal que civil. Responsabilité pénale : le fait de répondre devant les tribunaux répressifs des infractions que l on a pu commettre. Responsabilité civile : le fait de répondre des conséquences financières de ses fautes quelque soit ses fautes, qu elles soient volontaires ou non. 1 ) La responsabilité civile : Deux applications à cette règle : le gérant est responsable financièrement, sur ses biens personnels vis à vis de la société et des associés, des dommages causés à la société par ses fautes quelque soient la nature de ces dernières. Sur tout la responsabilité du gérant est engagée en cas de procédure collective.

12 Si la procédure collective, le redressement ou la liquidation, aboutit à une insuffisance d actif pour payer le passif : Liquidation judiciaire : Actif = Insuffisance d actif pour Passif = payer le passif de Redressement judiciaire : CESSION Prix = Passif = Insuffisance d actif pour payer le passif de Dans ce cas le tribunal peut décider que les dettes de la SARL seront supportées par le gérant sur son patrimoine personnel. C est ce qu on appelle une action en comblement de passif. S il y a plusieurs gérants le tribunal tous les condamnés ou seulement l un d entre eux. Si plusieurs gérants sont condamnés le tribunal peut les déclarer solidairement responsables. Le tribunal peut condamner le gérant à payer la totalité ou une partie de l insuffisance d actif. Il faut remarquer que pour prononcer cette proclamation le tribunal doit établir une faute de gestion du gérant ayant entraînée cette insuffisance. On peut s interroger sur l avantage de la SARL à savoir que les responsabilités sont limitées par rapport à la règle citée au dessus. Mais il n y a pas de contradiction car la personne qui doit payer les dettes sur ses biens propres n est pas un associé mais gérant. Il n y a donc que le gérant qui ne peut mettre ses biens à l abri. 2 ) La responsabilité pénale : Le gérant peut être poursuit pénalement s il a commis des fautes constituant des infractions selon le code pénal. La plus courante étant l abus de biens sociaux. C'est à dire que le gérant a utilisé les biens de la société pour son intérêt ou dans l intérêt d une autre société dont il est le gérant. Ou bien encore la présentation de bilan inexacte. II LES ASSOCIES A LES DROITS RECONNUS AUX ASSOCIES 1 ) Droit aux informations : Tous les ans le gérant doit adresser aux associés un certain nombre de document pour leur rendre compte de l affaire. Les documents à envoyer sont : les comptes annuels : le bilan, le compte de résultat et la dette, le rapport de gestion : il explicite les résultats de la société, les résultats proposés au vote des associés, éventuellement les rapports du commissaire aux comptes.

13 Ces documents doivent être adressés aux associés au moins 15 jours avant la réunion de l assemblée, de l approbation des comptes. Cette réunion doit avoir lieu dans les 6 moins de la clôture de l exercice. Par ailleurs, il peut y avoir d autres assemblées que celle de l approbation des comptes au cour de l exercice. Mais les textes devront tout de même être envoyés aux associés 15 jours avant. 2 ) Droit aux bénéfices sociaux : Si la SARL a fait des bénéfices les associés peuvent décider de leurs distributions. Les associés ont le droit à une part des bénéfices qui est calculée en % des parts qu ils détiennent. La SARL est tenue de constituer une réserve légale c'est à dire qu elle ne peut pas distribuer la totalité des bénéfices. Cette réserve légale est égale à 5 % du bénéfice net de l exercice et cesse d être obligatoire lorsqu elle atteint 10 % du capital. SARL : capital = /12/2006 Réserve légale = Bénéfice net = % = Lorsque la réserve légale a atteint son plafond ( ) la société pourra distribuer tous les bénéfices si elle veut. 3 ) Droit à l emprunt obligataire : Droit donné aux associés de lancer un emprunt obligataire. Désormais les SARL ont le droit de lancer ce genre d emprunt. Cette opération est soumise à certaines règles : Opérations réalisées par des SARL qui répondent à deux conditions : avoir une taille telle que la loi les oblige à avoir un commissaire aux comptes. Il s agit du cas où la SARL dépasse deux des seuils suivant : CA : Bilan : Nb de salariés : 50

14 avoir fait approuver par ses associés les comptes des 3 derniers exercices de 12 mois, Ces deux exigences répondent à un souci de sécurité. La décision de faire des emprunts obligataires doit être prise par les associés. La SARL ne pourra pas faire un appel public à l épargne pour placer ses obligations c'est à dire qu elle ne pourra les placer que par relation, par contrat direct. B LES DECISIONS COLLECTIVES QUE PEUVENT PENDRE LES ASSOCIES 1 ) Les modalités des prises de décisions collectives : Ces décisions sont prises à la suite d un vote des associés, vote dans lequel chaque part sociale vaut une voix. Un associé peut se faire représenter lors du vote par son conjoint ou par un autre associé. Ces décisions collectives sont prises en assemblée mais les statuts peuvent prévoir que ces décisions peuvent être prises à la suite d une consultation écrite. Par contre il y a une décision qui ne peut être prise qu en assemblée, c est l approbation des comptes de l exercice. Ceci pour deux raisons. avoir au moins une fois dans l année une réunion des associés si les résultats sont mauvais cela évite que le gérant les dissimule. 2 ) Décisions collectives ordinaire : a Objet : Toutes celles qui n entraînent pas une modification des statuts. Par exemple approbation des comptes, lancement d un emprunt obligataire ). b Condition de majorité : Les décisions ordinaires sont prises lors de la première convocation à la majorité absolue des parts sociales. C'est à dire plus de 50 % des parts sociales existantes. SARL : PS A : gérant : PS oui B : : PS non C : : 500 PS absent La règle n est pas remplie Dans ce cas on procédera à une seconde convocation, la décision sera votée à la majorité des votes émis. 3 ) Les décisions collectives extraordinaires : a Objet : Elles concernent toutes les décisions qui aboutissent à une modification des statuts. Par exemple l augmentation du capital, l agrégation d un associé

15 b Condition de majorité : La majorité requise va dépendre du type de modification. Règle générale : cette règle diffère selon la date de constitution de la SARL. Pour les SARL constituées avant la publication de la loi du 2 août 2005 les modifications des statuts sont décidés par les associés représentant au moins ¾ des parts sociales existantes. Pour les SARL constituées après la publication de cette loi il est posé une condition de «quorum», c est une condition minimale de présence pour qu une assemblée puisse se tenir. L assemblée ne peut délibérer que si les associés présents ou représentés possèdent au moins sur la première convocation le quart des parts sociales existantes. Si le quorum n est pas atteint il y a une deuxième convocation. Le quorum sera de 1/5 des parts sociales. Si le quorum n est toujours pas atteint la deuxième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure. Cette date ne peut être postérieure à plus de 2 mois de la seconde convocation. Si le quorum est atteint la modification peut être adoptée et suppose une majorité de 2/3 des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés. SARL : PS Présents ou représentés : PS Vote oui : Non : Absent : 0 Quorum atteint donc le vote peu avoir lieu Modification adoptée car 2/3 des voix parmi les voix présentes. Les sociétés qui ont été constituées avant la publication de la loi du 2 août 2005 peuvent décider d adopter cette nouvelle règle mais par contre cette décision ne peut être prise qu à l unanimité des associés. Exceptions : règles spécifiques concernant certaines modification qui vont obéir à des règles soient plus exigeantes ou beaucoup plus souples. Certaines décisions exigent l unanimité : C est le cas dans l hypothèse de changement de nationalité de la SARL, de la transformation de la SARL en SNS car les associés répondront tous des dettes de la société sur leurs biens propres, de la transformation de la SARL en société en commandite car dans une telle société on aura deux catégories d associés, les commandites et les commanditaires, de la transformation de la SARL en SAS. On peut prévoir que les actionnaires ne pourront pas vendre leurs actions pendant un certain laps de temps fixé dans les statuts pouvant aller jusqu à 10 ans.

16 Certaines décisions exigent une double majorité telle que dans l hypothèse de l agrément de nouveaux associés ce qui entraîne une augmentation du capital d où une création de nouvelles parts sociales ou vente des parts d un associé à un nouvel associé. La double majorité signifie plus de la moitié des associés et au moins la moitié des parts sociales de représenter. Pour la transformation de la SARL en SA. Ce qui demande plus de la moitié des parts sociales si les capitaux propres de la SARL sont supérieurs à SARL : Capital = Réserves = 0 Réserves facultatives = 0 Pour l augmentation du capital par incorporation des bénéfices ou des réserves il est nécessaire d avoir la majorité de la moitié ou moins des parts sociales. Capitaux propres = On exige simplement la moitié des parts III LES COMMISSAIRES AUX COMPTES A LA NOMINATION Dans une SARL la nomination d un commissaire est obligatoire seulement lorsque la SARL dépasse 2 des 3 seuils : CA = Bilan = Nb de salariés = 50 La nomination peut éventuellement être demandée.

17 B SON ROLE Certifier la régularité, la sincérité des comptes présentés par le gérant, Rapport éventuel sur la convention passée entre la société et son gérant ou la société et l'un de ses associés, Doit jouer un rôle d'alerte, c'est à dire qu'il doit «attirer l'attention du gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation». Pour éviter que la société se retrouve en cessation de paiement, car une fois dans cette situation il est très dur de redresser une entreprise, elle aboutit souvent à une liquidation. SECTION 3 : DISSOLUTION DE LA SARL I LES CAUSES COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES A L'ARRIVEE DU TERME Les sociétés doivent être créées pour une durée déterminée, pas plus de 99 ans. L'arrivée du terme entraîne rarement la dissolution de la société. B REALISATION OU EXTINCTION DE L'OBJET SOCIAL L'objet social étant prévu par les statuts il peut éventuellement disparaître si la société est dissoute. Mais c'est un événement rare puisque l'objet social est assez général. C DISSOLUTION JUDICIAIRE POUR JUSTE MOTIF La dissolution de la société peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un associé. Ce dernier doit invoquer un juste motif pour convaincre le tribunal. Le plus souvent le motif invoqué est la mésentente grave entre les associés. Néanmoins, il faut en plus que la mésentente entraîne la paralysie de l'entreprise pour qu'il y ait dissolution. D DISSOLUTION POUR CAUSE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

18 Nous sommes en présence d'une société en état de cessation de paiement, c'est à dire qu'elle n'arrive plus à payer ses dettes. Si le redressement paraît impossible le tribunal va analyser et prononcer la liquidation judiciaire et nomme, alors, un liquidateur. Cette personne vend les actifs et essaie de payer les dettes avec. Ensuite la société est dissoute. E DISSOLUTION ANTICIPEE PAR DECISION DES ASSOCIES Les associés peuvent décider la dissolution immédiate de la société. Ceci se produit généralement lorsque les associés trouvent que la société ne correspond pas à leurs attentes. Pour que cette décision soit prise, il faut la majorité requise de manière à pouvoir modifier les statuts. II UNE CAUSE DE DISSOLUTION PROPRE AUX SARL ET SICOETE DE CAPITAL En cas de pertes graves : si la société réalise des pertes il peut arriver que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de capital. Exemple : SARL : Capital = Réserve = Pertes = Dans cette hypothèse, le gérant doit obligatoirement consulter les associés dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes, pour décider si oui ou non ils dissoudent la société. La décision qui sera prise devra faire l'objet d'une publicité portée au RCS et publiée dans un journal d'annonces légales. Si le gérant, ne respecte pas ces deux obligations, risque un emprisonnement de 2 à 6 mois et une amande de 300 à 4500 euros. Si la décision de dissolution est prise les associés nomment le liquidateur. Si par contre, les associés refusent de voter la dissolution la société devra régulariser sa situation. Cette régularisation doit intervenir au plus tard à la clôture du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue. Pour cela, la société peut réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves. Ou bien, elle peut reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égales à la moitié du capital. Les

19 associés remettent eux même de «l'argent frais» dans la société en allant chercher dans leur argent personnel. Si le gérant à fait les démarches nécessaires, mais qu'il n'y a pas de régularisation dans les délais il n'y a pas de poursuite pénale. Quels risques y a t il alors s'il n'y a pas de sanction? Toute personne intéressée peut demander en justice la dissolution de la société. De plus, la responsabilité financière du gérant peut être mise en cause. Le gérant peut éventuellement être condamné à payer de sa poche les dettes que la société n'a pas pu payer si elle se trouve en liquidation judiciaire. Il faut dans ce casque le gérant n'ait pas régularisé. III UNE CAUSE DE DISSOLUTION PROPRE A LA SARL Une SARL doit avoir un nombre d'associé inférieur à 100. Si ce nombre devient supérieur à 100 au cours de la vie de la société la SARL doit dans le délai d'un an, soit ramener ce nombre à un maximum de 100, soit se transformer en société d'une autre forme qui n'a pas de nombre maximum d'associés. Sinon, la dissolution de la SARL sera prononcée. CHAPITRE 2 : LA SOCIETE ANONYME Cette forme de société est le deuxième forme la plus répandue après la SARL. Mais cette deuxième position sera prise dans les années à venir par SAS.

20 Définition : Société dont le capital est divisé en action et qui est constitué entre les associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le capital est divisé en action, titre en principe librement. La SA est le type même de la société de capital, par opposition aux sociétés de personnes. Donc ces sociétés sont fondées en considération des capitaux. SECTION 1 : CONSTITUTION DE LA SA Deux façons différentes de la constituer : Le cas le plus courant étant la constitution sans appel public à l'épargne : ces fondateurs vont contracter d'éventuels actionnaires, apporteurs de capital directement et personnellement. La constitution avec appel public à l'épargne : hypothèse selon laquelle les fondateurs n'ont pas les capitaux suffisants pour fonder leur société. Ils vont donc, faire appel au public par différentes possibilités : les fondateurs s'adressent à une banque, ils peuvent passer des annonces dans des journaux, ou bien, envoyer des lettres en ciblant les catégories de personnes. I LA CONSTITUTION SANS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE A NOMBRE ET CAPACITE DES FONDATEURS Lors de la constitution de la société, la loi exige un minimum de 7 associés. Cette règle est valable durant toute la vie de la SA. Ce minimum doit être respecté. Les associés d'une SA ne sont pas considérés comme commerçants. Toute personne a la possibilité d'être actionnaire dans une SA quelle que soit sa personnalité juridique. Les personnes à l'initiatives de la SA doivent rédiger un projet de statuts dès le départ. De cette manière ils se répartissent les différentes formalités, les différents frais. B LE CAPITAL Contrairement à la SARL, il y a un capital minimum pour la SA, exigé par le législateur. Le capital minimum est de euros. Mais qu'il soit plus élevé ou non il doit être intégralement souscrit dès la constitution. Pour les apports en numéraire : ils doivent être libérés de la moitié au moins au moment de la souscription. Pour la moitié restante, la libration du solde devra intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire, dans un délai maximum de 5 ans à compter de l'immatriculation de la SA au RCE. Les fonds recueillis

21 doivent être déposés par celui qui les a reçus soit à la banque ou chez un notaire. Ensuite, ils sont bloqués jusqu'à l'immatriculation de la SA. Pour les apports en nature : ils doivent être intégralement libérés dès la constitution de la société. Dans une SA, il est interdit d'avoir des apports en industrie. Le problème de l'évaluation des apports en nature se pose. Elle sera faite par les actionnaires dans les statuts. Cette évaluation est faite au vu d'un rapport constitué par un commissaire aux apports et annexé aux statuts. Il n'y a pas d'exception à la nomination d'un commissaire car cette dernière est obligatoire. De plus, le choix du nom du commissaire est opéré par décision de justice. C LA DENOMINATION SOCIALE La SA est désignée par une dénomination sociale. Elle doit être précédée ou suivie de la mention «Société Anonyme» ou des initiales «SA», ainsi que du montant du capital social. Il existe trois possibilités pour la dénomination sociale : nom de un ou plusieurs actionnaires, faire référence à l'activité de la société, ou une appellation plus ou moins fantaisie. D LA SIGNATURE DES STATUTS ET DESIGNATION DES DIRIGEANTS Chaque actionnaire doit donner son approbation aux statuts en y apposant sa signature. Les statuts vont composer la désignation des membres d'administration ou de la surveillance ainsi que les règles de fonctionnement. Deux schémas possibles : STATUTS Actionnaires Conseil d'administration Président du conseil D administration Actionnaires Conseil de surveillance Directoire (dirige et gère) Et PDG Egalement, dans les statuts doivent être inscrit les noms des premiers commissaires aux comptes (populaire et suppléant). Une fois les statuts signés, il reste les dernières formalités

22 c'est à dire la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales puis la demande d'immatriculation de la société au RCS. Pour cela il faut déposer la demande au centre de formalités des entreprises pour que le greffe procède à l'immatriculation après vérification du dossier. A partir de l'immatriculation la société à la personnalité morale, elle existe en tant que personne juridique. II LA CONSTITUTION AVEC APPEL PUBLIC A L'EPARGNE Dans ce cas la règle est plus exigeante. Le législateur se soucie de la protection du public car il y a le risque de tomber sur des escrocs. Il va être contacté par des personnes qui ne connaissent pas les fondateurs. Le capital exigé par le législateur est de euros. En dessous de cette somme il estime qu'ils peuvent trouver seuls le capital. A LA FONDATION DE LA SOCIETE Avant de s'adresser au public : Les fondateurs doivent rédiger et signer un projet de statuts qu'ils déposent ensuite au greffe du TC. Le but étant de pouvoir présenter le projet au public. Ils doivent publier une notice au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) pour que le public ait des références solides. Les fondateurs doivent aussi faire une note d'information devant être soumise au visa de l'amf (Autorité des Marchés Financiers) qui vérifiera l'opération de manière à autoriser l'appel au public. B LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL C'est seulement maintenant que l'on peut faire appel au public. Les souscriptions recueillies doivent être constatées dans un bulletin de souscription et les fonds recueillis sont déposés sur un compte bloqué qui est ouvert soit dans une banque ou à la caisse des dépôts et consignations. Les autres règles sont les mêmes que précédemment. C L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE Les fondateurs doivent convoquer les personnes ayant participées à la constitution à l'assemblée. 1 ) Règles de tenu de l'assemblée : Les règles sont les mêmes que lors des assemblées extraordinaires. Une fois que la société fonctionne, il y aura au moins une assemblée une fois par an.

23 Tous les souscripteurs d'actions peuvent participer l'assemblée et donc prendre part au vote quel que soit le nombre d'action qu'ils détiennent, il existe des conditions de quorum pour la tenue de cette assemblée: étant une société par actions le quorum va être basé sur le nombre d'actions présentes. Sur une première convocation l'assemblée constitutive ne peut délibérer que si ¼ au moins des actions sont détenues par les actionnaires présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, on procède à une seconde convocation. Le quorum, cette fois, à atteindre est de 1/5 des actions. Si le quorum n'est toujours pas atteint l'assemblée peut être reportée à une date ultérieure qui est de 2 mois au plus tard tout en gardant les 1/5 d'action à atteindre. Si le quorum n'arrive pas à être atteint la société ne peut pas se constituer. Le législateur pense que dans une société il doit y avoir «l'affectio societatis» c'est à dire qu'il doit y avoir une volonté des associés de participer ensemble. Il y a également des conditions de majorité : les décisions sont prises à la majorité des 2/3, tout juste pas une de plus, des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Exemple : SA : capital = euros d'actions * 20 euros Assemblée générale constitutive (AGC) actions (présentes ou représentées) L'AGC va t elle pouvoir se tenir? Oui, le quorum est atteint puisqu'il en fallait ère décision : Oui ème décision : oui Non non Blanc/nul 0 blanc/nul Décision acceptée décision pas adoptée car on exige les 2/3 sur toutes les actions que détiennent les personnes représentées ou présentes et non pas des suffrages exprimés 2 ) Les décisions prises à l'assemblée : Les actionnaires doivent être amenés à voter pour adopter les statuts, statuer sur l'évaluation des apports en nature, amener à désigner les membres du conseil d'administration ou ceux du conseil de surveillance,

24 désigner les premiers commissaires aux apports, désigner, parmi les administrateurs, ceux qui prendront des engagements pour le compte de la société en formation. A ce stade il reste la publication dans un journal d'annonces légales annonçant la constitution de la société et l'immatriculation au RCS. les membres du conseil ne doivent pas être frapper de déchéances, d incompatibilités, ou d interdiction. Problème de cumul du statut de salarié et de la fonction d administration dans la même société

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