Les différentes fautes découlant de l'usage d'un véhicule par le salarié

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1 A s s o c i a t i o n d e s R e s p o n s a b l e s d e S e r v i c e s G é n é r a u x F a c i l i t i e s M a n a g e r s A s s o c i a t i o n Les différentes fautes découlant de l'usage d'un véhicule par le salarié Mobilité oblige, il est, aujourd'hui, très fréquent que les salariés utilisent un véhicule pour se rendre à leur travail, mais aussi pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise. Le véhicule concerné peut être celui du salarié mais il arrive, également, que l'employeur en mette un à sa disposition, soit pour le transporter sur son lieu de travail, soit, tout simplement, pour lui permettre d'effectuer sa prestation de travail. Ces différentes situations peuvent donner lieu à un certain nombre de comportements fautifs. Contrairement à ce que l'on pourrait spontanément penser, il peut s'agir tant de fautes du salarié usant du véhicule à des fins autres que celles auquel il est destiné, que de fautes de l'employeur, notamment de faute inexcusable lorsque survient un accident du travail. Deux arrêts du 3 mai 2007 rendus par la cour d'appel de Paris permettent d'illustrer un certain nombre de situations dans lesquelles une faute peut intervenir du fait de l'usage de ce véhicule (1) mais, également, d'observer les règles de preuve qui guident l'établissement de tels comportements fautifs (2). Résumé Arrêt n 05/00875 : lorsque le salarié es t libre de choisir d'utiliser son véhicule personnel ou le véhicule de l'entreprise pour se rendre sur un chantier et qu'il n'est pas démontré que l'employeur lui ait imposé d'utiliser son propre véhicule, l'accident de la circulation subi par le salarié sur le trajet du retour n'est pas imputable à une faute inexcusable de l'employeur. Arrêt n 05/04981 : l'utilisation par le salarié d' un véhicule de l'entreprise hors du temps de travail, de manière habituelle et sur des distances particulièrement importantes, sans que celui-ci ne puisse démontrer que cet usage découlait d'une tolérance occasionnelle de l'employeur, est constitutive d'une faute grave. 1. L'existence de fautes susceptibles de découler de l'usage par le salarié d'un véhicule Typologie des fautes liées à l'usage d'un véhicule par le salarié

2 S'il est bien plus coutumier de voir le juge qualifier de faute l'usage par le salarié d'un véhicule de l'entreprise, il peut, à l'occasion, se poser la question de cette qualification à l'égard d'un comportement de l'employeur, notamment lorsque l'usage par le salarié d'un véhicule emporte l'application de la législation professionnelle sur les accidents du travail. L'usage fautif d'un véhicule par le salarié S'agissant du salarié, les juges ont souvent pu considérer que l'usage du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles pouvait constituer une faute (1). La faute du salarié peut être simple, grave ou lourde selon le degré de gravité des actes qui la constituent. La jurisprudence considère, le plus souvent, qu'un tel comportement constitue une faute sérieuse (2). L'un des arrêts commentés confirme le caractère fautif d'un tel usage, mais préfère, cette fois, la qualification de faute grave à celle de faute sérieuse. Rappelons que la faute grave se définit comme "un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat" (3). La Cour de cassation ne retient que très rarement l'existence d'une faute grave lorsque le salarié utilise un véhicule de la société à des fins personnelles, si bien que la détermination des critères de la distinction entre faute sérieuse et faute grave en présence d'une telle hypothèse demeure délicate (4). La solution de la cour d'appel de Paris devrait permettre d'éclairer les critères déterminant l'existence d'une faute grave. La faute de l'employeur du fait de l'usage d'un véhicule par le salarié S'agissant de l'employeur, il est bien plus rare que celui-ci se voit reprocher une faute s'agissant de l'usage par un de ses salariés d'un véhicule. En effet, le droit commun de la responsabilité civile est expressément exclu par l'article L du Code de la Sécurité sociale (5) sauf, comme le prévoit l'article L du même code, à démontrer l'existence d'une faute intentionnelle. D'ailleurs, quand bien même une telle action aurait été ouverte, c'est la loi n du 5 juillet 1985 qui aurait trouvé à s'appliquer, ce qui n'aurait pas davantage ouvert la possibilité d'invoquer une faute de l'employeur puisqu'il s'agit là d'un régime d'indemnisation ne laissant qu'une place très mince à la faute (6). Cependant, la faute conserve un rôle dans le régime spécial des accidents et des maladies professionnelles à travers la notion de faute inexcusable de l'employeur qui permet d'alourdir sa responsabilité à l'égard du salarié victime (7). Il est parfaitement envisageable de considérer que l'employeur soit l'auteur d'une faute inexcusable ayant été la cause déterminante d'un accident de la circulation d'un de ses salariés. Néanmoins, l'étude de la jurisprudence de la Cour de cassation démontre, là encore, qu'une telle qualification est relativement rare. Il faudrait que le salarié puisse démontrer un défaut d'entretien du véhicule ou sa surcharge (8) et, en tout état de cause, que l'employeur ait eu "conscience du danger résultant pour son salarié de la

3 conduite de ce véhicule" (9). En outre, dans l'espèce commentée, les ayants droit du salarié décédé invoquaient l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur alors même que le salarié était conducteur de son véhicule personnel et que le travail était terminé. L'identification d'une faute s'avérait donc encore plus hypothétique. Les éléments caractéristiques des fautes liées à l'usage d'un véhicule S'agissant du salarié, les juges fondent leur raisonnement sur des éléments précis qui permettent de se faire une idée de ce qui pourrait, à l'avenir, permettre de distinguer entre ces différents degrés de gravité de la faute. Ils précisent, en effet, que le salarié utilisait le véhicule de l'entreprise "de façon habituelle sur des distances particulièrement importantes, l'accident ayant eu lieu à 400 kilomètres du siège de la société". Deux éléments importants ressortent de cette appréciation. Tout d'abord, le caractère habituel du comportement du salarié. Il s'agit là d'un indice fréquemment utilisé par le juge prud'homal afin d'identifier une faute grave. Il en va ainsi, par exemple, des absences injustifiées qui, pour être constitutives d'une faute grave, doivent connaître une certaine répétitivité (10). Ensuite, le fait que le véhicule ait été utilisé pour une distance particulièrement longue. On perçoit, là aussi, une question de gravité du comportement et l'on peut penser que la qualification de faute grave aurait été refusée, par interprétation a contrario, pour un court déplacement. La distance et la répétition seraient donc des indices pour qualifier la faute grave mais, on le sait, dans de telles affaires, c'est l'appréciation des faits des juges du fond qui demeure souveraine et il est donc bien difficile de pouvoir en conclure l'existence de critères stricts et définitifs. S'agissant de l'employeur, la cour d'appel de Paris refuse la qualification de faute inexcusable. Le salarié était décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu alors qu'il rentrait du chantier sur lequel il avait travaillé pendant la journée. La convention collective prévoyait, cependant, que l'employeur devait mettre à disposition des salariés un moyen de transport pour les véhiculer du siège de l'entreprise aux chantiers, mais laissait aux salariés le libre choix d'utiliser leurs véhicules personnels. En l'espèce, trois autres salariés avaient emprunté le véhicule de l'entreprise dans lequel il restait des places libres, si bien que la victime aurait pu choisir de ne pas utiliser son propre véhicule. Les juges estiment donc que l'employeur a bien laissé le choix au salarié d'utiliser son véhicule et que cela ne peut constituer une faute inexcusable. L'appréciation de la faute inexcusable a sensiblement varié depuis Avant cette date, la faute inexcusable était une faute d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pourrait en résulter et de l'absence de toute cause justificative (11). Les arrêts "Amiante" ont modifié cette interprétation (12). Désormais, la faute inexcusable est démontrée s'il y a eu un manquement à une obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience

4 du danger auquel était exposé le salarié. Cette solution, rendue dans le cadre de maladies professionnelles, fût rapidement étendue aux accidents du travail (13). L'élément déterminant pour la cour d'appel est celui de savoir si l'employeur avait véritablement laissé le choix au salarié d'utiliser son véhicule ou celui de l'entreprise. Devant la démonstration de cette liberté de choix -ou plutôt, nous y reviendrons, devant l'incapacité de démontrer que le salarié ait été contraint- l'employeur a bien respecté les obligations de la convention et ne peut se voir reprocher une faute inexcusable. Le critère usuel selon lequel l'employeur devait ou aurait dû avoir conscience d'un quelconque danger pour le salarié n'est évidemment pas rempli, le salarié ne se mettant pas plus en danger en conduisant son véhicule qu'en étant transporté. D'ailleurs, même si le salarié avait été contraint d'utiliser son véhicule alors que la convention lui offrait un choix à cet égard, on peut se demander si la faute inexcusable aurait pu être retenue. Certes, en ne respectant pas les dispositions conventionnelles, l'employeur aurait, par cette faute, été un maillon déterminant de la chaîne de causalité menant à l'accident. Mais la qualification de faute inexcusable aurait, néanmoins, été difficile à retenir du fait de l'absence de véritable conscience de la mise en danger du salarié. Tout au plus, une indemnisation pour violation des dispositions conventionnelles aurait pu être espérée. Les qualifications retenues par les juges d'appel, à l'égard de la faute grave du salarié ou de la faute inexcusable de l'employeur, sont donc peu contestables et reposent sur des fondements stables. En revanche, les questions de preuve de la faute sont, peut-être, plus discutables. 2. La preuve des fautes susceptibles de découler de l'usage par le salarié d'un véhicule La preuve de la faute grave Il est de jurisprudence constante que la charge de la faute grave repose sur les épaules de l'employeur (14). Comme en droit commun de la responsabilité, c'est celui qui invoque cette faute qui doit en démontrer l'existence. Le système probatoire est, en outre, adouci par le Code du travail pour le salarié puisque l'article L prévoit qu'en cas de doute quant à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, celui-ci profite au salarié. Cela n'exclut pourtant pas, en pratique, le salarié du jeu probatoire qui peut tenter de démontrer, contre les allégations de l'employeur, qu'il n'a pas commis de faute. C'est bien ce que tentait de faire le salarié dans l'une des affaires commentées en invoquant une tolérance de l'entreprise quant à l'usage du véhicule. Devant l'absence de preuve de l'existence de cette tolérance, la qualification de faute grave est retenue. Il faut bien reconnaître que la preuve de l'existence d'une telle tolérance peut s'avérer relativement délicate d'autant que, par définition, une tolérance n'est pas une autorisation formelle et sans équivoque. Il suffit, en outre, que cette tolérance soit verbale pour qu'elle s'avère véritablement indémontrable. Pourtant, comment

5 interpréter le fait que le salarié rentrait régulièrement chez lui, lors de livraisons tardives, avec le véhicule de la société? Sans vouloir trop noircir le tableau, il faut bien réaliser qu'il s'agit d'une situation dans laquelle le salarié se trouvera donc presque toujours en tort, la preuve de l'absence de faute s'avérant difficile à démontrer. Un employeur peu prévenant pourrait, par exemple, tolérer verbalement que le salarié utilise le véhicule à des fins personnelles et invoquer cette utilisation au soutien d'une procédure disciplinaire. Ce n'est pourtant pas sur ce point que les arrêts commentés sont les plus discutables. La preuve de l'absence de faute inexcusable Les arrêts "Amiante" de 2002 avaient lié l'existence d'une faute inexcusable au manquement à une obligation de sécurité de résultat. Or, par définition, une obligation de résultat est une obligation dont la seule cause justificative d'inexécution réside dans la survenance d'un évènement de force majeure. Si bien que, sous l'empire de cette jurisprudence, à partir du moment où le salarié était atteint corporellement, l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, sauf à démontrer un cas de force majeure. La Cour de cassation a rapidement rectifié le tir et a estimé que la charge de la preuve de la faute inexcusable reposait sur les épaules du salarié victime (15). Autrement dit, on aurait pu imaginer que c'était simplement à lui de démontrer le manquement à l'obligation de sécurité, c'est-à-dire à démontrer qu'il avait subi un préjudice corporel. Au lieu de cela, la Cour de cassation impose à la victime de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, argumentation déjà en germe dans les arrêts "Amiante" (16). La solution de la cour d'appel est donc en tout point conforme à cette jurisprudence puisqu'elle analyse les éléments apportés par la victime et par les procès-verbaux d'enquête menée quant à l'accident au lieu de présumer, du fait du décès du salarié, un manquement à l'obligation de sécurité. Mais, persister dans cette voie remet bien plus nettement en cause que l'on n'y prête attention la règle selon laquelle le manquement à une obligation de sécurité constitue une faute inexcusable de l'employeur, l'intérêt d'une telle qualification ne reposant que sur ses conséquences probatoires. Pour être conforme à cette qualification, il aurait fallu, au minimum, que l'employeur ne puisse se dégager de cette obligation qu'en démontrant qu'elle était intervenue par le fait d'un événement irrésistible, imprévisible et extérieur, dont on sait que la Cour de cassation fait une interprétation très stricte ou, au moins, en démontrant qu'il n'avait ou ne pouvait avoir conscience du danger. Rapporté à l'espèce, c'est l'employeur qui aurait dû démontrer qu'il n'avait pas contraint le salarié à utiliser son véhicule personnel. Les juges du fond ne résistant pas à une telle interprétation de la Cour de cassation, il nous semble pouvoir raisonnablement penser que les arrêts du 28 février 2002 sur l'amiante n'étaient que de circonstance et que le régime instauré par la jurisprudence "Amiante" est aujourd'hui moribond.

6 (1) Cass. soc., 5 mai 1982, n , SA Ets Se rru c/ Carre, publié ; Cass. soc., 12 décembre 1983, n , Hochstrasser c/ SAR L AST Construction, publié. (2) Cass. soc., 6 février 2001, n , Socié té Sudotrans c/ M. Jacques Grimaud, inédit ; CA Paris, 21ème ch., sect. A, 11 mai 2005, n 04/31465, M. Mario Lopes c/ Société GF-Rénovation. (3) Cass. soc., 18 juin 1991, n , Mlle Gr eneau c/ Epoux Castillan, inédit. (4) Pour une des rares décisions reconnaissant l'existence d'une faute grave, v. Cass. soc., 11 février 1998, n , M. Andre Deliere c/ Société Mosselane de Traction (SMT), société anonyme, inédit. (5) Pour un rappel de ce principe, v. Cass. civ. 2, 22 février 2007, n , Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), FP-P+B+R+I et les obs. de Ch. Willmann, Le régime des accidents du travail - maladies professionnelles exclut l'action en réparation de droit commun, Lexbase Hebdo n 251 du 8 mars édition sociale. (6) La faute n'intervient qu'aux stades de l'exonération du fait de la victime et de la répartition des responsabilités entre coauteurs. (7) La faute inexcusable de la victime pourra, également, entraîner la réduction de la rente dont il aurait dû bénéficier en application de l'article L , alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale. (8) Cass. civ. 2, 6 décembre 2006, n , Mm e Fabienne Dumas, veuve Marin, épouse Négrier, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, Steven Marin, Stacy Marin et Lou Marin, F-D. (9) Cass. civ. 2, 11 octobre 2006, n , M. Jean-Pierre Michelot, F-D. (10) V., par. ex., Cass. soc., 22 novembre 1978, n , SARL Laboratoires Oberval c/ Duval, publié ; Cass. soc., 5 octobre 1993, n , M. Ismail Acikgoz c/ Société Houillères du bassin de Lorraine (HBL), inédit ; CA Paris, 18ème ch., sect. A, 16 janvier 2007, n 05/05044, M. Raja Madivanane c/ Société de développement informatique. Contra pour une absence de courte durée ne constituant pas une faute grave, Cass. soc., 29 avril 2003, n , Mlle Corinne Quevedo c/ Société Christine coiffure, F-D. (11) Par ex., Ass. plén., 18 juillet 1980, n , Dame Drecq, CPAM Valenciennes, publié. (12) Cass. soc., 28 février 2002, n , Soc iété Valeo c/ Mme Monique Rabozivelo, FP-P+B+R+I et les obs. de F. Kessler, Amiante : l'assurance accident du travail dans tous ses états, Lexbase Hebdo n 16 du 28 mars édition sociale. (13) Cass. soc., 11 avril 2002, n , Mme D ounya Edrissi, épouse Hachadi c/ Société Camus industrie, FS-P+B+R+I et les obs. de D. Baugard, Accident du travail : obligation de sécurité et faute inexcusable... les suites d'une (r)évolution jurisprudentielle, Lexbase Hebdo n 19 du 18 avril édition so ciale. (14) Cass. soc., 5 mars 1981, n , Société Sommer c/ Dzuiba, publié.

7 (15) Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n , M. Daniel Averseng c/ M. Pierre Lagenette, FS-P+B+R+I et les obs. de S. Martin-Cuenot, Faute inexcusable de l'employeur : un résultat "moyen", Lexbase Hebdo n 130 du 22 juillet édition sociale. (16) Sur cette question, v. Cass. civ. 2, 22 mars 2005, n , M. Philippe Bauer c/ Société Garage Roser, FS-P+B et les obs. de Ch. Willmann, Faute inexcusable : les limites de la jurisprudence "Amiante", Lexbase Hebdo n 162 du 7 avril édition sociale. Décisions CA Paris, 18ème ch., sect. B, 3 mai 2007, n 05/008 75, Mme Catherine Bourdin Confirmation (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Melun, section agricole, 16 juin 2005) Texte cité : CSS, art. L CA Paris, 22ème ch., sect. C, 3 mai 2007, n 05/049 81, M. John Peter Jayakody Confirmation (conseil de prud'hommes de Paris, 3ème chambre, section A.D., 8 novembre 2004) Sébastien Tournaux, Ater à l'université Montesquieu-Bordeaux IV

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