ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
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- Valentine Plamondon
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1 ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE CONFIDENTIEL MTN/lNF/20/Rev.l 7 juillet 1978 Distribution spéciale Négociations commerciales multilatérales NOTE DU SECRETARIAT Revision Le secrétariat croit comprendre que la Partie A du texte ci-joint exprime le point de vue actuel de certaines délégations sur les droits et les obligations qui, selon ces délégations, devraient être assumés en matière d'utilisation des mesures de régulation des exportations dans l'état présent des règles du GATT. Le secrétariat croit comprendre en outre que la Partie B du texte ci-joint expose le point de vue de certaines délégations concernant des droits et obligations additionnels qui, selon ces délégations, pourraient être examinés au cours des négociations. Ce texte est distribué en vue de faciliter la suite des discussions et des négociations. Projet d'accord concernant l'utilisation de mesures de régulation des exportations Les PARTIES CONTRACTANTES reconnaissent que les mesures commerciales de régulation des exportations, même nécessaires ou légitimes lorsqu'il s'agit de faire face à des besoins intérieurs valables comme le prévoit l'accord général, peuvent mettre des entraves au commerce international. Elles reconnaissent, en outre, que l'absence de directives et de procédures établies, applicables à la prise des mesures de régulation des exportations autorisées en vertu des dispositions de l'accord général, a parfois contribué à l'instabilité et aux incertitudes des conditions du commerce international et pourrait continuer de le faire à l'avenir. En conséquence, les PARTIES CONTRACTANTES sont convenues que les engagements ci-après serviront leurs intérêts communs et leur avantage mutuel. PARTIE A /Pour mémoire: Il est entendu que les dispositions ci-après seraient modifiées, selon qu'il serait approprié, afin d'assurer leur compatibilité avec tout accord qui pourrait intervenir en relation avec une entente conclue concernant le règlement ou le traitement des différends en général^/ Publication et notification 1. Les parties contractantes réaffirment leur fidélité aux obligations actuelles de publication et, le cas échéant, de notification énoncées dans l'accord général en matière de recours aux mesures de régulation des exportations. Elles
2 MPN/INF/20/Rev.l Page 2 s'engagent à notifier aux PARTIES COKTRÀCTMTES, et cela au. préalable dans, toute la mesure du possible, l'adoption de mesures de cette nature (se traduisant par des restrictions de la quantité ou de la valeur des produits exportés, des systèmes de licences, des droits, taxes ou autres impositions, des réglementations de commerce d'etat, ou par d 5 autres modalités) et à assurer sans retard leur publication conformément aux prescriptions de l'article X. Il est entendu que la notification ne préjugera aucunement en soi les opinions concernant la conformité ou la relation de la mesure avec les obligations découlant de l'accord général. 2. Les notifications devraient indiquer l'objet exact de la mesure et se référer à toutes dispositions, applicables en la matière, de l'accord général ou d'accords conclus dans le cadre de l'accord général. 3. Toute partie contractante intéressée pourra notifier aux PARTIES CONTRACTAIWES une mesure de régulation des exportations prise par une autre partie contractante. Consultations 1. Les parties contractantes devraient, si demande leur en est faite, offrir aux parties contractantes intéressées la possibilité d'avoir des consultations avec elles au sujet de l'adoption ou de la mise en oeuvre de mesures de rêgtilation des exportations. Lorsqu'il conviendra, ces consultations devraient s'inscrire dans le contexte de l'article XXII de l'accord général. Toute demande de consultations devrait être motivée. 2. Les parties concernées devraient s_'engager à entamer des consultations sans retard, et normalement dans les _/30/ jours suivant le dépôt de la demande, et achever normalement ces consultations dans un délai raisonnable. 3. Au cours des consultations, les parties devraient, selon qu'il sera approprié, prendre en considération les problèmes et intérêts particuliers des pays en voie de développement. h. Lorsque des divergences de vues concernant une mesure particulière n'auront pas été aplanies de façon satisfaisante par la voie des consultations bilatérales, les parties concernées auront la faculté de recourir aux "bons offices" d'un organisme multilatéral ou autre, ou d'un particulier, selon qu'il sera approprié, en vue de faciliter 1'aplanissement des divergences subsistantes et de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. 5. Au cas où les procédures ci-dessus ne permettraient pas de régler les points litigieux, il est reconnu que les procédures expresses de règlement des différends énoncées à l'article XXEII de l'accord général restent ouvertes. Informations relatives aux consultations 1. S'agissant de mesures de régulation des exportations mises en oeuvre par l'une des méthodes indiquées au paragraphe 1 de l'article premier, la partie contractante fournira, sur demande, des informations établissant si la mesure est compatible avec les dispositions dudit paragraphe. Lorsque la mesure est mise en oeuvre par le moyen d'une restriction quantitative, la partie contractante fournira, si demande lui en est faite, des informations établissant que la mesure est compatible avec les dispositions de l'article XIII, pour autant que ces dernières soient applicables.
3 MTN/lNF/20/Rev.l Page 3 2. S'agissant de toute mesure prise au titre de l'article XI, paragraphe 2a), la partie contractante fournira, si demande lui en est faite, des informations établissant que les pénuries de produits en question sont "critiques", que ces produits lui sont "indispensables'' et que la mesure ne sera appliquée que "temporairement". 3. S'agissant de toute mesure prise au titre de l'article XX, la partie contractante fournira, si demande lui en est faite, des informations établissant que la mesure n'est pas appliquée d'une façon qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existent. h. S'agissant de mesures de régulation des exportations prises au titre de l'article XX, alinéa g), la partie contractante fournira, si demande lui en est faite, des informations sur la nature et le fonctionnement des restrictions indispensables sur la production ou la consommation intérieure de la ressource naturelle épuisable qui fait l'objet de la mesure de régulation des exportations. 5. S'agissant de restrictions à l'exportation imposées au titre de l'article XX, alinéa i), la partie contractante fournira, si demande lui en est faite, i) des informations sur la nature et la réalisation du plan officiel de stabilisation établissant un prix intérieur plus bas pour le produit en cause; ii) la justification de la détermination des "quantités indispensables" du produit qui fait l'objet de la restriction; iii) des informations établissant que la restriction n'a pas pour effet pratique d'augmenter les exportations de la branche de production nationale qui en bénéficie, ou de renforcer la protection qui lui est accordée; iv) une description de la restriction suffisante pour attester qu'elle ne contrevient pas aux prescriptions de l'accord général relatives à la non-discrimination. 6. S'agissant de mesures de régulation des exportations prises au titre de l'article XX, alinéa j), la partie contractante fournira, si demande lui en est faite, des informations établissant qu'il y a pénurie générale ou locale des produits considérés et que, dans les circonstances particulières, la mesure en cause ne prive pas des parties contractantes d'une part équitable de l'approvisionnement de ces produits ayant une origine internationale. La partie contractante se tiendra prête à préciser si la mesure est compatible avec d'autres dispositions de l'accord général; si elle ne l'est pas, elle sera sujette à abrogation dès qu'il n'y aura plus pénurie du produit. 7= Les parties contractantes en voie de développement pourront faire appel aux services d'assistance technique du secrétariat du GATT pour les aider à rassembler les informations susmentionnées. Surveillance et dispositions consécutives 1. Les PARTIES CONTRACTANTES sont convenues que, dans le cadre d'un examen plus régulier et plus systématique de l'évolution du système commercial conformément aux accords conclus dans les négociations de Tokyo, il y a
4 MTN/INF/20/Rev.l Page k lieu de prêter aux questions qui font l'objet du present accord l'attention qu'elles méritent. Afin de s'acquitter efficacement de cette tache, les PARTIES CONTRACTANTES souhaiteront peut-être charger de temps à" autre un organe subsidiaire d'étudier l'évolution générale ou telles ou telles questions particulières et de les conseiller selon qu'il conviendra. 2. S'agissant de l'application de restrictions quantitatives à l'exportation, qu'elles soient mises en oeuvre par voie de licences s de réglementations de commerce d'etat ou selon d'autres modalités,, les PARTIES CONTRACTANTES rappellent la substance, les conclusions et les recommandations du rapport qu'elles ont adopté à l'unanimité le 3 avril 1950 ("Les restrictions quantitatives appliquées dans un but de protection ou à d'autres fins d'ordre commercial"). Elles sont convenues de revoir prochainement ce rapport. PARTIE B La négociation de droits et d'obligations additionnels pourrait être envisagée; elle porterait, par exemple, sur les dispositions relatives à la façon dont pourraient être utilisées des mesures de régulation des exportations et aux fins pour lesquelles elles pourraient l'être. De l'avis de certaines délégations, ces droits et ces obligations additionnels ne pourraient être acceptés que si tous les grands pays qui seraient les principaux bénéficiaires de ces nouvelles règles avaient souscrit des obligations correspondantes que les pays appelés a. assumer les nouvelles obligations considéreraient comme assurant une réciprocité adéquate. Plus précisément, ces négociations sur les mesures de régulation des exportations pourraient porter sur les points ci-après: a) définition plus précise des exceptions prévues par l'accord général qui permettent le recours à des restrictions quantitatives à l'exportation^ par exemple la question de la détermination de ce qui constitue une part équitable de l'approvisionnement, d'origine internationale, des produits soumis à restriction; b) remaniement des dispositions du préambule de l'article XX aux fins de réduire ou d'éliminer la possibilité que des mesures discriminatoires soient prises en vertu de cet article; c) durée des restrictions : 'temporaires" à l'exportation qui sont appliquées dans les circonstances prévues par l'accord général; d) période de référence utilisée et libéralisation progressive de ces restrictions à l'exportation au cours de leur période d'application; e) prohibitions à l'exportation, et question de savoir si elles devraient faire l'objet de règles distinctes de celles qui s'appliquent aux restrictions a l'exportation en général; f) règles qui pourraient s'appliquer aux négociations concernant la consolidation des taxes à l'exportation reprises dans les listes annexées à l'accord général, y compris les dispositions relatives aux mesures d'urgence et aux renégociations;
5 MTN/lNF/20/Rev.l Page 5 g) négociation de la consolidation des taxes à l'exportation frappant des produits déterminés, et leur inclusion dans les listes annexées à l'accord général; h) prise en considération appropriée des intérêts des pays en voie de développement.
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